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Rapport sur une ancienne sous-ministre d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) qui aurait exercé une influence indue sur la haute direction d'IRCC pour embaucher un ami à un niveau pour lequel il n'était pas qualifié. Préface La Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi), L.C. 2006, ch. 9, art. 2, est entrée en vigueur le 9 juillet 2007. Conformément à l'article 68 de la Loi, si le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique est saisi d'une question par la commissaire à l'intégrité du secteur public en vertu du paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, le commissaire aux conflits d'intérêts est tenu de procéder à une étude conformément au paragraphe 45(1) de la Loi s'il a des motifs de croire qu'une ou un titulaire de charge publique a contrevenu à la Loi. Qu'une étude soit entreprise ou non, le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique est tenu de fournir au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions concernant le renvoi. Il doit aussi fournir une copie du rapport à la ou au titulaire ou ex-titulaire de charge publique faisant l'objet du rapport ainsi qu'à la commissaire à l'intégrité du secteur public, et le rend accessible au public. Sommaire Le présent rapport fait état des conclusions d'une étude, menée en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts, de la conduite de Christiane Fox alors qu'elle était sous‑ministre d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Dans une divulgation qui m'a été renvoyée par la commissaire à l'intégrité du secteur public, il était allégué que Mme Fox aurait exercé une influence indue sur la haute direction d'IRCC pour embaucher un ami à un niveau pour lequel il n'était pas qualifié. L'étude a porté sur l'article 9 de la Loi, qui interdit aux titulaires de charge publique de se prévaloir de leurs fonctions officielles pour tenter d'influencer la décision d'une autre personne dans le but de favoriser leur intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne. Les éléments de preuve ont révélé que, au début de mars 2023, Björn Charles avait communiqué avec Mme Fox, qu'il connaissait depuis l'époque où ils étaient tous les deux athlètes à la même université, au sujet de la possibilité de travailler pour IRCC. À l'invitation de Mme Fox, il lui a envoyé son CV. Mme Fox a parlé avec sa sous-ministre adjointe (SMA) nouvellement nommée des défis à relever dans la division d'IRCC responsable de traiter les demandes présentées en vertu de la Loi sur l'accès à l'information (la division de l'AIPRP). Elles ont évoqué la nécessité de moderniser l'expérience client de la division de l'AIPRP et d'apporter une perspective nouvelle en embauchant à l'extérieur du gouvernement. Mme Fox a identifié M. Charles comme candidat au poste de gestionnaire de projet responsable de moderniser l'expérience client de la division de l'AIPRP. Elle a ensuite transmis son CV à la SMA. Le processus qui a mené à l'embauche de M. Charles comprenait une rencontre avec la SMA, puis avec des cadres supérieurs de la division de l'AIPRP. Mme Fox a demandé à M. Charles de la tenir au courant tout au long du processus et s'est informée à différentes reprises auprès des fonctionnaires du ministère à l'égard de son embauche. Dans un courriel, elle a suggéré à la SMA que M. Charles devrait se faire offrir un poste à un niveau supérieur à celui proposé par les fonctionnaires du ministère. Les éléments de preuve ont démontré qu'ils se sont sentis obligés de l'embaucher à un niveau pour lequel il n'était pas qualifié. Mme Fox a aussi communiqué en privé avec M. Charles. Pour l'aider à se préparer à son entrevue avec des fonctionnaires de la division de l'AIPRP, elle lui a envoyé un document d'information interne d'IRCC. À la fin d'avril 2023, M. Charles a été embauché à un poste occasionnel à un niveau supérieur à la division de l'AIPRP. En septembre de la même année, il s'est vu offrir un poste d'une durée déterminée d'un an. Afin de pouvoir déterminer s'il y avait eu une contravention à l'article 9 de la Loi, je devais d'abord établir si Mme Fox et M. Charles étaient amis. J'ai conclu que, compte tenu de la nature et de l'historique de leurs interactions passées, ils ne sont pas des amis au sens de la Loi. Je devais ensuite déterminer si Mme Fox s'est prévalue de sa charge de sous-ministre pour tenter d'influencer les fonctionnaires du ministère afin que M. Charles soit embauché, et si cela s'était fait de façon irrégulière. Mme Fox a soutenu qu'elle avait pris part au processus de manière appropriée. Elle a déclaré que l'embauche du M. Charles permettrait de répondre aux défis de la division de l'AIPRP d'IRCC et de contribuer aux objectifs fixés dans l'Appel à l'action en faveur de la lutte contre le racisme, de l'équité et de l'inclusion dans la fonction publique fédérale. Je n'ai pas jugé ces affirmations crédibles. J'ai conclu que Mme Fox s'était prévalue de sa charge de sous‑ministre pour accorder un traitement de faveur à M. Charles en veillant à ce qu'il rencontre rapidement des fonctionnaires du ministère, en demandant des mises à jour sur son embauche, en lui fournissant de l'information interne et en faisant pression pour lui obtenir un poste de niveau supérieur. Comme le Commissariat l'a souligné dans des rapports d'étude antérieurs, accorder un traitement de faveur est, en soi, irrégulier. J'ai donc conclu que Mme Fox avait contrevenu à l'article 9 de la Loi sur les conflits d'intérêts. Renvoi Le 26 mai 2025, le Commissariat a reçu de Harriet Solloway, commissaire à l'intégrité du secteur public, un renvoi daté du 2 avril 2025 concernant Christiane Fox, sous-greffière du Conseil privé, secrétaire associée du Cabinet et sous-ministre des Affaires intergouvernementales au moment des faits. Le renvoi a été fait conformément au paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles. Conformément à l'article 68 de la Loi sur les conflits d'intérêts, si le Commissariat est saisi d'une question par la commissaire à l'intégrité du secteur public en vertu du paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, je suis tenu de fournir au premier ministre un rapport énonçant les faits, mon analyse de la question et mes conclusions concernant le renvoi. Mme Fox, titulaire de charge publique principale visée par la Loi sur les conflits d'intérêts depuis le 12 juin 2017, a occupé le poste de sous-ministre d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) du 18 juillet 2022 au 26 janvier 2024. Selon la lettre de la commissaire Solloway, la personne divulgatrice a allégué qu'à l'époque où elle était sous-ministre d'IRCC, Mme Fox avait exercé une influence indue sur la haute direction de son ministère afin d'embaucher un de ses amis d'université et gérant d'un centre de conditionnement physique fréquenté par la famille de Mme Fox, et qu'elle le fasse nommer à un poste pour lequel il n'était pas qualifié. Des détails concernant ces allégations ont été fournis sous la forme d'un rapport d'enquête menée en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles par le Bureau de divulgation interne d'IRCC. L'une des questions examinées par IRCC, comme l'indique ce rapport, concernait le traitement de faveur entourant la nomination de l'ami présumé de Mme Fox au sein d'IRCC. ​ Préoccupations et processus Le 10 juin 2025, j'ai écrit à Mme Fox pour l'informer de la divulgation d'une allégation de conflit d'intérêts portée contre elle dans un renvoi de la commissaire à l'intégrité du secteur public. J'ai informé Mme Fox que j'avais des motifs de croire, selon l'information contenue dans le rapport d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), qu'elle se serait prévalue de ses fonctions de sous-ministre d'IRCC pour influencer des fonctionnaires du ministère afin qu'ils embauchent M. Björn Charles, un ami présumé, ou pour avoir favorisé, de façon irrégulière, les intérêts personnels de M. Charles en influençant des fonctionnaires du ministère pour qu'ils l'embauchent à un poste d'un niveau pour lequel il n'était pas qualifié, en contravention de l'article 9 de la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi). Par conséquent, j'ai informé Mme Fox que j'entreprenais une étude de sa conduite. L'article 9 interdit à toute personne qui est titulaire de charge publique de se prévaloir de ses fonctions officielles pour tenter d'influencer la décision d'une autre personne dans le but de favoriser son intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne. En voici le libellé : 9. Il est i​​nterdit à tout titulaire de charge publique de se prévaloir de ses fonctions officielles pour tenter d’influencer la décision d’une autre personne dans le but de favoriser son intérêt personnel ou celui d’un parent ou d’un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne.​ En réponse à ma lettre, Mme Fox a soumis une attestation écrite le 2 juillet 2025. Le Commissariat a écrit à nouveau à Mme Fox le 5 juillet 2025 pour lui demander de fournir la documentation mentionnée dans l'attestation. L'ensemble de la documentation a été soumise le 10 juillet 2025. Mme Fox a participé à une entrevue le 27 janvier 2026. Le Commissariat a également interrogé quatre témoins qui, au moment des faits, travaillaient à IRCC : Marie‑Flore Baptiste, dirigeante principale des ressources humaines et sous-ministre adjointe, Services ministériels; Tracy Perry, directrice générale par intérim, Gestion de l'accès à l'information et aux renseignements personnels; Vera Azzi, gestionnaire de bureau, Bureau de la sous-ministre adjointe, Services ministériels; et M. Charles. De plus, le Commissariat a obtenu de l'information par écrit de la part d'un autre témoin d'IRCC, Nicole Primeau, alors chef de la direction de l'audit et agente principale de la divulgation interne, et a reçu des documents d'IRCC, notamment tous les documents recueillis dans le cadre de l'enquête réalisée par cette organisation sur la nomination de M. Charles. Conformément à la pratique du Commissariat, j'ai remis à Mme Fox une copie de la preuve documentaire recueillie au cours de l'étude, ainsi qu'une ébauche des parties factuelles du rapport d'étude (Renvoi, Préoccupations et processus, Faits, Questions à l'étude et Position de Mme Fox). Avant l'achèvement du rapport, Mme Fox a présenté des commentaires et des représentations écrites supplémentaires en date du 13 mars 2026. Faits Contexte Ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada (IRCC) Mme Fox a été sous-ministre d'IRCC de juillet 2022 à janvier 2024. À ce titre, elle supervisait 1 sous-ministre délégué, 10 sous-ministres adjointes et adjoints et 13 685 employées et employés. Selon le Guide du sous-ministre du Bureau du conseil privé, les sous-ministres sont les « administrateur[s] généra[aux] d[es] ministère[s] » et jouent un rôle dans la gestion des ressources humaines dans la fonction publique. Les sous-ministres sont bien placés pour piloter la transformation de la fonction publique en veillant à des nominations fondées sur le mérite, à la représentation de la dualité linguistique et de la diversité, ainsi qu'à l'adaptation aux besoins actuels et futurs du ministère. Problèmes liés à l'accès à l'information au sein d'IRCC Mme Fox a écrit dans son attestation et a déclaré lors de son entrevue que, lorsqu'elle a été nommée sous-ministre d'IRCC, le greffier du Conseil privé et le premier ministre lui ont donné un mandat clair pour diriger la transformation culturelle et organisationnelle. Le traitement et la gestion des demandes présentées en vertu de la Loi sur l'accès à l'information (demandes d'AIPRP) constituaient l'un des domaines à améliorer. Selon Mme Fox, le personnel de la division responsable des demandes d'AIPRP ne mettait pas suffisamment l'accent sur le service à la clientèle. Elle a expliqué que la division était en retard dans la majorité des demandes et qu'elle était mal classée dans les rapports de la commissaire à l'information. Selon Mme Fox, une partie de son mandat consistait à relever les défis au sein de cette division en fonction des préoccupations signalées par son équipe de gestion et des communications directes reçues de membres du public frustrés qui cherchaient à obtenir des informations sur leurs dossiers. Appel à l'action en faveur de la lutte contre le racisme, de l'équité et de l'inclusion Mme Fox a déclaré dans son témoignage et a écrit dans son attestation que lorsqu'elle a été nommée sous-ministre d'IRCC, le ministère se concentrait sur la lutte contre le racisme, sur la diversité et sur l'inclusion après avoir été confronté à plusieurs niveaux à des problèmes de racisme. Le greffier du Conseil privé lui avait confié la mission de mettre en œuvre l'Appel à l'action en faveur de la lutte contre le racisme, de l'équité et de l'inclusion dans la fonction publique fédérale (l'appel à l'action) et de relever les défis auxquels sont confrontés les employées et employés noirs qui souhaitent être embauchés, ainsi que les obstacles à la reconnaissance de leurs compétences acquises au sein et à l'extérieur de la fonction publique fédérale. Par conséquent, elle a appuyé des pratiques d'embauche diversifiées et recommandé des candidates et candidats qui pourraient apporter une expérience précieuse et des perspectives nouvelles, conformément à ces priorités. Lien entre Mme Fox et M. Charles Dans son attestation écrite, Mme Fox a décrit M. Charles comme une vieille connaissance rencontrée à l'Université Carleton, alors qu'ils étaient tous deux athlètes universitaires. Elle a écrit que, même s'il est un peu plus jeune, ils partagent des relations communes grâce à une grande communauté d'anciens athlètes universitaires. Mme Fox a déclaré n'avoir que rarement vu M. Charles depuis leur jeunesse. Elle a écrit que son conjoint travaille à l'Université Carleton comme entraîneur de basketball et qu'il connaît M. Charles de loin puisqu'ils font tous deux partie de la communauté élargie du basketball de l'université. Mme Fox a déclaré que M. Charles figure parmi les nombreux athlètes que son conjoint a rencontrés au cours de sa carrière en basketball et qu'ils entretiennent une relation dans le cadre d'activités organisées par l'association des anciens élèves, son conjoint étant l'ancien entraîneur de M. Charles, mais qu'ils ne sont pas amis. M. Charles a expliqué qu'il considère Mme Fox comme une connaissance. Il a confirmé que le conjoint de Mme Fox était entraîneur adjoint de son équipe de basketball quand il était à l'université, de 2001 à 2004. Dans le cadre de l'enquête menée par IRCC, M. Charles a expliqué qu'il connaissait très bien le conjoint de Mme Fox et qu'en tant que membre de l'équipe universitaire, il avait passé huit ou neuf mois par an avec lui comme entraîneur. Au cours de son entrevue, quand on lui a demandé de décrire sa relation actuelle avec le conjoint de Mme Fox, M. Charles a déclaré qu'il ne le connaît plus aussi bien qu'avant. M. Charles a indiqué que lui, Mme Fox et son conjoint ont des amis communs et qu'il les voit à un barbecue qui a lieu environ tous les deux ans et aux activités annuelles organisées par l'association des anciens du basketball. M. Charles se rappelle avoir offert à Mme Fox et à son conjoint une bouteille de vin il y a de cela plusieurs années. Mme Fox a déclaré qu'elle ne se rappelait pas d'avoir reçu une bouteille de vin ou tout autre cadeau de la part de M. Charles. Selon M. Charles, lui et le conjoint de Mme Fox se contactent deux à trois fois par année, habituellement par message texte, et généralement l'été, à l'approche des activités organisées par l'association des anciens de l'université ou après la fin de la saison de basketball. M. Charles a déclaré qu'il lui arrivait de contacter l'entraîneur de basketball pour le féliciter pour une bonne saison ou pour prendre des nouvelles de sa famille. M. Charles a ajouté qu'ils se parlent également lorsque M. Charles assiste à des matchs ou participent à des activités de l'association des anciens de l'université. M. Charles a également déclaré que le conjoint de Mme Fox est un cousin au troisième ou au quatrième degré de son père. Au cours de son entrevue, M. Charles a expliqué avoir découvert ce lien il y a de 10 à 15 ans, mais qu'il n'en savait pas plus. Il ne savait pas si Mme Fox était au courant de ses liens de parenté avec son conjoint. À cet égard, Mme Fox a écrit dans son attestation que son conjoint n'avait aucun lien avec M. Charles et a déclaré dans son témoignage qu'elle n'était pas au courant des liens de parenté. Compte tenu du caractère lointain de ce lien et de l'absence de toute référence dans la documentation à un lien de parenté possible entre M. Charles et le conjoint de Mme Fox, je n'ai pas approfondi cette question. Embauche de M. Charles à IRCC Le 4 mars 2023 : M. Charles parle avec Mme Fox M. Charles a déclaré qu'après avoir travaillé plusieurs années comme gérant d'un centre de conditionnement physique GoodLife, il était prêt à changer d'emploi, puisqu'il lui était de plus en plus difficile de répondre aux exigences de son poste depuis la naissance de son enfant. Il a dit qu'il avait contacté Mme Fox à la suggestion de sa conjointe. Il a déclaré que sa conjointe n'est pas une amie de Mme Fox. M. Charles a indiqué qu'il n'était pas au courant du poste qu'occupait Mme Fox à IRCC, seulement qu'elle travaillait pour ce ministère. Il ne se souvenait pas comment il avait appris qu'elle travaillait pour ce ministère. Il a dit qu'il souhaitait travailler à IRCC puisque Mme Fox y travaillait et qu'il pensait qu'elle pourrait transmettre son CV. M. Charles a dit qu'il ne se rappelait pas s'il avait posé sa candidature pour d'autres postes au gouvernement avant de contacter Mme Fox. Il a précisé qu'il n'avait pas les coordonnées de Mme Fox. Il avait donc communiqué avec le conjoint de celle-ci, qui lui avait alors donné le numéro de cellulaire de Mme Fox. Lorsqu'on lui a demandé des détails sur la communication avec le conjoint de Mme Fox, M. Charles a déclaré ne se souvenir d'aucun détail. M. Charles a affirmé qu'il avait contacté Mme Fox, qui lui avait répondu qu'il pourrait y avoir des possibilités pour lui. Ils ont fixé une date et une heure pour en discuter. Selon les éléments de preuve figurant dans des courriels, Mme Fox et M. Charles se sont parlé le samedi 4 mars 2023. M. Charles a déclaré qu'au cours de l'appel avec Mme Fox, elle lui avait posé des questions sur son travail de gérant d'un centre de conditionnement physique GoodLife, par exemple sur ses responsabilités et ses tâches, ainsi que sur son salaire à l'époque. Elle lui avait également demandé ce qu'il recherchait comme emploi et lui avait parlé des possibilités à IRCC et des postes qui auraient pu lui convenir. Toutefois, il ne se souvenait pas s'ils avaient discuté de la durée de l'emploi ou d'une catégorie ou d'un niveau d'emploi potentiel. Selon M. Charles, Mme Fox lui aurait dit de lui envoyer son CV et que quelqu'un d'IRCC le contacterait. Dans son attestation, Mme Fox a écrit qu'elle avait reçu un appel imprévu et non sollicité de la part de M. Charles. Elle a déclaré qu'elle ne savait pas que son conjoint avait donné son numéro de cellulaire à M. Charles, mais elle a précisé qu'elle est toujours disposée à discuter avec les personnes intéressées par une carrière dans la fonction publique fédérale. Mme Fox a déclaré que M. Charles lui avait dit qu'il souhaitait changer de carrière pour des raisons familiales. Elle a indiqué qu'il travaillait de très longues heures, y compris les fins de semaine, et qu'il recherchait un emploi avec des heures de travail régulières. Elle se souvenait avoir noté lors de leur conversation que M. Charles avait une bonne expérience de travail, notamment en matière de service à la clientèle et de gestion. Mme Fox a déclaré ne pas se souvenir de lui avoir posé de questions sur son salaire, mais se souvenir d'avoir cherché à déterminer son niveau d'ancienneté dans son organisation. Elle avait invité M. Charles à envoyer son CV, qu'elle transmettrait à la sous-ministre adjointe (SMA) responsable des décisions en matière de ressources humaines à IRCC et à la division de l'AIPRP du ministère. À la suite de leur appel, M. Charles avait envoyé son CV à Mme Fox par courriel, l'avait remercié pour leur discussion et lui avait écrit qu'il était « vraiment enthousiasmé par cette occasion [traduction] ». Lorsqu'on lui a demandé à quelle occasion il faisait allusion, M. Charles a déclaré qu'il était simplement enthousiaste à l'idée que Mme Fox accepte de recevoir son CV. Le 6 mars 2023 : Discussions avec la SMA au sujet de changements à la division de l'AIPRP Le 6 mars 2023, Mme Fox a nommé Marie‑Flore Baptiste comme dirigeante principale des ressources humaines et SMA, Services ministériels. Selon Mme Baptiste, elle et Mme Fox ont discuté des problèmes au sein du ministère au cours de leurs réunions bilatérales, plus particulièrement de l'incapacité de la division de l'AIPRP à répondre aux demandes à temps et du haut taux de roulement de son personnel. Selon Mme Fox, les discussions sur les difficultés à la division de l'AIPRP avaient commencé avec la personne qui occupait le poste avant Mme Baptiste et s'étaient poursuivies après la nomination de Mme Baptiste, qui avait alors été chargée d'apporter des changements au sein de la division à titre de SMA. Mmes Fox et Baptiste ont toutes deux déclaré qu'une transformation majeure s'imposait à la division. Il fallait changer de cap en introduisant de nouvelles technologies et en recrutant des personnes extérieures au gouvernement fédéral qui auraient un mode de pensée différent et changeraient la culture, notamment en matière de racisme et de discrimination. Mme Baptiste a déclaré qu'elles avaient également discuté de la recherche d'une ou d'un analyste opérationnel pour diriger un projet pour la division de l'AIPRP et que Mme Fox lui avait dit qu'elle connaissait des personnes. Mme Fox a déclaré ne pas se souvenir si ses discussions avec Mme Baptiste au sujet du besoin de recruter des personnes extérieures à la fonction publique fédérale avaient eu lieu avant ou après son appel téléphonique avec M. Charles. Mme Fox a également déclaré ne pas se souvenir d'avoir discuté avec Mme Baptiste d'un poste d'« analyste opérationnel ». Elle se souvenait toutefois que Mme Baptiste avait évoqué la transformation des services à la clientèle de la division de l'AIPRP dans le but de renouveler la façon de travailler. Le 15 mars 2023 : Mme Fox transmet le CV de M. Charles à la SMA Dans un courriel daté du 15 mars 2023, Mme Fox a transmis le CV de M. Charles à Mme Baptiste, indiquant que M. Charles était une connaissance qu'elle avait rencontrée au basketball, qu'il n'était pas bilingue, mais qu'il avait une grande expérience dans le domaine du service à la clientèle chez GoodLife. Elle a également indiqué qu'il s'intéressait beaucoup à l'immigration, soulignant que ses parents étaient des immigrants de première génération originaires des Caraïbes. Elle a demandé à Mme Baptiste de lui laisser savoir si M. Charles était un bon candidat. Mme Fox a déclaré avoir envoyé le CV de M. Charles à Mme Baptiste parce que celle-ci avait demandé des CV de personnes extérieures à la fonction publique fédérale et parce qu'elle était motivée par l'appel à l'action visant à accroître la diversité au sein du ministère. Elle estimait que si M. Charles, un candidat issu de la diversité ayant une expérience dans le service à la clientèle et la gestion, souhaitait rejoindre la fonction publique fédérale, il pourrait être un candidat intéressant pour la division de l'AIPRP. Mme Baptiste a déclaré que c'est lors d'une discussion avec Mme Fox que M. Charles a été identifié comme le candidat qui pourrait occuper le poste de chef de projet chargé de moderniser l'expérience client de la division de l'AIPRP. Mme Fox a déclaré qu'elle transmettait systématiquement les CV qu'elle recevait. À l'exception du CV de M. Charles, ni Mme Fox ni Mme Baptiste ne se souvenaient que Mme Fox ait envoyé d'autres CV de candidates et candidats externes pour la division de l'AIPRP. Mme Fox a écrit dans son attestation et déclaré dans son témoignage que, à sa connaissance, après avoir envoyé le CV de M. Charles, c'est Mme Baptiste et une équipe de recrutement qui avaient pris le relais. Le 21 mars 2023 : M. Charles rencontre la SMA Le 21 mars 2023, Mme Baptiste a rencontré M. Charles. Mme Baptiste a déclaré qu'elle s'était initialement sentie obligée de mener elle-même l'entrevue avec M. Charles, car son CV lui avait été transmis par Mme Fox. Elle a dit qu'elle voulait s'assurer, avant de transmettre son CV aux responsables du ministère, que M. Charles possédait les compétences nécessaires et qu'il s'intégrerait dans la nouvelle culture qu'ils essayaient d'instaurer. M. Charles a déclaré que, lors de leur rencontre, Mme Baptiste lui avait posé des questions sur son parcours professionnel, mais qu'ils n'avaient pas discuté de son salaire, ni de possibilités d'emploi particulières, ni de la durée d'un possible emploi. Mme Baptiste a déclaré qu'ils avaient discuté de son expérience en gestion de projet et des possibilités au sein de la division de l'AIPRP. Selon M. Charles, Mme Baptiste lui avait dit qu'elle estimait qu'il avait de bonnes compétences en matière de service à la clientèle et de gestion de projet et que quelqu'un le contacterait, mais qu'il faudrait être patient, car « les choses » avaient tendance à avancer lentement. Selon Mme Baptiste, après sa rencontre avec M. Charles, elle a avisé Mme Fox qu'elle n'embaucherait pas M. Charles sans qu'il ait d'abord rencontré les responsables du ministère. Dans son attestation, Mme Fox a écrit qu'après son appel avec la SMA, M. Charles lui avait envoyé un courriel pour la remercier d'avoir partagé son CV. Mme Fox et M. Charles ont tous deux déclaré qu'il lui avait dit que la rencontre s'était bien passée et que les choses progressaient. Selon M. Charles, Mme Fox lui a demandé de la tenir au courant. Mme Fox a déclaré qu'il s'agissait simplement d'une demande de courtoisie. Le 15 mars 2023 : On demande à la haute direction d'AIPRP de rencontrer M. Charles Le 15 mars 2023, Mme Baptiste a transmis le CV de M. Charles à Tracy Perry, directrice générale par intérim, Gestion de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels, pour lui demander si elles pouvaient discuter de la candidature de M. Charles comme ressource potentielle pour la division de l'AIPRP. Mme Perry a déclaré dans son témoignage qu'elle avait initialement ignoré le courriel de Mme Baptiste, car le CV de M. Charles ne semblait pas pertinent. Toutefois, la preuve documentaire et les témoignages démontrent qu'à la fin du mois de mars, elle avait des discussions régulières avec Mme Baptiste au sujet de M. Charles. Selon Mme Perry, Mme Baptiste lui avait dit que le CV de M. Charles provenait directement de Mme Fox et que M. Charles serait un atout précieux pour l'équipe en raison de son expérience et de sa perspective extérieures au gouvernement. Toujours selon Mme Perry, elle avait dit à Mme Baptiste que, étant donné que M. Charles ne maîtrisait pas le français et n'avait aucune expérience dans l'administration publique, on ne pouvait que lui offrir un poste de débutant. Toutefois, Mme Baptiste avait déclaré qu'un poste de débutant ne suffirait pas, car Mme Fox s'attendait à ce que le ministère reconnaisse l'expérience de M. Charles en matière de service à la clientèle et lui accorde un salaire équivalent à celui qu'il gagnait dans le secteur privé, soit un poste de niveau PM‑04. Mme Fox a déclaré dans son témoignage qu'elle n'avait pas donné d'instructions ni exercé de pression sur Mme Baptiste pour qu'elle nomme M. Charles à un niveau ou à un poste particulier correspondant à ce qu'il gagnait en tant que gérant chez GoodLife. Selon Mme Fox, c'est Mme Baptiste qui était d'avis que M. Charles serait un bon candidat pour un poste PM‑04 au sein de la division de l'AIPRP. Dans un échange de messages instantanés le 30 mars 2023, le personnel du bureau de Mme Baptiste a demandé à Mme Perry si elle aurait l'occasion de contacter M. Charles ce jour-là. Mme Perry a transmis le message à François Jetté, directeur par intérim, Innovation et soutien de l'AIPRP, en précisant qu'ils devaient rencontrer M. Charles, ce à quoi M. Jetté a répondu : « Bon sang, dites-lui d'arrêter avec ce type [traduction]. » Mme Perry a déclaré dans son témoignage que, bien qu'elle n'ait jamais parlé directement avec Mme Fox au sujet de M. Charles, elle pensait que Mme Baptiste subissait des pressions de la part de Mme Fox pour que le ministère rencontre M. Charles, ce qui avait poussé Mme Baptiste à exercer des pressions sur elle et son personnel. Une réunion avait été fixée pour le 4 avril 2023 entre MM. Jetté et Charles. Dans un message instantané daté du 3 avril 2023, M. Jetté a écrit à Mme Perry qu'il rencontrerait le « meilleur ami de la sous-ministre » le lendemain. Tout en lui demandant de récapituler ce qu'elle pensait que M. Charles pouvait faire, il a suggéré des tâches et des responsabilités potentielles, comme le retour à une approche axée sur la clientèle pour la division de l'AIPRP et la recherche d'améliorations des processus. Il a également écrit qu'il s'agissait d'un contrat d'un an au niveau PM‑04 pour commencer. Mme Perry avait répondu que M. Charles pourrait également aider une autre équipe de la division de l'AIPRP à examiner ses interactions avec les clients afin de déterminer si des changements pourraient être apportés. Mme Fox a déclaré avoir probablement appris l'existence de cette réunion lors d'un échange avec M. Charles. Elle a déclaré avoir invité M. Charles à lui faire part de ses conclusions après sa rencontre avec M. Jetté, à la fois par courtoisie et parce qu'elle sentait une certaine résistance au changement au sein du ministère. Elle voulait s'assurer que la réunion avait été une expérience positive pour lui. Elle a dit que l'intégration des personnes racialisées au sein du ministère et la reconnaissance de leurs compétences figuraient parmi ses priorités. Toutefois, elle a déclaré n'avoir entendu parler à ce moment-là d'aucune résistance de la part du ministère à l'égard de M. Charles. Le 3 avril 2023 : Mme Fox envoie un document interne d'IRCC à M. Charles pour l'aider à se préparer pour son entrevue avant sa rencontre avec des fonctionnaires d'IRCC Dans un courriel du 3 avril 2023, Mme Fox avait transmis à M. Charles un document d'information interne d'IRCC, en mentionnant qu'il pourrait lui être utile pour avoir une vue d'ensemble du ministère. Elle avait écrit que même si personne ne s'attendait à ce qu'il connaisse les détails, le document pourrait l'aider à préparer sa rencontre et qu'ils pourraient discuter après celle-ci. M. Charles l'avait remerciée pour le document, indiquant qu'il l'examinerait avant sa rencontre. Lorsqu'on lui a demandé comment Mme Fox avait été mise au courant de cette rencontre avec un fonctionnaire du ministère, M. Charles a déclaré ne pas le savoir. Mme Fox a déclaré qu'elle croyait que M. Charles l'avait avisée de sa rencontre à venir. Selon le titre de la pièce jointe, Note d'information au chef de cabinet – Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada – Aperçu ministériel – Mise à jour : 14 février [traduction], le document d'information en question avait été préparé pour le nouveau chef de cabinet du ministre d'IRCC. Ce document présentait un aperçu du mandat et des principales responsabilités du ministère, ainsi que ses principaux programmes et initiatives, notamment les programmes d'établissement, l'approche contrôlée du Canada en matière d'immigration, les résidents temporaires, etc. Mme Perry et Mme Baptiste ont toutes deux confirmé qu'il s'agissait d'un document interne. Mme Fox l'a décrit comme un document d'information mis à jour régulièrement et a déclaré qu'elle aurait reçu une version de ce même document à sa nomination comme sous-ministre d'IRCC. Elle a ajouté avoir partagé ce document avec des parties prenantes, des parlementaires, des ministres et des cabinets ministériels. Mme Fox a déclaré que le contenu pouvait être trouvé dans divers rapports, comme les rapports annuels et la divulgation publique des documents d'information destinés à un nouveau ministre. Lorsqu'on lui a demandé si d'autres candidates et candidats auraient reçu le même document, Mme Fox a répondu que toute personne se préparant à un entretien pouvait appeler les ressources humaines d'IRCC et demander des informations générales sur le ministère. Le 4 avril 2023 : M. Charles rencontre M. Jetté Peu avant sa rencontre avec M. Charles, M. Jetté avait informé Mme Baptiste par messagerie instantanée qu'il s'apprêtait à rencontrer la « personne au sujet de laquelle on lui avait posé plusieurs questions [traduction] ». Mme Baptiste avait répondu qu'ils avaient besoin d'une personne ayant la même vision du service à la clientèle que M. Charles et que Mme Fox « imposait cette vision de l'extérieur en se concentrant sur la clientèle [traduction] ». En ce qui concerne sa rencontre du 4 avril 2023 avec M. Jetté, M. Charles a déclaré qu'ils avaient parlé d'une possibilité d'emploi et qu'on lui avait demandé comment il gérerait certaines situations, certaines charges de travail et certains environnements très stressants. Par messagerie instantanée, après l'entrevue, M. Jetté avait informé Mme Perry qu'il avait « bien aimé [traduction] » M. Charles. Mme Perry avait répondu qu'elle devait parler des options avec les ressources humaines d'IRCC. Elle a déclaré avoir demandé conseil parce qu'elle n'était pas à l'aise d'offrir un poste à durée déterminée à M. Charles. Le 12 avril 2023 : Note d'information à la sous-ministre contenant de l'information sur l'embauche de M. Charles comme PM‑04 En vue d'une réunion trilatérale prévue le 12 avril 2023 avec Mme Fox et son sous‑ministre délégué, Mme Baptiste avait demandé à Mme Perry d'inclure les informations relatives à l'embauche prévue de M. Charles dans une note hebdomadaire intitulée « DM Weekly » à l'intention de Mme Fox. Mme Baptiste a déclaré que, comme Mme Fox avait envoyé le CV de M. Charles et qu'il s'agissait du seul CV qu'elle avait envoyé, Mme Baptiste souhaitait obtenir ces informations afin de tenir Mme Fox informée. De plus, Mme Baptiste a ajouté que l'embauche à la division de l'AIPRP était une priorité pour Mme Fox et qu'elle avait demandé des nouvelles « à quelques reprises [traduction] ». Mme Fox a expliqué qu'elle ne demandait pas des nouvelles sur M. Charles, mais plutôt sur la transformation de la division de l'AIPRP puisque les indicateurs de rendement de celle-ci étaient un point récurrent à l'ordre de jour de ses réunions bilatérales avec Mme Baptiste, qui, selon elle, sollicitait régulièrement et accueillait favorablement du soutien de gestion pour des questions courantes. Elle a précisé que la pression portait sur l'amélioration de la division de l'AIPRP. Par conséquent, le personnel avait inclus dans la note hebdomadaire de la sous-ministre des informations relatives aux entrevues qui avaient été menées pour deux postes au sein de la division de l'AIPRP : un PM‑06, qui dirigerait le projet de remplacement du logiciel, et un PM‑04. Pour le poste de PM‑04, le personnel avait ajouté l'information suivante : Le futur PM‑04 fournira des conseils et veillera à ce que le projet et toutes les interactions avec les clients de la division de l’AIPRP soient dorénavant axés sur la clientèle. Le candidat potentiel possède plus de 12 ans d’expérience dans le secteur des services à la clientèle et apportera une perspective unique sur la façon dont nous fournissons actuellement nos services aux clients de la division de l’AIPRP. Des discussions sont en cours avec les RH afin de déterminer le moyen le plus rapide d’intégrer ces deux personnes à l’équipe [traduction].​ En révisant la note hebdomadaire de la sous‑ministre avant de l'envoyer au bureau de la sous-ministre, Vera Azzi, gestionnaire de bureau, Bureau de la SMA, Services ministériels, a écrit par messagerie instantanée à Mme Perry pour lui demander pourquoi l'embauche du PM‑04 figurait dans la note et s'est questionnée sur la pertinence d'inclure cette information dans une note pour une sous-ministre. Mme Perry avait répondu que la sous‑ministre voudrait sûrement être au courant de cette information, puisque c'est elle qui avait transmis la candidature de M. Charles au ministère. Mme Perry avait ajouté que le personnel ne pouvait pas préciser dans la note que la candidature de M. Charles avait été transmise par Mme Fox, afin d'éviter toute trace écrite. Lorsqu'on lui a posé des questions sur l'échange entre Mmes Azzi et Perry, Mme Fox a déclaré que les embauches du ministère ne représentaient qu'une infime partie de ses responsabilités quotidiennes. Elle a affirmé qu'elle n'avait exercé aucune pression sur Mme Baptiste et qu'elle était contrariée à la lecture du message de Mme Perry, puisqu'elle estime que ce message ne reflétait ni sa motivation ni ses actions. Selon Mme Baptiste, il a été très peu question de M. Charles à la réunion trilatérale du 12 avril 2023. Après cette réunion, le 13 avril 2023, Mme Azzi avait envoyé un courriel à Mme Perry pour l'informer que la note hebdomadaire avait été communiquée à la sous‑ministre et ce courriel comprenait une capture d'écran de la note avec les commentaires manuscrits de Mme Fox : « PM‑04, ce serait bien. Ça lui permettrait de s'intégrer [traduction] ». Il n'y avait aucun commentaire écrit de la sous‑ministre au sujet du poste PM‑06. Mme Perry a déclaré qu'elle avait compris le commentaire manuscrit de Mme Fox au sujet de M. Charles comme un autre indicateur que le ministère devait procéder à son embauche. Mme Fox a confirmé qu'il s'agissait bien de son écriture. Elle a déclaré que son commentaire reflétait sa satisfaction que M. Charles, une personne racialisée, voie son expérience reconnue au sein de l'appareil gouvernemental, ce qui constituait une lacune cernée dans les rapports que Mme Fox avait reçus du Secrétariat de lutte contre le racisme. Elle a expliqué que son affirmation selon laquelle un niveau PM‑04 permettrait à M. Charles de s'intégrer ne concernait pas le niveau de salaire, mais plutôt le fait de lui permettre d'utiliser et d'appliquer ses compétences en gestion et en service à la clientèle à un niveau approprié au sein de la fonction publique fédérale. Elle a précisé que, pour les personnes racialisées, le ministère avait tendance à proposer le niveau le plus bas possible. Dans le même courriel du 13 avril adressé à Mme Perry, Mme Azzi avait également écrit : « ...en ce qui concerne le candidat recommandé qui travaillait pour GoodLife, la sous‑ministre et la SMA souhaitent savoir combien de temps il faudra pour l'embaucher [traduction]? ». Mme Azzi n'a pas eu de réponse à sa question. La preuve documentaire démontre qu'à la suite de son courriel, Mme Azzi avait fait un suivi auprès du personnel ministériel à trois autres occasions dans les trois semaines suivant son premier courriel concernant l'embauche de M. Charles. Mme Azzi a déclaré que si elle avait fait un suivi auprès du ministère, c'était parce que Mme Fox avait demandé à Mme Baptiste de lui faire le point, ou parce que le personnel de Mme Fox avait interrogé le personnel du bureau de la SMA, ou encore parce que Mme Baptiste avait une réunion prévue avec la sous‑ministre, au cours de laquelle on lui demanderait de faire le point. Mme Azzi a déclaré dans son témoignage qu'il était inhabituel pour elle, à titre de gestionnaire de bureau de la SMA, de demander des nouvelles sur l'embauche pour un poste de PM‑04. Elle a ajouté que, d'après son expérience au sein du bureau de la SMA, il était rare qu'une sous‑ministre s'informe au sujet d'un CV en particulier, surtout dans le cas d'un candidat à un poste de niveau subalterne, comme celui de PM‑04. Mme Baptiste a confirmé qu'il était en effet inhabituel qu'une sous‑ministre se renseigne sur un candidat précis envisagé pour un poste de niveau subalterne. Mme Fox a déclaré ne pas se souvenir d'avoir posé des questions sur les délais liés à l'embauche de M. Charles. Elle a ajouté qu'il n'était pas rare qu'elle se renseigne sur un candidat en particulier pour un poste de niveau subalterne. Elle a dit que, même si elle ne participait pas à la gestion quotidienne et au recrutement du ministère, elle s'impliquait parfois selon le contexte. Mme Fox a également déclaré qu'elle qualifierait ses discussions avec Mme Baptiste à propos de M. Charles de sujets très mineurs parmi les innombrables tâches quotidiennes qu'elle devait accomplir en tant que sous-ministre d'IRCC. Préoccupations du personnel ministériel La preuve documentaire sous forme de courriels échangés entre des cadres supérieurs du ministère démontre que l'attribution d'un poste de PM‑04 à M. Charles avait suscité des inquiétudes. En raison de son manque d'expérience au sein du gouvernement et dans le domaine de l'AIPRP, il ne répondait pas aux qualifications prévues dans l'énoncé des critères de mérite pour être nommé à un poste de niveau PM‑04 pour une durée déterminée. Par conséquent, le personnel ministériel avait recommandé à Mme Baptiste de procéder à une nomination à titre occasionnel. Mme Perry a déclaré que ses préoccupations portaient sur le fait qu'un poste de niveau PM‑04 au sein de la division de l'AIPRP est un poste de supervision qui exige que la personne soit bilingue, connaisse les lois relatives à l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels, et possède les connaissances et l'expérience nécessaires pour utiliser les logiciels connexes afin de gérer une équipe. Elle a dit que M. Charles avait été recruté sans posséder l'expérience et les connaissances requises, alors qu'il y avait déjà des employées et employés ayant des années d'expérience qui méritaient ce poste, mais qui n'avaient pas eu l'occasion de participer à un processus de sélection pour l'obtenir. Mme Baptiste a déclaré que, comme M. Charles venait du secteur privé, elle ne s'attendait pas à ce qu'il connaisse la législation relative à l'AIPRP ni les politiques et pratiques gouvernementales. Par conséquent, elle ne s'attendait pas à ce qu'il remplisse les critères de mérite. Mme Perry a confirmé que le ministère avait récemment mis à jour ses descriptions de poste et utilisait désormais une description générique pour les postes liés à l'AIPRP, ce qui avait posé un problème lorsqu'on lui avait demandé de créer un poste unique spécialement pour M. Charles. Mme Fox a déclaré qu'elle n'était pas au courant de la position du ministère selon laquelle M. Charles ne répondait pas aux qualifications prévues dans l'énoncé des critères de mérite pour le poste de PM‑04. Le 24 avril 2023 : Mme Fox se prononce sur le niveau du poste proposé pour M. Charles M. Charles a déclaré qu'au cours d'une réunion de suivi, M. Jetté lui avait dit qu'il envisageait de lui offrir un poste de PM‑02 et qu'il devait examiner les postes disponibles au sein de son équipe et déterminer si M. Charles serait « un bon candidat ». Selon les documents fournis par IRCC, M. Charles aurait déclaré aux enquêteurs d'IRCC qu'il n'était pas à l'aise avec un poste de PM-02, car il s'inquiétait du taux de rémunération. M. Charles a déclaré qu'après cette réunion, il avait informé Mme Fox de l'intention de M. Jetté de le faire débuter au niveau PM-02. Selon M. Charles, Mme Fox aurait déclaré qu'elle espérait que le ministère considérerait son expérience dans le domaine des relations avec la clientèle comme un atout. Mme Fox a déclaré avoir été surprise par cette nouvelle, compte tenu des discussions qu'elle avait eues précédemment avec Mme Baptiste au sujet d'un poste au niveau PM‑04. Dans un courriel adressé à Mme Baptiste, le 24 avril 2023, intitulé « suivi », Mme Fox avait écrit : Je voulais vous parler de BJ Charles. Il a rencontré votre équipe et est très enthousiaste. J’avais cru comprendre que le poste de PM‑04 était une option pour lui, ce qui me semble logique. Je pense qu’on lui propose un poste de PM‑02, ce qui pourrait le dissuader de quitter son poste actuel... Y a-t-il une marge de manœuvre pour reconnaître son expérience en dehors de la fonction publique fédérale? Désolée de vous déranger avec ça en pleine grève [traduction]! ​ Mme Baptiste avait répondu à Mme Fox pour lui confirmer qu'ils procédaient à un recrutement PM‑04 et qu'elle avait été informée par le personnel qu'ils avaient dit à M. Charles que les candidates et candidats externes se voyaient généralement offrir un poste de PM‑02. Mme Baptiste avait ajouté que, compte tenu de l'expérience de M. Charles, elle veillerait à ce que le niveau PM‑04 soit respecté. Interrogée sur ce qu'elle avait voulu dire en écrivant qu'un poste de niveau PM‑02 risquait de compliquer le départ de M. Charles de son emploi actuel, Mme Fox a déclaré que, même si cela pouvait être difficile pour lui en raison du salaire moins élevé, il s'agissait pour elle de s'assurer que M. Charles ne soit pas automatiquement nommé à un poste de débutant, comme c'est le cas pour de nombreuses personnes racialisées qui entrent dans la fonction publique fédérale et dont l'expérience et les compétences ne sont pas reconnues en raison du racisme. Quant à l'objet du courriel, Mme Fox a déclaré que « suivi » était une formule qu'elle utilisait couramment pour commencer ses courriels. Mme Fox a déclaré dans son témoignage que Mme Baptiste lui avait dit qu'elle faisait face à de la résistance de la part du ministère, car il se montrait réticent au changement. Selon Mme Fox, le ministère avait tendance à ne pas reconnaître les compétences externes et qu'il présentait des lacunes dans sa manière de reconnaître les talents des candidates et candidats issus de la diversité. Mme Fox a écrit dans son attestation qu'elle avait profité de la situation pour apporter son soutien et son mentorat à Mme Baptiste, qui venait d'être promue SMA. Elle avait encouragé Mme Baptiste à faire preuve de discernement à l'égard de M. Charles, à ne pas se fier aveuglément aux conseils de son équipe de direction et à remettre en question les pratiques d'embauche qui, selon elle, entravaient la mise en œuvre de l'appel à l'action. Mme Fox a déclaré que Mme Baptiste, en tant que nouvelle SMA, avait eu de la difficulté à prendre certaines décisions en matière de ressources humaines. Elle a dit qu'elle avait appuyé Mme Baptiste et que leurs réunions bilatérales portaient souvent sur l'aide à apporter à Mme Baptiste pour prendre les décisions en matière de ressources humaines qui lui incombaient en tant que SMA, comme la suppression des obstacles pour le personnel et le recrutement de personnes racialisées. Toutefois, elle a déclaré ne pas savoir que le ministère avait déterminé que M. Charles ne possédait pas les qualifications requises pour répondre à l'énoncé des critères de mérite pour un poste de PM‑04 au sein de la division de l'AIPRP. Mme Fox a écrit dans son attestation qu'elle s'en remettait à Mme Baptiste et à l'équipe de recrutement pour prendre les décisions en matière de ressources humaines et qu'elle n'avait pas cherché à s'impliquer. Selon Mme Fox, elle n'avait pas participé davantage au processus d'embauche de M. Charles et ne se souvenait pas d'avoir eu d'autres discussions avec Mme Baptiste à ce sujet. Mme Baptiste a déclaré que lorsqu'elle a reçu le courriel de Mme Fox daté du 24 avril, elle n'était pas au courant que le personnel avait proposé d'offrir à M. Charles un poste moins élevé. Elle a déclaré qu'elle estimait n'avoir d'autre choix que de nommer M. Charles à un poste de PM‑04, car ne pas le faire irait à l'encontre de sa conversation initiale avec Mme Fox au sujet de M. Charles. Mme Baptiste a ajouté qu'elle se sentait mal à l'aise à l'idée de proposer à M. Charles un poste moins élevé, car Mme Fox lui avait confié lors d'une réunion bilatérale que M. Charles venait d'avoir un enfant. Mme Fox a déclaré dans son témoignage qu'elle ne se souvenait pas que M. Charles lui ait parlé d'un bébé et qu'elle ne pensait pas avoir abordé ce sujet avec Mme Baptiste. Selon Mme Azzi, Mme Baptiste semblait stressée par le recrutement au niveau PM‑04 et, comme il s'agissait d'une demande importante pour Mme Fox, elle pensait que Mme Baptiste estimait qu'il fallait que ce soit fait. Mme Azzi a également déclaré que, selon elle, Mme Baptiste se sentait obligée d'embaucher M. Charles parce qu'elle-même avait été embauchée par Mme Fox. La preuve documentaire démontre que le personnel ministériel s'était senti contraint de recruter rapidement M. Charles tout en respectant les règles en matière de ressources humaines. Dans un message instantané adressé à Mme Baptiste le 24 avril 2023, Mme Perry a écrit : « Merci d'informer la sous‑ministre que nous travaillons d'arrache-pied, malgré le personnel limité dont nous disposons actuellement, pour que cela se concrétise le plus rapidement possible [traduction]. » Mme Baptiste a déclaré qu'il était effectivement urgent de pourvoir le poste, car Mme Fox souhaitait que M. Charles soit embauché et qu'il y avait une pression pour améliorer le rendement de la division de l'AIPRP. Le 27 avril 2023 : On offre un poste occasionnel de PM‑04 à M. Charles Le 27 avril 2023, M. Charles s'est vu offrir un poste occasionnel de PM‑04 d'une durée de trois mois, qu'il a accepté. La preuve documentaire démontre que le personnel ministériel a accéléré le traitement de la lettre d'offre, de la vérification de sécurité, de la carte d'identité et de l'accès à l'équipement de bureau nécessaire à M. Charles pour son premier jour de travail. Juin 2023 : Le personnel ministériel cherche à créer un poste à durée déterminée pour M. Charles Le 11 mai 2023, M. Charles a commencé à travailler comme conseiller de l'expérience client au sein de l'équipe Innovation et soutien de la division de l'AIPRP, qui était responsable du projet de remplacement des logiciels, de la migration vers un portail en ligne, de la formation connexe, etc. Dans un échange de messages instantanés, Mmes Baptiste et Perry ont discuté du projet de transférer M. Charles à un poste à durée déterminée dès que possible. Dans un message instantané daté du 22 juin 2023, Mme Perry a indiqué à M. Jetté que Mme Baptiste lui avait demandé s'ils avaient commencé les démarches administratives pour accorder à M. Charles un poste de PM‑04 pour une durée déterminée de deux ans. Elle a écrit que c'était à la demande de Mme Fox. Interrogée au sujet de son message instantané à M. Jetté, Mme Perry a déclaré ne pas se souvenir que Mme Fox ait donné son avis sur la durée du mandat de M. Charles. Toutefois, elle a supposé que si elle avait transmis ce message à M. Jetté, c'est Mme Baptiste qui devait l'en avoir informée. Mme Baptiste a déclaré qu'elle ne se souvenait pas avoir discuté avec Mme Fox de la durée souhaitée du mandat de M. Charles, mais elle se souvenait qu'après sa nomination au poste occasionnel de PM‑04, Mme Fox continuait à s'enquérir de lui de temps à autre. Mme Fox a déclaré ne pas se souvenir d'avoir posé des questions sur M. Charles après son embauche. Elle a dit qu'elle n'était pas au courant que M. Charles s'était vu offrir un poste occasionnel et qu'elle n'avait jamais discuté avec Mme Baptiste de la durée de son contrat. Dans un courriel daté du 25 juillet 2023, un membre du personnel des ressources humaines a informé son supérieur hiérarchique qu'un poste avait été créé spécialement pour M. Charles et qu'un poste à durée déterminée lui serait proposé. Septembre 2023 : M. Charles se voit offrir un contrat d'un an comme PM‑04 Les messages instantanés échangés entre les cadres supérieurs de la division de l'AIPRP ainsi que les témoignages recueillis au cours des entrevues menées dans le cadre de l'enquête d'IRCC montrent que M. Charles avait de la difficulté à accomplir les tâches qui lui étaient confiées. Mme Perry a déclaré avoir été informée que M. Charles avait des difficultés à comprendre le sujet et qu'il n'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait de lui. Par conséquent, M. Charles avait été transféré dans une autre équipe au sein de la division de l'AIPRP, qui était davantage axée sur les services à la clientèle, et s'était vu confier de nouvelles tâches. Toutefois, les éléments de preuve démontrent qu'il avait continué à éprouver des difficultés à s'acquitter de ses fonctions. M. Charles a déclaré dans son témoignage que c'était « la première fois [qu'il] en entendait parler [traduction] » et que personne ne lui avait jamais fait part de problèmes liés à son rendement. Malgré ses problèmes de rendement, le 14 août 2023, M. Charles s'est vu offrir un poste externe non annoncé d'une durée d'un an au niveau PM‑04 à compter du 20 septembre 2023, qu'il a accepté. Selon la preuve documentaire, l'énoncé des critères de mérite avait été modifié, permettant à M. Charles de satisfaire aux exigences malgré son expérience minimale. Mme Perry a déclaré dans son témoignage qu'elle avait l'impression que le ministère n'avait d'autre choix que d'offrir à M. Charles un contrat à durée déterminée au niveau PM‑04. Mme Baptiste a déclaré qu'elle estimait qu'il fallait donner à M. Charles la possibilité de faire ses preuves avant de lui proposer un poste moins élevé. Selon le libellé des documents expliquant la décision de sélection, le personnel des ressources humaines du ministère avait consulté le document sur l'équité en matière d'emploi et constaté qu'il existait effectivement des lacunes au sein de l'organisation. Toutefois, le personnel avait également noté que M. Charles n'appartenait pas à un groupe visé par l'équité en matière d'emploi. M. Charles a déclaré qu'il ne savait pas qu'il n'avait pas déclaré appartenir à un groupe visé par l'équité en matière d'emploi et qu'il ne se souvenait pas qu'on lui ait posé la question. M. Charles a également déclaré ne pas se souvenir que Mme Fox ait discuté avec lui de l'appel à l'action lancé par la fonction publique. Mme Azzi a déclaré se souvenir que l'appel à l'action avait fait l'objet de nombreuses discussions à IRCC à l'époque, mais elle ne se souvenait d'aucune discussion concernant l'appel à l'action en rapport avec la nomination de M. Charles. Mme Perry a déclaré que l'appel à l'action ne lui avait pas été mentionné en ce qui concerne M. Charles, mais elle a reconnu que quelqu'un aurait dû lui demander s'il souhaitait déclarer qu'il faisait partie d'un groupe désigné. Mme Fox a déclaré dans son témoignage que lorsqu'elle avait transmis le CV de M. Charles à Mme Baptiste, elles avaient discuté de la manière dont sa référence et son embauche étaient liées à la lacune qu'elles avaient constatée dans les services à la clientèle de l'AIPRP et aux objectifs de l'appel à l'action visant à diversifier la main-d'œuvre. Les éléments de preuve démontrent que le personnel de la division de l'AIPRP avait été surpris par l'arrivée soudaine de M. Charles. Comme il avait été embauché à titre occasionnel, puis nommé pour une durée déterminée à un poste pour lequel aucun membre du personnel du ministère ne le jugeait qualifié, beaucoup avaient supposé qu'il avait été recruté personnellement par quelqu'un qui le connaissait. Il ressort également des éléments de preuve que les cadres supérieurs parlaient de lui comme de « l'ami de la sous‑ministre ». Mme Perry a déclaré que l'embauche de M. Charles avait causé de nombreux défis au sein de la division de l'AIPRP. Selon elle, le moral des membres du personnel avait été fortement affecté lorsqu'ils avaient appris qu'une personne ne parlant pas français et n'ayant aucune expérience ni connaissance du fonctionnement du gouvernement avait été recrutée et nommée à un poste de niveau PM‑04. Mme Perry a également déclaré que, sans ce qu'elle a qualifié de campagne de pression acharnée de la part de Mme Fox et de son bureau, le ministère n'aurait pas offert un poste occasionnel ou à durée déterminée de niveau PM‑04 à M. Charles. IRCC enquête sur la nomination de M. Charles à un poste de PM‑04 En août 2023, IRCC a ouvert une enquête interne sur des irrégularités commises dans le cadre de plusieurs mesures de dotation. À ce moment-là, l'enquête ne portait pas sur l'embauche de M. Charles. Dans ses représentations écrites au Commissariat, Nicole Primeau, alors chef de la direction de l'audit et agente principale de la divulgation interne, a déclaré qu'au cours d'une réunion bilatérale avec Mme Fox au début de l'automne 2023, elle avait fourni à la sous-ministre un résumé détaillé d'une divulgation et des éléments de preuve récents concernant les pratiques d'embauche au sein de la division de l'AIPRP et avait recommandé que l'enquête soit élargie. Selon Mme Primeau, Mme Fox lui aurait dit qu'elle était au courant de l'embauche d'une personne, M. Charles plus précisément. Mme Fox lui aurait dit qu'elle avait présenté M. Charles à la SMA comme candidat potentiel. Mme Primeau a écrit que Mme Fox lui avait dit qu'il n'y avait aucune raison d'étendre l'enquête à la SMA, car elle avait simplement transmis le CV à cette dernière et ne lui avait pas demandé d'embaucher M. Charles. Mme Fox lui aurait dit qu'il s'agissait probablement d'un malentendu et qu'elle allait parler à Mme Baptiste pour lui expliquer que ce n'est pas parce qu'elle transmet des CV aux SMA qu'elle s'attend à ce que les personnes soient embauchées. Selon Mme Primeau, elle a dit à Mme Fox que M. Charles avait été embauché dans un poste pour lequel il n'était pas qualifié, compte tenu de son expérience de gérant d'un centre de conditionnement physique GoodLife. Mme Fox n'était pas d'accord et a répondu à Mme Primeau que son expérience était transférable au secteur public et qu'il avait été embauché en raison de son expérience en service à la clientèle pour diriger un projet spécial au sein de la division. Mme Fox a déclaré dans son témoignage qu'elle n'avait pas tenté d'exclure la nomination de M. Charles de l'enquête. Elle a déclaré que, lors de leur discussion, Mme Primeau avait mentionné que l'enquête portait sur des personnes de la division de l'AIPRP qui embauchaient des membres de leur famille et que Mme Baptiste pouvait être impliquée, car on supposait qu'elle avait embauché un membre de sa parenté, M. Charles. Mme Fox a déclaré avoir cherché à clarifier auprès de Mme Primeau que M. Charles n'était pas un membre de la parenté de Mme Baptiste et que c'était elle-même qui avait transmis sa candidature à Mme Baptiste. Elle a déclaré avoir dit à Mme Primeau que, même si elle avait transmis le CV de M. Charles, c'était toujours en partant du principe que chacun était libre de prendre ses propres décisions. La preuve documentaire fournie par IRCC démontre que l'enquête du ministère sur les actes répréhensibles a néanmoins été élargie pour inclure la nomination de M. Charles à un poste de PM‑04. À ce sujet, le rapport d'IRCC, achevé en janvier 2025, révèle qu'il n'avait aucune expérience liée au poste proposé et que les ressources humaines craignaient qu'il ne réponde pas aux critères de mérite. Le rapport conclut qu'il avait obtenu les postes occasionnels et à durée déterminée PM‑04 en raison de sa relation avec Mme Fox, ce qui équivalait à un traitement de faveur. De plus, le rapport souligne qu'un poste de PM‑04 n'est pas un poste « de niveau débutant » au sein de la division de l'AIPRP d'IRCC. Par conséquent, le traitement de faveur accordé – tant pour l'obtention d'un emploi que pour l'obtention d'un poste relativement élevé au sein de l'équipe – a été jugé important. Juin 2024 : M. Charles se cherche un autre emploi La preuve documentaire et les témoignages démontrent que M. Charles avait été informé qu'en raison de ses problèmes de rendement persistants, son poste de PM‑04 ne serait pas renouvelé. Mme Baptiste a déclaré dans son témoignage qu'elle avait été informée par Mme Perry que M. Charles ne répondait pas aux attentes au niveau PM‑04. M. Charles a déclaré avoir été informé à l'été 2024 que son contrat ne serait pas renouvelé, car le poste allait être supprimé. Il a déclaré avoir contacté Mme Fox, sachant qu'elle était devenue sous-greffière du Conseil privé et secrétaire associée du Cabinet, afin de s'enquérir des possibilités d'emploi au Bureau du Conseil privé (BCP). M. Charles ne se souvenait pas de la manière dont il avait contacté Mme Fox. Il a déclaré qu'il croit qu'ils auraient discuté de l'enquête menée par IRCC sur sa nomination à un poste PM‑04, qui était en cours à l'époque. Dans son attestation, Mme Fox a écrit qu'en juin 2024 ou aux alentours de cette date, M. Charles l'avait contactée pour lui faire part de son souhait de quitter IRCC. Elle a déclaré dans son témoignage qu'il lui avait dit que son expérience à IRCC n'avait pas été positive, que les pratiques de gestion au sein de la division de l'AIPRP laissaient à désirer et qu'il estimait ne pas avoir eu de chances équitables. Elle a dit à M. Charles qu'elle ne savait pas s'il y avait des postes vacants au BCP, mais lui avait néanmoins dit d'envoyer son CV à son adjointe. Elle a informé le SMA responsable des ressources humaines au BCP que M. Charles lui ferait parvenir son CV. Selon les éléments de preuve figurant dans des courriels, l'adjointe de Mme Fox avait prévu une réunion entre M. Charles et le SMA pour le 12 juin 2024. Interrogée sur ce qu'elle avait dit au SMA au sujet de M. Charles, Mme Fox a déclaré avoir indiqué au SMA que l'expérience de M. Charles au sein du ministère avait été terrible d'un point de vue professionnel. Elle avait également dit au SMA qu'elle ne savait pas si la division de l'AIPRP du BCP avait des besoins similaires à ceux d'IRCC, mais que s'il cherchait du personnel, M. Charles était à la recherche d'une nouvelle perspective d'emploi. Selon Mme Fox, le SMA lui avait répondu qu'ils cherchaient toujours à embaucher, que ce soit au sein de la division de l'AIPRP ou d'une autre division, et lui avait dit de lui envoyer le CV de M. Charles et que son équipe serait ravie de le rencontrer. Mme Fox a déclaré dans son témoignage qu'elle n'avait pas dit au SMA qu'elle avait transmis la candidature de M. Charles à Mme Baptiste ni que M. Charles était une de ses connaissances dans le milieu du basketball universitaire. Le 12 juin, avant sa rencontre avec le SMA, M. Charles avait d'abord rencontré Mme Fox à son bureau. Selon M. Charles, Mme Fox lui a parlé des possibilités d'emploi au BCP. Elle l'a ensuite accompagné jusqu'au bureau du SMA et l'a présenté au SMA et à un directeur principal de la division de l'AIPRP, qui était également présent. Il a déclaré qu'ils avaient discuté jusqu'à ce que Mme Fox parte pour une autre réunion. M. Charles a dit qu'après sa rencontre avec le SMA, il avait ensuite rencontré le directeur principal responsable de la division de l'AIPRP. Selon Mme Fox, après leur rencontre avec M. Charles, le SMA l'avait informée au cours d'une réunion bilatérale que la discussion s'était bien déroulée. Selon M. Charles, au début du mois de septembre 2024, il avait reçu une offre d'emploi verbale pour un poste d'analyste de l'AIPRP de niveau PM‑04 au BCP. M. Charles a déclaré avoir informé Mme Fox de l'offre d'emploi au sein du BCP. Le 13 septembre 2024, M. Charles a accepté une prolongation de deux mois de son contrat au niveau PM‑04 à IRCC. Le 22 octobre 2024, il a accepté une rétrogradation à un poste de CR-04 à IRCC, qui devait débuter à la fin de la prolongation de son contrat PM‑04. Selon M. Charles, l'acceptation du poste CR-04 était un moyen de conserver son emploi en attendant d'obtenir la cote de sécurité « Très secret » dont il avait besoin pour travailler au BCP, un processus qui, selon ce qu'on lui avait dit, pouvait prendre jusqu'à six mois. M. Charles a déclaré avoir informé des fonctionnaires du BCP de sa rétrogradation imminente. Le 25 octobre 2024, M. Charles a signé sa lettre d'offre écrite pour un poste d'analyste de l'AIPRP de niveau PM‑04 au BCP. Il a ensuite obtenu sa cote de sécurité « Très secret » dans un délai de deux mois, ce qui lui a permis de commencer son nouveau travail au BCP le 7 novembre 2024, avant la fin de la prolongation de son contrat de niveau PM‑04 et de sa rétrogradation prévue au niveau CR-04 à IRCC.​ Questions à l'étude Les question​​s à l'étude sont les suivantes : Mme Fox s'est-elle prévalue de sa charge de sous-ministre d'IRCC pour tenter d'influencer la décision des fonctionnaires du ministère d'embaucher un ami présumé, M. Charles?En l'absence de preuve d'une telle amitié, Mme Fox s'est-elle prévalue de sa charge de sous-ministre pour tenter d'influencer la décision des fonctionnaires du ministère d'embaucher M. Charles de manière à favoriser, d'une façon irrégulière, les intérêts personnels de celui-ci?​ Position de Mme Fox Dans son attestation écrite du 2 juillet 2025, Mme Fox a nié les allégations portées contre elle et a déclaré que M. Charles n'est pas un ami et qu'elle n'avait pas exercé d'influence ni de pression indue sur des fonctionnaires pour qu'ils embauchent M. Charles ni cherché à favoriser, de façon irrégulière, les intérêts personnels de ce dernier, en contravention de l'article 9 de la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi). Mme Fox a déclaré dans son témoignage que, en tant que haute fonctionnaire, elle a un profond respect pour ses obligations en vertu de la Loi et en comprend la portée. Elle a fait valoir qu'elle s'était toujours acquittée de ses fonctions de titulaire de charge publique de manière appropriée et dans le but de promouvoir les intérêts du gouvernement du Canada. Mme Fox a fait valoir que, en tant que sous-ministre d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), elle avait reçu du greffier du Conseil privé de l'époque le mandat clair de mener à bien une transformation culturelle et organisationnelle au sein d'IRCC, qui avait la réputation d'être une organisation réfractaire au changement et peu performante dans la prestation de services aux clients et aux ministres. Il s'agissait d'un défi organisationnel de grande envergure qu'elle a relevé en étant pleinement consciente de sa responsabilité de montrer l'exemple. Un sujet de préoccupation concernait la division de l'Accès à l'information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP). Cette division souffrait d'un taux de roulement élevé et d'un manque chronique d'agentes et d'agents de l'AIPRP, ce qui rendait difficile le respect des délais prévus dans la Loi sur l'accès à l'information. Selon Mme Fox, au moment de sa nomination, IRCC était également aux prises avec des questions liées à la lutte contre le racisme, à la diversité et à l'inclusion. Elle a écrit que le greffier du Conseil privé lui avait expressément confié le mandat de mettre en œuvre l'Appel à l'action en faveur de la lutte contre le racisme, de l'équité et de l'inclusion dans la fonction publique fédérale. Elle était au fait des conclusions du Secrétariat de lutte contre le racisme selon lesquelles les employées et employés noirs d'IRCC avaient des difficultés à être embauchés et à faire reconnaître leurs compétences acquises dans le secteur privé et dans la fonction publique fédérale. Mme Fox a déclaré qu'elle avait bel et bien porté à l'attention de sa sous-ministre adjointe (SMA) l'intérêt de M. Charles pour un poste à IRCC. Elle a ajouté que les allégations selon lesquelles M. Charles est son ami ou qu'elle avait exercé des pressions sur des fonctionnaires pour qu'ils l'embauchent sont fausses. Elle a fait valoir que sa relation avec M. Charles ne répond à aucun des critères d'amitié au sens de la Loi, critères énoncés dans diverses publications et rapports publiés par le Commissariat. Elle a aussi fait valoir que l'amitié au sens de la Loi est interprétée comme exigeant un lien étroit, un sentiment d'affection ou un lien spécial. Le fait d'avoir fréquenté la même université ne suffit pas pour répondre à cette norme. Selon Mme Fox, l'embauche de M. Charles était une procédure courante à laquelle elle n'avait consacré que très peu de temps. Elle avait participé de manière limitée et tout à fait appropriée à l'examen de la candidature de M. Charles à un poste à IRCC : d'abord en transmettant le CV de M. Charles à sa nouvelle SMA, puis, indirectement, en encourageant cette dernière à exprimer avec assurance son opinion sur le classement potentiel de M. Charles à l'équipe chargée de l'embauche. Selon Mme Fox, ses tentatives pour aider Mme Baptiste dans son rôle de SMA ne doivent pas être confondues avec des pressions, et Mme Baptiste ne lui a jamais fait part d'un sentiment de pression. Au contraire, Mme Baptiste semblait reconnaissante du mentorat et du soutien qui lui étaient offerts. Mme Fox estime que Mme Baptiste manquait peut-être de confiance en son autorité en tant que SMA et qu'elle avait donc peut-être invoqué son nom pour gérer les employées et employés difficiles au sein de la division de l'AIPRP. Mme Fox a fait valoir que ses actions concernant l'embauche de M. Charles étaient appropriées, qu'aucune mesure supplémentaire ou inappropriée n'avait été prise et qu'elle s'était conformée à ses obligations professionnelles de sous-ministre. Mme Fox a ajouté qu'elle avait agi ainsi parce qu'elle estimait que M. Charles était un candidat qui méritait d'être considéré à un moment où la division de l'AIPRP avait un besoin urgent de talents pointus, particulièrement dans le but de promouvoir les objectifs de l'appel à l'action et les priorités ministérielles des sous-ministres, et pour aucune autre raison. Analyse et conclusion Dans la présente étude, je dois déterminer si Christiane Fox a contrevenu à l'article 9 de la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi) en se prévalant de sa charge de sous‑ministre d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) pour tenter d'influencer des fonctionnaires afin qu'ils embauchent un ami présumé, Björn Charles, ou, en l'absence de ce lien d'amitié, si Mme Fox s'est prévalue de sa charge de sous-ministre pour tenter d'influencer des fonctionnaires pour qu'ils embauchent M. Charles de manière à favoriser, d'une façon irrégulière, les intérêts personnels de celui-ci. L'article 9 interdit à toute personne qui est titulaire de charge publique de se prévaloir de ses fonctions officielles pour tenter d'influencer la décision d'une autre personne dans le but de favoriser son intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne. En voici le libellé : 9. Il est interdit à tout titulaire de charge publique de se prévaloir de ses fonctions officielles pour tenter d’influencer la décision d’une autre personne dans le but de favoriser son intérêt personnel ou celui d’un parent ou d’un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne.​ Favoriser les intérêts personnels L'une des questions que je dois examiner en ce qui concerne l'application de l'article 9 de la Loi à cette affaire est de savoir si les intérêts personnels de M. Charles ont été favorisés. Il est incontestable qu'après avoir été présenté comme candidat par la sous‑ministre, M. Charles a été embauché par IRCC à un poste occasionnel en mai 2023 pour une période de trois mois à titre de gestionnaire de projet (PM‑04) et qu'on lui a ensuite offert, en août 2023, un contrat externe d'un an non annoncé au même niveau, qu'il a accepté. Un contrat de travail avec IRCC, qu'il soit occasionnel ou à durée déterminée, constitue un intérêt personnel au sens de la Loi, notamment en raison de la rémunération et des avantages sociaux liés à ce poste[i]. La relation entre Mme Fox et M. Charles La question suivante à examiner est celle de savoir si Mme Fox et M. Charles sont des amis au sens de la Loi. La Loi ne définit pas le terme « ami » aux fins de la Loi.​​ Toutefois, mes prédécesseurs ont, dans plusieurs rapports, interprété ce terme comme désignant des personnes « qui ont un lien étroit d’amitié, un sentiment d’affection ou un lien spécial​[ii]». En octobre 2021, le Commissariat a publié un avis d’information qui énonce un certain nombre de critères pour aider les titulaires d​e charge publique à déterminer si une personne est considérée comme une amie ou un ami​[iii]. Parmi ces indicateurs, il y a la durée du lien, le type et la fréquence des interactions, le partage de repas, l'échange de cadeaux et la démonstration mutuelle de confiance ou d'affection. En ce qui concerne l'application de ces critères, Mme Fox estime que sa relation avec M. Charles ne peut être qualifiée d'amitié au sens de la Loi. Je partage l'avis de Mme Fox. Les éléments de preuve recueillis au cours de la présente étude démontrent que Mme Fox et M. Charles se connaissaient grâce à leur participation commune au basketball universitaire. Bien qu'ils se décrivent tous deux comme de vieilles connaissances, il m'a semblé qu'ils étaient en réalité liés par le conjoint de Mme Fox, qui est l'ancien entraîneur adjoint de basketball de M. Charles. Ce dernier a décrit le conjoint de Mme Fox comme quelqu'un qu'il avait très bien connu par le passé, mais avec qui il entretenait des relations plus informelles ces dernières années. M. Charles a déclaré avoir gardé un contact régulier avec le conjoint de Mme Fox au fil du temps, principalement par messages texte à l'approche d'événements organisés par l'association des anciens étudiants ou à la fin de la saison de basketball pour le féliciter. Mme Fox et M. Charles ont tous deux déclaré qu'ils ne se reçoivent pas chez l'un ou l'autre, qu'ils ne partagent pas de repas et qu'ils n'échangent pas de cadeaux. M. Charles s'est souvenu avoir offert une bouteille de vin à la famille de Mme Fox à une occasion. L'étendue de leurs interactions personnelles a été décrite comme se limitant à la participation à des événements liés à leur statut d'anciens étudiants. La preuve documentaire démontre également que Mme Fox, dans sa correspondance avec sa sous-ministre adjointe (SMA), a décrit M. Charles comme « quelqu'un qu'elle connaissait grâce au basketball ». Bien que les documents démontrent que Mme Fox et M. Charles communiquaient de manière amicale et informelle, par exemple en s'appelant par leurs prénoms, les éléments de preuve démontrent que lorsque M. Charles a initialement contacté Mme Fox, il l'a fait après avoir obtenu ses coordonnées auprès du conjoint de Mme Fox. Mme Fox et M. Charles se connaissaient certes depuis plus de 20 ans, mais leur relation ne semble pas avoir évolué au fil des ans, dans la mesure où leurs rencontres ou interactions sociales se sont toujours déroulées dans le cadre de cercles plus larges liés à leur engagement dans le basketball universitaire. Je considère donc que la nature de cette relation ne répond pas à la définition d'une amitié au sens de la Loi. Utilisation par Mme Fox de sa charge pour favoriser les intérêts personnels de M. Charles L'a-t-elle fait de façon irrégulière? Puisque M. Charles et Mme Fox ne sont pas des amis au sens de la Loi, je dois ensuite déterminer si Mme Fox s'est prévalue de sa charge de sous-ministre pour tenter d'influencer le personnel du ministère afin qu'il embauche M. Charles et, dans l'affirmative, si elle l'a fait de façon irrégulière. L'expression « se prévaloir de ses fonctions officielles pour tenter d'influencer », telle qu'elle est employée à l'article 9 de la Loi, doit être comprise dans son sens ordinaire, qui correspond à la définition du terme « influence » donnée dans le Black's Law Dictionary (10e édition) comme étant « l'exercice d'une pression, d'une autorité ou d'un pouvoir, généralement de manière indirecte, pour inciter à agir ou pour modifier les décisions ou les actes d'autrui[iv]» [traduction]. Dans plusieurs rapports d'étude antérieurs, le Commissariat a interprété l'expression « de façon irrégulière » comme s'appliquant à un comportement pouvant être considéré comme contraire à une règle, à un règlement ou à une procédure, ou qui constituerait une forme de traitement de faveur[v]. Mme Fox estime avoir agi de manière appropriée en tout temps, soulignant que la décision d'embauche relevait de la compétence de sa SMA et du personnel du ministère. Elle a déclaré que toute intervention de sa part avait été mineure et s'inscrivait dans le cadre de ses priorités visant à résoudre les défis liés à la division de l'Accès à l'information et à la protection des renseignements personnels (AIPRP) et à faire progresser les objectifs de l'Appel à l'action en faveur de la lutte contre le racisme, de l'équité et de l'inclusion dans la fonction publique fédérale, ainsi qu'à aider sa SMA nouvellement nommée. Dans Le rapport Finley (2015), la commissaire de l'époque, Mary Dawson, s'était penchée sur la question de savoir si les intérêts personnels d'un promoteur avaient été favorisés de façon irrégulière lorsque la ministre avait accordé un traitement de faveur à sa proposition. La ministre avait sélectionné cette proposition pour une évaluation externe puis, ultimement, pour un financement, alors qu'elle ne répondait pas aux critères de financement établis et n'avait pas été recommandée par le ministère. Le rapport avait conclu que l'octroi d'un traitement de faveur pouvait, en soi, suffire à conclure à une irrégularité. Dans son témoignage, Mme Fox a déclaré qu'elle transmet souvent le CV de personnes qui se présentaient à elle. Cela illustre le traitement habituel des demandes provenant de personnes qu'elle pourrait connaître, qu'elles soient issues du secteur privé ou de la fonction publique, et qui la contactent pour lui faire part de leur intérêt à explorer de nouvelles perspectives professionnelles. Dans de tels cas, un sous-ministre n'intervient généralement pas davantage, surtout lorsque les postes en question sont très éloignés de son niveau hiérarchique. Les éléments de preuve établissent que, dans le cas de M. Charles, Mme Fox avait été contactée dans sa sphère privée, puisque son conjoint avait fourni ses coordonnées à M. Charles et qu'elle avait répondu à l'appel de ce dernier pendant le week-end. Par la suite, tout au long du processus qui a abouti à l'embauche de M. Charles, elle avait eu plusieurs échanges de suivi directement avec lui au sujet de l'avancement du processus et lui avait demandé de la tenir informée. Elle lui avait également remis un document d'information interne destiné à un haut fonctionnaire afin de l'aider à se préparer pour son entrevue. Bien que le contenu de ce document ait été en grande partie accessible au public, le document demeurait néanmoins interne à IRCC. En sa qualité de sous-ministre, elle et son cabinet avaient demandé des nouvelles le concernant personnellement, comme l'ont déclaré plusieurs témoins et comme le corrobore la preuve documentaire. Elle était également intervenue en sa faveur auprès de sa SMA lorsqu'elle avait appris directement de celle-ci que le ministère allait lui proposer un poste de niveau inférieur. Il ressort également des éléments de preuve que Mme Fox avait mentionné à sa SMA, lors d'une réunion bilatérale, que M. Charles venait d'avoir un enfant, un fait qui, selon le témoignage de M. Charles, avait motivé son désir de changement de carrière et qui, selon le témoignage de Mme Baptiste, l'avait mise mal à l'aise à l'idée de proposer à M. Charles un poste de niveau inférieur. Même si Mme Fox pense qu'elle n'aurait pas agi ainsi, j'accepte la version des faits donnée par Mme Baptiste. Cette intervention constituait, à mon avis, une tentative d'influencer la décision de Mme Baptiste concernant le niveau de poste et le salaire de M. Charles. Puis, peu après l'acceptation par celui-ci d'une nomination à un poste occasionnel, la preuve documentaire et plusieurs témoignages démontrent que Mme Fox, même si elle dit n'en avoir aucun souvenir, s'était renseignée auprès du personnel du ministère sur le statut de M. Charles. En résumé, plutôt que d'avoir simplement transmis le CV de M. Charles, Mme Fox avait continué à communiquer en privé avec lui au sujet d'un processus sur lequel elle était en mesure d'exercer une influence et a effectué plusieurs suivis, en tant que sous-ministre, avec la personne dont les décisions seraient déterminantes pour l'embauche de M. Charles. Je considère que le degré d'implication de Mme Fox et l'intérêt continu qu'elle a manifesté à l'égard des possibilités d'emploi de M. Charles au sein d'IRCC visaient à influencer sa SMA nouvellement nommée afin qu'elle embauche M. Charles, et ce, à un niveau de classification supérieur à celui qu'il aurait normalement obtenu, selon les éléments de preuve. Sa conduite a fait en sorte qu'un traitement de faveur a été accordé à M. Charles, ce qui, à mon avis, constitue une irrégularité. Je dois maintenant aborder l'argument de Mme Fox selon lequel son implication était appropriée, car elle était liée, d'une part, à ses priorités visant à résoudre les défis au sein de la division de l'AIPRP et, d'autre part, à la poursuite des objectifs de l'appel à l'action. Les interventions de Mme Fox étaient-elles appropriées, étant donné que l'embauche de M. Charles visait à répondre aux besoins de la division de l'AIPRP? Selon les éléments de preuve, la division de l'AIPRP d'IRCC souffrait d'un manque chronique d'agentes et d'agents, ce qui avait entraîné des retards dans le traitement et la gestion des demandes d'AIPRP. La division ne respectait pas les délais dans la majorité des cas et devait faire face aux communications de membres du public frustrés qui voulaient savoir où en était le traitement de leurs demandes. Les éléments de preuve démontrent que Mme Fox avait transmis la candidature d'une seule personne, M. Charles, pour répondre aux besoins de la division de l'AIPRP, et celui-ci était le seul candidat envisagé pour ce poste externe non annoncé lié aux services à la clientèle. Il ressort également des éléments de preuve que les cadres supérieurs de la division de l'AIPRP ne savaient pas quelles tâches confier à M. Charles, qui n'avait aucune expérience préalable au sein du gouvernement ni dans le domaine de l'AIPRP, alors même qu'ils subissaient des pressions pour passer M. Charles en entrevue et l'embaucher rapidement au début d'avril 2023. Les informations concernant l'embauche de M. Charles figuraient dans une note d'information hebdomadaire à l'intention de la sous‑ministre, « DM Weekly », ainsi qu'une mise à jour sur un autre poste au sein de la division de l'AIPRP, de niveau PM‑06. Le seul commentaire manuscrit de Mme Fox sur la note concernait les intérêts de M. Charles, à savoir que le poste de niveau PM‑04 lui conviendrait très bien. La preuve documentaire démontre qu'à la suite de la distribution de cette note, Mme Fox et Mme Baptiste avaient demandé au personnel du ministère combien de temps il faudrait pour recruter M. Charles. Selon Mme Perry, les descriptions de poste du ministère relatives aux fonctions liées à l'AIPRP posaient un problème lorsqu'on avait demandé à son équipe de créer un poste sur mesure spécialement pour M. Charles, notamment en raison de son manque d'expérience dans ce domaine. Puis, lorsque M. Charles avait informé Mme Fox que le ministère envisageait de lui confier un poste de niveau inférieur (PM-02), Mme Fox avait écrit à sa SMA, une fois de plus, au sujet de M. Charles et de ses intérêts, afin de savoir s'il y avait « une marge de manœuvre [traduction] » pour l'envisager au poste de niveau PM‑04, puisqu'il lui serait difficile de quitter son poste actuel pour un poste de niveau inférieur. Non seulement l'équipe de recrutement du ministère n'avait pas une idée claire des tâches que M. Charles allait accomplir au moment de son entrevue, mais peu après son entrée en fonction, M. Charles avait été muté dans une autre équipe de la division de l'AIPRP. Tout cela me porte également à croire que l'embauche de M. Charles ne s'inscrivait pas dans un plan coordonné visant à répondre aux besoins prioritaires de la division de l'AIPRP. Dans l'ensemble, après avoir examiné les éléments de preuve recueillis, je conclus qu'il n'était pas raisonnable de prévoir que l'embauche de M. Charles répondrait de manière appropriée à un besoin général de recruter du personnel qualifié pour relever les défis particuliers et urgents auxquels était confrontée la division de l'AIPRP d'IRCC. À mon avis, il s'agissait plutôt de créer un poste correspondant au profil et à la fourchette salariale souhaitée d'une personne en particulier référée par la sous‑ministre. Par conséquent, je rejette la position de Mme Fox selon laquelle ses interventions étaient appropriées du fait que son implication, en tant que sous‑ministre, dans l'embauche de M. Charles aurait été motivée par les priorités générales de l'AIPRP. Les interventions de Mme Fox étaient-elles appropriées dans la mesure où elles étaient motivées par les objectifs de l'appel à l'action? À cet égard, je n'ai trouvé aucune mention de l'appel à l'action dans les documents préparés par le personnel du ministère concernant l'embauche de M. Charles. La gestionnaire de bureau de la SMA a déclaré que, bien que l'appel à l'action ait fait l'objet de discussions générales au sein d'IRCC en 2023, elle ne se souvenait pas qu'il en ait été question, ni qu'aucune autre considération relative à la diversité, à l'équité et à l'inclusion ait été évoquée dans le cadre de l'embauche de M. Charles. D'après les éléments de preuve, ni M. Charles ni le ministère n'ont identifié M. Charles comme appartenant à un groupe visé par l'équité en matière d'emploi lorsqu'ils ont décidé de lui offrir un poste à durée déterminée. M. Charles a également déclaré ne pas se souvenir qu'on lui ait demandé s'il souhaitait déclarer qu'il faisait partie d'un groupe visé par l'équité en matière d'emploi. Bien que l'appel à l'action constitue un objectif précis et significatif et exige des mesures de la part des personnes responsables du leadership, dans ce cas précis, je ne suis pas en mesure de conclure que cet appel à l'action justifiait l'embauche de M. Charles ni la conduite de Mme Fox dans cette affaire. Conclusion Je considère que l'intérêt et l'implication continus de la sous‑ministre dans le cadre du recrutement de M. Charles, dont j'ai établi qu'il n'était pas un ami au sens de la Loi, constituent un traitement de faveur équivalant à une irrégularité. Les éléments de preuve démontrent que Mme Fox s'est prévalue du poids de sa charge de sous-ministre pour favoriser les intérêts personnels de M. Charles : (1) en envoyant son CV à sa SMA avec l'attente que les fonctionnaires du ministère le rencontrent rapidement, (2) en lui demandant des nouvelles ainsi qu'aux fonctionnaires du ministère concernant son embauche, (3) en lui fournissant un document interne et (4) en faisant pression pour lui obtenir un poste de niveau supérieur. Je n'ai pas jugé crédibles ses justifications selon lesquelles ses interventions auraient été motivées par les besoins de la division de l'AIPRP et de l'appel à l'action. Il est clair que la véritable intention derrière ses interventions était d'aider M. Charles à se trouver un nouvel emploi, ce qui s'est produit sous sa responsabilité grâce à la création d'un poste au sein de son ministère adapté aux besoins de M. Charles. Compte tenu de ce qui précède, je conclus que Mme Fox a contrevenu à l'article 9 de la Loi en se prévalant de sa charge pour influencer de façon irrégulière sa SMA et d'autres fonctionnaires du ministère afin qu'ils embauchent M. Charles, dont elle avait transmis la candidature – une personne sans expérience au gouvernement ni dans le domaine de l'AIPRP – à un poste de gestion pour lequel les fonctionnaires du ministère avaient indiqué qu'il n'était pas qualifié. [i] Le Commissariat considère que l’expression « intérêt personnel » au sens de la Loi désigne principalement les intérêts pécuniaires. Le paragraphe 2(1) de la Loi prévoit une définition négative de l’expression, qui énonce que « [n]’est pas visé l’intérêt dans une décision ou une affaire a) de portée générale; b) touchant le titulaire de charge publique faisant partie d’une vaste catégorie de personne; c) touchant la rémunération ou les avantages sociaux d’un titulaire de charge publique ». Aucune de ces exceptions ne s’applique au cas présent./p> [ii] Ra​pport Morneau II [iii] Gestion d’un conflit d’intérêts : l’importance de déclarer des liens d’amitié [iv] « Inf​luence » dans le Black’s Law Dictionary, 10e éd., p. 898 [traduction].​ [v] Rapport Trudeau II et Le rapport Finley
