Qu'est-ce qu'un conflit d'intérêts?

On s’attend des représentantes et représentants publics qu’ils agissent pour le bien de la population. Dans le cadre de leur travail, ils ne devraient pas poser de gestes qui visent à profiter à eux-mêmes, à quelqu’un d’autre ou à un petit groupe de personnes.

Un conflit d’intérêts survient lorsqu’ils ont des intérêts divergents qui risquent de nuire à leur capacité de faire leur travail de manière équitable et objective. Leur jugement pourrait alors être influencé par la possibilité qu’une de ses décisions puisse profiter à tirer un avantage pour eux-mêmes ou pour une personne qu’ils connaissent, comme un parent ou un ami.

Au titre de la Loi sur les conflits d’intérêts, les représentantes et représentants du gouvernement fédéral qui sont nommés à leur poste (appelés titulaires de charge publique) se trouvent en situation de conflit d’intérêts lorsqu’ils exercent un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui leur fournit la possibilité de favoriser leur intérêt personnel ou celui d’un parent ou d’un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne.

Comme indiqué dans le Rapport Trudeau III, cette définition couvre uniquement les conflits d’intérêts réels, et non les conflits apparents. Pour que le conflit d’intérêts soit réel, un intérêt personnel doit exister, le titulaire de charge publique doit en être conscient, et cet intérêt doit être lié à ses fonctions ou responsabilités publiques d'une manière qui puisse influencer l'exercice de son travail.

Le Code régissant les conflits d’intérêts des députés considère les conflits d'intérêts de manière similaire. Par exemple, il précise que les députées et députés, dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires, ne peuvent pas agir de façon à favoriser leurs intérêts personnels ou ceux d’un membre de leur famille ou encore, d’une façon indue, ceux de toute autre personne ou entité.

Ni la Loi ni le Code ne renferment de définition d’« intérêt personnel ».

Le Code précise quels actes « sont de nature à favoriser les intérêts personnels d’une personne ». Il indique que les députées et députés favorisent les intérêts personnels de la personne (dont leurs propres intérêts personnels) lorsque leurs actions ont pour effet, directement ou indirectement :

  • d’augmenter ou de préserver la valeur de l’actif (les biens) de la personne;
  • de réduire la valeur de son passif ou d’éliminer celui-ci (ses dettes);
  • de lui procurer un intérêt financier (obtenir quelque chose qui permet à la personne de gagner de l’argent, d’économiser de l’argent ou d’accroître la valeur de ce qu’elle possède);
  • d’augmenter son revenu tiré d’un emploi, d’un contrat, d’une entreprise ou d’une profession;
  • d’en faire un dirigeant ou un administrateur au sein d’une personne morale, d’une association ou d’un syndicat;
  • d’en faire un associé au sein d’une société de personnes.

Le Commissariat a traditionnellement utilisé une définition restreinte de ce qui constitue un intérêt personnel. Sans exclure spécifiquement les autres types d’intérêts, il considérait généralement que les intérêts personnels étaient de nature financière, comme ceux qui sont énumérés dans le Code.

Toutefois, comme indiqué dans le Rapport Trudeau III, l’intérêt personnel peut prendre plusieurs formes. Il peut être de nature financière, sociale ou politique, par exemple.

Un « intérêt personnel » n’est pas visé dans une décision ou une affaire :

  • qui s’applique à tout le monde en général (exception de la portée générale);
  • qui touche la personne qui est députée, député ou titulaire de charge publique faisant partie d’une vaste catégorie de personnes (exception de la vaste catégorie de personnes);
  • qui touche la rémunération ou les avantages sociaux des députées et députés ou des titulaires de charge publique.

Aux termes du Code, un intérêt personnel n’est pas visé par le fait d’être partie à une action en justice relative à des actes posés par la députée ou le député dans l’exercice de ses fonctions.