Applicable à
environ 3 000 représentantes et représentants nommés, appelés « titulaires de charge publique »
La Loi établit une obligation générale pour les titulaires de charge publique de gérer leurs affaires personnelles de manière à éviter de se trouver en situation de conflit d’intérêts.
Elle établit également ce qu'ils n’ont pas le droit de faire dans le cadre de leurs fonctions s'ils savent ou devraient savoir que ces actes favoriseraient leur intérêt personnel ou celui d’un parent ou d’un ami ou favoriseraient de façon irrégulière l’intérêt de toute autre personne. Ces actes comprennent :
- prendre une décision ou participer à la prise d’une décision;
- accorder un traitement de faveur à une personne ou un organisme en fonction de qui en est le représentant;
- utiliser des renseignements d’initiés (des renseignements qu’ils ont obtenus dans le cadre de leurs fonctions et qui ne sont pas à la disposition du public);
- tenter d’influencer la décision d’une autre personne;
- se laisser influencer par des offres d’emploi de l’extérieur.
Il est interdit aux ministres et aux secrétaires parlementaires de voter sur une question qui les placerait dans une situation de conflit d’intérêts.
343 députées et députés élus
Le Code interdit aux députées et députés d’agir de façon à favoriser leurs intérêts personnels ou ceux d’un membre de leur famille ou encore, d’une façon indue, ceux de toute autre personne ou entité.
Il établit également ce qu’ils n’ont pas le droit de faire dans le cadre de leurs fonctions si ces actes favoriseraient leurs intérêts personnels ou ceux d’un membre de leur famille ou encore, d’une façon indue, ceux de toute autre personne ou entité. Ces actes comprennent :
- se prévaloir de leur charge pour influencer la décision d’une autre personne;
- utiliser des renseignements d’initiés (des renseignements qu’ils ont obtenus dans le cadre de leurs fonctions et qui ne sont pas à la disposition du public);
- communiquer des renseignements d’initiés à toute autre personne.
Règles de conduite générales
La Loi établit une obligation générale pour les titulaires de charge publique de gérer leurs affaires personnelles de manière à éviter de se trouver en situation de conflit d’intérêts.
Elle établit également ce qu'ils n’ont pas le droit de faire dans le cadre de leurs fonctions s'ils savent ou devraient savoir que ces actes favoriseraient leur intérêt personnel ou celui d’un parent ou d’un ami ou favoriseraient de façon irrégulière l’intérêt de toute autre personne. Ces actes comprennent :
- prendre une décision ou participer à la prise d’une décision;
- accorder un traitement de faveur à une personne ou un organisme en fonction de qui en est le représentant;
- utiliser des renseignements d’initiés (des renseignements qu’ils ont obtenus dans le cadre de leurs fonctions et qui ne sont pas à la disposition du public);
- tenter d’influencer la décision d’une autre personne;
- se laisser influencer par des offres d’emploi de l’extérieur.
Il est interdit aux ministres et aux secrétaires parlementaires de voter sur une question qui les placerait dans une situation de conflit d’intérêts.
Le Code interdit aux députées et députés d’agir de façon à favoriser leurs intérêts personnels ou ceux d’un membre de leur famille ou encore, d’une façon indue, ceux de toute autre personne ou entité.
Il établit également ce qu’ils n’ont pas le droit de faire dans le cadre de leurs fonctions si ces actes favoriseraient leurs intérêts personnels ou ceux d’un membre de leur famille ou encore, d’une façon indue, ceux de toute autre personne ou entité. Ces actes comprennent :
- se prévaloir de leur charge pour influencer la décision d’une autre personne;
- utiliser des renseignements d’initiés (des renseignements qu’ils ont obtenus dans le cadre de leurs fonctions et qui ne sont pas à la disposition du public);
- communiquer des renseignements d’initiés à toute autre personne.
Cadeaux
Il est interdit aux titulaires de charge publique et aux membres de leur famille d’accepter un cadeau ou un autre avantage qui pourrait donner l’impression que le donateur souhaitait influencer la manière dont les titulaires de charge publique font leur travail.
La Loi prévoit toutefois les exceptions suivantes pour les cadeaux et autres avantages :
- ceux qui proviennent d’un parent ou d’un ami;
- ceux qui constituent des marques normales ou habituelles de courtoisie ou de protocole ou qui sont habituellement offerts dans le cadre de la charge des titulaires de charge publique (généralement donnés à une personne occupant ce poste);
- ceux qui sont permis au titre de la Loi électorale du Canada. Cette exception s’applique aux candidates et candidats pendant une période électorale ou pendant une campagne d’investiture ou à la direction.
Les titulaires de charge publique doivent renoncer à tout cadeau de courtoisie ou de protocole ou un cadeau « habituellement offert » d’une valeur égale ou supérieure à 1 000 $.