Rapport sur un ancien membre de la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels qui aurait « changé de camp » en représentant un client qui avait déjà comparu devant l'ancien titulaire de charge publique dans une instance connexe. Préface Le présent rapport est soumis conformément à la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi), L.C. 2006, ch. 9, art. 2. Le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique peut entreprendre une étude en vertu de la Loi à la demande d'une ou d'un parlementaire, comme c'est le cas de cette étude, ou de son propre chef. Lorsque le commissaire amorce une étude de son propre chef, à moins que celle-ci ne soit interrompue, le commissaire est tenu de remettre au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions à la suite de l'étude. En même temps qu'il remet son rapport au premier ministre, le commissaire en fournit une copie à la ou au titulaire de charge publique ou à l'ex-titulaire de charge publique faisant l'objet du rapport, et le rend accessible au public. Sommaire Le présent rapport fait état des conclusions d'une étude réalisée en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts sur la conduite de M. Glen Bloom, ancien membre de la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels (la Commission d'examen). Je devais déterminer s'il avait contrevenu aux règles de la Loi sur l'après-mandat en « changeant de camp » lorsqu'il a représenté une maison de vente aux enchères d'œuvres d'art dans une instance devant la Commission d'examen en 2024, après avoir participé au préalable en tant que membre de la Commission d'examen à une décision rendue en 2022 relativement à la même maison de vente aux enchères et à la même œuvre d'art. L'étude portait sur le paragraphe 34(1) de la Loi. Aux termes de ce paragraphe, il est interdit aux ex-titulaires de charge publique d'agir au nom ou pour le compte d'une personne ou d'un organisme relativement à une instance, une opération, une négociation ou une autre affaire à laquelle la Couronne est partie et dans laquelle ils ont représenté ou conseillé celle-ci. En 2022, Heffel Gallery Limited (la Galerie Heffel) a vendu une œuvre d'art à un acheteur étranger et a présenté une demande de licence d'exportation de biens culturels auprès de l'Agence des services frontaliers du Canada. À la suite du refus de la licence, la maison de vente aux enchères d'œuvres d'art a déposé une demande en révision auprès de la Commission d'examen, mais elle a raté sa date limite de dépôt. La Commission d'examen a permis à la Galerie Heffel de présenter des observations sur le pouvoir de la Commission d'examen de prolonger le délai. M. Bloom faisait partie d'un panel dont les membres ont conclu que la Commission d'examen n'avait pas le pouvoir de le prolonger. Par conséquent, la Commission d'examen n'a pas effectué l'examen demandé. En 2024, la Galerie Heffel a présenté une demande de licence d'exportation de biens culturels, qu'on leur a de nouveau refusée. Elle a présenté à la Commission d'examen, avant la date limite, une demande en révision du nouveau refus. M. Bloom, qui n'était plus membre de la Commission d'examen, a représenté la Galerie Heffel dans sa demande en révision. Ces deux instances de la Commission d'examen portaient sur des décisions distinctes susceptibles d'un examen, même s'il s'agissait de la même maison de vente aux enchères d'œuvres d'art et de la même œuvre d'art. Pour ces raisons, j'ai conclu que M. Bloom n'avait pas « changé de camp » lorsqu'il a représenté la Galerie Heffel dans l'instance de 2024 devant la Commission d'examen et qu'il n'avait donc pas contrevenu au paragraphe 34(1) de la Loi.​ Préoccupations et processus​ Le 13 septembre 2024, le Commissariat a reçu d'un membre du public une lettre faisant état de préoccupations au sujet de la conduite d'après-mandat de M. Glen Bloom, un ancien membre de la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels (la Commission d'examen). En tant que personne nommée par le gouverneur en conseil de février 2013 jusqu'au 3 mars 2023, M. Bloom était un titulaire de charge publique assujetti aux dispositions de fond de la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi). En tant qu'ancien titulaire de charge publique, il est assujetti aux règles d'après-mandat énoncées aux articles 33 et 34 de la Loi. Le membre du public a écrit qu'en juillet 2024, Heffel Gallery Limited (la Galerie Heffel), une maison de vente aux enchères d'œuvres d'art, l'a informé que M. Bloom la représenterait dans le cadre d'une prochaine demande en révision, demandée par la Galerie Heffel, concernant le refus d'une demande de licence d'exportation de biens culturels pour un objet qui était visé par une décision de 2022 de la Commission d'examen. Selon la plainte, en tant que membre d'un panel, M. Bloom avait participé directement à l'examen de la demande présentée en 2022 par la Galerie Heffel. Selon les renseignements dans la lettre, il y avait des motifs de croire que M. Bloom pourrait avoir contrevenu à une règle sur l'après-mandat, à savoir le paragraphe 34(1) de la Loi, en ayant « changé de camp ». Cette règle interdit à tout ex-titulaire de charge publique d'agir au nom ou pour le compte d'une personne ou d'un organisme relativement à une instance, une opération, une négociation ou une autre affaire à laquelle la Couronne est partie et dans laquelle il a représenté ou conseillé celle-ci. Dans une lettre datée du 1er octobre 2024, M. Bloom a été informé qu'une étude sur sa conduite avait été amorcée conformément au paragraphe 45(1) de la Loi. M. Bloom a soumis une réponse détaillée ainsi que des documents justificatifs le 15 octobre 2024, et il a été soumis à une entrevue le 29 novembre 2024. Aucun témoin n'a été interrogé outre M. Bloom. Conformément à la pratique du Commissariat, M. Bloom s'est vu remettre une copie de la preuve documentaire pertinente et offrir l'occasion de formuler des commentaires sur une ébauche des parties factuelles du rapport d'étude (Préoccupations et processus, Faits, Question à l'étude et Position de M. Bloom) avant l'achèvement du rapport. Faits Contexte La Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels La Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels (la Commission d'examen) est un tribunal administratif quasi-judiciaire indépendant constitué en vertu de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels. Aux termes de cette Loi, la Commission d'examen étudie les demandes de licence d'exportation refusées, fixe un juste montant pour les offres d'achat au comptant et certifie les biens culturels aux fins de l'impôt sur le revenu. La présente étude porte sur la fonction d'examen des demandes de licence d'exportation refusées. La Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels établit la Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée (la Nomenclature), laquelle recense les objets ou les classes d'objets nécessitant une licence d'exportation. Ces mesures de contrôle visent à protéger les biens culturels canadiens d'intérêt exceptionnel ou d'importance nationale. Certains éléments de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels sont appliqués par l'Agence des services frontaliers du Canada, laquelle a la responsabilité de délivrer les licences d'exportation de biens culturels. La Commission d'examen sert de mécanisme pour les personnes qui souhaitent obtenir une révision de leur demande de licence d'exportation de biens culturels, lorsque cette demande a été refusée par l'Agence des services frontaliers du Canada. Les membres de la Commission d'examen sont nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation de la ministre du Patrimoine canadien. Le mandat de M. Glen Bloom en tant que membre de la Commission d'examen a pris fin en mars 2023, moment auquel il est devenu un ex-titulaire de charge publique assujetti aux règles sur l'après-mandat de l'article 34 de la Loi sur les conflits d'intérêts. Demande en révision d'une demande de licence d'exportation de biens culturels refusée Lorsqu’une licence d’exportation de biens culturels est refusée, le demandeur d’une licence reçoit un avis de refus de l’Agence des services frontaliers du Canada[i]. Le demandeur peut, dans les 30 jours de la date d'envoi de l'avis de refus, présenter une demande en révision de la demande de licence d'exportation de biens culturels auprès de la Commission d'examen. Le demandeur doit alors produire une déclaration écrite et peut demander une audience devant la Commission d'examen. Après réception d'une demande en révision, les membres de la Commission d'examen tiennent une instance afin de déterminer si l'objet appartient à la Nomenclature, s'il présente un intérêt exceptionnel et s'il revêt une importance nationale. Si la Commission d'examen détermine que l'objet ne respecte aucun de ces critères, elle ordonnera à l'Agence des services frontaliers du Canada de délivrer rapidement une licence d'exportation à l'égard de l'objet. Cependant, si la Commission d'examen détermine que l'objet respecte chacun des trois critères, elle se prononcera alors sur la possibilité qu'une institution ou une autorité publique au Canada propose, dans les six mois suivant la date du constat, un juste montant pour l'achat de cet objet. Si la Commission d'examen détermine qu'un juste montant peut être proposé, elle fixera un délai d'exportation de deux à six mois, délai au cours duquel l'objet ne peut être exporté du Canada, afin de donner aux organisations désignées l'occasion d'acquérir l'objet. Si le demandeur ne présente pas sa demande en révision dans le délai prévu, aucune licence d'exportation d'objets culturels ne peut être délivrée à l'égard de l'objet pendant une période de deux ans à compter de la date d'envoi de l'avis de refus. Après ce délai de deux ans, une nouvelle demande de licence d'exportation de biens culturels peut être présentée à l'Agence des services frontaliers du Canada. Demande en révision de 2022 de Heffel Gallery Limited Le 28 avril 2022, après avoir vendu une impression d'une gravure sur bois à un acheteur situé à l'extérieur du Canada, Heffel Gallery Limited (la Galerie Heffel) a présenté une demande de licence d'exportation de biens culturels auprès de l'Agence des services frontaliers du Canada. Le 13 mai 2022, l'Agence des services frontaliers du Canada a envoyé à la Galerie Heffel un avis de refus écrit. Le refus était fondé sur l'avis d'une experte-vérificatrice, qui avait déterminé que l'impression d'une gravure sur bois faisait partie de la Nomenclature. Le 14 juin 2022, un jour après le délai de 30 jours fixé dans la Loi sur ​l'exportation et l'importation de biens culturels, la Galerie Heffel a déposé une demande en révision auprès de la Commission d'examen. Une conseillère juridique de la maison de vente aux enchères d'œuvres d'art a reconnu que la demande en révision avait été présentée avec une journée de retard et a demandé que la Commission d'examen proroge le délai ou lui donne la possibilité de présenter ses observations sur le pouvoir de la Commission d'examen de proroger le délai. Le Secrétariat de la Commission d'examen a demandé au demandeur de présenter ses observations sur le pouvoir de la Commission d'examen de proroger le délai, ce que la Galerie Heffel a fait le 30 juin 2022. Le 20 juillet 2022, la Commission d'examen a rendu une décision[ii], dans laquelle elle concluait qu'elle n'avait pas la compétence de proroger le délai de 30 jours concernant l'ouverture d'une demande en révision. Selon la décision écrite, la Commission d'examen a déterminé qu'il n'était donc pas nécessaire d'examiner les autres questions, à savoir si la Commission d'examen devrait utiliser son pouvoir discrétionnaire dans ce cas et le bien-fondé de la demande en révision de la Galerie Heffel. M. Bloom faisait partie des sept membres du panel ayant participé aux délibérations de la Commission d'examen concernant la demande de prorogation du délai. Il a témoigné qu'il se souvenait d'avoir participé aux délibérations relatives à cette décision. D'après ses souvenirs, il n'y a pas eu d'audience et les observations écrites du demandeur n'ont pas porté sur le bien‑fondé de sa demande de licence d'exportation de biens culturels, mais plutôt sur la question de la prorogation du délai. Il a précisé que les décisions de ce genre sont prises par consensus des membres du panel. Ayant produit sa demande après l'échéance du délai prescrit, la Galerie Heffel a attendu deux ans à compter de la date du refus pour présenter une nouvelle demande de licence d'exportation de biens culturels auprès de l'Agence des services frontaliers du Canada, conformément à la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels. M. Bloom est embauché par la Galerie Heffel pendant son après-mandat Dans son témoignage, M. Bloom a déclaré qu'à la fin de l'automne 2023, au cours de son après‑mandat, il s'est entretenu avec une personne représentant la Galerie Heffel lors d'une réception. M. Bloom a informé cette personne qu'il n'était plus membre de la Commission d'examen. Dans un courriel du 3 janvier 2024 à M. Bloom, la personne représentant la Galerie Heffel a sollicité sa disponibilité pour aider la maison de vente aux enchères d'œuvres d'art avec les demandes de licence d'exportation de biens culturels et avec les demandes en révision subséquentes auprès de la Commission d'examen. Le 11 janvier 2024, M. Bloom a envoyé un courriel au Commissariat pour demander un avis sur ses obligations d'après-mandat. Il a écrit dans son courriel qu'il envisageait d'accepter un mandat dans le cadre duquel il représenterait un client auprès de la Commission d'examen. Le même jour, le Commissariat a réponu/l1cadu à M. Bloom, lui faisant savoir qu'en tant qu'ex-titulaire de charge publique, la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi) ne lui interdisait pas d'intervenir auprès de la Commission d'examen. On lui a toutefois rappelé son obligation de se conformer à trois dispositions d'interdiction permanente applicables aux ex-titulaires de charge publique, à savoir : l'article 33, qui lui interdit de tirer un avantage indu de sa charge antérieure; le paragraphe 34(2), qui lui interdit de donner des conseils fondés sur des renseignements non accessibles au public obtenus lors de son mandat; et le paragraphe 34(1), qui lui interdit de « changer de camp » en agissant au nom ou pour le compte d'une personne ou d'un organisme relativement à une instance, une opération, une négociation ou une autre affaire à laquelle la Couronne est partie et dans laquelle il a représenté ou conseillé celle-ci. Dans son témoignage, M. Bloom a déclaré que, d'après ce qu'il avait compris de la réponse du Commissariat, il pourrait conseiller la Galerie Heffel, étant d'avis que les interdictions mentionnées dans le courriel ne s'appliquaient pas à sa situation. Selon les éléments de preuve documentaire et testimoniale, M. Bloom a accepté l'offre d'aider la Galerie Heffel peu après. Selon M. Bloom, lors d'un appel téléphonique du 17 janvier 2024 avec une personne représentant la Galerie Heffel, cette personne a mentionné que la fin de la période d'attente légale de deux ans relative à l'impression d'une gravure sur bois approchait et que la maison de vente aux enchères d'œuvres d'art présenterait une nouvelle demande de licence d'exportation de biens culturels à l'Agence des services frontaliers du Canada. Demande en révision de 2024 de la Galerie Heffel concernant l'impression d'une gravure sur bois Le 3 juin 2024, au terme de la période d'attente légale de deux ans, la Galerie Heffel a présenté une demande de licence d'exportation de biens culturels auprès de l'Agence des services frontaliers du Canada à l'égard de la même impression d'une gravure sur bois qu'en 2022. M. Bloom a déclaré dans son témoignage qu'il avait aidé la Galerie Heffel pour la rédaction de la demande. Le 24 juin 2024, la maison de vente aux enchères d'œuvres d'art a reçu un avis de refus écrit de l'Agence des services frontaliers du Canada relativement à l'impression. Selon la preuve documentaire, le 15 juillet 2024, la Galerie Heffel a présenté à la Commission d'examen une demande en révision de la demande de licence d'exportation de biens culturels qui a été refusée en 2024. Par la même occasion, la Galerie Heffel a informé la Commission d'examen que M. Bloom représenterait la maison de vente aux enchères d'œuvres d'art. En août 2024, au nom de la Galerie Heffel, M. Bloom a présenté des observations écrites à la Commission d'examen, lesquelles comprenaient des images, un rapport sur l'état de conservation, une déclaration écrite et deux rapports d'expert. Le 30 octobre 2024, M. Bloom a également présenté des observations orales lors d'une audience devant la Commission d'examen. Le 14 novembre 2024, la Commission d'examen[​iii​] a rendu sa décision, déclarant qu’elle avait fixé u/l1caun délai de six mois durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation de biens culturels à l’égard de l’impression d’une gravure sur bois.​ Question à l'étude La question à l'étude est la suivante : M. Glen Bloom a‑t‑il « changé de camp » et ainsi contrevenu au paragraphe 34(1) de la Loi sur les conflits d'intérêts en représentant la Galerie Heffel devant la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels à l'égard d'une demande de 2024 en révision d'une demande de licence d'exportation de biens culturels refusée, étant donné qu'il avait participé, en tant que membre de la Commission d'examen, à une décision de 2022 concernant le même objet et le même demandeur? Position de M. Bloom Dans ses représentations écrites du 15 octobre 2024, M. Bloom a déclaré qu'il n'a pas contrevenu à la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi) ni, en particulier, au paragraphe 34(1) de la Loi. Il a reconnu être un ex-titulaire de charge publique et avoir agi pour ou au nom du demandeur, Heffel Gallery Limited (la Galerie Heffel), à l'égard d'une demande en révision de 2024 auprès de la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels (la Commission d'examen), ce qui, a‑t‑il reconnu, constitue une instance au sens du paragraphe 34(1). Cependant, M. Bloom est d'avis que le paragraphe 34(1) de la Loi prévoit deux autres conditions qui doivent être remplies pour qu'il y ait contravention. Il a écrit dans ses représentations qu'aucune de ces conditions n'existait. La première condition est que la Couronne doit être partie à l'instance de demande en révision. Il est d'avis que la seule partie à la demande en révision de 2024 était la Galerie Heffel. M. Bloom a écrit que la Couronne n'est pas désignée en tant que partie et n'a joué aucun rôle dans l'instance. La Commission d'examen était l'organisme décisionnel et non pas une partie à l'instance. Pour étayer sa position, M. Bloom s'est appuyé sur Le rapport Toews[iv], daté d'avril 2017, dans lequel le Commissariat a examiné la question de savoir si l'ancien ministre avait contrevenu au paragraphe 34(1) de la Loi en « changeant de camp » dans une procédure judiciaire à laquelle la Couronne était partie devant les cours fédérales. M. Bloom a soutenu que, puisqu'il n'y avait qu'une seule partie à l'instance de demande en révision, il n'était pas possible de changer de camp. Il a soutenu que la deuxième condition à remplir pour qu'il y ait contravention au paragraphe 34(1) est que l'instance de 2024 où il a agi pour ou au nom de la Galerie Heffel doit être la même instance que celle à laquelle il a pris part en tant que titulaire de charge publique en 2022. Selon M. Bloom, il n'a ni conseillé la Couronne ni agi pour elle dans la demande de 2024 en révision de la demande d'une licence d'exportation de biens culturels refusée. Sa position est que, si la demande en révision de 2024 concernait le même demandeur et le même objet d'exportation que dans la demande en révision de 2022, il reste qu'il s'agissait de deux instances distinctes. Pour appuyer cette position, M. Bloom a affirmé que la demande en révision de 2024 était fondée sur des faits nouveaux, qui n’existaient pas en 2022. Pour démontrer que la Commission d’examen s’est fondée sur des faits nouveaux dans sa décision de 2024, M. Bloom a attiré l’attention du Commissariat sur le paragraphe 96 de la décision publiée de 2024 de la Commission d’examen, où il est dit que l’on dispose maintenant de beaucoup plus d’information sur la rareté, la qualité et la valeur de l’impression sur bois. Selon M. Bloom, la Commission d’examen n’aurait pas eu ces renseignements à prendre en compte en 2022 si la demande en révision avait été présentée à temps. Analyse et conclusion Analyse La Loi sur les conflits d'intérêts (La Loi) prévoit des règles pour les ex-titulaires de charge publique, dont l'interdiction permanente de « changer de camp » prévue au paragraphe 34(1), qui est libellé en ces termes : 34. (1) Il est interdit à tout ex-titulaire de charge publique d’agir au nom ou pour le compte d’une personne ou d’un organisme relativement à une instance, une opération, une négociation ou une autre affaire à laquelle la Couronne est partie et dans laquelle il a représenté ou conseillé celle-ci. Je dois déterminer si M. Glen Bloom a contrevenu au paragraphe 34(1) de la Loi quand il a représenté Heffel Gallery Limited (la Galerie Heffel) devant la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels (la Commission d'examen) dans sa demande en révision de 2024 d'une décision de 2024 dans laquelle l'Agence des services frontaliers du Canada a refusé une demande de licence d'exportation de biens culturels à l'égard d'une impression d'une gravure sur bois que la Galerie Heffel avait vendue à un acheteur étranger en 2022. En 2022, alors qu'il était titulaire de charge publique, M. Bloom a participé en tant que membre d'un panel à la décision de la Commission d'examen concernant la demande de prolongation de délai de la Galerie Heffel afin de pouvoir présenter, après le délai prescrit, une demande en révision d'une décision de 2022 dans laquelle l'Agence des services frontaliers du Canada avait refusé de délivrer une licence d'exportation pour ladite impression d'une gravure sur bois. M. Bloom a reconnu le fait que, alors qu'il était titulaire de charge publique, il a participé en tant que membre d'un panel à la décision de 2022 de la Commission d'examen concernant la prolongation de délai. Il a également reconnu le fait que, pendant son après‑mandat, il a été embauché par la Galerie Heffel pour la représenter à l'égard de la demande en révision de 2024, ni le fait qu'il a exécuté ce mandat. Enfin, il a dit partager l'interprétation du Commissariat, selon laquelle la demande en révision constituait une instance au sens du paragraphe 34(1). La position de M. Bloom est qu'il n'a pas contrevenu au paragraphe 34(1) de la Loi parce que deux éléments essentiels pour conclure à une contravention étaient absents : la Commission d'examen elle-même n'était pas une partie à l'instance, mais plutôt l'organisme décisionnel (il a soutenu que la seule partie était la Galerie Heffel);la demande en révision de 2024 sur laquelle il a travaillé n'était pas liée à l'instance dont la Commission d'examen était saisie lorsqu'il a siégé au panel en 2022. Concernant ce premier point, M. Bloom a soutenu que la Commission d'examen n'était pas une partie à l'instance, étant un organisme décisionnel et non pas une partie plaidante. Pour appuyer cette position, il a cité Le rapport Toews de 2017, publié par le Commissariat. Ce rapport, dont les faits avaient trait à la Couronne en tant que partie plaidante dans le cadre d'une instance judiciaire, traitait également du paragraphe 34(1) de la Loi. Pour examiner l'argument de M. Bloom sur ce point, je dois d'abord déterminer le sens du terme « Couronne » aux fins du paragraphe 34(1) de la Loi, y compris qui pourrait être considéré comme agissant au nom de la Couronne ou comme conseillant la Couronne, comme l'énonce cette disposition. Je considère que, dans son sens habituel, la Couronne désigne l'organe exécutif du gouvernement. Cette interprétation est conforme à la jurisprudence, qui considère que les entités du secteur public, comme les tribunaux administratifs tels que la Commission d'examen, constituent un moyen par lequel la Couronne peut exercer son pouvoir[v]. Par conséquent, la Couronne engloberait la Commission d'examen, dont les décideurs nommés « agissent au nom » de la Couronne.La deuxième question relativement à ce point consiste à déterminer si la Commission d'examen est une « partie » à l'instance. La position de M. Bloom est qu'une partie doit plaider une cause et qu'il ne peut s'agir du décideur. Je ne peux souscrire à cette position. À la lecture du paragraphe 34(1) dans son contexte global, en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du Parlement, je suis d'avis que la définition du terme « partie » doit comprendre toute personne prenant part à une instance, une opération, une négociation ou une autre affaire. Le paragraphe 34(1) de la Loi s'applique à tous les ex-titulaires de charge publique, y compris les ex-titulaires de charge publique principales et principaux. Comme l'énoncent les rapports annuels du Commissariat, la majorité de ces postes sont occupés, à temps plein ou à temps partiel, par des personnes nommées par le gouverneur en conseil qui siègent en tant que décideurs à des commissions, conseils ou tribunaux administratifs. Les décisions des entités administratives ne sont habituellement pas définitives, pouvant faire l'objet d'un appel prévu par la loi ou d'une révision judiciaire. À mon avis, l'intention du Parlement n'était pas d'exclure de l'application du paragraphe 34(1) les ex-titulaires de charge publique et les ex-titulaires de charge publique principales et principaux ayant occupé d'importantes fonctions décisionnelles au motif qu'ils étaient décideurs et qu'en conséquence, ils n'agissaient pas au nom de la Couronne ou ne la conseillaient pas relativement à une instance, une opération, une négociation ou une autre affaire. Une telle interprétation, en vertu de laquelle un ex-membre d'un tribunal serait autorisé à représenter un client pour la révision judiciaire ou l'appel d'une décision qu'il a lui-même rendue, serait contraire à l'intérêt public et à l'intégrité de ces régimes administratifs. Par conséquent, le terme « partie » doit être interprété dans un sens plus large afin d'englober les personnes qui agissent au nom de la Couronne ou qui la conseillent en tant que décideurs en prenant part ou en travaillant à une instance, une opération, une négociation ou une autre affaire. En ce qui concerne Le rapport Toews, ce n'est qu'en raison des faits de l'affaire en question que le paragraphe 34(1) de la Loi est analysé du point de vue de la Couronne en tant que partie plaidante. Je ne considère aucunement que ce rapport limite la portée du paragraphe 34(1) de la Loi. Ayant déterminé que la Couronne, à savoir la Commission d'examen, était partie à l'instance en 2022 et en 2024 et que M. Bloom, en tant que titulaire de charge publique et décideur, a agi pour la Couronne en 2022, je dois maintenant examiner le deuxième point de M. Bloom, c'est‑à‑dire déterminer s'il s'agissait effectivement de deux instances distinctes de sorte que le paragraphe 34(1) de la Loi ne s'applique pas. Bien que les faits montrent que les demandes de licence d'exportation présentées en 2022 et 2024 à l'Agence des services frontaliers du Canada concernaient le même demandeur, la Galerie Heffel, et le même objet, l'impression d'une gravure sur bois vendue à un acheteur étranger en 2022, j'accepte la position de M. Bloom selon laquelle les instances de 2022 et 2024 doivent être considérées comme deux instances distinctes. Ainsi, le paragraphe 34(1) de la Loi ne s'appliquait pas. L'instance de 2022 n'était pas la même instance précise pour laquelle il a représenté la Galerie Heffel devant la Commission d'examen en 2024. Dans chacun des cas, la Galerie Heffel a demandé une licence d'exportation, se l'est vu refuser par l'Agence des services frontaliers du Canada et a présenté une demande en révision de la décision à la Commission d'examen. Les instances traitaient en outre de questions distinctes. Parce que la demande avait été présentée après l'échéance, l'instance de 2022 ne portait pas sur le bien-fondé de la décision de refuser la licence d'exportation de biens culturels, mais uniquement sur la question du pouvoir de la Commission d'examen de proroger le délai prescrit pour la présentation de demandes. Dans son témoignage sous serment sur ce point, M. Bloom a déclaré que, en 2022, la Commission d'examen n'a reçu aucune observation sur le bien-fondé de la décision de refuser la licence d'exportation, mais seulement des observations sur la question de la prolongation du délai. On note que la décision de 2022 elle-même, publiée sur le site Web de la Commission d'examen, ne portait pas sur le bien-fondé de la demande. En 2022, la Commission d'examen a déterminé qu'elle n'avait pas le pouvoir de proroger le délai pour la présentation d'une demande en révision. En juin 2024, au terme de la période d'attente de deux ans prévue par la loi, la Galerie Heffel a présenté à l'Agence des services frontaliers du Canada une autre demande de licence d'exportation, laquelle a de nouveau été refusée. L'instance devant la Commission d'examen en 2024 n'a porté que sur le bien‑fondé de la décision de refuser la demande de licence d'exportation de biens culturels, rendue en 2024. Conclusion Pour les motifs énoncés ci-dessus, à savoir qu'il y a eu deux instances distinctes relatives à deux décisions susceptibles d'un examen de l'Agence des services frontaliers du Canada, je conclus que M. Bloom n'a pas « changé de camp », et donc, qu'il n'a pas contrevenu au paragraphe 34(1) de la Loi en représentant la Galerie Heffel dans l'instance de 2024 devant la Commission d'examen. [i] Licences d'exportation de biens culturels de l'Agence des services frontaliers du Canada [ii] Décision de juillet 2022 de la Commission : demande en révision [iii] Décision de novembre 2024 de la Commission d’examen : demande en révision [iv] Le rapport Toews [v] Clyde River (Hu/l1caameau) c. Petroleum Geo‑Services Inc., [2017] 1 RC​S 1069.
Rapport sur la présidente du conseil d'administration de Technologies du développement durable Canada (TDDC) pour avoir participé à certaines décisions de financement de TDDC qui ont favorisé ses intérêts personnels, et à d'autres décisions qui ont favorisé de façon irrégulière les intérêts personnels des bénéficiaires du financement. Préface Le présent rapport est soumis conformément à la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi) L.C. 2006, ch. 9, art. 2. Le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique peut entreprendre une étude en vertu de la Loi à la demande d'une ou d'un parlementaire, comme c'est le cas de cette étude, ou de son propre chef. Lorsque le commissaire amorce une étude à la demande d'un parlementaire, il est tenu de remettre au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions à la suite de l'étude. En même temps qu'il remet son rapport au premier ministre, le commissaire en fournit une copie à la personne qui a fait la demande, à la ou au titulaire de charge publique ou à l'ex-titulaire de charge publique faisant l'objet du rapport, et le rend accessible au public.​ Sommaire Le présent rapport fait état des conclusions de l'étude que j'ai réalisée en vertu de la Loi sur ​les conflits d'intérêts sur la conduite d'Annette Verschuren lorsqu'elle était présidente du conseil d'administration de Technologies du développement durable Canada (TDDC). Après sa nomination à TDDC en juin 2019, Mme Verschuren a continué de siéger au conseil d'administration de deux sociétés sans but lucratif : le Centre Verschuren pour la durabilité de l'énergie et de l'environnement (le Centre Verschuren), qu'elle a fondé, et le District de la découverte MaRS (MaRS). Ces organismes sont des accélérateurs d'entreprises qui offrent aux entreprises au stade initial l'accès à du mentorat, à des investissements et à d'autres formes de soutien. Elle continuait également d'être la présidente, la directrice générale et l'actionnaire majoritaire de NRStor inc., une société qu'elle a fondée. NRStor conçoit, détient et exploite des projets de stockage d'énergie. On a allégué que Mme Verschuren était en conflit d'intérêts lorsqu'elle a participé à deux catégories de décisions de financement de TDCC. La première portait sur les entreprises qui avaient été nommées ou étaient liées au Centre Verschuren ou à MaRS. La seconde portait sur l'approbation de fonds d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID‑19 pour NRStor. L'étude a porté sur le paragraphe 6(1) et les articles 9 et 21 de la Loi. En vertu du paragraphe 6(1), les personnes qui sont titulaires de charge publique n'ont pas le droit de prendre une décision ou de participer à la prise d'une décision dans l'exercice de leur charge si elles savent ou devraient raisonnablement savoir que, ce faisant, elles pourraient se trouver en situation de conflit d'intérêts. Comme indiqué à l'article 4, les personnes qui sont titulaires de charge publique se trouvent en situation de conflit d'intérêts lorsqu'elles exercent un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui leur fournit la possibilité de favoriser leur intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne. Au titre de l'article 9, les titulaires de charge publique n'ont pas le droit de se prévaloir de leurs fonctions officielles pour tenter d'influencer la décision d'une autre personne dans le but de favoriser leur intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne. En vertu de l'article 21, les titulaires de charge publique doivent se récuser concernant une discussion, une décision, un débat ou un vote, à l'égard de toute question qui pourrait les placer en situation de conflit d'intérêts. En se récusant, les personnes qui sont titulaires de charge publique ne se contentent pas de s'abstenir de voter; elles doivent se retirer physiquement de l'endroit où la question est débattue pour que leur simple présence n'influence pas la décision d'autrui. J'ai examiné si Mme Verschuren, en tant que présidente du conseil d'administration de TDDC, a contrevenu à la Loi en s'abstenant de décisions du conseil d'administration d'approuver le versement de financement d'amorçage à des projets nommés par le Centre Verschuren ou la société MaRS, et d'une décision d'approuver la modification d'un projet de démarrage d'une entreprise avec laquelle le Centre Verschuren avait une relation d'affaires. En raison de son rôle de membre du conseil d'administration de MaRS, du Centre Verschuren et de TDDC, Mme Verschuren a favorisé de façon irrégulière l'intérêt des bénéficiaires des fonds de TDDC versés aux entreprises liées à ces accélérateurs. Elle a suivi la pratique de s'abstenir du vote au lieu de se récuser, pratique qui, malheureusement, s'écarte de la Politique sur les conflits d'intérêts de TDDC et ne se conforme pas aux exigences de la Loi. J'ai donc conclu qu'elle a contrevenu au paragraphe 6(1) et à l'article 21 de la Loi. J'ai également examiné si Mme Verschuren avait contrevenu à la Loi en participant à deux décisions sur le versement de fonds d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID‑19 en mars 2020 et 2021 afin de favoriser son intérêt. J'ai déterminé que les intérêts financiers de Mme Verschuren dans NRStor en lien avec ces décisions constituaient en effet un intérêt personnel aux termes de la Loi. Elle a participé à ces décisions en sachant que NRStor bénéficierait du financement. Ces décisions ont favorisé son intérêt personnel, et elle aurait dû se récuser. J'ai donc conclu qu'elle a contrevenu paragraphe 6(1) et l'article 21 de la Loi. Enfin, j'ai cherché à savoir si Mme Verschuren s'était prévalue de ses fonctions officielles à titre de présidente du conseil d'administration de TDDC pour tenter d'influencer d'autres membres du conseil dans ces deux décisions sur le versement de fonds d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID‑19, en présentant les motions sur les paiements afin de favoriser son intérêt personnel. La preuve démontre que ce n'est pas Mme Verschuren qui a eu l'idée de verser des fonds d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID‑19 à des projets existants admissibles, et qu'elle n'a pas non plus participé à l'établissement des critères d'admissibilité ou des sommes à débourser. Au‑delà de sa participation aux discussions sur les propositions de la direction de TDDC et de la présentation des motions lors des réunions, aucun élément de preuve n'indique qu'elle a tenté d'influencer la décision de ses collègues. J'ai donc conclu qu'elle n'a pas contrevenu à l'article 9 de la Loi. Je constate que le manque de cohérence dans les processus décisionnels du conseil d'administration de TDDC a contribué à ces contraventions. Le conseil n'a pas toujours suivi sa pratique habituelle consistant à examiner et à approuver individuellement les demandes de financement. Cette pratique aurait permis aux administratrices et administrateurs en situation de conflit d'intérêts de se récuser de certaines parties des réunions, comme l'a fait Mme Verschuren dans d'autres cas, conformément tant à la Politique sur les conflits d'intérêts de TDDC qu'à la Loi. Préoccupations et processus Le 10 novembre 2023, j'ai reçu une lettre de Michael Barrett, député de Leeds–Grenville–Thousand Islands et Rideau Lakes, me demandant d'entreprendre une étude en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi) de la conduite de la présidente du conseil d'administration de Technologies du développement durable Canada (TDDC) de l'époque, Annette Verschuren, relativement à l'octroi d'un financement de TDDC à plusieurs projets. Mme Verschuren est devenue titulaire de charge publique assujettie à la Loi lorsqu'elle a été nommée par le gouverneur en conseil au conseil d'administration de TDDC le 19 juin 2019. Dans sa lettre, M. Barrett a indiqué que le témoignage livré par Mme Verschuren devant le Comité permanent de l'accès à l'information, de la vie privée et de l'éthique de la Chambre des communes le portait à croire que Mme Verschuren avait présenté une motion à une des réunions du conseil d'administration de TDDC en 2020 qui proposait l'octroi d'un financement d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID‑19 à un certain nombre d'entreprises, notamment à NRStor inc., dont elle est la présidente et première dirigeante et dont elle fait partie des bénéficiaires effectifs. Sur la foi des mêmes informations, M. Barrett a également indiqué dans sa lettre que l'entreprise de Mme Verschuren et les autres avaient reçu un autre paiement en 2021. M. Barrett a allégué que selon les informations mentionnées précédemment, Mme Verschuren pourrait avoir contrevenu au paragraphe 6(1) et aux articles 9 et 21 de la Loi. Le paragraphe 6(1) de la Loi interdit aux personnes qui sont titulaires de charge publique, dans l'exercice de leur charge, de prendre une décision ou de participer à la prise d'une décision si elles savent ou devraient raisonnablement savoir que, en prenant cette décision, elles pourraient se trouver en situation de conflit d'intérêts, notamment lorsque la décision offre la possibilité de favoriser leurs intérêts personnels ou ceux de leurs parents ou amis, ou de favoriser de façon irrégulière ceux de toute autre personne. L'article 9 de la Loi interdit aux titulaires de charge publique de se prévaloir de leurs fonctions officielles pour tenter d'influencer la décision d'une autre personne dans le but de favoriser leur intérêt personnel ou de favoriser de façon irrégulière celui d'une autre personne. L'article 21 de la Loi oblige les titulaires de charge publique à se récuser concernant une discussion, une décision, un débat ou un vote à l'égard de toute question qui pourrait les placer en situation de conflit d'intérêts. Ayant déterminé que la demande de M. Barrett répondait aux exigences énoncées à l'article 44 de la Loi, j'ai écrit à Mme Verschuren le 16 novembre 2023 pour l'informer que j'avais entamé une étude visant à déterminer si elle avait contrevenu au paragraphe 6(1) et aux articles 9 et 21 de la Loi. Ma lettre à Mme Verschuren faisait également état d'une allégation distincte fondée sur des informations publiques voulant qu'elle ait approuvé, à titre de présidente du conseil d'administration de TDDC, du financement pour plusieurs entreprises soutenues par deux accélérateurs dont elle fait partie du conseil d'administration. Si cette allégation était fondée, Mme Verschuren pourrait avoir favorisé de façon irrégulière les intérêts de ces entreprises et contrevenu ainsi au paragraphe 6(1) de la Loi. En outre, elle ne se serait pas récusée, comme l'exige l'article 21, de la prise de décisions qui risquaient de la placer en situation de conflit d'intérêts. Le 22 novembre 2023, Mme Verschuren a démissionné de son poste de présidente du conseil d'administration de TDDC. M. Barrett m'a écrit le 27 novembre 2023 pour porter à mon attention d'autres projets financés par TDDC auxquels Mme Verschuren pouvait être liée en sa qualité de membre des conseils d'administration de Saputo et de CNRL, deux entreprises qui ont participé aux projets en question à titre de « membres du consortium ». Ces informations n'ont pas entraîné d'autres allégations. Le 8 décembre 2023, à la suite d'une demande distincte de M. Barrett, j'ai entamé une étude de la conduite d'un autre membre du conseil d'administration de TDDC, Guy Ouimet, concernant sa participation aux votes tenus en 2020 et en 2021 sur le financement d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID‑19. Le 21 décembre 2023, Mme Verschuren a soumis une réponse détaillée, assortie de documents justificatifs, aux allégations dont j'avais fait état dans ma lettre du 16 novembre. Mme Verschuren a été soumise à une entrevue le 23 février 2024. Le Commissariat a interrogé deux autres témoins et a obtenu des informations et des documents auprès de trois autres témoins[i]. De plus, un ex-membre du personnel de TDDC a fourni au Commissariat un recueil de documents qui, en fin de compte, n'a pas été considéré dans le cadre de ce rapport. Certains témoignages et preuves documentaires recueillis ont été utilisés à la fois pour les rapports d'étude de Mme Verschuren et de M. Ouimet. Conformément à la pratique du Commissariat, j'ai fourni à Mme Verschuren une copie de la preuve documentaire pertinente recueillie au cours de cette étude, ainsi qu'une ébauche de la partie factuelle du rapport d'étude (Préoccupations et processus, Faits, Questions à l'étude et Position de Mme Verschuren) avant qu'elle ne soit finalisée. Lors de mon étude, j'étais conscient que le Bureau du vérificateur général effectuait également un audit sur la manière dont TDDC finance les technologies de développement durable. En outre, le Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique de la Chambre des communes et le Comité permanent de l'industrie et de la technologie de la Chambre des communes ont entrepris des études sur les préoccupations soulevées dans une plainte déposée par un groupe de dénonciateurs concernant les pratiques de TDDC, et j'étais au courant du témoignage de Mme Verschuren devant les deux comités. Les travaux du Bureau du vérificateur général et des comités de la Chambre des communes n'ont en aucun cas entravé le mien. Il est important de noter que cette étude a porté uniquement sur la conduite de Mme Verschuren en ce qui concerne ses obligations en vertu de la Loi. Je tiens à souligner que les conclusions du rapport de la vérificatrice générale, publié le 4 juin 2024, concernent des décisions auxquelles participaient les deux catégories de personnes siégeant au conseil d'administration : celles qui, comme Mme Verschuren, sont nommées par le gouverneur en conseil et assujetties à la Loi, et celles qui ne le sont pas. De plus, les cas de conflits d'intérêts relevés par la vérificatrice générale se rapportent au Code de conduite et à la Politique sur les conflits d'intérêts de TDDC. Faits Contexte Technologies du développement durable Canada Technologies du développement durable Canada (TDDC, aussi la « Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable ») est une fondation à but non lucratif créée par le gouvernement du Canada en 2001 par l'intermédiaire de la Loi sur la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable​. La gouvernance et la supervision des activités de TDDC sont assurées par un conseil d'administration et un conseil des membres de la Fondation. Le conseil d'administration est composé de deux catégories de personnes. La présidente ou le président et six autres administratrices ou administrateurs sont nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat n'excédant pas cinq ans, sur recommandation du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Les huit autres administratrices et administrateurs sont nommés par les membres de la Fondation. Une fois leur mandat échu, les membres du conseil d'administration restent en fonction jusqu'à ce que leur successeur soit nommé. Les objectifs et les buts de TDDC sont de fournir un financement pour des projets qui effectuent la mise au point et la mise à l'épreuve de nouvelles techniques favorisant le développement durable, notamment celles qui visent à apporter des solutions aux questions relatives aux changements climatiques et à la qualité de l'air, de l'eau et du sol. TDDC rend compte au Parlement par l'entremise du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Volets de financement Au cours de la période visée par cette étude, TDDC a financé des projets de technologies propres à l'aide de trois volets de financement dans le cadre du Fonds de technologies du DD : amorçage, démarrage et croissance. Le financement d'amorçage fournit aux entreprises au stade initial une contribution ponctuelle non remboursable de 50 000 $ à 100 000 $ pour soutenir des projets qui pourraient apporter des avantages sur le plan de l'environnement ou du développement durable. Les entreprises qui présentent une demande doivent avoir obtenu un financement provenant d'autres sources privées et être nommées par l'un des partenaires accélérateurs approuvés par TDDC. Un accélérateur est un organisme qui offre aux entreprises au stade initial l'accès à du mentorat, à des investissements et à d'autres formes de soutien pour les aider à devenir stables et autonomes. Les accélérateurs qui nomment le projet d'une entreprise candidate pour du financement d'amorçage doivent soumettre à TDDC un dossier de candidature décrivant les forces et les risques du projet, confirmant que l'entreprise a participé aux programmes ou qu'elle a utilisé les services de l'accélérateur et attestant que ce dernier ne déduira aucuns frais ou aucune commission de la contribution de TDDC destinée à l'entreprise. Les entreprises invitées à faire une demande fournissent alors à TDDC des informations techniques et financières détaillées concernant le projet. TDDC examine les demandes et invite les entreprises admissibles à présenter un exposé de cinq minutes devant un jury – composé habituellement d'au moins un membre du conseil d'administration de TDDC – dont les recommandations sont transmises au Comité d'examen des projets, et en dernier lieu, soumises pour approbation définitive au conseil d'administration. Dans le cadre des ententes de contribution de financement d'amorçage, les coûts de projet admissibles peuvent inclure les services professionnels, scientifiques, techniques et contractuels, les essais en situation réelle, les fournitures et l'équipement, y compris les fournitures et le matériel de laboratoire et de terrain, ainsi que divers autres types de coûts tels que les salaires, l'impression, l'expédition et la traduction. La période maximale de financement est d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur de l'entente, mais la contribution est payée en entier immédiatement. Les ententes de contribution exigent que les entreprises qui reçoivent un financement d'amorçage fassent rapport de leurs progrès à TDDC, de tout autre financement obtenu et de tout changement important apporté à leur entreprise. Le financement de démarrage est destiné aux entreprises dont la technologie a été éprouvée à petite échelle, se révèle prometteuse, est susceptible d'apporter un avantage environnemental et est prête à être validée sur le marché. Les entreprises doivent participer à un processus de financement concurrentiel et peuvent recevoir jusqu'à 10 millions de dollars sur une période pouvant aller jusqu'à cinq ans. Semblable au financement de démarrage, le financement de croissance est destiné aux entreprises à forte croissance, dont les résultats environnementaux sont établis et qui cherchent à accélérer leur croissance et à élargir leur clientèle. Les propositions de projets sont évaluées en fonction de leurs avantages pour l'environnement, de leur maturité technologique, de leur plan d'affaires et de leur accès au marché, de leur force d'innovation technologique, de leur capacité de gestion et de leur solidité financière. Dans le cadre des volets de financement de démarrage et de croissance, les projets sont dirigés par les entreprises candidates et soutenus par un « consortium ». À TDDC, le partenaire de consortium est une « une organisation qui n'est pas liée au candidat au financement et qui souhaite apporter une contribution au projet à prix coûtant. » Les partenaires de consortium ne peuvent pas tirer d'avantages liés au projet pendant la durée de celui-ci. Le rôle attendu des partenaires consiste plutôt à assumer une partie des risques liés au projet. Ce n'est que plus tard, une fois que la technologie a fait ses preuves et qu'elle est commercialisée, que les partenaires peuvent éventuellement en retirer des bénéfices. Conseil d'administration La Loi sur la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable exige que le conseil d'administration de TDDC soit représentatif des spécialistes de la mise au point et de la mise à l'épreuve des techniques favorisant le développement durable – notamment celles qui visent à apporter des solutions aux questions relatives aux changements climatiques et à la qualité de l'eau, de l'air et du sol – qu'il soit représentatif des milieux d'affaires, et qu'il dispose de connaissances suffisantes au sujet des techniques favorisant le développement durable. L'article 24 de la Loi sur la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable interdit au conseil d'administration de déléguer à quiconque, y compris à un de ses comités, son pouvoir d'autoriser l'octroi d'un financement à des projets admissibles, établissant ainsi le pouvoir exclusif du conseil d'administration de prendre des décisions de financement pour TDDC. Les travaux du conseil d'administration sont soutenus par les comités de vérification, de gouvernance et de nomination, du personnel et de la culture, et d'examen des projets. Ces comités fonctionnent indépendamment de la direction, ont un rôle consultatif et ne disposent pas d'un pouvoir de décision indépendant. Ils rendent compte au conseil d'administration par l'intermédiaire des présidentes et présidents des comités. Les personnes qui occupent les postes de présidence du conseil d'administration et de direction générale de TDDC siègent aux comités en tant que membres d'office, sans droit de vote. Le Comité de vérification aide le conseil d'administration à s'assurer que TDDC respecte ses obligations fiduciaires en matière de gestion financière, de vérification et d'établissement de rapports. Le Comité de gouvernance et de nomination examine les politiques de gouvernance et évalue les mesures de conformité, comme celles liées au Code de conduite et à la Politique sur les conflits d'intérêts pour le conseil d'administration de TDDC, et examine et discute des risques opérationnels importants auxquels TDDC est exposé. Le Comité du personnel et de la culture est chargé d'informer le conseil d'administration sur le rendement de la direction générale, la structure organisationnelle et les avantages sociaux. Le Comité d'examen des projets examine les propositions de projets et soumet des recommandations de financement au conseil d'administration pour approbation. Politique sur les conflits d'intérêts pour le conseil d'administration de TDDC Jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau Code de déontologie en novembre 2023, tous les membres du conseil d'administration de TDDC étaient assujettis au Code de conduite et à la Politique sur les conflits d'intérêts (la Politique). Les administratrices et administrateurs nommés par le gouverneur en conseil sont également assujettis à la Loi sur les conflits d'intérêts en tant que titulaires de charge publique. Les administratrices et administrateurs nommés par les membres de la Fondation ne sont pas légalement liés par la Loi. Dans leur serment d'office, qui doit être signé chaque année, tous les membres du conseil d'administration reconnaissent avoir lu et compris la Politique. La Politique, un document accessible au public, définit des normes de conduite concernant la manière dont les administratrices et administrateurs sont censés remplir leurs fonctions au sein du conseil d'administration, notamment en « [agissant] avec honnêteté et bonne foi » et en fournissant des informations sur les projets proposés « en se fondant exclusivement sur les mérites de l'analyse de rentabilité présentée ». En vertu de la Politique, les personnes qui siègent au conseil d'administration doivent également « être informé[es] de la législation en vertu de laquelle la Fondation a été créée, ainsi que des règlements et politiques de TDDC dans la mesure où ils concernent le conseil d'administration » et « faire preuve de diligence et de dévouement dans la préparation des réunions du conseil d'administration ». La Politique prévoit également des restrictions sur les activités de négociation de titres. La section 3 de la Politique prévoit que les administratrices et les administrateurs sont tenus de respecter les obligations des titulaires de charge publique énoncées dans la Loi sur les conflits d'intérêts, même celles et ceux qui ne sont pas légalement liés par cette Loi. La Politique fournit également une description de ce qu'est un conflit d'intérêts qui reflète la formulation de l'article 4 de la Loi, mais l'étend également aux situations qui peuvent raisonnablement être perçues comme donnant lieu à un conflit d'intérêts. Procédures du conseil d'administration en matière de conflits d'intérêts Les procédures à suivre par les administratrices et administrateurs pour la divulgation des conflits d'intérêts concernant les entreprises qui ont demandé un financement à TDDC figurent à la section 5 de la Politique. En vertu de la Politique, avant qu'une liste de projets proposés ne soit présentée au Comité d'examen des projets, puis à l'ensemble du conseil d'administration pour examen et approbation, les administratrices et administrateurs reçoivent, pour chaque projet proposé, le nom de la personne qui présente une demande et des membres du consortium, ainsi qu'une brève description du projet. Dès réception de ces informations, ils doivent déclarer à TDDC, par écrit, tout conflit d'intérêts potentiel, réel ou perçu, ou répondre qu'ils n'ont aucun conflit d'intérêts avec l'un des projets proposés, avant de recevoir des informations supplémentaires sur les projets. La preuve documentaire et les témoignages démontrent que, plusieurs semaines avant chaque réunion du conseil d'administration, un courriel du personnel de TDDC était envoyé aux membres du conseil pour leur demander de déclarer tout conflit d'intérêts « réel ou perçu » avec un ou plusieurs des projets énumérés dans un tableau d'information joint au courriel. Ce tableau contenait les noms des entreprises proposant des projets et les noms et titres des membres de leur équipe de gestion, ainsi que les noms des membres du consortium et une description d'un paragraphe des projets proposés. Lorsque les projets du volet de financement d'amorçage étaient soumis à l'approbation des administratrices et administrateurs, des informations similaires, mais plus succinctes, étaient diffusées de la même manière et au même moment. Un résumé de deux pages de la Politique, intitulé « Révision des lignes directrices relatives aux conflits d'intérêts » [traduction], était également joint au courriel. Les administratrices et administrateurs déclaraient leurs conflits en répondant à tous les destinataires du courriel original. Après avoir répondu au courriel de demande de déclaration, ils pouvaient ensuite accéder, par l'intermédiaire d'un portail en ligne, à des informations détaillées sur tous les projets pour lesquels ils n'avaient pas déclaré de conflit. À ce moment-là, le personnel de TDDC mettait également à jour le registre interne des conflits d'intérêts, le cas échéant, en ajoutant les nouveaux conflits déclarés. La section 5 de la Politique décrit plus en détail la procédure à suivre lors des réunions des administratrices et administrateurs au cours desquelles les projets proposés sont examinés : Chaq​ue ordre du jour des réunions du comité d'examen des projets et des réunions du conseil d'administration consacrées à l'approbation des financements comprendra, avant tout examen des projets proposés, un point exigeant la déclaration et l'enregistrement de tout conflit potentiel. Dans le cas où un conflit a été déclaré, l'administrateur·rice ou le membre du comité concerné doit se récuser des délibérations sur le(s) projet(s) proposé(s), avec lequel/lesquels il est en conflit. Pour plus de clarté, la récusation implique que l'administrateur ou le·la membre du comité quitte la salle de réunion ou la conférence téléphonique et ne participe en aucune manière aux discussions ou au vote sur le(s) projet(s) proposé(s). Activités de Mme Verschuren avant de rejoindre le conseil d'administration de TDDC Avant d'être nommée présidente du conseil d'administration de TDDC le 19 juin 2019, Mme Verschuren participait à diverses activités qui ont un lien avec les affaires visées par la présente étude. En 2010, Mme Verschuren a fondé le Centre Verschuren pour la durabilité de l'énergie et de l'environnement (le Centre Verschuren), qui est un accélérateur de technologies propres, et a siégé à son comité consultatif. Elle a également siégé à son conseil d'administration sur une base volontaire et sans rémunération depuis la constitution du Centre Verschuren en tant que société sans but lucratif le 25 juillet 2019, ayant été initialement créé comme partie de l'Université du Cap Breton, en Nouvelle-Écosse. Le mandat du Centre Verschuren est de contribuer à la croissance des petites et moyennes entreprises de technologies propres en vue de mettre au point de nouvelles technologies durables et de les commercialiser en Nouvelle-Écosse ou ailleurs au Canada et d'avoir une incidence positive sur les objectifs mondiaux de développement durable. Mme Verschuren a fondé NRStor inc. en 2012 et assume les fonctions de présidente et de première dirigeante de l'entreprise, dont elle est également l'actionnaire majoritaire. NRStor conçoit, détient et exploite des projets de stockage d'énergie au moyen de technologies émergentes ou non conventionnelles. Dans la réalisation de ses projets, NRStor forme généralement un partenariat avec d'autres entreprises et parties intéressées. En mai 2018, le District de la découverte MaRS (MaRS) a annoncé la nomination de Mme Verschuren à la présidence de son conseil d'administration. Mme Verschuren assume les fonctions de présidente sur une base volontaire et sans rémunération. MaRS est un grand centre d'innovation sans but lucratif et un accélérateur, qui est établi à Toronto, en Ontario, et qui fournit toute une série de services et de mesures de soutien aux entreprises dans les domaines de la médecine et des technologies propres. MaRS loue également des espaces de bureau à certaines entreprises, dont NRStor. Pendant son entrevue, Mme Verschuren a précisé qu'elle avait déclaré ce conflit d'intérêts au conseil d'administration de MaRS, qui avait consigné cette information dans ses dossiers. Mme Verschuren a aussi siégé au conseil d'administration de deux entreprises qui étaient membres du consortium pour des projets qui ont reçu du financement de démarrage ou de croissance de TDDC à la suite de demandes de financement. Dans certains cas, les projets avaient été approuvés avant la nomination de Mme Verschuren. Dans les autres, Mme Verschuren a déclaré son conflit d'intérêts et s'est récusée des discussions et des votes liés au projet lors des réunions du conseil d'administration, comme en font état les procès-verbaux des réunions en question. Nomination de Mme Verschuren au conseil d'administration de TDDC Le cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie a communiqué avec Mme Verschuren en avril 2019 pour discuter de la possibilité de sa nomination à la présidence du conseil d'administration de TDDC. Des discussions subséquentes se sont tenues avec le Bureau du Conseil privé en mai 2019. Dans une déclaration écrite de conflit d'intérêts datée du 13 mai 2019 qui faisait partie de sa demande concernant la possibilité de nomination, Mme Verschuren a déclaré des conflits d'intérêts possibles avec NRStor, CNRL et le Centre Verschuren. Dans le cas de NRStor, elle a mentionné le financement que l'entreprise recevait de TDDC à l'époque, et a ajouté qu'il « pourrait y avoir d'autres demandes de financement à l'avenir dont je devrais évidemment me récuser [...] » [traduction]. Dans ses présentations écrites, Mme Verschuren a déclaré que lors des discussions avec le ministre de l'époque, Navdeep Bains, et le sous-ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique de l'époque, John Knubley, qui se sont tenues avant sa nomination, elle avait soulevé le fait que NRStor recevrait vraisemblablement du financement de TDDC, en supposant que le projet financé serait mené à terme. Mme Verschuren a compris que l'octroi de financement de TDDC à NRStor était lié à des critères objectifs établis dans une entente préexistante, et que les décisions à cet effet seraient prises par le personnel de TDDC, et non pas par le conseil d'administration. Mme Verschuren a également consulté une conseillère à la conformité du Commissariat, le 4 juin 2019, avant sa nomination. Mme Verschuren se souvient d'avoir discuté des conflits d'intérêts potentiels que sa nomination pourrait entraîner, dont ceux avec NRStor, le Centre Verschuren et MaRS. La conversation a également porté sur ce que devrait faire Mme Verschuren s'il y avait d'éventuels conflits d'intérêts. Les avis donnés à Mme Verschuren indiquaient que le conflit d'intérêts avec NRStor et d'autres conflits d'intérêts potentiels ne l'empêcherait pas d'accepter la nomination pourvu que les règles établies dans la Loi sur les conflits d'intérêts soient suivies, notamment l'obligation de se récuser de toute discussion ou décision qui pourrait la placer en situation de conflit d'intérêts. Après sa nomination par décret le 19 juin 2019, Mme Verschuren a écrit ce qui suit au conseiller à la conformité à qui elle avait parlé auparavant : « Je voudrais obtenir votre avis officiel sur toute mesure qui devrait être prise en sus des mesures établies dans les lignes directrices sur les conflits d'intérêts de TDDC pour gérer tout conflit d'intérêts perçu ou potentiel » [traduction]. Le courriel était accompagné d'une copie de la Politique sur les conflits d'intérêts de TDDC. Dans sa réponse à la demande de Mme Verschuren le 28 juin 2019, un gestionnaire de la division des Conseils et de la conformité au Commissariat a indiqué qu'en se conformant aux politiques de TDDC, Mme Verschuren « soutiendrait sans aucun doute [son] obligation de respecter la Loi sur les conflits d'intérêts [...] » et qu'elle devrait obtenir des directives précises à l'égard des politiques de TDDC. Le gestionnaire a précisé également à Mme Verschuren que le Commissariat « tient compte uniquement de [sa] conformité avec la Loi et, par conséquent, [elle est] tenue de connaître les obligations prévues dans cette même loi » [traduction]. Il a finalement mentionné que le Commissariat répondrait à toute question qu'elle pourrait avoir sur le sujet. Le même jour, Mme Verschuren a également reçu une lettre que le commissaire à l'époque, Mario Dion, transmettait aux titulaires de charge publique nouvellement nommés, accompagnée d'un sommaire des règles énoncées dans la Loi sur les conflits d'intérêts qui s'appliquent aux titulaires de charge publique, ainsi qu'une copie du texte intégral de la Loi. Voici un extrait de la lettre : J'aim​erais attirer votre attention sur le fait que même si un Code de conduite (le Code) s'applique aux personnes nommées dans votre organisation, vous êtes tout de même tenue de vous conformer aux dispositions de la Loi. La conformité avec le Code n'entraîne pas automatiquement la conformité avec la Loi, même dans le cas de dispositions similaires. [Traduction] Dans sa réponse à la lettre du commissaire, Mme Verschuren a indiqué : « Je confirme avoir compris mes obligations au titre de la Loi sur les conflits d'intérêts » [traduction]. Mme Verschuren n'a pas eu d'autres contacts avec le Commissariat par la suite, jusqu'au début de l'étude. Un dossier interne d'une page de TDDC qui présente un résumé du projet financé de NRStor indique que le 27 juin 2019, NRStor avait présenté une demande liée à un deuxième projet, qui a été annulée « en prévision » de la nomination de Mme Verschuren au conseil d'administration. À son entrevue, Mme Verschuren a indiqué qu'elle était intervenue pour que la demande provenant de NRStor soit retirée aussitôt qu'elle en a été mise au courant. Même si la date de sa nomination officielle était le 19 juin 2019, Mme Verschuren a assisté à sa première réunion du conseil d'administration à titre de nouvelle présidente entrante le 18 septembre 2019. Programme de financement d'amorçage de TDDC Le financement d'amorçage de TDDC a été lancé comme programme pilote en 2019 avec un groupe initial de 10 accélérateurs invités à recommander des projets. La première liste de projets dans le cadre du programme pilote a été approuvée par le conseil d'administration le 7 mai 2019. Selon les documents obtenus tels que des copies des rapports annuels de TDDC, les procès-verbaux de réunions du conseil d'administration, les ententes de financement et la liste publique de projets financés par TDDC, le conseil d'administration de TDDC a approuvé le financement d'amorçage de 208 projets entre mai 2019 et juin 2023. Procédures du conseil d'administration pour l'approbation du financement d'amorçage L'approbation de l'enveloppe de financement d'amorçage faisait partie des points de consentement à l'ordre du jour. Selon les témoignages des trois témoins interrogés, la présidente du conseil d'administration passait habituellement en revue lors des réunions les points à consentement figurant à l'ordre du jour, dont l'enveloppe de financement d'amorçage pour le cycle de financement courant. Il mentionnait ensuite les conflits d'intérêts déclarés concernant le financement des projets d'amorçage et demandait aux membres de présenter une motion pour proposer l'approbation de l'ordre du jour. Selon Leah Lawrence, présidente et directrice générale de TDDC de 2015 à 2023, le conseil d'administration procédait de cette manière, puisque le financement d'amorçage de tous les projets avait déjà été évalué dans le cadre d'un processus interne rigoureux. Lors des réunions, le conseil d'administration approuvait simplement l'enveloppe dans son ensemble, et non pas chaque projet individuellement. Dans les cas où une administratrice ou un administrateur avait déclaré un conflit d'intérêts lié à un projet dans l'enveloppe de financement d'amorçage, cette personne votait sur la motion concernant les points de consentement à l'ordre du jour pour approuver l'enveloppe de financement d'amorçage, mais indiquait toutefois son abstention par rapport au projet lié au conflit d'intérêts déclaré. Cette pratique est décrite dans le procès-verbal de la réunion et a été confirmée par tous les témoins lors de leur entrevue respective. Le vote sur la motion se faisait à main levée des personnes en faveur. Les abstentions des administratrices et administrateurs concernant les projets qui les plaçaient en conflit d'intérêts faisaient l'objet d'une note. En règle générale, le conseil d'administration de TDDC fonctionnait par consensus, ce qui veut dire que les membres discutaient des points à l'ordre du jour jusqu'à l'obtention d'un consensus sur la manière de procéder. Selon Mme Lawrence, lors de certaines réunions, le financement d'amorçage a été retiré des points de consentement à l'ordre du jour pour faire l'objet de discussions. Cependant, cette pratique n'est étayée dans aucun des procès-verbaux de réunion examinés dans le cadre de la présente étude. Participation de MaRS et du Centre Verschuren au programme de financement d'amorçage Selon les documents fournis par ces deux organisations, le Centre Verschuren et MaRS ont été invités à nommer des projets pour le financement d'amorçage pour la première fois le 12 mai 2020. Dans les représentations écrites fournies dans le cadre de l'étude, Mme Beth Mason, présidente et directrice générale du Centre Verschuren, a déclaré que Mme Verschuren n'était pas au courant des communications entre le Centre et TDDC concernant le programme de financement d'amorçage et que la question n'avait pas été discutée au conseil d'administration du Centre. Krista Jones, directrice générale intérimaire de MaRS à l'époque, a déclaré elle aussi dans ses représentations que Mme Verschuren ne semble pas avoir participé aux communications ou aux discussions avec des membres du personnel de MaRS ou d'autres membres du conseil d'administration au sujet du volet de financement d'amorçage de TDDC, notamment de l'inclusion de MaRS à la liste des accélérateurs approuvés et des nominations subséquentes de projets. Elle a indiqué que MaRS gère le soutien qu'il fournit aux entreprises à l'interne, indépendamment de son conseil d'administration. À son entrevue, Mme Verschuren a déclaré que lors des réunions du conseil d'administration de MaRS ou du Centre Verschuren, aucune discussion n'avait eu lieu sur le programme de financement d'amorçage de TDDC, que ce soit sur la participation de l'organisation au programme ou sur la nomination des entreprises pour le financement dans le cadre du programme. Ces deux aspects ont été gérés à l'interne. Pendant la période comprise entre mai 2020 et juin 2023, 12 projets ont été nommés par MaRS et 9 projets ont été nommés par le Centre Verschuren pour le financement d'amorçage de TDDC. Abstentions de Mme Verschuren par rapport aux votes sur le financement d'amorçage Lors de quatre réunions, Mme Verschuren a déclaré un conflit d'intérêts et s'est abstenue de voter sur un point de consentement à l'ordre du jour concernant le financement d'amorçage. Ces votes portaient sur cinq entreprises candidates nommées par MaRS et cinq nommées par le Centre Verschuren. Mme Verschuren a confirmé pendant son entrevue qu'elle ne détenait pas d'intérêts personnels dans les entreprises candidates pour le financement d'amorçage et qu'elle déclarait automatiquement un conflit d'intérêts pour tout projet nommé par MaRS ou par le Centre Verschuren. Une note à cet effet avait été versée au registre sur les conflits d'intérêts tenu par TDDC. Lorsqu'on lui a demandé d'expliquer la relation entre MaRS et les entreprises que celle‑ci avait nommée pour le financement d'amorçage de TDDC, Mme Jones, de MaRS, a écrit que MaRS n'exige pas de frais pour les services offerts aux entreprises, sauf pour les billets vendus pour certains événements tels que des conférences, et pour les entreprises qui louent des espaces de bureau au sein du complexe de MaRS. Selon les documents fournis, deux entreprises qui ont reçu du financement d'amorçage sont ultérieurement devenues des locataires de MaRS, dans les deux cas plus d'un an après l'approbation de leur demande de financement par le conseil d'administration de TDDC. Des questions ont également été posées à Mme Mason, du Centre Verschuren, sur la relation entre le Centre et les entreprises nommées par celui‑ci pour le financement d'amorçage. Dans ses représentations écrites, Mme Mason a fourni une description générale des types de biens et de services offerts par le Centre à chacune des entreprises qu'il avait nommées pour le financement d'amorçage, de même que des documents contenant la liste des sommes payées par ces entreprises au Centre en échange de ces biens et services. Au cours de l'année suivant l'approbation du financement d'amorçage par le conseil d'administration de TDDC, les sommes s'élevaient à des montants variant, selon l'entreprise, entre quelques milliers de dollars et des dizaines de milliers de dollars. Pendant son entrevue, Mme Verschuren a confirmé qu'elle savait que les entreprises paient pour au moins certains des services que leur fournit le Centre Verschuren. Abstentions et récusations non consignées En outre, lors de quatre autres réunions, Mme Verschuren a dérogé de sa pratique habituelle consistant à déclarer un conflit d'intérêts ou à s'abstenir lors de votes sur le financement d'amorçage. À deux de ces réunions, une déclaration de conflit d'intérêts de la part de Mme Verschuren a été notée dans les documents remis aux participantes et participants pour quatre projets nommés par MaRS et trois projets nommés par le Centre Verschuren, mais aucune abstention n'a été notée au procès-verbal des réunions en question. Aux deux autres réunions, même si trois projets nommés par MaRS et qu'un projet nommé par le Centre Verschuren ont été soumis pour approbation du conseil, aucune déclaration de conflit d'intérêts n'a été inscrite dans les documents remis aux personnes participant aux réunions, et aucune abstention n'a été notée dans les procès-verbaux. Dans trois de ces quatre réunions, les abstentions de certains autres membres du conseil concernant le financement d'amorçage ont été notées dans les procès-verbaux. Lorsque Mme Verschuren a été invitée à regarder les documents liés à ces cas décrits précédemment pendant son entrevue, elle n'a pas pu expliquer pourquoi aucune déclaration n'apparaissait dans les documents ou pourquoi aucune note d'abstention n'avait été inscrite dans les procès-verbaux. Selon son témoignage, même si elle avait examiné chaque fois attentivement la liste des projets nommés pour le financement d'amorçage, il semblerait qu'elle n'ait pas remarqué que certains projets avaient été nommés par MaRS ou par le Centre Verschuren, et qu'elle ne s'était donc pas abstenue de voter. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ont été préparés par Ed Vandenberg, avocat retenu pour fournir des services juridiques à TDDC et qui était également secrétaire de séance du conseil d'administration. Pendant son entrevue, M. Vandenberg a expliqué que le rôle de secrétaire de séance dont il s'acquittait depuis environ 2013 consistait à assurer une bonne gouvernance pendant les réunions du conseil d'administration ainsi qu'à consigner les décisions et à préparer les procès-verbaux. Lorsqu'il a été invité, pendant son entrevue, à examiner un des cas décrits précédemment, M. Vandenberg a déclaré que l'absence de note liée à l'abstention de Mme Verschuren découlait peut-être d'une erreur de sa part. Interrogée sur le processus de révision et de mise au point des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, Mme Lawrence a déclaré pendant son entrevue que de son point de vue, les procès-verbaux étaient soigneusement révisés et ajustés à l'interne au besoin, et devraient être considérés comme exacts. Elle a également déclaré que des changements importants étaient rarement apportés aux procès-verbaux lors des réunions du conseil d'administration. Volets de financement de démarrage et de croissance Procédure du conseil d'administration pour l'approbation de financement de démarrage et de croissance La pratique habituelle pour les projets des volets de financement de démarrage et de croissance consistait à examiner et à voter sur les projets individuellement. Dans les cas de conflits d'intérêts, les récusations des administratrices et administrateurs en conflit étaient consignées dans le procès-verbal des réunions du conseil d'administration. Tous les témoins interrogés ont confirmé que dans les cas où une récusation avait lieu, la personne concernée quittait physiquement la salle (ou était déplacée dans une salle d'attente virtuelle séparée, selon le cas) avant que la discussion sur le projet ne commence et ne revenait à la réunion qu'une fois le vote sur une motion de financement du projet terminé. Les récusations de Mme Verschuren Au cours de 11 réunions du conseil d'administration, Mme Verschuren s'est récusée 14 fois de discussions et de votes sur des demandes de financement de démarrage ou de croissance. Les procès-verbaux de chacune des réunions indiquaient qu'elle avait quitté la réunion et qu'elle y était retournée seulement après la présentation du projet et la tenue de la discussion et du vote. Les raisons pour lesquelles Mme Verschuren avait déclaré ces conflits donnant lieu à des récusations étaient, dans la plupart des cas, énoncées dans la réponse que cette dernière donnait au courriel initial de chaque cycle de financement et reportées dans le registre interne des conflits d'intérêts tenu par TDDC. Ces raisons allaient de l'existence d'une relation entre l'entreprise candidate et MaRS ou le Centre Verschuren, à un lien personnel existant ou antérieur avec un membre de la direction de l'entreprise, ou encore, dans un cas, l'entreprise en question étant une concurrente de NRStor. Comme il a été mentionné précédemment, deux récusations découlaient aussi de la participation de Mme Verschuren à des conseils d'administration de sociétés. Abstention de Mme Verschuren en raison d'un conflit d'intérêts potentiel En janvier 2023, le conseil d'administration a approuvé la modification d'un projet de l'entreprise Kraken Sense pour laquelle un financement de démarrage avait été approuvé un an plus tôt. Mme Verschuren s'était récusée de la discussion et du vote sur le projet à l'époque en raison de l'association entre l'entreprise et le Centre Verschuren. Selon les informations et les documents obtenus du Centre Verschuren, le Centre fait payer des frais à Kraken Sense pour l'utilisation d'installations spécialisées et la fourniture de matériaux de façon continue depuis 2021. La modification apportée au projet soumis pour approbation au conseil d'administration à la réunion du 19 janvier 2023 était l'ajout d'un paiement d'étape et la majoration du financement de 40 %. Le document de déclaration de conflit d'intérêts remis avant la réunion indiquait que Mme Verschuren avait déclaré un conflit d'intérêts avec Kraken Sense. À la réunion, la modification du projet a été votée dans le cadre d'un bloc de projets dont le financement avait été approuvé sans présentation détaillée ni discussion, et ce, même si le projet n'était pas un point de consentement à l'ordre du jour. Le procès-verbal de la réunion indiquait que Mme Verschuren s'était abstenue de voter sur le projet de Kraken Sense. Paiements d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID‑19 Conflit d'intérêts potentiel de Mme Verschuren avec NRStor En juin 2017, NRStor a fait une demande de financement à TDDC pour un projet de construction d'une installation de stockage par air comprimé à Goderich, en Ontario, en partenariat avec l'entreprise Hydrostor inc. et l'Université de Waterloo. Ces deux organisations figurent en tant que membres du consortium dans la liste des projets financés par TDDC. Dans son entrevue, Mme Verschuren a expliqué que NRStor était l'entreprise qui avait développé le projet et que, pour leur part, Hydrostor essayait de démontrer la viabilité de la technologie à air comprimé et l'Université de Waterloo souhaitait mener des recherches sur l'utilisation de la caverne de sel comme réservoir d'air comprimé. Le conseil d'administration de TDDC a approuvé le financement de 2 123 526 $ pour le projet Goderich le 20 septembre 2017, et une entente de contribution entre TDDC et NRStor a été conclue le 14 janvier 2018. Un premier versement de 714 510,15 $ était payable immédiatement, soit à une date antérieure à la nomination de Mme Verschuren à sa charge publique. D'autres versements ont ensuite été effectués à chaque paiement d'étape, mais Mme Verschuren n'a pas participé aux décisions sur l'octroi des fonds. Selon les détails du projet présentés dans un document en annexe de l'entente de contribution, NRStor devait être le principal bailleur de fonds pour le projet. De leur côté, Hydrostor et l'Université de Waterloo devaient fournir un soutien substantiel en nature. Le document indique également une autre source de financement public. Dans ses représentations écrites, Mme Verschuren a expliqué que NRStor développait normalement ses propres projets en tant qu'entité distincte dans le cadre d'une société en commandite, et que c'était le cas du projet Goderich. Tous les fonds versés par TDDC à NRStor ont été investis dans la société en commandite et la comptabilisation complète de l'utilisation de ces fonds a été fournie à TDDC conformément à l'entente de contribution. En août 2019, NRStor a transféré ses intérêts dans le projet en échange d'un montant symbolique à Hydrostor pour des raisons liées au rôle et aux intérêts de chacun des partenaires dans les résultats du projet. Mme Verschuren a également affirmé qu'elle avait cessé de s'impliquer dans les décisions liées au projet Goderich dès son entrée en fonction comme présidente du conseil d'administration de TDDC en juin 2019 et que la participation de NRStor au projet avait été prise en charge par le vice-président de l'entreprise. Le Registre des entreprises de l'Ontario montre que la société en commandite NRStor Goderich CAES LP a été créée en décembre 2015 avec la société par actions NRStor Goderich CAES GP inc. comme associée commanditée. Cette dernière a elle aussi été inscrite au Registre en décembre 2015 avec Mme Verschuren comme administratrice. En décembre 2021, Mme Verschuren a cessé d'être inscrite au Registre comme administratrice de la société. Selon Mme Verschuren, dont les propos sont corroborés par les documents financiers provenant de NRStor, la société en commandite a dépensé un total d'environ 26,5 millions de dollars dans le projet Goderich, auquel NRStor et Hydrostor ont contribué environ 8,5 millions de dollars et 15 millions de dollars respectivement. La contribution totale de TDDC (fournie à NRStor et non prise en compte dans le montant de 8,5 millions de dollars) était de 2 341 187,42 $, ce qui inclut le montant approuvé initialement par le conseil d'administration en 2017 et deux paiements d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID‑19 en mars 2020 et 2021. Il convient de noter que NRStor a contribué aux dépenses du projet pour une somme supérieure aux fonds reçus de TDDC et transférés à la société en commandite, y compris pendant la période qui a suivi la vente de ses intérêts dans le projet à Hydrostor. Paiement d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID‑19 en mars 2020 Le 11 mars 2020, la COVID-19 a été déclarée pandémie par l'Organisation mondiale de la Santé. Le 18 mars 2020, la frontière canado-américaine a été fermée pour tous les déplacements non essentiels, et les provinces et territoires ont mis en place diverses restrictions de rassemblement et mesures d'auto-isolement. Mme Lawrence a déclaré qu'à l'époque, le personnel et les membres du conseil d'administration s'inquiétaient pour les entreprises financées par TDDC, car la plupart d'entre elles ne généraient aucun revenu. Elle a indiqué que le gouvernement fédéral n'avait pas encore annoncé de mesures de soutien pour les entreprises ne générant pas de revenus et que, par conséquent, il y avait un sentiment d'urgence, tant au sein du personnel qu'au sein du conseil d'administration, quant à la nécessité d'intervenir. Mme Lawrence a déclaré que le personnel de TDDC avait été chargé de proposer des approches et des scénarios. Selon la documentation, le personnel a communiqué avec les dirigeantes et dirigeants de plus de la moitié des entreprises financées pour comprendre l'état de leurs activités et leurs besoins découlant des restrictions liées à la pandémie. Selon Mme Lawrence, cette activité a amené la direction de TDDC à proposer l'idée de fournir un financement provisoire aux entreprises pendant que l'industrie attendait que le gouvernement fédéral annonce des programmes de soutien pour les entreprises ne générant aucun revenu. Conseils juridiques demandés par Mme Lawrence Mme Lawrence a déclaré avoir appelé M. Vandenberg pour obtenir des conseils juridiques sur la proposition. Pendant son appel avec M. Vandenberg, elle a décrit les grandes lignes de la proposition de paiement provisoire aux entreprises financées par TDDC. Elle a déclaré avoir demandé à M. Vandenberg des conseils en matière de gouvernance sur la manière dont TDDC devait procéder à l'approbation au sein du conseil d'administration, compte tenu des conflits d'intérêts de ses membres. Selon Mme Lawrence, M. Vandenberg lui a dit qu'étant donné que chaque projet serait traité de la même manière du point de vue des critères et de l'approche, il n'était pas nécessaire d'avoir des motions séparées pour les administratrices et administrateurs ayant des conflits d'intérêts directs ou perçus. Mme Lawrence a déclaré qu'elle avait accepté son conseil. M. Vandenberg a déclaré qu'au cours de l'appel, Mme Lawrence a expliqué qu'il s'agirait d'un financement supplémentaire qui aurait une portée générale et qui serait fourni à tous les projets, sans exemptions. Sur cette base, il lui a dit qu'étant donné qu'aucune décision particulière n'était prise concernant une entreprise précise, il n'était pas nécessaire de déclarer les conflits d'intérêts, puisque ceux-ci avaient déjà été déclarés lorsque les décisions initiales de financement avaient été prises. M. Vandenberg a également déclaré qu'il lui avait dit qu'il serait incorrect de considérer l'affaire comme un ensemble de décisions individuelles, étant donné qu'il s'agissait d'une décision générale. Selon M. Vandenberg, les conflits d'intérêts ont toujours été au premier plan dans l'esprit de toutes les personnes participant aux réunions du conseil d'administration lorsqu'une décision de financement était prise. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait pas suggéré, par excès de prudence, que les administratrices et administrateurs ayant un conflit d'intérêts se retirent du vote, M. Vandenberg a déclaré que cela aurait laissé entendre qu'il ne s'agissait plus d'un financement de portée générale fourni à chaque entreprise selon un pourcentage de financement. Selon M. Vandenberg, cela n'aurait pas été dans l'esprit de la proposition. Selon lui, il s'agissait d'une décision sur laquelle chaque administratrice et administrateur avait la responsabilité de se prononcer, ce qui n'aurait pas eu lieu si les personnes ayant déclaré des conflits d'intérêts s'étaient récusées. Mme Lawrence a déclaré qu'elle ne se souvenait pas que M. Vandenberg ait mentionné des termes comme « portée générale » ou « vaste catégorie », termes que l'on retrouve dans la Loi sur les conflits d'intérêts. Elle et M. Vandenberg ont tous deux déclaré que cette Loi n'avait pas été mentionnée au cours de leur discussion. Mme Lawrence a déclaré que la question des « conflits d'intérêts » a été soulevée dans le contexte des processus et procédures qui régissent TDDC. M. Vandenberg a déclaré que ses conseils juridiques étaient fondés sur sa connaissance générale de la gouvernance et de la manière dont elle doit être mise en œuvre. Tant Mme Lawrence que M. Vandenberg ont déclaré qu'ils n'avaient pas envisagé la possibilité que le quorum ne soit pas atteint en raison des conflits d'intérêts de certains administrateurs et administratrices. Les règlements administratifs de TDDC fixent les exigences en matière de quorum pour les réunions du conseil d'administration. L'article 6.05 des règlements administratifs énonce qu'une majorité des administrateurs en exercice constitue le quorum nécessaire à l'examen des affaires lors de toute réunion du conseil d'administration. Selon Mme Lawrence, le quorum était évalué par l'administrateur de la gouvernance de TDDC au début de chaque réunion. Selon M. Vandenberg, si le quorum est atteint pour commencer une réunion, toute décision nécessite seulement la majorité des administratrices et administrateurs habilités à voter sur cette question. Par conséquent, les exigences en matière de quorum continueraient d'être respectées même si un nombre réduit d'administratrices et d'administrateurs prenait part à un vote donné. Réunion d'urgence du conseil d'administration du 23 mars 2020 Pendant son entrevue, Mme Verschuren s'est rappelé avoir eu une discussion avec Mme Lawrence quelques jours après le début de la pandémie sur les difficultés touchant les entreprises du portefeuille de TDDC et la possibilité de leur fournir une forme de soutien général. Selon la preuve documentaire, le 20 mars 2020, Mme Lawrence a informé les administratrices et administrateurs qu'une réunion d'urgence du conseil d'administration se tiendrait le 23 mars afin d'aborder la situation. Le courriel les informait des mesures prises par le personnel de TDDC pour communiquer avec les entreprises du portefeuille et indiquait : « Nous sommes prêts, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration et des discussions avec ISDE [Innovation, Sciences et Développement économique Canada], à procéder à une injection immédiate de liquidités dans nos entreprises au cours des quatre prochaines semaines, la première tranche étant versée dès le 31 mars » [traduction]. Le courriel ne demandait pas aux administratrices et administrateurs de divulguer leurs conflits d'intérêts avant la réunion, comme c'est généralement le cas lorsque des décisions de financement doivent être prises. Les documents relatifs à la réunion d'urgence ont été mis à la disposition des membres du conseil le 20 mars 2020. Il s'agissait d'un ordre du jour et de deux documents justificatifs : une présentation de cinq diapositives expliquant le contexte de la réunion et résumant la proposition à discuter, et un document intitulé « Augmentation proposée de 5 % de la contribution de TDDC pour les projets actifs – FAQ » [traduction]. Treize administratrices et administrateurs ont assisté à la réunion du 23 mars 2020, dont Mme Verschuren. Selon le procès-verbal de la réunion, qui a été préparé par M. Vandenberg, Mme Lawrence a noté que le personnel de TDDC avait contacté les entreprises financées par TDDC et que l'information reçue était utilisée pour élaborer des solutions et des approches visant à résoudre les difficultés à court, moyen et long termes rencontrées par les entreprises dans le contexte de la pandémie. La réponse immédiate à court terme de TDDC était de fournir un soutien aux entreprises afin de leur donner plus de temps pour évaluer les effets et mettre en œuvre de nouvelles mesures pour renforcer la résilience à plus long terme. Le procès-verbal indique également que Mme Lawrence avait discuté de la question des conflits d'intérêts avec M. Vandenberg. Étant donné que tous les projets avaient déjà été examinés et approuvés pour le financement selon les procédures normales, que cette proposition était une question opérationnelle, que toutes les entreprises étaient traitées sur un pied d'égalité et qu'aucune entreprise ne faisait l'objet d'un traitement différencié, il avait été déterminé qu'aucune administratrice et aucun administrateur n'avait de conflit d'intérêts réel ou perçu lié à la proposition en raison d'un intérêt qu'il pouvait avoir dans une entreprise particulière. Proposition de la direction Selon le procès-verbal de la réunion et les documents justificatifs, les préoccupations de l'industrie ont conduit à recommander un paiement supplémentaire immédiat de 5 % sur la base des montants de contribution précédemment approuvés à toutes les entreprises ayant un contrat actif en place et des projets en cours, y compris les projets du volet de financement d'amorçage. Dans le cadre de cette proposition, environ 126 projets bénéficieraient d'une augmentation de financement pour un total d'environ 18,6 millions de dollars, ce qui représenterait un paiement moyen de 148 000 $ aux entreprises individuelles. La majeure partie du financement devait être versée avant la fin du mois de mars 2020. Pour les entreprises n'ayant pas encore conclu de contrat avec TDDC, l'objectif était de conclure un contrat de projet le plus rapidement possible afin de fournir une aide sous la forme d'un premier paiement d'étape. Selon les documents justificatifs, la proposition visait à permettre à TDDC d'apporter rapidement son soutien aux entreprises sans créer de charge administrative supplémentaire. En ce qui concerne les projets du volet de financement d'amorçage, Mme Lawrence et M. Vandenberg se souviennent tous deux que les administratrices et administrateurs étaient d'avis que l'application des 5 % aux projets du volet de financement d'amorçage serait un montant trop faible pour constituer une aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19. M. Vandenberg a expliqué qu'afin de rendre le montant du financement utile, les membres du conseil ont décidé qu'un pourcentage plus élevé de paiement devait être fourni. Finalement, le paiement minimum a été fixé à 15 000 $ pour ces projets. M. Vandenberg et Mme Lawrence ont tous deux déclaré que le changement d'approche visant à introduire un montant minimum pour certaines entreprises n'a pas donné lieu à d'autres discussions concernant les conflits d'intérêts, étant donné qu'aucune ventilation selon des entreprises particulières n'avait été dressée. Lors de son entrevue, Mme Verschuren a déclaré que ni elle ni aucun autre administratrice et administrateur n'avait soulevé de préoccupations concernant les conflits d'intérêts après avoir pris connaissance des conseils juridiques de M. Vandenberg relayés par Mme Lawrence. Selon sa compréhension de la situation de conflit d'intérêts, puisque tous les conflits avaient été déclarés et que les décisions à prendre allaient toucher toutes les entreprises de la même manière, il n'était pas nécessaire que les administrateurs se récusent. Selon Mme Verschuren, la discussion lors de la réunion avait surtout porté sur les risques encourus par les entreprises et sur la recommandation de la gestion. Décision du conseil d'administration Selon le procès-verbal, Mme Verschuren, en tant que présidente, a alors proposé la motion 94-B-01 : « Que le conseil d'administration augmente de 5 % les versements pour toutes les entreprises qui sont actuellement dans le portefeuille actif afin de tenir compte des considérations de minimis, en particulier pour les entreprises du volet de financement d'amorçage » [traduction]. La décision a été approuvée à l'unanimité. Mme Verschuren a confirmé qu'elle savait que NRStor recevrait un financement supplémentaire si le conseil d'administration votait en faveur de la motion, mais elle ne savait pas quel était ce montant à l'époque. Elle n'avait pas non plus fait de démarches pour confirmer que le paiement avait été bel et bien reçu. Ces propos ont été confirmés par Mme Lawrence, qui a déclaré que le conseil avait été invité à voter sur l'approche et le mécanisme pour le versement des paiements plutôt que sur les montants individuels. Selon la preuve documentaire, 118 entreprises ont reçu un paiement d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID‑19. Le montant lié au projet Goderich que NRStor a reçu était de 106 176 $. Paiement d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID‑19 en mars 2021 Selon Mme Lawrence, un an après le début de la pandémie, le sentiment d'urgence et l'inquiétude persistaient pour les entreprises qui recevaient un financement de TDDC, ainsi que pour le secteur canadien des technologies propres dans son ensemble. Les entreprises étaient confrontées à des confinements continus et avaient du mal à accéder aux produits. Réunion spéciale du conseil d'administration du 9 mars 2021 Pendant son entrevue, Mme Verschuren s'est rappelé avoir eu une discussion avec Mme Lawrence au sujet des effets persistants de la pandémie sur les entreprises financées par TDDC. Elle savait que TDDC avait mené un sondage auprès des entreprises de son portefeuille et que les informations recueillies indiquaient que celles‑ci auraient besoin de plus de soutien pour relever les défis continuels. Mme Verschuren a confirmé qu'elle n'avait pas reçu ce sondage et qu'elle n'y avait donc pas répondu au nom de NRStor. Le 9 mars 2021, une réunion spéciale du conseil d'administration a été organisée pour discuter des efforts de reprise après la pandémie. Quatorze administratrices et administrateurs ont assisté à la réunion, dont Mme Verschuren. En préparation de la réunion, le 2 mars 2021, ces derniers ont reçu un ordre du jour contenant un point intitulé « Effort de reprise après la pandémie pour accélérer l'adoption des technologies climatiques au Canada » [traduction], ainsi qu'un document préparé par le personnel de TDDC décrivant les difficultés auxquelles étaient confrontées les entreprises en raison des restrictions de voyage en cours dues à la pandémie et des facteurs internationaux comme les investissements mondiaux dans les technologies climatiques. Le document soulevait le fait que les idées, les emplois et les capacités de production associées dans le domaine des technologies climatiques, ainsi que les infrastructures de capitaux privés, pourraient être transférés hors du Canada. Selon ce document, il était donc urgent de développer le marché intérieur, de renforcer les chaînes d'approvisionnement et d'accélérer la croissance des projets des technologies climatiques. Contrairement à ce qui s'est produit dans le contexte de la réunion sur les mesures d'aide de mars 2020 sur les mesures d'aide, la question des conflits d'intérêts n'a pas été soulevée en mars 2021. Mme Lawrence a déclaré par ailleurs qu'elle n'avait pas contacté M. Vandenberg pour obtenir des conseils juridiques avant cette réunion. Proposition de la direction Selon le procès-verbal de la réunion, Mme Lawrence a présenté au conseil une proposition visant à accorder une augmentation aux entreprises qui avaient un contrat actif et des activités en cours et qui étaient sur le point d'achever leur projet. Outre les informations contextuelles, les critères de financement, qui figuraient également en annexe du document distribué aux administratrices et administrateurs avant la réunion, ont également été présentés. En ce qui concerne les entreprises ayant un contrat actif avec TDDC, les projets du volet de financement de croissance à revenus positifs avec une clientèle établie recevraient une augmentation pouvant aller jusqu'à 10 %, car ils étaient plus proches du marché et avaient de plus grands besoins. Tous les autres projets admissibles recevraient une augmentation de leur contribution de TDDC pouvant aller jusqu'à 5 %. Les entreprises dites « diplômées » qui n'avaient pas de projet actif avec TDDC, mais qui généraient des revenus et démontraient une croissance, pourraient recevoir jusqu'à 100 000 $. Les projets du volet de financement d'amorçage n'ont pas été inclus dans la proposition. Selon la documentation, les entreprises seraient encouragées à utiliser les fonds pour développer des partenariats et acquérir des clients dans la chaîne d'approvisionnement nationale, dans le but de renforcer le marché national des technologies climatiques. Mme Lawrence a déclaré que des contacts plus fréquents avec les entreprises tout au long de la pandémie ont permis au personnel de TDDC de mieux comprendre les besoins des entreprises et la manière dont le personnel pouvait assurer au mieux la surveillance et le soutien. Cela a permis de développer une approche plus nuancée en fournissant différents niveaux de financement supplémentaire. Selon la preuve documentaire et les témoignages, dont celui de Mme Verschuren, ni la question des conflits d'intérêts ni les conseils juridiques de M. Vandenberg fournis en mars 2020 n'ont été soulevés au cours de la réunion. Décision du conseil d'administration Selon le procès-verbal de la réunion, Mme Verschuren, en tant que présidente, a alors proposé la motion 100(B).01 : « Que le conseil d'administration approuve la recommandation de fournir 25 millions de dollars de fonds pour soutenir les entreprises dans leurs efforts pour développer des partenariats et acquérir des clients dans la chaîne d'approvisionnement nationale » [traduction]. La motion a été approuvée à l'unanimité. Mme Verschuren a confirmé qu'elle savait à l'époque que NRStor recevrait un paiement si le conseil votait en faveur de la motion. Selon sa compréhension des critères établis dans la proposition de la direction, NRStor n'était pas admissible à l'augmentation de 10 %. Selon les documents préparés par le personnel de TDDC après la réunion du conseil, 102 entreprises ont reçu un financement supplémentaire. NRStor a reçu une augmentation de 5 % du financement lié au projet Goderich pour un montant de 111 485 $. Liens de Mme Verschuren avec d'autres entreprises qui ont reçu des paiements d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID‑19 Des paiements d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID‑19 ont été versés à plusieurs entreprises pour des projets comprenant un partenaire du consortium dont le conseil d'administration comptait Mme Verschuren parmi ses membres. Je fais remarquer que selon les règles du financement de démarrage et de croissance de TDDC, les membres du consortium ne peuvent pas retirer d'avantages directs ou immédiats des projets qu'ils soutiennent. Par conséquent, les intérêts de Mme Verschuren dans les décisions sur les paiements d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID‑19 pour des projets comprenant un partenaire de consortium sont trop ténus pour entraîner un conflit d'intérêts. Mme Verschuren s'était dans le passé récusée, pour d'autres motifs, de discussions et de décisions du conseil par rapport à deux autres entreprises qui ont reçu de l'aide d'urgence dans le contexte de la COVID‑19. Elle n'a d'intérêts financiers dans ni l'une ni l'autre de ces entreprises. Aucune entreprise ayant reçu le financement d'amorçage parce qu'elle avait été nommée par MaRS ou par le Centre Verschuren n'a reçu de paiement d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID‑19, puisque ces deux organisations ont été invitées pour la première fois à nommer des entreprises pour le financement d'amorçage en mai 2020 (c.‑à‑d. après la réunion du 23 mars 2020). Par ailleurs, aucun paiement n'a été versé aux entreprises qui recevaient du financement d'amorçage en mars 2021. Questions à l'étude Les questions à l’étude sont les suivantes : 1. Mme Verschuren a‑t‑elle contrevenu au paragraphe 6(1) et à l’article 21 de la Loi sur les conflits d’intérêts (la Loi) en participant aux décisions sur le financement d’amorçage, de démarrage et de croissance impliquant MaRS et le Centre Verschuren, et en omettant de se récuser de ces décisions? 2. a) Mme Verschuren a‑t‑elle contrevenu au paragraphe 6(1) et à l’article 21 de la Loi en participant à deux décisions sur le financement d’aide d’urgence dans le contexte de la COVID‑19 dont bénéficierait NRStor, et en omettant de se récuser de ces décisions? b) Mme Verschuren a‑t‑elle contrevenu à l’article 9 de la Loi en se prévalant de sa fonction de présidente du conseil d’administration de TDDC pour tenter d’influencer d’autres membres du conseil dans les mêmes deux décisions sur le financement d’aide d’urgence dans le contexte de la COVID‑19? Position de Mme Verschuren Les représentations écrites du 21 décembre 2023, Mme Annette Verschuren traitent de sa participation aux décisions du conseil d'administration de TDDC d'approuver le financement d'amorçage pour des entreprises nommées par deux accélérateurs auxquels elle est autrement liée, de même que de sa participation à des décisions prises par le conseil consistant à verser deux paiements d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19 à NRStor, entreprise qu'elle avait fondée et qu'elle dirige. Mme Verschuren soutient qu'elle n'a pas contrevenu à la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi). Quant aux décisions sur le financement d'amorçage, Mme Verschuren a affirmé que MaRS et le Centre Verschuren n'avaient pas reçu d'avantages pécuniaires lorsque les entreprises qu'ils ont nommées ont reçu du financement de TDDC et que l'un et l'autre de ces accélérateurs sont des organismes sans but lucratif soucieux de l'intérêt public. Se référant à la position soutenue depuis longtemps par le Commissariat voulant qu'un intérêt personnel au sens de la Loi se rapporte principalement à un intérêt de nature financière, Mme Verschuren, qui a siégé aux conseils d'administration de MaRS et du Centre Verschuren sur une base volontaire, n'avait pas d'intérêt personnel dans les décisions en question. Elle n'a pas non plus favorisé de façon irrégulière les intérêts personnels de l'une ou l'autre des organisations, puisque ces dernières sont des organismes sans but lucratif. Mme Verschuren a aussi soutenu avoir déclaré les conflits d'intérêts perçus avec MaRS et le Centre Verschuren et s'être abstenue par rapport aux décisions du conseil d'administration concernant leurs nominations, même si la Loi ne l'exigeait pas, pour respecter les critères plus élevés établis dans la Politique sur les conflits d'intérêts de TDDC et par excès de prudence. Enfin, selon Mme Verschuren, l'abstention était une mesure tout à fait appropriée, puisque les approbations pour le financement d'amorçage faisaient partie des points de consentement à l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration et qu'aucune discussion de fond sur les entreprises candidates n'avait eu lieu. Dans ces circonstances, une déclaration de conflit d'intérêts et une abstention ont mené au même résultat qu'une récusation. Concernant les décisions du conseil d'administration sur les paiements d'aide d'urgence liés à la COVID‑19, du point de vue de Mme Verschuren, le contexte de ces décisions était important étant donné l'immense incertitude économique engendrée par la pandémie. Ces décisions, qui étaient recommandées par la direction de TDDC, ont été prises pour répondre aux préoccupations graves sur la viabilité des entreprises émergentes que TDDC soutenait déjà. Mme Verschuren a également soutenu que les paiements d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID‑19 s'appliqueraient à toutes les entreprises financées par TDDC, dont aucune ne recevait de traitement préférentiel. Selon elle, les membres du conseil d'administration ne disposaient pas d'une liste d'entreprises lorsqu'ils ont pris les décisions et aucune discussion ne s'est tenue sur des entreprises en particulier, puisque les projets avaient déjà été approuvés auparavant. Le conseil d'administration votait sur l'enveloppe de financement et sur les critères employés pour le versement des paiements. Le montant de la somme à verser à chaque entreprise était déterminé par le personnel de TDDC en fonction des critères approuvés, particulièrement dans le cas du deuxième paiement, où les entreprises pourraient bénéficier de différents niveaux de soutien. Par conséquent, selon Mme Verschuren, les décisions concernant l'approbation des paiements d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID‑19 étaient des décisions « de portée générale » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi. Ainsi, tout intérêt financier que Mme Verschuren avait dans le financement additionnel alloué à NRStor ne favorisait pas son « intérêt personnel » au sens de la Loi, et sa participation aux votes ne l'avait pas placée dans une situation de conflit d'intérêts au sens de l'article 4. Vu autrement, mais avec le même résultat, ces décisions touchaient les intérêts de Mme Verschuren uniquement en tant qu'individu faisant partie d'une « vaste catégorie de personnes », au sens du paragraphe 2(1) de la Loi, regroupant quiconque détenait des intérêts dans le portefeuille actif de TDDC des entreprises qui recevraient du financement d'urgence. Mme Verschuren a également soutenu qu'en participant aux votes concernant les deux décisions de financement, elle et les autres membres du conseil d'administration avaient agi conformément aux conseils juridiques selon lesquels les récusations n'étaient pas nécessaires, puisque les conflits d'intérêts réels ou perçus avaient déjà été déclarés et que les administratrices et administrateurs en situation de conflit d'intérêts s'étaient récusés des discussions et des décisions initiales concernant le financement des projets. Finalement, l'objet des décisions du conseil d'administration sur les paiements d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID‑19 n'était pas d'enrichir Mme Verschuren ou n'importe qui d'autre. En prenant ces décisions, le conseil d'administration exerçait plutôt de façon appropriée son pouvoir discrétionnaire lui permettant de verser des fonds additionnels aux entreprises conformément au mandat de TDDC. Les décisions ont été prises pour éviter que le climat économique qui régnait à l'époque n'entraîne de conséquences dévastatrices pour le secteur canadien des technologies propres. Analyse et conclusion Au cours de cette étude, j'ai passé en revue tous les cycles de financement présidés par Annette Verschuren, présidente du conseil d'administration de Technologies du développement durable Canada (TDDC) de l'époque. J'ai examiné plus précisément son intérêt dans chacune des discussions ou chacun des votes auxquels elle a participé afin de déterminer l'existence d'un conflit potentiel. Je souligne par ailleurs que Mme Verschuren a régulièrement divulgué les cas où il y avait un conflit perçu et s'est récusée, ce qui va au-delà des exigences de la Loi. Aucune de ces situations n'a soulevé de préoccupations quant à l'existence de contraventions à la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi). Je dois donc déterminer si Mme Verschuren s'est placée en situation de conflit d'intérêts en ce qui concerne deux affaires qui seront traitées séparément : la première porte principalement sur le financement d'amorçage et la seconde sur les paiements d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19. Question à l'étude n° 1 : participation aux décisions sur le financement d'amorçage, de démarrage et de croissance impliquant MaRS et le Centre Verschuren La première question qui fait l'objet de l'étude concerne la participation de Mme Verschuren aux décisions du conseil d'administration d'approuver le financement de projets qui avaient été nommés par le District de la découverte MaRS (MaRS) ou le Centre Verschuren pour la durabilité de l'énergie et de l'environnement (le Centre Verschuren). Ces deux organisations sont des accélérateurs approuvés par TDDC, le soutien de TDDC étant requis pour obtenir du financement d'amorçage. Mme Verschuren siège au conseil d'administration de ces deux accélérateurs. Il a été allégué que Mme Verschuren, en sa qualité de présidente du conseil d'administration de TDDC, a participé à la prise de décisions qui ont favorisé de façon irrégulière les intérêts de ceux qui ont reçu du financement d'amorçage. Les dispositions pertinentes sont le paragraphe 6(1) et l'article 21 de la Loi. Ces dispositions se lisent comme suit : 6. (1) Il est interdit à tout titulaire de charge publique de prendre une décision ou de participer à la prise d'une décision dans l'exercice de sa charge s'il sait ou devrait raisonnablement savoir que, en prenant cette décision, il pourrait se trouver en situation de conflit d'intérêts.21. Le titulaire de charge publique doit se récuser concernant une discussion, une décision, un débat ou un vote, à l'égard de toute question qui pourrait le placer en situation de conflit d'intérêts. L'article 4 de la Loi définit les circonstances dans lesquelles un titulaire de charge publique se trouve en situation de conflit d'intérêts au sens de la Loi. Il se lit comme suit : 4. Pour l'application de la présente loi, un titulaire de charge publique se trouve en situation de conflit d'intérêts lorsqu'il exerce un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui lui fournit la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne. Approbation du financement d'amorçage par le conseil d'administration La partie de l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration relative à l'approbation des projets qui recevraient du financement d'amorçage faisait partie des points de consentement à l'ordre du jour, au même titre que l'approbation du procès-verbal de la réunion précédente et d'autres points. Cela signifie, comme le confirme la preuve, que ces points n'ont fait l'objet que de peu, voire d'aucune discussion de fond. La raison invoquée pour inclure l'enveloppe du financement d'amorçage dans les points de consentement à l'ordre du jour était que, chaque projet ayant été préalablement examiné et approuvé à l'interne, le conseil d'administration n'approuvait pas les projets individuellement, mais plutôt un processus pour aider les entreprises au stade initial. Une seule motion était présentée et un seul vote avait lieu pour l'ensemble des points de consentement à l'ordre du jour, qui aboutissait toujours à une approbation unanime par le conseil d'administration, le procès-verbal indiquant parfois que certains membres avaient déclaré un conflit d'intérêts relativement à certains projets et qu'ils s'abstenaient de participer au vote en ce qui concernait ces projets. Il semble ainsi qu'au lieu de se récuser lors du vote sur les points de consentement à l'ordre du jour, le membre du conseil d'administration qui était en conflit d'intérêts voyait son vote artificiellement scindé par une « abstention » de la partie du vote touchée par le conflit. Les procès-verbaux des différentes réunions du conseil d'administration de TDDC révèlent en outre un certain manque d'uniformité quant aux pratiques adoptées par Mme Verschuren dans les situations où un conflit d'intérêts potentiel avait été décelé. Dans la plupart des cas où du financement d'amorçage a été accordé à des entreprises nommées par MaRS ou le Centre Verschuren, elle s'est abstenue lors des votes pour lesquels elle avait déclaré un conflit potentiel. Toutefois, à deux réunions, Mme Verschuren ne semble pas s'être abstenue de voter, malgré ses déclarations de conflits potentiels. Et à deux autres réunions, aucune déclaration ou abstention n'a été notée dans les procès-verbaux malgré l'existence de conflits potentiels. Abstention ou récusation La mesure de conformité requise prévue à l'article 21 de la Loi consiste en ce que les titulaires de charge publique se récusent des discussions, décisions, débats ou votes sur toute question qui pourrait les placer en situation de conflit d'intérêts. La seule référence à l'abstention dans la Loi se trouve au paragraphe 6(2), qui s'applique uniquement aux ministres et aux secrétaires parlementaires, dans l'exercice de leurs fonctions de députées et députés, et leur interdit de participer à un débat ou à un vote sur des questions à l'égard desquelles ils pourraient se trouver en situation de conflit d'intérêts. La récusation est définie comme le fait de « se retirer en tant que juge ou décisionnaire dans une affaire, en particulier en raison d'un conflit d'intérêts[ii] », tandis que l’abstention concerne « le fait de ne pas voter pour ou contre quelque chose[iii] ». Concrètement, un décisionnaire tel qu'un juge se récuse des procédures en se retirant des délibérations et de la décision. Un décisionnaire s'abstient de participer aux délibérations et aux votes sur des questions du domaine public, comme des décisions prises par les États-nations lors d'assemblées internationales. En​​ ce qui a trait aux décisions prises par les titulaires de charges publiques, l'importante distinction entre l'abstention et la récusation a été expliquée comme suit dans le Rapport Morneau II : En se récusant, le titulaire de charge publique ne se contente pas de s’abstenir de voter; il doit se retirer physiquement de l’endroit où la question est débattue, de crainte que sa simple présence puisse être perçue comme ayant influencé la décision des autres titulaires de charge publique[iv]. Le Code de conduite et la Politique sur les conflits d’intérêts de TDDC (la Politique), que les administratrices et administrateurs reconnaissent avoir lu et compris chaque année dans le cadre de leur serment d’office, expose également cette distinction. Sous la rubrique Déclaration lors des réunions et récusation, la Politique se lit comme suit : Chaque ordre du jour des réunions du Comité d'examen des projets et des réunions du conseil d'administration consacrées à l'approbation des financements comprendra, avant tout examen des projets proposés, un point exigeant la déclaration et l'enregistrement de tout conflit potentiel. Dans le cas où un conflit a été déclaré, l'administrateur·rice ou le membre du comité concerné doit se récuser des délibérations sur le(s) projet(s) proposé(s), avec lequel/lesquels il·elle est en conflit. Pour plus de clarté, la récusation implique que l'administrateur·rice ou le membre du comité quitte la salle de réunion ou la conférence téléphonique et ne participe en aucune manière aux discussions ou au vote sur le(s) projet(s) proposé(s).[Ajout du caractère gras] Le paragraphe cité ci-dessus, qui se trouvait dans toutes les versions de la Politique en vigueur pendant le mandat de Mme Verschuren, n'a pas été modifié lorsque le volet de financement d'amorçage a été lancé. Il ne fait pas mention d'« abstention » ni des circonstances dans lesquelles une mesure autre qu'une récusation serait appropriée lorsqu'un administrateur est en situation de conflit d'intérêts. Les votes du conseil d'administration de TDDC visant le financement d'amorçage, qui faisait partie des points de consentement à l'ordre du jour des réunions, semblent avoir été en grande partie une formalité puisqu'il n'y avait pas de délibérations sur les projets proposés dans le cadre du volet de financement d'amorçage. Néanmoins, le Code de conduite et la Politique sur les conflits d'intérêts de TDDC et – plus important encore – la Loi précisent qu'une récusation est nécessaire à chaque fois en cas de conflit d'intérêts potentiel. La récusation permet aux autres membres du conseil d'administration d'exprimer leurs préoccupations ou leur désaccord sur des questions qui concernent les intérêts personnels d'autres membres du conseil d'administration. L'abstention dans de tels cas est insuffisante. Intérêts personnels dans les décisions sur le financement d'amorçage En ce qui a trait à l'allégation relative aux votes sur le financement d'amorçage, Mme Verschuren a fait valoir que ni elle, ni MaRS, ni le Centre Verschuren n'avaient d'intérêts personnels en rapport avec l'une ou l'autre des entreprises dont les projets étaient soumis à l'approbation du conseil d'administration, étant donné qu'il s'agit d'organismes sans but lucratif. Par conséquent, aucune des décisions n'a placé Mme Verschuren en situation de conflit d'intérêts au sens de la Loi, mais elle a néanmoins déclaré un conflit et s'est abstenue de voter, allant ainsi au-delà de ce qu'exige la Loi. Je reconnais que Mme Verschuren n'avait pas d'intérêt financier dans ces entreprises. Je reconnais également qu'il était expressément interdit à MaRS et au Centre Verschuren, en tant qu'accélérateurs qui appuient la candidature d'entreprises, de recevoir une « commission d'intermédiaire » qui serait déduite de la contribution apportée par TDDC. L'intérêt premier de recevoir un financement d'amorçage de 50 000 $ à 100 000 $ appartenait donc visiblement aux entreprises qui recevaient ces fonds. L'analyse ne s'arrête toutefois pas là. La preuve démontre qu'il était essentiel pour les entreprises d'être nommées par un accélérateur reconnu pour obtenir du financement d'amorçage de TDDC et, d'autre part, pour les accélérateurs d'avoir une relation de travail avec les entreprises pour pouvoir proposer leur candidature. Rien dans la preuve ne suggère que Mme Verschuren, au niveau de l'accélérateur, a directement contribué à la nomination de projets précis pour obtenir du financement d'amorçage ou que, à TDDC, elle a exercé son influence pour déterminer quels projets seraient soumis à l'approbation du conseil d'administration de TDDC. Cependant, en raison du double rôle de Mme Verschuren en tant qu'administratrice des organismes responsables de la mise en candidature et de la prise de décisions, ainsi que de la relation commerciale potentielle entre les accélérateurs et les entreprises nommées, il y avait un conflit potentiel. De plus, dans le cas du Centre Verschuren, les dépenses admissibles énumérées dans le formulaire de demande de financement d'amorçage concernaient précisément le type de services et de fournitures que le Centre fournissait aux entreprises moyennant des frais. Mme Verschuren aurait donc raisonnablement su que le Centre Verschuren pouvait potentiellement tirer parti, indirectement, d'une décision d'accorder un financement d'amorçage à une entreprise dont il avait présenté la candidature. Pour ces raisons, Mme Verschuren a convenablement voulu divulguer ces conflits avant chaque vote du conseil d'administration sur le financement d'amorçage, ce qu'elle a fait dans presque tous les cas. Cependant, même dans la grande majorité des cas où elle avait déclaré qu'elle était en situation de conflit, la mesure qu'elle a prise pour y remédier a été de s'abstenir de voter. Ayant déclaré être en situation de conflit d'intérêts par rapport au financement d'amorçage, Mme Verschuren et d'autres membres du conseil d'administration ont pu croire qu'en s'abstenant de voter, ils avaient traité ces conflits de manière adéquate, étant donné l'absence de discussion sur la question avant le vote. En vérité, l'ensemble du processus d'approbation du financement d'amorçage était défaillant. La preuve démontre que les décisions visant le financement d'amorçage avaient essentiellement déjà été prises aux étapes précédentes, et que l'approbation finale par le conseil d'administration était automatique puisque les décisions étaient prises par consensus et que, de toute façon, le financement d'amorçage faisait partie des points de consentement à l'ordre du jour. Ainsi, une abstention, en particulier une abstention partielle pour des projets précis qui ne faisaient partie que d'un seul point de l'ordre du jour, n'avait aucun effet sur les décisions prises au sujet de ces projets. C'est sans parler des deux cas où Mme Verschuren n'a pas déclaré de conflits d'intérêts potentiels et des deux cas où elle en a déclaré, sans toutefois s'abstenir. Chaque fois où il y avait un conflit, seule une récusation aurait permis d'éviter de contrevenir au paragraphe 6(1) de la Loi et de satisfaire aux exigences de l'article 21. Abstention relative au financement de démarrage Mme Verschuren s'est abstenue de participer au vote sur l'augmentation du financement de démarrage versé à Kraken Sense, une entreprise qui avait une relation d'affaires avec le Centre Verschuren, raison pour laquelle Mme Verschuren avait déclaré être en situation de conflit d'intérêts. Il s'agissait d'un conflit d'intérêts au sens de la Loi, et ce, pour les mêmes raisons que celles évoquées dans le cas des décisions visant le financement d'amorçage pour des entreprises nommées par MaRS et le Centre Verschuren. Par conséquent, Mme Verschuren devait là aussi se récuser de cette décision afin d'éviter de contrevenir au paragraphe 6(1) et à l'article 21. Conclusion sur la question à l'étude n° 1 Mme Verschuren a reconnu qu'il était intrinsèquement inapproprié de prendre part, en sa qualité de présidente du conseil d'administration de TDDC, à des décisions touchant MaRS et le Centre Verschuren, compte tenu de son rôle au sein de ces organismes. Elle a déterminé qu'il y avait un conflit et, dans la plupart des cas, elle a fait les déclarations qui convenaient avant les réunions du conseil d'administration. En ce qui concerne le financement d'amorçage et un autre cas concernant le financement de démarrage, Mme Verschuren s'est abstenue de voter au lieu de se récuser. Malheureusement, cette mesure, qui s'écartait de la Politique du conseil d'administration, n'était pas non plus conforme aux exigences de la Loi. Par conséquent, je conclus que Mme Verschuren a contrevenu au paragraphe 6(1) et à l'article 21 de la Loi. Question à l'étude n° 2a : participation aux décisions sur les paiements d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19 J'en viens maintenant à la question relative aux motions présentées par Mme Verschuren, en sa qualité de présidente du conseil d'administration de TDDC, ayant trait au financement d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19, en mars 2020 et 2021. L'un des bénéficiaires de ce financement était NRStor inc., une société fondée par Mme Verschuren et dont elle est la présidente et première dirigeante, ainsi que l'actionnaire majoritaire. Selon les allégations, Mme Verschuren aurait participé à la prise de décisions afin de favoriser son intérêt personnel. Pour déterminer s'il existe un conflit d'intérêts au sens de la Loi, l'un des éléments que je dois examiner est la question de savoir si la titulaire d'une charge publique a eu la possibilité de favoriser des intérêts personnels. La Loi ne donne pas de définition de ce qui constitue un intérêt personnel, mais elle prévoit les trois exclusions suivantes : Intérêt personnel N'est pas visé l'intérêt dans une décision ou une affaire :(a) de portée générale;(b) touchant le titulaire de charge publique faisant partie d'une vaste catégorie de personnes;(c) touchant la rémunération et les avantages sociaux d'un titulaire de charge publique. Les deux premières exclusions sont pertinentes dans cette affaire et ont été soulevées par Mme Verschuren dans ses représentations écrites au sujet des décisions du conseil d'administration sur les paiements d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19. Intérêts de Mme Verschuren dans l'affaire Jusqu'à présent, dans le cadre de l'application de la Loi, le Commissariat a interprété le terme « intérêt personnel » comme se reportant principalement à des intérêts de nature financière. La preuve démontre qu'en mars 2020, tous les projets admissibles aux paiements d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19 ont reçu la même augmentation proportionnelle, à savoir une augmentation du financement de 5 % calculée en fonction des ententes de contribution existantes avec TDDC, sous réserve d'un minimum de 15 000 $. D'après les éléments de preuve, en mars 2020, 118 projets étaient touchés par la décision du conseil d'administration de TDDC. En mars 2021, le conseil d'administration a approuvé une formule plus complexe pour le financement en lien avec la COVID-19 selon laquelle les entreprises répondant à certains critères recevraient 5 %, d'autres 10 %, et d'autres encore ne seraient pas admissibles. Le personnel de TDDC devait déterminer si un projet admissible recevait 5 % ou 10 %. En mars 2021, 102 projets ont reçu du financement supplémentaire. Les décisions d'accorder des paiements d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID‑19 aux entreprises ont manifestement favorisé les intérêts personnels de ces entreprises. Pour NRStor, les deux paiements se sont élevés à 106 176 $ en 2020 et 111 485 $ en 2021, pour un total de 217 661 $. Cet intérêt financier direct n'a pas été déplacé ou supprimé par le fait que ces fonds ont été transférés à une société en commandite, une entité juridiquement distincte. Bien que la société en commandite créée par NRStor pour gérer le projet Goderich financé par TDDC, à partir d'août 2019, n'était plus liée à Mme Verschuren par le biais de la propriété, Mme Verschuren a continué à en être l'unique directrice jusqu'en décembre 2021. De plus, NRStor a continué à s'engager financièrement dans le projet jusqu'à son achèvement, en versant des montants qui dépassaient les fonds provenant de TDDC. Par conséquent, alors que la société en commandite était le bénéficiaire final et l'utilisateur des paiements d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19, NRStor a bénéficié des contributions de TDDC dans la mesure où elles réduisaient sa propre contribution financière au projet. À mon avis, les intérêts financiers de NRStor constituent également des intérêts pour Mme Verschuren, puisqu'elle est la fondatrice, la présidente, la directrice générale et l'actionnaire majoritaire de l'entreprise. Étant donné qu'il existe, à première vue, des intérêts pour Mme Verschuren dans cette affaire, je dois déterminer si l'une ou l'autre des deux exclusions pertinentes a pour effet de les exclure de l'application des dispositions de la Loi relatives aux conflits d'intérêts. Décision ou affaire de portée générale Mme Verschuren a affirmé que la décision d'accorder des paiements d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19 en mars 2020 et mars 2021 était une décision de portée générale, puisque tous les projets admissibles avaient reçu un financement proportionnel à leur ampleur. Cette position reflète l'avis juridique que la direction de TDDC a reçu et a transmis au conseil d'administration en mars 2020. Selon cet avis juridique, les administratrices et administrateurs du conseil n'auraient pas besoin de se récuser de la prise de décision puisque tout conflit d'intérêts existant avait déjà été déclaré, que toutes les entreprises et leurs projets avaient déjà été approuvés dans le cadre des processus normaux, que la décision à prendre était de nature opérationnelle et que toutes les entreprises seraient traitées de la même manière. Bien que le terme « portée générale » ne soit pas défini dans la législation fédérale, la Cour suprême du Canada a abondamment écrit sur le sujet dans le contexte des lois de portée générale. La Cour a estimé que si une loi s'applique uniformément à l'ensemble d'un territoire et que son objet et son intention ne sont pas « relatifs à » un groupe de citoyens, il s'agit d'une loi de portée générale[v]. Les instruments de portée générale s’appliquent donc à « un nombre indéterminé de personnes » qui relèvent du champ d’application ou de la compétence du décisionnaire[vi]. Ils ne s’appliquent pas à une personne ou à un groupe de personnes particulières, ni à une situation particulière[vii]. Les décisions judiciaires ou les directives ministérielles peuvent également avoir une portée générale. Les tribunaux ou les membres des tribunaux administratifs peuvent rendre des décisions ou des directives de pratique de portée générale, c’est-à-dire applicables à toute personne relevant de la compétence d’un tribunal[viii]. Les directives peuvent être de portée générale si elles s’appliquent à l’ensemble du ministère en vertu du pouvoir confié par la loi au ministre​[ix]. Comme l'illustre la jurisprudence citée dans les paragraphes précédents, les questions de portée générale visent un nombre indéterminé de personnes sans égard à la catégorie. En l'espèce, les décisions contestées de TDDC, prises en mars 2020 et en mars 2021, s'appliquaient spécifiquement à un groupe identifiable : les projets en cours dont le financement avait été approuvé précédemment. La liste des critères établis par TDDC pour déterminer les bénéficiaires admissibles au financement ne s'appliquait pas de manière prospective; un portrait de la situation a été fait en mars 2020 et la décision a été appliquée en fonction de cette situation. Une décision ou une affaire s'appliquant à une activité réglementée particulière et à un groupe identifiable, même de manière uniforme, n'est pas de portée générale. À mon avis, la décision du conseil d'administration prise en mars 2021 d'accorder deux pourcentages différents des fonds d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19 ne fait qu'appuyer cette détermination et vient contrer la position de Mme Verschuren selon laquelle on a traité tous les organismes de la même manière. Une décision ou une affaire comme celle-ci devrait plutôt faire l'objet d'un examen en vertu de la deuxième exception de la définition de l'intérêt personnel, à savoir si elle touche, dans ses intérêts, la titulaire de charge publique faisant partie d'une « vaste catégorie de personnes » au sens de la Loi. Décision ou affaire touchant la titulaire de charge faisant partie d'une vaste catégorie de personnes Pour déterminer si la deuxième exclusion des intérêts personnels prévue par la Loi peut s'appliquer, je dois examiner si la titulaire de charge publique est touchée par la décision ou l'affaire en question en tant que membre faisant partie d'une vaste catégorie de personnes. Également non définie dans la législation fédérale, l'expression « vaste catégorie de personnes » peut être interprétée dans son sens ordinaire et grammatical. Une catégorie est définie comme étant un « groupe de personnes, de choses, de qualités ou d'activités qui ont des caractéristiques ou des attributs communs[x] ». La définition la plus simple du terme « vaste » l'assimile à « ample », mais quelque chose de vaste peut être compris comme incluant « une grande variété de personnes, de choses ou d'expériences; étendu (un vaste éventail d'options; une vaste expérience)[xi] ». Ainsi, une vaste catégorie de personnes pourrait comprendre un grand nombre de personnes ayant toutes sortes de différences entre elles, mais qui auraient en commun au moins une caractéristique ou un attribut important. Des exemples de vastes catégories de personnes peuvent être des groupes professionnels (enseignantes et enseignants, avocates et avocats, agricultrices et agriculteurs, etc.) ou d'autres groupes facilement identifiables, tels que les propriétaires immobiliers ou les enfants, qui comptent un grand nombre de personnes. Si une affaire ou une décision touche de la même manière tous les membres d'une vaste catégorie de personnes et que la titulaire de charge publique fait partie de cette catégorie, il est probable que son intérêt dans l'affaire ou la décision soit exclu de l'application de la Loi[xii]. Inve​rsement, si une décision ou une affaire est très ciblée et touche les intérêts de la titulaire de charge publique en tant que membre d'un petit groupe, ou si la titulaire de charge publique est traitée différemment ou a un intérêt dominant dans l'affaire, celle-ci ne sera plus considérée comme étant une affaire qui la touche en tant que membre d'une vaste catégorie de personnes. Autrement dit, plus la catégorie de personnes concernées par une décision ou une affaire particulière est vaste, plus il y a de chances que la titulaire de charge publique agisse dans l'intérêt public plutôt que pour servir un intérêt personnel. Cela correspond à l'interprétation donnée à des dispositions similaires relatives à l'intérêt personnel dans le cadre d'affaires examinées par mes homologues provinciaux. Dans une note publiée en 1993, l'honorable Gregory T. Evans, commissaire à l'intégrité de l'Ontario de l'époque, a établi que les membres de la députation provinciale qui étaient également membres d'organismes agricoles pouvaient participer aux travaux d'un comité chargé d'examiner un projet de loi qui les avantagerait s'il était adopté. Le commissaire Evans a estimé que cette sous-catégorie de 20 000 membres, bien que formant une « minorité » parmi les 60 000 agricultrices et agriculteurs de l'Ontario, constituait une catégorie d'électeurs suffisamment vaste pour exclure leurs intérêts de la définition de l'intérêt personnel de la Loi sur les conflits d'intérêts applicable aux députés de 1988[xiii]. La commissaire à l'ét​hique de l'Alberta s'est également prononcée sur le terme « vaste catégorie » dans le contexte d'une enquête. Un membre de l'Assemblée législative de l'Alberta avait utilisé les pouvoirs que lui conférait sa fonction pour tenter d'influencer une décision du gouvernement provincial afin de favoriser les intérêts personnels de sa conjointe. Cette dernière était l'unique actionnaire et directrice d'un détaillant sur le marché de l'énergie, et le député a profité d'une intervention pendant la période des questions pour tenter d'influencer le gouvernement afin qu'il abandonne sa politique énergétique qui portait préjudice à l'entreprise de sa conjointe. La commissaire a estimé qu'une catégorie de 34 détaillants d'électricité ne constituait pas une vaste catégorie et que ses intérêts en tant qu'actionnaire unique d'un détaillant d'énergie, par opposition à ses intérêts en tant que consommatrice d'électricité, ne faisaient pas d'elle un membre d'une vaste catégorie de personnes[xiv]. À la lumière de ce qui précède, je suis d'avis que les bénéficiaires du financement d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19 de la part de TDDC en mars 2020 et 2021, qui comprenaient toute personne ayant un intérêt dans NRStor, ne constituent pas une vaste catégorie de personnes. De plus, les intérêts de Mme Verschuren dans l'affaire – en tant que fondatrice, présidente, directrice générale et actionnaire majoritaire de l'une des entreprises bénéficiaires – la plaçaient dans une catégorie de personnes encore plus restreinte, avec un intérêt dans l'affaire significativement différent de celui des autres bénéficiaires. L'intérêt de Mme Verschuren est donc à juste titre considéré comme un intérêt personnel aux fins de la Loi. Si Mme Verschuren aurait dû raisonnablement savoir qu'elle se trouvait en situation de conflit d'intérêts Je dois maintenant déterminer si Mme Verschuren a pris une décision ou participé à la prise d'une décision liée à l'exercice de sa charge en sachant ou en devant raisonnablement savoir que, en prenant cette décision, elle pourrait se trouver en situation de conflit d'intérêts et, par conséquent, en violation du paragraphe 6(1) de la Loi. En ce qui concerne les contributions supplémentaires versées en lien avec la COVID-19 en mars 2020 et mars 2021, Mme Verschuren affirme que ces décisions n'ont pas avantagé des projets précis. Au contraire, elle affirme qu'il y a eu consensus au sein du conseil d'administration de TDDC pour adopter une mesure qui s'appliquait de la même façon à tous les projets admissibles. L'avis juridique que le conseil d'administration de TDDC a reçu en mars 2020 indiquait que les conflits d'intérêts précédemment divulgués par les administratrices et administrateurs ne les empêchaient pas de participer à cette décision au motif qu'elle était de portée générale. À mon avis, Mme Verschuren a pris ce qu'elle estimait à l'époque être des mesures adéquates pour s'assurer que ses intérêts n'interféraient pas avec l'exercice de ses fonctions officielles à titre de présidente du conseil d'administration de TDDC. Elle pensait à ce moment-là avoir agi sans outrepasser les limites de la Loi. Toutefois, le fait d'avoir suivi un avis juridique externe ne dispense pas une titulaire de charge publique des obligations qui lui incombent en vertu de la Loi. Conclusion sur la question à l'étude n° 2a Compte tenu des circonstances exceptionnelles de la pandémie de COVID-19, la Politique du conseil d'administration n'a pas été prise en compte lors des décisions de 2020 et 2021 visant les paiements d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19. Les administratrices et administrateurs n'ont pas déclaré leurs conflits d'intérêts avant les réunions et personne ne s'est récusé. Cette négligence a été aggravée par le fait que le conseil d'administration a reçu un avis juridique inexact justifiant cette approche. Mme Verschuren a participé à ces décisions en sachant que NRStor, l'entreprise qu'elle a fondée, qu'elle dirige et qu'elle possède en tant qu'actionnaire majoritaire, était parmi les bénéficiaires de ce financement supplémentaire. Elle était tenue de se récuser dans ces affaires, ce qu'elle n'a pas fait. Par conséquent, je conclus que Mme Verschuren a contrevenu au paragraphe 6(1) et à l'article 21 de la Loi. Question à l'étude n° 2b : tenter d'influencer la décision d'autres membres du conseil d'administration Une deuxième allégation relative aux mêmes décisions d'accorder un financement d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19 portait sur le rôle que Mme Verschuren a joué, en sa qualité de présidente du conseil d'administration de TDDC, dans la présentation des motions, en mars 2020 et 2021, proposant de verser cette aide financière. Il était allégué qu'en présentant ces motions, Mme Verschuren se serait prévalue de ses fonctions officielles en tant que titulaire de charge publique pour tenter d'influencer la décision d'autres membres du conseil d'administration de TDDC dans le but de favoriser son intérêt personnel, ce qui est contraire à l'article 9 de la Loi. L'article 9 de la Loi se lit comme suit : 9. Il est interdit à tout titulaire de charge publique de se prévaloir de ses fonctions officielles pour tenter d'influencer la décision d'une autre personne dans le but de favoriser son intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne.La preuve démontre que ce n'est pas Mme Verschuren qui a eu l'idée d'accorder une aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19 aux projets qualifiés figurant déjà sur la liste, et qu'elle n'a pas non plus participé à l'établissement des critères d'admissibilité ou des sommes à débourser. Au-delà de sa participation aux discussions sur les propositions de la direction de TDDC et de la présentation des motions lors des réunions, je n'ai trouvé aucune autre preuve de son implication dans cette affaire. Conclusion sur la question à l'étude n° 2b Aucun élément de preuve n'indique que Mme Verschuren a tenté d'influencer la décision de ses collègues du conseil d'administration de TDDC. Je conclus qu'elle n'a pas contrevenu à l'article 9 de la Loi. Résumé des conclusions En ce qui concerne la question à l'étude n° 1, Mme Verschuren a contrevenu au paragraphe 6(1) et à l'article 21 de la Loi en participant aux décisions sur le financement d'amorçage et de démarrage impliquant MaRS et le Centre Verschuren, malgré le fait qu'elle ait déclaré être en situation de conflit d'intérêts et qu'elle se soit abstenue de voter dans la plupart des cas, et en omettant de se récuser de ces décisions. En ce qui a trait à la question à l'étude n° 2a, Mme Verschuren a contrevenu au paragraphe 6(1) et à l'article 21 de la Loi en participant à deux décisions sur le financement d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19 dont bénéficierait NRStor, après avoir suivi un avis juridique inexact, et en omettant de se récuser de ces décisions. Pour ce qui est de la question à l'étude n° 2b, aucun élément de preuve n'indique que Mme Verschuren a contrevenu à l'article 9 de la Loi en se prévalant de sa fonction de présidente du conseil d'administration de TDDC pour tenter d'influencer d'autres membres du conseil dans les mêmes deux décisions sur le financement d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19. Dernière observation La pratique habituelle du conseil d'administration de TDDC consistait à examiner et à approuver les demandes de financement séparément. Cette pratique était conforme à la fois à la Politique de TDDC en matière de conflits d'intérêts et à la Loi. Elle permettait aux administratrices et administrateurs en situation de conflit d'intérêts de se récuser des parties des réunions auxquelles ils ne devaient pas assister. Il est regrettable qu'un manque d'uniformité dans les processus décisionnels de TDDC, en plus d'un avis juridique inexact, ait conduit Mme Verschuren à s'écarter de cette pratique habituelle et donc à contrevenir à la Loi. Annexe : Liste des témoins Les noms des témoins sont énumérés ci-dessous en fonction des organisations dont ces personnes relevaient au moment des faits qui font l'objet du présent rapport. Entrevues Technologies du développement durable Canada Leah Lawrence, présidente et directrice généraleEd Vandenberg, conseiller juridique (sous contrat), secrétaire de séance du conseil d'administration Renseignements et documents demandés Technologies du développement durable Canada Ziyad Rahme, président et directeur général par intérim Le Centre Verschuren Mme Beth Mason, directrice générale District de la découverte MaRS Krista Jones, directrice générale par intérim [i] Une liste de témoins se trouve à l’annexe du présent rapport. [ii] « Recusal » (récusation) dans le Black's Law Dictionary, 10e éd., p. 1467 [traduction]. [iii] « Abstention » dans le Black's Law Dictionary, 10e éd., p. 10 [traduction]. [iv] Rapport Morneau II, par. 261. [v] Voir : Kruger et al. c. La Reine, [1978] 1 RCS. 104, au par. 110. [vi] Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1992] 1 RCS 212, p. 224-25. [vii] Voir, par exemple : Greater Vancouver Transportation Authority c. Fédération canadienne des étudiantes et étudiants – Section Colombie-Britannique, 2009 CSC 31, au par. 88. [viii] Voir, par exemple : Farah c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2018] 1 RCF 473, au par. 37. [ix] Voir, par exemple : Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, L.R.O. 1990, ch. M. 16, par. 13(3) et 17(8). [x] « Class » (catégorie) dans le Black’s Law Dictionary, 10e éd., p. 304 [traduction]. [xi] « Broad » (vaste) dans le Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., (2004), p. 189 [traduction]. [xii] Voir : Commissariat à l’éthique de l’Alberta, Determining a private interest (2017) [en anglais seulement]. [xiii] Hon. Gregory T. Evans, Note dont l'objet était : Réunions de comité (20 septembre 1993), dans Report of the Honourable Robert C. Rutherford Re: Mr. Joseph Tascona, MPP, Bureau du commissaire à l'intégrité de l'Ontario (15 janvier 1998), p. 31-32 (pièce 3) [en anglais seulement]. [xiv] Report of the Investigation by Hon. Marguerite Trussler, Q.C., into allegations involving Ric McIver, 4 janvier 2017 [en anglais seulement]. Bien que contestées pour d'autres motifs, les conclusions de la commissaire ont été confirmées par la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta dans l'affaire McIver v. Alberta (Ethics Commissioner), 2018 ABQB 240 [en anglais seulement].
Rapport sur un administrateur, Technologies du développement durable Canada (TDDC), qui aurait participé à des décisions de financement de TDDC qui ont favorisé ses intérêts personnels. Préface Le présent rapport est soumis conformément à la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi) L.C. 2006, ch. 9, art. 2. Le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique peut entreprendre une étude en vertu de la Loi à la demande d'une ou d'un parlementaire, comme c'est le cas de cette étude, ou de son propre chef. Lorsque le commissaire amorce une étude à la demande d'un parlementaire, il est tenu de remettre au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions à la suite de l'étude. En même temps qu'il remet son rapport au premier ministre, le commissaire en fournit une copie à la personne qui a fait la demande, à la ou au titulaire de charge publique ou à l'ex-titulaire de charge publique faisant l'objet du rapport, et le rend accessible au public. Sommaire Le présent rapport fait état des conclusions de l'étude que j'ai réalisée en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts sur la conduite de Guy Ouimet, alors membre du conseil d'administration de Technologies du développement durable Canada (TDDC) nommé en novembre 2018. Je devais déterminer si M. Ouimet était en situation de conflit d'intérêts quand il a participé aux décisions de TDDC de mars 2020 et 2021 de verser des paiements d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID‑19 à divers projets, notamment Recyclage Lithion inc. (Lithion), une entreprise qui a été constituée en société et qui a été approuvée en prévision d'un financement de TDDC au cours de l'été 2018. Avant sa nomination au conseil d'administration de TDDC, M. Ouimet a donné des conseils sur l'élaboration d'une stratégie commerciale et financière pour Lithion. En guise de paiement partiel pour ses conseils sur le projet, l'entreprise a offert à M. Ouimet l'option d'acheter jusqu'à 1 % des actions de fondateur de Lithion. En novembre 2020, il a exercé son option d'achat d'actions de fondateur au coût de 1 250 $. L'étude a porté sur le paragraphe 6(1) et l'article 21 de la Loi. En vertu du paragraphe 6(1), les personnes qui sont titulaires de charge publique n'ont pas le droit de prendre une décision ou de participer à la prise d'une décision dans l'exercice de leur charge si elles savent ou devraient raisonnablement savoir que, ce faisant, elles pourraient se trouver en situation de conflit d'intérêts. En vertu de l'article 21, les titulaires de charge publique doivent se récuser concernant une discussion, une décision, un débat ou un vote, à l'égard de toute question qui pourrait les placer en situation de conflit d'intérêts. Comme indiqué à l'article 4, les personnes qui sont titulaires de charge publique se trouvent en situation de conflit d'intérêts lorsqu'elles exercent un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui leur fournissent la possibilité de favoriser leur intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne. J'ai déterminé que les intérêts financiers de M. Ouimet dans Lithion en lien avec les décisions de financement de TDDC de mars 2020 et 2021 constituaient bel et bien un intérêt personnel aux termes de la Loi et que M. Ouimet avait participé aux deux décisions. J'ai également tenu compte du principe de minimis non curat praetor, qui signifie que le décideur ne s'occupe pas de choses insignifiantes ou minimes. Le principe de minimis se retrouve dans la Loi, qui permet aux titulaires de charge publique principales et principaux, autres que les ministres ou secrétaires parlementaires, de détenir certains biens dont la valeur est tellement faible qu'ils ne présentent aucun risque de conflit d'intérêts relativement à leurs fonctions et responsabilités officielles. Le même critère de faible valeur devrait s'appliquer à la participation d'un titulaire de charge publique dans une entreprise quand cette participation est négligeable. J'ai déterminé que l'intérêt de 1 % que détenait M. Ouimet dans Lithion lorsqu'il a voté sur chaque décision était si minime qu'il n'a pas représenté de risque de conflit d'intérêts. Par conséquent, j'ai rejeté les allégations de conflits d'intérêts faites contre M. Ouimet.​ Préoccupations et processus Le 16 novembre 2023, à la demande de Michael Barrett, député de Leeds–Grenville–Thousand Islands et Rideau Lakes, j'ai entrepris une étude en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi) de la conduite de la présidente du conseil d'administration de Technologies du développement durable Canada (TDDC) de l'époque, Annette Verschuren, relativement à l'octroi d'un financement de TDDC à plusieurs projets. Le 29 novembre 2023, M. Barrett a écrit au Commissariat pour me demander d'élargir mon étude en amorçant une autre étude, en vertu de la Loi, de la conduite de M. Guy Ouimet, au moment qu'il était un administrateur de TDDC, dans la même affaire concernant l'octroi d'un financement de TDDC à plusieurs projets. M. Ouimet est devenu un titulaire de charge publique assujetti à la Loi lorsqu'il a été nommé par le gouverneur en conseil au conseil d'administration de TDDC le 8 novembre 2018. Dans sa lettre, M. Barrett a écrit que des informations du domaine public montrent que M. Ouimet était un administrateur de Recyclage Lithion inc. (Lithion)[i], une entreprise qui bénéficiait d'un financement de TDDC depuis août 2018. M. Barrett a également écrit qu'en mars 2020 et mars 2021, le conseil d'administration de TDDC a voté l'octroi d'un financement d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19 à 140 entreprises recevant un financement de TDDC. Selon M. Barrett, les décisions de financement d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19 se seraient traduites par des paiements supplémentaires de près de 400 000 $ à Lithion. M. Barrett a fait valoir que si M. Ouimet, qui a été nommé au conseil d'administration de TDDC en novembre 2018, a participé à la décision d'accorder un financement d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19 en 2020 et 2021, M. Ouimet pourrait avoir contrevenu au paragraphe 6(1) et à l'article 21 de la Loi. Le paragraphe 6(1) de la Loi interdit aux personnes qui sont titulaires de charge publique, dans l'exercice de leur charge, de prendre une décision ou de participer à la prise d'une décision si elles savent ou devraient raisonnablement savoir que, en prenant cette décision, elles pourraient se trouver en situation de conflit d'intérêts, notamment lorsque la décision offre la possibilité de favoriser leurs intérêts personnels ou ceux de leurs parents ou amis, ou de favoriser de façon irrégulière ceux de toute autre personne. L'article 21 de la Loi oblige les titulaires de charge publique à se récuser concernant une discussion, une décision, un débat ou un vote à l'égard de toute question qui pourrait les placer en situation de conflit d'intérêts. Dans sa lettre, M. Barrett a également noté que Lithion est un « membre du consortium » dans le cadre d'un projet auquel participe eNim inc. (Seneca experts-conseils), dont le financement a été approuvé par TDDC en novembre 2022. M. Barrett a donc demandé que je détermine si les exigences de la Loi ont été respectées. Ayant déterminé que la demande d'étude de M. Barrett répondait aux exigences énoncées à l'article 44 de la Loi, j'ai écrit à M. Ouimet le 8 décembre 2023 pour l'informer que j'avais entamé une étude visant à déterminer s'il avait contrevenu au paragraphe 6(1) et à l'article 21 de la Loi, et j'ai également informé M. Barrett. M. Ouimet a soumis une réponse détaillée et des documents justificatifs le 11 janvier 2024. M. Ouimet a été soumis à une entrevue le 21 février 2024. Le Commissariat a interrogé deux autres témoins et a reçu des documents d'un troisième témoin[ii]. De plus, un ex-membre du personnel de TDDC a fourni au Commissariat un recueil de documents qui, en fin de compte, n'a pas été considéré dans le cadre de ce rapport. Certains témoignages et preuves documentaires recueillis ont été utilisés à la fois pour les rapports d'étude de M. Ouimet et de Mme Verschuren. Conformément à la pratique du Commissariat, j'ai fourni à M. Ouimet une copie de la preuve documentaire pertinente recueillie au cours de cette étude, ainsi qu'une ébauche de la partie factuelle du rapport d'étude (Préoccupations et processus, Faits, Question à l'étude et Position de M. Ouimet) avant qu'elle ne soit finalisée. Lors de mon étude, j'étais conscient que le Bureau du vérificateur général effectuait également une vérification sur la manière dont TDDC finance les technologies de développement durable. En outre, le Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique de la Chambre des communes (ETHI) et le Comité permanent de l'industrie et de la technologie de la Chambre des communes ont entrepris des études sur les préoccupations soulevées dans une plainte déposée par un groupe de dénonciateurs concernant les pratiques de TDDC, et j'étais au courant du témoignage de M. Ouimet devant le Comité ETHI. Les travaux du Bureau du vérificateur général et des comités de la Chambre des communes n'ont en aucun cas entravé le mien. Il est important de noter que cette étude a porté uniquement sur la conduite de M. Ouimet en ce qui concerne ses obligations en vertu de la Loi. Je tiens à souligner que les conclusions du rapport de la vérificatrice générale, publié le 4 juin 2024, concernent des décisions auxquelles participaient les deux catégories de personnes siégeant au conseil d'administration : celles qui, comme M. Ouimet, sont nommées par le gouverneur en conseil et assujetties à la Loi, et celles qui ne le sont pas. De plus, les cas de conflits d'intérêts relevés par la vérificatrice générale se rapportent au Code de conduite et à la Politique sur les conflits d'intérêts de TDDC. Faits Contexte Technologies du développement durable Canada Technologies du développement durable Canada (TDDC, aussi la « Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable ») est une fondation à but non lucratif créée par le gouvernement du Canada en 2001 par l'intermédiaire de la Loi sur la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable. La gouvernance et la supervision des activités de TDDC sont assurées par un conseil d'administration et un conseil de membres de la Fondation. Le conseil d'administration est composé de deux catégories de personnes. La présidente ou le président et six autres administratrices ou administrateurs sont nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat n'excédant pas cinq ans, sur recommandation du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Les huit autres administratrices et administrateurs sont nommés par les membres de la Fondation. Une fois leur mandat échu, les membres du conseil d'administration restent en fonction jusqu'à ce que leur successeur soit nommé. Les objectifs et les buts de TDDC sont de fournir un financement pour des projets qui effectuent la mise au point et la mise à l'épreuve de nouvelles techniques favorisant le développement durable, notamment celles qui visent à apporter des solutions aux questions relatives aux changements climatiques et à la qualité de l'air, de l'eau et du sol. TDDC rend compte au Parlement par l'entremise du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Volets de financement Au cours de la période visée par cette étude, TDDC a financé des projets de technologie propre à l'aide de trois volets de financement dans le cadre du Fonds de technologies du DD : amorçage, démarrage et croissance. Le financement d'amorçage fournit aux entreprises au stade initial une contribution ponctuelle non remboursable de 50 000 $ à 100 000 $ pour soutenir des projets qui pourraient apporter des avantages sur le plan de l'environnement ou du développement durable. Les entreprises qui présentent une demande doivent avoir obtenu un financement d'autres sources privées et être nommées par l'un des partenaires accélérateurs approuvés par TDDC. Un accélérateur est un organisme qui offre aux entreprises au stade initial l'accès à du mentorat, à des investissements et à d'autres formes de soutien pour les aider à devenir stables et autonomes. Le financement de démarrage est destiné aux entreprises dont la technologie a été éprouvée à petite échelle, se révèle prometteuse, est susceptible d'apporter un avantage environnemental et est prête à être validée sur le marché. Les entreprises doivent participer à un processus de financement concurrentiel et peuvent recevoir jusqu'à 10 millions de dollars sur une période de cinq ans. Semblable au financement de démarrage, le financement de croissance est destiné aux entreprises à forte croissance, dont les résultats environnementaux sont établis et qui cherchent à accélérer leur croissance et à élargir leur clientèle. Les propositions de projets sont évaluées en fonction de leurs avantages pour l'environnement, de leur maturité technologique, de leur plan d'affaires et de leur accès au marché, de leur force d'innovation technologique, de leur capacité de gestion et de leur solidité financière. Conseil d'administration La Loi sur la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable exige que le conseil d'administration de TDDC soit représentatif des spécialistes de la mise au point et de la mise à l'épreuve des techniques favorisant le développement durable – notamment celles qui visent à apporter des solutions aux questions relatives aux changements climatiques et à la qualité de l'eau, de l'air et du sol – qu'il soit représentatif des milieux d'affaires, et qu'il dispose de connaissances suffisantes au sujet des techniques favorisant le développement durable. L'article 24 de la Loi sur la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable interdit au conseil d'administration de déléguer à quiconque, y compris à un de ses comités, son pouvoir d'autoriser l'octroi d'un financement à des projets admissibles, établissant ainsi le pouvoir exclusif du conseil d'administration de prendre des décisions de financement pour TDDC. Les travaux du conseil d'administration sont soutenus par les comités de vérification, de gouvernance et de nomination, du personnel et de la culture, et d'examen des projets. Ces comités fonctionnent indépendamment de la direction, ont un rôle consultatif et ne disposent pas d'un pouvoir de décision indépendant. Ils rendent compte au conseil d'administration par l'intermédiaire des présidentes et présidents des comités. Les personnes qui occupent les postes de présidence du conseil d'administration et de direction générale de TDDC siègent aux comités en tant que membres d'office, sans droit de vote. Le Comité de vérification aide le conseil d'administration à s'assurer que TDDC respecte ses obligations fiduciaires en matière de gestion financière, de vérification et d'établissement de rapports. Le Comité de gouvernance et de nomination examine les politiques de gouvernance et évalue les mesures de conformité, comme celles liées au Code de conduite et à la Politique sur les conflits d'intérêts pour le conseil d'administration de TDDC, et examine et discute des risques opérationnels importants auxquels TDDC est exposé. Le Comité du personnel et de la culture est chargé d'informer le conseil d'administration sur le rendement de la direction générale, la structure organisationnelle et les avantages sociaux. Le Comité d'examen des projets examine les propositions de projets et soumet des recommandations de financement au conseil d'administration pour approbation. Politique sur les conflits d'intérêts pour le conseil d'administration de TDDC Jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau Code de déontologie en novembre 2023, tous les membres du conseil d'administration de TDDC étaient assujettis au Code de conduite et à la Politique sur les conflits d'intérêts (la Politique). Les administratrices et administrateurs nommés par le gouverneur en conseil sont également assujettis à la Loi sur les conflits d'intérêts en tant que titulaires de charge publique. Les administratrices et administrateurs nommés par les membres de la Fondation ne sont pas légalement liés par la Loi. Dans leur serment, qui doit être signé chaque année, tous les membres du conseil d'administration reconnaissent avoir lu et compris la Politique. La Politique, un document accessible au public, définit des normes de conduite concernant la manière dont les administratrices et administrateurs sont censés remplir leurs fonctions au sein du conseil d'administration, notamment en « [agissant] avec honnêteté et bonne foi » et en fournissant des informations sur les projets proposés « en se fondant exclusivement sur les mérites de l'analyse de rentabilité présentée ». En vertu de la Politique, les personnes qui siègent au conseil d'administration doivent également « être informé[es] de la législation en vertu de laquelle la Fondation a été créée, ainsi que des règlements et politiques de TDDC dans la mesure où ils concernent le conseil d'administration » et « faire preuve de diligence et de dévouement dans la préparation des réunions du conseil d'administration ». La Politique prévoit également des restrictions sur les activités de négociation de titres. La section 3 de la Politique prévoit que les administratrices et les administrateurs sont tenus de respecter les obligations des titulaires de charge publique énoncées dans la Loi sur les conflits d'intérêts, même celles et ceux qui ne sont pas légalement liés par cette Loi. La Politique fournit également une description de ce qu'est un conflit d'intérêts qui reflète la formulation de l'article 4 de la Loi, mais l'étend également aux situations qui peuvent raisonnablement être perçues comme donnant lieu à un conflit d'intérêts. Procédures du conseil d'administration en matière de conflits d'intérêts Les procédures à suivre par les administratrices et administrateurs pour la divulgation des conflits d'intérêts concernant les entreprises qui ont demandé un financement à TDDC figurent à la section 5 de la Politique. En vertu de la Politique, avant qu'une liste de projets proposés ne soit présentée au Comité d'examen des projets, puis à l'ensemble du conseil d'administration pour examen et approbation, les administratrices et administrateurs reçoivent, pour chaque projet proposé, le nom de la personne qui présente une demande et des membres du consortium, ainsi qu'une brève description du projet. Dès réception de ces informations, ils doivent déclarer à TDDC, par écrit, tout conflit d'intérêts potentiel, réel ou perçu, ou répondre qu'ils n'ont aucun conflit d'intérêts avec l'un des projets proposés, avant de recevoir des informations supplémentaires sur les projets. La preuve documentaire et les témoignages démontrent que, plusieurs semaines avant chaque réunion du conseil d'administration, un courriel du personnel de TDDC était envoyé aux membres du conseil pour leur demander de déclarer tout conflit d'intérêts « réel ou perçu » avec un ou plusieurs des projets énumérés dans un tableau d'information joint au courriel. Ce tableau contenait les noms des entreprises proposant des projets et les noms et titres des membres de leur équipe de gestion, ainsi que les noms des membres du consortium et une description d'un paragraphe des projets proposés. Lorsque les projets du volet de financement d'amorçage étaient soumis à l'approbation des administratrices et administrateurs, des informations similaires, mais plus succinctes, étaient diffusées de la même manière et au même moment. Un résumé de deux pages de la Politique, intitulé « Révision des lignes directrices relatives aux conflits d'intérêts » [traduction], était également joint au courriel. Les administratrices et administrateurs déclaraient leurs conflits en répondant à tous les destinataires du courriel original. Après avoir répondu au courriel de demande de déclaration, ils pouvaient ensuite accéder, par l'intermédiaire d'un portail en ligne, à des informations détaillées sur tous les projets pour lesquels ils n'avaient pas déclaré de conflit. À ce moment-là, le personnel de TDDC mettait également à jour le registre interne des conflits d'intérêts, le cas échéant, en ajoutant les nouveaux conflits déclarés. La section 5 de la Politique décrit plus en détail la procédure à suivre lors des réunions des administratrices et administrateurs au cours desquelles les projets proposés sont examinés : Chaque​ ordre du jour des réunions du comité d'examen des projets et des réunions du conseil d'administration consacrées à l'approbation des financements comprendra, avant tout examen des projets proposés, un point exigeant la déclaration et l'enregistrement de tout conflit potentiel. Dans le cas où un conflit a été déclaré, l'administrateur·rice ou le membre du comité concerné doit se récuser des délibérations sur le(s) projet(s) proposé(s), avec lequel/lesquels il est en conflit. Pour plus de clarté, la récusation implique que l'administrateur ou le·lamembre du comité quitte la salle de réunion ou la conférence téléphonique et ne participe en aucune manière aux discussions ou au vote sur le(s) projet(s) proposé(s). La pratique habituelle pour les projets des volets de financement de démarrage et de croissance consistait à consigner les récusations des administratrices et administrateurs en conflit d'intérêts dans le procès-verbal des réunions du conseil d'administration. Tous les témoins interrogés ont confirmé que dans les cas où une récusation avait lieu, la personne concernée quittait physiquement la salle (ou était déplacée dans une salle d'attente virtuelle séparée, le cas échéant) avant que la discussion sur le projet ne commence et ne revenait à la réunion qu'une fois le vote sur une motion de financement du projet terminé. Activités de M. Ouimet avant de rejoindre le conseil d'administration de TDDC M. Ouimet a joint à ses représentations écrites une copie de sa déclaration liminaire lors de sa comparution devant le Comité permanent de l'industrie et de la technologie de la Chambre des communes. Lors de sa comparution du 5 décembre 2023, M. Ouimet a informé le Comité qu'il est ingénieur, qu'il détient une maîtrise en administration des affaires, et qu'il possède de nombreuses années d'expérience dans les domaines du capital-risque, du placement privé, du financement de projets et des fusions et acquisitions. De plus, il est un membre agréé de l'Institut des administrateurs de sociétés. M. Ouimet a également informé le Comité qu'avec son expertise combinée en capital-risque multisectoriel et en développement de projets à grande échelle, il est devenu conseiller externe pour TDDC en 2006, un rôle qu'il a occupé jusqu'en 2014. Il a également indiqué que ses expériences l'ont amené à créer sa propre entreprise, Celtis Capital inc., où il a participé à de nombreux projets dans les secteurs de l'énergie et des technologies propres. Dans ses représentations écrites, M. Ouimet écrit que de novembre 2017 à octobre 2018, par l'intermédiaire de Celtis Capital inc., il a conseillé Seneca experts-conseils – une firme œuvrant en ingénierie des procédés industriels de transformation de la matière – dans l'élaboration d'un plan d'affaires et d'une stratégie de financement pour Lithion, un projet de technologie de recyclage des batteries au lithium-ion. Selon le Registre des entreprises de la province de Québec, le projet a été constitué en société sous le nom de Recyclage Lithion inc. en juillet 2018, et son financement a été approuvé par TDDC en août 2018. Dans le cadre de la rémunération de ses services professionnels fournis à Seneca experts-conseils pour le projet Lithion, M. Ouimet a reçu une option lui permettant d'acquérir jusqu'à 1 % des actions de fondateur de Lithion. M. Ouimet a témoigné qu'il n'a jamais été actionnaire ni administrateur de Seneca experts-conseils. Nomination de M. Ouimet au conseil d'administration de TDDC Dans sa lettre de candidature envoyée au gouverneur en conseil, que M. Ouimet a jointe à ses représentations écrites, il fait état de son rôle antérieur en tant que conseiller expert auprès de TDDC et de sa relation professionnelle avec Seneca experts-conseils. M. Ouimet a déclaré avoir été informé en octobre 2018 de sa nomination au conseil d'administration de TDDC. M. Ouimet a également témoigné qu'avant de commencer son mandat au conseil, il a mis fin à sa relation professionnelle avec Seneca experts-conseils. Le 8 novembre 2018, M. Ouimet a été nommé au conseil d'administration de TDDC pour un mandat de quatre ans. En tant que membre du conseil d'administration, M. Ouimet était membre du Comité d'examen des projets et du Comité de gouvernance et de nomination. Les personnes nommées par le gouverneur en conseil à temps partiel sont généralement considérées être des titulaires de charge publique sans obligations de déclaration pour les fins de la Loi sur les conflits d'i​​ntérêts (la Loi), ce qui était le cas de M. Ouimet. Ces personnes doivent se conformer aux règles de conduite générales énoncées dans la partie 1 de la Loi, mais ne sont pas tenues d'accomplir un processus initial de mise en conformité, y compris de faire des divulgations et des déclarations concernant leurs intérêts, de se retirer d'activités ou de se dessaisir de biens. Elles n'ont pas non plus besoin de faire l'objet d'un processus d'examen annuel. Après leur nomination, le Commissariat leur envoie une lettre contenant un résumé des règles à suivre. M. Ouimet a reçu une lettre du Commissariat à la fin du mois de mars 2019, l'informant qu'en tant que titulaire de charge publique, il était assujetti à la Loi. Il a été informé que, bien que l'organisation pour laquelle il a été nommé puisse lui demander de respecter un code d'éthique, en tant que titulaire de charge publique, il était tenu de respecter les dispositions de la Loi, et que le respect d'un code d'éthique n'était pas nécessairement synonyme de respect de la Loi, en particulier dans le cas de dispositions similaires. Cette lettre invitait également M. Ouimet à communiquer avec le Commissariat s'il avait des questions ou souhaitait obtenir des éclaircissements sur ses obligations. Lors de son témoignage, M. Ouimet a déclaré qu'il n'avait pas communiqué avec le Commissariat ni demandé de conseils parce qu'il avait déjà demandé des conseils à TDDC sur son travail antérieur avec le projet Lithion ainsi que sur l'option qu'il détenait pour acheter des actions Lithion, et qu'il avait déjà divulgué cette situation. M. Ouimet évoque ses conflits d'intérêts Après sa nomination, la preuve documentaire démontre qu'au début du mois de mars 2019, M. Ouimet a demandé conseil au président du Comité de gouvernance et de nomination de TDDC et à Leah Lawrence, présidente-directrice générale de TDDC de 2015 à 2023, au sujet de son conflit d'intérêts avec Lithion, compte tenu de l'option qu'il détenait. Mme Lawrence a témoigné qu'avant la création du poste de conseiller en éthique, elle et le président du Comité de gouvernance et de nomination rencontraient les administratrices et administrateurs, quel que soit le statut de leur nomination, pour discuter de toute question ou préoccupation qu'un administrateur pouvait avoir concernant ses conflits d'intérêts, et pour les conseiller quant à leurs obligations. D'après les notes qu'il a prises lors de cette réunion, M. Ouimet a été informé qu'il pouvait conserver son option d'achat d'actions et qu'il devait se récuser pour les affaires relatives à Lithion. Il a également été informé qu'il pourrait participer aux décisions concernant les projets soumis par Seneca experts-conseils après avoir déclaré un conflit d'intérêts apparent. En novembre 2020, M. Ouimet a exercé son option d'achat d'actions de Lithion au coût de 1 250 $ avant la date d'expiration de l'option. La preuve documentaire démontre qu'après l'avoir fait, il en a informé Mme Lawrence et Mme Annette Verschuren, présidente du conseil d'administration. Dans un courriel du 2 avril 2021 adressé à Mme Lawrence, à Mme Verschuren, au Comité de gouvernance et de nomination et au vice-président de TDDC, M. Ouimet les a informés qu'il avait accepté une offre pour devenir membre du conseil d'administration de Lithion, offre qui a été ratifiée le 30 avril 2021. Dans son courriel, il a déclaré que, conformément au Code de conduite de TDDC, il s'exclurait de toute discussion concernant Lithion et TDDC. Conflits d'intérêts perçus de M. Ouimet La preuve documentaire et les témoignages démontrent que M. Ouimet a déclaré son conflit d'intérêts perçu avec Seneca experts-conseils et quatre entreprises (KSM, Nano One Materials, West High Yield Resources, Nouveau Monde Graphite) qui ont fait appel à Seneca experts-conseils en tant que société d'ingénierie dans le cadre de leurs projets. M. Ouimet a déclaré qu'il n'avait jamais eu d'intérêt ou de relation avec aucune des quatre entreprises. M. Ouimet a également indiqué avoir des conflits d'intérêts perçus avec deux autres entreprises, NoviFlow et Li-Cycle. M. Ouimet a témoigné que l'un des propriétaires de NoviFlow était une connaissance et que Li-Cycle était un concurrent direct de Lithion. Conflit d'intérêts de M. Ouimet avec Lithion La preuve documentaire appuie le témoignage de M. Ouimet selon lequel, avant de recevoir toute documentation en préparation des réunions du Comité d'examen des projets et du conseil d'administration, il a toujours fait état de son conflit d'intérêts avec Lithion. Au printemps 2021, M. Ouimet a déclaré un conflit d'intérêts lorsque Lithion a soumis une modification de demande de financement, ce qui est reflété dans le procès-verbal de la réunion du Comité d'examen des projets du 11 mai 2021. Le procès-verbal indique que M. Ouimet s'est abstenu de s'exprimer sur cette question, mais ne précise pas si M. Ouimet s'est récusé en quittant physiquement la réunion. Selon le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 18 mai 2021, M. Ouimet a quitté la réunion avant la discussion relative à la modification de la demande de financement de Lithion. Le procès-verbal indique également que M. Ouimet est revenu à la réunion après que le conseil a adopté une motion portant l'approbation de la demande de Lithion. À l'automne 2022, M. Ouimet a déclaré un conflit d'intérêts en lien avec deux projets, l'un soumis par eNim et l'autre par Nano One Materials, pour lesquels Lithion était nommé comme partenaire de consortium. Dans le cadre de deux des volets de financement de TDDC, à savoir le financement de démarrage et le financement de croissance, les candidats qui proposent un projet reçoivent le soutien d'un « consortium ». Selon la définition de TDDC, un partenaire de consortium est « une organisation qui n'est pas liée au candidat au financement et qui souhaite apporter une contribution au projet à prix coûtant ». Le procès-verbal de la réunion du Comité d'examen des projets du 17 novembre 2022 indique que le conflit d'intérêts de M. Ouimet avec eNim et Nano One Materials, en raison de sa relation avec Lithion, a été noté. Toutefois, le procès-verbal ne précise pas si M. Ouimet s'est récusé en quittant la réunion virtuelle avant que les discussions aient lieu. Dans le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 23 novembre 2022, il est écrit que M. Ouimet « a quitté la réunion pour régler son conflit d'intérêts » [traduction] avant que les discussions relatives aux projets de Nano One Materials et eNim aient lieu. Le procès-verbal indique également que M. Ouimet est revenu à la réunion après que le conseil d'administration a adopté une motion demandant l'approbation du financement des deux projets. Dans son témoignage, M. Ouimet a insisté sur le fait qu'il s'était effectivement récusé des discussions du Comité d'examen des projets relatives à Lithion en quittant la salle lors de la réunion du 11 mai 2021 et en quittant la réunion virtuelle du 17 novembre 2022. Il a déclaré qu'une vérification, réalisée à la suite d'une plainte déposée par un dénonciateur au sujet des pratiques de TDDC, a révélé que les procès-verbaux du Comité d'examen des projets étaient parfois inexacts. M. Ouimet a déclaré qu'à la suite de la vérification, des mesures ont été prises pour garantir l'exactitude des procès-verbaux. Dans son témoignage, Mme Lawrence a indiqué que bien que les procès-verbaux du Comité d'examen des projets – qui étaient rédigés par un membre du personnel de TDDC – ne reflétaient pas quand les récusations se produisaient, elle a confirmé que les administratrices et administrateurs quittaient la pièce lorsque le Comité abordait un projet à l'égard duquel ils avaient décelé un conflit d'intérêts. Paiement d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19 en mars 2020 Le 11 mars 2020, la COVID-19 a été déclarée pandémie par l'Organisation mondiale de la Santé. Le 18 mars 2020, la frontière canado-américaine a été fermée pour tous les déplacements non essentiels, et les provinces et territoires ont mis en place diverses restrictions de rassemblement et mesures d'auto-isolement. Mme Lawrence a déclaré qu'à l'époque, le personnel et les membres du conseil d'administration s'inquiétaient pour les entreprises financées par TDDC, car la plupart d'entre elles ne généraient aucun revenu. Elle a indiqué que le gouvernement fédéral n'avait pas encore annoncé de mesures de soutien pour les entreprises ne générant pas de revenus et que, par conséquent, il y avait un sentiment d'urgence, tant au sein du personnel qu'au sein du conseil d'administration, quant à la nécessité d'intervenir. Mme Lawrence a déclaré que le personnel de TDDC avait été chargé de proposer des approches et des scénarios. Selon la documentation, le personnel a communiqué avec les dirigeantes et dirigeants de plus de la moitié des entreprises financées pour comprendre l'état de leurs activités et leurs besoins découlant des restrictions liées à la pandémie. Selon Mme Lawrence, cette activité a amené la direction de TDDC à proposer l'idée de fournir un financement provisoire aux entreprises pendant que l'industrie attendait que le gouvernement fédéral annonce des programmes de soutien pour les entreprises ne générant aucun revenu. Conseils juridiques demandés par Mme Lawrence Mme Lawrence a déclaré avoir appelé Ed Vandenberg pour obtenir des conseils juridiques sur cette idée. Le cabinet juridique de M. Vandenberg était retenu pour fournir des services juridiques à TDDC. Dans le cadre de cet accord, M. Vandenberg exerçait également la fonction de secrétaire de séance du conseil d'administration, et ce depuis 2013 environ. S'exprimant sur ses fonctions de secrétaire de séance du conseil d'administration, M. Vandenberg a déclaré que ses responsabilités consistaient à assurer une bonne gouvernance pendant les réunions, à consigner les décisions et à préparer les procès-verbaux. Il a déclaré qu'il lui arrivait de fournir des conseils juridiques au personnel de TDDC et au conseil d'administration. Mme Lawrence a déclaré que lors de son appel avec M. Vandenberg, elle a décrit, dans les grandes lignes, l'idée proposée de fournir un paiement provisoire aux entreprises financées par TDDC. Elle a déclaré avoir demandé à M. Vandenberg des conseils en matière de gouvernance sur la manière dont TDDC devait procéder à l'approbation au sein du conseil d'administration, compte tenu des conflits d'intérêts de ses membres. Selon Mme Lawrence, M. Vandenberg lui a dit qu'étant donné que chaque projet serait traité de la même manière du point de vue des critères et de l'approche, il n'était pas nécessaire d'avoir des motions séparées pour les administratrices et administrateurs ayant des conflits d'intérêts directs ou perçus. Mme Lawrence a déclaré qu'elle avait accepté son conseil. M. Vandenberg a déclaré qu'au cours de l'appel, Mme Lawrence a expliqué qu'il s'agirait d'un financement supplémentaire qui aurait une portée générale et qui serait fourni à tous les projets, sans exemptions. Sur cette base, il lui a dit qu'étant donné qu'aucune décision particulière n'était prise concernant une entreprise précise, il n'était pas nécessaire de déclarer les conflits d'intérêts, puisque ceux-ci avaient déjà été déclarés lorsque les décisions initiales de financement avaient été prises. M. Vandenberg a également déclaré qu'il lui avait dit qu'il serait incorrect de considérer l'affaire comme un ensemble de décisions individuelles, étant donné qu'il s'agissait d'une décision générale. Selon M. Vandenberg, les conflits d'intérêts ont toujours été au premier plan dans l'esprit de toutes les personnes participant aux réunions du conseil d'administration lorsqu'une décision de financement était prise. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait pas suggéré, par excès de prudence, que les administratrices et administrateurs ayant un conflit d'intérêts se retirent du vote, M. Vandenberg a déclaré que cela aurait laissé entendre qu'il ne s'agissait plus d'un financement de portée générale fourni à chaque entreprise selon un pourcentage de financement. Selon M. Vandenberg, cela n'aurait pas été dans l'esprit de la proposition. Selon lui, il s'agissait d'une décision sur laquelle chaque administratrice et administrateur avait la responsabilité de se prononcer, ce qui n'aurait pas eu lieu si les personnes ayant déclaré des conflits d'intérêts s'étaient récusées. Mme Lawrence a déclaré qu'elle ne se souvenait pas que M. Vandenberg ait mentionné des termes comme « portée générale » ou « vaste catégorie », termes que l'on retrouve dans la Loi sur les conflits d'intérêts. Elle et M. Vandenberg ont tous deux déclaré que cette Loi n'avait pas été mentionnée au cours de leur discussion. Mme Lawrence a déclaré que la question des « conflits d'intérêts » a été soulevée dans le contexte des processus et procédures qui régissent TDDC. M. Vandenberg a déclaré que ses conseils juridiques étaient fondés sur sa connaissance générale de la gouvernance et de la manière dont elle doit être mise en œuvre. Tant Mme Lawrence que M. Vandenberg ont déclaré qu'ils n'avaient pas envisagé la possibilité que le quorum ne soit pas atteint en raison des conflits d'intérêts de certains administrateurs et administratrices. Les règlements administratifs de TDDC fixent les exigences en matière de quorum pour les réunions du conseil d'administration. L'article 6.05 des règlements administratifs énonce qu'une majorité des administrateurs en exercice constitue le quorum nécessaire à l'examen des affaires lors de toute réunion du conseil d'administration. Selon Mme Lawrence, le quorum était évalué par l'administrateur de la gouvernance de TDDC au début de chaque réunion. Selon M. Vandenberg, si le quorum est atteint pour commencer une réunion, toute décision nécessite seulement la majorité des administratrices et administrateurs habilités à voter sur cette question. Par conséquent, les exigences en matière de quorum continueraient d'être respectées même si un nombre réduit d'administratrices et d'administrateurs prenait part à un vote donné. Réunion d'urgence du conseil d'administration du 23 mars 2020 Selon la preuve documentaire, le 20 mars 2020, Mme Lawrence a informé les administratrices et administrateurs qu'une réunion d'urgence du conseil d'administration se tiendrait le 23 mars afin d'aborder la situation. Le courriel les informait des mesures prises par le personnel de TDDC pour communiquer avec les entreprises du portefeuille et indiquait : « Nous sommes prêts, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration et des discussions avec ISDE [Innovation, Sciences et Développement économique Canada], à procéder à une injection immédiate de liquidités dans nos entreprises au cours des quatre prochaines semaines, la première tranche étant versée dès le 31 mars » [traduction]. Le courriel ne demandait pas aux administratrices et administrateurs de divulguer leurs conflits d'intérêts avant la réunion, comme c'est généralement le cas lorsque des décisions de financement doivent être prises. Les documents relatifs à la réunion d'urgence ont été mis à la disposition des membres du conseil le 20 mars 2020. Il s'agissait d'un ordre du jour et de deux documents justificatifs : une présentation de cinq diapositives expliquant le contexte de la réunion et résumant la proposition à discuter, et un document intitulé « Augmentation proposée de 5 % de la contribution de TDDC pour les projets actifs – FAQ » [traduction]. Treize administratrices et administrateurs ont assisté à la réunion du 23 mars 2020, dont M. Ouimet. Selon le procès-verbal de la réunion, qui a été préparé par M. Vandenberg, Mme Lawrence a noté que le personnel de TDDC avait contacté les entreprises financées par TDDC et que l'information reçue était utilisée pour élaborer des solutions et des approches visant à résoudre les difficultés à court, moyen et long termes rencontrées par les entreprises dans le contexte de la pandémie. La réponse immédiate à court terme de TDDC était de fournir un soutien aux entreprises afin de leur donner plus de temps pour évaluer les effets et mettre en œuvre de nouvelles mesures pour renforcer la résilience à plus long terme. Le procès-verbal indique également que Mme Lawrence avait discuté de la question des conflits d'intérêts avec M. Vandenberg. Étant donné que tous les projets avaient déjà été examinés et approuvés pour le financement selon les procédures normales, que cette proposition était une question opérationnelle, que toutes les entreprises étaient traitées sur un pied d'égalité et qu'aucune entreprise ne faisait l'objet d'un traitement différencié, il avait été déterminé qu'aucune administratrice et aucun administrateur n'avait de conflit d'intérêts réel ou perçu lié à la proposition en raison d'un intérêt qu'il pouvait avoir dans une entreprise particulière. M. Ouimet a déclaré qu'il n'avait aucun problème à accepter une seule motion pour tous les projets, étant donné l'avis juridique fourni au conseil par le conseiller juridique de TDDC, qui avait déclaré qu'en raison de l'égalité de traitement accordée à toutes les entreprises, il n'y avait pas de conflit. Proposition de la direction Selon le procès-verbal de la réunion et les documents justificatifs, les préoccupations de l'industrie ont conduit à recommander un paiement supplémentaire immédiat de 5 % sur la base des montants de contribution précédemment approuvés à toutes les entreprises ayant un contrat actif en place et des projets en cours, y compris les projets du volet de financement d'amorçage. Dans le cadre de cette proposition, environ 126 projets bénéficieraient d'une augmentation de financement pour un total d'environ 18,6 millions de dollars, ce qui représenterait un paiement moyen de 148 000 $ aux entreprises individuelles. La majeure partie du financement devait être versée avant la fin du mois de mars 2020. Pour les entreprises n'ayant pas encore conclu de contrat avec TDDC, l'objectif était de conclure un contrat de projet le plus rapidement possible afin de fournir une aide sous la forme d'un premier paiement d'étape. Selon les documents justificatifs, la proposition visait à permettre à TDDC d'apporter rapidement son soutien aux entreprises sans créer de charge administrative supplémentaire. En ce qui concerne les projets du volet de financement d'amorçage, Mme Lawrence et M. Vandenberg se souviennent tous deux que les administratrices et administrateurs étaient d'avis que l'application des 5 % aux projets du volet de financement d'amorçage serait un montant trop faible pour constituer une aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19. M. Vandenberg a expliqué qu'afin de rendre le montant du financement utile, les membres du conseil ont décidé qu'un pourcentage plus élevé de paiement devait être fourni. Finalement, le paiement minimum a été fixé à 15 000 $ pour ces projets. M. Vandenberg et Mme Lawrence ont tous deux déclaré que le changement d'approche visant à introduire un montant minimum pour certaines entreprises n'a pas donné lieu à d'autres discussions concernant les conflits d'intérêts, étant donné qu'aucune ventilation selon des entreprises particulières n'avait été dressée. M. Ouimet a compris que TDDC avait un excédent budgétaire de 25 millions de dollars et que l'objectif du paiement supplémentaire était d'aider les entreprises avec leur fonds de roulement. Il a déclaré qu'il pensait que cela était une bonne idée à la lumière des difficultés soulevées par la pandémie. Par conséquent, il n'avait pas d'objections à formuler à l'égard de la proposition. Décision du conseil d'administration Selon le procès-verbal, Mme Verschuren, en tant que présidente, a alors proposé la motion 94-B-01 : « Que le conseil d'administration augmente de 5 % les versements pour toutes les entreprises qui sont actuellement dans le portefeuille actif afin de tenir compte des considérations de minimis, en particulier pour les entreprises du volet de financement d'amorçage » [traduction]. La décision a été approuvée à l'unanimité. M. Ouimet a confirmé qu'il savait que si le conseil d'administration votait en faveur de la motion, Lithion recevrait un financement supplémentaire de 5 %. Il a déclaré qu'il n'y avait pas eu de discussions séparées concernant une entreprise particulière et que les administratrices et administrateurs n'avaient pas été informés des montants des paiements. Le calcul des montants avait été confié au personnel de TDDC. Par conséquent, M. Ouimet ne connaissait pas le montant exact que Lithion allait recevoir. Cela a été confirmé par Mme Lawrence, qui a témoigné que le conseil avait été appelé à voter sur l'approche et le mécanisme par lesquels les paiements seraient fournis plutôt que sur les montants individuels. Selon la preuve documentaire, 118 entreprises ont reçu un paiement d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19; Lithion a reçu 192 100 $. Paiement d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19 en mars 2021 Selon Mme Lawrence, un an après le début de la pandémie, le sentiment d'urgence et l'inquiétude persistaient pour les entreprises qui recevaient un financement de TDDC, ainsi que pour le secteur canadien des technologies propres dans son ensemble. Les entreprises étaient confrontées à des confinements continus et avaient du mal à accéder aux produits. Réunion spéciale du conseil d'administration du 9 mars 2021 Le 9 mars 2021, une réunion spéciale du conseil d'administration a été organisée pour discuter des efforts de reprise après la pandémie. Quatorze administratrices et administrateurs ont assisté à la réunion, dont M. Ouimet. En préparation de la réunion, le 2 mars 2021, ces derniers ont reçu un ordre du jour contenant un point intitulé « Effort de reprise après la pandémie pour accélérer l'adoption des technologies climatiques au Canada » [traduction], ainsi qu'un document préparé par le personnel de TDDC décrivant les difficultés auxquelles étaient confrontées les entreprises en raison des restrictions de voyage en cours dues à la pandémie et des facteurs internationaux comme les investissements mondiaux dans les technologies climatiques. Le document soulevait le fait que les idées, les emplois et les capacités de production associées dans le domaine des technologies climatiques, ainsi que les infrastructures de capitaux privés, pourraient être transférés hors du Canada. Selon ce document, il était donc urgent de développer le marché intérieur, de renforcer les chaînes d'approvisionnement et d'accélérer la croissance des projets des technologies climatiques. Contrairement à ce qui s'est produit dans le contexte de la réunion sur les mesures d'aide de mars 2020 sur les mesures d'aide, la question des conflits d'intérêts n'a pas été soulevée en mars 2021. Mme Lawrence a déclaré par ailleurs qu'elle n'avait pas contacté M. Vandenberg pour obtenir des conseils juridiques avant cette réunion. Proposition de la direction Selon le procès-verbal de la réunion, Mme Lawrence a présenté au conseil une proposition visant à accorder une augmentation aux entreprises qui avaient un contrat actif et des activités en cours et qui étaient sur le point d'achever leur projet. Outre les informations contextuelles, les critères de financement, qui figuraient également en annexe du document distribué aux administratrices et administrateurs avant la réunion, ont également été présentés. En ce qui concerne les entreprises ayant un contrat actif avec TDDC, les projets du volet de financement de croissance à revenus positifs avec une clientèle établie recevraient une augmentation pouvant aller jusqu'à 10 %, car ils étaient plus proches du marché et avaient de plus grands besoins. Tous les autres projets admissibles recevraient une augmentation de leur contribution de TDDC pouvant aller jusqu'à 5 %. Les entreprises dites « diplômées » qui n'avaient pas de projet actif avec TDDC, mais qui généraient des revenus et démontraient une croissance, pourraient recevoir jusqu'à 100 000 $. Les projets du volet de financement d'amorçage n'ont pas été inclus dans la proposition. Selon la documentation, les entreprises seraient encouragées à utiliser les fonds pour développer des partenariats et acquérir des clients dans la chaîne d'approvisionnement nationale, dans le but de renforcer le marché national des technologies climatiques. Mme Lawrence a déclaré que des contacts plus fréquents avec les entreprises tout au long de la pandémie ont permis au personnel de TDDC de mieux comprendre les besoins des entreprises et la manière dont le personnel pouvait assurer au mieux la surveillance et le soutien. Cela a permis de développer une approche plus nuancée en fournissant différents niveaux de financement supplémentaire. Selon la preuve documentaire et les témoignages, ni la question des conflits d'intérêts ni les conseils juridiques de M. Vandenberg fournis en mars 2020 n'ont été soulevés au cours de la réunion. M. Ouimet a déclaré que, même si des pourcentages différents de financement étaient appliqués cette fois-ci, ce qui était proposé était toujours considéré comme une application universelle du financement à toutes les entreprises. Lui et Mme Lawrence ont tous deux déclaré qu'il était entendu que la décision était fondée sur le même principe que celui de l'année précédente. M. Ouimet a déclaré qu'il considérait cela comme une deuxième phase de la décision initiale de 2020. Décision du conseil d'administration Selon le procès-verbal de la réunion, Mme Verschuren, en tant que présidente, a alors proposé la motion 100(B).01 : « Que le conseil d'administration approuve la recommandation de fournir 25 millions de dollars de fonds pour soutenir les entreprises dans leurs efforts pour développer des partenariats et acquérir des clients dans la chaîne d'approvisionnement nationale » [traduction]. La motion a été approuvée à l'unanimité. M. Ouimet a confirmé qu'il a voté en faveur de la motion. Il a également confirmé qu'il savait que s'il votait ainsi, Lithion recevrait un financement supplémentaire. Il a déclaré qu'il ne connaissait pas le pourcentage de financement que l'entreprise recevrait, car le personnel de TDDC était chargé de décider quelles entreprises recevraient 5 % et lesquelles recevraient 10 %. Selon un document préparé par le personnel de TDDC après la réunion du conseil d'administration, 102 entreprises ont reçu un financement supplémentaire, Lithion recevant 201 705 $. Question à l'étude M. Ouimet a-t-il contrevenu au paragraphe 6(1) et à l’article 21 de la Loi sur les conflits d’intérêts (la Loi) en participant à deux décisions sur le financement d’aide d’urgence dans le contexte de la COVID-19 dont bénéficierait Recyclage Lithion inc., et en omettant de se récuser de ces décisions? Position de M. Ouimet Dans sa lettre datée du 11 janvier 2024, M. Ouimet a déclaré qu'il n'a contrevenu à aucune de ses obligations énoncées dans la Loi. Il a étayé sa déclaration en soulignant les documents attestant qu'il avait déclaré à TDDC son conflit d'intérêts concernant Lithion et qu'il s'était récusé, en quittant la salle, chaque fois que des questions concernant Lithion avaient été discutées par le Comité d'examen des projets. Il s'est également récusé chaque fois qu'une question concernant Lithion a été discutée par le conseil d'administration de TDDC, sauf à deux reprises. Les deux occasions où il ne s'est pas récusé concernaient des décisions du conseil d'administration de TDDC prises en mars 2020 et en mars 2021 pour soutenir des projets déjà approuvés et en cours avec le financement d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19. La position de M. Ouimet est que ces décisions étaient liées à des circonstances exceptionnelles et urgentes et prévoyaient un programme universel qui, en 2020, concernait tous les projets financés par TDDC qui étaient en cours au moment où la décision a été prise. Selon M. Ouimet, les décisions de 2020 et 2021 s'appliquaient sans exception et ne visaient pas une entreprise ou un projet en particulier. Il a précisé que les décisions du conseil d'administration consistaient à approuver les paramètres d'une enveloppe de financement qui serait gérée ultérieurement par le personnel de TDDC. Il a ajouté que tous les conflits d'intérêts des administratrices et administrateurs, y compris le sien, avaient été déclarés avant que ces décisions ne soient prises. M. Ouimet a également écrit que dans le contexte de la décision de mars 2020, un avis juridique avait été fourni au conseil d'administration de TDDC et abordait précisément les conflits d'intérêts des administratrices et administrateurs lors de leur participation à cette prise de décision. Il a écrit qu'il s'était appuyé de bonne foi sur cet avis juridique lorsqu'il avait participé à la prise des décisions de mars 2020 et de mars 2021. M. Ouimet a écrit que pour qu'une personne soit en situation de conflit d'intérêts au sens de l'article 4 de la Loi, elle doit avoir un intérêt personnel. Il a ajouté que la Loi définit l'« intérêt personnel » à l'article 2 et que cette définition exclut l'intérêt dans une décision ou une question de portée générale. M. Ouimet fait valoir qu'étant donné que le financement d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19 a été accordé à tous les projets actifs de TDDC, les décisions étaient de portée générale et que, par conséquent, son intérêt dans Lithion, qui bénéficiait du financement à titre de projet actif en 2020 et en 2021, n'était pas un intérêt personnel dans le contexte de ces décisions. M. Ouimet a soutenu cette position en faisant référence à la jurisprudence dans laquelle la Cour a reconnu les exclusions des « intérêts personnels » prévues par la Loi. Il a également noté une exception de « portée générale » similaire dans le Code r​égissant les conflits d'intérêts des députés. En outre, il a écrit que les informations figurant sur le site Web du Commissariat expliquent que les « intérêts personnels » ont traditionnellement fait l'objet d'une interprétation étroite de la part du Commissariat. M. Ouimet a également fait référence à la jurisprudence concernant des décisions d'administrations municipales, où les tribunaux ont reconnu que, parfois, les décisionnaires peuvent avoir un intérêt dans une décision qui va au-delà de l'intérêt public et qui ne donnerait pas lieu à un conflit d'intérêts. La jurisprudence établit qu'aucun conflit d'intérêts n'avait été constaté lorsque l'intérêt du décisionnaire était largement partagé avec celui du public. Par exemple, dans le cas de questions de zonage s'appliquant à l'ensemble du territoire d'une municipalité, aucun conflit d'intérêts n'avait été constaté, même si la décision pouvait avoir une incidence sur la valeur d'un bien dont un conseiller municipal était propriétaire. Analyse et conclusion Les faits indiquent qu'à la suite de sa nomination au conseil d'administration de Technologies du développement durable Canada (TDDC) en 2018, M. Guy Ouimet avait déclaré à Technologies du développement durable du Canada (TDDC) un intérêt personnel dans Recyclage Lithion inc. (Lithion). Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de TDDC appuient également sa déclaration selon laquelle, à l'exception de deux occasions où il a participé à des décisions relatives aux versements de l'aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19, en mars 2020 et mars 2021, M. Ouimet s'est récusé, en quittant la réunion, de toutes les discussions et décisions du conseil d'administration concernant Lithion. Bien que les procès-verbaux des réunions du Comité d'examen des projets ne fassent pas référence à une récusation de la part de M. Ouimet, j'accepte son témoignage sous serment selon lequel il s'est récusé, en quittant la réunion, de toutes les discussions concernant Lithion au sein du Comité. Son témoignage a été corroboré par celui de Mme Leah Lawrence, qui a déclaré que les administratrices et administrateurs du Comité se récusaient toujours, même si les procès-verbaux des réunions ne faisaient pas correctement mention de ces récusations. M. Ouimet a déclaré formellement qu'il s'était récusé dans tous les cas et qu'il était regrettable que les procès-verbaux des réunions du Comité soient erronés. Les éléments de preuve confirment également que M. Ouimet s'est systématiquement récusé, par excès de prudence, des affaires qui pourraient donner lieu à des conflits, même des conflits apparents, comme ceux relatifs à Seneca experts-conseils et eNim, qui ne sont pas visés par la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi). Je dois déterminer si M. Ouimet était en situation de conflit d'intérêts lors de sa participation aux décisions de mars 2020 et de mars 2021 du conseil d'administration de TDDC, étant donné que Lithion, une entreprise dont le projet était admissible au moment de chaque décision, a bénéficié d'un financement d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19 au montant de 192 100 $ en 2020 et de 201 705 $ en 2021. Les dispositions pertinentes sont le paragraphe 6(1) et l'article 21 de la Loi. Ces dispositions se lisent comme suit : 6. (1) Il est interdit à tout titulaire de charge publique de prendre une décision ou de participer à la prise d'une décision dans l'exercice de sa charge s'il sait ou devrait raisonnablement savoir que, en prenant cette décision, il pourrait se trouver en situation de conflit d'intérêts.21. Le titulaire de charge publique doit se récuser concernant une discussion, une décision, un débat ou un vote, à l'égard de toute question qui pourrait le placer en situation de conflit d'intérêts. L'article 4 de la Loi définit les circonstances dans lesquelles un titulaire de charge publique se trouve en situation de conflit d'intérêts au sens de la Loi. Il se lit comme suit : 4. Pour l'application de la présente loi, un titulaire de charge publique se trouve en situation de conflit d'intérêts lorsqu'il exerce un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui lui fournit la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne. Pour que le paragraphe 6(1) et l'article 21 soient applicables, je dois d'abord déterminer si M. Ouimet savait ou aurait raisonnablement dû savoir que sa participation à ces décisions le placerait en situation de conflit d'intérêts. Pour qu'il y ait conflit d'intérêts, il faudrait que les décisions lui permettent de favoriser ses propres intérêts personnels, ceux d'un parent ou d'un ami ou, si c'est de façon irrégulière, ceux de toute autre personne. La Loi ne donne pas de définition du terme « intérêt personnel », mais elle prévoit les trois exclusions suivantes : Intérêt personnel N'est pas visé l'intérêt dans une décision ou une affaire :(a) de portée générale;(b) touchant le titulaire de charge publique faisant partie d'une vaste catégorie de personnes;(c) touchant la rémunération ou les avantages sociaux d'un titulaire de charge publique. Jusqu'à présent, dans le cadre de l'application de la Loi, le Commissariat a interprété le terme « intérêt personnel » comme se reportant principalement à des intérêts de nature financière. Il convient de préciser la nature exacte des intérêts de M. Ouimet au moment de la prise de chacune des deux décisions du conseil d'administration de TDDC faisant l'objet de l'étude. En mars 2020, M. Ouimet était détenteur d'une option d'achat d'actions Lithion pour la somme symbolique de 1 250 $ représentant 1 % des parts de la société. Au moment de la décision de mars 2021, M. Ouimet détenait des actions de Lithion, car il avait exercé son option d'achat en novembre 2020 avant qu'elle n'expire. Cependant, bien qu'il ait eu un intérêt financier dans chacune de ces décisions, M. Ouimet estime qu'il s'agissait de décisions d'application générale et que ses intérêts étaient donc exclus de la prise en compte en vertu de la Loi. Selon lui, les décisions ont été prises dans des circonstances exceptionnelles et urgentes dans le but d'offrir un programme universel. M. Ouimet a également fait référence à un avis juridique que le conseil d'administration de TDDC avait reçu au moment de la décision de mars 2020, indiquant que les administrateurs de TDDC n'étaient pas en situation de conflit d'intérêts dans le cadre de leur participation à la décision, puisqu'il s'agissait d'une question opérationnelle, que toutes les entreprises et leurs projets avaient déjà été approuvés dans le cadre des processus normaux, et que toutes les entreprises seraient traitées de la même manière. La preuve indique qu'en mars 2020, tous les projets admissibles ont reçu la même augmentation proportionnelle, à savoir une augmentation du financement de 5 % calculée sur la base des ententes de contribution existantes avec TDDC, sous réserve d'un minimum de 15 000 $. D'après la preuve, en mars 2020, 118 projets étaient concernés par cette décision. En mars 2021, le conseil d'administration de TDDC a approuvé une formule plus complexe pour le financement en lien avec la COVID-19, selon laquelle les entreprises répondant à certains critères recevraient 5 %, d'autres 10 %, et d'autres encore ne seraient pas admissibles. Le personnel de TDDC devait déterminer si un projet admissible recevrait 5 % ou 10 %. En 2021, 102 projets ont reçu du financement supplémentaire. Pour étayer sa position, M. Ouimet s'est reporté à la jurisprudence relative à des décisions d'autorités municipales, selon laquelle les tribunaux ont reconnu que, parfois, les décisionnaires peuvent avoir un intérêt dans une décision qui va au-delà de l'intérêt public, mais ne donne pas lieu à un conflit, par exemple lorsque la décision est de portée générale ou lorsque l'intérêt du décisionnaire est largement communiqué au public. Comme indiqué ci-dessus, il existe trois exclusions énoncées dans la définition de ce qui constitue un intérêt personnel dans une décision ou une affaire pour l'application de la Loi. Ces exclusions énoncées dans la Loi vont dans le sens des concepts avancés par M. Ouimet selon lesquels les intérêts généraux ne constituent pas un conflit d'intérêts. Les deux premiers sont pertinents pour cet examen et concernent les intérêts a) dans des affaires ou des décisions de portée générale ou b) dans des affaires ou des décisions touchant le titulaire de charge publique faisant partie d'une vaste catégorie de personnes. Je dois examiner si les décisions de mars 2020 et de mars 2021 du conseil d'administration de TDDC étaient des décisions de portée générale ou même des décisions qui touchaient M. Ouimet en tant que titulaire de charge publique faisant partie d'une vaste catégorie de personnes de manière à exclure de l'application de la Loi son intérêt dans Lithion. Décision ou affaire de portée générale Bien que le terme « portée générale » ne soit pas défini dans la législation fédérale, la Cour suprême du Canada a abondamment écrit sur le sujet dans le contexte des lois de portée générale. La Cour a estimé que si une loi s'applique uniformément à l'ensemble d'un territoire et que son objet et son intention ne sont pas « relatifs à » un groupe de citoyens, il s'agit d'une loi de portée générale[iii]. Les instruments de portée générale s’appliquent donc à « un nombre indéterminé de personnes » qui relèvent du champ d’application ou de la compétence du décisionnaire[iv]. Ils ne s’appliquent pas à une personne ou à un groupe de personnes particulières, ni à une situation particulière[v]. Les décisions judiciaires ou les directives ministérielles peuvent également avoir une portée générale. Les tribunaux ou les membres des tribunaux administratifs peuvent rendre des décisions ou des directives de pratique de portée générale, c’est-à-dire applicables à toute personne relevant de la compétence d’un tribunal[vi]. Les directives peuvent être de portée générale si elles s’appliquent à l’ensemble du ministère en vertu du pouvoir confié par la loi au ministre[vii]. Comme l'illustre la jurisprudence citée dans les paragraphes précédents, les questions de portée générale visent un nombre indéterminé de personnes sans égard à la catégorie. En l'espèce, les décisions contestées de TDDC, prises en mars 2020 et en mars 2021, s'appliquaient spécifiquement à un groupe identifiable : les projets en cours dont le financement avait été approuvé précédemment. La liste des critères établis par TDDC pour déterminer les bénéficiaires admissibles au financement ne s'appliquait pas de manière prospective; un portrait de la situation a été fait en mars 2020 et la décision a été appliquée en fonction de cette situation. Une décision ou une affaire s'appliquant à une activité réglementée particulière et à un groupe identifiable, même de manière uniforme, n'est pas de portée générale. À mon avis, la décision du conseil d'administration prise en mars 2021 d'accorder deux pourcentages différents des fonds d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19 ne fait qu'appuyer cette détermination et vient contrer la position de M. Ouimet selon laquelle on a traité tous les organismes de la même manière. Une décision ou une affaire comme celle-ci devrait plutôt faire l'objet d'un examen en vertu de la deuxième exception de la définition de l'intérêt personnel, à savoir si elle touche, dans ses intérêts, le titulaire de charge publique faisant partie d'une « vaste catégorie de personnes » au sens de la Loi. Décision ou affaire touchant le titulaire de charge publique faisant partie d'une vaste catégorie de personnes Pour déterminer si la deuxième exclusion des intérêts personnels prévue par la Loi peut s'appliquer, je dois examiner si le titulaire de charge publique est touché par la décision ou l'affaire en question en tant que membre faisant partie d'une vaste catégorie de personnes. Également non définie dans la législation fédérale, l'expression « vaste catégorie de personnes » peut être interprétée dans son sens ordinaire et grammatical. Une catégorie est définie comme étant un « groupe de personnes, de choses, de qualités ou d'activités qui ont des caractéristiques ou des attributs communs[viii] ». La définition la plus simple du terme « vaste » l’assimile à « ample », mais quelque chose de vaste peut être compris comme incluant « une grande variété de personnes, de choses ou d’expériences; étendu (un vaste éventail d’options; une vaste expérience)[ix] ». Ainsi, une vaste catégorie de personnes pourrait comprendre un grand nombre de personnes ayant toutes sortes de différences entre elles, mais qui auraient en commun au moins une caractéristique ou un attribut important. Des exemples de vastes catégories de personnes peuvent être des groupes professionnels (enseignantes et enseignants, avocates et avocats, agricultrices et agriculteurs, etc.) ou d'autres groupes facilement identifiables, tels que les propriétaires immobiliers ou les enfants, qui comptent un grand nombre de personnes. Si une affaire ou une décision touche de la même manière tous les membres d'une vaste catégorie de personnes et que le titulaire de charge publique fait partie de cette catégorie, il est probable que son intérêt dans l'affaire ou la décision soit exclu de l'application de la Loi[x]. Inversement, si une décision ou une affaire est très ciblée et touche les intérêts du titulaire de charge publique en tant que membre d'un petit groupe, ou si celui-ci est traité différemment ou a un intérêt dominant dans l'affaire, celle-ci ne sera plus considérée comme étant une affaire qui le touche en tant que membre d'une vaste catégorie de personnes. Autrement dit, plus la catégorie de personnes concernées par une décision ou une affaire particulière est vaste, plus il y a de chances que le titulaire de charge publique agisse dans l'intérêt public plutôt que pour servir un intérêt personnel. Cela correspond à l'interprétation donnée à des dispositions similaires relatives à l'intérêt personnel dans le cadre d'affaires examinées par mes homologues provinciaux. Dans une note publiée en 1993, l'honorable Gregory T. Evans, commissaire à l'intégrité de l'Ontario de l'époque, a établi que les membres de la députation provinciale qui étaient également membres d'organismes agricoles pouvaient participer aux travaux d'un comité chargé d'examiner un projet de loi qui les avantagerait s'il était adopté. Le commissaire Evans a estimé que cette sous-catégorie de 20 000 membres, bien que formant une « minorité » parmi les 60 000 agricultrices et agriculteurs de l'Ontario, constituait une catégorie d'électeurs suffisamment vaste pour exclure leurs intérêts de la définition de l'intérêt personnel de la Loi sur les conflits d'intérêts applicable aux députés de 1988[xi]. La commissaire à l’éthique de l’Alberta s’est également prononcée sur le terme « vaste catégorie » dans le contexte d’une enquête. Un membre de l’Assemblée législative de l’Alberta avait utilisé les pouvoirs que lui conférait sa fonction pour tenter d’influencer une décision du gouvernement provincial afin de favoriser les intérêts personnels de sa conjointe. Cette dernière était l’unique actionnaire et directrice d’un détaillant sur le marché de l’énergie, et le député a profité d’une intervention pendant la période des questions pour tenter d’influencer le gouvernement afin qu’il abandonne sa politique énergétique qui portait préjudice à l’entreprise de sa conjointe. La commissaire a estimé qu’une catégorie de 34 détaillants d’électricité ne constituait pas une vaste catégorie et que ses intérêts en tant qu’actionnaire unique d’un détaillant d’énergie, par opposition à ses intérêts en tant que consommatrice d’électricité, ne faisaient pas d’elle un membre d’une vaste catégorie de personnes[xii]. Je suis donc d'avis que ceux ayant reçu le financement d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19 accordé par TDDC en mars 2020 et mars 2021, dont faisait partie Lithion, ne constituent pas une vaste catégorie de personnes. Par conséquent, l'intérêt financier de M. Ouimet dans ces deux affaires est à juste titre considéré comme un intérêt personnel aux fins de la Loi. Si M. Ouimet savait ou aurait raisonnablement dû savoir qu'en prenant ces décisions, il se trouvait en situation de conflit d'intérêts J'ai établi que les éléments de preuve confirment que M. Ouimet a participé aux décisions du conseil d'administration de TDDC de mars 2020 et mars 2021. J'ai également établi, sur la base des preuves, que ces décisions n'étaient pas de portée générale et qu'elles ne touchaient pas M. Ouimet en tant que membre d'une vaste catégorie de personnes. Par conséquent, ses intérêts personnels dans Lithion ont été engagés par chacune de ces décisions. Pour qu'il y ait contravention au paragraphe 6(1), la preuve doit établir que M. Ouimet savait ou aurait raisonnablement dû savoir qu'il était en conflit d'intérêts lorsqu'il a participé aux décisions de mars 2020 et de mars 2021. Si tel était le cas, il aurait également manqué à son obligation de se récuser de telles décisions, comme l'exige l'article 21 de la Loi. M. Ouimet dit qu'il s'en est remis de bonne foi à l'avis juridique que le conseil d'administration avait reçu en 2020, avis qui, selon lui, rassurait les membres du conseil d'administration sur le fait qu'ils ne se trouvaient pas en situation de conflit d'intérêts s'ils participaient à la décision de mars 2020. Les témoignages confirment que ce même avis a été suivi passivement dans le cas de la décision de mars 2021, bien que cela concerne des faits différents. La conduite et le comportement de M. Ouimet en dehors des décisions de mars 2020 et de mars 2021 démontrent, comme l'attestent les éléments de preuve, que celui-ci s'est récusé chaque fois qu'une question impliquant Lithion était soumise au conseil d'administration de TDDC ou au Comité d'examen des projets. Même lors des décisions de TDDC de mars 2020 et mars 2021 concernant le financement d'aide d'urgence dans le contexte de laCOVID-19, M. Ouimet croyait, à l'époque, qu'il avait agi dans le cadre de la Loi parce que son intérêt personnel dans Lithion avait été divulgué auparavant et parce qu'il s'était fié à l'avis juridique selon lequel sa participation, ainsi que celle de tous les autres membres du conseil d'administration, ne donnerait pas lieu à un conflit d'intérêts. Le fait d'avoir suivi un avis juridique externe ne dispense pas un titulaire de charge publique des obligations qui lui incombent en vertu de la Loi. Les éléments de preuve, incluant le témoignage de M. Ouimet, démontrent que lorsque ce dernier a participé aux décisions de mars 2020 et de mars 2021, il savait que Lithion recevrait un financement d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19 et, par conséquent, qu'il avait un intérêt personnel dans ces décisions. De ce fait, la conduite de M. Ouimet lors des réunions du conseil d'administration de TDDC de mars 2020 et de mars 2021 n'a pas satisfait aux exigences prévues au paragraphe 6(1) et à l'article 21 de la Loi. Toutefois, pour déterminer si la conduite de M. Ouimet constitue véritablement une contravention au paragraphe 6(1) et à l'article 21 de la Loi, je dois examiner cette question de manière pratique, en tenant compte des objectifs de la Loi, en lisant les articles 4, 6 et 21 dans leur contexte global, en harmonie avec l'esprit et l'objet de la Loi et avec l'intention du Parlement. La volonté du Parlement de disposer d'un régime pratique en matière de gestions des conflits d'intérêts se retrouve dans les objectifs de la Loi, à savoir encourager les personnes compétentes et d'expérience à rechercher et à accepter une charge publique, faciliter les échanges entre les secteurs privé et public, tout en réduisant au minimum les possibilités de conflits d'intérêts entre les intérêts personnels et la charge publique. Les objectifs confèrent également au commissaire le mandat de déterminer ce qui est approprié pour éviter un conflit et de déterminer s'il y a eu contravention à la Loi. Je garde également à l'esprit le principe de minimis non curat praetor, selon lequel les tribunaux ou les décisionnaires ne se préoccupent pas de choses insignifiantes ou minimes. La Loi illustre l'intention des rédacteurs d'appliquer un critère de minimis aux intérêts dans des biens contrôlés, qui comprennent la participation dans des sociétés cotées en bourse. Le critère s'applique si ces intérêts sont d'une faible valeur et tant qu'ils ne sont pas détenus par une personne qui est ministre de la Couronne, ministre d'État ou secrétaire parlementaire, et que le commissaire estime qu'ils ne présentent pas, en raison de leur faible valeur, de risque de conflit d'intérêts. Lorsqu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, il n'y a pas d'obligation de se récuser. Les intérêts détenus par les titulaires de charge publique dans des sociétés privées comme Lithion ne sont pas considérés comme des biens contrôlés et ne sont donc pas soumis au dessaisissement. Ils peuvent être détenus par un titulaire de charge publique principal, mais doivent être déclarés publiquement. Le fait de posséder de tels biens peut donner lieu à un conflit d'intérêts au sens de l'article 4 de la Loi et entraîner l'obligation de récusation prévue à l'article 21. Toutefois, à mon avis, pour une application juste et pratique de l'administration de la Loi, l'approche adoptée par les rédacteurs pour traiter les biens contrôlés de valeur minimale devrait également être suivie pour évaluer le risque de conflit d'intérêts découlant de la propriété d'actions de valeur minimale de sociétés privées. En outre, dans ce cas particulier, je suis conscient que M. Ouimet, en tant qu'administrateur de TDDC, est une personne nommée à temps partiel par le gouverneur en conseil et, qu'à ce titre, il n'est même pas titulaire de charge publique principal. Le Parlement a voulu que les titulaires de charge publique non principaux ne soient assujettis qu'aux règles générales de conflit d'intérêts énoncées dans la Loi et qu'ils ne soient pas tenus aux mêmes obligations de déclaration et de conformité, comme la divulgation, la déclaration, le retrait des activités et le dessaisissement de biens contrôlés, que celles et ceux qui répondent à la définition de titulaires de charge publique principaux de la Loi. Pour des raisons pratiques, la participation d'un titulaire de charge publique dans une société devrait donc bénéficier du même critère de faible valeur pour déterminer si le bien, compte tenu de sa valeur minimale, présente un risque de conflit d'intérêts au sens de l'article 4 de la Loi. Conclusion Partant du principe de minimis non curat praetor susmentionné, je suis d'avis que le Parlement n'a pas voulu que l'article 4 de la Loi s'applique aux conflits dans lesquels l'intérêt personnel d'un titulaire de charge publique qui n'est pas ministre, ministre d'État ou secrétaire parlementaire est négligeable. L'intérêt de 1 % que détenait M. Ouimet dans Lithion au moment de la prise de chaque décision pertinente était si minime qu'il a peu pesé sur ses votes et n'a pas représenté un risque de conflit d'intérêts. Par conséquent, je rejette les allégations faites contre M. Ouimet. Annexe : Liste des témoins Les noms des témoins sont énumérés ci-dessous en fonction des organisations dont ces personnes relevaient au moment des faits qui font l'objet du présent rapport. Entrevues Technologies du développement durable Canada Leah Lawrence, présidente et directrice généraleEd Vandenberg, conseiller juridique (sous contrat), secrétaire de séance du conseil d'administration Renseignements et documents demandés Technologies du développement durable Canada Annette Verschuren, présidente du conseil d'administrationZiyad Rahme, président et directeur général par intérim [i] La société s’appelle Technologies Lithion inc. depuis 2022. [ii] Une liste des témoins se trouve à l’annexe du présent rapport. [iii] Voir : Kruger et al. c. La Reine, [1978] 1 RCS 104, au par. 110. [iv] Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1992] 1 RCS 212, p. 224-25. [v] Voir, par exemple, Greater Vancouver Transportation Authority c. Fédération canadienne des étudiantes et étudiants – Section Colombie-Britannique, [2009] RCS 295, au par. 88. [vi] Voir, par exemple : Farah c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2018] 1 RCF 473, par. 37. [vii] Voir, par exemple : Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, L.R.O. 1990, ch. M. 16, par. 13(3) et 17(8). [viii] « Class » (catégorie) dans le Black’s Law Dictionary, 10e éd., p. 266 [traduction]. [ix] « Broad » (vaste) dans le Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., (2004), p. 189 [traduction]. [x] Voir : Commissariat à l’éthique de l’Alberta, Determining a Private Interest, (2017) [en anglais seulement]. [xi] Hon. Gregory T. Evans, Note dont l'objet était : Réunions de comité (20 septembre 1993), dans Report of the Honourable Robert C. Rutherford Re: Mr. Joseph Tascona, MPP, Bureau du commissaire à l'intégrité de l'Ontario (15 janvier 1998), p. 31-32 (pièce 3) [en anglais seulement]. [xii] Report of the Investigation by Hon. Marguerite Trussler, Q.C., into allegations involving Ric McIver, 4 janvier 2017 [en anglais seulement]. Bien que contestées pour d’autres motifs, les conclusions de la commissaire ont été confirmées par la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta dans l’affaire McIver v. Alberta (Ethics Commissioner), 2018 ABQB 240 [en anglais seulement].
Rapport sur un secrétaire parlementaire qui aurait rédigé une lettre d’appui à un tribunal administratif au nom d’un intervenant. - - - - - - - - - - - - - - - - Préface Le présent rapport est produit conformément à la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi), L.C. 2006, ch. 9, art. 2. Le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique peut entreprendre une étude en vertu de la Loi à la demande d'une ou d'un parlementaire, ou comme c'est le cas de cette étude, de son propre chef. Lorsque le commissaire amorce une étude de son propre chef, à moins que celle-ci ne soit interrompue, le commissaire est tenu de remettre au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions à la suite de l'étude. Le commissaire doit en même temps fournir une copie du rapport à la personne titulaire de charge publique ou à l'ex‑titulaire de charge publique faisant l'objet du rapport, et le rendre accessible au public. Sommaire Le présent rapport énonce les conclusions de l'étude que j'ai menée en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi) sur la conduite de l'honorable Greg Fergus, secrétaire parlementaire du premier ministre et de la présidente du Conseil du Trésor et député de la circonscription de Hull–Aylmer, au sujet d'une lettre d'appui remise au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) concernant une demande de nouvelle licence de radiodiffusion. En juin 2020, Natyf Inc. a présenté une demande au CRTC pour obtenir la distribution obligatoire de son service de télévision Natyf TV dans le cadre du service de base numérique dans toute la province du Québec. Le 2 juin 2021, M. Ronald Félix, un des directeurs de Natyf Inc., a demandé à M. Fergus une lettre d'appui concernant cette demande. M. Fergus a déclaré que si, en tant que Canadien noir, M. Félix l'avait approché, c'était en partie en raison du rôle de M. Fergus comme président du Caucus des parlementaires noirs, puisque la demande concernait une chaîne de télévision ciblant un public francophone diversifié et inclusif. Le 28 juin 2021, le personnel de M. Fergus a fourni à M. Félix une lettre que M. Fergus avait signée comme député. Dans un avis public daté du 21 septembre 2022, le CRTC a invité le public à présenter des observations sur la demande déposée par Natyf Inc. Le 28 septembre 2022, Natyf Inc. a soumis au CRTC la lettre d'appui signée par M. Fergus. Dans le cadre de mon étude, je devais déterminer si M. Fergus avait contrevenu à l'article 9 de la Loi, qui interdit aux titulaires de charge publique de se prévaloir de leurs fonctions officielles pour tenter d'influencer la décision d'une autre personne dans le but de favoriser de façon irrégulière l'intérêt personnel de toute autre personne. Puisque la lettre d'appui avait pour objet d'influencer la décision du CRTC de manière à favoriser l'intérêt personnel de Natyf Inc., la question était de savoir si elle favorisait de façon irrégulière cet intérêt personnel. Le Commissariat a déjà établi plusieurs fois – dans des ordonnances de conformité, un rapport d'étude et des directives publiées sur son site Web – que les ministres et les secrétaires parlementaires ne devraient pas envoyer de lettres d'appui à des tribunaux ayant des pouvoirs quasi judiciaires comme le CRTC, étant donné leur rôle gouvernemental et l'influence que ces individus peuvent avoir. Le rôle de secrétaire parlementaire et le principe de non-intervention dans les décisions quasi judiciaires sont en outre décrits dans la directive du premier ministre intitulée Pour un gouvernement ouvert et responsable. Pour ces raisons, je suis d'avis qu'il était inapproprié de la part de M. Fergus d'écrire une lettre d'appui à Natyf Inc. pour soutenir sa demande de licence de radiodiffusion. Bien que la lettre ait été rédigée sur du papier portant l'en-tête de député de M. Fergus, il n'est tout simplement pas possible de faire abstraction de son rôle de secrétaire parlementaire. Par conséquent, j'ai conclu que M. Fergus a contrevenu à l'article 9 de la Loi. Préoccupations et processus Le 3 octobre 2022, j'ai reçu un courriel d'un journaliste au sujet d'une lettre d'appui produite par l'honorable Greg Fergus, secrétaire parlementaire du premier ministre et de la présidente du Conseil du Trésor, et député de la circonscription de Hull–Aylmer. Dans la lettre en question, qui était datée du 28 juin 2021 et signée par M. Fergus en sa qualité de député, ce dernier accordait un soutien à Natyf Inc., qui cherchait à obtenir du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) la distribution obligatoire du service facultatif de télévision Natyf TV au service de base numérique. À ce moment, M. Fergus occupait les fonctions de secrétaire parlementaire du premier ministre, du président du Conseil du Trésor et de la ministre du Gouvernement numérique. La lettre en question a été soumise au CRTC le 28 septembre 2022. Le 5 octobre 2022, j'ai écrit à M. Fergus pour l'informer que j'amorçais une étude de mon propre chef conformément au paragraphe 45(1) de la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi) au sujet de la lettre d'appui remise au CRTC, un tribunal administratif. Je l'ai avisé que j'avais des motifs de croire qu'il avait contrevenu à l'article 9 de la Loi, qui interdit aux titulaires de charge publique de se prévaloir de leurs fonctions officielles pour tenter d'influencer la décision d'une autre personne dans le but de favoriser de façon irrégulière les intérêts personnels de toute autre personne. Le 28 octobre 2022, M. Fergus a remis au Commissariat des documents à l'appui, et le 17 novembre 2022, j'ai reçu de lui une réponse détaillée aux questions que j'avais soulevées dans ma lettre du 5 octobre 2022. Le 13 décembre 2022, j'ai demandé par écrit à M. Fergus de produire un affidavit attestant des déclarations faites dans la lettre du 17 novembre 2022, et ce au lieu de procéder à une entrevue, et de fournir des renseignements supplémentaires, que j'ai reçus le 21 décembre 2022. Conformément à la pratique en place au Commissariat, M. Fergus a eu l'occasion de présenter ses observations sur l'ébauche des sections factuelles du présent rapport (Préoccupations et processus, Faits et Position de M. Fergus) avant qu'elles ne soient finalisées. Faits Contexte M. Fergus a été élu pour la première fois comme député de Hull–Aylmer en 2015. Au cours des trois dernières législatures, il a été nommé secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, de deux présidentes et d'un président du Conseil du Trésor, de la ministre du Gouvernement numérique, ainsi que du premier ministre. Circonstances ayant mené à la production de la lettre d'appui Selon son site Web, Natyf Inc. exploite Natyf TV, une chaîne de télévision francophone axée sur la promotion de la diversité des Canadiennes et Canadiens nés ici ou ailleurs. Son siège social est situé à Montréal, au Québec. En juin 2020, Natyf Inc. a présenté au CRTC une demande pour que l'offre de service facultatif Natyf TV puisse bénéficier d'une distribution obligatoire dans le cadre du service numérique de base dans toute la province du Québec. Dans sa demande, Natyf Inc. a déclaré que la distribution obligatoire était essentielle à la fourniture de ses services, car elle permettrait d'atteindre les communautés raciales mal desservies et de favoriser l'émergence d'une nouvelle génération de créatrices et créateurs francophones afin que ces individus puissent lancer leurs carrières dans le marché de langue française. Le CRTC est un tribunal administratif qui réglemente et surveille la radiodiffusion et les télécommunications. Le rôle du CRTC consiste à mettre en œuvre les lois et les règlements établis par les parlementaires qui élaborent les lois et les ministères qui définissent les politiques. Selon le Plan ministériel 2022-2023 du CRTC, « [l'organisme] a aussi les pouvoirs quasi judiciaires d'un tribunal supérieur en ce qui touche la production et l'examen des preuves, de même que l'application de ses décisions. En tant que tribunal administratif, il fonctionne en toute indépendance du gouvernement fédéral. » M. Fergus connaissait l'un des directeurs de Natyf Inc., M. Ronald Félix, qui habite dans la région de la capitale nationale. Il a expliqué qu'il avait rencontré M. Félix dans le cadre de son travail de député de Hull–Aylmer et de président du Caucus des parlementaires noirs. M. Félix a par ailleurs confirmé qu'il avait rencontré M. Fergus lors de diverses activités organisées par le gouvernement ou la communauté. Il a décrit sa relation avec M. Fergus comme étant de nature professionnelle. Le 2 juin 2021, MM. Fergus et Félix se sont rencontrés à la demande de M. Félix pour parler de la demande présentée par Natyf Inc. au CRTC et demander une lettre d'appui. M. Fergus a déclaré que si M. Félix avait demandé une lettre d'appui, c'était en partie en raison du rôle de M. Fergus en tant que président du Caucus des parlementaires noirs, puisque la demande concernait une chaîne de télévision ciblant un public francophone diversifié et inclusif. En tant que Canadien noir, M. Félix est considéré comme un intervenant du Caucus des parlementaires noirs. Établi en 2015, le Caucus des parlementaires noirs est formé de sénatrices, sénateurs, députées et députés qui sont noirs ou qui sont des alliés des Canadiennes et Canadiens noirs. Selon M. Fergus, ce caucus a pour vocation de faire en sorte que les Canadiennes et Canadiens d'ascendance africaine puissent se reconnaître dans les institutions parlementaires du Canada, d'éduquer les parlementaires, de discuter avec ces individus des questions d'importance pour la communauté noire et d'offrir un espace sûr pour ces discussions. M. Fergus a présidé ce caucus de décembre 2015 à mai 2022. Selon lui, bien qu'il s'agisse d'un rôle informel, le président coordonne les rencontres avec les parlementaires, communique des informations et offre aux parties prenantes canadiennes noires qui veulent communiquer avec des parlementaires un point de contact sûr et respectueux. De plus, le Caucus des parlementaires noirs offre aux propriétaires d'entreprise noirs l'occasion d'aborder avec des parlementaires des questions qui sont importantes pour leur communauté. M. Fergus a affirmé qu'autant qu'il sache, il n'avait pas discuté de Natyf Inc. avec d'autres membres du Caucus des parlementaires noirs ni soutenu de manière particulière d'autres entreprises en sa qualité de président de ce caucus. Lettre d'appui À la suite de sa rencontre du 2 juin 2021 avec M. Fergus, M. Félix a échangé plusieurs courriels à la mi-juin 2021 avec des membres du personnel de M. Fergus au sujet du libellé proposé de la lettre d'appui. Le 28 juin 2021, M. Fergus a approuvé et signé la lettre, qui a été rédigée sur du papier portant l'en-tête de député de M. Fergus. La lettre, qui n'était adressée à personne en particulier, encourageait le CRTC à examiner la demande de Natyf Inc. concernant la distribution obligatoire de l'offre de Natyf TV dans le cadre des services numériques de base. Elle contenait également le numéro de référence de la demande présentée au CRTC. Le même jour, le personnel de M. Fergus a envoyé par courriel une copie électronique de la lettre à M. Félix. M. Félix a déclaré qu'après avoir reçu la lettre d'appui, il n'avait pas tenu de discussion avec M. Fergus ou son personnel au sujet de lettre ou de la demande présentée par Natyf Inc. au CRTC. Présentation au CRTC de la lettre d'appui de M. Fergus Dans un avis public daté du 21 septembre 2022, le CRTC invitait le public à présenter des observations sur la demande déposée par Natyf Inc. en vue de l'audience prévue en janvier 2023. Dans un courriel distribué le 23 septembre 2022, un représentant de Natyf Inc. a invité les amis, partenaires et collaborateurs de la chaîne à démontrer leur appui pour Natyf TV en communiquant leur nom et leur courriel au CRTC. Il a également invité certaines personnes à présenter une lettre d'appui au nom de leur organisation ou de leur entreprise expliquant pourquoi elles accordaient leur appui. Le 28 septembre 2022, des représentantes et représentants de Natyf Inc. ont soumis au CRTC la lettre d'appui de M. Fergus. M. Fergus a confirmé avoir reçu un message automatisé du CRTC le jour même à son adresse de courriel parlementaire. Cependant, il a indiqué qu'il s'était rendu compte que la lettre d'appui avait été soumise à la suite d'une demande médiatique le 3 octobre 2022. Après avoir été interrogé par l'organisme médiatique au sujet de la lettre d'appui, M. Fergus a immédiatement communiqué avec le Commissariat à ce sujet.​ Position de M. Fergus Dans sa déclaration écrite, M. Fergus a affirmé que lorsqu'on lui a demandé, en sa qualité de président du Caucus des parlementaires noirs, d'appuyer la demande présentée au CRTC par Natyf Inc., il l'a fait en partie pour s'assurer que les Canadiennes et Canadiens noirs puissent se reconnaître dans les institutions parlementaires, pour transmettre le message à d'autres Canadiennes et Canadiens noirs qu'ils ont un endroit où ils peuvent se présenter et se sentir les bienvenus et parce qu'une personne noire lui avait demandé son appui en tant que parlementaire noir. M. Fergus a reconnu qu'il avait commis par inadvertance une erreur en fournissant une lettre d'appui à Natyf Inc. et s'est dit dès le début profondément navré de ce geste. Il a déclaré qu'il n'avait pas directement et sciemment défendu la demande de Natyf Inc. auprès du CRTC. M. Fergus a souligné de manière détaillée ses antécédents de longue date avec le Commissariat en matière de consultation et de collaboration, ce qui a rendu son erreur gênante et inhabituelle. M. Fergus a indiqué qu'il connaît très bien ses obligations en tant que député et secrétaire parlementaire et qu'il redoublera de vigilance pour s'assurer de bien les respecter à l'avenir. Analyse et Conclusion Analyse Dans le cadre de cette étude, je dois déterminer si M. Fergus a contrevenu à l'article 9 de la Loi en envoyant au CRTC une lettre d'appui concernant une demande de nouvelle licence de radiodiffusion. En tant que secrétaire parlementaire, M. Fergus est assujetti aux règles de fond de la Loi. L'article 9 est libellé comme suit : 9. Il est interdit à tout titulaire de charge publique de se prévaloir de ses fonctions officielles pour tenter d'influencer la décision d'une autre personne dans le but de favoriser son intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne. M. Fergus a déclaré qu'il avait reçu la demande de lettre d'appui de M. Félix, un intervenant du Caucus des parlementaires noirs, en raison notamment du fait que M. Fergus présidait le groupe. M. Félix a indiqué qu'il entretenait avec M. Fergus une relation de nature professionnelle, et que les deux hommes s'étaient rencontrés à différentes occasions, dans le cadre d'événements gouvernementaux ou communautaires. MM. Fergus et Félix ne sont ni parents, ni amis. M. Fergus n'a adressé sa lettre à personne en particulier au CRTC, et il n'a pas envoyé la lettre lui‑même. Cependant, la lettre indiquait le numéro de référence de Natyf Inc. au CRTC. Il n'y a aucun doute que cette lettre d'appui avait pour objet d'influencer la décision du CRTC de façon à favoriser l'intérêt personnel de Natyf Inc. Je dois maintenant déterminer si cet intérêt a été favorisé de façon irrégulière. Dans le Rapport Trudeau II, j'ai défini le terme irrégulier dans le cadre d'une étude en vertu de l'article 9 de la Loi. J'ai interprété ce terme de façon à inclure des occasions où une personne titulaire de charge publique s'est servie de ses fonctions officielles pour commettre une « erreur grave ou fondamentale ». Autrement dit, un geste irrégulier au sens de la Loi est posé « lorsque l'exercice des fonctions officielles d'un titulaire de charge publique va à l'encontre de l'intérêt public, parce que le titulaire de charge publique soit dépasse les limites de son pouvoir conféré par la loi, soit contrevient à une règle, à une convention ou à un processus établi ». La question des lettres d'appui a déjà fait l'objet de trois ordonnances de conformité, en 2013, et d'un rapport d'étude (Le rapport Gill). Dans le cas de deux des ordonnances et du rapport d'étude, les personnes concernées étaient des secrétaires parlementaires qui avaient envoyé au CRTC des lettres d'appui au nom d'électrices et d'électeurs désireux d'obtenir des licences de radiodiffusion de ce tribunal administratif. En ce qui concerne les ordonnances, examinées en détail dans le Rapport annuel 2012‑2013, l'ancienne commissaire Mary Dawson a déterminé que le poste de secrétaire parlementaire comprenait des fonctions gouvernementales officielles et que le CRTC devait prendre ses décisions indépendamment du gouvernement. La commissaire Dawson a conclu qu'il était donc inapproprié de la part des secrétaires parlementaires d'écrire des lettres d'appui au CRTC, peu importe si ces individus y indiquaient explicitement ou non leur titre. Les ordonnances de conformité ont mené à l'élaboration, en 2013, de la directive intitulée Servir ses électeurs lorsqu'on est ministre ou secrétaire parlementaire, qui est affichée sur le site Web du Commissariat. Selon cette directive, les ministres et les secrétaires parlementaires ne peuvent en aucun cas tenter d'intervenir dans le processus décisionnel d'un tribunal administratif au nom d'un membre de leur électorat, ou de faire accélérer le traitement d'une demande, car un tel geste pourrait être jugé comme une tentative d'influencer une décision, ce qui est contraire à l'article 9 de la Loi. Dans Le rapport Gill, la commissaire Dawson a également observé que le rôle de secrétaire parlementaire avait évolué au fil des ans pour inclure l'aide aux ministres quant au développement de politiques ministérielles précises. Étant donné l'influence particulière qu'elles et ils peuvent avoir du fait de leur rôle gouvernemental, la commissaire Dawson a déterminé que les secrétaires parlementaires ne peuvent se soustraire à leurs responsabilités de titulaires de charge publique principales et principaux en signant des lettres d'appui comme députées et députés – même s'ils n'incluent pas leur titre de secrétaire parlementaire. Le rôle de secrétaire parlementaire et le principe de non‑intervention dans les décisions quasi judiciaires sont en outre décrits dans la directive du premier ministre intitulée Pour un gouvernement ouvert et responsable. La directive s'adresse en grande partie aux ministres, mais je crois qu'elle s'applique également aux secrétaires parlementaires, compte tenu du fait que leur rôle les amène à appuyer le programme gouvernemental. La directive précise notamment que les décisions en matière de radiodiffusion « sont considérées comme sensibles et potentiellement vulnérables à l'ingérence politique ». Par conséquent, la directive indique que les membres du pouvoir exécutif « ne doivent ni intervenir ni sembler d'intervenir auprès des tribunaux à l'égard de toute question au sujet de laquelle ces derniers sont chargés de rendre des décisions en leur capacité quasi judiciaire, à moins que la loi ne le permette ». Pour que ce soit bien clair, la directive dit également qu'il est « inapproprié de tenter d'influencer la prise d'une décision précise de nature quasi judiciaire ». Ces documents, élaborés par le Commissariat ou par le Cabinet du Premier ministre, établissent la pratique que doivent respecter les secrétaires parlementaires dans le cadre de leurs rapports avec des tribunaux administratifs comme le CRTC. Pour ces raisons, je suis d'avis qu'il était inapproprié de la part de M. Fergus d'écrire une lettre d'appui à Natyf Inc. alors que cet organisme tentait d'obtenir une licence de radiodiffusion. Bien que la lettre ait été rédigée sur du papier portant l'en‑tête de député de M. Fergus, il n'est tout simplement pas possible de faire abstraction de son rôle de secrétaire parlementaire. L'affaire aurait pu être évitée si M. Fergus avait consulté le Commissariat avant d'envoyer la lettre. Conclusion Je suis d'avis que M. Fergus a contrevenu à l'article 9 de la Loi en écrivant une lettre d'appui à Natyf Inc., dont la demande de distribution obligatoire du service de télévision Natyf TV au service numérique de base était devant le CRTC.
Rapport sur un titulaire de charge publique principal non identifié qui aurait interagi avec un ancien employeur dans l’exercice de ses fonctions officielles. - - - - - - - - - - - - - - - Préface La Loi sur les conflits d'intérêts, L.C. 2006, ch.9, art. 2 (la Loi) est entrée en vigueur le 9 juillet 2007. Conformément à l'article 68 de la Loi, si le commissaire à l'intégrité du secteur public saisit le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique d'une question en vertu du paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, ce dernier est tenu de fournir au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions. Il doit aussi fournir une copie du rapport à la personne titulaire de charge publique ou à l'ex-titulaire de charge publique faisant l'objet du rapport ainsi qu'au commissaire à l'intégrité du secteur public. Le rapport est également rendu public. Renvoi et processus En vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, le commissaire à l'intégrité du secteur public a le mandat de recevoir et d'examiner les divulgations d'actes répréhensibles commis au sein du secteur public fédéral ou le concernant. Toutefois, selon le paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, s'il estime que l'objet d'une divulgation porte sur une question relevant de ma compétence de commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, il doit en saisir le Commissariat. Si, après avoir été saisi de la question, j'ai des motifs de croire que la personne titulaire de charge publique visée par le renvoi a contrevenu à la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi), je peux faire enquête en entreprenant une étude en vertu de l'article 45 de la Loi. Même si je décide de ne pas entreprendre d'étude, je suis tout de même tenu, conformément à l'article 68 de la Loi, de produire un rapport public énonçant les faits, mon analyse de la question et mes conclusions. Dans le présent cas, dans une lettre du 18 août 2022, le commissaire à l'intégrité du secteur public m'a saisi, en vertu du paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, d'allégations de conflit d'intérêts contenues dans une divulgation relative à la conduite d'une personne qui dirige un organisme fédéral (ci‑après « l'organisme »). Selon le sommaire fourni par le commissaire à l'intégrité du secteur public, la personne qui a fait la divulgation (« la personne divulgatrice ») prétend que la personne visée par les allégations (« la personne visée ») se serait mise en situation de conflit d'intérêts en prenant part à certaines activités auprès de son ancien employeur dans le cadre de ses fonctions publiques. Par ailleurs, la personne visée aurait donné « l'impression d'accorder un traitement de faveur » à un sujet en particulier, soit un domaine d'expertise lié au mandat de l'organisme et qui correspond à sa propre spécialité et à son expertise professionnelle. À l'appui de ces allégations, la personne divulgatrice a fourni des copies partielles de sept courriels internes envoyés par la personne visée pour informer le personnel de l'organisme d'activités récentes et à venir, comme des réunions avec des partenaires fédéraux et des intervenants extérieurs, ainsi que des événements publics. L'objet de ces courriels indique qu'ils sont envoyés chaque semaine, et les sept courriels fournis s'échelonnent sur environ un an. La personne divulgatrice a aussi fourni des copies de publications provenant du compte Twitter de la personne visée et d'autres comptes, ainsi qu'une copie d'un extrait de la revue d'une association faisant la liste des membres de son exécutif, dans laquelle figurait la personne visée, et un lien vers une récente annonce de cette même association indiquant que la personne visée assumerait un nouveau rôle en relation avec une autre de ses publications périodiques. Ces documents mentionnent également un certain nombre d'activités auxquelles la personne visée semblait se livrer et qui auraient pu susciter des préoccupations compte tenu de l'interdiction de certaines activités extérieures prévue par la Loi. Après avoir examiné l'information reçue du commissaire à l'intégrité du secteur public et d'autres informations trouvées dans des sources publiques, ainsi que les renseignements contenus dans les dossiers du Commissariat au sujet de la personne visée, j'ai déterminé que je n'avais aucun motif de croire que la personne visée aurait contrevenu à la Loi. Par conséquent, je n'ai pas entrepris d'étude en vertu de l'article 45 de la Loi, et j'ai procédé directement à la rédaction du présent rapport. Ayant pris en considération un certain nombre de facteurs, y compris l'absence de motifs de croire qu'il y a eu contravention et le fait que cette affaire n'a pas été portée à l'attention du public, j'ai déterminé qu'il ne serait pas utile d'identifier les personnes et les organismes concernés par cette affaire, afin de ne pas nuire indûment à leur réputation. C'est pourquoi j'ai rédigé ce rapport traitant de l'objet des allégations de manière à préserver leur anonymat. Faits et analyse Allégation de conflit d'intérêts concernant les interactions de la personne visée avec son ancien employeur La première allégation est que la personne visée, en tant que dirigeante de l'organisme, aurait interagi avec son ancien employeur à la fois dans l'exercice de sa charge publique et en dehors de ce contexte, brouillant la distinction entre les deux rôles et se plaçant ainsi dans un conflit d'intérêts. L'ancien employeur en question appartient à une catégorie d'intervenants importants de l'organisme. Selon les courriels internes fournis par la personne divulgatrice, la personne visée, à titre de dirigeante de l'organisme, a tenu des réunions avec son ancien employeur à trois occasions. Le but de ces réunions, comme on peut le lire dans les courriels, était de recueillir des commentaires sur les programmes de l'organisme et de discuter de thèmes généraux liés au mandat de l'organisme. À une autre occasion, la personne visée a été filmée dans les locaux de son ancien employeur dans le but de créer une vidéo publique pour l'organisme, où elle apparaît dans le cadre de ses fonctions officielles. Dans la vidéo, l'ancien employeur n'est pas crédité pour avoir donné l'accès aux installations. Dans cet échantillon de sept courriels sur environ un an de courriels hebdomadaires, la personne visée mentionne qu'elle a eu des réunions semblables avec d'autres institutions à deux reprises. Ces autres institutions appartiennent toutes à la même catégorie d'intervenants de l'organisme que l'ancien employeur. L'échantillon de courriels contient également de l'information sur ces réunions et d'autres interactions non liées à la charge publique de la personne visée, mais plutôt au poste qu'elle occupait auprès de son ancien employeur, ainsi que des mentions d'interactions de nature plus personnelle en marge des interactions officielles. L'article 5 et le paragraphe 6(1) de la Loi, les dispositions de fond pertinentes pour l'allégation de conflit d'intérêts de la personne divulgatrice, établissent ce qui suit : 5. Le titulaire de charge publique est tenu de gérer ses affaires personnelles de manière à éviter de se trouver en situation de conflit d'intérêts.6. (1) Il est interdit à tout titulaire de charge publique de prendre une décision ou de participer à la prise d'une décision dans l'exercice de sa charge s'il sait ou devrait raisonnablement savoir que, en prenant cette décision, il pourrait se trouver en situation de conflit d'intérêts. L'article 4 de la Loi définit ainsi les conflits d'intérêts : 4. Pour l'application de la présente loi, un titulaire de charge publique se trouve en situation de conflit d'intérêts lorsqu'il exerce un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui lui fournit la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne. La Loi ne définit pas exactement ce qui constitue un intérêt personnel. Elle prévoit seulement à l'article 2 que l'intérêt d'une personne titulaire de charge publique n'est pas un intérêt personnel s'il porte sur une décision ou une affaire de portée générale, s'il touche la personne titulaire de charge publique faisant partie d'une vaste catégorie de personnes, et s'il touche la rémunération ou les avantages sociaux d'une personne titulaire de charge publique. Jusqu'à présent, dans l'application de la Loi, le Commissariat a toujours interprété l'expression comme se rapportant principalement à des intérêts de nature financière. L'information examinée ne laisse pas croire que la personne visée a eu l'occasion de favoriser ses intérêts personnels ni ceux d'un parent ou d'un ami, ni de favoriser de façon irrégulière les intérêts personnels de toute autre personne dans l'exercice de ses fonctions. Plus particulièrement, aucune décision ne semble avoir été prise en ce qui concerne les interactions avec l'ancien employeur de la personne visée. De plus, rien ne suggère que la personne visée a participé à des discussions concernant une occasion précise pour l'ancien employeur d'obtenir un avantage financier quelconque. Ainsi, rien ne permet de penser qu'il y aurait eu un conflit d'intérêts réel ou potentiel au sens de l'article 4 de la Loi. Toute crainte d'une éventuelle contravention à l'article 5 ou au paragraphe 6(1) de la Loi, qui exigerait l'existence d'un tel conflit d'intérêts, est donc éliminée. Bien que la personne divulgatrice puisse trouver inattendu que la personne visée interagisse avec son ancien employeur de la manière décrite ci-dessus et qu'elle discute de ces interactions dans des courriels hebdomadaires adressés au personnel de l'organisme, ce genre d'activités ne soulève pas de préoccupations quant à un conflit d'intérêts au sens de la Loi. Allégation de traitement de faveur d'un certain domaine d'expertise La seconde allégation énoncée dans le résumé de divulgation par le commissaire à l'intégrité du secteur public est que la personne visée aurait accordé un traitement de faveur à un sujet, son domaine d'expertise, vraisemblablement au détriment d'autres domaines de travail de l'organisme. À l'appui de cette allégation, la personne divulgatrice a fourni des copies de publications – certaines originales et d'autres étant des republications – provenant du compte Twitter de la personne visée et dont la plupart traitent du sujet en question. Je souligne que le compte Twitter de la personne visée n'est pas un compte officiel du gouvernement, même s'il est fait mention dans la courte notice biographique de son poste à la direction de l'organisme et que de nombreuses republications proviennent du compte officiel de l'organisme et font référence au travail de l'organisme. Par ailleurs, le sujet en question est mentionné très souvent dans l'échantillon de courriels hebdomadaires au personnel de l'organisme décrit plus haut. Un intérêt pour un sujet tel qu'un domaine d'expertise ou d'étude n'est pas de nature financière. De plus, aucun lien ne peut être facilement établi entre l'intérêt identifié par la personne divulgatrice et les intérêts financiers d'une personne, et en outre, cet intérêt n'est pas propre à la personne visée ni partagé uniquement avec une catégorie étroite de personnes. Par conséquent, il ne peut être considéré comme un intérêt personnel aux fins des interdictions prévues par la Loi. La deuxième allégation de la personne divulgatrice et les renseignements fournis à l'appui de celle-ci ne soulèvent donc pas de préoccupations quant à une possible contravention à la Loi. Information sur les activités extérieures de la personne visée Le sommaire de la divulgation fourni par le commissaire à l'intégrité de la fonction publique ne fait état d'aucune allégation concernant les activités extérieures de la personne visée. Toutefois, la documentation connexe fournie par la personne divulgatrice et jointe au sommaire contient de l'information sur certaines activités de la personne visée qui ne sont pas liées à sa charge publique. L'article 15 de la Loi interdit aux titulaires de charge publique principales et principaux de prendre part à certaines activités à l'extérieur de leurs fonctions officielles, avec quelques exceptions qui peuvent être accordées à certaines conditions. Le paragraphe 15(1) de la Loi édicte comme suit cette interdiction : 15. (1) À moins que ses fonctions officielles ne l'exigent, il est interdit à tout titulaire de charge publique principal :a) d'occuper un emploi ou d'exercer une profession;b) d'administrer ou d'exploiter une entreprise ou une activité commerciale;c) d'occuper ou d'accepter un poste d'administrateur ou de dirigeant dans une société ou un organisme;d) d'occuper un poste dans un syndicat ou une association professionnelle;e) d'agir comme consultant rémunéré;f) d'être un associé actif dans une société de personnes. L'activité dont il est question dans l'extrait de la revue d'une association mentionnant la personne visée comme membre de son exécutif relève effectivement de la portée du paragraphe 15(1) de la Loi. Toutefois, cette activité a été déclarée par la personne visée dans le cadre de son processus de conformité initiale en vertu de la Loi et traitée de façon appropriée en consultation avec le Commissariat. Aucune des autres activités examinées n'a été jugée susceptible de placer la personne visée en contravention avec l'article 15 de la Loi. Par conséquent, je n'ai aucune préoccupation qu'une contravention ait été commise en ce qui concerne les activités extérieures de la personne visée. Conclusion À la lumière de ce qui précède, je n’ai aucun motif de croire que la personne visée a pu contrevenir à la Loi. Par conséquent, je n’entreprendrai pas d’étude en vertu de l’article 45 de la Loi, et je considère l’affaire close.
Rapport sur une ministre qui aurait attribué des contrats à une entreprise appartenant à une amie. Préface Le présent rapport est produit conformément à la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi), L.C. 2006, ch. 9, art. 2. Le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique peut entreprendre une étude en vertu de la Loi à la demande d'une ou d'un parlementaire, comme c'est le cas de cette étude, ou de son propre chef. Lorsque le commissaire amorce une étude à la demande d'une ou d'un parlementaire, il est tenu de remettre au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions à la suite de l'étude. En même temps qu'il remet son rapport au premier ministre, le commissaire en fournit une copie à la ou au titulaire de charge publique ou ex-titulaire de charge publique qui fait l'objet du rapport et le rend accessible au public. Sommaire Le présent rapport énonce les conclusions de mon étude en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi) de la conduite de l'honorable Mary Ng, ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, en lien avec des contrats attribués à Pomp & Circumstance, une agence de relations publiques cofondée et dirigée par Mme Amanda Alvaro. Selon des renseignements accessibles au public, Mmes Ng et Alvaro sont des amies, ce qui a amené un parlementaire à me demander d'enquêter pour déterminer si, en attribuant un contrat pour une formation sur les médias à Pomp & Circumstance en avril 2020, Mme Ng avait contrevenu à ses obligations en vertu de la Loi. Au cours de mon étude, j'ai appris l'existence d'un autre contrat pour une formation sur les médias attribué un an auparavant à la même agence de relations publiques. Mon étude se concentrait sur le paragraphe 6(1) et les articles 9 et 21 de la Loi. Le paragraphe 6(1) de la Loi interdit aux titulaires de charge publique de participer à la prise d'une décision susceptible de les placer en situation de conflit d'intérêts. La Loi prévoit que les titulaires de charge publique sont en conflit d'intérêts lorsqu'elles et ils exercent un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui leur fournit la possibilité de favoriser leur intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne. L'article 9 interdit aux titulaires de charge publique de se prévaloir de leurs fonctions officielles pour tenter d'influencer la décision d'une autre personne. Enfin, l'article 21 exige que les titulaires de charge publique se récusent concernant une discussion, une décision, un débat ou un vote, à l'égard de toute question qui pourrait les placer en situation de conflit d'intérêts. Se connaissant depuis près de 20 ans, Mmes Ng et Alvaro ont toutes deux qualifié leur relation d'amitié. En tenant compte de l'interprétation du terme « ami » établie dans le Rapport Watson et élargie dans le Rapport Morneau II, j'ai conclu que Mmes Ng et Alvaro étaient des amies au sens de la Loi. À titre de ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, Mme Ng exerçait un pouvoir officiel ou une fonction officielle lorsqu'elle a pris part au processus ayant mené à l'attribution des deux contrats à Pomp & Circumstance. Par conséquent, j'ai déterminé qu'elle savait ou devait raisonnablement savoir que, compte tenu de son amitié avec Mme Alvaro, retenir les services de cette agence de relations publiques favoriserait de façon irrégulière les intérêts de l'entreprise et la placerait en situation de conflit d'intérêts. Je suis d'avis qu'à son entrée dans la vie publique, Mme Ng a omis d'identifier un conflit d'intérêts potentiel du fait de sa relation d'amitié avec Mme Alvaro et d'envisager des mesures de conformité comme la récusation ou des mesures préventives comme l'établissement d'un filtre anti-conflit d'intérêts. Le simple fait de recevoir un service en vertu d'un contrat de la part d'une amie aurait dû pousser Mme Ng à se retirer complètement du processus et d'obtenir des services semblables auprès d'un autre fournisseur. Par conséquent, j'ai conclu que Mme Ng a contrevenu au paragraphe 6(1) et à l'article 21 de la Loi. Étant donné que j'ai déterminé que Mme Ng avait participé au processus ayant mené à l'attribution de deux contrats à Pomp & Circumstance, il n'était pas nécessaire d'étudier la question de son influence au sens de l'article 9 de la Loi sur les décisions d'attribuer ces contrats. Préoccupations et processus Le 2​4 mai 2022, j'ai reçu une lettre de James Bezan, député de Selkirk–Interlake–Eastman, dans laquelle il me demandait d'étudier la conduite de l'honorable Mary Ng, ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi). Dans sa lettre, M. Bezan a écrit que selon les renseignements figurant dans la réponse du gouvernement à la question Q-444[i] au Feuilleton[ii], Mme Ng aurait accordé un contrat d'une valeur de 16 950 $ pour une formation sur les médias à l'agence de relations publiques Pomp & Circumstance[iii]. Selon M. Bezan, la cofondatrice et dirigeante de Pomp & Circumstance, Mme Amanda Alvaro, est une amie proche de Mme Ng, information avérée dans des sources publiques, notamment par des photos prises en 2012 et 2013, des mentions dans des reportages sur le fait que Mme Alvaro était la porte-parole de Mme Ng pendant sa campagne électorale en 2017, et une publication de 2018 sur les réseaux sociaux dans laquelle Mme Alvaro qualifie Mme Ng de « chère amie » (dear friend). Selon M. Bezan, compte tenu de l'information susmentionnée, Mme Ng aurait contrevenu au paragraphe 6(1) ou à l'article 9 de la Loi, ainsi qu'aux articles 7 et 21 de la Loi. Le paragraphe 6(1) de la Loi interdit aux titulaires de charge publique de prendre une décision ou de participer à la prise d'une décision dans l'exercice de leur charge qui leur fournit la possibilité de favoriser l'intérêt personnel d'un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne. L'article 9 leur interdit de tenter d'influencer la décision d'une autre personne dans le but de favoriser l'intérêt personnel d'un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne. Quant à l'article 7, il interdit aux titulaires de charge publique d'accorder un traitement de faveur à une personne ou à un organisme en fonction d'une autre personne ou d'un autre organisme retenu pour représenter l'un ou l'autre. Enfin, conformément à l'article 21 de la Loi, les titulaires de charge publique doivent se récuser concernant une décision à l'égard de toute question qui pourrait les placer en situation de conflit d'intérêts. Dans sa lettre, M. Bezan soulève des questions par rapport au paragraphe 6(1) de la Loi et aux articles 9 et 21, mais pas à l'article 7 puisque, selon la même source sur laquelle il fonde ses allégations, à savoir la réponse du gouvernement à une question au Feuilleton, une autre entreprise sans connexion personnelle connue avec Mme Ng a obtenu des contrats semblables pour une formation sur les médias à peu près au même moment que le contrat a été attribué à Pomp & Circumstance. Par conséquent, rien ne porte à croire que Mme Ng a accordé un traitement de faveur à une entreprise ou une autre, ce qui serait défini comme aucun traitement de faveur accordé à une autre personne ou entité dans des circonstances semblables. Après avoir déterminé que la demande de M. Bezan répondait, en partie, aux critères énoncés à l'article 44 de la Loi, j'ai écrit à Mme Ng, le 27 mai 2022, pour lui demander de répondre aux allégations de M. Bezan conformément au paragraphe 6(1) de la Loi ainsi qu'aux articles 9 et 21, et de fournir des renseignements et des documents liés à l'affaire à l'étude. J'ai reçu la réponse de Mme Ng à ma lettre le 4 juillet 2022, et j'ai tenu une entrevue avec elle le 21 juillet 2022, au cours de laquelle elle s'est engagée à fournir certains documents, que j'ai reçus la semaine suivante. Conformément à l'usage du Commissariat, Mme Ng a pu lire la transcription de notre entrevue et consulter tous les autres documents sur lesquels j'appuie mes conclusions dans le présent rapport. De plus, elle a pu commenter l'ébauche de la section factuelle du rapport (Préoccupations et processus, Faits et Position de Mme Ng). Faits Contexte Mme Ng a été élue au Parlement dans une élection partielle, le 3 avril 2017, dans Markham–Thornhill. Elle a été réélue dans la même circonscription aux deux élections générales suivantes, le 21 octobre 2019 et le 20 septembre 2021. Mme Ng a été nommée au Cabinet pour la première fois le 18 juillet 2018 à titre de ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations. Son portefeuille ministériel a été étendu deux fois : la première, le 20 novembre 2019, pour ajouter le commerce international, et la deuxième, le 26 octobre 2021, pour ajouter le développement économique. Selon des documents publics[iv], lorsque Mme Ng est devenue ministre, elle et des membres de son cabinet ont obtenu des services de formation sur les médias auprès de fournisseurs externes à six reprises. La valeur de ces contrats variait de 5 840 $ à 24 995,60 $. Dans deux cas, le fournisseur était Pomp & Circumstance, agence de relations publiques cofondée et dirigée par Mme Alvaro et Lindsay Mattick. Le premier contrat, pour des services fournis entre mars et avril 2019, a été porté à mon attention par Mme Ng dans le cadre de la présente étude. Le second contrat, pour la période d'avril à mai 2020, était celui mentionné par M. Bezan. Relation de Mme Ng avec Amanda Alvaro Dans ses allégations à l'égard de Mme Ng, M. Bezan s'est fondé sur de l'information accessible publiquement pour conclure que Mmes Ng et Alvaro sont des amies. Dans sa lettre du 4 juillet 2022, Mme Ng a écrit qu'elle a fait la connaissance de Mme Alvaro en 2003, lorsqu'elles travaillaient toutes deux au bureau du ministre ontarien de l'Éducation à l'époque, qu'elles n'ont jamais cessé d'interagir professionnellement et personnellement et qu'elle considère Mme Alvaro comme une « amie ». Elle a également reconnu que Mme Alvaro aurait un intérêt personnel dans tout contrat conclu avec Pomp & Circumstance, mais qu'elle‑même n'avait jamais eu d'intérêt pécuniaire direct ou indirect dans l'entreprise. À l'entrevue du 21 juillet 2022, lorsque je lui ai demandé de décrire plus en détail l'amitié qu'elle entretient avec Mme Alvaro, Mme Ng a raconté qu'elles célèbrent ensemble de grandes occasions, comme des anniversaires, qu'elles ont parfois fait des voyages ensemble et qu'elle a vu grandir les enfants de Mme Alvaro. Mme Ng a ajouté que, depuis qu'elle est députée et maintenant ministre, elles se voient moins souvent, mais qu'elles prévoient quand même du temps pour se voir, selon l'horaire chargé de Mme Ng, et qu'elles se parlent parfois au téléphone. Mme Ng a expliqué que, dans leurs conversations, Mme Alvaro et elle avaient discuté de leur carrière et réalisations respectives y compris, dans le cas de Mme Alvaro, de la mise sur pied de son agence de relations publiques Pomp & Circumstance. Mme Ng a ajouté qu'elle était au courant de l'expertise de Mme Alvaro en communications pour en avoir été témoin lorsqu'elles travaillaient ensemble pour le ministre de l'Éducation de l'Ontario et pour l'avoir vue dans son rôle de chroniqueuse politique à la télévision. Mme Ng a expliqué que, dans les années précédant son entrée en politique, elle et Mme Alvaro avaient collaboré dans le cadre de leur engagement pour le Parti libéral du Canada, mais qu'elles n'avaient pas travaillé ensemble dans leurs contextes professionnels respectifs. Mme Ng a également confirmé que Mme Alvaro avait été bénévole dans ses campagnes électorales, à titre de porte-parole en 2017, et dans un rôle moindre en 2019 et 2021. Au cours d'une entrevue que j'ai tenue le 15 septembre 2022, Mme Alvaro a corroboré les déclarations de Mme Ng concernant leur amitié. Elle a tenu les mêmes propos que Mme Ng quant à la fréquence et à la nature de leurs interactions. Mme Alvaro a également confirmé qu'elle détient un intérêt financier dans Pomp & Circumstance, en tant que détentrice de parts de l'entreprise, et que Mme Ng n'a jamais détenu d'intérêt financier à aucun moment, ni même en tant qu'investisseur initial ou autre. Pomp & Circumstance – agence de relations publiques Au cours de son entrevue, Mme Alvaro a expliqué qu'elle avait cofondé Pomp & Circumstance avec Lindsay Mattick en 2015 et que la majorité de la clientèle de l'agence était issue du secteur privé. Mme Alvaro a expliqué que l'objectif de la formation sur les médias pour les ministres et leur personnel ministériel est de les préparer à répondre plus efficacement aux questions des journalistes afin de transmettre les messages clés, par exemple en ce qui concerne une annonce à venir ou en réaction à un événement en particulier. Dans le cadre de la formation aux médias, il arrive que des documents de référence, des stratégies et des outils ciblés soient préparés, puis passés en revue avec le client, et que des exercices pratiques comme des simulations d'interviews soient réalisés. Au moment des contrats à l'étude, Pomp & Circumstance comptait entre 12 et 15 employées et employés occupant divers postes administratifs et de soutien, dont des postes en coordination et gestion de comptes. Ces employés créent des supports et du contenu et assurent la liaison avec des tiers, comme les médias et les diffuseurs en ligne, ainsi qu'avec la clientèle à des fins de coordination. Mme Alvaro a précisé que toutes les séances de formation avec la clientèle étaient offertes par elle ou Mme Mattick. Contrat du 26 mars 2019 Dans sa lettre du 4 juillet 2022, Mme Ng a surtout parlé du contrat d'avril 2020 qui fait l'objet de la lettre de M. Bezan. Toutefois, elle a également fourni des renseignements de base concernant un contrat précédent, du 26 mars 2019, d'une valeur de 5 840 $, conclu entre son ministère et Pomp & Circumstance pour de la formation sur les médias et les communications. Mme Ng a mentionné que ce contrat avait été reconnu à deux reprises publiquement auparavant, à savoir dans des réponses écrites à des questions au Feuilleton. Mme Ng a également écrit dans sa lettre que, à part ce premier contrat et l'autre mentionné par M. Bezan, il n'y a eu aucun autre engagement contractuel d'aucune sorte entre son ministère et Pomp & Circumstance ou Mme Alvaro à titre personnel. J'ai demandé des détails à Mme Ng à propos de ce premier contrat au cours de notre entrevue du 21 juillet 2022. Elle a répondu qu'elle ne s'en souvenait pas. Elle a expliqué qu'elle l'avait mentionné dans sa lettre par souci de transparence sur ce qu'elle avait trouvé dans les documents publics, mais qu'elle ne se souvenait pas des détails du contrat, des circonstances de son attribution, ni de qui avait reçu la formation offerte. Après son entrevue, Mme Ng a fourni une copie du contrat du 26 mars 2019, y compris plusieurs annexes. Selon les signatures sur le document, l'autorité financière avait été donnée par Jason Easton, son chef de cabinet, et l'approbation du contrat « au nom de la ministre » a été donnée par une fonctionnaire du ministère. Mme Ng a expliqué pendant son entrevue que M. Easton avait le pouvoir délégué de négocier et de conclure des contrats comme celui faisant l'objet de la présente étude. Mme Ng a confirmé que M. Easton était au courant de son amitié avec Mme Alvaro depuis qu'il était devenu son chef de cabinet en 2018. L'énoncé des travaux annexé au contrat parlait d'une séance de stratégie médiatique personnalisée pour les employés du bureau de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations et d'une séance pour la ministre portant surtout sur les principales compétences à acquérir pour communiquer efficacement avec les parties prenantes et avec des journalistes. Selon la portée des travaux, l'expert-conseil devait fournir à la ministre une séance de stratégie médiatique personnalisée. En réponse à ma demande écrite d'information, Mme Alvaro a écrit que ses services avaient été retenus le 1er février 2019, par un membre du personnel ministériel de Mme Ng qui souhaitait obtenir des services de formation sur les médias pour la ministre et qu'en mars 2019, Mmes Alvaro et Mattick avaient écrit au personnel du cabinet de la ministre pour déterminer quels seraient les produits livrables du contrat. Les documents fournis par Mme Alvaro avec sa lettre ont corroboré ces déclarations. Les documents que Mme Ng a obtenus et qu'elle m'a fournis à la suite de notre entrevue montrent également qu'il y a eu des échanges par courriel à propos de la formation, notamment pour l'horaire et la signature du contrat, entre, d'une part, Mme Alvaro, Mme Mattick et une coordinatrice des comptes-clients pour Pomp & Circumstance et, d'autre part, M. Easton et l'adjointe spéciale aux opérations pour le cabinet de la ministre. Mme Ng n'était ni incluse ni mise en copie conforme pour aucun de ces courriels. Selon le témoignage de Mme Alvaro, Mme Mattick et elle ont donné une séance de formation sur les médias à Mme Ng dans les bureaux de Pomp & Circumstance à Toronto, le 29 mars 2019. Mmes Alvaro et Mattick ont également donné une séance au personn​el ministériel de Mme Ng à Ottawa, le 1er avril 2019. Au cours de son entrevue, Mme Alvaro a confirmé que Mme Ng n'avait pas assisté à cette séance, mais qu'il se peut qu'elle ait été présente pour une petite partie de la formation. En vertu du contrat, Pomp & Circumstance a également fourni un plan de communications après la séance avec le personnel de Mme Ng et participé à une téléconférence le 5 avril 2019, toujours avec le personnel ministériel, mais sans Mme Ng. Mme Alvaro a envoyé le plan par courriel à M. Easton, à la directrice des communications de Mme Ng de l'époque et à l'adresse de courriel personnelle de Mme Ng le 22 avril 2019. Mme Alvaro a dit dans son entrevue qu'elle ne se rappelait pas avoir discuté avec Mme Ng de la formation sur les médias dans les jours ou semaines précédant le contrat, mais elle a reconnu qu'il était possible qu'elles en aient parlé et qu'il était fort probable qu'elles aient parlé du fait que Mme Ng irait à Toronto et qu'elle-même viendrait à Ottawa pour ces séances de formation. Mme Alvaro a précisé pendant son entrevue que ce contrat avait été le plus petit engagement de son agence cette année-là en termes de valeur, et qu'elle n'avait pas l'habitude de prendre de si petits engagements puisque l'agence se concentre davantage sur des contrats plus importants avec une clientèle du secteur privé. Autres formations sur les médias reçues en août 2019 et janvier 2020 Selon des documents publics, Mme Ng et son personnel ministériel ont reçu une formation sur les médias d'un autre fournisseur en août 2019[v], en vertu d'un contrat d'une valeur de 5 893 $, et en janvier 2020[vi], en vertu d'un contrat d'une valeur de 7 500,04 $. Au cours de l'entrevue avec Mme Ng, je lui ai posé des questions sur la formation reçue en janvier 2020 et elle m'a expliqué qu'il s'agissait d'une formation générale sur l'amélioration de l'efficacité dans les communications avec le public, les parties prenantes et les médias. La nécessité de cette formation avait été déterminée par Mme Ng et des membres de son personnel, et le processus pour l'obtenir avait été dirigé par M. Easton. Contrat du 8 avril 2020 Dans ses représentations verbales et écrites, Mme Ng a décrit en détail le contexte dans lequel le contrat pour la prestation de la formation sur les médias avait été signé en avril 2020 entre son personnel ministériel et Pomp & Circumstance. Mme Ng a souligné que le début de la pandémie mondiale de COVID-19 a été une période marquée par une grande incertitude et une évolution rapide des circonstances. Alors que les inquiétudes pour la santé publique s'intensifiaient à l'échelle nationale et mondiale, en mars 2020, le gouvernement fédéral a imposé des restrictions sur les voyages internationaux et, dans tout le pays, on a ordonné la fermeture des lieux de travail non essentiels. Pour aider les gens, les entreprises et les organisations au Canada à composer avec les répercussions des mesures sanitaires, le gouvernement a présenté plusieurs mesures, notamment la Prestation canadienne d'urgence, ou PCU, annoncée le 25 mars 2020. Le 27 mars, le premier ministre a annoncé une série de mesures additionnelles pour aider les entreprises, notamment la mesure suivante soulignée dans la lettre de Mme Ng : une subvention pouvant correspondre jusqu'à 75 % des salaires pour les entreprises admissibles (qui allait devenir la Subvention salariale d'urgence du Canada, ou SSUC), des reports de paiement de la taxe de vente pour les entreprises et les travailleurs autonomes et des mesures visant à offrir des prêts sans intérêt financés par le gouvernement par l'entremise des institutions financières et à faciliter l'accès aux prêts par l'entremise d'Exportation et Développement Canada et de la Banque de développement du Canada. Les détails de ces mesures ont été annoncés par Mme Ng dans une conférence de presse en compagnie du ministre des Finances et du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie le 1er avril 2020. Mme Ng a écrit que, alors que son cabinet recevait un grand volume de demandes de renseignements de la part d'intervenants, entre février et avril 2020, la demande d'entrevues avec elle dans les médias a également été multipliée par six environ. À titre de ministre responsable de la petite entreprise, son rôle consistait alors à communiquer de l'information complexe et importante de façon rapide et efficace à un large public, par tous les moyens possibles. Le 30 ou 31 mars 2020, Mme Ng a fait un appel téléphonique non officiel à Mme Alvaro, pour parler de la situation en lien avec la COVID-19 et de son souci d'être le mieux préparée possible pour s'adresser à la population et aux entreprises canadiennes. Au cours de son entrevue, Mme Ng m'a dit qu'il n'avait pas été question de contrat pendant cette conversation. Mme Alvaro, elle, m'a dit que Mme Ng l'avait appelée pour parler de la situation et lui demander conseil étant donné son expertise en communications. Au cours de son entrevue, Mme Ng a dit qu'elle ne se souvenait d'aucune discussion au sein de son cabinet sur la nécessité de faire appel à un tiers pour aider avec les communications avant son appel à Mme Alvaro. Dans la soirée du 31 mars 2020, Mme Alvaro a rédigé un courriel à une personne chargée de comptes principale de Pomp & Circumstance, avec Mme Mattick en copie conforme, pour lui demander de surveiller la couverture médiatique de Mme Ng le lendemain matin. Elle a ajouté qu'elles auraient besoin de courts extraits et d'un plan pour Mme Ng. Au cours de cette même soirée, Mme Ng a envoyé un courriel dans lequel elle informait sa directrice des communications qu'elle avait demandé à Mme Alvaro d'aider à la création de contenu vidéo pour joindre un auditoire plus large et expliquer les différentes mesures d'aide aux entreprises. Mme Ng a mentionné que la documentation pourrait comprendre des séquences médiatiques, une entrevue personnalisée, une « foire aux questions » avec elle et du contenu destiné aux médias sociaux. Mme Ng a également indiqué qu'elle espérait que les ressources ainsi créées pourraient être partagées avec les membres de la députation afin de joindre le plus de gens possible. L'objet déclaré de ce courriel, aussi adressé à Mme Alvaro, était de les mettre en contact l'une avec l'autre, comme on peut le lire dans le champ Objet et dans le corps du courriel. Selon les documents fournis par Mmes Ng et Alvaro, Mme Ng ne semble pas avoir pris part aux discussions subséquentes quant à la négociation des modalités du contrat. Mme Ng faisait partie des nombreux destinataires de la première version du projet de plan d'aide aux communications envoyé dans l'après-midi du 1er avril 2020, par Mme Mattick, mais elle ne faisait pas partie des destinataires de la version corrigée du document envoyé à nouveau par Mme Mattick quelques heures plus tard, le même jour. Elle ne faisait pas partie non plus des destinataires des autres échanges par courriel. Les principales participantes et principaux participants à ces échanges par courriel jusqu'à la conclusion du contrat étaient Mmes Mattick et Alvaro pour Pomp & Circumstance, M. Easton et la directrice des communications pour le cabinet de Mme Ng. Mme Ng m'a dit au cours de son entrevue qu'elle n'avait pas parlé à Mme Alvaro du contrat dans les semaines qui ont suivi leur appel à la fin mars. Le processus a plutôt été délégué à son chef de cabinet, comme c'est normalement le cas pour ce genre de contrats. Mme Alvaro m'a également confirmé qu'elle n'avait pas discuté du contrat ni de la portée des travaux avec Mme Ng pendant cette période. Le contrat du 8 avril 2020 a été signé par M. Easton, à titre de délégué de pouvoirs financiers, et l'approbation du contrat « au nom de la ministre » a été fournie par un fonctionnaire du ministère. Le contrat prévoyait des honoraires de 15 000 $, TVH en sus (total de 16 950 $) à être versés pour les services suivants : deux séances de formation sur les médias avec la ministre portant sur divers types d'interviews (télévision, presse écrite, en ligne et réseaux sociaux), questions et réponses, et la préparation de tout le matériel. Le 10 avril 2020, Mmes Ng et Alvaro ont travaillé ensemble par vidéoconférence pour enregistrer une vidéo dans laquelle Mme Ng explique les mesures prévues par le gouvernement pour les petites entreprises en réponse à des questions posées par Mme Alvaro. Cette vidéo a ensuite été utilisée par Pomp & Circumstance pour créer du contenu à diffuser sur les réseaux sociaux. La seconde séance, le 3 mai 2020, consistait en une formation personnalisée pour Mme Ng en préparation d'interviews à faire en direct sur Instagram. En vertu du contrat du 8 avril 2020, Pomp & Circumstance a aussi fourni un plan de communications détaillé à propos de nouvelles mesures d'aide gouvernementale pour les petites entreprises, des occasions pour la ministre d'être interviewée dans des balados et sur divers réseaux sociaux, de même que du matériel varié à diffuser sur les médias sociaux, comme des graphiques expliquant l'aide offerte et des réponses aux questions les plus posées. Position de Mme Ng La lettre du 4 juillet 2022 de Mme Ng portait surtout sur le contrat du 8 avril 2020, seul contrat mentionné dans la lettre de M. Bezan. Selon Mme Ng, le contrat a été attribué sans appel d'offres conformément à la politique du Conseil du Trésor, puisque sa valeur était inférieure à 25 000 $, seuil fixé pour tenir un processus concurrentiel. De plus, la nécessité du contrat découlait de la pandémie de COVID-19, ce qui signifie que les services de Pomp & Circumstance ont été demandés dans le cadre d'une urgence pressante au cours de laquelle un retard aurait été préjudiciable au public. Mme Ng a expliqué que, lorsqu'elle a contacté Mme Alvaro à la fin mars 2020, son objectif était uniquement d'améliorer le rendement de son ministère et d'améliorer l'efficacité des communications en temps de crise. Selon elle, Pomp & Circumstance avait l'expertise professionnelle requise, y compris en matière de médias sociaux. Dans sa lettre, Mme Ng a écrit qu'elle prend très au sérieux la responsabilité qui lui incombe en tout temps de remplir ses fonctions en respectant l'esprit, l'intention et les exigences officiels de la Loi. Selon elle, elle a agi dans l'intérêt et pour le bien du public dans les circonstances difficiles et urgentes créées par la crise sanitaire et ses conséquences. Elle a également déclaré qu'elle croyait sincèrement que le gouvernement et le public canadien avaient reçu un excellent service à un prix raisonnable dans le cadre de ce contrat. Enfin, Mme Ng a reconnu que, même si elle n'avait aucun intérêt personnel dans l'affaire, les intérêts personnels de Mme Alvaro, qu'elle considère comme une amie, ont été favorisés par ses actions et qu'elle aurait dû se récuser concernant l'attribution du contrat entre son cabinet et l'agence de relations publiques de Mme Alvaro, Pomp & Circumstance. Mme Ng s'est excusée de ne pas avoir respecté pleinement tous les aspects de la Loi et les normes strictes qu'elle s'impose. Analyse et conclusion Analyse Paragraphe 6(1) et article 21 Je dois déterminer si Mme Ng, dans ses fonctions de ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, a contrevenu au paragraphe 6(1) et à l'article 21 de la Loi dans des décisions concernant l'attribution de contrats à l'agence de Mme Alvaro, Pomp & Circumstance. Le paragraphe 6(1) de la Loi interdit aux titulaires de charge publique de participer à la prise d'une décision susceptible de les placer en situation de conflit d'intérêts. En voici le libellé : 6. (1) Il est interdit à tout titulaire de charge publique de prendre une décision ou de participer à la prise d'une décision dans l'exercice de sa charge s'il sait ou devrait raisonnablement savoir que, en prenant cette décision, il pourrait se trouver en situation de conflit d'intérêts. L'article 4 de la Loi précise les circonstances dans lesquelles les titulaires de charge publique se trouveraient en situation de conflit d'intérêts pour les besoins du paragraphe 6(1) de la Loi. Voici ce que dit l'article 4 : 4. Pour l'application de la présente loi, un titulaire de charge publique se trouve en situation de conflit d'intérêts lorsqu'il exerce un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui lui fournit la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne. L'article 21 de la Loi exige que les titulaires de charge publique se récusent concernant certaines situations. En voici le libellé : 21. Le titulaire de charge publique doit se récuser concernant une discussion, une décision, un débat ou un vote, à l'égard de toute question qui pourrait le placer en situation de conflit d'intérêts. Pour en arriver à une conclusion dans cette affaire, je dois d'abord déterminer si Mmes Ng et Alvaro sont des amies pour l'application de la Loi. La question de l'amitié a déjà fait l'objet de plusieurs études du Commissariat. Les conclusions dans le Rapport Watson ont été utilisées comme critère pour établir ce qui constitue une amitié aux fins de la Loi. Dans ce rapport, la commissaire Dawson a jugé que les règles interdisant de favoriser les intérêts personnels d'une amie ou d'un ami visaient à s'appliquer aux individus « qui ont un lien étroit d'amitié, un sentiment d'affection ou un lien spécial ». Plus récemment, dans le Rapport Morneau II, j'ai noté que plusieurs indices plus objectifs pouvaient également servir à déterminer l'existence d'une amitié. Il s'agit notamment de la durée de la relation et ce qui la motive; de la nature, de la fréquence et de l'exclusivité des interactions; du partage de repas et de l'échange de cadeaux dans un contexte personnel; et des témoignages mutuels de confiance, de respect, d'affection ou d'admiration. Dans cette étude, j'ai conclu que la décision de choisir l'organisme UNIS (WE Charity) pour gérer la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant avait donné à M. Morneau l'occasion de favoriser de façon irrégulière les intérêts d'UNIS en raison de l'amitié qu'entretenaient M. Morneau et le cofondateur de l'organisme. Mmes Ng et Alvaro ont toutes deux qualifié leur relation comme étant une amitié. Certes, elles se sont rencontrées dans un contexte professionnel autour de 2003 et Mme Alvaro a plus tard fait du bénévolat dans les campagnes politiques de Mme Ng, mais Mme Ng a dit qu'au cours de leur relation de près de 20 ans, elles se sont fréquentées régulièrement, ont pris des vacances ensemble et ont célébré diverses occasions spéciales, comme des anniversaires et des fêtes. Rien ne me porte à douter de leur témoignage ni de la preuve documentaire recueillie à cet égard pendant l'étude. Je conclus donc que Mmes Ng et Alvaro sont des amies au sens de la Loi. La preuve montre également que Mme Ng agissait dans le cadre de ses fonctions officielles lorsqu'elle a participé aux processus ayant abouti à la signature et à l'exécution des contrats de mars 2019 et d'avril 2020, tous deux signés par son chef de cabinet, qui avait le pouvoir délégué de signer pour la ministre. Bien que Mme Ng n'ait aucun souvenir d'avoir participé à la discussion initiale visant à accorder le contrat de mars 2019 à Pomp & Circumstance, la preuve porte à croire qu'elle était au courant des grandes lignes de l'entente et du fournisseur de services avant la formation. Il a également été établi que Mme Ng avait reçu de la formation directement de Mme Alvaro en vertu du contrat. À mon avis, la participation de Mme Ng dans cette affaire me permet d'en arriver à la conclusion qu'elle a pris part à la décision d'accorder le contrat à Pomp & Circumstance. La participation de Mme Ng dans la décision d'attribuer le contrat d'avril 2020 à Pomp & Circumstance est claire, puisqu'elle a elle-même initié la conversation pour obtenir une autre formation sur les médias auprès de Mme Alvaro. Malgré le fait que Mme Ng ait qualifié le contact initial qu'elle a établi avec Mme Alvaro le 30 ou 31 mars 2020 d'appel téléphonique non officiel, elle a, au cours de cet appel, discuté d'un besoin à combler dans le cadre de ses fonctions officielles. Les directives qui ont en découlé, énoncées par courriel le 31 mars 2020 par Mme Ng à sa directrice des communications, ainsi que celles qui figurent dans le courriel correspondant de Mme Alvaro à sa chargée de comptes principale, confirment que les conditions générales des services qui seraient fournis avaient été discutées lors de l'appel. Il est incontestable que les intérêts personnels de Pomp & Circumstance, ainsi que ceux de Mme Alvaro, cofondatrice, présidente et détentrice de parts de l'entreprise, ont été favorisés par l'obtention des deux contrats. Il est vrai que, dans son témoignage, Mme Alvaro indique qu'aucun des deux contrats ne représentait une part considérable des revenus de l'entreprise, mais il n'existe pas de seuil minimal que les intérêts personnels favorisés doivent atteindre pour conclure à une contravention aux règles de conduite prévues par la Loi. À la lumière de la preuve recueillie dans le cadre de la présente étude, je conclus que Mme Ng a pris part à une décision (en mars 2019) et a pris une décision (en avril 2020) visant à retenir les services de Pomp & Circumstance pour une formation sur les médias. Je suis donc d'avis que Mme Ng savait ou devait raisonnablement savoir qu'en raison de son amitié avec Mme Alvaro, retenir les services de Pomp & Circumstance favoriserait de façon irrégulière les intérêts de l'entreprise et la placerait en situation de conflit d'intérêts au sens de la Loi. Selon l'article 21 de la Loi, les titulaires de charge publique doivent se récuser concernant une discussion, une décision, un débat ou un vote à l'égard de toute question qui pourrait les placer en situation de conflit d'intérêts. Mme Ng n'a pas détecté le conflit d'intérêts potentiel lié à son amie à son entrée dans la vie publique. À tout le moins, elle aurait dû s'en rendre compte avant de recevoir sa première séance de formation avec Mme Alvaro en mars 2019. Le simple fait de recevoir, à titre de titulaire de charge publique, un service d'une amie en vertu d'un contrat payé par des fonds publics par son cabinet aurait dû amener Mme Ng à consulter le Commissariat sur l'acceptabilité d'une telle situation, à défaut de s'en retirer complètement et d'obtenir des services semblables auprès d'un autre fournisseur, comme pour les contrats d'août 2019 et de janvier 2020. Si les circonstances exceptionnelles, liées à la pandémie, qui ont conduit au besoin urgent du contrat d'avril 2020 peuvent contribuer à expliquer comment un conflit d'intérêts a pu échapper à l'attention de Mme Ng à ce moment-là, le précédent créé par le contrat de mars 2019, dont la nature préoccup​ante semble également être passée inaperçue même en l'absence d'une urgence de santé publique, empêche toute considération de circonstances atténuantes dans cette affaire. Je pense que Mme Ng a eu largement le temps d'envisager des mesures de conformité comme la récusation ou des mesures préventives telles que la mise en place d'un filtre pour atténuer les risques de conflit. Article 9 La dernière allégation contre Mme Ng concerne le fait qu'elle aurait utilisé sa position pour tenter d'influencer la décision d'une autre personne de manière à favoriser les intérêts personnels de Mme Alvaro, contrevenant ainsi à l'article 9 de la Loi. En voici le libellé : 9. Il est interdit à tout titulaire de charge publique de se prévaloir de ses fonctions officielles pour tenter d'influencer la décision d'une autre personne dans le but de favoriser son intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne. Étant donné que j'ai conclu que Mme Ng avait participé au processus ayant mené à l'attribution de deux contrats à l'agence de Mme Alvaro, il n'est pas nécessaire d'étudier la question de son influence sur ces décisions. Conclusion Par conséquent, je conclus que Mme Ng a contrevenu au paragraphe 6(1) et à l'article 21 de la Loi. Annexe : liste des témoins Renseignements et documents demandés, entrevue Pomp and Circumstance PR Corp. Amanda Alvaro, présidente [i] Document parlementaire 8555-441-444 (réponse à la question Q-444 au Feuilleton), p. 46 à 51. [ii] Le Feuilleton est l'ordre du jour officiel de la Chambre des communes. Les membres de la députation peuvent faire porter des questions écrites au Feuilleton lorsqu'elles et ils souhaitent obtenir des renseignements détaillés, approfondis ou techniques de la part d'un ministère au sujet des « affaires publiques ». Le ministère dispose généralement de 45 jours civils pour répondre à ces questions. [iii] L'entreprise est enregistrée en Ontario sous le nom Pomp and Circumstance PR Corp.​ [iv] Document parlementaire 8555-432-480 (réponse à la question Q-480 au Feuilleton), p. 51 à 54 et 71 à 74. [v] Document parlementaire 8555-431-82 (réponse à la question Q-28 au Feuilleton), p. 59 à 63. [vi] Documents parlementaires 8555-432-480 et 8555-441-444, précités.​
Rapport sur un cadre non identifié, organisme fédéral, qui aurait utilisé des ressources gouvernementales pour favoriser les intérêts personnels d’une entreprise. - - - - - - - - - Préface La Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi), L.C. 2006, ch. 9, art. 2, est entrée en vigueur le 9 juillet 2007. En vertu de l'article 68 de la Loi, si le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique est saisi d'une question par le commissaire à l'intégrité du secteur public en vertu du paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, il est tenu de fournir au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions. Il doit aussi fournir une copie du rapport à la personne titulaire de charge publique ou à l'ex-titulaire de charge publique concerné et au commissaire à l'intégrité du secteur public. Le rapport est également rendu public. Renvoi En vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, le commissaire à l'intégrité du secteur public reçoit et examine des divulgations d'actes répréhensibles commis au sein du secteur public fédéral ou le concernant. Dans les cas où l'objet d'une divulgation porte sur une question relevant de ma compétence à titre de commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, le commissaire à l'intégrité du secteur public doit, conformément au paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, me saisir de la question. Si, après avoir été saisi d'une question en ce sens, j'ai des motifs de croire que la personne visée par les allégations, qui est titulaire de charge publique ou ex-titulaire de charge publique, a contrevenu à la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi), je peux entreprendre une étude en vertu de l'article 45 de la Loi. Même si je décide de ne pas amorcer d'étude, je suis tout de même tenu, conformément à l'article 68 de la Loi, de produire un rapport public énonçant les faits, mon analyse de la question et mes conclusions. Dans le cas présent, dans une lettre datée du 13 mai 2022 que j'ai reçue le 24 mai 2022, le commissaire à l'intégrité du secteur public m'a saisi, en vertu du paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, de la divulgation d'un acte répréhensible commis par une personne qui est titulaire de charge publique. Au moment du dépôt de la divulgation, cette personne occupait un poste de cadre au sein d'un organisme fédéral (que l'on appellera « organisme fédéral A » dans le présent rapport), puis occupait antérieurement une charge publique au sein d'un autre organisme fédéral (que l'on appellera « organisme fédéral B » dans le présent rapport). La personne visée par les allégations sera appelée « la personne visée » dans le présent rapport. Première allégation Selon la divulgation, la personne visée aurait utilisé son titre et le logo de l'organisme fédéral A pour publiciser des ateliers, conférences et diverses activités sur le site Web d'une entreprise privée avec laquelle elle entretenait des liens (que l'on appellera « l'entreprise privée » dans le présent rapport). Deuxième allégation La personne ayant fait la divulgation a également allégué que la personne visée se serait servie, à titre de cadre au sein de l'organisme fédéral B, des ressources de cet organisme fédéral pour appuyer un événement organisé pour l'entreprise privée. La personne visée aurait demandé à plusieurs reprises à son personnel exécutif d'effectuer des tâches liées à l'entreprise privée. De plus, toujours selon la divulgation, la personne visée se serait servie de son titre lors de ses allocutions pour l'entreprise privée et dans une vidéo promotionnelle pour cette entreprise, qui a été filmée sur les lieux de l'organisme fédéral. Troisième allégation Une troisième allégation, portant sur l'octroi d'un contrat entre un ministère fédéral et l'entreprise privée, était purement spéculative et n'y liait aucunement la personne visée. Je n'ai donc pas étudié cette question. Processus Dans un courriel daté du 14 juin 2022, j'ai communiqué avec la personne divulgatrice pour lui demander de plus amples informations pour appuyer certaines de ses allégations, entre autres, que la personne visée s'était servie des ressources de l'organisme fédéral B alors qu'elle occupait un poste de cadre. J'ai aussi demandé qu'elle fournisse de plus amples informations pouvant corroborer sa troisième allégation. Dans un courriel daté du 22 juin 2022, la personne divulgatrice a fourni plusieurs liens à des vidéos se retrouvant dans le domaine public en indiquant que ces vidéos démontraient que la personne visée s'était servie de son titre officiel en vue de promouvoir l'entreprise privée, et que les vidéos promotionnelles avaient été filmées à même les lieux de l'organisme fédéral B. Quoique la personne divulgatrice ait fourni le nom des membres du personnel qui, elle jugeait, auraient reçu la demande d'effectuer des tâches liées à l'entreprise privée, cette dernière n'a pu fournir aucune autre information documentaire pouvant appuyer cette allégation ni celle concernant l'octroi d'un contrat. Dans une lettre datée du 26 juin 2022, j'ai écrit à la personne visée par les allégations pour l'informer du renvoi reçu du commissaire à l'intégrité du secteur public et pour l'inviter à commenter les deux premières allégations décrites ci-dessus. De plus, j'ai demandé à la personne visée de répondre à certaines de mes préoccupations concernant l'utilisation du compte Twitter de l'organisme fédéral A dont elle est cadre, et de son propre compte Twitter, dont la biographie fait mention de son poste avec cet organisme fédéral. J'ai indiqué qu'une recherche dans le domaine public indiquait que par l'intermédiaire de ces deux comptes, on avait partagé des gazouillis promouvant l'entreprise privée ou dirigé les lectrices et lecteurs vers le site Web de l'entreprise privée. À la lumière des allégations ci-dessus, j'avais des préoccupations relativement à la conduite de la personne visée quant à la gestion de ses affaires personnelles de manière à éviter de se trouver en situation de conflit d'intérêts selon l'article 5 de la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi) et de l'utilisation de ses fonctions officielles pour tenter d'influencer la décision d'une autre personne selon l'article 9 de la Loi. J'ai donc demandé à la personne visée qu'elle me fournisse des détails concernant toute discussion ou directive donnée au personnel soit de l'organisme fédéral A ou soit de l'organisme fédéral B concernant la promotion de l'entreprise privée. J'ai informé la personne visée que je tiendrais compte de sa réponse en vue de déterminer si je devais procéder à la publication d'un rapport en vertu de l'article 68 de la Loi sans avoir à recueillir des renseignements supplémentaires, dans la mesure où je n'ai aucun motif de croire que la personne visée par les allégations a contrevenu à ses obligations en vertu de la Loi, ou si je devais amorcer une étude en vertu de l'article 45 de la Loi. Le 27 juillet 2022, la personne visée a répondu de façon détaillée aux faits allégués et aux préoccupations soulevées, puis a soumis des preuves documentaires à l'appui. Après avoir pris connaissance de l'ensemble des renseignements relatifs aux questions dont j'ai été saisi, incluant l'information supplémentaire transmise par la personne divulgatrice et la preuve documentaire, ainsi que les représentations écrites soumises par la personne visée, j'ai établi que je n'avais aucun motif de croire que la personne visée ait pu contrevenir à la Loi. Par conséquent, je n'ai pas amorcé d'étude en vertu de la Loi. Dans une lettre datée du 20 octobre 2022, j'ai informé la personne visée de cette décision. La personne visée a aussi eu l'occasion de faire des observations sur l'ébauche des parties factuelles du présent rapport (Renvoi, Processus, et Faits). À la lumière d'un certain nombre de facteurs, y compris l'absence de motifs raisonnables pour amorcer une étude et afin de limiter toute atteinte à la réputation de la personne visée, j'ai déterminé qu'il n'y avait pas lieu de l'identifier, et j'ai rédigé le rapport de manière à protéger son anonymat. Faits Les paragraphes qui suivent font état de l'information soumise par la personne visée en réponse aux allégations dans la divulgation et aux préoccupations que j'ai soulevées. Liens avec l'entreprise privée La personne visée a décrit ses liens avec l'entreprise privée. Elle a expliqué qu'au moment de sa nomination à un poste par le gouverneur en conseil, elle s'était retirée de toutes fonctions de direction, d'administration et de gestion de l'entreprise privée. Les activités de gestion de l'entreprise privée ont été entièrement reprises par d'autres dirigeantes et dirigeants. La personne visée a expliqué qu'elle ne fait plus partie de l'équipe qui gère l'entreprise privée, ne détient aucun intérêt financier ou autre dans l'entreprise, et ne reçoit aucun avantage pour sa participation aux diverses activités offertes par l'entreprise privée. La personne visée a fait rappeler qu'avant d'accepter toute nomination à un poste de titulaire de charge publique, elle avait consulté le Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique pour obtenir des conseils sur la possibilité de continuer à participer à titre de bénévole au sein de l'entreprise privée. Le Commissariat lui a indiqué que puisqu'elle n'avait aucun intérêt personnel pouvant être favorisé dans l'exercice de ses fonctions, elle pouvait continuer à exercer cette activité. Utilisation de son titre et du logo de l'organisme fédéral A Selon la divulgation, la personne visée aurait utilisé son titre et le logo de l'organisme fédéral A pour publiciser des ateliers, conférences et diverses activités sur le site Web de l'entreprise privée. En réponse à l'allégation relative à l'utilisation du logo de l'organisme fédéral A sur le site Web de l'entreprise privée, la personne visée a fait état de la collaboration préexistante entre cet organisme fédéral et l'entreprise privée, et ce, bien avant qu'elle soit nommée titulaire de charge publique. À cet égard, la personne visée a fourni une lettre d'entente précédant son mandat entre l'organisme fédéral A et l'entreprise privée autorisant la publication du logo sur le site Web de l'entreprise privée et la promotion de cette dernière sur les plateformes de l'organisme fédéral A. Quant à l'allégation qu'elle se servait de son titre sur le site Web de l'entreprise privée, la personne visée a indiqué qu'elle s'est toujours présentée en faisant référence à l'emploi qu'elle occupe. Selon la personne visée, son poste à titre de cadre d'un organisme fédéral constitue une information biographique pertinente à souligner lorsqu'elle participe à des conférences, des ateliers ou des présentations. Le fait que le titre du poste qu'elle occupe maintenant soit celui de titulaire de charge publique ne change pas le fait qu'il s'agit d'une note biographique parmi d'autres. Utilisation des comptes Twitter Pour donner suite à ma préoccupation que son compte Twitter et celui de l'organisme fédéral A soient utilisés pour promouvoir l'entreprise privée, la personne visée a expliqué qu'elle opère son compte Twitter depuis bien avant son entrée en fonction comme titulaire de charge publique et qu'il ne s'agit pas d'un compte officiel du Gouvernement du Canada. La personne visée a souligné que la Ligne directrice sur l'utilisation acceptable des dispositifs et des réseaux du Gouvernement du Canada invite les fonctionnaires à devenir des ambassadrices et ambassadeurs des réseaux sociaux et à y montrer leur côté humain, notamment en publiant du contenu qui est important pour eux et revêt un intérêt pour les autres. Selon la personne visée, cette ligne directrice prévoit même que les fonctionnaires utilisent des comptes personnels de médias sociaux à des fins liées à des activités professionnelles. La personne visée a expliqué qu'elle se sert donc de son compte Twitter pour partager du contenu concernant son engagement philanthropique ce qui inclut son engagement auprès de l'entreprise privée. Quant à l'utilisation du compte Twitter de l'organisme fédéral A pour promouvoir l'entreprise privée, la personne visée a expliqué que la gestion du compte Twitter officiel de l'organisme fédéral A ne relève pas de ses fonctions. Elle a indiqué que ce compte est géré par l'équipe des médias sociaux en fonction des objectifs de l'organisme fédéral A, et a confirmé qu'elle ne donne aucune directive relativement à la publication du contenu. La personne visée a soumis des exemples qui démontrent que l'organisme fédéral A publiait des gazouillis relatifs à l'entreprise privée bien avant son entrée en poste. Utilisation de son titre et des ressources de l'organisme fédéral B pour promouvoir l'entreprise privée La personne ayant fait la divulgation a allégué que la personne visée s'était servie des ressources de l'organisme fédéral B, alors qu'elle occupait un poste de cadre, pour appuyer un événement organisé pour l'entreprise privée et qu'elle avait demandé à plusieurs reprises à son personnel exécutif d'effectuer des tâches liées à l'entreprise privée. De plus, la personne visée se serait servie de son titre lors de ses allocutions pour l'entreprise privée ainsi que dans une vidéo promotionnelle pour l'entreprise, qui a été filmée sur les lieux de l'organisme fédéral B. La personne visée a expliqué que l'organisme fédéral B offre régulièrement aux groupes externes la location de ses locaux pour des événements. Dans le cas de l'événement organisé pour l'entreprise privée, la personne visée a soumis des pièces justificatives démontrant qu'une tierce partie avait payé la facture du contrat de service à titre de commanditaire de l'événement. De plus, elle nie avoir demandé au personnel exécutif de l'assister dans l'exécution des tâches liées à l'entreprise privée. La personne visée a répété que son poste au sein d'une organisation constitue une information biographique pertinente à souligner lorsqu'elle participe à des conférences, des ateliers ou des présentations. Elle a aussi confirmé que la vidéo promotionnelle pour l'entreprise privée avait été filmée dans un endroit privé. Analyse L'article 45 de la Loi m'autorise à amorcer une étude de mon propre chef si j'ai des motifs de croire qu'une personne titulaire de charge publique se soit trouvée dans un conflit d'intérêts. Pour l'application de la Loi, un conflit d'intérêts existe lorsqu'une personne titulaire de charge publique exerce un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui lui fournit la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne. La personne visée a confirmé qu'elle s'était retirée de toutes fonctions de direction, d'administration et de gestion de l'entreprise privée et qu'elle ne fait pas partie de l'équipe qui gère l'entreprise. D'emblée, elle a confirmé qu'elle ne détient aucun intérêt financier ou autre, et ne reçoit aucun avantage pour sa participation aux activités offertes par l'entreprise privée. Elle a confirmé ne pas avoir tenu de discussion ni donné de directives au personnel de l'organisme fédéral A ou de l'organisme fédéral B concernant la promotion de l'entreprise privée. La personne visée a confirmé que le logo de l'organisme fédéral A se retrouve sur le site Web de l'entreprise privée à la suite d'une entente établie, bien avant son arrivée en poste, et que l'utilisation de son titre sur le site Web de l'entreprise privée ou lors des présentations n'est qu'une information biographique à son sujet. La personne visée a confirmé que le compte Twitter de l'organisme fédéral A est géré par l'équipe des médias sociaux et qu'elle ne donne aucune directive relativement à la publication du contenu. Elle a de plus confirmé que son compte Twitter est un compte personnel et non un compte officiel du Gouvernement du Canada et qu'elle suit la ligne directrice de ce dernier qui prévoit l'utilisation des comptes personnels de médias sociaux à des fins liées à des activités professionnelles. Compte tenu des renseignements fournis ci-dessus, je n'avais donc plus de préoccupation relativement à la conduite de la personne visée quant à la gestion de ses affaires personnelles de manière à éviter de se trouver en situation de conflit d'intérêts selon l'article 5 de la Loi et quant à l'utilisation de ses fonctions pour tenter d'influencer la décision d'une autre personne selon l'article 9 de la Loi. Conclusion Ayant soupesé les renseignements que j'ai obtenus et les allégations que contient le renvoi, je n'ai aucun motif de croire que la personne visée par les allégations aurait contrevenu à ses obligations aux termes de la Loi. Par conséquent, je n'entreprendrai pas d'étude de la question en vertu de l'article 45 de la Loi, et je juge que le dossier est clos. Toutefois, je saisis cette occasion pour rappeler aux titulaires de charge publique de la nécessité de prendre des précautions quant à l'utilisation de leur titre en dehors des fonctions de leur charge publique et quant à l'utilisation de leurs comptes personnels de médias sociaux. Quoique le poste qu'occupe une personne titulaire de charge publique demeure une information biographique, une personne titulaire de charge publique doit s'assurer que lorsqu'elle fait la promotion d'une entreprise, d'une personne ou d'un produit, les membres du public doivent être en mesure de reconnaitre que cette promotion se fait à titre personnel et non à titre de titulaire de charge publique. Les comptes personnels de médias sociaux qui contiennent du contenu lié aux fonctions officielles pourraient raisonnablement être considérés comme étant liés au poste ou aux fonctions officielles d'un titulaire de charge publique. Par conséquent, dans toutes les activités liées à leurs charges officielles, y compris sur les comptes personnels de médias sociaux, une personne titulaire de charge publique doit garder à l'esprit que lorsque ses intérêts personnels recoupent ses fonctions officielles de quelconque façon, le conflit doit être résolu de manière à protéger l'intérêt public.
Rapport sur un président et premier dirigeant du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes qui aurait voté sur une question soumise à un tribunal administratif de manière à favoriser les intérêts personnels d’un ami; apparence de conflit d’intérêts. Préface La Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi), L.C. 2006, ch. 9, art. 2, est entrée en vigueur le 9 juillet 2007. En vertu de l'article 68 de la Loi, si le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique est saisi d'une question par le commissaire à l'intégrité du secteur public en vertu du paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, il est tenu de fournir au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions. Il doit aussi fournir une copie du rapport à la personne titulaire de charge publique ou à l'ex-titulaire de charge publique concerné et au commissaire à l'intégrité du secteur public. Le rapport est également rendu public. Sommaire Le présent rapport marque la fin de mon étude d'une question dont j'ai été saisi par le commissaire à l'intégrité du secteur public conformément au paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles. La question concernait une allégation de conflit d'intérêts visant M. Ian Scott, président et premier dirigeant du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). Il a été allégué que M. Scott avait eu plusieurs rencontres avec de grands fournisseurs de télécommunications alors que ces derniers avaient des dossiers ouverts et actifs devant le CRTC. Il s'agirait d'un conflit d'intérêts apparent en contravention au Code de valeurs et d'éthique du secteur public et aux pratiques du CRTC. Comme l'explique le Rapport Trudeau III, les conflits d'intérêts apparents ne sont pas visés par les interdictions de la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi). L'une des rencontres en question a eu lieu dans un pub d'Ottawa le 19 décembre 2019 avec M. Mirko Bibic, qui était alors chef de l'exploitation de BCE Inc. et Bell Canada puis est devenu président et chef de la direction de BCE Inc. en janvier 2020. La semaine avant la réunion, Bell Canada avait déposé auprès du CRTC une demande de révision et de modification d'une ordonnance de télécom d'août 2019. M. Scott faisait partie du comité du CRTC qui a rendu une décision de télécom en mai 2021 modifiant l'ordonnance de télécom d'août 2019. M. Bibic a été décrit dans un article de presse de février 2020 comme un ami de M. Scott. J'avais des préoccupations qu'en ayant participé à la prise de la décision de télécom de mai 2021, M. Scott ait pu avoir la possibilité de favoriser l'intérêt personnel d'un ami ou de favoriser de façon irrégulière ceux d'une société dont le président et chef de la direction était un ami, ce qui contrevient au paragraphe 6(1) de la Loi. Le paragraphe 6(1) interdit aux titulaires de charge publique de prendre une décision ou de participer à la prise d'une décision qui favorise leurs intérêts personnels ou ceux d'un parent ou d'un ami, ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne. En tenant compte de l'interprétation du terme « ami » établie dans le Rapport Watson et élargie dans le Rapport Morneau II, la relation entre M. Scott et M. Bibic n'en était pas une d'amitié au sens de la Loi puisque leur relation est demeurée exclusivement professionnelle, bien qu'ils aient travaillé au sein du même secteur depuis plus de 20 ans. Par conséquent, je n'avais plus aucune préoccupation que M. Scott ait pu contrevenir au paragraphe 6(1) de la Loi lorsqu'il a participé à la décision de télécom de mai 2021. À la lumière de ce qui précède, je n'avais donc aucun motif de croire que M. Scott ait pu contrevenir à la Loi. Par conséquent, je n'ai pas amorcé d'étude conformément à l'article 45 de la Loi et je considère l'affaire close. Renvoi En vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, le commissaire à l'intégrité du secteur public a le mandat d'examiner les divulgations d'actes répréhensibles faites par des fonctionnaires et de produire des rapports d'examen. Cependant, dans les cas où l'objet d'une divulgation porte sur une question relevant de ma compétence à titre de commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, le commissaire à l'intégrité du secteur public doit, conformément au paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, me saisir de la question. Si, après avoir été saisi d'une question en ce sens, j'ai des motifs de croire que la personne titulaire de charge publique ou ex-titulaire de charge publique qui fait l'objet de la question a contrevenu à la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi), je peux entreprendre une étude en vertu de l'article 45 de la Loi. Même si je décide de ne pas amorcer d'étude, je suis tout de même tenu, conformément à l'article 68 de la Loi, de produire un rapport public énonçant les faits, mon analyse de la question et mes conclusions. Dans le cas présent, dans une lettre datée du 20 avril 2022, que j'ai reçue le 28 avril 2022, le commissaire à l'intégrité du secteur public m'a saisi, en vertu du paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, de la divulgation par un membre du public d'un acte répréhensible commis par un titulaire de charge publique principal, M. Ian Scott. M. Scott a été nommé membre à temps plein du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et désigné comme président et premier dirigeant (président) pour un mandat de cinq ans le 5 septembre 2017. Selon la personne ayant fait la divulgation, M. Scott a commis des actes répréhensibles en tenant plusieurs réunions ex parte[i] seul à seul avec d'importants fournisseurs de services de télécommunications alors qu'ils avaient des dossiers ouverts et actifs devant le CRTC. Ce faisant, M. Scott a contrevenu au Code de valeurs et d'éthique du secteur public et aux pratiques du CRTC en omettant d'éviter les conflits d'intérêts apparents. À l'appui des faits qu'elle allègue, la personne ayant fait la divulgation a présenté plusieurs documents, dont des communications inscrites dans le Registre des lobbyistes, qui montrent que M. Scott a rencontré seul à seul de grands fournisseurs de services de télécommunications. Au no​mbre des documents joints au renvoi, tels que des articles de presse et des documents reçus dans le cadre d'une demande d'accès à l'information et aux renseignements personnels, plusieurs portent sur une réunion que M. Scott a eue avec M. Mirko Bibic, alors chef de l'exploitation de BCE Inc. et Bell Canada, dans un pub d'Ottawa le 19 décembre 2019. En janvier 2020, M. Bibic est devenu président et chef de la direction de BCE Inc. et Bell Canada. Un exemplaire non caviardé du calendrier Outlook de M. Scott, qui a plus tard été rendu public, indiquait que la rencontre du 19 décembre 2019 était de nature « sociale ». Selon la personne ayant fait la divulgation, Bell Canada a, une semaine avant la réunion du 19 décembre 2019, déposé auprès du CRTC une demande de révision et de modification de l'ordonnance de télécom rendue en août 2019 en vertu de laquelle le CRTC a approuvé de manière définitive les tarifs des services d'accès à haute vitesse (AHV) de gros groupés[ii]. Un article de presse paru le 1er février 2022 inclus dans le renvoi porte sur une entrevue que le média a eue avec M. Scott. Il y est mentionné que ce dernier était l'un des neuf membres votants du comité du CRTC qui a rendu la décision de télécom de mai 2021[iii] modifiant l'ordonnance de télécom d'août 2019. De plus, il y est décrit que la rencontre entre M. Scott et M. Bibic dans un pub d'Ottawa le 19 décembre 2019 était une rencontre entre amis. Processus Le 16 mai 2022, j'ai écrit à M. Scott pour l'informer que j'avais été saisi d'un renvoi alléguant qu'il a tenu des réunions ex parte avec d'importants fournisseurs de services de télécommunications. Je l'ai invité à formuler des observations sur les faits allégués. De plus, j'ai demandé à M. Scott de répondre à une de mes préoccupations concernant la description faite par les médias de sa relation avec M. Bibic, décrite comme étant une relation amicale. Je craignais qu'en ayant participé à la prise de la décision de télécom de mai 2021 modifiant l'ordonnance de télécom d'août 2019 concernant les tarifs des services d'accès à haute vitesse de gros groupés, M. Scott ait pu avoir la possibilité de favoriser les intérêts personnels d'un ami ou de favoriser indûment ceux d'une société, dont le président et chef de la direction était un ami, en contravention au paragraphe 6(1) de la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi). Le paragraphe 6(1) de la Loi interdit en effet aux titulaires de charge publique de prendre une décision ou de participer à la prise d'une décision qui favorise leurs intérêts personnels ou ceux de leurs parentes ou parents ou d'amies ou d'amis, ou qui favorise indûment les intérêts personnels d'une autre personne. Par conséquent, j'ai demandé à M. Scott de fournir une description détaillée de sa relation avec M. Bibic, y compris son point de vue sur la question de savoir s'il considérait M. Bibic comme un ami. Je lui ai demandé de fournir des renseignements détaillés sur la rencontre du 19 décembre 2019, notamment son origine, sa raison d'être, tous les sujets abordés et qui a payé toute boisson ou repas. Je lui ai également demandé s'il avait l'habitude de rencontrer des intervenantes et intervenants du CRTC dans des lieux publics et j'ai demandé des exemples d'autres rencontres de ce type. J'ai informé M. Scott que je tiendrais compte de sa réponse en vue de déterminer si je devais procéder à la publication d'un rapport en vertu de l'article 68 de la Loi sans avoir à recueillir de renseignements supplémentaires ou si je devais commencer une étude de la question en vertu de l'article 45 de la Loi. Dans une lettre datée du 10 juin 2022, M. Scott a répondu aux faits allégués par la personne ayant fait la divulgation et à la préoccupation que j'ai soulevée. Après avoir examiné la réponse de M. Scott, ainsi que les renseignements contenus dans le renvoi et dans le domaine public, j'ai établi que je n'avais aucun motif de croire que M. Scott avait contrevenu à la Loi. Par conséquent, je n'ai pas amorcé d'étude de la question en vertu de la Loi et j'ai rédigé le présent rapport. Faits Les paragraphes qui suivent énoncent l'information recueillie par le Commissariat en ce qui concerne à la fois les faits allégués dans la divulgation et la préoccupation que j'ai soulevée. Relation entre MM. Scott et Bibic En réponse à ma préoccupation quant à la présence d'un conflit d'intérêts qui découle de la description faite par les médias de la relation entre MM. Scott et Bibic, décrite comme étant une relation amicale, alors que M. Scott avait participé à la prise de la décision de télécom de mai 2021 sur la modification de l'ordonnance de télécom d'août 2019, qui engageait les intérêts personnels de Bell Canada, M. Scott a indiqué que ses propos cités dans l'article indiquaient que M. Bibic était une personne qu'il connaissait depuis de nombreuses années. Selon lui, c'est la personne ayant rédigé l'article qui a décrit les deux hommes comme étant des amis. Dans sa description de sa relation avec M. Bibic, M. Scott a fait mention de l'interprétation du terme « ami » donnée par l'ancienne commissaire Mary Dawson dans le Rapport Watson. Il a indiqué qu'il ne portait aucune affection particulière à M. Bibic et qu'il n'entretenait aucun lien spécial ou d'amitié avec lui. Selon lui, les deux hommes n'ont aucun lien familial et n'ont pas les mêmes cercles sociaux personnels. Il a également mentionné qu'ils ne sont pas proches sur le plan personnel. M. Scott a indiqué que M. Bibic et lui travaillent dans les mêmes domaines depuis plus de 20 ans, principalement ceux de la politique en matière de concurrence et de la réglementation des communications. Bien qu'ils n'aient jamais travaillé ensemble, selon ce qu'a déclaré M. Scott, les deux hommes se sont croisés à quelques reprises dans l'exercice de leurs fonctions professionnelles. M. Scott a indiqué qu'avant sa nomination à la présidence, il n'avait d'interactions avec M. Bibic qu'à l'occasion de conférences ou d'événements organisés dans le secteur et que celles‑ci excluaient tout aspect personnel. M. Bibic et lui s'échangent des formules de politesse de base lorsqu'ils se croisent sur le plan professionnel. M. Scott a indiqué que ses interactions avec M. Bibic sont extrêmement limitées depuis qu'il est à la présidence du CRTC. Mis à part les cas où M. Bibic a comparu au nom de Bell Canada lors d'audiences publiques du CRTC qu'il a présidées, M. Scott a précisé qu'il ne l'avait rencontré qu'à deux reprises au cours de son mandat. La première fois, c'était après sa nomination en septembre 2017, lorsque M. Bibic accompagnait le président et chef de la direction de BCE Inc. de l'époque, et la seconde fois, c'était dans un pub d'Ottawa en décembre 2019.​ Selon M. Scott, la rencontre de décembre 2019 a été organisée environ deux semaines avant qu'elle ne se tienne, par courtoisie, dans le but de féliciter M. Bibic de sa nomination à titre de président et chef de la direction de BCE Inc., comme cela avait été annoncé en juin 2019. M. Bibic se trouvait à Ottawa en vue de participer à un événement organisé par BCE Inc. auquel M. Scott n'a pas assisté. M. Scott a indiqué que le caractère « social » de la rencontre, comme il est mentionné dans son agenda, avait pour but de montrer que la rencontre n'avait pas pour but de discuter de questions de fond relatives à la radiodiffusion ou aux télécommunications. M. Scott a expliqué que les deux hommes ont discuté de l'annonce de la promotion de M. Bibic au poste de président et chef de la direction de BCE Inc., des défis généraux associés à un tel poste et du fait qu'il est relativement rare que des personnes ayant une formation dans le domaine juridique ou réglementaire accèdent à un tel poste. M. Scott a également indiqué qu'au cours de la rencontre, M. Bibic a voulu discuter de l'utilisation des langues officielles et de l'importance qu'il entendait accorder à la langue française et à l'augmentation du nombre de médias francophones appartenant à Bell au Québec. Selon M. Scott, cet aspect de leur discussion a rendu nécessaire la déclaration de la rencontre en vertu de la Loi sur le lobbying. Il en a informé son bureau, qui a envoyé un courriel expliquant les exigences de déclaration de telles réunions en vertu de la législation sur le lobbying. M. Scott a fait savoir que les deux hommes n'ont en aucun temps discuté de télécommunications ou de réglementation ou de tout dossier actif devant le CRTC. M. Scott a indiqué que ni M. Bibic ni lui n'avaient discuté de la demande que Bell Canada avait déposée le 13 décembre 2019 en vue d'obtenir une révision et une modification de l'ordonnance de télécom rendue par le CRTC en août 2019 au sujet des tarifs des services d'accès à haute vitesse de gros groupés. M. Scott a déclaré qu'il avait payé sa propre boisson et que M. Bibic avait payé la sienne. Il a précisé qu'il n'y avait eu aucun échange de cadeaux, d'avantages ou de marques d'hospitalité. M. Scott a indiqué qu'il arrive souvent que des réunions avec des intervenantes et intervenants aient lieu dans leurs bureaux ou dans les bureaux du CRTC. Un ou plusieurs membres du personnel du CRTC peuvent être présents pendant ces réunions, bien que ce ne soit pas toujours le cas. Les réunions peuvent aussi avoir lieu dans des lieux publics, comme un restaurant, à l'heure du dîner ou du souper. Cela peut se produire, a-t-il écrit, lors d'événements ou de conférences auxquels participent des intervenantes et intervenants de l'extérieur dans la région de la capitale nationale. Selon M. Scott, le personnel du CRTC et lui-même n'acceptent jamais de marques d'hospitalité. Il ne se souvenait que d'une seule réunion qui a eu lieu dans un pub, un bar ou un endroit similaire; c'était lorsqu'il a rencontré des personnes représentant le syndicat Unifor dans le salon d'un hôtel à Toronto en 2018. Faits allégués concernant la tenue de réunions avec des intervenantes et intervenants La personne ayant fait la divulgation a allégué qu'un acte répréhensible s'est produit lorsque M. Scott a rencontré seul à seul d'importants fournisseurs de services de télécommunications alors qu'ils avaient des dossiers ouverts et actifs devant le CRTC, notamment des demandes de révision et de modification de l'ordonnance de télécom d'août 2019 concernant les tarifs des services d'accès à haute vitesse de gros groupés. Il a fait référence au Code de valeurs et d'éthique du secteur public et aux pratiques du CRTC, notamment la valeur de l'intégrité et les comportements attendus pour éviter les conflits d'intérêts apparents. En réponse à ces affirmations, M. Scott a déclaré qu'il n'avait contrevenu à aucune règle applicable. Il a expliqué qu'il arrive souvent que des membres du CRTC, y compris le président, rencontrent des représentants d'entités qui comparaissent régulièrement devant le CRTC et il a fait mention des dossiers tenus par la commissaire au lobbying pour appuyer ses dires. M. Scott a indiqué que compte tenu de la nature du travail du CRTC, les intervenantes et intervenants principaux ont une multitude de dossiers ouverts devant le CRTC, sur une gamme de sujets, à tout moment, et a fait référence au site Web du CRTC pour montrer leur degré de participation. Il a également expliqué que l'objectif de ces réunions n'est pas de discuter de questions ou de dossiers précis sur lesquels se penche le CRTC à un moment donné, mais plutôt de permettre aux intervenantes et intervenants de déterminer les sujets d'importance générale pour le secteur ou pour un segment particulier du public canadien et de mieux comprendre les processus du CRTC. Analyse Relation entre MM. Scott et Bibic La description faite par les médias de la relation entre MM. Scott et Bibic, décrite comme étant une relation amicale, m'a fait craindre que M. Scott n'ait été en conflit d'intérêts lorsqu'il a également été dit qu'il avait participé à la décision de télécom de mai 2021 modifiant l'ordonnance de télécom d'août 2019, qui engageait les intérêts personnels de Bell Canada. Le paragraphe 6(1) de la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi) interdit aux titulaires de charge publique de prendre une décision ou de participer à la prise d'une décision qui les mettrait dans une situation de conflits d'intérêts. En voici le libellé : 6. (1) Il est interdit à tout titulaire de charge publique de prendre une décision ou de participer à la prise d'une décision dans l'exercice de sa charge s'il sait ou devrait raisonnablement savoir que, en prenant cette décision, il pourrait se trouver en situation de conflit d'intérêts. L'article 4 de la Loi énonce que les titulaires de charge publique se trouvent en situation de conflit d'intérêts, pour l'application de la présente Loi, lorsqu'elles et ils exercent un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui leur fournit la possibilité de favoriser leurs intérêts personnels ou ceux de parents ou d'amis, ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne. Dans le Rapport Watson, ma prédécesseure, la commissaire Mary Dawson, a interprété le terme « ami » dans le contexte de la Loi comme étant « une personne avec laquelle on a des liens personnels depuis un certain temps au-delà de la simple association ». Dans le Rapport Morneau II[[iv]], j'ai élargi la portée du terme « ami » prévu dans la Loi pour qu'elle inclue les relations où les interactions personnelles et professionnelles s'entremêlent à un point tel qu'il devient difficile de tracer la ligne entre les deux. Compte tenu de la description faite par M. Scott de sa relation avec M. Bibic, qui est demeurée exclusivement professionnelle malgré le fait que les deux hommes aient travaillé au sein du même secteur depuis plus de 20 ans, j'ai conclu que cette relation ne pouvait pas être considérée comme une relation amicale au sens de la Loi. Par conséquent, je n'avais plus aucune préoccupation que M. Scott ait pu favoriser les intérêts privés d'un ami ou favoriser indûment ceux de Bell Canada, dont le chef de la direction était un ami, lorsqu'il a participé à la prise de la décision de télécom de mai 2021. Faits allégués concernant la tenue de réunions avec des intervenants Selon la personne ayant fait la divulgation, en tenant des réunions ex parte seul à seul avec de grands fournisseurs de services de télécommunications alors que ceux-ci avaient des dossiers ouverts et actifs devant le CRTC, M. Scott a contrevenu au Code de valeurs et d'éthique du secteur public et aux pratiques du CRTC et n'a pas réussi à éviter un conflit d'intérêts apparent. Bien que le commissaire à l'intégrité du secteur public soit tenu, en vertu du paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, de saisir le Commissariat de toute question dont l'objet de la divulgation reçue relève de ma compétence en tant que commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique[v], les conflits d'intérêts apparents ne sont pas visés par les interdictions de la Loi sur les conflits d'intérêts. Cette situation a été décrite en détail dans le Rapport Trudeau III[vi]. Conclusion À la lumière de ce qui précède, je n'ai aucun motif de croire que M. Scott a contrevenu à la Loi, soit le critère à satisfaire pour que je procède à l'étude de la question. Par conséquent, je n'étudierai pas la question en vertu de l'article 45 de la Loi et je juge à présent que l'affaire est close. [i] Tenue pour ou dans l'intérêt d'une seule partie ou d'une partie intéressée externe. [ii] Comme l'indiquent les articles de presse joints au renvoi, ces tarifs sont ceux que les grandes entreprises de télécommunications comme Bell Canada peuvent imposer aux petits fournisseurs de services Internet pour accéder à leurs réseaux. Des taux plus élevés sont considérés comme étant plus avantageux pour les grandes entreprises, tandis que des taux plus bas sont considérés comme étant moins avantageux. [iii] La décision de télécom de mai 2021 a accueilli les demandes de Bell Canada et d'autres grandes entreprises de télécommunication visant à réviser, à modifier ou à annuler l'ordonnance de télécom d'août 2019. Ce faisant, la décision de mai 2021 a principalement permis d'approuver de manière définitive les tarifs des services d'accès à haute vitesse de gros groupés qui étaient en vigueur avant la publication de l'ordonnance de télécom d'août 2019, ce qui a eu pour effet de revenir à des tarifs plus élevés. [iv] Rapport Morneau II, paragraphes 248-251. [v] Je tiens à faire observer que la Cour d'appel fédérale est actuellement saisie de la question de savoir si la réunion ex parte de M. Scott avec M. Bibic dans un pub soulève une crainte raisonnable de partialité (A-299-21). [vi] Rapport Trudeau III, paragraphes 252-261.​
Rapport sur une députée qui aurait favorisé les intérêts personnels d’une autre personne, identifiée publiquement comme étant sa sœur, en l’employant dans son bureau de circonscription. Préface En vertu du Code régissant les conflits d'intérêts des députés (le Code), qui constitue l'annexe I du Règlement de la Chambre des communes, une enquête peut être lancée à la demande d'une députée ou d'un député, par résolution de la Chambre des communes ou par le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique lui-même. Si le commissaire craint qu'un député ne se soit pas conformé à ses obligations en vertu du Code, le commissaire doit lui donner un avis écrit de ses préoccupations et lui accorder 30 jours pour y répondre. Si, après avoir accordé ce délai de 30 jours pour répondre, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que le député ne s'est pas conformé à ses obligations en vertu du Code, le commissaire peut commencer une enquête de son propre chef pour déterminer si le député a respecté ses obligations en vertu du Code. À la fin d'une enquête, un rapport doit être fourni au Président de la Chambre des communes, qui le présente ensuite à la Chambre des communes à sa prochaine séance. Le rapport est rendu public une fois qu'il est déposé ou, si la Chambre ne siège pas, lorsque le Président le reçoit. Sommaire Le présent rapport énonce les conclusions de mon enquête menée en vertu du Code régissant les conflits d'intérêts des députés (le Code) relativement à la conduite de Mme Yasmin Ratansi, députée de Don Valley-Est, en lien avec l'emploi à son bureau de circonscription de Mme Zeenat Khatri, du 23 janvier 2017 au 2 novembre 2020. Mme Ratansi a désigné Mme Khatri comme sa sœur dans ses déclarations publiques. L'enquête a porté sur l'article 8 du Code, qui interdit à tout député, dans l'exercice de ses fonctions parlementaires, d'agir de façon à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d'un membre de sa famille ou encore, d'une façon indue, ceux de toute autre personne ou entité. J'ai d'abord déterminé que Mme Ratansi avait bel et bien favorisé les intérêts personnels de Mme Khatri au sens du Code en employant cette dernière dans son bureau de circonscription. Or, comme Mme Khatri n'est pas considérée comme membre de la famille aux fins de l'application du Code, il me fallait déterminer si les intérêts personnels de celle-ci avaient été favorisés d'une façon indue. Le Code ne précise pas les circonstances pouvant constituer une irrégularité lorsqu'il s'agit d'examiner les actes susceptibles d'avoir favorisé d'une façon indue les intérêts personnels d'une autre personne. J'ai toutefois déterminé qu'une irrégularité pouvait avoir lieu dans des circonstances où un député agit contrairement à une règle. Dans le cas présent, j'ai examiné le Règlement administratif relatif aux députés (le Règlement administratif), adopté par le Bureau de régie interne de la Chambre des communes, visant l'utilisation des ressources mises à la disposition des députées et députés par la Chambre pour leur permettre de s'acquitter de leurs fonctions parlementaires. Le Règlement administratif interdit aux députés d'embaucher des membres de leur proche famille, terme qui englobe, depuis 2012, les frères et sœurs. Les éléments de preuve recueillis au cours de l'enquête démontrent que, bien que Mme Ratansi ait toujours considéré Mme Khatri comme sa sœur et l'ait désignée comme telle en public, Mme Khatri est en fait sa sœur de famille d'accueil. Cependant, la perception du public de la relation familiale de Mme Ratansi avec Mme Khatri – perception alimentée par les déclarations et les gestes publics de Mme Ratansi elle-même – donnait lieu à une forte apparence d'un lien d'emploi contrevenant au Règlement administratif. J'ai utilisé mon pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 3.1 du Code pour prendre en considération l'objet et les principes du Code afin de déterminer si la députée avait contrevenu à des règles de conduite. Les principes 2b) et c) indiquent que les députés doivent éviter les conflits d'intérêts réels ou apparents et exercer leurs fonctions officielles d'une manière qui résistera à l'examen public le plus minutieux, une obligation qui va au-delà d'une stricte observation de la loi. Tenant compte de ces principes, j'estime que l'apparence qu'une députée ou un député a contrevenu à une règle qui ne figure pas au Code peut, dans certaines circonstances, mener à une irrégularité aux termes de l'article 8. Ayant déterminé que Mme Ratansi a favorisé les intérêts personnels de Mme Khatri en lui offrant un emploi dans son bureau de circonscription, et ce, d'une façon indue en raison de l'apparence d'un lien d'emploi contrevenant au Règlement administratif, j'ai conclu que Mme Ratansi a contrevenu à l'article 8 du Code. Préoccupations et processus Le 5 novembre 2020, j'ai reçu une lettre dans laquelle Mme Yasmin Ratansi, députée de Don Valley‑Est, me demandait mon avis pour savoir si elle avait manqué à ses obligations aux termes du Code régissant les conflits d'intérêts des députés (le Code). Dans sa lettre, Mme Ratansi expliquait que sa sœur adoptive, Mme Zeenat Khatri, avait été à l'emploi de son bureau de circonscription de 2017 au 2 novembre 2020, date à laquelle elle a mis fin à l'emploi de Mme Khatri dès qu'elle a appris que le Règlement administratif relatif aux députés (le Règlement administratif) du Bureau de régie interne de la Chambre des communes interdisait aux députées et députés d'embaucher des membres de leur proche famille, y compris les frères et sœurs. Après avoir examiné les renseignements fournis dans sa lettre du 5 novembre, j'ai écrit à Mme Ratansi le 10 novembre, conformément au paragraphe 27(4) du Code, pour l'informer que j'avais des motifs de croire qu'elle pouvait avoir contrevenu à l'article 8 du Code : 8. Le député ne peut, dans l'exercice de ses fonctions parlementaires, agir de façon à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d'un membre de sa famille ou encore, d'une façon indue, ceux de toute autre personne ou entité. Mme Ratansi ne semblait pas avoir favorisé ses intérêts personnels ou ceux d'un membre de sa famille, car le Code n'inclut pas les frères et sœurs dans sa définition de « membres de la famille ». Toutefois, l'embauche de la sœur de Mme Ratansi semblait à première vue avoir contrevenu au paragraphe 62(1) du Règlement administratif, qui interdit aux députés d'embaucher un membre de leur « proche famille », terme qui comprend un frère ou une sœur, selon la définition contenue dans le Règlement administratif. J'avais donc des motifs de croire que Mme Ratansi avait peut‑être favorisé d'une façon indue les intérêts personnels d'une autre personne, soit Mme Khatri, ce qu'interdit l'article 8 du Code. Conformément au paragraphe 27(4) du Code, j'ai demandé à Mme Ratansi de répondre à mes préoccupations dans un délai de 30 jours, à la suite duquel je devais déterminer s'il y avait lieu d'entreprendre une enquête sur sa conduite. Le 12 novembre, j'ai reçu une lettre de M. Michael Barrett, député de Leeds–Grenville–Thousand Islands et Rideau Lakes, me demandant de faire enquête en vertu du Code sur la conduite de Mme Ratansi. L'allégation faite par M. Barrett contre Mme Ratansi, qui se fondait sur des informations diffusées dans des reportages récents, reflétait les préoccupations que j'avais déjà exprimées dans ma lettre du 10 novembre à Mme Ratansi. J'ai répondu à M. Barrett le 16 novembre pour l'informer que, puisque l'allégation formulée dans sa lettre était déjà prise en charge en vertu du paragraphe 27(4) du Code, je n'entamerais pas de processus distinct sur la même question, mais que je transmettrais néanmoins sa demande à Mme Ratansi. Je lui ai aussi indiqué que je l'aviserais en temps opportun de ma décision de lancer ou non une enquête. Le même jour, j'ai acheminé à Mme Ratansi la demande de M. Barrett, tout en lui faisant part des motifs pour lesquels je n'entreprenais pas de processus distinct à la suite de cette demande. J'ai reçu la réponse de Mme Ratansi à ma lettre de préoccupations le 9 décembre 2020. Dans sa lettre, Mme Ratansi fournissait des informations factuelles sur les circonstances dans lesquelles elle avait embauché Mme Khatri. Elle expliquait aussi sa position voulant que l'embauche de sa sœur adoptive dans son bureau de circonscription puisse, en fait, ne pas avoir été contraire au Règlement administratif. En outre, Mme Ratansi a aussi écrit que, si je jugeais quand même qu'elle avait contrevenu au Code, son manquement était attribuable à une erreur de jugement commise de bonne foi. Le 18 décembre, j'ai écrit à Mme Ratansi pour l'informer que, compte tenu des renseignements à ma disposition, j'avais décidé d'entreprendre une enquête. J'ai reçu des représentations écrites et des documents de Mme Ratansi et de son avocat le 29 décembre 2020, puis les 11 et 18 janvier et le 1er février 2021. J'ai tenu une entrevue avec Mme Ratansi le 9 février 2021, et j'ai reçu des documents supplémentaires le 16 mars 2021. Mme Ratansi a eu l'occasion d'examiner la transcription de l'entrevue et une ébauche des parties factuelles du présent rapport (Préoccupations et processus, Faits et Position de Mme Ratansi) et de faire ses commentaires sur le sujet avant la production de la version définitive. Faits Emploi de Mme Khatri durant le premier mandat de députée de Mme Ratansi Mme Yasmin Ratansi a d'abord été députée de Don Valley‑Est du 28 juin 2004 au 1er mai 2011. À partir de 2006, Mme Zeenat Khatri a travaillé comme adjointe de circonscription au bureau de circonscription de Mme Ratansi. Lors de son entrevue, Mme Ratansi a expliqué que sa gestionnaire de bureau, Mme Helen Flanagan, était responsable de trouver du personnel pour son bureau de circonscription. Afin d'obtenir des candidatures pouvant être recommandées à la députée, Mme Flanagan avait fait appel aux services d'un consultant en ressources humaines. Mme Ratansi a dit qu'elle approuvait habituellement les recommandations de Mme Flanagan et qu'elle lui faisait confiance parce qu'elle était une gestionnaire de bureau chevronnée qui avait travaillé pour plusieurs députés avant elle. Mme Khatri est l'une des candidates qui avaient été choisies par le consultant en ressources humaines et recommandées à Mme Ratansi par Mme Flanagan. Mme Ratansi m'a dit qu'elle n'avait pas, d'elle‑même, approché Mme Khatri au sujet de la possibilité de travailler à son bureau, et qu'elles n'avaient pas abordé le sujet de quelque autre façon à l'époque. Mme Ratansi m'a confirmé qu'elle avait dit à Mme Flanagan que Mme Khatri était sa sœur, mais cela ne posait pas de problème, car, selon ce que Mme Flanagan lui avait alors expliqué, la règle interdisant aux députés d'embaucher des membres de leur proche famille ne s'appliquait pas aux frères et sœurs. Mme Khatri a conservé son poste d'adjointe de circonscription attachée aux dossiers d'immigration jusqu'en 2011, année où Mme Ratansi a perdu son siège à l'élection générale fédérale. Modification du Règlement administratif relatif aux députés Le Règlement administratif relatif aux députés (le Règlement administratif) du Bureau de régie interne de la Chambre des communes (le BRI) régit l'utilisation des ressources que la Chambre met à la disposition des députés pour qu'ils s'acquittent de leurs fonctions parlementaires. Sur la question du personnel affecté au bureau de circonscription et au bureau parlementaire, le Règlement administratif interdit aux députés d'employer des membres de leur proche famille. Lors du premier mandat de députée de Mme Ratansi, la définition du terme « proche famille » contenue dans le Règlement administratif ne comprenait que les parents, la conjointe ou le conjoint et les enfants de la députée ou du député. Elle ne s'appliquait pas aux frères et sœurs. En 2012, soit pendant la période de quatre ans où Mme Ratansi n'était pas députée, le BRI a révisé le Règlement administratif. Parmi les différentes modifications alors apportées, il a changé la définition du terme « proche famille » pour qu'elle comprenne les frères et sœurs. Dans ses représentations écrites et pendant l'entrevue, Mme Ratansi a déclaré qu'elle n'avait pris connaissance de la modification apportée aux règles applicables que récemment. Personnel nommé au bureau de circonscription de Mme Ratansi après sa réélection en 2015 À l'issue de l'élection générale de 2015, Mme Ratansi a retrouvé son siège de députée de Don Valley‑Est. Elle a affirmé à plusieurs reprises, dans ses représentations écrites, de même que pendant son entrevue, qu'elle avait eu du mal à trouver et à conserver du personnel capable de traiter le grand nombre de dossiers d'immigration présentés dans sa circonscription. Au début de 2017, Mme Ratansi a déterminé que, compte tenu du nombre croissant de dossiers en attente de traitement, elle devait demander à Mme Khatri de venir travailler au bureau pour une période d'au moins six mois. Selon Mme Ratansi, Mme Khatri était une ancienne employée d'expérience qui possédait déjà les compétences et les connaissances nécessaires pour traiter les dossiers efficacement. Elle voulait que Mme Khatri s'occupe surtout de montrer à une nouvelle recrue comment traiter les dossiers d'immigration. D'après Mme Ratansi, la situation n'était pas idéale pour Mme Khatri, car cet emploi l'empêchait de se consacrer à son entreprise familiale et l'obligeait à faire une longue navette quotidienne entre la maison et le bureau. Dans ses représentations écrites et pendant l'entrevue, Mme Ratansi a expliqué que, avant d'embaucher Mme Khatri, elle avait vérifié les règles applicables en vertu du Code et avait déterminé que, puisque Mme Khatri n'était pas membre de sa famille au sens où l'entendait le Code, il ne lui était pas interdit de l'embaucher. Mme Ratansi m'a dit pendant l'entrevue qu'elle savait que le Règlement administratif interdisait d'embaucher un membre de sa proche famille, mais qu'elle n'avait alors pas consulté le Règlement administratif. Elle a également confirmé qu'elle n'avait pas fait de vérification semblable dans le cas d'une autre embauche; c'est seulement lors de l'embauche de Mme Khatri qu'elle avait vérifié les règles, vu son lien avec elle. La lettre d'emploi de Mme Khatri, datée et signée par les deux parties le 16 janvier 2017, portait sur un emploi « régulier à plein temps » devant commencer le 23 janvier 2017; aucune date de fin n'était précisée. Mme Ratansi a fait savoir durant l'entrevue que, sur le plan des ressources humaines, un emploi de six mois ou plus n'est pas considéré comme temporaire, mais elle avait mentionné la nature temporaire de l'entente à Mme Khatri. Mme Ratansi a expliqué que, au cours des mois suivants, le nombre de dossiers confiés à son bureau était demeuré élevé, et que le maintien des effectifs restait difficile; des employés formés décidaient de partir pour diverses raisons, notamment pour poursuivre des études ou saisir d'autres occasions. Par conséquent, Mme Khatri avait accepté de rester jusqu'à ce qu'une autre personne soit trouvée pour la remplacer. ​Selon Mme Ratansi, les membres de son personnel savaient que Mme Khatri était sa sœur, et il n'avait jamais été soulevé que la situation pouvait poser problème; en outre, personne n'avait mentionné la règle applicable en vertu du Règlement administratif. Cessation de l'emploi de Mme Khatri Mme Ratansi m'a déclaré lors de son entrevue que le Parti libéral l'a appelée le 2 novembre 2020 pour l'informer qu'il avait reçu une lettre anonyme indiquant qu'elle employait sa sœur à son bureau, ce qu'elle a confirmé. On lui a alors dit qu'elle ne pouvait pas employer un membre de sa proche famille — dont sa sœur faisait partie — et qu'elle devait donc mettre fin à son emploi et demander l'avis du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique. Mme Ratansi m'a aussi dit qu'elle avait pris immédiatement les mesures qu'on attendait d'elle. Le même jour, elle a avisé Mme Khatri, de vive voix et par écrit, qu'elle mettait fin à son emploi, décision qui entrait en vigueur le jour même, pour les raisons évoquées par le parti et, comme elle l'a indiqué dans la lettre de cessation d'emploi de Mme Khatri, « pour éviter toute apparence d'irrégularité ». Mesures prises par Mme Ratansi depuis le 2 novembre 2020 Le 5 novembre 2020, Mme Ratansi m'a envoyé une lettre dans laquelle elle a indiqué que Mme Khatri, sa sœur adoptive, travaillait comme employée salariée à temps plein dans son bureau de circonscription depuis 2017, qu'elle avait appris le 2 novembre seulement que Mme Khatri ne devrait pas travailler pour elle, étant un membre de sa proche famille, et qu'elle avait mis fin à l'emploi de Mme Khatri dès qu'elle avait pris conscience de la situation. Mme Ratansi a conclu sa lettre en me demandant mon avis à savoir si elle avait contrevenu au Code d'une quelconque façon en embauchant sa sœur adoptive. La lettre du 5 novembre 2020 de Mme Ratansi contient les renseignements sur lesquels je me suis appuyé pour amorcer le processus menant à cette enquête. Dans une déclaration publiée le 9 novembre 2020 sur le compte Facebook @MPYasminRatansi, qu'elle utilise dans le cadre de ses fonctions parlementaires, Mme Ratansi a annoncé qu'elle avait quitté le caucus libéral et qu'elle siégerait dorénavant comme députée indépendante. Elle a aussi dit qu'elle avait commis une erreur de jugement en employant sa sœur dans son bureau de circonscription et a offert ses excuses à ses électeurs pour cette erreur, tout en ajoutant qu'elle avait déjà corrigé la situation. Mme Ratansi a publié une nouvelle déclaration sur son compte Facebook le 19 novembre 2020, dans laquelle elle a indiqué qu'elle avait « fait une erreur en donnant à sa sœur un emploi salarié qu'elle occupait depuis quelques années » et a de nouveau offert ses excuses pour son « manque de jugement » » [traduction] dans cette affaire. Autres renseignements fournis par Mme Ratansi sur sa relation avec Mme Khatri Au cours de l'enquête, Mme Ratansi a fourni des éléments de preuve établissant que Mme Khatri n'est ni sa sœur biologique ni sa sœur adoptive. Mme Ratansi a dit dans son témoignage que son père avait accueilli Mme Khatri à un tout jeune âge dans sa famille, qui vivait alors au Tanganyika (maintenant Tanzanie) dans les années 1950. Le père de Mme Ratansi, décédé en 1972, n'avait pas officiellement adopté Mme Khatri; son nom figurait à titre de « personne responsable », et non de père, sur le certificat de naissance fourni par Mme Ratansi. Si l'adoption avait eu lieu, le certificat de naissance original aurait été annulé et un nouveau certificat, indiquant le nom des parents adoptifs en tant que père et mère, aurait été délivré. Dans ses observations écrites et lors de son entrevue, Mme Ratansi a précisé qu'elle avait toujours présenté Mme Khatri comme sa sœur, conformément aux pratiques culturelles islamiques et aux souhaits de son père. Position de Mme Ratansi Mme Ratansi a fait valoir la position selon laquelle elle n'a pas contrevenu à l'article 8 du Code en embauchant Mme Khatri dans son bureau de circonscription. Selon elle, la preuve documentaire présentée montre qu'il n'existe aucun lien juridique entre elle et Mme Khatri, notamment aux fins de l'application du Règlement administratif. Mme Khatri était la fille en famille d'accueil du père de Mme Ratansi, une relation qui échappe aux définitions applicables du Code et du Règlement administratif telles qu'elles sont formulées actuellement. Mme Ratansi a affirmé qu'il n'est nulle part mention de sœur ou frère « adopté » ou « de famille d'accueil » dans le Code ou le Règlement administratif. Si le Parlement avait voulu que la définition de « proche famille » du Règlement administratif s'étende aux enfants en famille d'accueil, il l'aurait précisé en élargissant la définition, comme il l'a fait pour le terme « personne à charge[i] ». En outre, le Parlement a récemment précisé et élargi la définition de « proche famille » dans le Règlement administratif afin d'inclure les neveux et nièces d'un député ou de son conjoint, ainsi que la parenté par alliance[ii]. Mme Ratansi est d'avis q​ue cette nouvelle définition élargie ne s'applique pas à sa relation avec Mme Khatri. Par conséquent, elle ne pouvait pas interpréter le Règlement administratif de façon à inclure une définition élargie de « sœur » désignant des personnes autres que celles à qui elle était unie par les liens du sang. Par ailleurs, étant donné que toute contravention pourrait s'accompagner de sanctions, Mme Ratansi a estimé que, compte tenu du principe de justice naturelle, les dispositions applicables devraient être interprétées selon leur sens restreint. Par conséquent, d'après elle, si les dispositions définissant « proche famille » sont imprécises et ambiguës, l'ambiguïté devrait être résolue en faveur de la personne visée par une enquête. Enfin, Mme Ratansi a soutenu qu'en plus de ne pas contrevenir à l'article 8 du Code, le fait d'employer Mme Khatri avait été avantageux pour le public, étant donné que cette dernière était capable de composer avec le nombre élevé de dossiers d'immigration présentés à son bureau de circonscription. Analyse et conclusion Analyse J'ai entrepris une enquête dans ce dossier afin de déterminer si Mme Yasmin Ratansi, députée de Don Valley-Est, avait contrevenu à l'article 8 du Code régissant les conflits d'intérêts des députés (le Code) en favorisant d'une façon indue les intérêts personnels d'une autre personne, soit Mme Zeenat Khatri, qu'elle avait embauchée à son bureau de circonscription en 2017. L'article 8 est rédigé comme suit : 8. Le député ne peut, dans l'exercice de ses fonctions parlementaires, agir de façon à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d'un membre de sa famille ou encore, d'une façon indue, ceux de toute autre personne ou entité. Cette enquête ne concernait pas les propres intérêts personnels de Mme Ratansi ni ceux d'un membre de sa famille au sens où l'entend le Code, car Mme Khatri n'est pas visée par la définition de « membre de la famille » qu'on trouve au paragraphe 3(4) du Code, et qui s'applique à l'épouse ou à l'époux, à la conjointe de fait ou au conjoint de fait, et aux enfants mineurs ou à charge. Fonctions parlementaires Le Code ne définit pas les fonctions parlementaires des députées et députés pour les besoins de l'application de l'article 8. Le paragraphe 1(1) du Règlement administratif relatif aux députés (le Règlement administratif) définit toutefois les fonctions parlementaires de la manière suivante : fonctions parlementaires À l'égard d'un député, les responsabilités et les activités qui se rattachent à la fonction de député, où qu'elles soient exercées et indépendamment de toute considération partisane, à savoir les activités liées aux délibérations et aux travaux de la Chambre des communes ainsi que celles liées à la représentation de sa circonscription ou des électeurs. Le Règlement administratif prévoit également que les fonctions parlementaires comprennent les responsabilités du député en tant qu'employeur. L'embauche d'employés de circonscription par le député fait donc partie des fonctions parlementaires visées par l'article 8 du Code. Intérêts personnels Le paragraphe 3(2) du Code précise les circonstances dans lesquelles les actes d'un député sont considérés comme étant de nature à favoriser les intérêts personnels d'une personne pour les besoins de l'application du Code. Au nombre des circonstances indiquées se trouve, à l'alinéa d), le fait d'augmenter son revenu à partir de l'une des sources précisées, y compris l'employeur. Comme je l'ai établi dans le Rapport Vandenbeld, ce qui est pertinent en vertu de l'alinéa 3(2)d), c'est le droit actuel et potentiel de la personne à un revenu provenant uniquement de la source particulière en cause. Ainsi, un nouveau droit découlant du fait d'avoir été embauché à un poste entraîne une augmentation du revenu tiré de cette source. En employant Mme Khatri dans son bureau de circonscription, Mme Ratansi a favorisé les intérêts personnels de Mme Khatri au sens du Code. Il reste à déterminer si ces intérêts personnels ont été favorisés d'une façon indue. Détermination d'irrégularité Le Code ne décrit pas les circonstances constituant une irrégularité lorsqu'il s'agit d'examiner des actes susceptibles de favoriser les intérêts personnels d'une autre personne. J'ai dû envisager ce qui constitue une irrégularité dans le contexte d'actes favorisant des intérêts personnels pour les besoins de l'application de la Loi sur les conflits d'intérêts. Dans le Rapport Trudeau II, j'ai conclu qu'il y a irrégularité lorsqu'un titulaire de charge publique dépasse les limites des pouvoirs que lui confère la loi, ou contrevient à une règle, à une convention ou à un processus établi. À mon avis, les considérations de ce type sont aussi pertinentes lorsqu'il faut déterminer s'il y a eu irrégularité au sens du Code. Plus précisément, l'embauche de Mme Khatri par Mme Ratansi, qui a favorisé les intérêts personnels de la première, serait irrégulière si j'estimais qu'elle contrevenait à une règle qui ne figure pas au Code. La règle qui ne figure pas au Code, mais qui est pertinente dans la présente affaire est le paragraphe 62(1) du Règlement administratif, qui interdit aux députés d'embaucher des membres de leur proche famille au sens du paragraphe 1(1) du Règlement administratif. La définition, encore élargie tout récemment, comprend depuis 2012 la sœur d'un député. À l'époque visée par l'affaire faisant l'objet de la présente enquête, les dispositions pertinentes du Règlement administratif étaient donc les suivantes : 1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent, sauf disposition contraire, au présent règlement administratif.