Les députées et députés, ainsi que les membres de leur famille ne peuvent accepter de cadeaux ou d’autres avantages qui pourraient donner l’impression qu’ils ont été donnés pour influencer la manière dont ils font leur travail.
Les députés et les membres de leur famille peuvent accepter des cadeaux ou autres avantages qui :
- constituent des marques normales ou habituelles de courtoisie ou de protocole, comme le remboursement des frais liés à des événements auxquels les députées et députés participent à titre de représentants parlementaires;
- sont considérés comme étant des marques d’accueil habituellement reçues dans le cadre de la charge des députées et députés, comme un cadeau cérémoniel reçu d’une personne représentant un autre pays.
Ils peuvent également accepter, de la part de leur famille et de leurs amis, des cadeaux qui ne sont pas liés à leurs fonctions.
Déplacements
La Loi limite le type de déplacements que les ministres, les secrétaires parlementaires, les membres de la famille de ceux-ci, les conseillères et conseillers ministériels et le personnel ministériel peuvent accepter. Il leur est interdit d’accepter des voyages à bord d’avions non commerciaux nolisés ou privés, sauf si leurs fonctions de titulaire de charge publique l’exigent ou sauf dans des circonstances exceptionnelles ou avec l’approbation préalable du commissaire.
Le Code ne prévoit pas de règles sur la façon dont les députées et députés peuvent se déplacer.
Il leur permet également d’accepter les déplacements parrainés pour eux-mêmes et leurs invités.
Contrats du gouvernement
Les ministres et les secrétaires parlementaires ne peuvent sciemment être partie à un contrat conclu avec une entité du secteur public qui leur procure un avantage, sauf pour les contrats qui leur accordent des prestations de retraite.
Les députées et députés ne peuvent sciemment être partie à un contrat (sauf si celui-ci avait été conclu avant leur élection) conclu avec le gouvernement du Canada ou un organisme fédéral qui leur procure un avantage, sauf si le commissaire estime que cela n’aura aucun effet sur la façon dont ils font leur travail.
Toutefois, ils peuvent participer à un programme qui est exploité ou financé par le gouvernement du Canada et qui leur procure un avantage, dans la mesure où ils satisfont aux critères, ne reçoivent pas de traitement préférentiel et ne reçoivent pas d’avantages auxquels les autres n’ont pas droit.
Sociétés de personnes et sociétés privées
Il est interdit aux ministres et aux secrétaires parlementaires d’avoir un intérêt dans une société de personnes ou dans une société privée qui est partie à un contrat conclu avec une entité du secteur public aux termes duquel la société reçoit un avantage, sauf si le commissaire estime que cela n’aura vraisemblablement aucune incidence sur leur travail.
Les députée et députés peuvent détenir des actions dans des sociétés cotées en bourse ayant des liens d’affaires avec le gouvernement du Canada, sauf si le commissaire estime, en raison de l’importance de la quantité de ces actions, qu’ils risquent de manquer à leurs obligations aux termes du Code.
Ils ne peuvent détenir un intérêt dans une société de personnes ou une société privée qui est partie à un contrat conclu avec le gouvernement du Canada qui procure un avantage à celle-ci, sauf si le commissaire estime que cela n’aura aucune incidence sur leur travail.
Contrats et relations d’emploi avec les membres de la famille
La Loi contient des règles interdisant aux titulaires de charge publique d’utiliser leurs fonctions pour conclure un contrat ou avoir une relation d’emploi avec leur épouse ou époux, conjointe ou conjoint de fait, enfant, frère, sœur, mère ou père. Ils ne peuvent pas non plus permettre à l’entité du secteur public dont ils sont responsables de le faire, sauf conformément à un processus impartial dans lequel ils ne jouent aucun rôle.
Les ministres et les secrétaires parlementaires ne peuvent pas permettre à quiconque agit en leur nom de conclure un contrat ou d’entretenir une relation d’emploi avec l’époux, le conjoint de fait, l’enfant, le frère, la sœur, la mère ou le père d’un autre ministre ou secrétaire parlementaire ou d’un autre parlementaire de son parti, sauf conformément à un processus impartial dans lequel ils ne jouent aucun rôle.
Le Code ne contient aucune règle sur la conclusion de contrats et les relations d’emploi avec les membres de la famille des députées et députés.
Activités extérieures
Il est interdit aux ministres, secrétaires parlementaires et autres titulaires de charge publique de prendre part à certaines activités qui ne font pas partie de leurs fonctions. Ils n’ont pas le droit :
- d’occuper un autre emploi ou d’exercer une profession;
- d’administrer ou d’exploiter une entreprise ou une activité commerciale;
- d’occuper un poste d'administration ou de direction dans une société ou un organisme;
- d’occuper un poste dans un syndicat ou une association professionnelle;
- d’agir dans le cadre d'une consultation rémunérée;
- d’être un associé actif dans une société de personnes.