[...]proche famille Le père, la mère, les frères et sœurs, le conjoint et les enfants du député ainsi que les conjoints et les enfants des enfants du député.[...]62. (1) Le député ne peut embaucher un membre de sa proche famille, son voyageur désigné ou un membre de l'exécutif d'un parti politique comme employé sous le régime du présent règlement administratif. Au cours de la présente enquête, Mme Ratansi m'a indiqué qu'elle avait toujours considéré Mme Khatri comme sa sœur et la désignait comme telle dans ses interactions avec d'autres. Dans plusieurs de ses communications avec moi, elle a aussi réitéré l'importance, pour elle-même, que Mme Khatri soit désignée comme sa sœur. Mme Ratansi semble avoir agi de manière cohérente avec l'idée que Mme Khatri est sa sœur. Selon son témoignage, lorsque Mme Ratansi a eu l'occasion d'embaucher Mme Khatri en 2006, elle a demandé la confirmation qu'aucune règle ne lui interdisait d'embaucher sa sœur. Elle m'a aussi dit que, en 2017, après avoir consulté le Code et lu que les frères et sœurs n'y sont pas considérés comme des membres de la famille d'un député, elle avait déterminé qu'elle pouvait embaucher de nouveau Mme Khatri, comme elle l'avait fait pendant son mandat précédent. Ces affirmations de Mme Ratansi laissent entendre que si le Règlement administratif – dans son libellé de 2006 – ou le Code avaient inclus les sœurs dans leurs définitions respectives des membres de la famille, elle n'aurait pas embauché Mme Khatri en raison de leurs liens. En outre, lorsqu'elle a appris, le 4 novembre 2020, que le Règlement administratif avait été modifié, Mme Ratansi a immédiatement mis fin à l'emploi de Mme Khatri. Lorsque cette affaire est devenue publique le 9 novembre 2020, Mme Ratansi a continué de désigner Mme Khatri comme sa sœur dans les déclarations qu'elle a diffusées sur son compte de médias sociaux et elle a dit regretter ce qu'elle a qualifié d'« erreur de jugement ». Une personne raisonnable, au courant des règles applicables et n'ayant en main que les renseignements décrits ci-dessus, qui aurait pris connaissance de la situation aurait conclu que l'embauche de Mme Khatri contrevenait au paragraphe 62(1) du Règlement administratif. Dans ce contexte, cette personne aurait conclu naturellement qu'une irrégularité au sens du Code avait été commise. Au fil de l'enquête, cependant, Mme Ratansi m'a soumis des faits considérablement différents. Après avoir tout d'abord décrit Mme Khatri comme sa sœur adoptive, elle a expliqué que Mme Khatri n'avait en réalité jamais été adoptée légalement; elle a soumis des documents à l'appui de cette dernière affirmation. J'accepte la dernière affirmation de Mme Ratansi, ainsi que son argument selon lequel Mme Khatri, en sa qualité de sœur de famille d'accueil, ne serait pas légalement considérée comme sa sœur et, par extension, comme membre de sa « proche famille » au sens du Règlement administratif. La présente enquête vise, cependant, à déterminer s'il y a eu contravention au Code, non pas au Règlement administratif. Pour déterminer si une irrégularité a été commise et ainsi juger s'il y a eu contravention à l'article 8 du Code, je dois tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire. L'interdiction énoncée au paragraphe 62(1) du Règlement administratif est la source d'une irrégularité éventuelle dans le cas présent, mais ma conclusion ne dépend pas entièrement du fait que cette règle qui ne figure pas au Code a été, en fin de compte, contrevenue ou non. Les déclarations et gestes publics de Mme Ratansi et la perception du public qu'ils suscitent concernant ce qui est survenu sont aussi au nombre des circonstances que je dois évaluer. L'article 3.1 du Code m'accorde la discrétion voulue pour tenir compte de l'objet et des principes du Code au moment de déterminer si des règles de conduite ont été contrevenues dans une affaire donnée. Voici le libellé de l'article : 3.1 Pour l'interprétation et l'application des obligations prévues dans le présent code, le commissaire peut tenir compte de l'objet et des principes énoncés aux articles 1 et 2. Les principes du Code les plus pertinents pour la présente affaire sont les suivants : 2. Vu que les fonctions parlementaires constituent un mandat public, la Chambre des communes reconnaît et déclare qu'on s'attend à ce que les députés :[...]b) remplissent leurs fonctions avec honnêteté et selon les normes les plus élevées de façon à éviter les conflits d'intérêts réels ou apparents et à préserver et accroître la confiance du public dans l'intégrité de chaque député et envers la Chambre des communes;c) exercent leurs fonctions officielles et organisent leurs affaires personnelles d'une manière qui résistera à l'examen public le plus minutieux, allant au-delà d'une stricte observation de la loi;[...] L'article 3.1 a été ajouté au Code en 2007 par suite d'une recommandation contenue dans le 54e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre à la Chambre des communes, recommandation selon laquelle il fallait préciser que cet objet et ces principes ne doivent pas être interprétés comme des règles et obligations en soi, mais plutôt servir à interpréter le reste du Code. En ce qui a trait aux principes 2b) et c), qui disposent que les députés doivent éviter les conflits d'intérêts réels ou apparents et exécuter leurs fonctions officielles d'une manière qui résistera à l'examen public le plus minutieux, une obligation qui va au-delà d'une stricte observation de la loi, j'estime que l'apparence qu'un député a contrevenu à une règle qui ne figure pas au Code peut, dans certaines circonstances, mener à une irrégularité au sens de l'article 8. Dans la présente affaire, je dois tenir compte de la perception du public à l'égard de la relation familiale de Mme Ratansi avec Mme Khatri en me fondant sur les déclarations et gestes publics de Mme Ratansi elle-même, qui ont suscité une forte apparence d'un lien d'emploi contraire au paragraphe 62(1) du Règlement administratif. Les faits supplémentaires dévoilés pendant l'enquête ont peut-être révélé la vraie nature des liens familiaux qui unissent Mmes Khatri et Ratansi, mais le lien d'emploi conserve malgré tout son caractère irrégulier aux termes du Code. Conclusion Ayant déterminé que Mme Ratansi a favorisé les intérêts personnels de Mme Khatri en lui offrant un emploi dans son bureau de circonscription, et ce, d'une façon indue en raison de l'apparence d'un lien d'emploi contrevenant au Règlement administratif, je conclus que Mme Ratansi a contrevenu à l'article 8 du Code. Sanction Ayant conclu que la députée ne s'est pas conformée à une obligation prévue au Code, je dois déterminer si la contravention est accompagnée de circonstances atténuantes, comme le prévoit le paragraphe 28(5) du Code : 28. (5) S'il conclut que le député ne s'est pas conformé à une obligation aux termes du présent code, mais qu'il a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter de l'enfreindre, ou que l'infraction est sans gravité, est survenue par inadvertance ou est imputable à une erreur de jugement commise de bonne foi, le commissaire l'indique dans son rapport et peut recommander qu'aucune sanction ne soit imposée. Lorsque Mme Ratansi a embauché Mme Khatri en 2017, elle s'est fiée aux conseils que lui avait prodigués sa gestionnaire de bureau en 2006, époque où aucune règle ne lui interdisait de le faire. Elle n'a pas vérifié à nouveau le Règlement administratif et n'a donc pas remarqué la modification apportée entretemps. Le Manuel des allocations et des services aux députés du Bureau de régie interne, que Mme Ratansi a mentionné dans sa lettre du 5 novembre 2020, précise ce qui suit : « Les députés sont tenus de connaître, de comprendre et de respecter les politiques du Bureau de régie interne telles qu'elles sont décrites dans le Règlement administratif relatif aux députés et dans ce manuel. » Mme Ratansi a fait valoir qu'elle avait vérifié le Code avant d'embaucher Mme Khatri durant son second mandat, mais le Règlement administratif aurait dû être le premier document à vérifier pour toute question relative à une embauche, et Mme Ratansi aurait dû le savoir. Par conséquent, je ne peux pas conclure qu'elle a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter d'y contrevenir. Les règles de bonne gestion des ressources publiques confiées aux députés pour qu'ils exercent leurs fonctions parlementaires visent à favoriser la confiance du public envers les institutions qui gouvernent le Canada. Il est donc essentiel que tous les députés respectent — et soient perçus comment respectant — ces règles. Par conséquent, je ne peux pas conclure que la contravention de Mme Ratansi au Code, qui concernait une telle règle, soit sans gravité. Il ne me reste donc plus qu'à déterminer si Mme Ratansi a contrevenu au Code par inadvertance ou en raison d'une erreur de jugement faite de bonne foi. J'accepte l'argument de Mme Ratansi selon lequel de janvier 2017 à novembre 2020, elle croyait qu'aucune règle ne lui interdisait d'avoir Mme Khatri à son emploi, le nom de cette dernière, avec son titre d'adjointe de circonscription, étant d'ailleurs indiqué dans l'annuaire public des employés du gouvernement. En outre, dès qu'elle a su qu'elle contrevenait peut-être au Règlement administratif, Mme Ratansi a rapidement mis fin à l'emploi de Mme Khatri et a fait des excuses publiques. Elle a aussi communiqué avec le Commissariat pour divulguer ses gestes problématiques et obtenir des conseils à l'égard des répercussions possibles en ce qui concerne le Code. À mon avis, son comportement a démontré son désir sincère de rectifier la situation. Par conséquent, je conclus que, bien que Mme Ratansi ne se soit pas acquittée de ses obligations aux termes de l'article 8 du Code dans l'affaire visée par la présente enquête, sa nonconformité est survenue par inadvertance ou est imputable à une erreur de jugement commise de bonne foi. Je recommande donc qu'aucune sanction ne lui soit imposée. [i] La définition du terme « personne à charge » dans le Règlement administratif relatif aux députés est formulée comme suit : personne à charge s'entend d'un enfant du député, y compris un beau-fils ou une belle-fille, un enfant adoptif, un enfant en famille d'accueil chez le député, un enfant dont le tuteur est le député, ainsi qu'un enfant de son conjoint qui dépend financièrement du député pour ce qui est des nécessités de la vie comme la nourriture, le logement, les soins médicaux, l'habillement et la scolarisation et qui, selon le cas : a) est âgé de moins de 21 ans; b) est âgé d'au moins 21 ans et d'au plus 25 ans et fréquente à temps plein un établissement d'enseignement reconnu; c) sans égard à son âge, dépend entièrement du député en raison d'une incapacité physique ou mentale. [ii] La définition révisée du terme « proche famille », entrée en vigueur le 29 janvier 2021 dans le Règlement administratif relatif aux députés, est formulée comme suit : proche famille a) Le conjoint du député; b) les enfants, les petits-enfants, les père ou mère, les grands-parents, les frères et les sœurs du député ou de son conjoint; c) les neveux et les nièces du député ou de son conjoint; d) le conjoint de toute personne mentionnée à l'alinéa b).​
Rapport sur le premier ministre qui aurait omis de se récuser de décisions concernant une entreprise employant plusieurs membres de sa famille; apparence de conflit d’intérêts. - - - - - - - - - - Préface Le présent rapport est produit conformément à la Loi sur les conflits d'intérêts L.C. 2006, ch. 9, art. 2 (la Loi). Le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique peut entreprendre une étude en vertu de la Loi à la demande d'une ou d'un parlementaire, comme c'est le cas de cette étude, ou de son propre chef. Lorsque le commissaire amorce une étude à la demande d'une ou d'un parlementaire, il est tenu de remettre au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions à la suite de l'étude. Le commissaire doit en même temps remettre un double du rapport à la ou au titulaire ou à l'ex‑titulaire de charge publique visé, et le rendre accessible au public. Sommaire Le présent rapport énonce les conclusions de mon étude menée en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi) relativement à la conduite du très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, à l'égard de sa participation à deux décisions concernant les intérêts personnels d'UNIS (WE, en anglais). D'une part, la décision de confier à UNIS la gestion de la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant (BCBE), programme fédéral visant à encourager les jeunes à faire du bénévolat. D'autre part, la décision de financer ou non un programme d'Entrepreneuriat social proposé par UNIS, plus particulièrement un programme numérique offrant des conseils d'entrepreneuriat et des possibilités de mentorat. On m'a demandé d'enquêter en raison des liens entre M. Trudeau et sa famille et UNIS, organisme caritatif international de développement et d'autonomisation des jeunes fondé par MM. Marc et Craig Kielburger. Depuis 2007, M. Trudeau a participé à huit éditions de la Journée UNIS. Son épouse a été ambassadrice honorifique pour UNIS, a animé son propre balado parrainé par UNIS et a, elle aussi, participé à huit événements de la Journée UNIS. La mère et le frère de M. Trudeau ont également participé à des activités rémunérées pour UNIS. Au début d'avril 2020, le ministre des Finances, l'honorable Bill Morneau, a fait part à M. Trudeau du fait que son ministère examinait des options pour aider les étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire qui perdraient leur emploi d'été en raison de la pandémie de COVID‑19, notamment l'idée de leur faire faire du bénévolat par l'entremise du mouvement national Service jeunesse Canada. À la demande de M. Morneau, des fonctionnaires du ministère des Finances du Canada ont entamé des discussions avec des fonctionnaires d'Emploi et Développement social Canada (EDSC) au sujet d'un possible nouveau programme national de bénévolat pour les jeunes. Le 21 avril, les fonctionnaires du ministère des Finances ont présenté à M. Morneau une ébauche de note de service concernant des propositions de mesures d'appui aux étudiants, qui comptait quatre annexes de financement pour approbation par le ministre des Finances et de la documentation à titre informatif. Une des annexes portait sur la bonification du programme de microsubventions de Service jeunesse Canada et la création d'un portail de jumelage des bénévoles. Une autre demandait du financement pour la création d'un nouveau programme, la BCBE. Le ministère des Finances estimait que la BCBE devait être gérée par un tiers en partenariat avec un organisme comme UNIS et recommandait de prévoir des fonds pour le programme, le temps qu'on peaufine la proposition. La proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS faisait partie de la documentation jointe à la note à titre informatif. M. Morneau a alors approuvé le financement pour Service jeunesse Canada et la BCBE. À l'insu de M. Morneau, son personnel a ordonné aux fonctionnaires du ministère des Finances d'inclure du financement pour la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS. Ces décisions ont été communiquées au Bureau du Conseil privé. Le 22 avril, M. Trudeau a annoncé la création de la BCBE et du portail de jumelage des bénévoles parmi d'autres mesures pour aider les étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire et les récentes et récents diplômés. À la demande du personnel de M. Morneau, UNIS a retravaillé un élément de sa proposition d'Entrepreneuriat social pour en faire une proposition d'un Programme de bénévolat d'été pour les jeunes qui permettrait à 20 000 jeunes de participer à des projets de bénévolat de trois mois et de toucher une bourse. Le 23 avril, le ministère des Finances a demandé à EDSC de proposer un plan de conception et de mise en œuvre de la BCBE pour un lancement à la mi‑‎mai. Ce ministère a déterminé qu'il fallait confier la gestion du programme à un tiers et UNIS a été mentionné en soulignant que la proposition du Programme de bénévolat d'été pour les jeunes pourrait servir de base pour le programme. Le 24 avril, EDSC a demandé à UNIS de présenter une proposition en bonne et due forme pour gérer la BCBE. Le 28 avril, EDSC a soumis un projet de plan de conception et de mise en œuvre pour la BCBE. Les fonctionnaires recommandaient UNIS comme administrateur du programme. Approuvée en principe par le Comité spécial du Cabinet chargé de la réponse fédérale à la maladie à coronavirus (COVID‑19) le 5 mai, la proposition devait être soumise à l'ensemble du Cabinet pour ratification le 8 mai. En prévision de la réunion du Cabinet, M. Trudeau a été informé du plan de conception et de mise en œuvre d'EDSC pour la BCBE. Ce n'est qu'à ce moment qu'il a appris la participation potentielle d'UNIS à titre d'administrateur du programme. Compte tenu des liens d'UNIS et de ses parentes et parents, M. Trudeau et sa cheffe de cabinet ont décidé de retirer la présentation de la proposition de la BCBE de l'ordre du jour de la réunion du Cabinet du 8 mai et ont demandé une analyse plus poussée par la fonction publique. Le 15 mai, M. Trudeau a approuvé les décisions du ministre des Finances concernant le financement des mesures d'aide pour les étudiants, mais il a refusé de financer la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS. Le 21 mai, après que les fonctionnaires d'EDSC ont confirmé que seul UNIS serait en mesure de gérer le programme dans le délai prévu, M. Trudeau a autorisé la présentation de la proposition concernant la BCBE au Cabinet. Le 22 mai, le Cabinet a ratifié la proposition en question. Le personnel du cabinet du premier ministre a examiné l'entente de contribution et a recommandé son approbation. Le 22 juin, M. Trudeau a approuvé l'entente de contribution conclue avec UNIS. Je devais déterminer si M. Trudeau a contrevenu au paragraphe 6(1) et aux articles 7 et 21 de la Loi. L'article 7 de la Loi interdit à toute et à tout titulaire de charge publique d'accorder un traitement de faveur à une personne ou à un organisme en fonction d'une autre personne ou d'un autre organisme retenu pour représenter l'un ou l'autre. Pour qu'il y ait contravention à l'article 7, il faut que le traitement qu'accorde le titulaire de charge publique à une personne ou à un organisme soit plus favorable que le traitement qui aurait été accordé à une personne ou à un organisme dans une situation semblable, et il faut qu'il y ait une relation préalable entre le titulaire de charge publique et le représentant. La décision de M. Trudeau d'approuver la proposition concernant la BCBE avec UNIS comme administrateur ne reposait pas, à mon avis, sur l'identité d'un tiers représentant, compte tenu de l'absence de relation personnelle entre M. Trudeau et MM. Marc et Craig Kielburger. De plus, les éléments de preuve démontrent que M. Trudeau n'a aucunement participé à la recommandation d'EDSC de sélectionner UNIS comme administrateur de la BCBE. Je suis d'avis que M. Trudeau n'a pas accordé de traitement de faveur à UNIS. Le paragraphe 6(1) de la Loi interdit à tout titulaire de charge publique de prendre une décision ou de participer à la prise d'une décision s'il sait que, ce faisant, il pourrait se retrouver en situation de conflit d'intérêts. L'article 4 prévoit qu'un titulaire de charge publique est en conflit d'intérêts lorsqu'il exerce un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui lui fournit la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou celui d'une parente ou un parent, ou d'une amie ou un ami, ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne. Je suis d'avis que ni la sélection d'UNIS comme administrateur de la BCBE ni la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS ne pouvaient favoriser les intérêts personnels de M. Trudeau ou ceux de ses proches. J'ai conclu que M. Trudeau avait eu la possibilité de favoriser les intérêts personnels d'UNIS concernant la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS et la sélection de l'organisme comme administrateur de la BCBE. Toutefois, pour qu'il y ait contravention au paragraphe 6(1), il aurait fallu que les intérêts personnels d'UNIS soient favorisés de façon irrégulière. À mon avis, aucun élément de preuve n'indique que les décisions de M. Trudeau concernant la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS et l'administration de la BCBE par UNIS ont été prises de façon irrégulière. Puisque j'ai déterminé que M. Trudeau n'avait pas favorisé les intérêts personnels de ses proches ni accordé un traitement de faveur à UNIS, j'ai dû examiner si la relation des parents de M. Trudeau avec UNIS, qui créait une apparence de conflit d'intérêts, était couverte par la définition de conflit d'intérêts à l'article 4 de la Loi. À cet égard, j'ai déterminé qu'en l'absence d'un conflit d'intérêts réel ou encore d'une interdiction législative claire visant les conflits d'intérêts apparents, je ne pouvais pas conclure qu'il y avait eu contravention. Selon l'article 21 de la Loi, le titulaire de charge publique doit se récuser concernant une discussion, une décision, un débat ou un vote, à l'égard de toute question qui pourrait le placer en situation de conflit d'intérêts. Même si M. Trudeau a reconnu publiquement qu'il aurait dû se récuser en raison de l'apparence d'un conflit d'intérêts, la Loi ne l'obligeait pas à le faire dans de telles circonstances. L'article 21 prévoit que la récusation n'est requise que si le titulaire de charge publique se trouve en situation de conflit d'intérêts potentiel. Par conséquent, j'ai conclu que M. Trudeau n'a pas contrevenu au paragraphe 6(1) ni aux articles 7 et 21 de la Loi. Préoccupations et processus Le 28 juin 2020, j'ai reçu une lettre de M. Michael Barrett, député de Leeds–Grenville–Thousand Islands et Rideau Lakes. J'ai reçu une seconde lettre le 3 juillet 2020, cette fois de M. Charlie Angus, député de Timmins–Baie James. Les deux soulevaient des préoccupations selon lesquelles le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, aurait contrevenu à la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi) en participant à la création de la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant (BCBE) et à la sélection de son administrateur : UNIS (WE, en anglais)[i]. Dans sa lettre, M. Barrett alléguait que, compte tenu des liens étroits que M. Trudeau entretient avec UNIS et de la participation de son épouse dans l'organisation, M. Trudeau avait contrevenu au paragraphe 6(1) de la Loi lorsqu'il a annoncé sa décision de confier à UNIS l'administration de la BCBE. Cette disposition de la Loi interdit à toute et à tout titulaire de charge publique de prendre une décision ou de participer à la prise d'une décision dans l'exercice de sa charge s'il sait ou devrait raisonnablement savoir que, en prenant cette décision, il pourrait favoriser son intérêt personnel ou celui d'une parente ou parent[ii], ou d'une amie ou un ami, ou favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne. Dans leur lettre, MM. Barrett et Angus alléguaient tous deux que M. Trudeau avait contrevenu à l'article 7 de la Loi en accordant un traitement de faveur à UNIS du fait qu'il lui confiait la gestion de la BCBE en lieu et place de la fonction publique, et ce, malgré l'existence d'autres organismes de bienfaisance canadiens se trouvant dans une situation semblable. Dans une vidéoconférence enregistrée le 12 juin 2020 entre un cofondateur d'UNIS, M. Marc Kielburger, et plusieurs autres participantes et participants de diverses organisations de jeunesse canadiennes, M. Kielburger a expliqué qu'un représentant du cabinet du premier ministre avait communiqué avec UNIS le lendemain de l'annonce publique par M. Trudeau d'un programme qui viserait les étudiantes et étudiants. Ce représentant, selon les dires de M. Kielburger dans la vidéo, demandait si UNIS sera intéressé à participer à la mise en œuvre du programme en question. M. Kielburger a changé sa déclaration le 30 juin 2020, mais le doute était semé dans mon esprit quant à une possible contravention à l'article 7 de la Loi. Dans sa lettre, M. Barrett alléguait également une contravention aux articles 5 et 9 de la Loi. Toutefois, il n'a pas fourni suffisamment d'informations pour établir des motifs raisonnables à l'appui de l'une ou l'autre de ces allégations. Par conséquent, je n'ai pas poursuivi l'étude de ces dispositions. M. Barrett m'a également demandé d'enquêter pour déterminer si l'épouse de M. Trudeau, Mme Sophie Grégoire Trudeau, avait accepté un cadeau ou autre avantage (sous la forme d'un voyage) de la part d'UNIS, ce qui serait contraire à l'article 11 de la Loi. Étant donné que le Commissariat avait déjà conseillé M. Trudeau à cet égard par l'entremise de son personnel ministériel, et puisqu'il n'y avait aucun nouveau fait important qui aurait pu m'amener à croire qu'il y avait eu contravention à la Loi, je n'ai pas étudié la question plus à fond. Le 3 juillet 2020, j'ai écrit à M. Trudeau pour l'informer que les deux demandes répondaient aux exigences énoncées au paragraphe 44(2) de la Loi et que je lançais une étude en vertu du paragraphe 44(3) de la Loi. Plus précisément, j'ai avisé M. Trudeau que j'étudierais de possibles contraventions au paragraphe 6(1) et aux articles 7 et 21 de la Loi. J'ai reçu la réponse du M. Trudeau, ainsi que des exemplaires non caviardés de toute la documentation demandée en trois envois entre le 14 et le 31 août 2020. J'ai compris, d'après cette production de documents, que toutes les informations relatives au sujet examiné, dont certaines étaient protégées par le secret du Conseil privé de la Reine, m'avaient été communiquées. Le 25 novembre 2020, j'ai écrit à M. Trudeau pour en savoir plus sur sa participation à la recommandation du ministère des Finances d'accorder 12 millions de dollars en financement fédéral à la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS. J'ai reçu la réponse de M. Trudeau le 14 décembre 2020. Le 11 février 2021, à la place d'une entrevue, j'ai demandé à M. Trudeau de me fournir des réponses à mes questions au moyen d'une déclaration sous serment. J'ai reçu la déclaration sous serment de M. Trudeau le 25 février 2021. Conformément à la pratique du Commissariat, j'ai fourni à M. Trudeau une copie de la preuve documentaire pertinente recueillie pendant l'étude, ainsi que l'ébauche de la portion factuelle du rapport (Préoccupations et processus, Faits et Position de M. Trudeau) avant qu'il ne soit achevé. Le 16 juillet 2020, à la demande de plusieurs parlementaires, j'ai lancé une étude se rapportant au même sujet concernant la conduite de l'honorable Bill Morneau, alors ministre des Finances. La preuve documentaire recueillie a servi aux deux rapports d'étude. Le Commissariat a reçu plus de 40 000 pages de documents de M. Trudeau, de M. Morneau et de 13 témoins, dont une copie de la documentation qui avait été fournie au Comité permanent des finances de la Chambre des communes (le comité FINA). Étant donné que toutes les procédures parlementaires sont protégées par le privilège parlementaire, je n'ai pu me servir des témoignages devant le comité pour me renseigner en vue du présent rapport, même si j'en ai fait une demande formelle au comité FINA. Par conséquent, j'ai dû interroger certains témoins qui avaient déjà comparu devant le comité FINA afin d'obtenir leur témoignage à nouveau. Je suis au fait des études entreprises par le comité FINA et deux autres comités parlementaires sur les différents aspects des dépenses publiques pendant la pandémie de COVID‑19, dont la BCBE. Leur travail n'a aucunement entravé le mien. Il est important de souligner que la présente étude portait uniquement sur la conduite de M. Trudeau concernant ses obligations en vertu de la Loi. Faits Contexte L'Organisme UNIS UNIS est un mouvement international de bienfaisance pour le développement et l'autonomisation des jeunes, fondé en 1995 par MM. Marc et Craig Kielburger. UNIS est composé de l'Organisme UNIS, de l'entreprise sociale ME to WE[iii], et de plusieurs autres filiales. Anciennement connue sous le nom d'Enfants Entraide (Free the Children), l'organisme met en œuvre des programmes de développement en Asie, en Afrique et en Amérique latine, en misant sur l'éducation, l'accès à l'eau potable, les soins de santé, la sécurité alimentaire et les débouchés économiques. UNIS gère également des programmes nationaux pour les jeunes au Canada, aux États‑Unis et au Royaume‑Uni et fait la promotion de l'apprentissage par le bénévolat et la citoyenneté active. Depuis 2007, UNIS a organisé une série d'événements à grande échelle, connus sous le nom de « Journées UNIS », qui se tiennent dans différentes villes tout au long de l'année scolaire. Les éditions des Journées UNIS ont accueilli des dizaines de milliers d'étudiantes et étudiants et ont célébré leur influence sur les débats locaux et mondiaux. Les étudiants gagnent leurs billets en participant au programme UNIS à l'école, programme d'apprentissage par le bénévolat d'une durée d'un an géré par UNIS. Chaque événement compte une série de conférencières et conférenciers, comme des activistes sociaux, des élues et élus de différents ordres de gouvernement et des spectacles musicaux. La plus récente édition de la Journée UNIS a eu lieu le 4 mars 2020 à Londres, en Angleterre. UNIS a annoncé en juillet 2020 qu'elle annulait ses activités de la Journée WE jusqu'à nouvel ordre afin de se consacrer à son volet international. Interactions d'UNIS avec le gouvernement Selon des documents publics, entre 2006 et 2015, UNIS a reçu environ 1,1 million de dollars du gouvernement Harper. Entre 2015 et 2019, UNIS a reçu au moins 5,5 millions de dollars de financement de différents ministères, dont Emploi et Développement social Canada (EDSC) et Patrimoine canadien. Dans une note interne produite par le personnel du cabinet du ministre des Finances, UNIS était décrit comme un intervenant clé et un « partenaire externe de même sensibilité » [traduction]. En 2017, UNIS a été l'une des nombreuses organisations sélectionnées pour mener un projet visant à marquer le 150e anniversaire de la Confédération canadienne parmi les propositions soumises au ministère du Patrimoine canadien. UNIS a reçu plus d'un million de dollars pour organiser et animer une édition de la Journée UNIS dans le cadre des festivités de la fin de semaine de la fête du Canada à Ottawa. M. Trudeau est également apparu dans une vidéo promotionnelle liée aux célébrations du 150e anniversaire du Canada produite par UNIS. Interactions de la famille Trudeau avec UNIS Selon M. Trudeau, sa première rencontre avec les frères Kielburger remonte au milieu des années 2000. À l'époque, les trois participaient séparément à des initiatives d'activisme et de mobilisation des jeunes. M. Trudeau a fourni une vidéo à diffuser à la toute première édition de la Journée UNIS en octobre 2007 et, depuis son élection comme député, il a participé en personne à sept autres tels événements. Comme député nouvellement élu, en 2008, M. Trudeau s'est adressé à la foule à la deuxième édition de la Journée UNIS, à Toronto. En 2012, il a pris part à deux éditions de la Journée UNIS : l'une à Montréal (animée par son épouse, Mme Sophie Grégoire Trudeau) et l'autre à Toronto. En 2015, peu après l'élection fédérale, M. Trudeau et son épouse ont participé à une édition de la Journée UNIS à Ottawa, marquant son premier discours public en tant que premier ministre du Canada. À titre de premier ministre et de ministre des Affaires intergouvernementales et de la Jeunesse, portefeuille supplémentaire dont il a été responsable jusqu'en juillet 2018, M. Trudeau a continué de prendre part aux éditions de la Journée UNIS. Sa dernière apparition à un événement organisé par UNIS remonte à septembre 2017. M. Trudeau a confirmé n'avoir jamais été rémunéré pour ses participations aux événements organisés par UNIS. Il a ajouté qu'il n'a jamais été remboursé pour les dépenses engagées pour participer à un tel événement et qu'il n'a pas non plus réclamé de remboursement. Pour autant qu'il se souvienne, il n'a jamais fait de don à UNIS. M. Trudeau a aussi confirmé qu'autant qu'il le sache, son épouse et lui n'ont jamais eu de contact social avec les frères Kielburger dans un contexte personnel, comme le partage d'un repas. MM. Craig et Marc Kielburger ont eux aussi confirmé n'avoir jamais socialisé avec M. Trudeau, Mme Grégoire Trudeau, ni leur famille, et que toutes leurs interactions ont eu lieu dans un cadre professionnel. Ni M. Trudeau ni les frères Kielburger ne se considèrent comme des amis personnels. La première participation de Mme Grégoire Trudeau à une édition de la Journée UNIS remonte à 2008. À l'automne 2018, Mme Grégoire Trudeau est devenue ambassadrice honorifique et alliée d'UNIS Bien‑être, programme de sensibilisation aux questions de santé mentale, et a pris la parole à l'occasion d'une édition de la Journée UNIS à Vancouver. En mai 2020, elle a lancé un balado sur la santé mentale, hébergé sur une plateforme liée à UNIS. Selon les frères Kielburger, Mme Grégoire Trudeau a participé à 10 événements liés à UNIS. Selon des documents rendus publics par UNIS, entre février 2012 et mars 2020, Mme Grégoire Trudeau a assisté à un total de huit éditions de la Journée UNIS et a reçu des honoraires de 1 500 $ pour un seul engagement, en 2012. On lui a remboursé les frais d'accueil qu'elle a engagés pour les huit événements auxquels elle a participé, qui comprenaient les hôtels, le service de voiture et les vols. Mme Grégoire Trudeau a également reçu des articles de faible valeur liés à UNIS, comme des livres et des casquettes. La mère de M. Trudeau, Mme Margaret Trudeau, et le frère de M. Trudeau, M. Alexandre « Sacha » Trudeau, ont également participé à des activités rémunérées au nom d'UNIS. Le 15 octobre 2020, leur avocat a communiqué avec le Commissariat pour offrir leur collaboration dans le cadre de la présente étude. Le 12 novembre 2020, j'ai obtenu un dossier détaillé comprenant tous les engagements de discours et autres avantages qu'ils ont reçus d'UNIS depuis 2015. Mme Margaret Trudeau a été engagée par UNIS par l'intermédiaire d'un bureau de conférenciers à 28 reprises entre octobre 2016 et mars 2020. Selon la documentation rendue publique par UNIS, chaque fois, elle a participé à entre trois et cinq activités par engagement. Mme Trudeau a été payée pour 27 des 28 conférences et a été remboursée pour ses frais d'accueil, qui comprenaient les repas, les hôtels, les services de voiture et les vols. Elle a également reçu des articles de faible valeur liés à UNIS. À neuf reprises entre 2017 et 2018, M. Alexandre Trudeau a également été engagé par UNIS par l'intermédiaire d'un bureau de conférenciers et, chaque fois, a participé à entre trois et cinq activités. Selon des informations rendues publiques par UNIS, il a été payé pour neuf conférences et a été remboursé pour ses frais d'accueil, qui comprenaient les repas, les hôtels, les services de voiture et les vols. Il a également reçu des articles de faible valeur d'UNIS pendant cette période. Dans leurs représentations écrites, Mme Margaret Trudeau et M. Alexandre Trudeau ont tous deux confirmé qu'ils n'ont pas eu de discussions avec M. Trudeau au sujet d'UNIS. M. Trudeau a affirmé qu'il n'avait pas eu de telles discussions avec son épouse, sa mère, ni son frère avant la décision du Gouvernement du Canada (le gouvernement) de mai 2020 concernant la BCBE. Réponse du gouvernement à la pandémie de COVID‑19 Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que la COVID‑19 était une pandémie. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, les provinces et les territoires ont déclaré l'état d'urgence pour répondre à la crise de santé publique. Le 13 mars 2020, le gouvernement a commencé à annoncer une série de mesures pour aider les provinces et les territoires, les différents secteurs de l'industrie, les familles et les travailleuses et travailleurs. Début avril : M. Morneau cerne le besoin de mettre en place des mesures d'appui aux étudiants Selon M. Morneau, c'est au début du mois d'avril qu'il a reconnu la nécessité d'une politique d'aide aux étudiants de niveau postsecondaire qui allaient perdre leur emploi d'été ou dont la recherche d'emploi a été interrompue en raison de la pandémie de COVID‑19, et qui ne seraient pas admissibles à d'autres mesures d'aide d'urgence du gouvernement. M. Morneau a ajouté que les initiatives en matière d'appui aux étudiants représentaient une petite portion de l'ensemble des programmes d'appui du gouvernement et a fait remarquer qu'il avait reçu plus de 100 notes décisionnelles portant sur un large éventail d'enjeux politiques pour sa considération au cours de cette période. Chaque note devait faire l'objet d'une analyse officielle par le ministère des Finances et de multiples décisions devaient être prises à l'égard de chacune. M. Amitpal Singh, conseiller en politiques auprès du ministre des Finances, a témoigné qu'il avait conçu un programme visant à encourager des projets nationaux par le biais de microsubventions, projets qui permettraient en même temps aux jeunes d'acquérir de l'expérience. Il pensait que ce programme pourrait être mis en œuvre et peut‑être même offert par le biais de Service jeunesse Canada. Il a discuté des premières étapes de son idée avec ses collègues du cabinet du ministre, du ministère des Finances et du cabinet du premier ministre. Selon M. Singh, M. Morneau comptait présenter l'idée générale de M. Singh à M. Trudeau lors de leur discussion du 5 avril. Service jeunesse Canada est une initiative gouvernementale qui offre des possibilités de bénévolat aux jeunes de 15 à 30 ans. Ce programme relève du portefeuille de l'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, avec le soutien de l'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main‑d'œuvre et de l'Intégration des personnes handicapées. Les placements de bénévolat, au sein de l'une des 12 organisations partenaires de Service jeunesse Canada, varient en intensité et en durée pour tenir compte de la participation des jeunes. Les placements à temps plein comportent au moins 30 heures de bénévolat par semaine pendant un minimum de trois mois, tandis que les placements flexibles comportent un minimum de 120 heures de bénévolat sur une période d'un an. Les jeunes peuvent également demander des microsubventions de Service jeunesse Canada pour financer des projets à petite échelle, dirigés par des jeunes, et des idées de bénévolat innovant pour répondre aux besoins communautaires. Elles permettent aux jeunes de concevoir, d'élaborer et de mettre en œuvre un projet de bénévolat en s'appropriant un problème, en proposant une solution, en recrutant leurs pairs et en l'exécutant au niveau local. Les projets bénéficiant de microsubventions durent généralement trois mois. 5 avril : MM. Morneau et Trudeau se rencontrent pour discuter MM. Trudeau et Morneau ont brièvement discuté de possibles mesures d'aide aux étudiants dans le cadre d'un appel téléphonique le 5 avril. Selon M. Trudeau, on lui a dit que le ministère des Finances examinait des options pour aider les étudiants qui perdraient probablement leur emploi d'été. L'une des options était d'avoir recours à Service jeunesse Canada pour mettre les jeunes à contribution dans la prestation de services essentiels. M. Trudeau a ajouté que le cabinet du ministre des Finances et la fonction publique avaient pris les devants en élaborant les détails d'un programme d'aide aux étudiants. Le personnel du cabinet du premier ministre a certes participé à l'élaboration du programme, mais il ne dirigeait pas les travaux. La documentation soumise au Commissariat est venue corroborer ce fait. M. Morneau a déclaré que le 6 avril, il avait demandé à son équipe ministérielle et au sous‑ministre des Finances, M. Paul Rochon, de communiquer avec des fonctionnaires de tout le gouvernement et de préparer différentes options pour aider les étudiants. La preuve documentaire démontre que le personnel ministériel de M. Morneau a communiqué avec le cabinet du premier ministre et avec le cabinet de Mme Chagger. Les fonctionnaires du ministère des Finances ont communiqué avec des fonctionnaires d'EDSC dans le but de bonifier le mandat de Service jeunesse Canada. Selon Mme Michelle Kovacevic, sous‑ministre adjointe au ministère des Finances, son ministère devait élaborer les paramètres politiques pour une décision sur le financement des mesures d'aide aux étudiants. Mme Kovacevic a témoigné que, même si le cabinet du ministre ne rédige pas les décisions, il aide le ministère à bien saisir ce que le ministre veut inclure dans une politique. Du 7 au 10 avril : Proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS Selon la documentation fournie, UNIS préparait déjà une proposition visant un programme d'Entrepreneuriat social avant la pandémie de COVID‑19. Le 7 avril, M. Craig Kielburger a parlé avec l'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, pour présenter la proposition de programme d'Entrepreneuriat social d'UNIS. À la suite de cet appel, M. Kielburger a soumis la proposition au cabinet de Mme Ng le 9 avril. La proposition, retravaillée pour répondre à la nouvelle réalité de la pandémie de COVID‑19, visait à servir 8 000 jeunes Canadiennes et Canadiens sur une période de 12 mois. Elle comportait trois volets : un programme en ligne de 10 semaines offrant une expertise et un soutien en matière d'entrepreneuriat dans le contexte de la COVID‑19; un programme de mentorat mettant en relation les entrepreneuses et entrepreneurs et plusieurs centaines d'expertes et experts d'entreprises établies; et un paiement de base à tous les participantes et participants, qui comprenait également l'accès à des fonds d'encouragement supplémentaires et à des possibilités de mentorat à long terme. La proposition prévoyait trois niveaux de coûts : 6 millions, 11 millions et 14 millions de dollars. Dans un courriel destiné à M. Kielburger, le personnel de Mme Ng lui a répondu qu'ils examineraient la proposition et qu'ils lui donneraient des nouvelles. La proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS a également été communiquée au cabinet du ministre des Finances. Dans le but d'élargir son champ d'action à des organisations privées, M. Singh s'est entretenu avec Mme Sofia Marquez, alors directrice des Relations avec le gouvernement et les intervenants d'UNIS, le 8 avril. Au cours de l'appel, Mme Marquez a indiqué qu'UNIS avait transposé en ligne une grande partie de son travail et a parlé d'un programme d'été d'entrepreneuriat social que l'organisme était en train de développer. Mme Marquez a expliqué qu'UNIS avait la capacité de suivre les heures, de gérer les différents participants et d'effectuer les paiements, et qu'elle utiliserait ces outils pour la mise en œuvre de la proposition. M. Singh a parlé à Mme Kovacevic de sa conversation avec Mme Marquez et de la capacité d'UNIS de faire le suivi des heures de bénévolat. M. Singh a témoigné qu'à ce moment‑là, il pensait que le gouvernement pourrait utiliser la capacité d'UNIS à faire le suivi des heures pour combler une lacune dans la prestation de services. Le 9 avril, Mme Marquez a envoyé la proposition d'Entrepreneuriat social par courriel à M. Singh, qui a informé Mme Marquez qu'ils devraient continuer à dialoguer avec le cabinet de Mme Ng et le tenir informé de tout développement dans le dossier. Le 10 avril, M. Kielburger a envoyé un courriel à M. Morneau et à Mme Chagger, séparément, pour les informer de sa discussion avec Mme Ng et a joint à ce courriel une copie de la proposition qu'il avait soumise à Mme Ng. Selon M. Morneau, il a lu le courriel de M. Kielburger, mais n'a pas lu la proposition jointe puisque ce n'était pas dans ses habitudes de lire des documents envoyés par des organisations de l'extérieur. Aucun élément de preuve n'indique que M. Morneau a répondu au courriel de M. Kielburger ou a pris quelque mesure que ce soit à ce moment‑là. Selon Mme Chagger, elle n'a pas discuté de la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS avec M. Morneau ni avec quelconque autre collègue du Cabinet. Je n'ai pu trouver d'éléments de preuve contraires. 14 et 15 avril : M. Morneau et M. Trudeau sont informés des derniers développements Le 14 avril, M. Morneau a été informé des derniers développements concernant les mesures d'aide aux étudiants par des fonctionnaires du ministère des Finances. Le 15 avril, M. Trudeau a été informé, à sa demande, des mêmes développements par le personnel de M. Morneau et des fonctionnaires du ministère des Finances. M. Trudeau a reçu des précisions sur l'idée du ministère des Finances d'inciter le plus grand nombre possible de jeunes à faire du bénévolat à l'échelle nationale. On lui a dit que cette nouvelle mesure s'inscrirait dans le cadre de Service jeunesse Canada. Mme Kovacevic a témoigné que, pendant la séance d'information du 15 avril, elle se rappelait que M. Trudeau était généralement satisfait de la façon dont le ministère des Finances avait positionné la politique de bénévolat pour les jeunes. Mi‑avril : Des fonctionnaires d'EDSC et du ministère des Finances commencent à discuter d'une initiative de bénévolat et d'un portail de jumelage des bénévoles À la suite de la séance d'information avec M. Trudeau, les fonctionnaires du ministère des Finances et d'EDSC ont commencé à discuter des options de mise en œuvre d'un nouveau programme national de bénévolat pour les jeunes, puisque l'élaboration d'un modèle pour un tel programme relevait de la responsabilité de ces derniers. Le cabinet de Mme Chagger a également été mis à contribution, selon les besoins. En mi‑mars, à la demande du cabinet de Mme Chagger, des fonctionnaires d'EDSC ont rédigé une proposition visant à bonifier le programme de microsubventions de Service jeunesse Canada. La proposition a été transmise à Mme Kovacevic le 15 avril. Dans un courriel du 15 avril envoyé par Mme Kovacevic à deux fonctionnaires d'EDSC, dont Mme Rachel Wernick, sous‑ministre adjointe principale, Mme Kovacevic a écrit que le ministère des Finances avait déjà mis de côté des fonds pour la bonification du programme de microsubventions de Service jeunesse Canada et que les fonctionnaires d'EDSC devaient penser à quelque chose de plus gros pour mobiliser le plus de jeunes possible. Mme Kovacevic a suggéré de tirer parti du volet bénévolat de Service jeunesse Canada et du portail de Bénévoles Canada pour recevoir davantage d'offres pour le jumelage des bénévoles, ajoutant que M. Trudeau avait appuyé l'idée. Mme Kovacevic a également évoqué la possibilité d'offrir aux jeunes des bourses en reconnaissance de leur bénévolat. Mme Kovacevic a également informé Mme Wernick que, d'ici quelques jours, M. Trudeau allait probablement faire une annonce concernant des mesures d'appui aux étudiants et qu'il fallait définir les options possibles. Mme Wernick a répondu qu'elle avait compris qu'en parlant du portail de Bénévoles Canada, Mme Kovacevic sous‑entendait que l'intérêt était de proposer aux jeunes des activités de bénévolat courtes et ponctuelles pour faire leur part dans le cadre de la pandémie de COVID‑19. Mme Wernick a expliqué à Mme Kovacevic que Service jeunesse Canada offrait des microsubventions à des projets entrepris par des jeunes avec d'autres jeunes, et que les activités de bénévolat dans le cadre de Service jeunesse Canada étaient plus intenses que des occasions ponctuelles d'aider à court terme. Mme Wernick a également informé Mme Kovacevic qu'il fallait être réalistes quant à la possibilité de bonifier les microsubventions de Service jeunesse Canada, compte tenu des limites de la tierce partie chargée de verser les microsubventions aux bénéficiaires et du fait que de nombreuses organisations sans but lucratif avaient fermé leurs portes en raison de la pandémie de COVID‑19. Selon la preuve documentaire, les fonctionnaires d'EDSC ont communiqué avec le tiers au début du mois d'avril pour s'enquérir de sa capacité d'expansion et ont appris que l'organisation pouvait fournir un total de 7 200 microsubventions et qu'il faudrait trois mois pour mettre le tout en place. Dans la même conversation par courriel, Mme Wernick a conseillé à Mme Kovacevic de ne pas nécessairement compter sur le portail de Bénévoles Canada puisqu'il était limité. Mme Wernick proposait plutôt un service de jumelage en ligne au moyen du portail Guichet‑Emplois du gouvernement avec l'aide promotionnelle d'une organisation, comme UNIS, qui pourrait exploiter sa popularité sur les médias sociaux pour diriger les jeunes vers le site du gouvernement où ils pourraient s'inscrire pour faire du bénévolat. Mme Wernick a écrit que des fonctionnaires communiqueraient avec UNIS. Dans son témoignage, Mme Wernick a expliqué que c'était son expérience passée avec UNIS qui l'avait amenée à proposer l'organisme. Dans le cadre de la phase de conception de Service jeunesse Canada en 2018, la Direction générale des compétences et de l'emploi d'EDSC avait conclu une entente de contribution avec UNIS, à qui on avait été demandé d'explorer des modèles visant à encourager les jeunes à faire du bénévolat, en mettant particulièrement l'accent sur les supports numériques et les moyens novateurs de mobiliser les jeunes. Toujours dans son témoignage, Mme Wernick a expliqué que les fonctionnaires d'EDSC avaient également appris, grâce à leur expérience avec la Plateforme pancanadienne d'occasions de bénévolat de Bénévoles Canada, que même si on développe un programme axé sur les jeunes ce n'est pas garanti que les jeunes vont y souscrire. Selon Mme Wernick, de 2017 à 2019, Bénévoles Canada a reçu du financement du gouvernement pour développer un portail qui devait servir de guichet unique aux jeunes pour accéder à des offres de bénévolat de partout au Canada. L'organisation a créé une base de données de 80 000 offres, mais la participation des jeunes a été très limitée, en partie parce qu'on n'avait pas intégré les médias sociaux. C'est la raison pour laquelle elle a suggéré de faire appel à un organisme comme UNIS qui, selon Mme Wernick, avait fait ses preuves en matière de mobilisation des jeunes. Mme Kovacevic a répondu à Mme Wernick que si quelque chose pouvait être fait avec UNIS, les fonctionnaires d'EDSC devraient le proposer. Mme Kovacevic a témoigné qu'elle avait compris que l'objectif de communiquer avec UNIS à ce moment‑là était de voir s'il était possible d'exploiter leur réseau de jeunes pour les amener à consulter le portail de jumelage des bénévoles du gouvernement. Mme Kovacevic a également déclaré qu'étant donné les délais très serrés et le travail à accomplir, si la participation d'UNIS ou de toute autre organisation pouvait aider le gouvernement à réaliser son ambitieux programme, elle voulait que les fonctionnaires le proposent. À la suite de ses discussions du 15 et 16 avril avec Mme Kovacevic, Mme Wernick et les fonctionnaires d'EDSC ont commencé à étudier diverses options et à évaluer l'infrastructure du gouvernement pour le portail de jumelage. Ils voulaient déterminer la capacité du gouvernement de créer rapidement une fonction pour faire le suivi des heures de bénévolat, la capacité de la tierce partie responsable de la gestion du programme de microsubventions de Service jeunesse Canada à prendre de l'expansion, et la capacité de divers groupes sans but lucratif à suivre les heures de bénévolat et à verser les bourses. Dans son témoignage, Mme Wernick a témoigné que les fonctionnaires d'EDSC ont tenté de répondre très rapidement aux options souhaitées par le gouvernement telles qu'elles leur avaient été présentées par les fonctionnaires du ministère des Finances. 17 avril : Mme Chagger parle à UNIS Selon la preuve documentaire, après avoir rencontré Mme Chagger lors de l'édition de la Journée UNIS de décembre 2019 à Ottawa, M. Kielburger a communiqué avec elle en février 2020 et a demandé une réunion afin de discuter du travail d'UNIS et leur souhait de collaborer davantage avec le gouvernement. À la suite de cette demande, une réunion a été organisée pour le 17 avril. En vue de cette réunion, les fonctionnaires d'EDSC ont remis une note d'information à Mme Chagger. Cette note indiquait qu'EDSC avait récemment reçu la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS, qui proposait de créer un portail de formation en ligne sur le bénévolat. La preuve documentaire démontre que la directrice générale de Service jeunesse Canada a communiqué avec Mme Marquez afin d'obtenir de plus amples renseignements sur la proposition d'UNIS. Selon la note d'information, la proposition d'UNIS offrait plusieurs domaines de collaboration future, dont certains pourraient être adaptés pour répondre aux besoins immédiats des jeunes en raison de la pandémie de COVID‑19. Il a été suggéré que Mme Chagger indique à M. Kielburger qu'elle demanderait à ses fonctionnaires de communiquer avec lui pour en savoir plus sur cette proposition, qui pourrait répondre aux besoins immédiats des jeunes en raison de la pandémie. Mme Chagger et M. Kielburger se sont parlé le 17 avril. C'est à ce moment que M. Kielburger et Mme Marquez ont présenté la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS. À la suite de leur réunion, Mme Chagger a demandé à son personnel si la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS était à l'étude. Son personnel a communiqué avec le personnel du cabinet de Mme Ng pour s'enquérir de l'opinion de Mme Ng sur la proposition. Le personnel de Mme Ng a fait savoir que la proposition d'UNIS faisait l'objet d'un examen et que ni Mme Ng ni son personnel n'avait encore parlé à M. Kielburger à ce sujet. 18 avril : M. Morneau reçoit un compte rendu sur le programme d'aide aux étudiants Le 18 avril, les fonctionnaires du ministère des Finances ont fait le point avec M. Morneau sur l'élaboration du nouveau programme national de bénévolat. Selon M. Morneau, les fonctionnaires ont soulevé la possibilité d'un partenariat avec le secteur privé ou le secteur sans but lucratif pour le versement des bourses et ont mentionné UNIS, entre autres organismes, à titre d'exemple d'un groupe faisant déjà le même genre de travail. Dans l'ébauche d'une note de service du 17 avril, rédigée par le ministère des Finances à l'intention de M. Morneau, aucun partenariat avec un tiers n'avait été proposé. Mme Kovacevic a dit dans son témoignage que pendant la séance d'information, M. Morneau a demandé que les jeunes reçoivent une subvention plutôt qu'une bourse pour le bénévolat et a proposé d'avoir recours à une société privée pour verser les subventions. À la suite de sa séance d'information avec M. Morneau, Mme Kovacevic a dit que les fonctionnaires d'EDSC l'avaient avisée que le fait de verser une subvention plutôt qu'une bourse nécessiterait le recours à un organisme pour verser la subvention en question parce que le gouvernement avait atteint sa capacité avec le versement de la Prestation canadienne d'urgence et de l'assurance‑emploi. Mme Wernick a témoigné que la participation d'une société privée était loin d'être idéale. Il aurait été préférable de faire plutôt appel à un organisme ayant de l'expérience avec les jeunes pour assurer la réussite du programme. Selon la preuve documentaire, à l'époque, les fonctionnaires d'EDSC étudiaient la possibilité de faire verser la bourse ou la subvention par des groupes universitaires, étant donné que le but du nouveau programme national de bénévolat était d'aider les jeunes à payer leurs études postsecondaires. 19 avril : Une fonctionnaire d'EDSC communique avec UNIS Pendant que les fonctionnaires d'EDSC continuaient d'évaluer l'infrastructure du gouvernement et sa capacité à exploiter un portail de jumelage des bénévoles, Mme Wernick a envoyé un courriel à M. Kielburger pour lui dire que le gouvernement travaillait sur un projet qui pourrait intéresser UNIS. Mme Wernick a écrit qu'il y avait une mince possibilité d'influencer la réflexion et qu'elle bénéficierait grandement des idées de M. Kielburger. Ils se sont parlé peu après. Mme Wernick a expliqué qu'elle avait appelé M. Kielburger pour lui communiquer de façon générale l'objectif du gouvernement concernant un programme de bénévolat d'été pour les jeunes et obtenir sa réaction en tant qu'expert dans le domaine. Ils ont également discuté des défis actuels auxquels étaient confrontées les organisations sans but lucratif en raison de la pandémie de COVID‑19. Selon Mme Wernick, M. Kielburger a dit qu'à cause de la pandémie, les offres de bénévolat, qui sont généralement faites en personne, devraient maintenant se faire en ligne. Les petits organismes sans but lucratif n'ayant pas beaucoup de capacité numérique allaient avoir besoin d'aide. C'est à ce moment, selon le témoignage de Mme Wernick, que M. Kielburger a mentionné la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS. Selon les notes de la fonctionnaire concernant l'appel, M. Kielburger a expliqué que la proposition d'Entrepreneuriat social pourrait être jumelée à une initiative nationale de bénévolat et être bonifiée. Dans une vidéoconférence enregistrée le 12 juin entre M. Marc Kielburger et plusieurs autres participants de diverses organisations canadiennes de jeunes, M. Kielburger a dit aux participants que le cabinet du premier ministre avait communiqué avec UNIS le lendemain de l'annonce par M. Trudeau des mesures d'aide aux étudiants. Selon la déclaration de M. Kielburger dans la vidéo, on lui avait demandé si son organisme voulait participer à la mise en œuvre de la nouvelle BCBE. M. Kielburger a par la suite affirmé qu'il s'était trompé en disant que le cabinet du premier ministre avait communiqué avec lui et que c'était plutôt des fonctionnaires d'EDSC qui l'avaient appelé. Dans sa déclaration officielle, M. Kielburger a confirmé qu'il s'était trompé en disant que l'appel avait eu lieu dans la semaine du 26 avril. L'appel en question était celui du 19 avril entre M. Craig Kielburger et Mme Wernick. La preuve documentaire et le témoignage de Mme Wernick le confirment. M. Rick Theis, directeur, Politiques et affaires du cabinet du premier ministre, a confirmé qu'il n'avait pas communiqué avec les représentants d'UNIS, et qu'il n'avait pas connaissance que quelqu'un d'autre au sein du cabinet du premier ministre ait eu des contacts avec l'organisme à ce moment‑là. Aucune preuve documentaire ne permet d'affirmer le contraire. Après son appel à M. Kielburger, Mme Wernick a informé ses fonctionnaires et Mme Kovacevic de son appel avec M. Kielburger. Dans un courriel destiné au personnel du cabinet de M. Morneau, Mme Kovacevic a indiqué que les fonctionnaires d'EDSC croyaient que le gouvernement pourrait être en mesure de faire appel à UNIS comme tierce partie pour le portail de jumelage et d'utiliser l'infrastructure en ligne du gouvernement comme mécanisme de paiement. Après avoir été informé par Mme Kovacevic, M. Singh a envoyé un courriel à M. Morneau pour l'informer que des fonctionnaires d'EDSC et du ministère des Finances avaient décidé d'« intégrer » [traduction] UNIS à titre de tierce partie chargée du versement des bourses et de la gestion du portail de jumelage des bénévoles. Il a écrit qu'il l'appuyait fortement et qu'il était en communication avec UNIS. Toutefois, Mme Kovacevic a précisé dans son témoignage qu'aucune décision n'avait été prise à ce moment concernant UNIS. 19 avril : Communication de la proposition initiale d'EDSC pour un programme national de bénévolat À la suite de l'appel du 19 avril de Mme Wernick à M. Kielburger, et après avoir terminé l'analyse de l'infrastructure et de la capacité du gouvernement à exploiter et alimenter un portail de jumelage des bénévoles, les fonctionnaires d'EDSC ont rédigé une proposition visant une modeste bonification de Service jeunesse Canada, comptant jusqu'à 15 000 microsubventions. Elle comprenait le développement du site Web Je veux aider, un portail de jumelage des bénévoles et d'un programme de récompense pour les heures de bénévolat accomplies. Il a été noté dans la proposition d'EDSC que pour mobiliser davantage de jeunes, EDSC étudierait la possibilité d'aider les organisations de jeunesse à orienter davantage de jeunes vers le portail, notamment par l'intermédiaire des médias sociaux. UNIS a été cité comme exemple d'un organisme qui avait un grand nombre d'abonnés sur les médias sociaux. La proposition laissait entendre qu'un grand nombre d'organisations sans but lucratif avaient fermé leurs portes ou que beaucoup fonctionnaient avec des ressources limitées. Par conséquent, soutenir l'intégration des bénévoles nécessiterait du temps et des ressources qui étaient déjà très sollicitées. En outre, les jeunes de niveau postsecondaire seraient probablement plus intéressés par des offres de bénévolat structuré, et acquerraient une expérience plus significative, que par des offres de travail manuel non qualifié. Toutefois, ces types de possibilités nécessiteraient un soutien plus important de la part de l'organisation bénévole. Par conséquent, les fonctionnaires d'EDSC ont suggéré d'utiliser la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS, qui prévoyait 8 000 stages, pour alimenter le portail de jumelage des bénévoles, car elle offrirait des expériences d'apprentissage plus significatives aux étudiants et s'appuierait sur les moyennes et grandes entreprises plutôt que de taxer les organisations sans but lucratif. Mme Wernick a affirmé qu'étant donné l'urgence de développer un programme approprié, les fonctionnaires d'EDSC pensaient qu'une partie de la structure de la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS pourrait être adaptée et utilisée pour bonifier le programme de microsubventions de Service jeunesse Canada. Mme Wernick a également déclaré que les fonctionnaires d'EDSC pensaient qu'UNIS pouvait aider les jeunes et les organisations sans but lucratif à offrir des services numériques. Le 19 avril, Mme Wernick a communiqué la proposition d'EDSC, ainsi que la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS, à un autre fonctionnaire d'EDSC et à Mme Kovacevic, qui a ensuite transmis le courriel de Mme Wernick à M. Singh. 20 avril : UNIS communique avec la fonction publique à la suite d'un appel avec Mme Chagger Le 20 avril, Mme Marquez a envoyé un courriel à la directrice générale de Service jeunesse Canada, qui avait communiqué avec elle en prévision de l'appel du 17 avril avec UNIS pour faire le point sur l'appel. Dans son courriel, Mme Marquez a écrit que M. Kielburger avait donné un aperçu à Mme Chagger de la programmation numérique actuelle en matière d'apprentissage de bénévolat et du bien‑être mental dans le cadre de la pandémie de COVID‑19. Selon Mme Marquez, Mme Chagger a exprimé un intérêt à examiner les façons dont la proposition d'Entrepreneuriat social pourrait être adaptée pour comprendre une composante axée sur le bénévolat. Mme Chagger a aussi suggéré qu'UNIS envisage un volet de bénévolat pour les jeunes qui n'étaient pas bien servis à l'époque par le mentorat virtuel et qui cherchaient à obtenir des microsubventions pour faire avancer leur projet. Selon Mme Marquez, en tant que prochaine étape, Mme Chagger a exprimé qu'elle était disposée à mettre en contact UNIS et son personnel et à cerner des moyens concrets de faire avancer l'initiative. Mme Marquez a écrit qu'elle avait partagé la proposition d'UNIS avec bon nombre de fonctionnaires, y compris Mme Wernick, et qu'elle n'avait toujours pas reçu de rétroaction. La directrice générale a acheminé le courriel de Mme Marquez à Mme Wernick et a demandé si un suivi était nécessaire. Mme Wernick a donné comme instructions à la fonctionnaire d'indiquer à Mme Marquez que les choses continuaient d'évoluer. Mme Wernick a aussi écrit que l'affaire était entre les mains des fonctionnaires du ministère de Finances qui devaient indiquer si la proposition suscitait un intérêt avant quelconque intervention d'UNIS. Du 19 au 21 avril : UNIS communique avec le personnel ministériel de M. Morneau Le 19 avril, à la suite de la discussion de M. Kielburger avec Mme Wernick, Mme Marquez a envoyé un courriel à M. Singh et à un autre membre du personnel du cabinet de M. Morneau pour mentionner qu'une haute fonctionnaire d'EDSC avait communiqué avec eux concernant l'annonce de financement possible pour les jeunes, probablement dans le cadre de Service jeunesse Canada. Mme Marquez a également fait remarquer que le programme semblait précipité et non coordonné, mais qu'elle pensait néanmoins qu'UNIS pouvait aider. Dans sa réponse, M. Singh a présenté ses excuses pour la confusion que la conversation avec Mme Wernick avait pu causer. Il a également parlé de la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS indiquant qu'il avait entendu de Mme Wernick qu'UNIS pourrait ajouter aux 8 000 placements et augmenter le nombre de participants. M. Singh a demandé quel serait le coût pour porter le programme en ligne de 10 semaines à 20 000 placements et a demandé que Mme Marquez lui transmette les détails. Dans un courriel du 20 avril à Mme Kovacevic, M. Singh l'a informée qu'il avait parlé aux membres de l'équipe d'UNIS et qu'ils étaient heureux de retravailler leur proposition d'Entrepreneuriat social initiale pour la transformer en programme pour l'été, offrant 20 000 placements pour 12 millions de dollars, afin de répondre pleinement à l'objectif de l'initiative nationale de bénévolat. Il a écrit qu'il s'était entretenu avec UNIS à un haut niveau sur la nécessité d'une tierce partie pour administrer un incitatif monétaire, si le gouvernement décidait d'en offrir un. Mme Kovacevic a déclaré qu'elle avait compris que le courriel de M. Singh signifiait qu'il croyait que les possibilités offertes par la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS pouvaient être utilisées pour alimenter le portail de jumelage des bénévoles Je veux aider. Cependant, M. Singh a témoigné qu'il a demandé à UNIS de retravailler sa proposition comme un exercice conceptuel permettant au gouvernement de comprendre comment un programme de bénévolat national pourrait être administré, en particulier le suivi des heures de bénévolat effectuées. Dans son courriel, M. Singh a aussi indiqué qu'UNIS allait bientôt fournir une nouvelle proposition et que dès que les approbations politiques seraient reçues, EDSC devrait communiquer avec l'organisme et le mettre à contribution. Mme Kovacevic a remercié M. Singh d'avoir maintenu une relation « étroite » avec UNIS. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle voulait dire par son commentaire, Mme Kovacevic a déclaré que, au mieux de ses souvenirs, elle pensait que son commentaire venait peut‑être du fait qu'elle craignait de ne disposer que d'options limitées et qu'elle voulait s'assurer que le gouvernement entretenait cette relation. Dans un courriel envoyé tôt le matin du 21 avril, Mme Marquez a soumis à M. Singh la nouvelle proposition d'UNIS pour un Programme de bénévolat d'été pour les jeunes. Dans son courriel, Mme Marquez expliquait que la proposition offrait de transformer le programme en ligne de 10 semaines de la proposition initiale d'Entrepreneuriat social en un programme national de bénévolat en ligne qui permettrait à 20 000 jeunes Canadiens de participer à des stages et à des projets de bénévolat d'été pendant la crise COVID‑19, au coût de 12 millions de dollars. M. Singh a témoigné qu'il n'avait ni évalué ni analysé la nouvelle proposition et qu'il n'avait pas non plus parlé de la proposition avec M. Morneau. M. Singh a ensuite transmis la proposition d'UNIS pour le Programme de bénévolat d'été pour les jeunes à un membre du personnel ministériel au sein du cabinet du premier ministre. M. Singh a également déclaré qu'il n'avait pas parlé au personnel du cabinet du premier ministre de la nouvelle proposition d'UNIS. 21 avril : M. Morneau reçoit un compte rendu sur la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant Le 19 avril, les fonctionnaires du ministère des Finances ont remis à M. Morneau une ébauche de note de service concernant les mesures d'aide aux étudiants proposées, qui contenait quatre notes de financement (annexes 1 à 4) pour approbation par le ministre des Finances, ainsi que de la documentation à titre informatif (annexes 5 à 9). Le 20 avril, la note de service et les annexes ont été communiquées aux fonctionnaires du Bureau du Conseil privé et au personnel du cabinet du premier ministre. Le 21 avril, des fonctionnaires du ministère des Finances ont fait le point avec M. Morneau sur l'ébauche de la note de service du 19 avril et les neuf annexes. Annexe 1 : Bonification des programmes d'emploi et de qualification professionnelle des jeunes La note portait sur une vaste bonification des programmes fédéraux existants, comme Service jeunesse Canada, par l'augmentation des activités de bénévolat des jeunes et du nombre de microsubventions offertes par Service jeunesse Canada et par la création du portail de jumelage des bénévoles Je veux aider pour soutenir les efforts plus larges pour aider les jeunes à saisir les offres de bénévolat un peu partout au pays. Il a été noté que pour mobiliser le plus grand nombre de jeunes possible avec le portail de jumelage des bénévoles, EDSC étudierait la possibilité de recourir à des organisations de jeunesse, notamment par l'intermédiaire des médias sociaux. UNIS a été proposé comme exemple d'organisation ayant un grand nombre d'abonnés sur les médias sociaux. Il a été recommandé que M. Morneau approuve la somme de 112 millions de dollars pour bonifier Service jeunesse Canada, ce qui inclut 2 millions de dollars pour soutenir le portail de jumelage des bénévoles Je veux aider. Annexe 4 : La Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant Cette note concernait la nouvelle BCBE, proposition visant à encourager les jeunes et les étudiants à faire du bénévolat dans le cadre de la réponse à la COVID‑19 et à subvenir aux besoins de leurs communautés. Selon le document, l'appel à l'action serait accompagné du lancement du nouveau portail de jumelage des bénévoles Je veux aider qui soutiendrait les efforts plus larges pour aider les jeunes Canadiens à saisir les offres de bénévolat, comme indiqué à l'annexe 1 sur Service jeunesse Canada. La note soulignait également les avantages et les inconvénients potentiels du lancement du programme pendant l'été. On faisait remarquer qu'un lancement à la fin de l'été donnerait plus de temps pour prendre des décisions concernant le mécanisme de mise en œuvre et les options connexes. Cependant, étant donné les alternatives limitées et l'intérêt de déployer rapidement la BCBE, une tierce partie pour administrer la bourse a été considérée comme la meilleure option. Les fonctionnaires ont déclaré que le responsable de la mise en œuvre devrait être associé à une organisation connaissant bien le secteur du bénévolat, comme UNIS. Les fonctionnaires du ministère des Finances ont souligné qu'il fallait retravailler l'annexe 4 en raison de préoccupations importantes concernant les bénéficiaires cibles, le coût potentiel et la comparaison du programme avec d'autres mesures proposées pour les jeunes. Les fonctionnaires du ministère des Finances ont recommandé que si on prévoyait faire une annonce à court terme, il ne fallait présenter que les grandes lignes de la bourse. Ils ont également recommandé de réserver 900 millions de dollars pour l'initiative selon des estimations préliminaires et 100 millions de dollars supplémentaires pour la mise en œuvre et les coûts associés pour un portail plus large et une campagne de sensibilisation du public. Les fonctionnaires ont noté que si M. Morneau acceptait la recommandation, ils s'emploieraient à définir la portée du mécanisme de mise en œuvre et à obtenir une décision de financement sur les éléments en suspens, notamment la manière dont un tiers serait sélectionné et le coût approximatif de la gestion de la bourse. Le 21 avril, M. Morneau a signé la page de décision approuvant l'annexe 1 et a approuvé verbalement la recommandation visant à mettre en réserve des fonds pour le programme, comme prévu à la page de décision de l'annexe 4. Annexe 9 : Proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS Parmi la documentation accompagnant la note, les fonctionnaires du ministère des Finances avaient inclus la proposition initiale d'UNIS sur l'Entrepreneuriat social, qui avait été soumise à Mme Ng le 9 avril. Le ministère des Finances a indiqué qu'étant donné l'intérêt d'encourager les jeunes à contribuer à la réponse à la pandémie de COVID‑19, il évaluait la proposition dans le contexte de l'option concernant la BCBE décrite à l'annexe 4 ainsi que du portail de jumelage des bénévoles proposé par Service jeunesse Canada à l'annexe 1. C'est le ministère des Finances qui a estimé qu'il pourrait être utile d'adopter une approche progressive pour la mise en œuvre d'une initiative de bénévolat plus large, compte tenu des contraintes de santé publique. La note indiquait qu'une séance d'information plus complète pourrait suivre si M. Morneau voulait une analyse plus approfondie de la proposition. Selon M. Morneau, à sa connaissance, c'était la première fois qu'UNIS était nommé dans les documents d'information qu'il avait reçus concernant les mesures d'appui aux étudiants. Le témoignage de Mme Kovacevic est venu corroborer la version des faits de M. Morneau. Mme Kovacevic a témoigné qu'étant donné les contraintes de temps, la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS n'avait pas été analysée ni évaluée à ce moment‑là. Selon Mme Kovacevic, M. Morneau n'a reçu aucun détail sur la proposition à sa séance d'information. Il a simplement été informé qu'ils avaient reçu la proposition. M. Morneau a déclaré qu'il n'avait pris aucune décision concernant la proposition d'Entrepreneuriat social. Rien dans la preuve documentaire n'indique que M. Morneau a approuvé ou donné des directives sur cette initiative. Mme Kovacevic a en outre témoigné que M. Morneau n'a donné aucune instruction concernant UNIS pendant la séance d'information, n'a pas réclamé une autre séance d'information sur la proposition d'Entrepreneuriat social, et ne lui a jamais fait mention de la proposition. Mme Kovacevic a déclaré que c'est après avoir fait le point avec le ministre qu'elle s'était rendu compte qu'ils n'avaient pas demandé à M. Morneau ses intentions concernant la proposition d'Entrepreneuriat social. Dans un courriel adressé à M. Singh pour lui demander de confirmer les décisions de M. Morneau, Mme Kovacevic a également demandé si le ministère des Finances devait réserver des fonds pour la proposition. M. Singh a répondu qu'il attendait toujours la confirmation du cabinet du premier ministre, mais qu'ils devraient mettre de côté 12 millions de dollars, et a transmis à Mme Kovacevic la nouvelle proposition de bénévolat d'été pour les jeunes d'UNIS que Mme Marquez lui avait transmise plus tôt dans la journée. M. Singh a témoigné qu'il n'avait reçu aucune confirmation de M. Morneau ou du cabinet du premier ministre concernant la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS et qu'il avait lui‑même pris la décision qu'une déclaration soit ajoutée à l'annexe 4 par Mme Kovacevic indiquant que la proposition avait été approuvée pour financement par M. Morneau. Lorsqu'on lui a demandé si la proposition du Programme de bénévolat d'été pour les jeunes d'UNIS avait été présentée à M. Morneau, Mme Kovacevic a déclaré qu'à ce moment‑là elle n'avait lu ni l'une ni l'autre des propositions d'UNIS et qu'elle n'aurait donc pu donner aucun détail au ministre. N'ayant ni analysé ni évalué la proposition initiale d'Entrepreneuriat social d'UNIS, ni lu la nouvelle proposition du Programme de bénévolat d'été pour les jeunes, semble‑t‑il que les fonctionnaires du ministère des Finances ne savaient pas, à ce moment‑là, qu'il s'agissait de deux propositions distinctes. Selon le Bureau du Conseil privé, peu après la séance d'information de M. Morneau le 21 avril, un haut fonctionnaire du ministère des Finances a fait savoir au Bureau du Conseil privé que M. Morneau avait approuvé le financement de la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS. Le Bureau du Conseil privé n'a pas été en mesure de fournir une trace de cette communication. Dans la soirée du 21 avril, Mme Kovacevic a transmis à M. Singh la page de décision de l'annexe 4 qui comprenait l'approbation du ministre de mettre de côté 900 millions de dollars pour la BCBE et une ligne provisoire de 12 millions de dollars pour la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS. Mme Kovacevic a témoigné que la recommandation de financer la proposition était incluse dans l'annexe 4 et qu'il était entendu qu'elle pouvait être retirée si M. Morneau n'était pas d'accord. Une ligne théorique de 12 millions de dollars pour UNIS a également été incluse dans la ventilation budgétaire de la BCBE et des produits de communication qui ont été rédigés à l'appui de l'annonce prochaine de M. Trudeau concernant les mesures d'appui aux étudiants. M. Singh a admis que la ligne provisoire de 12 millions de dollars pour la proposition d'Entrepreneuriat social n'aurait pas dû être incluse et, étant donné qu'il n'avait pas reçu la confirmation de l'inclure ni du cabinet du premier ministre ni de M. Morneau, il aurait dû s'assurer qu'elle avait été supprimée avant que l'annexe ne soit transmise au Bureau du Conseil privé. M. Singh a témoigné que tout s'était déroulé à un rythme effréné et que c'était une erreur dont il avait assumé la responsabilité. Selon M. Morneau, il n'a jamais vu la version de l'annexe 4 avec la déclaration de financer la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS. Cette affirmation est cohérente avec le témoignage de Mme Kovacevic ainsi qu'avec la preuve documentaire qui démontre que M. Singh a demandé à ses collègues du cabinet du ministre de conserver l'annexe 4 et de ne pas l'envoyer à M. Morneau, car il fallait la retravailler. Mme Kovacevic a admis qu'étant donné le rythme effréné auquel le dossier devait progresser, des erreurs ont été commises. Selon Mme Kovacevic, dans un processus normal, un ministre aurait signé toute décision de financement avant une annonce plutôt que de simplement donner une approbation verbale, ce qui signifie qu'il y aurait eu une confirmation écrite de la décision. 21 avril : M. Trudeau reçoit un compte rendu sur les mesures d'appui aux étudiants Le 21 avril, le personnel de M. Trudeau lui a parlé de l'ébauche de la note de service du 19 avril et des annexes sur les mesures d'appui aux étudiants préparées par le ministère des Finances à l'intention de M. Morneau. Selon M. Trudeau, il n'avait toujours pas été question qu'UNIS joue un rôle, pour autant qu'il le sache. M. Trudeau avait toujours l'impression que Service jeunesse Canada serait probablement bonifié pour aider à la prestation du programme. M. Trudeau espérait que la bonification de Service jeunesse Canada pourrait être accélérée si cet organisme devenait responsable de la BCBE. M. Trudeau ne se souvenait pas d'avoir lu l'annexe 9 relative à la proposition d'Entrepreneuriat social, ni qu'on lui en ait fait part à la séance d'information du 21 avril. M. Theis, qui participait à la séance d'information, a déclaré qu'on avait présenté à M. Trudeau le concept général du programme de bénévolat national : un étudiant qui ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de la nouvelle Prestation canadienne d'urgence pouvait demander et recevoir une bourse pour mener à bien une activité de bénévolat liée à la pandémie de COVID‑19. M. Theis a déclaré que le concept du programme n'avait pas encore été développé. M. Theis a déclaré que la participation potentielle d'UNIS n'avait pas été mentionnée à la séance d'information, pas plus que la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS. M. Theis a en outre déclaré que ni M. Trudeau ni sa cheffe de cabinet, Mme Katie Telford, n'avaient donné de directives concernant la participation d'UNIS au nouveau programme de bénévolat national. Le 21 avril, le personnel de Mme Chagger a reçu ses premiers comptes rendus de la part des fonctionnaires d'EDSC, du cabinet de M. Morneau et du cabinet du premier ministre sur les mesures d'appui aux étudiants qui seraient annoncées le lendemain. Les fonctionnaires d'EDSC ont donné des détails sur le portail de jumelage des bénévoles Je veux aider et sur la bonification de Service jeunesse Canada. Le personnel du cabinet de M. Morneau et du cabinet du premier ministre a donné au personnel de Mme Chagger un aperçu des mesures globales d'aide aux jeunes et des nouvelles incitations financières qui seraient offertes pour les personnes ayant accompli du bénévolat. Selon la preuve documentaire, le personnel en a ensuite informé Mme Chagger. 22 avril : M. Trudeau annonce des mesures d'appui aux étudiants Le 22 avril 2020, M. Trudeau a annoncé une série de mesures proposées pour aider financièrement les étudiants de niveau postsecondaire ainsi que les jeunes diplômés suivant la pandémie de COVID‑19. Parmi ces mesures se trouvait la BCBE, qui accorderait jusqu'à 5 000 $ aux étudiants admissibles qui feraient du bénévolat pendant l'été pour répondre à la pandémie. Il a aussi annoncé le lancement du nouveau portail de jumelage des bénévoles appelé Je veux aider, géré par EDSC, qui permettrait aux étudiants de trouver des offres de bénévolat pour contribuer à la réponse à la COVID‑19 près de chez eux. Selon M. Morneau, même si son cabinet n'était pas le principal responsable de l'élaboration de la BCBE, son personnel a continué de participer au dossier après l'annonce de M. Trudeau parce que son cabinet avait la responsabilité de suivre l'affectation appropriée des fonds. La preuve documentaire démontre que M. Singh a continué de communiquer avec le gouvernement et avec des représentants d'UNIS au sujet du projet de la BCBE. 22 avril : M. Craig Kielburger soumet la nouvelle proposition du Programme de bénévolat pour les jeunes d'UNIS Suivant l'annonce du premier ministre, M. Craig Kielburger a envoyé la proposition du Programme de bénévolat pour les jeunes d'UNIS, que Mme Marquez avait initialement envoyée à M. Singh le 21 avril, à plusieurs fonctionnaires, dont Mme Wernick et le Bureau du Conseil privé, ainsi qu'à plusieurs ministres, dont M. Morneau, Mme Ng, Mme Chagger, le cabinet de la vice‑première ministre et le cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Le personnel du cabinet du premier ministre a aussi reçu la proposition de la part du Bureau du Conseil privé. Le cabinet du premier ministre en avait toutefois déjà reçu une copie de la part de M. Singh le 21 avril. Dans son courriel, M. Kielburger précisait que la nouvelle proposition du Programme de bénévolat pour les jeunes d'UNIS donnerait à 20 000 jeunes l'occasion de participer à divers projets de bénévolat sur une durée de trois mois pendant l'été et leur permettrait en même temps de recevoir une bourse en prévision de leurs études postsecondaires ou pour leurs besoins personnels. M. Kielburger incluait aussi dans son courriel la mouture originale de la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS, qui, selon M. Kielburger, serait mise en œuvre parallèlement à la proposition du Programme de bénévolat pour les jeunes ou en tant que deuxième volet. Le même jour, Mme Marquez a de nouveau soumis les deux propositions d'UNIS à M. Singh. Mme Marquez a mentionné que M. Kielburger les avait envoyées à plusieurs ministres le matin même. M. Singh a acheminé le courriel de Mme Marquez à Mme Kovacevic en offrant des introductions. Dans son courriel, M. Singh informait Mme Kovacevic que lui et Mme Marquez s'étaient parlé plus tôt ce jour‑là au sujet des 20 000 postes que proposait UNIS dans son nouveau Programme de bénévolat pour les jeunes, qui pourrait aider à lancer la BCBE. M. Singh a aussi écrit qu'il espérait que Mme Kovacevic communiquerait rapidement avec Mme Marquez. 23 avril : EDSC commence à discuter avec UNIS Dans son témoignage, Mme Wernick a dit que c'est à la suite de l'annonce de M. Trudeau, le 23 avril, que les fonctionnaires d'EDSC ont reçu de Mme Kovacevic et d'autres fonctionnaires du ministère des Finances de plus amples détails au sujet du nouveau programme de la BCBE. Aux dires de Mme Wernick, le programme était très ambitieux et bien plus important que ce que les fonctionnaires d'EDSC avaient proposé en premier lieu avec la bonification de Service jeunesse Canada. Mme Kovacevic a demandé aux fonctionnaires d'EDSC de soumettre un plan de conception et d'exécution de la BCBE en visant la mi‑mai 2020 comme date de lancement. Mme Wernick a déclaré dans son témoignage qu'étant donné que la BCBE devait être un programme estival lancé à la mi‑mai, les fonctionnaires d'EDSC et du ministère des Finances ont conclu qu'ils auraient besoin d'une tierce partie pour gérer la totalité du programme. Mme Wernick a ajouté que pour offrir des possibilités de bénévolat au plus grand nombre de jeunes possible, le gouvernement n'arriverait pas à exécuter le programme à temps par lui‑même. Mme Wernick a aussi affirmé que c'est à ce moment‑là qu'on a pressenti UNIS comme administrateur potentiel de la BCBE, puisque l'organisme avait la capacité de verser les bourses et qu'il avait soumis sa proposition du Programme de bénévolat d'été pour les jeunes, qui pourrait servir de base à la BCBE. Suivant leur discussion du 23 avril, Mme Kovacevic a informé Mme Wernick que le cabinet du ministre des Finances avait confirmé que les fonctionnaires d'EDSC devraient « courtiser » UNIS. Toutefois, ils ne devraient pas annoncer de confirmation de financement pour leur proposition du Programme de bénévolat d'été pour les jeunes, car le premier ministre n'avait pas encore signé d'approbation à ce sujet. Mme Wernick a déclaré qu'elle a interprété le courriel de Mme Kovacevic comme lui donnant le feu vert pour entamer des discussions avec UNIS en vue de leur confier potentiellement la gestion de la BCBE. Mme Kovacevic a aussi précisé qu'étant donné que M. Morneau avait uniquement approuvé les 900 millions de dollars réservés à la BCBE, et qu'aucune autre action n'avait été approuvée, Mme Wernick ne devrait faire aucune promesse dans ses pourparlers avec UNIS. Le 24 avril, Mme Wernick et Mme Kovacevic se sont entretenues avec M. Kielburger et Mme Marquez. Les fonctionnaires du gouvernement leur ont donné des détails sur la nouvelle BCBE et leur ont demandé qu'UNIS soumette une proposition complète en vue de gérer le programme, qui comprendrait des détails supplémentaires comme un plan d'exécution, un budget et un échéancier. La preuve documentaire démontre que les fonctionnaires d'EDSC ont commencé à travailler de près avec UNIS pour élaborer une proposition de grande envergure qui confierait à UNIS la gestion de la BCBE, sous réserve de l'approbation de Mme Chagger. 26 avril : M. Morneau s'entretient avec M. Craig Kielburger Selon M. Morneau, dans le cadre d'une campagne de communication auprès d'entreprises et d'organismes sans but lucratif pour discuter de l'impact de la pandémie de COVID‑19 sur leurs secteurs, il a communiqué avec M. Craig Kielburger le 26 avril. M. Morneau a précisé que lui et M. Kielburger n'ont pas discuté de la BCBE ni de la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS. M. Kielburger a déclaré que lui et M. Morneau ont surtout parlé des répercussions de la pandémie de COVID‑19 sur le secteur caritatif et discuté de la pandémie elle‑même. M. Kielburger a dit qu'il avait mentionné en passant sa discussion avec Mme Ng au sujet de la proposition d'Entrepreneuriat social. Suivant leur conversation téléphonique, M. Kielburger a envoyé un courriel à M. Morneau pour le remercier de l'avoir appelé et pour lui envoyer deux documents relatifs à la pandémie de COVID‑19 que M. Kielburger avait mentionnés pendant leur conversation. M. Kielburger n'a pas abordé le sujet du programme d'Entrepreneuriat social dans son courriel. M. Kielburger a confirmé qu'il n'avait pas eu d'autres discussions ou communications portant sur la proposition d'Entrepreneuriat social avec M. Morneau après leur conversation du 26 avril. Le 27 avril, Mme Kovacevic a écrit à Mme Wernick : « Je sais que mon ministre [my min] a parlé avec UNIS. Ça discute beaucoup. Il y a beaucoup d'intérêt de mon côté » [traduction]. Mme Kovacevic a déclaré, dans son témoignage, qu'elle faisait référence, en disant « my min », aux nombreuses discussions qui avaient lieu à cette époque entre M. Singh et Mme Marquez. Toutefois, elle a précisé qu'à son avis, M. Singh n'essayait pas de faire d'UNIS l'administrateur de la BCBE. Mme Kovacevic a ajouté que pendant leurs séances d'information, M. Morneau n'avait jamais parlé d'UNIS. Selon Mme Kovacevic, la priorité de M. Morneau était la pandémie de COVID‑19 et de mettre rapidement des mesures en place pour soutenir les jeunes. 28 avril : EDSC élabore la proposition de la BCBE Le 28 avril, des fonctionnaires d'EDSC ont fait parvenir au cabinet de Mme Chagger une ébauche de plan de conception et d'exécution pour bonifier le programme de microsubventions de Service jeunesse Canada et de la BCBE. En ce qui concerne la BCBE, l'ébauche recommandait trois éléments : une bourse pour les jeunes faisant du bénévolat, la création du portail Je veux aider, où les jeunes trouveraient des offres de bénévolat et qui servirait à suivre le nombre d'heures de bénévolat accompli, et la sélection d'une tierce partie pour verser les bourses. En ce qui concerne le portail Je veux aider, la proposition précisait qu'EDSC n'avait pas, à l'époque, la capacité de recueillir, de traduire et de vérifier la qualité des offres de bénévolat avant le lancement du portail. C'est pourquoi on recommandait qu'une tierce partie déniche et valide les offres de bénévolat. En misant sur ses réseaux d'un bout à l'autre du pays, la tierce partie serait en mesure de compiler rapidement des offres de bénévolat et d'en faire une base de données dont elle pourrait aussi contrôler la qualité. La proposition précisait aussi que la distribution des fonds comportait de grandes difficultés pour EDSC, car il n'y avait pas, à ce moment‑là, de mécanisme pour distribuer ce type de bourse directement à un grand nombre de jeunes. Selon la proposition, le fait qu'EDSC verse des bourses directement aux jeunes pourrait présenter des problèmes du point de vue juridique et des pouvoirs. C'est pour cette raison, et pour accélérer et faciliter la distribution des fonds, que la proposition recommandait que les bourses soient administrées et distribuées par une tierce partie. La proposition décrivait les trois domaines dans lesquels l'intervention d'une tierce partie était nécessaire si on voulait lancer le programme à la mi‑mai : la gestion des bourses, l'ajout d'offres de bénévolat, et la recherche et la validation des nouvelles offres de bénévolat à afficher sur le portail. La proposition mentionnait qu'on examinait le dossier de diverses tierces parties, mais qu'il n'y en avait pas beaucoup qui avaient ce qu'il fallait pour s'acquitter des trois volets ou qui avaient l'expertise requise pour travailler auprès des jeunes. Les fonctionnaires d'EDSC ont fait observer qu'UNIS avait soumis une proposition qui était conforme au modèle de la BCBE. Plus précisément, UNIS avait la capacité de fournir 20 000 offres de bénévolat, d'aider à alimenter le portail en faisant appel à son réseau pour chercher de nouvelles offres, d'agir à titre de bureau central en validant les offres en fonction des critères approuvés, et de verser les bourses à chaque étudiant. 30 avril : On discute de la proposition de la BCBE à une réunion interne Le 30 avril, des fonctionnaires du Bureau du Conseil privé organisent une réunion interne pour discuter de la BCBE. M. Theis a déclaré dans son témoignage avoir demandé la tenue de cette réunion afin que les fonctionnaires lui expliquent ce qu'ils envisageaient pour la mise en œuvre de la BCBE. Étaient présents des fonctionnaires du ministère des Finances, d'EDSC, du Bureau du Conseil privé ainsi que du personnel ministériel du cabinet du premier ministre et du cabinet de Mme Chagger. En prévision de la réunion, les fonctionnaires d'EDSC avaient fourni la proposition de BCBE ainsi qu'un document des principaux points à aborder relativement à la BCBE. Le document donnait une description des personnes admissibles, des offres de bénévolat et du portail de jumelage Je veux aider et précisait les montants des bourses et le mode de versement. Selon les notes prises par les fonctionnaires du Bureau du Conseil privé et le procès‑verbal de la réunion, celles et ceux présents à la réunion ont posé des questions sur l'admissibilité des participants, les questions d'équité et les divers niveaux de bourse en fonction des heures de bénévolat accomplies. Aucune question n'a été posée sur la gestion de la BCBE par UNIS pendant la réunion. 29 avril au 1er mai : Le personnel de M. Morneau plaide en faveur de la proposition d'Entrepreneuriat d'UNIS La preuve documentaire démontre que pendant que M. Kielburger et Mme Marquez travaillaient avec les fonctionnaires d'EDSC pour élaborer une proposition concernant l'administration de la BCBE, ils continuaient de tenter d'obtenir du financement pour leur proposition initiale d'Entrepreneuriat social. Des documents démontrent aussi que M. Singh a aidé Mme Marquez à accéder aux bureaux ministériels en la présentant à des membres du personnel et en lui donnant les coordonnées de personnel ministériel, par exemple le personnel du cabinet de Mme Chagger et du cabinet du premier ministre. Le 29 avril, Mme Marquez a envoyé un courriel à un membre du personnel du cabinet de Mme Chagger pour demander une rencontre, afin de discuter de la possibilité de recevoir des fonds pour la proposition initiale d'Entrepreneuriat social d'UNIS, en précisant que c'est M. Singh qui lui avait fourni ses coordonnées. La personne a transféré le courriel de Mme Marquez à M. Singh en lui demandant pour quelle raison il l'avait référée à elle. Dans sa réponse, M. Singh a mentionné la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS et suggéré qu'on pourrait inclure cette proposition dans les travaux en cours portant sur Service jeunesse Canada et la BCBE. Le membre du personnel de Mme Chagger a répondu à M. Singh qu'il ne croyait pas que ce programme d'Entrepreneuriat social avait un rôle dans l'affaire. Selon Mme Chagger, l'objet de la proposition ne relevait pas de son portefeuille ministériel et son cabinet n'a pas fait d'autres démarches. Il n'existe pas de preuve documentaire qui démontrerait le contraire. Dans un courriel du 1er mai envoyé à M. Singh, un membre du personnel du cabinet de Mme Ng a écrit qu'il avait parlé avec M. Kielburger la veille et que M. Kielburger avait indiqué que le cabinet du ministre des Finances appuyait la proposition d'Entrepreneuriat social. Le membre du personnel de Mme Ng a demandé à M. Singh de lui donner du contexte. Dans sa réponse, M. Singh a confirmé que la proposition initiale d'Entrepreneuriat social d'UNIS avait l'appui du cabinet du ministre des Finances. Il a aussi écrit que la proposition serait utile pour la prochaine étape de la réponse à la pandémie de COVID‑19 et a demandé s'il existait une politique ou un programme qui pourrait faire une place à cette proposition au sein du ministère de Mme Ng ou s'il faudrait élaborer un nouveau cadre. Le personnel de Mme Ng a informé M. Singh que des fonctionnaires avaient analysé la proposition et qu'ils estimaient qu'elle était mieux adaptée à EDSC. Le personnel de Mme Ng a ensuite écrit qu'il transmettrait les commentaires de M. Singh au sujet de la proposition et qu'il en discuterait avec ses collègues. Il ne semble pas que le cabinet de Mme Ng ait fait d'autres démarches concernant la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS. M. Singh a déclaré qu'il parlait au nom du cabinet du ministre des Finances lorsqu'il a dit au personnel de Mme Ng que la proposition avait reçu l'aval du ministre. Selon M. Singh, même si M. Morneau n'avait pas donné son appui à la proposition d'UNIS, et qu'il n'avait pas non plus donné de consignes à M. Singh concernant la proposition, il avait parlé à M. Singh de l'importance de mobiliser autant de jeunes que possible en leur donnant des possibilités d'acquérir de l'expérience de travail. M. Singh était d'avis que la proposition d'UNIS était un bon programme qui pourrait avoir un impact valable sur les jeunes et, par conséquent, en a parlé à d'autres cabinets ministériels. Selon MM. Marc et Craig Kielburger, on ne leur a jamais promis, ni à eux ni à personne au sein d'UNIS, que leur proposition d'Entrepreneuriat social serait financée par le gouvernement. 1er mai : UNIS soumet une nouvelle version de sa proposition Le 1er mai, M. Craig Kielburger soumet aux représentants d'EDSC une proposition mise à jour expliquant la façon dont UNIS s'y prendrait pour administrer la BCBE. La proposition a également été envoyée au personnel de Mme Chagger. La proposition donnait un aperçu du budget nécessaire au versement de bourses à trois cohortes de 20 000 étudiants. Le coût du versement à la première cohorte d'étudiants était estimé à 19,5 millions de dollars et celui des deux cohortes suivantes était estimé à 13,77 millions de dollars chacune. Dans la proposition, les noms de l'épouse et de la mère de M. Trudeau apparaissaient en tant que personnalités ambassadrices canadiennes d'UNIS. À ce moment‑là, le fait que les noms de l'épouse et de la mère de M. Trudeau apparaissaient dans la proposition à titre de personnalités ambassadrices d'UNIS ne semble pas avoir soulevé le moindre doute quant à un possible conflit d'intérêts pour M. Trudeau. 1er mai : Note de service du Bureau du Conseil privé au premier ministre sur les mesures d'appui aux étudiants Le 1er mai, des fonctionnaires du Bureau du Conseil privé ont envoyé une note de service au premier ministre au sujet des décisions prises le 21 avril par le ministre des Finances concernant les mesures d'appui aux étudiants. Dans la note, on demandait au premier ministre de confirmer sa décision en ce qui concerne la ligne de conduite et l'autorisation de financement en vue de mettre en œuvre les mesures d'appui aux jeunes et aux étudiants canadiens que M. Trudeau avait annoncées le 22 avril. En ce qui concerne Service jeunesse Canada et la BCBE, les fonctionnaires du Bureau du Conseil privé ont appuyé la décision du ministre des Finances. Tenant pour acquis que M. Morneau avait approuvé le financement de 12 millions de dollars pour la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS, les fonctionnaires du Bureau du Conseil privé ont inclus dans leur note de service une recommandation au sujet de cette proposition. Selon la note, qui a été approuvée par M. Ian Shugart, greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet, des fonctionnaires recommandaient de ne pas financer la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS parce qu'à leur avis, la proposition ne parviendrait pas à aider le vaste éventail d'étudiants touchés par la pandémie de COVID‑19, en particulier les étudiants de populations vulnérables. Ils recommandaient que si le gouvernement souhaitait financer une proposition de ce type dans le cadre d'une aide plus générale aux étudiants, il fallait mener d'autres analyses et retravailler la proposition pour la rendre plus inclusive. Il semblerait que les fonctionnaires du Bureau du Conseil privé ignoraient que les 12 millions de dollars se rapportaient à la nouvelle proposition du Programme de bénévolat d'été pour les jeunes d'UNIS et non à sa proposition initiale d'Entrepreneuriat social. Selon le Bureau du Conseil privé, les interactions au sujet de la proposition d'Entrepreneuriat social se sont limitées aux fonctionnaires du ministère des Finances. Il n'y a eu aucune discussion entre le Bureau du Conseil privé et M. Morneau ou son personnel au sujet de cette proposition ni avec d'autres ministres ou leur personnel. Des fonctionnaires du Bureau du Conseil privé ont rédigé un mémoire pour le premier ministre, mais ont aussi avisé verbalement le personnel du cabinet du premier ministre quant à l'ensemble du programme d'aide aux étudiants. Le Bureau du Conseil privé a recommandé de ne pas financer la proposition d'Entrepreneuriat social. Selon M. Shugart, il n'y a pas eu d'autres discussions avec le premier ministre au sujet de la proposition. Dans son témoignage, M. Theis a dit se souvenir que des fonctionnaires du Bureau du Conseil privé avaient soulevé la même préoccupation que celle exprimée dans leur note de service. Aux dires de M. Morneau, il n'était pas au courant de l'existence de la note de service du 1er mai, puisque ni lui ni les fonctionnaires du ministère des Finances n'avaient accès aux notes de service destinées au premier ministre. M. Morneau était surpris d'apprendre que la déclaration concernant la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS avait été incluse dans la note de service. M. Morneau a confirmé ne pas avoir donné une telle confirmation au Bureau du Conseil privé, et a dit ignorer comment ou pourquoi cette déclaration s'y était retrouvée puisqu'il n'avait jamais approuvé un tel financement. 5 mai : Présentation de la proposition d'EDSC pour la mise en œuvre de la BCBE au Comité du Cabinet sur la COVID‑19 Le 3 mai, un décret est approuvé en vue de confier la responsabilité de la BCBE à Mme Chagger. Le 5 mai, Mme Chagger approuve la proposition d'EDSC concernant la mise en œuvre de la BCBE. Pendant la pandémie de COVID‑19, le travail habituel des comités du Cabinet a été suspendu et le gouvernement a plutôt créé un comité unique du Cabinet chargé de répondre à la pandémie : le Comité du Cabinet chargé de la réponse fédérale à la maladie à coronavirus (COVID‑19) (le Comité du Cabinet sur la COVID‑19). En étaient membres les ministres Qualtrough et Morneau; l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie; l'honorable Patricia Hajdu, ministre de la Santé; l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles; l'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile; l'honorable Chrystia Freeland, vice‑première ministre du Canada; et l'honorable Jean‑Yves Duclos, président du Conseil du Trésor. Le 5 mai, Mme Chagger et Mme Qualtrough ont présenté au Comité du Cabinet sur la COVID‑19 la proposition concernant la BCBE, préparée par les fonctionnaires d'EDSC. On leur avait demandé de présenter la proposition conjointement, puisque les questions d'éducation postsecondaire relevaient du portefeuille de Mme Qualtrough, et que Service jeunesse Canada relevait du portefeuille de Mme Chagger. La proposition précisait que pour assurer la mise en œuvre efficace de la BCBE, il fallait l'appui d'une organisation tierce, étant donné le peu de temps dont on disposait pour la mettre en œuvre et compte tenu du grand nombre d'offres de bénévolat déjà disponibles pour les jeunes au moment du lancement. Ainsi, EDSC recommandait d'accorder du financement à UNIS. Selon Mme Chagger, étant donné que la fonction publique fédérale recommandait UNIS comme administrateur du programme, elle ne croyait pas qu'on avait à s'inquiéter d'un conflit d'intérêts. Selon le procès‑verbal de la réunion, les membres du Comité du Cabinet sur la COVID‑19 se sont dits en faveur du programme proposé. Ils ont toutefois demandé des précisions quant aux paramètres de conception du programme et ont exprimé des craintes quant à la mise en œuvre par UNIS. Par exemple, ils se demandaient si UNIS avait la capacité de mettre en œuvre un programme national en si peu de temps, de répondre au volume prévu de demandes et d'assurer l'intégrité de la gestion et du versement des bourses aux étudiants de niveau postsecondaire. Plus particulièrement, un des ministres présents s'interrogeait sur le rayonnement de l'organisme au Québec et a soulevé des inquiétudes quant au coût du programme. Les membres du Comité du Cabinet sur la COVID‑19 ont approuvé la proposition en principe. Selon M. Morneau, il n'était pas présent à la réunion du 5 mai et n'a discuté de la proposition ni avec des fonctionnaires ni avec ses collègues du Cabinet avant qu'elle soit présentée. On lui a fait un compte rendu de la réunion le 7 mai. 5 mai : Le cabinet du premier ministre s'entretient avec des représentants d'UNIS Le 5 mai, M. Theis et des représentants d'UNIS se sont parlé au téléphone après que M. Singh a présenté Mme Marquez à des membres du personnel du cabinet du premier ministre. Selon M. Marc Kielburger, pendant l'appel téléphonique, son frère, lui et Mme Marquez ont discuté de la proposition d'UNIS concernant la gestion de la BCBE. Ils ont demandé de plus amples renseignements à M. Theis sur le cadre stratégique et la structure que le gouvernement souhaitait mettre en œuvre afin que le programme puisse fonctionner correctement. M. Theis a déclaré, dans son témoignage, qu'à la fin de la discussion, les frères Kielburger et Mme Marquez ont mentionné la proposition d'Entrepreneuriat social. Selon M. Theis, il a suggéré qu'ils discutent de cette proposition avec le ministère compétent. Après l'appel, M. Craig Kielburger a envoyé à M. Theis, par courriel, la proposition d'UNIS concernant la gestion de la BCBE, en incluant aussi dans le courriel la proposition d'Entrepreneuriat social. M. Kielburger a demandé à M. Theis de lui fournir le nom des personnes avec qui il pourrait discuter de la proposition d'Entrepreneuriat social afin qu'il soit inclus dans les futures mesures de relance économique. M. Theis a déclaré dans son témoignage qu'il n'avait donné aucun nom à M. Kielburger. M. Theis et les frères Kielburger ont confirmé ne pas avoir eu d'autres discussions. Les frères Kielburger ont aussi confirmé ne pas avoir eu d'autres discussions avec d'autres membres du personnel du cabinet du premier ministre et n'avoir jamais discuté avec M. Trudeau de leur proposition d'Entrepreneuriat social ou de la BCBE. M. Trudeau a confirmé qu'il n'avait pas personnellement communiqué avec des représentants d'UNIS pour discuter de la BCBE ni de la proposition d'Entrepreneuriat social. Je n'ai pu trouver d'éléments de preuve contraires. 7 mai : M. Morneau reçoit un compte rendu sur la BCBE Dans un courriel envoyé le 7 mai à M. Morneau, M. Singh a indiqué que la proposition sur la BCBE allait être présentée au Cabinet le lendemain, comme l'avait demandé le cabinet du premier ministre. M. Singh a aussi écrit que la proposition respectait dans une large mesure le cadre établi par le ministère des Finances et le cabinet du premier ministre, et que le choix d'UNIS comme tierce partie souhaitée avait été approuvé par le cabinet du premier ministre. Selon M. Singh, le cabinet du premier ministre avait approuvé le choix d'UNIS en autorisant la présentation de la proposition au Cabinet. M. Theis a témoigné que lui et d'autres membres du personnel du cabinet du premier ministre avaient décidé de présenter la proposition à l'ensemble du Cabinet pour qu'elle soit ratifiée, ce que ne pouvait pas faire le Comité du Cabinet sur la COVID‑19. M. Theis a aussi affirmé que les dossiers de premier plan étudiés par le Comité du Cabinet sur la COVID‑19 devaient également être portés à l'attention du reste du Cabinet afin que tous les ministres soient au courant des dossiers importants. Dans un courriel envoyé le 7 mai à Mme Wernick, Mme Kovacevic a indiqué qu'UNIS entretenait des liens avec le cabinet de M. Morneau. Mme Kovacevic a utilisé le terme « meilleurs amis » [traduction] pour décrire la relation entre l'organisme et le ministre Morneau. Elle a ajouté qu'elle ne voulait pas que le cabinet de M. Morneau éclipse Mme Wernick et a demandé au personnel de M. Morneau de dire à UNIS que Mme Wernick était le point de contact. Amenée à expliquer pourquoi elle avait utilisé le terme « meilleurs amis », Mme Kovacevic a déclaré qu'elle ne voulait pas dire que les deux parties avaient une relation spéciale, mais des interactions régulières. Mme Wernick a témoigné que, pour elle, le terme voulait dire qu'il y avait eu des interactions entre le cabinet de M. Morneau et UNIS. Mme Wernick a dit que, d'après son expérience de travail dans la fonction publique fédérale, les cabinets ministériels étaient souvent en communication avec les intervenants; selon elle, ce type d'interactions est approprié et acceptable. 8 mai : M. Trudeau reçoit un compte rendu sur la BCBE Le 8 mai, Mme Chagger devait présenter la proposition sur la BCBE au Cabinet. Selon M. Trudeau, c'est à une séance d'information donnée par son personnel avant la présentation au Cabinet qu'il a appris que la proposition prévoyait la conclusion d'une entente de contribution avec UNIS, tierce partie proposée pour l'exécution du programme. M. Trudeau n'avait jusqu'alors pas discuté d'UNIS dans le contexte de la BCBE et s'attendait toujours à ce qu'une version « hyperbonifiée » du Service jeunesse Canada mette en œuvre le programme. M. Trudeau a indiqué que Mme Telford et lui avaient voulu savoir pourquoi Service jeunesse Canada, ou une autre organisation gouvernementale, n'était pas recommandé pour exécuter le programme. M. Trudeau et son personnel savaient également qu'UNIS était vu comme un organisme ayant des contacts avec des gens au gouvernement. M. Trudeau lui‑même était au nombre de ces contacts, car il avait déjà été invité à parler à des événements d'UNIS. Étant donné que la décision prise ne manquerait pas d'être scrutée, M. Trudeau a jugé qu'il était particulièrement important de s'assurer que le processus décisionnel et la décision elle‑même soient les meilleurs possible dans les circonstances. M. Trudeau a indiqué que Mme Telford et lui ont estimé qu'il fallait plus de temps pour étudier la proposition avant de la présenter au Cabinet. Ils voulaient être en mesure d'examiner la proposition et de comprendre les raisons qui amenaient la fonction publique à recommander qu'UNIS mette en œuvre le programme. M. Trudeau a donc demandé que le dossier soit retiré de l'ordre du jour de la réunion du Cabinet et que la discussion sur le sujet soit remise à plus tard, le temps d'approfondir l'examen. M. Theis a déclaré se souvenir que Mme Telford avait exprimé des préoccupations concernant les relations de la famille de M. Trudeau avec UNIS, et que M. Trudeau et Mme Telford avaient tous deux décidé de retirer la proposition de l'ordre du jour du Cabinet parce qu'ils ne comprenaient pas exactement pourquoi la fonction publique estimait que seul UNIS pouvait gérer la BCBE, ni pourquoi le recours aux organisations de Service jeunesse Canada n'avait pas été envisagé. M. Theis a témoigné que, pour cette raison, M. Trudeau a demandé à son personnel de tenter de mieux comprendre la recommandation de la fonction publique. M. Morneau a dit qu'il n'avait pris part à aucune discussion concernant le report de la présentation au Cabinet, et qu'il n'avait pas discuté de la question avec le premier ministre ni avec ses collègues. Dans un courriel envoyé au personnel de Mme Chagger à la suite de la décision de ne pas présenter la proposition sur la BCBE plus tôt le même jour, Mme Wernick a jugé qu'il ne fallait pas avoir d'attentes irréalistes concernant la rapidité à laquelle les fonctionnaires pouvaient lancer la BCBE, d'autant plus qu'une autre semaine était perdue en raison du report de la présentation au Cabinet. Du 13 au 15 mai : Le cabinet du premier ministre exige une analyse plus poussée Le 13 mai, le personnel de Mme Chagger a transmis à des fonctionnaires d'EDSC la directive de M. Theis concernant le Service jeunesse Canada et la BCBE, comme l'avait demandé M. Trudeau. Les fonctionnaires d'EDSC ont alors été mandatés de déterminer si on pourrait confier la gestion de la BCBE aux 12 organisations de Service jeunesse Canada en plus d'UNIS. Dans un échange de messages textes avec M. Jamie Kippen, chef de cabinet de Mme Chagger, M. Theis a indiqué qu'il s'agissait de déterminer la meilleure marche à suivre; il a aussi fait écho des préoccupations soulevées relativement au coût et au point de vue voulant que seul UNIS pouvait gérer le programme. Les fonctionnaires d'EDSC ont réagi en attirant l'attention du personnel de Mme Chagger sur le fait que les organisations de Service jeunesse Canada éprouvaient déjà des difficultés à mettre en œuvre les programmes existants. Ils ont aussi expliqué que Service jeunesse Canada n'avait pas les capacités requises pour accepter d'autres offres de bénévolat, et que ses programmes n'étaient pas destinés à répondre, par l'entremise de bénévoles, aux besoins des communautés découlant de la pandémie de COVID‑19, ce qui était la raison d'être de la BCBE. Le 15 mai, des membres du personnel de Mme Chagger ont offert à M. Theis leur évaluation de l'idée qu'avait eue le cabinet du premier ministre d'inviter les partenaires nationaux de Service jeunesse Canada à gérer la BCBE de concert avec UNIS. Dans un courriel envoyé à M. Theis, M. Kippen a fait savoir que, puisque la BCBE sortait du mandat donné à Service jeunesse Canada et aux autres parties concernées, les fonctionnaires d'EDSC avaient recommandé vivement de ne pas confier la gestion de la BCBE aux organisations de Service jeunesse Canada. En outre, les fonctionnaires ont indiqué que, pour assurer la bonne gestion des risques financiers et juridiques, il fallait accorder à une seule organisation la mission de verser les bourses. Dans son témoignage, M. Theis a dit que le personnel de Mme Chagger lui avait envoyé la position d'EDSC, selon laquelle il fallait retenir les services d'UNIS pour garantir la bonne gestion de la BCBE. Lorsqu'on lui a demandé si elle maintenait la position de la fonction publique selon laquelle UNIS était la seule organisation qui pouvait administrer la BCBE, Mme Wernick a témoigné qu'étant donné l'étendue et l'ampleur du programme et la vitesse à laquelle il devait être élaboré et devenir opérationnel, elle maintenait effectivement cette position. Elle a témoigné que s'ils avaient été moins serrés dans le temps, les fonctionnaires d'EDSC auraient proposé différentes options. 15 mai : M. Trudeau approuve le financement des mesures d'appui aux étudiants Le 15 mai, le personnel du cabinet du premier ministre a remis à M. Trudeau une note d'information sollicitant son approbation des décisions du ministre des Finances concernant le financement des mesures d'appui aux étudiants, qui comprenait le financement conditionnel de 900 millions de dollars pour la BCBE. La note d'information contenait également la recommandation tirée de la note d'information du 1er mai provenant du Bureau du Conseil privé au sujet de ce que l'on avait cru être, par erreur, la décision du ministre des Finances d'accorder 12 millions de dollars à UNIS pour sa proposition d'Entrepreneuriat social. Dans la note d'information, les membres du personnel du cabinet du premier ministre avisaient M. Trudeau qu'ils étaient d'accord avec la recommandation des fonctionnaires du Bureau du Conseil privé de ne pas approuver le financement pour la proposition. M. Trudeau était d'accord avec la recommandation du Bureau du Conseil privé d'approuver le financement d'un vaste programme d'aide financière aux étudiants et de refuser le financement de 12 millions de dollars à UNIS pour sa proposition d'Entrepreneuriat social. Aux dires de M. Trudeau, il n'avait pas eu connaissance de la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS avant de recevoir la note d'information du 15 mai. 21 mai : M. Trudeau est informé des résultats de l'examen de la BCBE Le 21 mai, M. Trudeau a été informé des résultats de l'examen de la mise en œuvre de la BCBE avant la réunion du Cabinet prévue pour le 22 mai. Selon M. Theis, il a informé M. Trudeau que des fonctionnaires l'avaient assuré qu'ils avaient fait preuve de la diligence requise et s'est dit satisfait de leur recommandation selon laquelle UNIS était la seule organisation en mesure d'exécuter le programme en question dans les délais prévus. Selon M. Trudeau, compte tenu de cet exercice de diligence raisonnable et des assurances fournies par la fonction publique, lui et son personnel étaient à l'aise de présenter la proposition au Cabinet. 22 mai : Ratification de la proposition concernant la BCBE Le 22 mai, la proposition concernant la BCBE a été présentée au Cabinet sous la même forme qu'elle avait été présentée au Comité du Cabinet sur la COVID‑19 le 5 mai. Mme Chagger a demandé au Cabinet l'autorisation d'accorder des prix en espèces par le biais de bourses pouvant atteindre 5 000 $ aux étudiants admissibles qui auront fait du bénévolat dans le cadre de la pandémie de COVID‑19, ainsi que du financement pour UNIS pour dénicher des offres de bénévolat un peu partout au Canada. Le Cabinet a ratifié la proposition sous réserve de l'approbation finale du financement par le ministre des Finances et le premier ministre. Selon M. Morneau, il a appuyé la proposition finale concernant la BCBE. Le 29 mai, M. Morneau a reçu une lettre officielle de Mme Chagger qui demandait le financement de la BCBE et, le 3 juin, il a approuvé par écrit l'annexe 4 : l'exécution de la BCBE. Du 25 mai au 21 juin : Le cabinet du premier ministre examine l'entente de contribution À la suite de la décision du Cabinet de ratifier la proposition concernant la BCBE, le personnel du cabinet du premier ministre a demandé à voir l'entente de contribution conclue avec UNIS. Dans son témoignage, M. Theis a dit que le personnel du cabinet du premier ministre voulait s'assurer de bien comprendre comment UNIS comptait gérer le programme. Le 29 mai, le personnel du cabinet du premier ministre a rencontré des fonctionnaires du Bureau du Conseil privé pour discuter de l'entente de contribution conclue avec UNIS. Le personnel du cabinet du premier ministre avait relevé des passages qu'il voulait revoir avec UNIS, comme l'amélioration des exigences en matière de rapports et la présentation régulière de rapports sur les résultats concernant la diversité des étudiants ayant accès au programme. Dans une note d'information du 11 juin destinée à Mme Telford, le personnel du cabinet du premier ministre faisait le point sur la version finale de l'entente de contribution. Dans la note, le personnel a décrit les changements qu'on avait demandé d'apporter pour s'assurer que le programme réponde aux attentes du gouvernement. Le personnel recommandait que l'entente soit conclue et demandait à Mme Telford son approbation pour aller de l'avant et transmettre la recommandation à M. Trudeau. Le 21 juin, Mme Telford a donné son approbation. Selon M. Trudeau, il n'a pas reçu de copie de l'entente de contribution et n'a pas eu son mot à dire dans la négociation de l'entente. Le témoignage de M. Theis est venu corroborer la version des faits de M. Trudeau. 22 juin : M. Trudeau approuve l'entente de contribution avec UNIS Selon M. Trudeau, le 15 juin, M. Theis a fait le point avec lui sur la proposition concernant la BCBE. M. Trudeau a reçu une note d'information sur les décisions finales en matière de politique et de financement hors cycle pour la BCBE. Dans cette note, le personnel recommandait à M. Trudeau de fournir des directives supplémentaires concernant la supervision du décaissement des fonds approuvés à UNIS pour la gestion d'un maximum de 100 000 placements de volontaires en ce qui concerne les trois tranches qui avaient été déterminées et le financement proposé pour chaque tranche. Le personnel a recommandé à M. Trudeau de demander à la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse d'écrire au président du Conseil du Trésor pour faire le point sur la BCBE, avant de prélever des fonds supplémentaires pour la prochaine tranche de placements. Le 22 juin, M. Trudeau a signé la note d'information fournie par son personnel, approuvant la proposition concernant la BCBE et le financement de l'entente de contribution avec UNIS. Mme Chagger a signé l'entente de contribution avec UNIS le 23 juin. Celle‑ci prévoyait 19,5 millions de dollars pour la première tranche de 20 000 placements, 13,53 millions de dollars pour la deuxième tranche de 20 000 placements, et 10,5 millions de dollars pour la troisième tranche allant jusqu'à 60 000 placements additionnels, soit un total de 43,53 millions de dollars. Le 25 juin, M. Trudeau a annoncé publiquement le lancement de la BCBE, qui serait gérée par UNIS. Le 3 juillet, Mme Chagger a annoncé que le gouvernement fédéral et UNIS avaient convenu de rompre tout lien. Position de M. Trudeau M. Trudeau a affirmé que la décision du gouvernement de confier la gestion de la BCBE à UNIS en tant qu'administrateur tiers ne l'avait pas placé en situation de conflit d'intérêts. Selon lui, cette décision ne lui a pas donné la possibilité de favoriser son intérêt personnel ni celui de l'un ou l'autre de ses parents, ni de favoriser de façon irrégulière l'intérêt personnel d'une autre personne, en l'occurrence UNIS. M. Trudeau a maintenu qu'il n'avait pas pris part à la sélection d'UNIS comme administrateur de la BCBE, mais qu'il avait plutôt suivi la recommandation de la fonction publique fédérale, qui n'a proposé aucune autre solution viable. Selon M. Trudeau, il n'entretient pas de proches relations avec UNIS, puisqu'il n'est pas ami avec MM. Kielburger et qu'il n'a de liens étroits avec aucun autre membre de l'organisme. M. Trudeau a ajouté qu'il n'avait jamais fréquenté MM. Kielburger dans un contexte personnel et qu'il n'avait jamais bénéficié financièrement de sa participation à des activités d'UNIS. M. Trudeau a aussi affirmé que sa mère et son frère poursuivent leur propre carrière de façon indépendante, en se livrant à de nombreuses initiatives auprès d'un large éventail de partenaires et d'organisations. Il a ajouté qu'il savait à l'époque que son frère et sa mère avaient tous deux pris part à des activités d'UNIS, sans toutefois être au courant de leurs arrangements financiers avec l'organisme. M. Trudeau a ajouté qu'il n'y avait aucun lien entre le mandat de gestion de la BCBE confié à UNIS et le travail de ses parents pour l'organisme. Selon lui, la décision de confier la gestion de la BCBE à UNIS n'aurait pas permis à ses parents de profiter de cette relation pour favoriser leurs intérêts personnels. En ce qui concerne l'engagement de Mme Grégoire Trudeau auprès d'UNIS, M. Trudeau a noté que je ne trouvais rien à redire à son affiliation non rémunérée à l'organisme, y compris le remboursement de frais de déplacement et d'hébergement, en septembre 2018. M. Trudeau faisait alors référence à l'avis produit par le Commissariat selon lequel Mme Grégoire Trudeau devait son rôle auprès d'UNIS à ses propres qualifications et à sa propre carrière. M. Trudeau a soutenu que dans chacun des trois cas, il n'y avait aucun lien entre le travail qu'UNIS allait entreprendre pour la BCBE et les allocutions prononcées par ses parents. Autrement dit, il n'y avait aucune raison de croire que les parents de M. Trudeau obtiendraient plus de travail ou du travail mieux rémunéré d'UNIS à l'avenir étant donné qu'UNIS a été sélectionné pour administrer la BCBE. Par conséquent, M. Trudeau était d'avis que puisque sa décision d'approuver la création de la BCBE ne représentait pas une occasion de favoriser leurs intérêts personnels, elle n'a pas engendré un conflit d'intérêts. Enfin, M. Trudeau a soutenu que l'apparence de conflit d'intérêts ne suffisait pas à conclure qu'il y avait eu contravention à la Loi. À son avis, pour qu'il y ait contravention, il doit y avoir un conflit d'intérêts réel. De plus, la Loi n'exige une récusation que dans les cas où le titulaire de charge publique sait ou devrait raisonnablement savoir qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts réel. Selon M. Trudeau, l'exigence établie à l'article 21 devrait donc être interprétée en harmonie avec le paragraphe 6(1). Analyse et conclusion Analyse Dans le cadre de cette étude, je dois déterminer si M. Trudeau, en sa qualité de premier ministre du Canada, a contrevenu au paragraphe 6(1) et aux articles 7 et 21 de la Loi lorsqu'il a pris part à la décision d'accorder ou non du financement pour la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS et de choisir UNIS comme administrateur de la BCBE. Traitement de faveur En commençant d'abord par l'allégation de la contravention à l'article 7 de la Loi, je dois déterminer si M. Trudeau, dans l'exercice de ses fonctions officielles, a accordé un traitement de faveur à UNIS en fonction de l'identité d'une personne qui représentait UNIS. L'article 7 prévoit ce qui suit : 7. Il est interdit à tout titulaire de charge publique d'accorder, dans l'exercice de ses fonctions officielles, un traitement de faveur à une personne ou un organisme en fonction d'une autre personne ou d'un autre organisme retenu pour représenter l'un ou l'autre. Dans le Rapport Paradis, l'étude de la commissaire Dawson portait aussi sur une possible contravention à l'article 7 de la Loi. Comme l'expression « traitement de faveur » n'est pas définie dans la Loi, la commissaire de l'époque s'était appuyée sur la définition utilisée dans le rapport de 1984 du Groupe de travail sur les conflits d'intérêts, coprésidé par les honorables Michael Starr et Mitchell Sharp, intitulé L'éthique dans le secteur public. Dans ce rapport, l'expression « traitement de faveur » est ainsi définie : « privilèges qui ne sont pas accordés à d'autres personnes dans des circonstances semblables ». La commissaire Dawson avait conclu que les facteurs « l'amenaient fortement à croire » que M. Paradis, alors ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, avait accordé un traitement de faveur à une entreprise (la Green Power Generation). Il l'avait fait en organisant des rencontres entre des fonctionnaires de son ministère et le fondateur de l'entreprise, M. Rahim Jaffer, même s'il était très peu au fait de la proposition. La commissaire Dawson avait conclu que M. Paradis voulait « aider un ancien collègue de caucus ». Le traitement de faveur reposait donc sur l'identité du représentant de l'organisation. Dans le Rapport Finley, la commissaire Dawson a également étudié l'application de l'article 7 dans le contexte d'une initiative de financement fédéral. Elle avait conclu que Mme Diane Finley, alors ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, avait accordé un traitement de faveur à l'auteur d'une proposition en l'autorisant à fournir d'autres renseignements en complément de sa proposition initiale et en demandant une évaluation externe, processus dont aucun autre demandeur n'a bénéficié. Mme Finley avait également choisi la proposition gagnante, malgré certaines lacunes dont elle était au courant. Toutefois, la commissaire Dawson avait conclu que rien n'établissait que le traitement de faveur reposait sur l'identité du représentant de l'auteur de la proposition. Bien qu'il ait été constaté que Mme Finley n'a pas contrevenu à l'article 7 de la Loi, la décision d'accorder le financement à l'auteur de la proposition a été jugée contraire au paragraphe 6(1) en raison du traitement de faveur. Comme l'illustre le Rapport Finley, l'article 7 n'inclut pas les cas où la partie intéressée profite d'un traitement de faveur accordé directement par un titulaire de charge publique. L'interdiction de l'article 7 couvre les cas où la personne ou l'organisme reçoit un traitement de faveur, en raison de l'identité de son représentant. Il convient de réitérer que les motifs raisonnables d'étudier une contravention possible de l'article 7 comprenaient principalement la déclaration enregistrée de M. Marc Kielburger selon laquelle un membre du cabinet du premier ministre avait communiqué avec lui le lendemain de l'annonce publique du 22 avril de M. Trudeau concernant un programme d'aide aux étudiants à venir. M. Kielburger m'a fourni une déclaration sous serment à l'effet qu'il s'était mal exprimé. Cette constatation est d'ailleurs soutenue par la version des événements de M. Trudeau et de M. Theis ainsi que par la preuve documentaire, qui démontre que le cabinet du premier ministre n'a pas pris part aux discussions concernant la sélection de l'administrateur de la BCBE à ce moment. À la suite de mon examen des éléments de preuve recueillis, je suis d'avis que M. Trudeau n'a pas accordé un traitement favorable à UNIS et que les décisions qu'il a prises dans cette affaire n'étaient pas influencées par l'identité de l'un ou l'autre de ses représentants. M. Trudeau a été informé de l'évolution du programme d'aide aux étudiants le 15 et le 21 avril 2020. À ce moment, il avait l'impression que ce serait la fonction publique fédérale qui s'occuperait de la gestion du programme par l'intermédiaire de Service jeunesse Canada, même si on allait faire appel à une tierce partie pour aider à débourser les fonds. En fonction de mon examen de la preuve documentaire, j'accepte la position de M. Trudeau selon laquelle il n'a appris la participation d'UNIS dans la BCBE qu'au moment où le Cabinet a été saisi du dossier le 8 mai. M. Trudeau a alors demandé que la fonction publique procède à une autre analyse pour confirmer que seul UNIS était en mesure de gérer la BCBE, retardant ainsi le processus d'approbation de deux semaines. Le 15 mai 2020, M. Trudeau a souscrit à la recommandation du Bureau du Conseil privé de financer la BCBE et de ne pas financer la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS. Cette dernière décision, soit la seule que M. Trudeau ait prise relativement à la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS, ne peut être perçue de quelconque façon comme étant favorable à UNIS. Pour ce qui est de la BCBE, l'approbation que M. Trudeau a donnée le 15 mai, puis sa participation le 22 mai à la sélection par le Cabinet d'UNIS en tant qu'administrateur du programme, étaient effectivement favorables à UNIS. Cependant, ces décisions ne constituaient pas un traitement qui était plus favorable que celui qui aurait été accordé à une autre tierce partie recommandée de manière semblable. Je n'ai pu trouver aucun élément de preuve indiquant que M. Trudeau aurait donné des directives particulières au Cabinet ou à son personnel ministériel sur la façon de procéder quant au programme d'aide aux étudiants. M. Trudeau n'a pas participé personnellement à quelconque discussion mettant en cause UNIS, et son personnel ministériel n'a commencé à communiquer avec UNIS qu'après avoir été approché par EDSC pour gérer la BCBE. De plus, dans toutes ces situations, M. Trudeau n'était pas, à mon avis, motivé par l'identité de quelconque personne représentant UNIS, y compris les frères Kielburger ou l'un ou l'autre de ses parents. Je n'ai pas non plus vu d'éléments de preuve indiquant qu'UNIS aurait tenté de communiquer avec M. Trudeau directement au sujet de la proposition d'Entrepreneuriat social ni de la BCBE. Mme Margaret Trudeau et M. Alexandre Trudeau ont également confirmé qu'ils n'avaient ni l'un ni l'autre parlé à M. Trudeau d'une affaire officielle, y compris de la BCBE. M. Trudeau a aussi confirmé qu'il n'a pas discuté de cette initiative avec son épouse. Les éléments de preuve démontrent que les interactions avec UNIS dans le dossier à l'étude ont eu lieu surtout avec des membres du personnel ministériel de M. Morneau et avec des fonctionnaires. Ces individus étaient responsables de la conception et de l'élaboration du volet sur le bénévolat dans le cadre des mesures d'appui aux étudiants. C'est pourquoi j'ai également étudié la question à savoir si M. Trudeau ou un membre de son personnel ministériel était intervenu indirectement, par le biais de la fonction publique, pour accorder à UNIS un traitement de faveur. Mmes Wernick et Kovacevic, les fonctionnaires responsables de l'élaboration de la BCBE, ont toutes deux témoigné qu'elles ignoraient toute association de M. Trudeau et de sa famille avec UNIS. Elles ont également toutes deux affirmé n'avoir reçu aucune directive de M. Trudeau ou de son cabinet et rien dans la preuve documentaire ne suggère le contraire. Je crois que dans la frénésie de distribuer les fonds le plus rapidement possible à celles et ceux touchés par la pandémie de COVID‑19, on s'est écarté du processus habituel d'élaboration des politiques. Mme Kovacevic a expliqué que l'ébauche d'une note d'information a été diffusée et utilisée pour informer M. Trudeau, mais qu'elle n'avait pas été mise à jour pour tenir compte de l'évolution des discussions entre EDSC et UNIS. La proposition d'Entrepreneuriat social était restée jointe à la note d'information destinée au premier ministre et les fonds affectés figuraient toujours dans les outils de communication même s'ils n'avaient pas été approuvés par M. Morneau. De son côté, Mme Wernick a expliqué dans son témoignage qu'elle aurait présenté davantage d'options si elle avait eu le temps de procéder à une analyse en bonne et due forme. Ces écarts par rapport à la procédure habituelle s'expliquent par les conditions extraordinaires qui régnaient à ce moment‑là plutôt que par la participation de M. Trudeau à titre personnel ou par l'intermédiaire de son cabinet ministériel. Décision de M. Trudeau concernant la proposition d'Entrepreneuriat social et la BCBE Le paragraphe 6(1) de la Loi interdit à tout titulaire de charge publique de prendre une décision ou de participer à la prise d'une décision qui le placerait dans une situation de conflit d'intérêts. En voici le libellé : 6. (1) Il est interdit à tout titulaire de charge publique de prendre une décision ou de participer à la prise d'une décision dans l'exercice de sa charge s'il sait ou devrait raisonnablement savoir que, en prenant cette décision, il pourrait se trouver en situation de conflit d'intérêts. L'article 4 de la Loi décrit les circonstances dans lesquelles un titulaire de charge publique serait en situation de conflit d'intérêts pour l'application du paragraphe 6(1) de la Loi. Voici ce que prévoit l'article 4 : 4. Pour l'application de la présente loi, un titulaire de charge publique se trouve en situation de conflit d'intérêts lorsqu'il exerce un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui lui fournit la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne. L'article 21 de la Loi exige que le titulaire de charge publique se récuse de certaines situations. En voici le libellé : 21. Le titulaire de charge publique doit se récuser concernant une discussion, une décision, un débat ou un vote, à l'égard de toute question qui pourrait le placer en situation de conflit d'intérêts. En ce qui concerne l'allégation d'une contravention possible au paragraphe 6(1), j'ai examiné si M. Trudeau, à titre de premier ministre, a participé à la prise d'une décision qui lui aurait fourni la possibilité de favoriser son intérêt personnel, ou celui d'un parent ou d'un ami, ou de favoriser de façon irrégulière l'intérêt personnel de toute autre personne. Je suis d'avis qu'il n'y avait aucune occasion de favoriser l'intérêt personnel de M. Trudeau. J'ai examiné la participation de M. Trudeau à plusieurs événements de la Journée UNIS, participation pour laquelle il n'a reçu ni rémunération ni avantage. J'ai aussi examiné sa participation aux demandes de financement précédentes d'UNIS. À cet égard, je souligne que M. Trudeau était alors ministre des Affaires intergouvernementales et de la Jeunesse à partir de sa réélection en 2015 jusqu'en juillet 2018. Il n'aurait pas été inhabituel qu'il soit tenu au courant des initiatives d'UNIS et que son cabinet participe à de telles discussions à titre officiel. Aucun élément de preuve n'a suscité des préoccupations que les intérêts de M. Trudeau aient été favorisés en raison des discussions sur la BCBE ou sur autre dossier touchant UNIS. À mon avis, il n'y avait aucun lien réel entre le rôle d'UNIS dans la BCBE et les engagements rémunérés des parents de M. Trudeau. De plus, aucun élément de preuve n'a démontré que l'un d'eux aurait pu profiter, même indirectement, de la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS ni de la BCBE. L'objectif de la BCBE était d'aider les étudiants et les jeunes qui avaient été touchés par les perturbations causées par la pandémie de COVID‑19. Même si UNIS avait pu tirer un gain financier de l'administration de la BCBE, l'argument selon lequel des parents de M. Trudeau, qui avaient été payés par UNIS pour prononcer des allocutions, auraient pu ultimement profiter des fonds reçus par UNIS (pour gérer la BCBE) est trop vague et trop spéculatif pour mériter un examen plus approfondi. Les nombreuses apparitions de M. Trudeau à des événements de la Journée UNIS et les nombreuses demandes de financement fédéral des Kielburger m'ont amené à étudier l'existence possible d'une relation personnelle entre les deux parties. Dans le Rapport Watson, la commissaire Dawson s'est penchée sur une relation semblable entre un titulaire de charge publique et un demandeur de financement fédéral dans le cadre d'une possible contravention du paragraphe 6(1) et de l'article 21 de la Loi. L'étude portait sur des décisions qu'aurait prises M. Colin Watson, un membre du conseil d'administration de l'Administration portuaire de Toronto, concernant un projet d'achat d'un nouveau traversier. Il avait été allégué que le demandeur, M. Robert Deluce, était un ami du membre de M. Watson. La commissaire Dawson a souligné que le terme « ami » n'est pas défini dans la Loi. Elle a ajouté que le mot pouvait s'appliquer à « une variété de rapports, du compagnon de vie de longue date au voisin, en passant par le collègue, la connaissance et le partenaire d'affaires qu'on ne voit qu'à l'occasion et envers qui on ressent peu d'attachement ». À son avis, l'interdiction concernant la prise de décision au paragraphe 6(1) ne vise pas les personnes autres que « celles qui ont un lien étroit d'amitié, un sentiment d'affection ou un lien spécial ». Je suis également d'avis que M. Trudeau et MM. Kielburger ne sont pas amis au sens de la Loi. M. Trudeau ne fréquentait pas MM. Kielburger à l'extérieur de ses fonctions publiques et de sa participation aux événements de la Journée UNIS. Cela a en outre été confirmé par MM. Kielburger. Aucun élément de preuve ne m'a porté à remettre en question la position de M. Trudeau, rendue sous serment, à cet égard. Pour compléter mon analyse, je dois donc déterminer si M. Trudeau a exercé une fonction officielle qui lui a fourni la possibilité de favoriser de façon irrégulière l'intérêt personnel d'UNIS, comme il est prescrit à l'article 4 de la Loi. J'ai étudié deux occasions de favoriser l'intérêt personnel d'UNIS. La première portait sur la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS, qui avait été distribuée à plusieurs ministres, à leur personnel et à des fonctionnaires. La proposition a ensuite été examinée par le ministère des Finances puis envoyée au Bureau du Conseil privé pour approbation. Bien que le Bureau du Conseil privé ait fini par ne pas recommander le financement de cette initiative, la situation donnait néanmoins l'occasion à M. Trudeau de favoriser l'intérêt personnel d'UNIS puisque la décision finale lui revenait. La deuxième occasion portait sur la ratification par le Cabinet de la BCBE et le choix de confier la gestion du programme à UNIS. Il va sans dire que l'intérêt d'UNIS aurait été favorisé si le gouvernement était allé de l'avant avec la proposition d'Entrepreneuriat social ou si UNIS avait géré la BCBE. Dans les deux cas, UNIS aurait acquis un intérêt financier important pour son rôle. L'acquisition de tout intérêt financier par un individu ou une organisation, qu'elle conduise ou non à une hausse des avoirs de la personne, est considérée comme un intérêt personnel au sens de la Loi. Comme ma prédécesseure l'a mentionné dans le Rapport Trudeau au sujet d'une subvention fédérale accordée au Centre mondial du pluralisme, organisme sans but lucratif, « même si les décisions sur le financement public sont généralement censées être prises dans l'intérêt public, il n'en reste pas moins qu'une subvention publique favorise expressément l'intérêt personnel du bénéficiaire ». Pour qu'il y ait contravention au paragraphe 6(1), l'intérêt personnel en question doit avoir été favorisé de façon irrégulière. Dans le Rapport Trudeau II, j'ai fourni des exemples d'irrégularités tirés de rapports d'étude antérieurs. J'ai expliqué qu'il y a irrégularité au sens de la Loi lorsqu'un titulaire de charge publique, dans l'exercice de sa charge, va à l'encontre de l'intérêt public, soit en agissant en dehors du champ de sa compétence, soit en agissant contrairement à une règle, à une convention ou à un processus établi. Bien que je n'aie trouvé aucune indication selon laquelle M. Trudeau aurait accordé un traitement de faveur à UNIS dans mon analyse de la question à l'étude en vertu de l'article 7 de la Loi, je dois souligner que le traitement de faveur, au sens général, pourrait également être considéré comme une irrégularité au titre du paragraphe 6(1). C'était d'ailleurs le cas dans le Rapport Finley. À mon avis, la création et la ratification éventuelle de la BCBE n'ont pas été faites de façon irrégulière. Les éléments de preuve ont mis en évidence les conditions de travail extraordinaires qui ont conduit à l'élaboration de ce programme. La fonction publique a été chargée, au début du mois d'avril, de concevoir un programme qui permettrait de distribuer des millions de dollars de fonds fédéraux à des milliers de bénéficiaires en quelques semaines. Lorsqu'un programme de cette ampleur est mis en place dans un délai aussi court, comme je l'ai mentionné plus tôt, il est inévitable que l'on s'écarte des pratiques habituelles. Aucun de ces écarts n'était le résultat d'instructions ou de directives données par M. Trudeau concernant ce dossier. Néanmoins, les éléments de preuve recueillis dans le cadre de l'étude démontrent que M. Trudeau et des membres de sa famille participaient étroitement aux affaires d'UNIS depuis plusieurs années. Sa mère et son frère ont tous deux été rémunérés pour parler à des événements organisés par UNIS, tandis que son épouse a été ambassadrice officielle et alliée d'UNIS depuis 2018, en plus d'animer son propre balado parrainé par UNIS. Pas plus tard qu'en mars 2020, la mère et l'épouse de M. Trudeau ont participé à des activités de la Journée UNIS et ont été remboursées pour leurs frais de déplacement et d'hébergement. Des photographies de la mère et de l'épouse de M. Trudeau ont même été utilisées dans une version mise à jour de la proposition d'UNIS pour la BCBE. À tout cela s'ajoutent les nombreuses occasions où M. Trudeau, lui‑même, a participé à des rassemblements publics d'UNIS et a bénéficié du matériel publicitaire et promotionnel généré, directement et indirectement, par UNIS. Une interaction isolée, que ce soit par M. Trudeau ou par un seul parent, aurait probablement été insuffisante pour remettre en question l'exercice de ses fonctions officielles concernant UNIS. Le simple fait de participer à un événement organisé par UNIS, comme tant d'autres députés et titulaires de charge publique le font, ne nécessite pas automatiquement une récusation concernant une discussion, une décision, un débat ou un vote portant sur cette organisation. Toutefois, pris ensemble, les nombreux éléments exposés dans les paragraphes précédents donnent lieu à une forte apparence de conflit entre la relation de la famille Trudeau avec UNIS et le devoir de M. Trudeau de prendre des décisions qui servent au mieux l'intérêt public. C'est cette apparence de conflit d'intérêts qui a motivé mon étude d'une possible contravention au paragraphe 6(1). M. Trudeau ne conteste pas le fait que sa proximité ainsi que celle de sa famille avec UNIS crée une apparence de conflit d'intérêts. Toutefois, selon M. Trudeau, un conflit apparent n'entraîne pas nécessairement une contravention à une règle de fond sur les conflits d'intérêts en vertu de la Loi. Le nœud du problème est donc de savoir si l'apparence de conflit est couverte par la définition du conflit d'intérêts de l'article 4 de la Loi et, dans l'affirmative, si elle constitue une irrégularité au sens de la Loi. Il est généralement reconnu que les conflits d'intérêts se divisent en trois catégories : réels, potentiels ou apparents. Dans la Commission d'enquête sur les faits reliés à des allégations de conflit d'intérêts concernant l'honorable Sinclair M. Stevens, le commissaire Parker avait pour tâche de déterminer s'il y avait conflit d'intérêts réel ou apparent « tel que l'entend le Code pour les titulaires de charges publiques sur les conflits d'intérêts et l'après‑mandat ». En l'absence d'une définition précise du conflit d'intérêts dans le Code ou dans tout autre instrument politique régissant la conduite des titulaires de charge publique, le commissaire Parker a élaboré des définitions de chaque terme qui ont ensuite été adoptées par les tribunaux de première instance et d'appel dans les affaires de conflit d'intérêts. Selon le commissaire Parker, pour que le conflit d'intérêts soit réel, trois conditions doivent être réunies : l'existence d'un intérêt privé;la connaissance de cet intérêt par le titulaire d'une charge publique;l'existence, avec les fonctions officielles du titulaire, d'un lien suffisant pour en influencer l'exercice. Le commissaire Parker a fait remarquer qu'un conflit d'intérêts potentiel survient entre le moment où le titulaire de charge publique se rend compte qu'il a un intérêt personnel dans une affaire donnée et le moment où il exerce une fonction officielle qui le placerait dans une situation de conflit d'intérêts. Le conflit potentiel est « ce court répit de réflexion à tête froide qui permet au titulaire d'une charge publique de résoudre le conflit qui se présente de façon à accroître la confiance du public dans l'intégrité du gouvernement ». Un conflit potentiel survient dès qu'un conflit réel est prévisible par le titulaire de charge publique. Il doit alors « prendre les mesures nécessaires » pour se retirer du conflit potentiel. S'il exerce une fonction ou une responsabilité officielle sans avoir préalablement supprimé l'intérêt personnel, « il franchit le pas décisif et se retrouve alors en situation de conflit d'intérêts réel ». Pour tenter de formuler une définition du conflit d'intérêts apparent, le commissaire Parker s'est tourné vers la common law et le concept de crainte raisonnable de partialité. Ce principe juridique énonce que « justice doit non seulement être faite, mais paraître avoir été faite[iv] ». S'appuyant sur une jurisprudence plus récente, le commissaire Parker a observé : Il suffit qu'une personne informée envisageant l'affaire d'une façon réaliste et pratique et ayant soigneusement pesé les choses finisse par conclure qu'il y a apparence de conflit. C'est ce que le mot apparence signifie. […] « Il y a conflit d'intérêts apparent lorsqu'il y a crainte raisonnable de conflit d'intérêts, crainte qu'une personne raisonnablement bien informée pourrait à bon droit avoir[v] ». Le Code sur l'après‑mandat, qui régissait la conduite des titulaires de charge publique à l'époque de l'enquête du commissaire Parker prévoyait que les « ministres doivent également éviter de se placer dans une situation où ils sont, ou peuvent sembler être, redevables à une personne ou à un organisme qui pourrait tirer parti d'un traitement de faveur de leur part » [soulignement ajouté]. À cet égard, le commissaire Parker a également reconnu qu'il n'était pas nécessaire qu'un conflit réel survienne pour que l'on conclue à un conflit d'intérêts apparent. Le Code régissant les conflits d'intérêts des députés, auquel M. Trudeau et tous les autres députés doivent se conformer dans l'exercice de leurs fonctions parlementaires, prévoit expressément les types de conflits à éviter. L'un des principes directeurs du Code est qu'on s'attend que les députés « remplissent leurs fonctions avec honnêteté et selon les normes les plus élevées de façon à éviter les conflits d'intérêts réels ou apparents ». On s'attend également des députés qu'ils « exercent leurs fonctions officielles et organisent leurs affaires personnelles d'une manière qui résistera à l'examen public le plus minutieux, allant au‑delà d'une stricte observation de la loi ». Le Code de valeurs et d'éthique, l'instrument de politique qui régit la bonne conduite de tous les fonctionnaires fédéraux, regorge de références aux conflits d'intérêts apparents. Les fonctionnaires, tout comme les titulaires de charge publique, jouissent de la confiance du public. Ils doivent prendre des décisions dans l'intérêt public et doivent être perçus comme étant justes, impartiaux et intègres. La Cour suprême du Canada a reconnu l'importance de « l'impartialité réelle et apparente » de la fonction publique dans un jugement de principe sur le devoir de loyauté des fonctionnaires[vi]. Dans une autre décision, la Cour suprême du Canada a également souligné l'importance de préserver non seulement l'intégrité du gouvernement, mais aussi l'apparence d'intégrité[vii]. Autrement dit, la confiance du public peut être ébranlée tout aussi facilement par l'apparence d'irrégularité que par l'irrégularité elle‑même. Contrairement aux textes cités ci‑dessus, le paragraphe 6(1) de la Loi ne fait pas expressément référence aux conflits d'intérêts apparents. La référence au « conflit d'intérêts » dans cette disposition doit être lue conjointement avec l'article 4, qui établit un critère objectif pour déterminer si un titulaire de charge publique s'est placé en situation de conflit d'intérêts réel. À mon avis, elle ne laisse pas de place à une détermination subjective d'une apparence de conflit. Cette conclusion est étayée par plusieurs sources. En 2006, dans le cadre de l'adoption de la Loi fédérale sur la responsabilité, les amendements proposés pour inclure la norme d'apparence dans la Loi sur les conflits d'intérêts ont été rejetés par les deux chambres du Parlement. La raison invoquée pour ce rejet était que les amendements nuiraient à la capacité des titulaires de charge publique d'exercer leurs fonctions et feraient du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, au lieu du Parlement ou du public, l'arbitre final dans les cas d'apparence de conflit en élargissant la définition de « conflit d'intérêts » au sens de la Loi sur les conflits d'intérêts pour inclure les conflits d'intérêts « potentiels » et « apparents » [viii]. Dans le rapport produit à la suite de la Commission d'enquête concernant les allégations au sujet des transactions financières et commerciales entre Karlheinz Schreiber et le Très Honorable Brian Mulroney, présidée par l'honorable Jeffrey J. Oliphant (la « Commission Oliphant »), il y a toute une section sur l'apparence de conflit d'intérêts dans le contexte de recommandations faites au gouvernement du Canada. Le commissaire Oliphant a indiqué précisément que l'article 6 de la Loi dépend de la définition de conflit d'intérêts à l'article 4. Cette définition, comme l'a souligné le commissaire Oliphant, comprend uniquement les conflits réels, « c'est‑à‑dire l'existence réelle d'une occasion de favoriser un intérêt personnel. Elle ne vise pas les conflits apparents – c'est‑à‑dire les situations où un observateur raisonnable percevrait une situation même si elle n'existe pas » [mis en évidence dans l'original]. Le commissaire Oliphant a recommandé que l'article 4 de la Loi soit modifié pour inclure les conflits d'intérêts apparents. Le conflit d'intérêts apparent, selon le commissaire Oliphant, s'entend « d'une situation où une personne raisonnablement bien informée peut convenablement avoir une perception raisonnable que la capacité d'un titulaire de charge publique d'exercer un pouvoir officiel ou d'exécuter un devoir ou une fonction officielle sera ou doit avoir été teintée par son intérêt personnel ou par l'intérêt personnel d'un parent ou d'un ami. » En 2013, la question des conflits apparents s'est à nouveau posée dans le cadre de l'examen quinquennal de la Loi. À la suite de la recommandation de la Commission Oliphant d'inclure la norme d'apparence dans la Loi, le Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique a accordé une attention particulière à cette question. Vingt‑six témoins ont comparu devant le Comité pour témoigner sur d'éventuelles modifications de la Loi, dont plusieurs ont plaidé en faveur d'une orientation législative claire sur l'apparence de conflit. Le Comité a présenté son rapport sur l'examen législatif de la Loi en 2014. Il a étudié les observations faites par plusieurs témoins, dont la commissaire Dawson, sur la question de savoir s'il fallait élargir le champ d'application de la Loi pour y inclure les conflits d'intérêts apparents. Toutefois, aucune des 16 recommandations ne concernait la question des conflits d'intérêts apparents. La loi sur les conflits d'intérêts des députés de la Colombie‑Britannique (la Members' Conflicts of Interest Act) est le seul texte législatif canadien qui inclut expressément les conflits apparents dans sa définition de conflit d'intérêts. D'ailleurs, selon certains de mes homologues provinciaux, les conflits d'intérêts apparents ne relèvent pas de leur compétence, sauf disposition contraire expresse de la loi[ix]. Plus particulièrement, dans un rapport sur la conduite de l'ancien premier ministre de l'Ontario, l'honorable Michael Harris, le commissaire à l'intégrité de l'Ontario de l'époque, l'honorable Gregory T. Evans, c.r., a déclaré : La preuve d'une contravention ou d'une complicité dans une contravention à la Loi sur l'intégrité des députés doit être fondée sur des faits plutôt que sur des conjectures, des soupçons ou des affinités fondés sur l'amitié, l'intérêt commun ou l'affiliation politique. La réputation d'une personne, quelle que soit sa position dans la vie, est importante et si elle doit être contestée, il doit y avoir des preuves pour appuyer cette contestation.La norme de perception de la moralité qui, selon certains, devrait être le critère appliqué aux politiciens, exigerait qu'un législateur ne se livre pas à un comportement qui semblerait inapproprié à une personne raisonnable, non partisane et pleinement informée. Le problème d'une telle « norme d'apparence » est qu'il y a peu, voire pas, de personnes raisonnables, non partisanes et pleinement informées.La perception qu'a une personne du comportement d'une autre est une évaluation purement subjective influencée par de nombreux facteurs, dont l'intérêt de la personne qui fait l'évaluation. Ce n'est pas le bon critère pour évaluer la conduite d'un législateur[x]. M. Trudeau a reconnu le conflit d'intérêts apparent, qui dans ce cas était fondé sur les liens de sa famille et de lui‑même avec UNIS, avant de participer à la prise des décisions visant à rejeter la demande de financement de l'organisme pour son programme d'Entrepreneuriat social et à sélectionner UNIS pour administrer la BCBE. Toutefois, l'apparence de conflit n'est pas couverte par les règles de fond de la Loi. Sans un conflit d'intérêt réel ou une interdiction législative claire de se placer en situation de conflit apparent, je ne peux conclure à une contravention. M. Trudeau a reconnu publiquement qu'il aurait dû se récuser en raison de l'apparence de conflit. Bien qu'il soit toujours conseillé de se récuser et d'informer rapidement le commissaire en cas d'apparence de conflit d'intérêts, la Loi ne l'exige pas. L'article 21 prévoit que la récusation est requise dans les cas où le titulaire de charge publique se trouve en situation de conflit d'intérêts potentiel. Conclusion Selon les éléments de preuve recueillis dans le cadre de l'étude et pour les motifs susmentionnés, je conclus​ que M. Trudeau n'a pas contrevenu au paragraphe 6(1) ni aux articles 7 et 21 de la Loi. Annexe : liste des témoins Les noms de tous les témoins sont énumérés ci‑dessous en fonction des organisations dont ils relevaient au moment des faits qui font l'objet du présent rapport. Entrevues Mme Michelle Kovacevic, sous‑ministre‑adjointe, Direction des relations fédérales‑provinciales et de la politique sociale, ministère des Finances du CanadaM. Amitpal Singh, conseiller en politiques, cabinet du ministre des FinancesM. Rick Theis, directeur, Politiques et affaires du cabinet, cabinet du premier ministreMme Rachel Wernick, sous‑ministre adjointe principale, Direction générale des compétences et de l'emploi, Emploi et Développement social Canada Représentations écrites et documents demandés Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du CanadaL'honorable Bill Morneau, ministre des FinancesL'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la JeunesseMM. Marc et Craig Kielburger, UNIS Renseignements et documents demandés L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main‑d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapéesM. Graham Flack, sous‑ministre, Emploi et Développement social CanadaM. Alexandre Trudeau et Mme Margaret TrudeauM. Ian Shugart, greffier du Conseil privé et secrétaire du CabinetMme Gina Wilson, sous‑ministre déléguée principale de la Diversité, de l'Inclusion et de la Jeunesse [i] Pour les besoins du rapport, l'« Organisme UNIS », l'« entreprise sociale ME to WE », ou toute autre filiale de l'organisme seront désignées collectivement par « UNIS ». [ii] À l'article 2(3) de la Loi, le terme « parent » est défini comme étant toute personne apparentée à un titulaire de charge publique par les liens du mariage, d'une union de fait, de la filiation ou de l'adoption ou encore liée à lui par affinité. [iii] Selon les renseignements affichés sur le site Web d'UNIS, les frères Kielburger reçoivent chacun un salaire de l'entreprise sociale ME to WE. [iv] Sussex Justice Case, [1924] 1 K.B. 256. [v] Canada, Ministre des Approvisionnements et Services, Commission d'enquête sur les faits reliés à des allégations de conflit d'intérêts concernant l'honorable Sinclair M. Stevens, (1987), p. 37. [vi] Voir : Fraser c. Commission des relations de travail dans la Fonction publique, [1985] 2 RCS 455. [vii] Voir, par exemple : R. c. Hinchey, [1996] 3 RCS 1128. [viii] Canada, Parlement, Débats de la Chambre des communes, 39e législature., 1re session., no 082 (20 novembre 2006) à 1205 [honorable John Baird]. [ix] Voir, par exemple : Select Special Conflicts of Interest Act Review Committee: Final Report, Assemblée législative de l'Alberta, mai 2006, p. 37 à 39 [en anglais seulement]; Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique, 41e législature, 1re session, no 69, comparution de l'honorable Paul D.K. Fraser (6 mars 2013). [x] Report of the Honourable Gregory T. Evans Re: the Honourable Michael D. Harris, Premier of Ontario (16 mai 2001) [traduction].
Rapport sur un ministre qui aurait omis de se récuser de discussions et de décisions concernant une entreprise dont le cofondateur était un ami; aurait accordé un traitement de faveur à un électeur en lui donnant libre accès à son personnel ministériel. Préface Le présent rapport est produit conformément à la Loi sur les conflits d'intérêts L.C. 2006, ch. 9, art. 2 (la Loi). Le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique peut entreprendre une étude en vertu de la Loi à la demande d'une ou d'un parlementaire, comme c'est le cas de cette étude, ou de son propre chef. Lorsque le commissaire amorce une étude à la demande d'une ou d'un parlementaire, il est tenu de remettre au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions à la suite de l'étude. Le commissaire doit en même temps remettre un double du rapport à la ou au titulaire ou à l'ex‑titulaire de charge publique visé, et le rendre accessible au public. Sommaire Le présent rapport énonce les conclusions de mon étude menée en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi) relativement à la conduite de l'honorable Bill Morneau, dans le cadre de ses fonctions antérieures de ministre des Finances, concernant sa participation dans deux affaires impliquant les intérêts personnels d'UNIS (WE, en anglais). La première porte sur la décision de confier à UNIS la gestion de la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant (BCBE), programme gouvernemental visant à encourager les jeunes à faire du bénévolat. La seconde porte sur le programme proposé d'Entrepreneuriat social d'UNIS, programme numérique offrant de l'expertise en entrepreneuriat et des occasions de mentorat. Plusieurs parlementaires m'ont demandé d'enquêter à cause des liens étroits présumés entre M. Morneau et ses proches et UNIS, organisme caritatif international de développement et d'autonomisation des jeunes fondé par MM. Marc Kielburger et Craig Kielburger. UNIS, dont le siège social est situé dans la circonscription de M. Morneau, est composé de l'Organisme UNIS, l'entreprise sociale ME to WE, et de plusieurs autres filiales. Mon étude portait initialement sur le paragraphe 6(1) et l'article 21 de la Loi. J'en ai étendu la portée au paragraphe 11(1) et l'article 12 lorsqu'on m'a informé que M. Morneau et sa famille avaient accepté deux voyages offerts par UNIS en 2017. En octobre 2020, j'ai mis fin à l'étude sur une possible contravention à ces deux dispositions. Selon la preuve documentaire, M. Morneau n'avait pas accepté sciemment un cadeau ou un autre avantage d'UNIS. En mars 2021, le Commissariat a reçu de l'information qui m'a incité à examiner à nouveau la preuve documentaire. Ce second examen m'a donné des motifs de croire que M. Morneau avait peut‑être contrevenu également à l'article 7. Mon étude a donc porté sur le paragraphe 6(1) et les articles 7 et 21 de la Loi. Au début d'avril 2020, M. Morneau a jugé qu'il fallait trouver un moyen d'aider les étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire qui allaient perdre leur emploi d'été en raison de la pandémie de COVID‑19. M. Amitpal Singh, un de ses conseillers en politiques, a alors proposé de leur faire faire du bénévolat par l'entremise du mouvement national Service jeunesse Canada. À la demande de M. Morneau, des fonctionnaires du ministère des Finances ont entamé des discussions avec des fonctionnaires d'Emploi et Développement social Canada (EDSC) à propos d'options pour un nouveau programme national de bénévolat pour les jeunes. M. Craig Kielburger a présenté le programme proposé d'Entrepreneuriat social d'UNIS, déjà en préparation avant la pandémie, à la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international le 7 avril. Ce projet a été mentionné à M. Singh par un représentant d'UNIS au cours d'un appel téléphonique du 8 avril. Convaincu que le gouvernement pourrait profiter de la capacité d'UNIS à faire le suivi des heures de bénévolat pour combler une lacune dans la prestation de services, M. Singh a fait part de sa conversation à un responsable au ministère des Finances. Le 10 avril, M. Craig Kielburger a envoyé une copie de sa proposition à M. Morneau. Le 18 avril, des fonctionnaires du ministère des Finances ont présenté un compte rendu à M. Morneau sur l'élaboration d'un nouveau programme national de bénévolat et ceux‑ci ont soulevé la possibilité d'un partenariat avec le secteur privé ou le secteur caritatif pour le versement des fonds. Le 21 avril, ils ont présenté à M. Morneau une ébauche de note concernant des projets de mesures d'aide aux étudiants, qui comprenait quatre annexes de financement pour approbation ainsi que des documents fournis à titre d'information seulement. Une de ces annexes portait sur la bonification du programme de microsubventions de Service jeunesse Canada et la création d'un portail de jumelage des bénévoles. Une autre annexe était une demande de financement pour la création de la BCBE. Selon le ministère des Finances, il était préférable que la BCBE soit gérée par un tiers en partenariat avec un organisme comme UNIS; il recommandait de prévoir des fonds pour le programme en attendant que l'annexe soit peaufinée. La proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS faisait partie de la documentation fournie à titre d'information, même si elle n'avait été ni analysée ni évaluée. Selon la preuve, il s'agissait de la première fois qu'UNIS était nommé dans les documents d'information de M. Morneau portant sur les mesures d'appui aux étudiants, et aucun détail n'a été donné à M. Morneau à ce sujet pendant le compte rendu. M. Morneau a approuvé le financement pour Service jeunesse Canada et la BCBE, mais n'a rien décidé au sujet de la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS. M. Singh a demandé aux fonctionnaires du ministère des Finances d'inclure le financement pour la proposition d'Entrepreneuriat social. Le 22 avril, M. Trudeau a annoncé la création de la BCBE et du portail de jumelage des bénévoles parmi d'autres mesures pour aider les étudiants de niveau postsecondaire et les récents diplômés. À la demande de M. Singh, UNIS a retravaillé un élément de sa proposition d'Entrepreneuriat social pour en faire une proposition de programme de bénévolat d'été pour les jeunes qui permettrait à 20 000 jeunes de participer à des projets de trois mois et de toucher une bourse. Le 23 avril, le ministère des Finances a demandé à EDSC de proposer un plan de conception et de mise en œuvre de la BCBE pour un lancement à la mi‑mai 2020. EDSC a déterminé qu'il fallait confier la gestion du programme à un tiers et l'organisme UNIS a été mentionné en soulignant que la proposition de programme de bénévolat d'été pour les jeunes pourrait servir de base pour le programme. Le 24 avril, EDSC a demandé à UNIS de présenter une proposition en bonne et due forme pour gérer la BCBE. Le 28 avril, EDSC a soumis un projet de plan de conception et de mise en œuvre pour la BCBE. Les fonctionnaires recommandaient UNIS comme administrateur du programme. Approuvée en principe par le Comité spécial du Cabinet chargé de la réponse fédérale à la maladie à coronavirus (COVID‑19) le 5 mai, la proposition devait être soumise au reste du Cabinet pour ratification le 8 mai. Compte tenu des liens d'UNIS et des membres de sa famille, M. Trudeau et sa cheffe de cabinet ont décidé de retirer la présentation de la proposition de la BCBE de l'ordre du jour de la réunion du 8 mai du Cabinet et ont demandé une analyse plus poussée par la fonction publique. Le 15 mai, M. Trudeau a approuvé les décisions de M. Morneau concernant le financement des mesures d'appui aux étudiants, mais il a rejeté la recommandation de financer la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS. Le 21 mai, M. Trudeau a autorisé la présentation de la proposition concernant la BCBE au Cabinet. Le 22 mai, le Cabinet a ratifié la proposition en question. Dans son témoignage, M. Morneau a dit qu'il avait appuyé la proposition finale pour la BCBE et qu'il l'avait approuvée par écrit le 3 juin. Le 22 juin, M. Trudeau a approuvé l'entente de contribution conclue avec UNIS. Je devais déterminer si M. Morneau avait contrevenu au paragraphe 6(1) et aux articles 7 et 21 de la Loi en participant à deux décisions : celle de recommander le financement du programme d'Entrepreneuriat social d'UNIS et celle de confier la gestion de la BCBE à UNIS. Le paragraphe 6(1) de la Loi interdit à tout titulaire de charge publique de prendre une décision ou de participer à la prise d'une décision s'il sait que, ce faisant, il pourrait se retrouver en situation de conflit d'intérêts. L'article 4 prévoit qu'un titulaire de charge publique est en conflit d'intérêts lorsqu'il exerce un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui lui fournit la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami, ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne. Selon l'article 21 de la Loi, le titulaire de charge publique doit se récuser concernant une discussion, une décision, un débat ou un vote, à l'égard de toute question qui pourrait le placer en situation de conflit d'intérêts. Je suis convaincu que M. Morneau n'a pas eu l'occasion de favoriser ses intérêts personnels ni ceux de sa famille à l'égard des questions étudiées. La nature des relations entre M. Morneau et M. Craig Kielburger, cofondateur d'UNIS, ainsi que leurs interactions personnelles et professionnelles me permettent de conclure qu'ils sont des amis au sens de la Loi. J'ai aussi conclu que M. Morneau avait eu l'occasion de favoriser de façon irrégulière les intérêts d'UNIS. Le Commissariat a toujours préconisé une interprétation étroite du terme « ami » qui ne comprend que les amis personnels les plus proches du titulaire de charge publique. Les collègues, associés ou membres d'un large cercle social étaient généralement exclus de son application. Je crois qu'il est nécessaire d'élargir la portée du terme pour englober les relations où les interactions personnelles et professionnelles s'entremêlent à un point tel qu'il devient difficile de les distinguer les unes des autres. Dans de tels cas, il est raisonnable de croire que le jugement dont fait preuve le titulaire de charge publique dans l'exercice de ses fonctions officielles puisse être brouillé. L'amitié entre M. Morneau et M. Kielburger, cofondateur d'UNIS, a créé un conflit potentiel pour M. Morneau lorsqu'il a été appelé à prendre toute décision qui favoriserait les intérêts personnels d'UNIS. Autrement dit, toute décision prise par M. Morneau qui donnait la possibilité de favoriser les intérêts personnels d'UNIS a été prise de façon irrégulière. M. Morneau aurait raisonnablement dû savoir qu'il était en conflit d'intérêts potentiel en raison de sa relation avec M. Craig Kielburger lorsqu'il a reçu la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS le 10 avril 2020. Lors des comptes rendus qui ont suivi sur les mesures d'aide aux étudiants, la proposition a de nouveau été soulevée et UNIS a été mentionné comme partenaire possible pour le programme de bénévolat national. Le 19 avril, lorsque M. Morneau a été avisé qu'UNIS jouerait probablement un rôle important dans l'initiative d'aide aux étudiants, il aurait dû se récuser de toute discussion, conformément à l'article 21 de la Loi. M. Morneau savait qu'UNIS allait être « intégré » dans l'initiative de soutien pour les étudiants. Par conséquent, la recommandation par M. Morneau de mettre en réserve les 900 millions de dollars pour la BCBE le 21 avril et sa participation aux discussions du Cabinet le 22 mai, lorsqu'il a voté pour la création de la BCBE et la sélection d'UNIS comme administrateur, avait fourni la possibilité de favoriser de façon irrégulière les intérêts d'UNIS du fait de son amitié avec M. Craig Kielburger. Ce faisant, M. Morneau s'est placé en situation de conflit d'intérêts à plusieurs reprises. Je devais également déterminer si M. Morneau avait contrevenu à l'article 7 de la Loi, qui interdit à tout titulaire de charge publique d'accorder un traitement de faveur à une personne ou à un organisme en fonction d'une autre personne ou d'un organisme retenu pour représenter l'un ou l'autre. Pour qu'il y ait contravention à l'article 7, il faut que le traitement qu'accorde le titulaire de charge publique à une personne ou à un organisme soit plus favorable que le traitement qui aurait été accordé à une personne ou à un organisme dans une situation semblable, et il faut qu'il y ait une relation préalable entre le titulaire de charge publique et le représentant. Je n'ai trouvé aucune preuve que M. Morneau ait été directement impliqué dans la décision d'EDSC de proposer UNIS comme administrateur de la BCBE. Il ne semble pas non plus avoir donné de directives à quiconque relativement à la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS. Toutefois, le degré de mobilisation de son cabinet ministériel quant aux dossiers relatifs à UNIS semble avoir été exceptionnellement élevé par le passé, ce qui s'est également produit dans les affaires à l'étude. Les communications ont été fréquentes entre le personnel ministériel de M. Morneau et les représentants d'UNIS. M. Singh a demandé à UNIS de bonifier sa proposition d'Entrepreneuriat social et a envoyé la proposition restructurée au cabinet du premier ministre et au ministère des Finances sans l'examiner, l'analyser ou la communiquer à M. Morneau. Il a aussi continué de faire la promotion de la proposition initiale d'Entrepreneuriat social d'UNIS. Une fois la proposition restructurée disponible, les fonctionnaires d'EDSC, confrontés à un échéancier de mise en œuvre serré, n'ont eu d'autre choix que de faire appel à UNIS. Il est depuis longtemps admis qu'un ministre ou un secrétaire parlementaire doit clairement distinguer ses fonctions ministérielles de ses fonctions parlementaires. Bien qu'UNIS soit une œuvre de bienfaisance établie, l'organisme et ses représentants doivent être traités comme tout autre intervenant de la circonscription de M. Morneau. L'organisme doit demander du soutien en utilisant les voies habituelles et être aiguillé vers les autorités compétentes sans influence indue, notamment lorsque, comme dans le cas présent, les relations personnelles et professionnelles se confondent. Je suis d'avis que M. Morneau a accordé un traitement de faveur à UNIS en permettant aux membres de son personnel ministériel de fournir une assistance disproportionnée à un électeur. Selon moi, ce libre accès au cabinet du ministre des Finances est en raison de la relation entre M. Morneau et M. Kielburger, qui sont à mon avis des amis au sens où l'entend la Loi. Ce traitement de faveur est également une irrégularité au sens du paragraphe 6(1). Par conséquent, j'ai conclu que M. Morneau a contrevenu au paragraphe 6(1) ainsi qu'aux articles 7 et 21 de la Loi. Préoccupations et processus Le 10 juillet 2020, j'ai reçu trois lettres distinctes me demandant d'entreprendre une étude sur la conduite de l'honorable Bill Morneau, ministre des Finances, concernant la création de la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant (BCBE) et le choix de l'organisme UNIS[i] pour administrer le programme. La première venait de M. Michael Barrett, député de Leeds–Grenville–Thousand Islands et Rideau Lakes; la deuxième, de M. Charlie Angus, député de Timmins–Baie James; et la troisième était une lettre envoyée conjointement par l'honorable Pierre Poilievre, député de Carleton, et M. Michael Cooper, député de St. Albert–Edmonton. Les plaignants ont tous allégué que M. Morneau avait contrevenu au paragraphe 6(1) de la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi), qui interdit à tout titulaire de charge publique de prendre une décision ou de participer à la prise d'une décision dans l'exercice de sa charge afin de favoriser son intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami, ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne. Les plaignants ont allégué que deux des enfants de M. Morneau avaient des liens étroits avec UNIS. De façon plus précise, sa fille aînée a donné une allocution lors de la Journée UNIS tenue à Ottawa en 2016 et elle a reçu le soutien du cofondateur d'UNIS, M. Marc Kielburger, à la publication de son premier livre, tandis que sa fille cadette a été à l'emploi d'UNIS à partir d'août 2019. M. Barrett a indiqué que, même si sa famille entretenait des liens étroits avec UNIS, M. Morneau continuait de prendre part à des relations officielles avec l'organisme. M. Barrett a écrit que, en août 2019, M. Morneau s'était joint à M. Craig Kielburger, cofondateur d'UNIS, pour annoncer un investissement de 3 millions de dollars dans l'initiative des entrepreneurs sociaux d'UNIS[ii]. Trois des plaignants ont également allégué que M. Morneau avait aussi contrevenu à l'article 21 de la Loi en omettant de se récuser concernant les discussions ayant trait à UNIS en raison des liens étroits de sa famille avec l'organisme. MM. Barrett, Poilievre et Cooper m'ont demandé d'entreprendre une étude sur une contravention possible de l'article 7 de la Loi, car, selon leurs allégations, UNIS aurait bénéficié d'un traitement de faveur en raison de ses liens étroits avec M. Morneau et les membres de sa famille. M. Barrett a aussi allégué que M. Morneau s'était servi de sa charge pour tenter d'influencer une décision portant sur la BCBE, contrevenant ainsi à l'article 9 de la Loi. Les plaignants n'ont cependant pas fourni de renseignements suffisants pour me permettre de conclure que leurs allégations reposaient sur des motifs raisonnables. Par conséquent, j'ai décidé de ne pas entreprendre, pour l'heure, d'étude à la lumière des articles en question. Ayant pris en considération les trois demandes d'étude, j'ai déterminé qu'elles satisfaisaient aux exigences énoncées au paragraphe 44(2) de la Loi. J'ai donc écrit à M. Morneau, le 16 juillet 2020, pour l'informer que j'avais entrepris une étude en vertu du paragraphe 44(3) de la Loi. J'en ai également avisé les plaignants. J'ai expliqué à M. Morneau que mon étude avait pour objet d'évaluer sa participation à la décision, prise par le gouvernement du Canada (le gouvernement), de confier l'administration de la BCBE à UNIS, ce qui devait m'amener à déterminer s'il avait contrevenu au paragraphe 6(1) et à l'article 21 de la Loi. Le 22 juillet 2020, quelques minutes avant sa comparution devant le Comité permanent des finances de la Chambre des communes (le comité FINA), M. Morneau m'a écrit pour me dire qu'il avait pris connaissance d'un fait important à la suite de ma lettre du 16 juillet. Après avoir examiné ses dossiers financiers concernant deux voyages de bénévolat auxquels sa famille et lui avaient participé en juillet et décembre 2017, il n'était pas en mesure de confirmer que sa famille et lui avaient payé certaines dépenses relatives aux programmes et à l'hébergement offerts par UNIS. M. Morneau a ajouté que, dès qu'il s'en était rendu compte, il avait remboursé immédiatement à UNIS tous les coûts que l'organisme avait absorbés lors des deux voyages. Dans la même lettre, M. Morneau a également noté que sa conjointe, Mme Nancy McCain, avait précédemment versé à UNIS deux dons de 50 000 $ chacun, l'un en avril 2018 et l'autre en juin 2020. À la suite du témoignage de M. Morneau devant le comité FINA, j'ai reçu deux autres demandes des quatre plaignants désignés plus haut concernant le fait que M. Morneau et sa famille ont accepté les deux voyages en question offerts par UNIS en 2017. Dans les deux demandes, les plaignants ont allégué que M. Morneau et des membres de sa famille avaient accepté un avantage financier important sous la forme d'un voyage payé par une organisation ayant des relations d'affaires avec le gouvernement, ce qui contrevenait au paragraphe 11(1) de la Loi. Cette disposition interdit à tout titulaire de charge publique et à tout membre de sa famille d'accepter un cadeau qui pourrait raisonnablement donner à penser qu'il a été donné pour influencer le titulaire dans l'exercice de ses fonctions officielles. MM. Poilievre, Barrett et Cooper ont aussi allégué que M. Morneau avait contrevenu à l'article 12 de la Loi en acceptant de voyager à bord d'un avion non commercial nolisé ou privé. Même s'ils n'ont fourni dans leur lettre aucun renseignement étayant leur allégation, des informations circulant dans la sphère publique ont soulevé la possibilité que la famille de M. Morneau avait accepté de voyager à bord d'un avion non commercial nolisé ou privé durant leur voyage de juillet 2017 au Kenya. Les plaignants ont allégué par ailleurs que M. Morneau avait contrevenu à l'article 23 et au paragraphe 25(1) de la Loi en omettant de déclarer dans les délais impartis l'acceptation d'un cadeau d'une valeur supérieure à 200 $ et en omettant de déclarer publiquement une récusation, respectivement. Le défaut de signaler ou de déclarer publiquement un intérêt privé, comme un cadeau, ou les circonstances entourant une récusation, peut entraîner l'imposition d'une pénalité administrative en vertu de la Loi. Le 24 juillet 2020, j'ai dressé deux procès‑verbaux à l'intention de M. Morneau concernant le fait qu'il avait omis de déclarer un cadeau ou un autre avantage accepté dans le cadre des deux voyages de 2017. Les pénalités proposées ont été fixées à 500 $ chacune, soit le maximum permis par la Loi. J'ai indiqué à M. Morneau que la Loi lui offrait deux options : il pouvait soit payer les pénalités, soit présenter des observations relativement aux contraventions alléguées ou aux pénalités, et ce dans les 30 jours suivant la signification des procès‑verbaux. J'ai ensuite écrit à M. Morneau, le 29 juillet 2020, pour l'informer que j'avais entrepris une étude sur de possibles contraventions au paragraphe 11(1) et à l'article 12. Je l'ai également avisé qu'aucun motif raisonnable ne justifiait de lancer une étude afin de déterminer s'il y avait eu contravention au paragraphe 25(1). Le 10 août 2020, l'avocat de M. Morneau m'a fourni une copie des documents soumis au comité FINA. Tout comme dans les documents présentés au comité, certains passages étaient caviardés. Cependant, comme j'étais d'avis que j'avais déjà obtenu d'autres sources des copies non caviardées de tous les documents pertinents, je n'ai pas jugé nécessaire de faire un suivi auprès de M. Morneau ou du ministère des Finances à ce sujet. Par ailleurs, je crois comprendre qu'aucun des passages caviardés ne renfermait de renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine concernant le programme de la BCBE. M. Morneau et d'autres témoins m'ont confirmé par écrit que, dans la logique de la communication publique de renseignements sur la BCBE faite par des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada, une somme considérable de renseignements portant sur le programme – qui consisteraient autrement en renseignements confidentiels du Cabinet – a été publiée. Le 31 août 2020, M. Morneau m'a fourni une deuxième tranche de preuves documentaires et une réponse préliminaire à ma demande de production de documents. Cette tranche se composait de toutes les communications échangées par M. Morneau ou un membre de son personnel ministériel avec un représentant d'UNIS depuis que M. Morneau a assumé sa charge publique en 2015, et de toute autre documentation pertinente concernant UNIS en sa possession et dont il avait la garde ou le contrôle. Ces documents n'étaient pas caviardés. Le 15 septembre 2020, M. Morneau, à qui j'avais accordé un court délai supplémentaire, m'a fourni des observations écrites en réponse aux procès‑verbaux. Dans ces observations, il a affirmé qu'il n'aurait pas pu déclarer l'acceptation d'un cadeau au Commissariat parce qu'il n'avait pas accepté sciemment de cadeau ou d'autre avantage d'UNIS. Il a aussi indiqué qu'il ne savait pas qu'UNIS avait pris la liberté de payer les dépenses relatives aux programmes et à l'hébergement offerts à sa famille lors de ses voyages en 2017. M. Morneau a expliqué que les préparatifs de voyage de sa famille sont gérés par du personnel responsable de cette tâche. Il fait valoir que, puisque sa famille paie toujours ses voyages personnels, il s'attendait à ce qu'il en soit de même pour les deux voyages en question. M. Morneau maintient dans ses observations qu'il n'a pris connaissance du paiement des dépenses par UNIS qu'après avoir reçu ma lettre du 16 juillet 2020, dans laquelle je l'informais du déclenchement d'une étude sur sa conduite relative à la BCBE. M. Morneau a alors pris des mesures pour calculer