Il n’y a aucune interdiction quant aux activités auxquelles peuvent prendre part les députés qui ne sont pas ministres ou secrétaires parlementaires. Ils sont libres :
- d’occuper un autre emploi ou d’exercer une profession;
- d’exploiter une entreprise;
- d'occuper un poste de direction ou d'administration au sein d’une personne morale, d’une association, d’un syndicat ou d’un organisme à but non lucratif;
- d’être un associé au sein d’une société de personnes.
Exigences en matière de déclaration
Les titulaires de charge publique principales et principaux doivent se soumettre à un processus de conformité initiale peu après leur nomination. Ils doivent remettre au Commissariat un Rapport confidentiel concernant leurs intérêts financiers et personnels et tout ce qui pourrait affecter leur prise de décisions.
Pendant la durée de leur mandat, les titulaires de charge publique principales et principaux doivent informer le Commissariat de :
- tout changement (appelé « changement important ») apporté à leur Rapport confidentiel;
- tout cadeau ou autre avantage d’une valeur égale ou supérieure à 200 $ accepté par eux ou un membre de leur famille;
- toute récusation (lorsqu’ils se sont retirés d'une discussion, d'un débat, de la prise d’une décision ou d’un vote sur un sujet qui pourrait les placer dans une situation de conflit d’intérêts);
- tout voyage à bord d’un avion privé accepté par les ministres, les secrétaires parlementaires, les membres de leur famille, les conseillères et conseillers ministériels ou le personnel ministériel;
- toute offre ferme d’emploi de l’extérieur;
- toute offre d’emploi acceptée.
Les titulaires de charge publique principales et principaux doivent également passer les renseignements en revue chaque année avec leur conseillère ou conseiller au Commissariat et les mettre à jour s’il y a lieu.
Les députées et députés doivent se soumettre à un processus de conformité initiale peu après leur élection. Ils doivent remettre au Commissariat une Déclaration confidentielle concernant leurs intérêts financiers et personnels et tout ce qui pourrait affecter leur prise de décisions.
Pendant la durée de leur mandat, les députés doivent informer le Commissariat de :
- tout changement (appelé « changement important ») apporté à leur Déclaration confidentielle;
- tout cadeau ou autre avantage d’une valeur égale ou supérieure à 200 $ accepté par eux ou un membre de leur famille;
- toute récusation (lorsqu’ils se sont retirés d'une discussion, d'un débat ou d’un vote sur un sujet dans lequel ils ont un intérêt personnel). Ils sont tenus de divulguer la nature générale des intérêts personnels qu’ils détiennent dans le sujet en question;
- tout déplacement parrainé qu’ils ont accepté.
Les députées et députés doivent également passer les renseignements en revue chaque année avec leur conseillère et conseiller du Commissariat et les mettre à jour s’il y a lieu.
Après-mandat
Après la fin de leur mandat, les ex-titulaires de charge publique doivent suivre les règles concernant l’après-mandat établies dans la Loi.
Certaines de ces règles s’appliquent à vie à tous les ex-titulaires de charge publique. Il leur est interdit :
- d’agir de manière à tirer un avantage indu de leur charge antérieure;
- de changer de camp (travailler pour ou représenter une personne ou un organisme relativement à une question juridique, une opération, une négociation ou une autre affaire à l’égard de laquelle ils ont représenté ou conseillé le gouvernement);
- de donner à leur clientèle, leurs associées et associés en affaires ou leur employeur des conseils fondés sur des renseignements d’initiés (des renseignements qu'ils ont obtenus dans le cadre de leurs fonctions et qui ne sont pas à la disposition du public).
Des règles supplémentaires’appliquent aux ex-titulaires de charge publique principales et principaux. Ceux-ci doivent observer une période de restriction (deux ans pour les ex-ministres et un an pour les autres) pendant laquelle il leur est interdit :
- de travailler pour une entité, autre qu’une entité du secteur public, avec laquelle ils ont eu des rapports officiels directs et importants au cours de l’année ayant précédé la fin de leur mandat, de conclure un contrat avec une telle entité ou d’accepter une nomination au conseil d’administration d’une telle entité;
- d’intervenir au nom d’une personne ou d’une entité auprès d’un ministère, d’un organisme, d’un conseil, d’une commission ou d’un tribunal avec lequel ils ont eu des rapports officiels directs et importants au cours de l’année ayant précédé la fin de leur mandat.
Le Code ne contient aucune règle concernant l’après-mandat.