le coût total des deux voyages, qui s'élevait à 41 366 $. Dans ses premières observations préliminaires, M. Morneau avait expliqué qu'il n'avait pas participé au premier voyage de 2017 et qu'il n'y avait pas été invité. C'est plutôt sa fille aînée qui y avait été invitée et qui avait demandé si sa mère souhaitait aussi y participer. M. Morneau a ajouté que, après le voyage fait au Kenya en juillet, Mme McCain avait pris contact avec M. Marc Kielburger, qui avait proposé d'organiser une visite servant à prendre connaissance des activités d'UNIS en Équateur. Comme pour le premier voyage, M. Morneau a affirmé qu'il n'avait pas pris part à la coordination ou à la planification de la visite, et qu'il n'avait eu aucune communication avec des représentants d'UNIS au sujet du voyage. M. Morneau a écrit que Mme McCain s'était occupée des préparatifs du voyage avec l'aide d'un agent de voyage et d'un aide de bureau de la famille. M. Morneau a aussi expliqué qu'il n'était pas intervenu dans la décision de verser deux dons de 50 000 $ à UNIS. Il a indiqué que Mme McCain, qui se consacre depuis longtemps à des activités de philanthropie, avait décidé elle‑même de faire ces dons. J'ai demandé et obtenu un dossier documentaire supplémentaire de M. Morneau le 23 octobre 2020. Ce dossier comprenait les documents suivants : des reçus montrant que M. Morneau et sa famille avaient organisé et payé leurs voyages avec l'aide d'un agent de voyage; une copie de l'invitation envoyée par UNIS au compte de courriel personnel de la fille de M. Morneau, et d'autres messages courriel personnels jugés pertinents; une preuve de paiement au montant de 41 366 $, versé par M. Morneau à UNIS le 22 juillet 2020; et une lettre de la direction de la Toronto Foundation confirmant que Mme McCain avait demandé que les dons soient versés à UNIS. Compte tenu de la preuve documentaire, qui corrobore les déclarations de M. Morneau, j'ai écrit à M. Morneau le 28 octobre 2020 pour lui dire que j'avais déterminé que l'imposition d'une pénalité n'était pas justifiée dans les circonstances. Je l'ai également informé que j'avais mis fin à mon étude des allégations portant sur une possible contravention au paragraphe 11(1) et à l'article 12 de la Loi. J'ai toutefois confirmé que mon étude sur une possible contravention au paragraphe 6(1) et à l'article 21 de la Loi se poursuivait. Le 5 mars 2021, j'ai reçu, d'une source anonyme, des renseignements additionnels ayant trait indirectement à la question à l'étude. Ces renseignements m'ont amené à réexaminer la preuve documentaire déjà à ma disposition. Ce nouvel examen m'a permis de constater que M. Morneau et son cabinet ministériel étaient intervenus dans deux demandes de financement d'UNIS. La première était une demande de fonds de 10 millions de dollars pour l'« Accelerator Hub » de l'organisme, qui avait reçu du financement fédéral et provincial en 2018. La deuxième, faite en 2019, était une demande de fonds de 25 millions de dollars concernant l'initiative des entrepreneurs sociaux d'UNIS, mentionnée plus haut. À la suite de ma réévaluation de ces événements, j'avais des motifs de croire que M. Morneau pouvait avoir contrevenu à l'article 7 de la Loi, qui interdit d'accorder un traitement de faveur à une personne ou à un organisme en fonction d'une autre personne ou d'un autre organisme retenu pour représenter l'un ou l'autre. Au lieu d'une entrevue, j'ai demandé à M. Morneau de me présenter des observations écrites exposant sa position et sa participation concernant les trois allégations restantes. J'ai aussi demandé à M. Morneau de donner plus de détails sur sa participation à la recommandation d'accorder un financement de 12 millions de dollars au programme proposé d'Entrepreneuriat social, que M. Craig Kielburger avait présenté personnellement à M. Morneau le 10 avril 2020. J'ai reçu la réponse de M. Morneau relativement à l'allégation d'une contravention possible à l'article 7 le 30 mars 2021, et j'ai reçu un affidavit signé relativement au paragraphe 6(1) et à l'article 21 le 5 avril 2021. Conformément à la pratique du Commissariat, j'ai fourni à M. Morneau une copie de la preuve documentaire pertinente recueillie pendant l'étude, ainsi que l'ébauche de la portion factuelle du rapport (Préoccupations et processus, Faits et Position de M. Morneau) avant qu'il ne soit achevé. Le 3 juillet 2020, j'ai entrepris, à la demande de plusieurs parlementaires, une étude concernant la même affaire, mais portant sur la conduite du premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau. La preuve documentaire reçue a été utilisée pour les deux rapports d'étude. Le Commissariat a reçu plus de 40 000 pages de documents de M. Morneau, de M. Trudeau et de 13 témoins, dont une copie de la documentation qui avait été fournie au comité FINA. Étant donné que toutes les procédures parlementaires sont protégées par le privilège parlementaire, je n'ai pu me servir des témoignages devant le comité pour me renseigner en vue du présent rapport, même si j'en ai fait une demande formelle au comité FINA. Par conséquent, j'ai dû interroger certains témoins qui avaient déjà comparu devant le comité FINA afin d'obtenir leur témoignage à nouveau. Je suis au fait des études entreprises par le comité FINA et deux autres comités parlementaires sur les différents aspects des dépenses publiques pendant la pandémie de COVID‑19, dont la BCBE. Leur travail n'a aucunement entravé le mien. Il est important de souligner que la présente étude portait uniquement sur la conduite de M. Morneau concernant ses obligations légales en vertu de la Loi. Faits Contexte L'organisme UNIS UNIS est un mouvement international de bienfaisance pour le développement et l'autonomisation des jeunes, fondé en 1995 par MM. Marc et Craig Kielburger. UNIS est composé de l'Organisme UNIS, de l'entreprise sociale ME to WE[iii], et de plusieurs autres filiales. Anciennement connue sous le nom d'Enfants Entraide (Free the Children), l'organisme met en œuvre des programmes de développement en Asie, en Afrique et en Amérique latine, en misant sur l'éducation, l'accès à l'eau potable, les soins de santé, la sécurité alimentaire et les débouchés économiques. UNIS gère également des programmes nationaux pour les jeunes au Canada, aux États‑Unis et au Royaume‑Uni et fait la promotion de l'apprentissage par le bénévolat et la citoyenneté active. Depuis 2007, UNIS a organisé une série d'événements à grande échelle, connus sous le nom de « Journées UNIS », qui se tiennent dans différentes villes tout au long de l'année scolaire. Les éditions des Journées UNIS ont accueilli des dizaines de milliers d'étudiantes et étudiants et ont célébré leur influence sur les débats locaux et mondiaux. Les étudiants gagnent leurs billets en participant au programme UNIS à l'école, programme d'apprentissage par le bénévolat d'une durée d'un an géré par UNIS. Chaque événement compte une série de conférencières et conférenciers, comme des activistes sociaux, des élues et élus de différents ordres de gouvernement et des spectacles musicaux. La plus récente édition de la Journée UNIS a eu lieu le 4 mars 2020 à Londres, en Angleterre. UNIS a annoncé en juillet 2020 qu'elle annulait ses activités de la Journée WE jusqu'à nouvel ordre afin de se consacrer à son volet international. Interactions d'UNIS avec le gouvernement Selon des documents publics, entre 2006 et 2015, UNIS a reçu environ 1,1 million de dollars du gouvernement Harper. Entre 2015 et 2019, UNIS a reçu au moins 5,5 millions de dollars de financement de différents ministères, dont Emploi et Développement social Canada (EDSC) et Patrimoine canadien. Dans une note interne produite par le personnel du cabinet du ministre des Finances, UNIS était décrit comme un intervenant clé et un « partenaire externe de même sensibilité » [traduction]. Interactions de la famille Morneau avec UNIS M. Morneau a dit que c'était après avoir été élu député, en novembre 2015, qu'il avait pris connaissance d'UNIS pour la première fois, car le siège social de l'organisme était situé dans sa circonscription. MM. Marc et Craig Kielburger ont écrit que, de mémoire, ils avaient rencontré M. Morneau et Mme McCain, pour la première fois en 2016. M. Morneau a indiqué que deux de ses enfants avaient eu des liens avec UNIS. En 2016, après avoir écrit un livre sur des filles réfugiées au Kenya, ouvrage orné d'un commentaire élogieux de M. Marc Kielburger en couverture, la fille aînée de M. Morneau a donné des allocutions à trois activités de la Journée UNIS tenues dans le cadre de la campagne de promotion de son livre. Selon M. Morneau, sa fille n'a pas été rémunérée pour ces allocutions ou pour toute autre raison. En avril 2017, M. Craig Kielburger a écrit à M. Morneau et à Mme McCain pour leur annoncer que lui et sa conjointe attendaient un enfant. Dans son courriel, M. Kielburger a dit que M. Morneau et Mme McCain étaient « parmi les premiers » à apprendre la nouvelle, et il a exprimé sa gratitude pour les « nombreux amis merveilleux et les membres de la famille » qui avaient offert des conseils aux futurs parents. M. Morneau ne se rappelle pas si sa conjointe ou lui ont donné un cadeau à M. Kielburger pour souligner la naissance de son enfant, mais il a fait remarquer qu'il avait pour pratique d'offrir ses félicitations en donnant un petit cadeau, à ses propres frais, ce qu'il faisait régulièrement avec son personnel, les membres de son équipe, ses électrices et électeurs et ses associées et associés. Plus tard ce même mois, M. Kielburger a envoyé un courriel à Mme McCain pour lui dire qu'il était heureux de les avoir vus la fin de semaine précédente. Dans son message, M. Kielburger a fait l'éloge du discours donné par la fille de Mme McCain à la Journée UNIS tenue à Montréal en février, et il a invité la famille à l'inauguration du Learning Centre d'UNIS, en septembre. En mai 2017, M. Kielburger a relancé l'invitation à la famille Morneau dans un courriel envoyé au compte personnel de M. Morneau. M. Kielburger y a aussi remercié M. Morneau de ses « années de soutien incroyable à la cause ». Plus tard cet été‑là, M. Marc Kielburger a invité Mme McCain et l'une de ses filles à assister à une visite des installations d'UNIS au Kenya, ce qu'elles ont fait en juillet 2017. Au Kenya, M. Craig Kielburger a soupé en privé avec Mme McCain et sa fille. M. Marc Kielburger a plus tard invité Mme McCain à prendre connaissance des activités d'UNIS en Équateur. M. Morneau a visité le pays en compagnie de sa famille en décembre 2017. Il se rappelle que M. Craig Kielburger, en sa qualité générale d'hôte, était également présent. Les deux hommes ont eu des interactions cordiales, mais limitées au cours du voyage. M. Kielburger a écrit que, lors des deux voyages, la famille Morneau faisait partie d'un groupe formé d'autres personnes et familles, et qu'elle avait pris part aux mêmes activités que les autres membres du groupe. Dans un courriel de juillet 2018, M. Craig Kielburger a invité M. Morneau et Mme McCain à assister à une Journée UNIS à Toronto et à une Journée UNIS ONU à New York, car leur fille devait y prendre la parole. M. Kielburger a conclu son courriel en remerciant la famille Morneau de son amitié. En février et mars 2019, la fille cadette de M. Morneau a entrepris un stage non rémunéré à UNIS. Ce stage était exigé par son programme d'études postsecondaires, qui comprenait un volet pratique. En juillet 2019, elle a commencé à travailler pour UNIS, d'abord dans un poste de courte durée, puis dans un poste contractuel à ME to WE, qui a pris fin en août 2020. M. Morneau a déclaré que, en avril 2018 et en juin 2020, Mme McCain a fait deux dons à UNIS au nom de leur fondation familiale. M. Morneau a indiqué que Mme McCain et lui sont tous deux signataires de la fondation, mais qu'il n'avait pas pris part à la décision de verser des dons et qu'il n'avait pas apposé sa signature. La preuve documentaire soutient cette affirmation. M. Morneau a signalé par ailleurs que Mme McCain et lui avaient reçu M. Craig Kielburger et sa famille chez eux en 2018 et au début de 2019. À une occasion, un dimanche de mai 2018, Mme McCain avait donné un brunch du dimanche. M. Kielburger a affirmé que la famille Morneau voulait ainsi offrir ses remerciements pour les voyages faits dans le cadre des activités de l'organisme. M. Kielburger a participé au brunch en compagnie de sa conjointe (qui travaille aussi pour UNIS) et de leur fils. M. Kielburger a noté que sa conjointe et lui avaient accepté l'invitation dans le cadre de leurs fonctions professionnelles. M. Morneau a indiqué qu'il lui restait peu de souvenirs de ce repas, mais qu'il aurait sans doute discuté des activités caritatives d'UNIS et de questions familiales; il n'a discuté d'aucun dossier gouvernemental. MM. Marc et Craig Kielburger ont précisé qu'ils n'avaient jamais entretenu de rapports avec M. Morneau ou Mme McCain en dehors de leurs fonctions professionnelles, et qu'ils ne les considèrent pas comme des amis. Interactions de M. Morneau avec UNIS dans le cadre de ses fonctions d'élu M. Morneau a indiqué que, dans le cadre de ses fonctions d'élu, il avait assisté à plusieurs activités étudiantes organisées par UNIS, y compris une Journée UNIS, à Ottawa, en novembre 2016. En décembre 2016, M. Marc Kielburger a écrit par courriel à M. Morneau pour le remercier d'avoir participé à la Journée UNIS à Ottawa et d'avoir si gracieusement et généreusement offert son temps et son soutien. Dans son message, M. Kielburger est également revenu sur une discussion que les deux hommes avaient eue lors d'une rencontre non liée à UNIS; M. Kielburger avait alors décrit une demande de financement qu'UNIS avait faite concernant une proposition de bénévolat national pour les jeunes. Rien ne démontre que M. Morneau ou son cabinet a fait quoi que ce soit à ce moment. Selon la preuve documentaire qui m'a été fournie par M. Morneau, c'est à la suite d'une rencontre tenue avec M. Craig Kielburger le 28 juin 2017 que M. Morneau et son cabinet ministériel ont commencé à épauler l'organisme dans ses efforts visant à obtenir des fonds publics pour son projet d'« Accelerator Hub ». La preuve documentaire démontre également que M. Morneau et son personnel ministériel ont porté assistance à UNIS en examinant ses propositions de financement, en mettant en contact des représentantes et représentants d'UNIS avec du personnel des ministères pertinents et en intervenant en leur nom auprès de diverses autorités fédérales, provinciales et municipales. Dans trois courriels distincts envoyés en décembre 2017 à différents chefs de cabinet de ministres du gouvernement de l'Ontario, un membre du personnel ministériel de M. Morneau a présenté M. Craig Kielburger comme un « bon ami » du cabinet du ministre et UNIS comme un « excellent partenaire local », et il a demandé à ses homologues provinciaux de prévoir du temps pour rencontrer M. Kielburger et d'autres représentants de l'organisme et pour leur donner l'occasion de discuter d'une proposition de financement provincial. Après que les homologues provinciaux ont fait savoir au cabinet de M. Morneau que le financement avait été approuvé, M. Morneau a appelé M. Kielburger pour lui annoncer personnellement la nouvelle. La preuve documentaire démontre par ailleurs que le cabinet ministériel de M. Morneau a reçu le soutien de M. Kielburger et d'UNIS pour au moins deux activités qu'il avait organisées, y compris les consultations prébudgétaires du ministre des Finances menées auprès des jeunes à Toronto, en novembre 2017 et en décembre 2017. Ces consultations, qui ont eu lieu dans les bureaux d'UNIS, ont aussi fait l'objet d'efforts promotionnels de l'organisme. En septembre 2018, M. Kielburger a envoyé une proposition de financement d'UNIS concernant le Social Enterprise Centre à des membres du cabinet ministériel de M. Morneau. M. Kielburger voulait savoir à quels ministres le cabinet lui conseillait de soumettre sa proposition. Plus tard ce même mois, le personnel ministériel de M. Morneau a organisé une réunion entre M. Kielburger et Mme Jennifer O'Connell, qui était alors secrétaire parlementaire du ministère des Finances. Mme O'Connell avait d'abord demandé la raison pour laquelle sa présence à cette réunion était nécessaire. Le cabinet de M. Morneau a répondu que « c'était un dossier important pour Bill, et Craig n'est pas souvent en ville. Il suffit de se mettre en mode écoute, juste pour lui faire plaisir » [traduction]. À propos de M. Kielburger, le personnel ministériel de M. Morneau a dit qu'il « avait été très bon pour nous, alors nous voulons lui faire plaisir […] » [traduction]. La documentation révèle au total des dizaines d'échanges entre le personnel du cabinet de M. Morneau et des représentants d'UNIS. Le ton était informel et amical. Les interlocuteurs avaient coutume de s'appeler par leur prénom ou par des formules comme « Hey girl » ou « Hey friend ». Dans ses courriels à M. Morneau, y compris dans les messages concernant la question à l'étude, M. Kielburger appelait le ministre « Bill » et envoyait parfois ses salutations à « Nancy » et aux enfants de M. Morneau. M. Morneau a déclaré que, comme bien d'autres organisations de sa circonscription l'avaient fait au fil des ans, UNIS s'est adressé à son personnel pour obtenir des conseils et du soutien dans la recherche de financement auprès de différents ordres de gouvernement. Et comme pour bien d'autres projets, son cabinet devait prendre connaissance des demandes et s'engager si possible à fournir du soutien, sans que M. Morneau donne de directives. Il a confirmé que M. Craig Kielburger connaissait son adresse de courriel personnelle, laquelle était souvent donnée aux électeurs, aux partenaires d'affaires ou à d'autres personnes avec qui il communiquait dans l'exercice de ses fonctions officielles. Pour M. Morneau, être accessible était une question de professionnalisme. M. Morneau a ajouté que sa relation avec M. Craig Kielburger était cordiale et de nature professionnelle, à l'instar de celle qu'il entretenait avec de nombreux autres leaders communautaires de sa circonscription. Il a dit de M. Kielburger qu'il était « une connaissance amicale ». Réponse du gouvernement à la pandémie de COVID‑19 Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que la COVID‑19 était une pandémie. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, les provinces et les territoires ont déclaré l'état d'urgence pour répondre à la crise de santé publique. Le 13 mars 2020, le gouvernement a commencé à annoncer une série de mesures pour aider les provinces et les territoires, les différents secteurs de l'industrie, les familles et les travailleuses et travailleurs. Début avril : M. Morneau cerne le besoin de mettre en place des mesures d'appui aux étudiants Selon M. Morneau, c'est au début du mois d'avril qu'il a reconnu la nécessité d'une politique d'aide aux étudiants de niveau postsecondaire qui allaient perdre leur emploi d'été ou dont la recherche d'emploi a été interrompue en raison de la pandémie de COVID‑19, et qui ne seraient pas admissibles à d'autres mesures d'aide d'urgence du gouvernement. M. Morneau a ajouté que les initiatives en matière d'appui aux étudiants représentaient une petite portion de l'ensemble des programmes d'appui du gouvernement et a fait remarquer qu'il avait reçu plus de 100 notes décisionnelles portant sur un large éventail d'enjeux politiques pour sa considération au cours de cette période. Chaque note devait faire l'objet d'une analyse officielle par le ministère des Finances et de multiples décisions devaient être prises à l'égard de chacune. M. Amitpal Singh, conseiller en politiques auprès du ministre des Finances, a témoigné qu'il avait conçu un programme visant à encourager des projets nationaux par le biais de microsubventions, projets qui permettraient en même temps aux jeunes d'acquérir de l'expérience. Il pensait que ce programme pourrait être mis en œuvre et peut‑être même offert par le biais de Service jeunesse Canada. Il a discuté des premières étapes de son idée avec ses collègues du cabinet du ministre, du ministère des Finances et du cabinet du premier ministre. Selon M. Singh, M. Morneau comptait présenter l'idée générale de M. Singh à M. Trudeau lors de leur discussion du 5 avril. Service jeunesse Canada est une initiative gouvernementale qui offre des possibilités de bénévolat aux jeunes de 15 à 30 ans. Ce programme relève du portefeuille de l'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, avec le soutien de l'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main‑d'œuvre et de l'Intégration des personnes handicapées. Les placements de bénévolat, au sein de l'une des 12 organisations partenaires de Service jeunesse Canada, varient en intensité et en durée pour tenir compte de la participation des jeunes. Les placements à temps plein comportent au moins 30 heures de bénévolat par semaine pendant un minimum de trois mois, tandis que les placements flexibles comportent un minimum de 120 heures de bénévolat sur une période d'un an. Les jeunes peuvent également demander des microsubventions de Service jeunesse Canada pour financer des projets à petite échelle, dirigés par des jeunes, et des idées de bénévolat innovant pour répondre aux besoins communautaires. Elles permettent aux jeunes de concevoir, d'élaborer et de mettre en œuvre un projet de bénévolat en s'appropriant un problème, en proposant une solution, en recrutant leurs pairs et en l'exécutant au niveau local. Les projets bénéficiant de microsubventions durent généralement trois mois. 5 avril : MM. Morneau et Trudeau se rencontrent pour discuter MM. Trudeau et Morneau ont brièvement discuté de possibles mesures d'aide aux étudiants dans le cadre d'un appel téléphonique le 5 avril. Selon M. Trudeau, on lui a dit que le ministère des Finances examinait des options pour aider les étudiants qui perdraient probablement leur emploi d'été. L'une des options était d'avoir recours à Service jeunesse Canada pour mettre les jeunes à contribution dans la prestation de services essentiels. M. Trudeau a ajouté que le cabinet du ministre des Finances et la fonction publique avaient pris les devants en élaborant les détails d'un programme d'aide aux étudiants. Le personnel du cabinet du premier ministre a certes participé à l'élaboration du programme, mais il ne dirigeait pas les travaux. La documentation soumise au Commissariat est venue corroborer ce fait. M. Morneau a déclaré que le 6 avril, il avait demandé à son équipe ministérielle et au sous‑ministre des Finances, M. Paul Rochon, de communiquer avec des fonctionnaires de tout le gouvernement et de préparer différentes options pour aider les étudiants. La preuve documentaire démontre que le personnel ministériel de M. Morneau a communiqué avec le cabinet du premier ministre et avec le cabinet de Mme Chagger. Les fonctionnaires du ministère des Finances ont communiqué avec des fonctionnaires d'EDSC dans le but de bonifier le mandat de Service jeunesse Canada. Selon Mme Michelle Kovacevic, sous‑ministre adjointe au ministère des Finances, son ministère devait élaborer les paramètres politiques pour une décision sur le financement des mesures d'aide aux étudiants. Mme Kovacevic a témoigné que, même si le cabinet du ministre ne rédige pas les décisions, il aide le ministère à bien saisir ce que le ministre veut inclure dans une politique. Du 7 au 10 avril : Proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS Selon la documentation fournie, UNIS préparait déjà une proposition visant un programme d'Entrepreneuriat social avant la pandémie de COVID‑19. Le 7 avril, M. Craig Kielburger a parlé avec l'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, pour présenter la proposition de programme d'Entrepreneuriat social d'UNIS. À la suite de cet appel, M. Kielburger a soumis la proposition au cabinet de Mme Ng le 9 avril. La proposition, retravaillée pour répondre à la nouvelle réalité de la pandémie de COVID‑19, visait à servir 8 000 jeunes Canadiennes et Canadiens sur une période de 12 mois. Elle comportait trois volets : un programme en ligne de 10 semaines offrant une expertise et un soutien en matière d'entrepreneuriat dans le contexte de la COVID‑19; un programme de mentorat mettant en relation les entrepreneuses et entrepreneurs et plusieurs centaines d'expertes et experts d'entreprises établies; et un paiement de base à tous les participantes et participants, qui comprenait également l'accès à des fonds d'encouragement supplémentaires et à des possibilités de mentorat à long terme. La proposition prévoyait trois niveaux de coûts : 6 millions, 11 millions et 14 millions de dollars. Dans un courriel destiné à M. Kielburger, le personnel de Mme Ng lui a répondu qu'ils examineraient la proposition et qu'ils lui donneraient des nouvelles. La proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS a également été communiquée au cabinet du ministre des Finances. Dans le but d'élargir son champ d'action à des organisations privées, M. Singh s'est entretenu avec Mme Sofia Marquez, alors directrice des Relations avec le gouvernement et les intervenants d'UNIS, le 8 avril. Au cours de l'appel, Mme Marquez a indiqué qu'UNIS avait transposé en ligne une grande partie de son travail et a parlé d'un programme d'été d'entrepreneuriat social que l'organisme était en train de développer. Mme Marquez a expliqué qu'UNIS avait la capacité de suivre les heures, de gérer les différents participants et d'effectuer les paiements, et qu'elle utiliserait ces outils pour la mise en œuvre de la proposition. M. Singh a parlé à Mme Kovacevic de sa conversation avec Mme Marquez et de la capacité d'UNIS de faire le suivi des heures de bénévolat. M. Singh a témoigné qu'à ce moment‑là, il pensait que le gouvernement pourrait utiliser la capacité d'UNIS à faire le suivi des heures pour combler une lacune dans la prestation de services. Le 9 avril, Mme Marquez a envoyé la proposition d'Entrepreneuriat social par courriel à M. Singh, qui a informé Mme Marquez qu'ils devraient continuer à dialoguer avec le cabinet de Mme Ng et le tenir informé de tout développement dans le dossier. Le 10 avril, M. Kielburger a envoyé un courriel à M. Morneau et à Mme Chagger, séparément, pour les informer de sa discussion avec Mme Ng et a joint à ce courriel une copie de la proposition qu'il avait soumise à Mme Ng. Selon M. Morneau, il a lu le courriel de M. Kielburger, mais n'a pas lu la proposition jointe puisque ce n'était pas dans ses habitudes de lire des documents envoyés par des organisations de l'extérieur. Aucun élément de preuve n'indique que M. Morneau a répondu au courriel de M. Kielburger ou a pris quelque mesure que ce soit à ce moment‑là. Selon Mme Chagger, elle n'a pas discuté de la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS avec M. Morneau ni avec quelconque autre collègue du Cabinet. Je n'ai pu trouver d'éléments de preuve contraires. 14 et 15 avril : M. Morneau et M. Trudeau sont informés des derniers développements Le 14 avril, M. Morneau a été informé des derniers développements concernant les mesures d'aide aux étudiants par des fonctionnaires du ministère des Finances. Le 15 avril, M. Trudeau a été informé, à sa demande, des mêmes développements par le personnel de M. Morneau et des fonctionnaires du ministère des Finances. M. Trudeau a reçu des précisions sur l'idée du ministère des Finances d'inciter le plus grand nombre possible de jeunes à faire du bénévolat à l'échelle nationale. On lui a dit que cette nouvelle mesure s'inscrirait dans le cadre de Service jeunesse Canada. Mme Kovacevic a témoigné que, pendant la séance d'information du 15 avril, elle se rappelait que M. Trudeau était généralement satisfait de la façon dont le ministère des Finances avait positionné la politique de bénévolat pour les jeunes. Mi‑avril : Des fonctionnaires d'EDSC et du ministère des Finances commencent à discuter d'une initiative de bénévolat et d'un portail de jumelage des bénévoles À la suite de la séance d'information avec M. Trudeau, les fonctionnaires du ministère des Finances et d'EDSC ont commencé à discuter des options de mise en œuvre d'un nouveau programme national de bénévolat pour les jeunes, puisque l'élaboration d'un modèle pour un tel programme relevait de la responsabilité de ces derniers. Le cabinet de Mme Chagger a également été mis à contribution, selon les besoins. En mi‑mars, à la demande du cabinet de Mme Chagger, des fonctionnaires d'EDSC ont rédigé une proposition visant à bonifier le programme de microsubventions de Service jeunesse Canada. La proposition a été transmise à Mme Kovacevic le 15 avril. Dans un courriel du 15 avril envoyé par Mme Kovacevic à deux fonctionnaires d'EDSC, dont Mme Rachel Wernick, sous‑ministre adjointe principale, Mme Kovacevic a écrit que le ministère des Finances avait déjà mis de côté des fonds pour la bonification du programme de microsubventions de Service jeunesse Canada et que les fonctionnaires d'EDSC devaient penser à quelque chose de plus gros pour mobiliser le plus de jeunes possible. Mme Kovacevic a suggéré de tirer parti du volet bénévolat de Service jeunesse Canada et du portail de Bénévoles Canada pour recevoir davantage d'offres pour le jumelage des bénévoles, ajoutant que M. Trudeau avait appuyé l'idée. Mme Kovacevic a également évoqué la possibilité d'offrir aux jeunes des bourses en reconnaissance de leur bénévolat. Mme Kovacevic a également informé Mme Wernick que, d'ici quelques jours, M. Trudeau allait probablement faire une annonce concernant des mesures d'appui aux étudiants et qu'il fallait définir les options possibles. Mme Wernick a répondu qu'elle avait compris qu'en parlant du portail de Bénévoles Canada, Mme Kovacevic sous‑entendait que l'intérêt était de proposer aux jeunes des activités de bénévolat courtes et ponctuelles pour faire leur part dans le cadre de la pandémie de COVID‑19. Mme Wernick a expliqué à Mme Kovacevic que Service jeunesse Canada offrait des microsubventions à des projets entrepris par des jeunes avec d'autres jeunes, et que les activités de bénévolat dans le cadre de Service jeunesse Canada étaient plus intenses que des occasions ponctuelles d'aider à court terme. Mme Wernick a également informé Mme Kovacevic qu'il fallait être réalistes quant à la possibilité de bonifier les microsubventions de Service jeunesse Canada, compte tenu des limites de la tierce partie chargée de verser les microsubventions aux bénéficiaires et du fait que de nombreuses organisations sans but lucratif avaient fermé leurs portes en raison de la pandémie de COVID‑19. Selon la preuve documentaire, les fonctionnaires d'EDSC ont communiqué avec le tiers au début du mois d'avril pour s'enquérir de sa capacité d'expansion et ont appris que l'organisation pouvait fournir un total de 7 200 microsubventions et qu'il faudrait trois mois pour mettre le tout en place. Dans la même conversation par courriel, Mme Wernick a conseillé à Mme Kovacevic de ne pas nécessairement compter sur le portail de Bénévoles Canada puisqu'il était limité. Mme Wernick proposait plutôt un service de jumelage en ligne au moyen du portail Guichet‑Emplois du gouvernement avec l'aide promotionnelle d'une organisation, comme UNIS, qui pourrait exploiter sa popularité sur les médias sociaux pour diriger les jeunes vers le site du gouvernement où ils pourraient s'inscrire pour faire du bénévolat. Mme Wernick a écrit que des fonctionnaires communiqueraient avec UNIS. Dans son témoignage, Mme Wernick a expliqué que c'était son expérience passée avec UNIS qui l'avait amenée à proposer l'organisme. Dans le cadre de la phase de conception de Service jeunesse Canada en 2018, la Direction générale des compétences et de l'emploi d'EDSC avait conclu une entente de contribution avec UNIS, à qui on avait été demandé d'explorer des modèles visant à encourager les jeunes à faire du bénévolat, en mettant particulièrement l'accent sur les supports numériques et les moyens novateurs de mobiliser les jeunes. Toujours dans son témoignage, Mme Wernick a expliqué que les fonctionnaires d'EDSC avaient également appris, grâce à leur expérience avec la Plateforme pancanadienne d'occasions de bénévolat de Bénévoles Canada, que même si on développe un programme axé sur les jeunes ce n'est pas garanti que les jeunes vont y souscrire. Selon Mme Wernick, de 2017 à 2019, Bénévoles Canada a reçu du financement du gouvernement pour développer un portail qui devait servir de guichet unique aux jeunes pour accéder à des offres de bénévolat de partout au Canada. L'organisation a créé une base de données de 80 000 offres, mais la participation des jeunes a été très limitée, en partie parce qu'on n'avait pas intégré les médias sociaux. C'est la raison pour laquelle elle a suggéré de faire appel à un organisme comme UNIS qui, selon Mme Wernick, avait fait ses preuves en matière de mobilisation des jeunes. Mme Kovacevic a répondu à Mme Wernick que si quelque chose pouvait être fait avec UNIS, les fonctionnaires d'EDSC devraient le proposer. Mme Kovacevic a témoigné qu'elle avait compris que l'objectif de communiquer avec UNIS à ce moment‑là était de voir s'il était possible d'exploiter leur réseau de jeunes pour les amener à consulter le portail de jumelage des bénévoles du gouvernement. Mme Kovacevic a également déclaré qu'étant donné les délais très serrés et le travail à accomplir, si la participation d'UNIS ou de toute autre organisation pouvait aider le gouvernement à réaliser son ambitieux programme, elle voulait que les fonctionnaires le proposent. À la suite de ses discussions du 15 et 16 avril avec Mme Kovacevic, Mme Wernick et les fonctionnaires d'EDSC ont commencé à étudier diverses options et à évaluer l'infrastructure du gouvernement pour le portail de jumelage. Ils voulaient déterminer la capacité du gouvernement de créer rapidement une fonction pour faire le suivi des heures de bénévolat, la capacité de la tierce partie responsable de la gestion du programme de microsubventions de Service jeunesse Canada à prendre de l'expansion, et la capacité de divers groupes sans but lucratif à suivre les heures de bénévolat et à verser les bourses. Dans son témoignage, Mme Wernick a témoigné que les fonctionnaires d'EDSC ont tenté de répondre très rapidement aux options souhaitées par le gouvernement telles qu'elles leur avaient été présentées par les fonctionnaires du ministère des Finances. 17 avril : Mme Chagger parle à UNIS Selon la preuve documentaire, après avoir rencontré Mme Chagger lors de l'édition de la Journée UNIS de décembre 2019 à Ottawa, M. Kielburger a communiqué avec elle en février 2020 et a demandé une réunion afin de discuter du travail d'UNIS et leur souhait de collaborer davantage avec le gouvernement. À la suite de cette demande, une réunion a été organisée pour le 17 avril. En vue de cette réunion, les fonctionnaires d'EDSC ont remis une note d'information à Mme Chagger. Cette note indiquait qu'EDSC avait récemment reçu la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS, qui proposait de créer un portail de formation en ligne sur le bénévolat. La preuve documentaire démontre que la directrice générale de Service jeunesse Canada a communiqué avec Mme Marquez afin d'obtenir de plus amples renseignements sur la proposition d'UNIS. Selon la note d'information, la proposition d'UNIS offrait plusieurs domaines de collaboration future, dont certains pourraient être adaptés pour répondre aux besoins immédiats des jeunes en raison de la pandémie de COVID‑19. Il a été suggéré que Mme Chagger indique à M. Kielburger qu'elle demanderait à ses fonctionnaires de communiquer avec lui pour en savoir plus sur cette proposition, qui pourrait répondre aux besoins immédiats des jeunes en raison de la pandémie. Mme Chagger et M. Kielburger se sont parlé le 17 avril. C'est à ce moment que M. Kielburger et Mme Marquez ont présenté la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS. À la suite de leur réunion, Mme Chagger a demandé à son personnel si la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS était à l'étude. Son personnel a communiqué avec le personnel du cabinet de Mme Ng pour s'enquérir de l'opinion de Mme Ng sur la proposition. Le personnel de Mme Ng a fait savoir que la proposition d'UNIS faisait l'objet d'un examen et que ni Mme Ng ni son personnel n'avait encore parlé à M. Kielburger à ce sujet. 18 avril : M. Morneau reçoit un compte rendu sur le programme d'aide aux étudiants Le 18 avril, les fonctionnaires du ministère des Finances ont fait le point avec M. Morneau sur l'élaboration du nouveau programme national de bénévolat. Selon M. Morneau, les fonctionnaires ont soulevé la possibilité d'un partenariat avec le secteur privé ou le secteur sans but lucratif pour le versement des bourses et ont mentionné UNIS, entre autres organismes, à titre d'exemple d'un groupe faisant déjà le même genre de travail. Dans l'ébauche d'une note de service du 17 avril, rédigée par le ministère des Finances à l'intention de M. Morneau, aucun partenariat avec un tiers n'avait été proposé. Mme Kovacevic a dit dans son témoignage que pendant la séance d'information, M. Morneau a demandé que les jeunes reçoivent une subvention plutôt qu'une bourse pour le bénévolat et a proposé d'avoir recours à une société privée pour verser les subventions. À la suite de sa séance d'information avec M. Morneau, Mme Kovacevic a dit que les fonctionnaires d'EDSC l'avaient avisée que le fait de verser une subvention plutôt qu'une bourse nécessiterait le recours à un organisme pour verser la subvention en question parce que le gouvernement avait atteint sa capacité avec le versement de la Prestation canadienne d'urgence et de l'assurance‑emploi. Mme Wernick a témoigné que la participation d'une société privée était loin d'être idéale. Il aurait été préférable de faire plutôt appel à un organisme ayant de l'expérience avec les jeunes pour assurer la réussite du programme. Selon la preuve documentaire, à l'époque, les fonctionnaires d'EDSC étudiaient la possibilité de faire verser la bourse ou la subvention par des groupes universitaires, étant donné que le but du nouveau programme national de bénévolat était d'aider les jeunes à payer leurs études postsecondaires. 19 avril : Une fonctionnaire d'EDSC communique avec UNIS Pendant que les fonctionnaires d'EDSC continuaient d'évaluer l'infrastructure du gouvernement et sa capacité à exploiter un portail de jumelage des bénévoles, Mme Wernick a envoyé un courriel à M. Kielburger pour lui dire que le gouvernement travaillait sur un projet qui pourrait intéresser UNIS. Mme Wernick a écrit qu'il y avait une mince possibilité d'influencer la réflexion et qu'elle bénéficierait grandement des idées de M. Kielburger. Ils se sont parlé peu après. Mme Wernick a expliqué qu'elle avait appelé M. Kielburger pour lui communiquer de façon générale l'objectif du gouvernement concernant un programme de bénévolat d'été pour les jeunes et obtenir sa réaction en tant qu'expert dans le domaine. Ils ont également discuté des défis actuels auxquels étaient confrontées les organisations sans but lucratif en raison de la pandémie de COVID‑19. Selon Mme Wernick, M. Kielburger a dit qu'à cause de la pandémie, les offres de bénévolat, qui sont généralement faites en personne, devraient maintenant se faire en ligne. Les petits organismes sans but lucratif n'ayant pas beaucoup de capacité numérique allaient avoir besoin d'aide. C'est à ce moment, selon le témoignage de Mme Wernick, que M. Kielburger a mentionné la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS. Selon les notes de la fonctionnaire concernant l'appel, M. Kielburger a expliqué que la proposition d'Entrepreneuriat social pourrait être jumelée à une initiative nationale de bénévolat et être bonifiée. Dans une vidéoconférence enregistrée le 12 juin entre M. Marc Kielburger et plusieurs autres participants de diverses organisations canadiennes de jeunes, M. Kielburger a dit aux participants que le cabinet du premier ministre avait communiqué avec UNIS le lendemain de l'annonce par M. Trudeau des mesures d'aide aux étudiants. Selon la déclaration de M. Kielburger dans la vidéo, on lui avait demandé si son organisme voulait participer à la mise en œuvre de la nouvelle BCBE. M. Kielburger a par la suite affirmé qu'il s'était trompé en disant que le cabinet du premier ministre avait communiqué avec lui et que c'était plutôt des fonctionnaires d'EDSC qui l'avaient appelé. Dans sa déclaration officielle, M. Kielburger a confirmé qu'il s'était trompé en disant que l'appel avait eu lieu dans la semaine du 26 avril. L'appel en question était celui du 19 avril entre M. Craig Kielburger et Mme Wernick. La preuve documentaire et le témoignage de Mme Wernick le confirment. M. Rick Theis, directeur, Politiques et affaires du cabinet du premier ministre, a confirmé qu'il n'avait pas communiqué avec les représentants d'UNIS, et qu'il n'avait pas connaissance que quelqu'un d'autre au sein du cabinet du premier ministre ait eu des contacts avec l'organisme à ce moment‑là. Aucune preuve documentaire ne permet d'affirmer le contraire. Après son appel à M. Kielburger, Mme Wernick a informé ses fonctionnaires et Mme Kovacevic de son appel avec M. Kielburger. Dans un courriel destiné au personnel du cabinet de M. Morneau, Mme Kovacevic a indiqué que les fonctionnaires d'EDSC croyaient que le gouvernement pourrait être en mesure de faire appel à UNIS comme tierce partie pour le portail de jumelage et d'utiliser l'infrastructure en ligne du gouvernement comme mécanisme de paiement. Après avoir été informé par Mme Kovacevic, M. Singh a envoyé un courriel à M. Morneau pour l'informer que des fonctionnaires d'EDSC et du ministère des Finances avaient décidé d'« intégrer » [traduction] UNIS à titre de tierce partie chargée du versement des bourses et de la gestion du portail de jumelage des bénévoles. Il a écrit qu'il l'appuyait fortement et qu'il était en communication avec UNIS. Toutefois, Mme Kovacevic a précisé dans son témoignage qu'aucune décision n'avait été prise à ce moment concernant UNIS. 19 avril : Communication de la proposition initiale d'EDSC pour un programme national de bénévolat À la suite de l'appel du 19 avril de Mme Wernick à M. Kielburger, et après avoir terminé l'analyse de l'infrastructure et de la capacité du gouvernement à exploiter et alimenter un portail de jumelage des bénévoles, les fonctionnaires d'EDSC ont rédigé une proposition visant une modeste bonification de Service jeunesse Canada, comptant jusqu'à 15 000 microsubventions. Elle comprenait le développement du site Web Je veux aider, un portail de jumelage des bénévoles et d'un programme de récompense pour les heures de bénévolat accomplies. Il a été noté dans la proposition d'EDSC que pour mobiliser davantage de jeunes, EDSC étudierait la possibilité d'aider les organisations de jeunesse à orienter davantage de jeunes vers le portail, notamment par l'intermédiaire des médias sociaux. UNIS a été cité comme exemple d'un organisme qui avait un grand nombre d'abonnés sur les médias sociaux. La proposition laissait entendre qu'un grand nombre d'organisations sans but lucratif avaient fermé leurs portes ou que beaucoup fonctionnaient avec des ressources limitées. Par conséquent, soutenir l'intégration des bénévoles nécessiterait du temps et des ressources qui étaient déjà très sollicitées. En outre, les jeunes de niveau postsecondaire seraient probablement plus intéressés par des offres de bénévolat structuré, et acquerraient une expérience plus significative, que par des offres de travail manuel non qualifié. Toutefois, ces types de possibilités nécessiteraient un soutien plus important de la part de l'organisation bénévole. Par conséquent, les fonctionnaires d'EDSC ont suggéré d'utiliser la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS, qui prévoyait 8 000 stages, pour alimenter le portail de jumelage des bénévoles, car elle offrirait des expériences d'apprentissage plus significatives aux étudiants et s'appuierait sur les moyennes et grandes entreprises plutôt que de taxer les organisations sans but lucratif. Mme Wernick a affirmé qu'étant donné l'urgence de développer un programme approprié, les fonctionnaires d'EDSC pensaient qu'une partie de la structure de la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS pourrait être adaptée et utilisée pour bonifier le programme de microsubventions de Service jeunesse Canada. Mme Wernick a également déclaré que les fonctionnaires d'EDSC pensaient qu'UNIS pouvait aider les jeunes et les organisations sans but lucratif à offrir des services numériques. Le 19 avril, Mme Wernick a communiqué la proposition d'EDSC, ainsi que la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS, à un autre fonctionnaire d'EDSC et à Mme Kovacevic, qui a ensuite transmis le courriel de Mme Wernick à M. Singh. 20 avril : UNIS communique avec la fonction publique à la suite d'un appel avec Mme Chagger Le 20 avril, Mme Marquez a envoyé un courriel à la directrice générale de Service jeunesse Canada, qui avait communiqué avec elle en prévision de l'appel du 17 avril avec UNIS pour faire le point sur l'appel. Dans son courriel, Mme Marquez a écrit que M. Kielburger avait donné un aperçu à Mme Chagger de la programmation numérique actuelle en matière d'apprentissage de bénévolat et du bien‑être mental dans le cadre de la pandémie de COVID‑19. Selon Mme Marquez, Mme Chagger a exprimé un intérêt à examiner les façons dont la proposition d'Entrepreneuriat social pourrait être adaptée pour comprendre une composante axée sur le bénévolat. Mme Chagger a aussi suggéré qu'UNIS envisage un volet de bénévolat pour les jeunes qui n'étaient pas bien servis à l'époque par le mentorat virtuel et qui cherchaient à obtenir des microsubventions pour faire avancer leur projet. Selon Mme Marquez, en tant que prochaine étape, Mme Chagger a exprimé qu'elle était disposée à mettre en contact UNIS et son personnel et à cerner des moyens concrets de faire avancer l'initiative. Mme Marquez a écrit qu'elle avait partagé la proposition d'UNIS avec bon nombre de fonctionnaires, y compris Mme Wernick, et qu'elle n'avait toujours pas reçu de rétroaction. La directrice générale a acheminé le courriel de Mme Marquez à Mme Wernick et a demandé si un suivi était nécessaire. Mme Wernick a donné comme instructions à la fonctionnaire d'indiquer à Mme Marquez que les choses continuaient d'évoluer. Mme Wernick a aussi écrit que l'affaire était entre les mains des fonctionnaires du ministère de Finances qui devaient indiquer si la proposition suscitait un intérêt avant quelconque intervention d'UNIS. Du 19 au 21 avril : UNIS communique avec le​ personnel ministériel de M. Morneau Le 19 avril, à la suite de la discussion de M. Kielburger avec Mme Wernick, Mme Marquez a envoyé un courriel à M. Singh et à un autre membre du personnel du cabinet de M. Morneau pour mentionner qu'une haute fonctionnaire d'EDSC avait communiqué avec eux concernant l'annonce de financement possible pour les jeunes, probablement dans le cadre de Service jeunesse Canada. Mme Marquez a également fait remarquer que le programme semblait précipité et non coordonné, mais qu'elle pensait néanmoins qu'UNIS pouvait aider. Dans sa réponse, M. Singh a présenté ses excuses pour la confusion que la conversation avec Mme Wernick avait pu causer. Il a également parlé de la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS indiquant qu'il avait entendu de Mme Wernick qu'UNIS pourrait ajouter aux 8 000 placements et augmenter le nombre de participants. M. Singh a demandé quel serait le coût pour porter le programme en ligne de 10 semaines à 20 000 placements et a demandé que Mme Marquez lui transmette les détails. Dans un courriel du 20 avril à Mme Kovacevic, M. Singh l'a informée qu'il avait parlé aux membres de l'équipe d'UNIS et qu'ils étaient heureux de retravailler leur proposition d'Entrepreneuriat social initiale pour la transformer en programme pour l'été, offrant 20 000 placements pour 12 millions de dollars, afin de répondre pleinement à l'objectif de l'initiative nationale de bénévolat. Il a écrit qu'il s'était entretenu avec UNIS à un haut niveau sur la nécessité d'une tierce partie pour administrer un incitatif monétaire, si le gouvernement décidait d'en offrir un. Mme Kovacevic a déclaré qu'elle avait compris que le courriel de M. Singh signifiait qu'il croyait que les possibilités offertes par la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS pouvaient être utilisées pour alimenter le portail de jumelage des bénévoles Je veux aider. Cependant, M. Singh a témoigné qu'il a demandé à UNIS de retravailler sa proposition comme un exercice conceptuel permettant au gouvernement de comprendre comment un programme de bénévolat national pourrait être administré, en particulier le suivi des heures de bénévolat effectuées. Dans son courriel, M. Singh a aussi indiqué qu'UNIS allait bientôt fournir une nouvelle proposition et que dès que les approbations politiques seraient reçues, EDSC devrait communiquer avec l'organisme et le mettre à contribution. Mme Kovacevic a remercié M. Singh d'avoir maintenu une relation « étroite » avec UNIS. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle voulait dire par son commentaire, Mme Kovacevic a déclaré que, au mieux de ses souvenirs, elle pensait que son commentaire venait peut‑être du fait qu'elle craignait de ne disposer que d'options limitées et qu'elle voulait s'assurer que le gouvernement entretenait cette relation. Dans un courriel envoyé tôt le matin du 21 avril, Mme Marquez a soumis à M. Singh la nouvelle proposition d'UNIS pour un Programme de bénévolat d'été pour les jeunes. Dans son courriel, Mme Marquez expliquait que la proposition offrait de transformer le programme en ligne de 10 semaines de la proposition initiale d'Entrepreneuriat social en un programme national de bénévolat en ligne qui permettrait à 20 000 jeunes Canadiens de participer à des stages et à des projets de bénévolat d'été pendant la crise COVID‑19, au coût de 12 millions de dollars. M. Singh a témoigné qu'il n'avait ni évalué ni analysé la nouvelle proposition et qu'il n'avait pas non plus parlé de la proposition avec M. Morneau. M. Singh a ensuite transmis la proposition d'UNIS pour le Programme de bénévolat d'été pour les jeunes à un membre du personnel ministériel au sein du cabinet du premier ministre. M. Singh a également déclaré qu'il n'avait pas parlé au personnel du cabinet du premier ministre de la nouvelle proposition d'UNIS. 21 avril : M. Morneau reçoit un compte rendu sur la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant Le 19 avril, les fonctionnaires du ministère des Finances ont remis à M. Morneau une ébauche de note de service concernant les mesures d'aide aux étudiants proposées, qui contenait quatre notes de financement (annexes 1 à 4) pour approbation par le ministre des Finances, ainsi que de la documentation à titre informatif (annexes 5 à 9). Le 20 avril, la note de service et les annexes ont été communiquées aux fonctionnaires du Bureau du Conseil privé et au personnel du cabinet du premier ministre. Le 21 avril, des fonctionnaires du ministère des Finances ont fait le point avec M. Morneau sur l'ébauche de la note de service du 19 avril et les neuf annexes. Annexe 1 : Bonification des programmes d'emploi et de qualification professionnelle des jeunes La note portait sur une vaste bonification des programmes fédéraux existants, comme Service jeunesse Canada, par l'augmentation des activités de bénévolat des jeunes et du nombre de microsubventions offertes par Service jeunesse Canada et par la création du portail de jumelage des bénévoles Je veux aider pour soutenir les efforts plus larges pour aider les jeunes à saisir les offres de bénévolat un peu partout au pays. Il a été noté que pour mobiliser le plus grand nombre de jeunes possible avec le portail de jumelage des bénévoles, EDSC étudierait la possibilité de recourir à des organisations de jeunesse, notamment par l'intermédiaire des médias sociaux. UNIS a été proposé comme exemple d'organisation ayant un grand nombre d'abonnés sur les médias sociaux. Il a été recommandé que M. Morneau approuve la somme de 112 millions de dollars pour bonifier Service jeunesse Canada, ce qui inclut 2 millions de dollars pour soutenir le portail de jumelage des bénévoles Je veux aider. Annexe 4 : La Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant Cette note concernait la nouvelle BCBE, proposition visant à encourager les jeunes et les étudiants à faire du bénévolat dans le cadre de la réponse à la COVID‑19 et à subvenir aux besoins de leurs communautés. Selon le document, l'appel à l'action serait accompagné du lancement du nouveau portail de jumelage des bénévoles Je veux aider qui soutiendrait les efforts plus larges pour aider les jeunes Canadiens à saisir les offres de bénévolat, comme indiqué à l'annexe 1 sur Service jeunesse Canada. La note soulignait également les avantages et les inconvénients potentiels du lancement du programme pendant l'été. On faisait remarquer qu'un lancement à la fin de l'été donnerait plus de temps pour prendre des décisions concernant le mécanisme de mise en œuvre et les options connexes. Cependant, étant donné les alternatives limitées et l'intérêt de déployer rapidement la BCBE, une tierce partie pour administrer la bourse a été considérée comme la meilleure option. Les fonctionnaires ont déclaré que le responsable de la mise en œuvre devrait être associé à une organisation connaissant bien le secteur du bénévolat, comme UNIS. Les fonctionnaires du ministère des Finances ont souligné qu'il fallait retravailler l'annexe 4 en raison de préoccupations importantes concernant les bénéficiaires cibles, le coût potentiel et la comparaison du programme avec d'autres mesures proposées pour les jeunes. Les fonctionnaires du ministère des Finances ont recommandé que si on prévoyait faire une annonce à court terme, il ne fallait présenter que les grandes lignes de la bourse. Ils ont également recommandé de réserver 900 millions de dollars pour l'initiative selon des estimations préliminaires et 100 millions de dollars supplémentaires pour la mise en œuvre et les coûts associés pour un portail plus large et une campagne de sensibilisation du public. Les fonctionnaires ont noté que si M. Morneau acceptait la recommandation, ils s'emploieraient à définir la portée du mécanisme de mise en œuvre et à obtenir une décision de financement sur les éléments en suspens, notamment la manière dont un tiers serait sélectionné et le coût approximatif de la gestion de la bourse. Le 21 avril, M. Morneau a signé la page de décision approuvant l'annexe 1 et a approuvé verbalement la recommandation visant à mettre en réserve des fonds pour le programme, comme prévu à la page de décision de l'annexe 4. Annexe 9 : Proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS Parmi la documentation accompagnant la note, les fonctionnaires du ministère des Finances avaient inclus la proposition initiale d'UNIS sur l'Entrepreneuriat social, qui avait été soumise à Mme Ng le 9 avril. Le ministère des Finances a indiqué qu'étant donné l'intérêt d'encourager les jeunes à contribuer à la réponse à la pandémie de COVID‑19, il évaluait la proposition dans le contexte de l'option concernant la BCBE décrite à l'annexe 4 ainsi que du portail de jumelage des bénévoles proposé par Service jeunesse Canada à l'annexe 1. C'est le ministère des Finances qui a estimé qu'il pourrait être utile d'adopter une approche progressive pour la mise en œuvre d'une initiative de bénévolat plus large, compte tenu des contraintes de santé publique. La note indiquait qu'une séance d'information plus complète pourrait suivre si M. Morneau voulait une analyse plus approfondie de la proposition. Selon M. Morneau, à sa connaissance, c'était la première fois qu'UNIS était nommé dans les documents d'information qu'il avait reçus concernant les mesures d'appui aux étudiants. Le témoignage de Mme Kovacevic est venu corroborer la version des faits de M. Morneau. Mme Kovacevic a témoigné qu'étant donné les contraintes de temps, la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS n'avait pas été analysée ni évaluée à ce moment‑là. Selon Mme Kovacevic, M. Morneau n'a reçu aucun détail sur la proposition à sa séance d'information. Il a simplement été informé qu'ils avaient reçu la proposition. M. Morneau a déclaré qu'il n'avait pris aucune décision concernant la proposition d'Entrepreneuriat social. Rien dans la preuve documentaire n'indique que M. Morneau a approuvé ou donné des directives sur cette initiative. Mme Kovacevic a en outre témoigné que M. Morneau n'a donné aucune instruction concernant UNIS pendant la séance d'information, n'a pas réclamé une autre séance d'information sur la proposition d'Entrepreneuriat social, et ne lui a jamais fait mention de la proposition. Mme Kovacevic a déclaré que c'est après avoir fait le point avec le ministre qu'elle s'était rendu compte qu'ils n'avaient pas demandé à M. Morneau ses intentions concernant la proposition d'Entrepreneuriat social. Dans un courriel adressé à M. Singh pour lui demander de confirmer les décisions de M. Morneau, Mme Kovacevic a également demandé si le ministère des Finances devait réserver des fonds pour la proposition. M. Singh a répondu qu'il attendait toujours la confirmation du cabinet du premier ministre, mais qu'ils devraient mettre de côté 12 millions de dollars, et a transmis à Mme Kovacevic la nouvelle proposition de bénévolat d'été pour les jeunes d'UNIS que Mme Marquez lui avait transmise plus tôt dans la journée. M. Singh a témoigné qu'il n'avait reçu aucune confirmation de M. Morneau ou du cabinet du premier ministre concernant la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS et qu'il avait lui‑même pris la décision qu'une déclaration soit ajoutée à l'annexe 4 par Mme Kovacevic indiquant que la proposition avait été approuvée pour financement par M. Morneau. Lorsqu'on lui a demandé si la proposition du Programme de bénévolat d'été pour les jeunes d'UNIS avait été présentée à M. Morneau, Mme Kovacevic a déclaré qu'à ce moment‑là elle n'avait lu ni l'une ni l'autre des propositions d'UNIS et qu'elle n'aurait donc pu donner aucun détail au ministre. N'ayant ni analysé ni évalué la proposition initiale d'Entrepreneuriat social d'UNIS, ni lu la nouvelle proposition du Programme de bénévolat d'été pour les jeunes, semble‑t‑il que les fonctionnaires du ministère des Finances ne savaient pas, à ce moment‑là, qu'il s'agissait de deux propositions distinctes. Selon le Bureau du Conseil privé, peu après la séance d'information de M. Morneau le 21 avril, un haut fonctionnaire du ministère des Finances a fait savoir au Bureau du Conseil privé que M. Morneau avait approuvé le financement de la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS. Le Bureau du Conseil privé n'a pas été en mesure de fournir une trace de cette communication. Dans la soirée du 21 avril, Mme Kovacevic a transmis à M. Singh la page de décision de l'annexe 4 qui comprenait l'approbation du ministre de mettre de côté 900 millions de dollars pour la BCBE et une ligne provisoire de 12 millions de dollars pour la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS. Mme Kovacevic a témoigné que la recommandation de financer la proposition était incluse dans l'annexe 4 et qu'il était entendu qu'elle pouvait être retirée si M. Morneau n'était pas d'accord. Une ligne théorique de 12 millions de dollars pour UNIS a également été incluse dans la ventilation budgétaire de la BCBE et des produits de communication qui ont été rédigés à l'appui de l'annonce prochaine de M. Trudeau concernant les mesures d'appui aux étudiants. M. Singh a admis que la ligne provisoire de 12 millions de dollars pour la proposition d'Entrepreneuriat social n'aurait pas dû être incluse et, étant donné qu'il n'avait pas reçu la confirmation de l'inclure ni du cabinet du premier ministre ni de M. Morneau, il aurait dû s'assurer qu'elle avait été supprimée avant que l'annexe ne soit transmise au Bureau du Conseil privé. M. Singh a témoigné que tout s'était déroulé à un rythme effréné et que c'était une erreur dont il avait assumé la responsabilité. Selon M. Morneau, il n'a jamais vu la version de l'annexe 4 avec la déclaration de financer la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS. Cette affirmation est cohérente avec le témoignage de Mme Kovacevic ainsi qu'avec la preuve documentaire qui démontre que M. Singh a demandé à ses collègues du cabinet du ministre de conserver l'annexe 4 et de ne pas l'envoyer à M. Morneau, car il fallait la retravailler. Mme Kovacevic a admis qu'étant donné le rythme effréné auquel le dossier devait progresser, des erreurs ont été commises. Selon Mme Kovacevic, dans un processus normal, un ministre aurait signé toute décision de financement avant une annonce plutôt que de simplement donner une approbation verbale, ce qui signifie qu'il y aurait eu une confirmation écrite de la décision. 21 avril : M. Trudeau reçoit un compte rendu sur les mesures d'appui aux étudiants Le 21 avril, le personnel de M. Trudeau lui a parlé de l'ébauche de la note de service du 19 avril et des annexes sur les mesures d'appui aux étudiants préparées par le ministère des Finances à l'intention de M. Morneau. Selon M. Trudeau, il n'avait toujours pas été question qu'UNIS joue un rôle, pour autant qu'il le sache. M. Trudeau avait toujours l'impression que Service jeunesse Canada serait probablement bonifié pour aider à la prestation du programme. M. Trudeau espérait que la bonification de Service jeunesse Canada pourrait être accélérée si cet organisme devenait responsable de la BCBE. M. Trudeau ne se souvenait pas d'avoir lu l'annexe 9 relative à la proposition d'Entrepreneuriat social, ni qu'on lui en ait fait part à la séance d'information du 21 avril. M. Theis, qui participait à la séance d'information, a déclaré qu'on avait présenté à M. Trudeau le concept général du programme de bénévolat national : un étudiant qui ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de la nouvelle Prestation canadienne d'urgence pouvait demander et recevoir une bourse pour mener à bien une activité de bénévolat liée à la pandémie de COVID‑19. M. Theis a déclaré que le concept du programme n'avait pas encore été développé. M. Theis a déclaré que la participation potentielle d'UNIS n'avait pas été mentionnée à la séance d'information, pas plus que la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS. M. Theis a en outre déclaré que ni M. Trudeau ni sa cheffe de cabinet, Mme Katie Telford, n'avaient donné de directives concernant la participation d'UNIS au nouveau programme de bénévolat national. Le 21 avril, le personnel de Mme Chagger a reçu ses premiers comptes rendus de la part des fonctionnaires d'EDSC, du cabinet de M. Morneau et du cabinet du premier ministre sur les mesures d'appui aux étudiants qui seraient annoncées le lendemain. Les fonctionnaires d'EDSC ont donné des détails sur le portail de jumelage des bénévoles Je veux aider et sur la bonification de Service jeunesse Canada. Le personnel du cabinet de M. Morneau et du cabinet du premier ministre a donné au personnel de Mme Chagger un aperçu des mesures globales d'aide aux jeunes et des nouvelles incitations financières qui seraient offertes pour les personnes ayant accompli du bénévolat. Selon la preuve documentaire, le personnel en a ensuite informé Mme Chagger. 22 avril : M. Trudeau annonce des mesures d'appui aux étudiants Le 22 avril 2020, M. Trudeau a annoncé une série de mesures proposées pour aider financièrement les étudiants de niveau postsecondaire ainsi que les jeunes diplômés suivant la pandémie de COVID‑19. Parmi ces mesures se trouvait la BCBE, qui accorderait jusqu'à 5 000 $ aux étudiants admissibles qui feraient du bénévolat pendant l'été pour répondre à la pandémie. Il a aussi annoncé le lancement du nouveau portail de jumelage des bénévoles appelé Je veux aider, géré par EDSC, qui permettrait aux étudiants de trouver des offres de bénévolat pour contribuer à la réponse à la COVID‑19 près de chez eux. Selon M. Morneau, même si son cabinet n'était pas le principal responsable de l'élaboration de la BCBE, son personnel a continué de participer au dossier après l'annonce de M. Trudeau parce que son cabinet avait la responsabilité de suivre l'affectation appropriée des fonds. La preuve documentaire démontre que M. Singh a continué de communiquer avec le gouvernement et avec des représentants d'UNIS au sujet du projet de la BCBE. 22 avril : M. Craig Kielburger soumet la nouvelle proposition du Programme de bénévolat pour les jeunes d'UNIS Suivant l'annonce du premier ministre, M. Craig Kielburger a envoyé la proposition du Programme de bénévolat pour les jeunes d'UNIS, que Mme Marquez avait initialement envoyée à M. Singh le 21 avril, à plusieurs fonctionnaires, dont Mme Wernick et le Bureau du Conseil privé, ainsi qu'à plusieurs ministres, dont M. Morneau, Mme Ng, Mme Chagger, le cabinet de la vice‑première ministre et le cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Le personnel du cabinet du premier ministre a aussi reçu la proposition de la part du Bureau du Conseil privé. Le cabinet du premier ministre en avait toutefois déjà reçu une copie de la part de M. Singh le 21 avril. Dans son courriel, M. Kielburger précisait que la nouvelle proposition du Programme de bénévolat pour les jeunes d'UNIS donnerait à 20 000 jeunes l'occasion de participer à divers projets de bénévolat sur une durée de trois mois pendant l'été et leur permettrait en même temps de recevoir une bourse en prévision de leurs études postsecondaires ou pour leurs besoins personnels. M. Kielburger incluait aussi dans son courriel la mouture originale de la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS, qui, selon M. Kielburger, serait mise en œuvre parallèlement à la proposition du Programme de bénévolat pour les jeunes ou en tant que deuxième volet. Le même jour, Mme Marquez a de nouveau soumis les deux propositions d'UNIS à M. Singh. Mme Marquez a mentionné que M. Kielburger les avait envoyées à plusieurs ministres le matin même. M. Singh a acheminé le courriel de Mme Marquez à Mme Kovacevic en offrant des introductions. Dans son courriel, M. Singh informait Mme Kovacevic que lui et Mme Marquez s'étaient parlé plus tôt ce jour‑là au sujet des 20 000 postes que proposait UNIS dans son nouveau Programme de bénévolat pour les jeunes, qui pourrait aider à lancer la BCBE. M. Singh a aussi écrit qu'il espérait que Mme Kovacevic communiquerait rapidement avec Mme Marquez. 23 avril : EDSC commence à discuter avec UNIS Dans son témoignage, Mme Wernick a dit que c'est à la suite de l'annonce de M. Trudeau, le 23 avril, que les fonctionnaires d'EDSC ont reçu de Mme Kovacevic et d'autres fonctionnaires du ministère des Finances de plus amples détails au sujet du nouveau programme de la BCBE. Aux dires de Mme Wernick, le programme était très ambitieux et bien plus important que ce que les fonctionnaires d'EDSC avaient proposé en premier lieu avec la bonification de Service jeunesse Canada. Mme Kovacevic a demandé aux fonctionnaires d'EDSC de soumettre un plan de conception et d'exécution de la BCBE en visant la mi‑mai 2020 comme date de lancement. Mme Wernick a déclaré dans son témoignage qu'étant donné que la BCBE devait être un programme estival lancé à la mi‑mai, les fonctionnaires d'EDSC et du ministère des Finances ont conclu qu'ils auraient besoin d'une tierce partie pour gérer la totalité du programme. Mme Wernick a ajouté que pour offrir des possibilités de bénévolat au plus grand nombre de jeunes possible, le gouvernement n'arriverait pas à exécuter le programme à temps par lui‑même. Mme Wernick a aussi affirmé que c'est à ce moment‑là qu'on a pressenti UNIS comme administrateur potentiel de la BCBE, puisque l'organisme avait la capacité de verser les bourses et qu'il avait soumis sa proposition du Programme de bénévolat d'été pour les jeunes, qui pourrait servir de base à la BCBE. Suivant leur discussion du 23 avril, Mme Kovacevic a informé Mme Wernick que le cabinet du ministre des Finances avait confirmé que les fonctionnaires d'EDSC devraient « courtiser » UNIS. Toutefois, ils ne devraient pas annoncer de confirmation de financement pour leur proposition du Programme de bénévolat d'été pour les jeunes, car le premier ministre n'avait pas encore signé d'approbation à ce sujet. Mme Wernick a déclaré qu'elle a interprété le courriel de Mme Kovacevic comme lui donnant le feu vert pour entamer des discussions avec UNIS en vue de leur confier potentiellement la gestion de la BCBE. Mme Kovacevic a aussi précisé qu'étant donné que M. Morneau avait uniquement approuvé les 900 millions de dollars réservés à la BCBE, et qu'aucune autre action n'avait été approuvée, Mme Wernick ne devrait faire aucune promesse dans ses pourparlers avec UNIS. Le 24 avril, Mme Wernick et Mme Kovacevic se sont entretenues avec M. Kielburger et Mme Marquez. Les fonctionnaires du gouvernement leur ont donné des détails sur la nouvelle BCBE et leur ont demandé qu'UNIS soumette une proposition complète en vue de gérer le programme, qui comprendrait des détails supplémentaires comme un plan d'exécution, un budget et un échéancier. La preuve documentaire démontre que les fonctionnaires d'EDSC ont commencé à travailler de près avec UNIS pour élaborer une proposition de grande envergure qui confierait à UNIS la gestion de la BCBE, sous réserve de l'approbation de Mme Chagger. 26 avril : M. Morneau s'entretient avec M. Craig Kielburger Selon M. Morneau, dans le cadre d'une campagne de communication auprès d'entreprises et d'organismes sans but lucratif pour discuter de l'impact de la pandémie de COVID‑19 sur leurs secteurs, il a communiqué avec M. Craig Kielburger le 26 avril. M. Morneau a précisé que lui et M. Kielburger n'ont pas discuté de la BCBE ni de la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS. M. Kielburger a déclaré que lui et M. Morneau ont surtout parlé des répercussions de la pandémie de COVID‑19 sur le secteur caritatif et discuté de la pandémie elle‑même. M. Kielburger a dit qu'il avait mentionné en passant sa discussion avec Mme Ng au sujet de la proposition d'Entrepreneuriat social. Suivant leur conversation téléphonique, M. Kielburger a envoyé un courriel à M. Morneau pour le remercier de l'avoir appelé et pour lui envoyer deux documents relatifs à la pandémie de COVID‑19 que M. Kielburger avait mentionnés pendant leur conversation. M. Kielburger n'a pas abordé le sujet du programme d'Entrepreneuriat social dans son courriel. M. Kielburger a confirmé qu'il n'avait pas eu d'autres discussions ou communications portant sur la proposition d'Entrepreneuriat social avec M. Morneau après leur conversation du 26 avril. Le 27 avril, Mme Kovacevic a écrit à Mme Wernick : « Je sais que mon ministre [my min] a parlé avec UNIS. Ça discute beaucoup. Il y a beaucoup d'intérêt de mon côté » [traduction]. Mme Kovacevic a déclaré, dans son témoignage, qu'elle faisait référence, en disant « my min », aux nombreuses discussions qui avaient lieu à cette époque entre M. Singh et Mme Marquez. Toutefois, elle a précisé qu'à son avis, M. Singh n'essayait pas de faire d'UNIS l'administrateur de la BCBE. Mme Kovacevic a ajouté que pendant leurs séances d'information, M. Morneau n'avait jamais parlé d'UNIS. Selon Mme Kovacevic, la priorité de M. Morneau était la pandémie de COVID‑19 et de mettre rapidement des mesures en place pour soutenir les jeunes. 28 avril : EDSC élabore la proposition de la BCBE Le 28 avril, des fonctionnaires d'EDSC ont fait parvenir au cabinet de Mme Chagger une ébauche de plan de conception et d'exécution pour bonifier le programme de microsubventions de Service jeunesse Canada et de la BCBE. En ce qui concerne la BCBE, l'ébauche recommandait trois éléments : une bourse pour les jeunes faisant du bénévolat, la création du portail Je veux aider, où les jeunes trouveraient des offres de bénévolat et qui servirait à suivre le nombre d'heures de bénévolat accompli, et la sélection d'une tierce partie pour verser les bourses. En ce qui concerne le portail Je veux aider, la proposition précisait qu'EDSC n'avait pas, à l'époque, la capacité de recueillir, de traduire et de vérifier la qualité des offres de bénévolat avant le lancement du portail. C'est pourquoi on recommandait qu'une tierce partie déniche et valide les offres de bénévolat. En misant sur ses réseaux d'un bout à l'autre du pays, la tierce partie serait en mesure de compiler rapidement des offres de bénévolat et d'en faire une base de données dont elle pourrait aussi contrôler la qualité. La proposition précisait aussi que la distribution des fonds comportait de grandes difficultés pour EDSC, car il n'y avait pas, à ce moment‑là, de mécanisme pour distribuer ce type de bourse directement à un grand nombre de jeunes. Selon la proposition, le fait qu'EDSC verse des bourses directement aux jeunes pourrait présenter des problèmes du point de vue juridique et des pouvoirs. C'est pour cette raison, et pour accélérer et faciliter la distribution des fonds, que la proposition recommandait que les bourses soient administrées et distribuées par une tierce partie. La proposition décrivait les trois domaines dans lesquels l'intervention d'une tierce partie était nécessaire si on voulait lancer le programme à la mi‑mai : la gestion des bourses, l'ajout d'offres de bénévolat, et la recherche et la validation des nouvelles offres de bénévolat à afficher sur le portail. La proposition mentionnait qu'on examinait le dossier de diverses tierces parties, mais qu'il n'y en avait pas beaucoup qui avaient ce qu'il fallait pour s'acquitter des trois volets ou qui avaient l'expertise requise pour travailler auprès des jeunes. Les fonctionnaires d'EDSC ont fait observer qu'UNIS avait soumis une proposition qui était conforme au modèle de la BCBE. Plus précisément, UNIS avait la capacité de fournir 20 000 offres de bénévolat, d'aider à alimenter le portail en faisant appel à son réseau pour chercher de nouvelles offres, d'agir à titre de bureau central en validant les offres en fonction des critères approuvés, et de verser les bourses à chaque étudiant. 30 avril : On discute de la proposition de la BCBE à une réunion interne Le 30 avril, des fonctionnaires du Bureau du Conseil privé organisent une réunion interne pour discuter de la BCBE. M. Theis a déclaré dans son témoignage avoir demandé la tenue de cette réunion afin que les fonctionnaires lui expliquent ce qu'ils envisageaient pour la mise en œuvre de la BCBE. Étaient présents des fonctionnaires du ministère des Finances, d'EDSC, du Bureau du Conseil privé ainsi que du personnel ministériel du cabinet du premier ministre et du cabinet de Mme Chagger. En prévision de la réunion, les fonctionnaires d'EDSC avaient fourni la proposition de BCBE ainsi qu'un document des principaux points à aborder relativement à la BCBE. Le document donnait une description des personnes admissibles, des offres de bénévolat et du portail de jumelage Je veux aider et précisait les montants des bourses et le mode de versement. Selon les notes prises par les fonctionnaires du Bureau du Conseil privé et le procès‑verbal de la réunion, celles et ceux présents à la réunion ont posé des questions sur l'admissibilité des participants, les questions d'équité et les divers niveaux de bourse en fonction des heures de bénévolat accomplies. Aucune question n'a été posée sur la gestion de la BCBE par UNIS pendant la réunion. 29 avril au 1er mai : Le personnel de M. Morneau plaide en faveur de la proposition d'Entrepreneuriat d'UNIS La preuve documentaire démontre que pendant que M. Kielburger et Mme Marquez travaillaient avec les fonctionnaires d'EDSC pour élaborer une proposition concernant l'administration de la BCBE, ils continuaient de tenter d'obtenir du financement pour leur proposition initiale d'Entrepreneuriat social. Des documents démontrent aussi que M. Singh a aidé Mme Marquez à accéder aux bureaux ministériels en la présentant à des membres du personnel et en lui donnant les coordonnées de personnel ministériel, par exemple le personnel du cabinet de Mme Chagger et du cabinet du premier ministre. Le 29 avril, Mme Marquez a envoyé un courriel à un membre du personnel du cabinet de Mme Chagger pour demander une rencontre, afin de discuter de la possibilité de recevoir des fonds pour la proposition initiale d'Entrepreneuriat social d'UNIS, en précisant que c'est M. Singh qui lui avait fourni ses coordonnées. La personne a transféré le courriel de Mme Marquez à M. Singh en lui demandant pour quelle raison il l'avait référée à elle. Dans sa réponse, M. Singh a mentionné la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS et suggéré qu'on pourrait inclure cette proposition dans les travaux en cours portant sur Service jeunesse Canada et la BCBE. Le membre du personnel de Mme Chagger a répondu à M. Singh qu'il ne croyait pas que ce programme d'Entrepreneuriat social avait un rôle dans l'affaire. Selon Mme Chagger, l'objet de la proposition ne relevait pas de son portefeuille ministériel et son cabinet n'a pas fait d'autres démarches. Il n'existe pas de preuve documentaire qui démontrerait le contraire. Dans un courriel du 1er mai envoyé à M. Singh, un membre du personnel du cabinet de Mme Ng a écrit qu'il avait parlé avec M. Kielburger la veille et que M. Kielburger avait indiqué que le cabinet du ministre des Finances appuyait la proposition d'Entrepreneuriat social. Le membre du personnel de Mme Ng a demandé à M. Singh de lui donner du contexte. Dans sa réponse, M. Singh a confirmé que la proposition initiale d'Entrepreneuriat social d'UNIS avait l'appui du cabinet du ministre des Finances. Il a aussi écrit que la proposition serait utile pour la prochaine étape de la réponse à la pandémie de COVID‑19 et a demandé s'il existait une politique ou un programme qui pourrait faire une place à cette proposition au sein du ministère de Mme Ng ou s'il faudrait élaborer un nouveau cadre. Le personnel de Mme Ng a informé M. Singh que des fonctionnaires avaient analysé la proposition et qu'ils estimaient qu'elle était mieux adaptée à EDSC. Le personnel de Mme Ng a ensuite écrit qu'il transmettrait les commentaires de M. Singh au sujet de la proposition et qu'il en discuterait avec ses collègues. Il ne semble pas que le cabinet de Mme Ng ait fait d'autres démarches concernant la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS. M. Singh a déclaré qu'il parlait au nom du cabinet du ministre des Finances lorsqu'il a dit au personnel de Mme Ng que la proposition avait reçu l'aval du ministre. Selon M. Singh, même si M. Morneau n'avait pas donné son appui à la proposition d'UNIS, et qu'il n'avait pas non plus donné de consignes à M. Singh concernant la proposition, il avait parlé à M. Singh de l'importance de mobiliser autant de jeunes que possible en leur donnant des possibilités d'acquérir de l'expérience de travail. M. Singh était d'avis que la proposition d'UNIS était un bon programme qui pourrait avoir un impact valable sur les jeunes et, par conséquent, en a parlé à d'autres cabinets ministériels. Selon MM. Marc et Craig Kielburger, on ne leur a jamais promis, ni à eux ni à personne au sein d'UNIS, que leur proposition d'Entrepreneuriat social serait financée par le gouvernement. 1er mai : UNIS soumet une nouvelle version de sa proposition Le 1er mai, M. Craig Kielburger soumet aux représentants d'EDSC une proposition mise à jour expliquant la façon dont UNIS s'y prendrait pour administrer la BCBE. La proposition a également été envoyée au personnel de Mme Chagger. La proposition donnait un aperçu du budget nécessaire au versement de bourses à trois cohortes de 20 000 étudiants. Le coût du versement à la première cohorte d'étudiants était estimé à 19,5 millions de dollars et celui des deux cohortes suivantes était estimé à 13,77 millions de dollars chacune. Dans la proposition, les noms de l'épouse et de la mère de M. Trudeau apparaissaient en tant que personnalités ambassadrices canadiennes d'UNIS. À ce moment‑là, le fait que les noms de l'épouse et de la mère de M. Trudeau apparaissaient dans la proposition à titre de personnalités ambassadrices d'UNIS ne semble pas avoir soulevé le moindre doute quant à un possible conflit d'intérêts pour M. Trudeau. 1er mai : Note de service du Bureau du Conseil privé au premier ministre sur les mesures d'appui aux étudiants Le 1er mai, des fonctionnaires du Bureau du Conseil privé ont envoyé une note de service au premier ministre au sujet des décisions prises le 21 avril par le ministre des Finances concernant les mesures d'appui aux étudiants. Dans la note, on demandait au premier ministre de confirmer sa décision en ce qui concerne la ligne de conduite et l'autorisation de financement en vue de mettre en œuvre les mesures d'appui aux jeunes et aux étudiants canadiens que M. Trudeau avait annoncées le 22 avril. En ce qui concerne Service jeunesse Canada et la BCBE, les fonctionnaires du Bureau du Conseil privé ont appuyé la décision du ministre des Finances. Tenant pour acquis que M. Morneau avait approuvé le financement de 12 millions de dollars pour la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS, les fonctionnaires du Bureau du Conseil privé ont inclus dans leur note de service une recommandation au sujet de cette proposition. Selon la note, qui a été approuvée par M. Ian Shugart, greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet, des fonctionnaires recommandaient de ne pas financer la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS parce qu'à leur avis, la proposition ne parviendrait pas à aider le vaste éventail d'étudiants touchés par la pandémie de COVID‑19, en particulier les étudiants de populations vulnérables. Ils recommandaient que si le gouvernement souhaitait financer une proposition de ce type dans le cadre d'une aide plus générale aux étudiants, il fallait mener d'autres analyses et retravailler la proposition pour la rendre plus inclusive. Il semblerait que les fonctionnaires du Bureau du Conseil privé ignoraient que les 12 millions de dollars se rapportaient à la nouvelle proposition du Programme de bénévolat d'été pour les jeunes d'UNIS et non à sa proposition initiale d'Entrepreneuriat social. Selon le Bureau du Conseil privé, les interactions au sujet de la proposition d'Entrepreneuriat social se sont limitées aux fonctionnaires du ministère des Finances. Il n'y a eu aucune discussion entre le Bureau du Conseil privé et M. Morneau ou son personnel au sujet de cette proposition ni avec d'autres ministres ou leur personnel. Des fonctionnaires du Bureau du Conseil privé ont rédigé un mémoire pour le premier ministre, mais ont aussi avisé verbalement le personnel du cabinet du premier ministre quant à l'ensemble du programme d'aide aux étudiants. Le Bureau du Conseil privé a recommandé de ne pas financer la proposition d'Entrepreneuriat social. Selon M. Shugart, il n'y a pas eu d'autres discussions avec le premier ministre au sujet de la proposition. Dans son témoignage, M. Theis a dit se souvenir que des fonctionnaires du Bureau du Conseil privé avaient soulevé la même préoccupation que celle exprimée dans leur note de service. Aux dires de M. Morneau, il n'était pas au courant de l'existence de la note de service du 1er mai, puisque ni lui ni les fonctionnaires du ministère des Finances n'avaient accès aux notes de service destinées au premier ministre. M. Morneau était surpris d'apprendre que la déclaration concernant la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS avait été incluse dans la note de service. M. Morneau a confirmé ne pas avoir donné une telle confirmation au Bureau du Conseil privé, et a dit ignorer comment ou pourquoi cette déclaration s'y était retrouvée puisqu'il n'avait jamais approuvé un tel financement. 5 mai : Présentation de la proposition d'EDSC pour la mise en œuvre de la BCBE au Comité du Cabinet sur la COVID‑19 Le 3 mai, un décret est approuvé en vue de confier la responsabilité de la BCBE à Mme Chagger. Le 5 mai, Mme Chagger approuve la proposition d'EDSC concernant la mise en œuvre de la BCBE. Pendant la pandémie de COVID‑19, le travail habituel des comités du Cabinet a été suspendu et le gouvernement a plutôt créé un comité unique du Cabinet chargé de répondre à la pandémie : le Comité du Cabinet chargé de la réponse fédérale à la maladie à coronavirus (COVID‑19) (le Comité du Cabinet sur la COVID‑19). En étaient membres les ministres Qualtrough et Morneau; l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie; l'honorable Patricia Hajdu, ministre de la Santé; l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles; l'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile; l'honorable Chrystia Freeland, vice‑première ministre du Canada; et l'honorable Jean‑Yves Duclos, président du Conseil du Trésor. Le 5 mai, Mme Chagger et Mme Qualtrough ont présenté au Comité du Cabinet sur la COVID‑19 la proposition concernant la BCBE, préparée par les fonctionnaires d'EDSC. On leur avait demandé de présenter la proposition conjointement, puisque les questions d'éducation postsecondaire relevaient du portefeuille de Mme Qualtrough, et que Service jeunesse Canada relevait du portefeuille de Mme Chagger. La proposition précisait que pour assurer la mise en œuvre efficace de la BCBE, il fallait l'appui d'une organisation tierce, étant donné le peu de temps dont on disposait pour la mettre en œuvre et compte tenu du grand nombre d'offres de bénévolat déjà disponibles pour les jeunes au moment du lancement. Ainsi, EDSC recommandait d'accorder du financement à UNIS. Selon Mme Chagger, étant donné que la fonction publique fédérale recommandait UNIS comme administrateur du programme, elle ne croyait pas qu'on avait à s'inquiéter d'un conflit d'intérêts. Selon le procès‑verbal de la réunion, les membres du Comité du Cabinet sur la COVID‑19 se sont dits en faveur du programme proposé. Ils ont toutefois demandé des précisions quant aux paramètres de conception du programme et ont exprimé des craintes quant à la mise en œuvre par UNIS. Par exemple, ils se demandaient si UNIS avait la capacité de mettre en œuvre un programme national en si peu de temps, de répondre au volume prévu de demandes et d'assurer l'intégrité de la gestion et du versement des bourses aux étudiants de niveau postsecondaire. Plus particulièrement, un des ministres présents s'interrogeait sur le rayonnement de l'organisme au Québec et a soulevé des inquiétudes quant au coût du programme. Les membres du Comité du Cabinet sur la COVID‑19 ont approuvé la proposition en principe. Selon M. Morneau, il n'était pas présent à la réunion du 5 mai et n'a discuté de la proposition ni avec des fonctionnaires ni avec ses collègues du Cabinet avant qu'elle soit présentée. On lui a fait un compte rendu de la réunion le 7 mai. 5 mai : Le cabinet du premier ministre s'entretient avec des représentants d'UNIS Le 5 mai, M. Theis et des représentants d'UNIS se sont parlé au téléphone après que M. Singh a présenté Mme Marquez à des membres du personnel du cabinet du premier ministre. Selon M. Marc Kielburger, pendant l'appel téléphonique, son frère, lui et Mme Marquez ont discuté de la proposition d'UNIS concernant la gestion de la BCBE. Ils ont demandé de plus amples renseignements à M. Theis sur le cadre stratégique et la structure que le gouvernement souhaitait mettre en œuvre afin que le programme puisse fonctionner correctement. M. Theis a déclaré, dans son témoignage, qu'à la fin de la discussion, les frères Kielburger et Mme Marquez ont mentionné la proposition d'Entrepreneuriat social. Selon M. Theis, il a suggéré qu'ils discutent de cette proposition avec le ministère compétent. Après l'appel, M. Craig Kielburger a envoyé à M. Theis, par courriel, la proposition d'UNIS concernant la gestion de la BCBE, en incluant aussi dans le courriel la proposition d'Entrepreneuriat social. M. Kielburger a demandé à M. Theis de lui fournir le nom des personnes avec qui il pourrait discuter de la proposition d'Entrepreneuriat social afin qu'il soit inclus dans les futures mesures de relance économique. M. Theis a déclaré dans son témoignage qu'il n'avait donné aucun nom à M. Kielburger. M. Theis et les frères Kielburger ont confirmé ne pas avoir eu d'autres discussions. Les frères Kielburger ont aussi confirmé ne pas avoir eu d'autres discussions avec d'autres membres du personnel du cabinet du premier ministre et n'avoir jamais discuté avec M. Trudeau de leur proposition d'Entrepreneuriat social ou de la BCBE. M. Trudeau a confirmé qu'il n'avait pas personnellement communiqué avec des représentants d'UNIS pour discuter de la BCBE ni de la proposition d'Entrepreneuriat social. Je n'ai pu trouver d'éléments de preuve contraires. 7 mai : M. Morneau reçoit un compte rendu sur la BCBE Dans un courriel envoyé le 7 mai à M. Morneau, M. Singh a indiqué que la proposition sur la BCBE allait être présentée au Cabinet le lendemain, comme l'avait demandé le cabinet du premier ministre. M. Singh a aussi écrit que la proposition respectait dans une large mesure le cadre établi par le ministère des Finances et le cabinet du premier ministre, et que le choix d'UNIS comme tierce partie souhaitée avait été approuvé par le cabinet du premier ministre. Selon M. Singh, le cabinet du premier ministre avait approuvé le choix d'UNIS en autorisant la présentation de la proposition au Cabinet. M. Theis a témoigné que lui et d'autres membres du personnel du cabinet du premier ministre avaient décidé de présenter la proposition à l'ensemble du Cabinet pour qu'elle soit ratifiée, ce que ne pouvait pas faire le Comité du Cabinet sur la COVID‑19. M. Theis a aussi affirmé que les dossiers de premier plan étudiés par le Comité du Cabinet sur la COVID‑19 devaient également être portés à l'attention du reste du Cabinet afin que tous les ministres soient au courant des dossiers importants. Dans un courriel envoyé le 7 mai à Mme Wernick, Mme Kovacevic a indiqué qu'UNIS entretenait des liens avec le cabinet de M. Morneau. Mme Kovacevic a utilisé le terme « meilleurs amis » [traduction] pour décrire la relation entre l'organisme et le ministre Morneau. Elle a ajouté qu'elle ne voulait pas que le cabinet de M. Morneau éclipse Mme Wernick et a demandé au personnel de M. Morneau de dire à UNIS que Mme Wernick était le point de contact. Amenée à expliquer pourquoi elle avait utilisé le terme « meilleurs amis », Mme Kovacevic a déclaré qu'elle ne voulait pas dire que les deux parties avaient une relation spéciale, mais des interactions régulières. Mme Wernick a témoigné que, pour elle, le terme voulait dire qu'il y avait eu des interactions entre le cabinet de M. Morneau et UNIS. Mme Wernick a dit que, d'après son expérience de travail dans la fonction publique fédérale, les cabinets ministériels étaient souvent en communication avec les intervenants; selon elle, ce type d'interactions est approprié et acceptable. 8 mai : M. Trudeau reçoit un compte rendu sur la BCBE Le 8 mai, Mme Chagger devait présenter la proposition sur la BCBE au Cabinet. Selon M. Trudeau, c'est à une séance d'information donnée par son personnel avant la présentation au Cabinet qu'il a appris que la proposition prévoyait la conclusion d'une entente de contribution avec UNIS, tierce partie proposée pour l'exécution du programme. M. Trudeau n'avait jusqu'alors pas discuté d'UNIS dans le contexte de la BCBE et s'attendait toujours à ce qu'une version « hyperbonifiée » du Service jeunesse Canada mette en œuvre le programme. M. Trudeau a indiqué que Mme Telford et lui avaient voulu savoir pourquoi Service jeunesse Canada, ou une autre organisation gouvernementale, n'était pas recommandé pour exécuter le programme. M. Trudeau et son personnel savaient également qu'UNIS était vu comme un organisme ayant des contacts avec des gens au gouvernement. M. Trudeau lui‑même était au nombre de ces contacts, car il avait déjà été invité à parler à des événements d'UNIS. Étant donné que la décision prise ne manquerait pas d'être scrutée, M. Trudeau a jugé qu'il était particulièrement important de s'assurer que le processus décisionnel et la décision elle‑même soient les meilleurs possible dans les circonstances. M. Trudeau a indiqué que Mme Telford et lui ont estimé qu'il fallait plus de temps pour étudier la proposition avant de la présenter au Cabinet. Ils voulaient être en mesure d'examiner la proposition et de comprendre les raisons qui amenaient la fonction publique à recommander qu'UNIS mette en œuvre le programme. M. Trudeau a donc demandé que le dossier soit retiré de l'ordre du jour de la réunion du Cabinet et que la discussion sur le sujet soit remise à plus tard, le temps d'approfondir l'examen. M. Theis a déclaré se souvenir que Mme Telford avait exprimé des préoccupations concernant les relations de la famille de M. Trudeau avec UNIS, et que M. Trudeau et Mme Telford avaient tous deux décidé de retirer la proposition de l'ordre du jour du Cabinet parce qu'ils ne comprenaient pas exactement pourquoi la fonction publique estimait que seul UNIS pouvait gérer la BCBE, ni pourquoi le recours aux organisations de Service jeunesse Canada n'avait pas été envisagé. M. Theis a témoigné que, pour cette raison, M. Trudeau a demandé à son personnel de tenter de mieux comprendre la recommandation de la fonction publique. M. Morneau a dit qu'il n'avait pris part à aucune discussion concernant le report de la présentation au Cabinet, et qu'il n'avait pas discuté de la question avec le premier ministre ni avec ses collègues. Dans un courriel envoyé au personnel de Mme Chagger à la suite de la décision de ne pas présenter la proposition sur la BCBE plus tôt le même jour, Mme Wernick a jugé qu'il ne fallait pas avoir d'attentes irréalistes concernant la rapidité à laquelle les fonctionnaires pouvaient lancer la BCBE, d'autant plus qu'une autre semaine était perdue en raison du report de la présentation au Cabinet. Du 13 au 15 mai : Le cabinet du premier ministre exige une analyse plus poussée Le 13 mai, le personnel de Mme Chagger a transmis à des fonctionnaires d'EDSC la directive de M. Theis concernant le Service jeunesse Canada et la BCBE, comme l'avait demandé M. Trudeau. Les fonctionnaires d'EDSC ont alors été mandatés de déterminer si on pourrait confier la gestion de la BCBE aux 12 organisations de Service jeunesse Canada en plus d'UNIS. Dans un échange de messages textes avec M. Jamie Kippen, chef de cabinet de Mme Chagger, M. Theis a indiqué qu'il s'agissait de déterminer la meilleure marche à suivre; il a aussi fait écho des préoccupations soulevées relativement au coût et au point de vue voulant que seul UNIS pouvait gérer le programme. Les fonctionnaires d'EDSC ont réagi en attirant l'attention du personnel de Mme Chagger sur le fait que les organisations de Service jeunesse Canada éprouvaient déjà des difficultés à mettre en œuvre les programmes existants. Ils ont aussi expliqué que Service jeunesse Canada n'avait pas les capacités requises pour accepter d'autres offres de bénévolat, et que ses programmes n'étaient pas destinés à répondre, par l'entremise de bénévoles, aux besoins des communautés découlant de la pandémie de COVID‑19, ce qui était la raison d'être de la BCBE. Le 15 mai, des membres du personnel de Mme Chagger ont offert à M. Theis leur évaluation de l'idée qu'avait eue le cabinet du premier ministre d'inviter les partenaires nationaux de Service jeunesse Canada à gérer la BCBE de concert avec UNIS. Dans un courriel envoyé à M. Theis, M. Kippen a fait savoir que, puisque la BCBE sortait du mandat donné à Service jeunesse Canada et aux autres parties concernées, les fonctionnaires d'EDSC avaient recommandé vivement de ne pas confier la gestion de la BCBE aux organisations de Service jeunesse Canada. En outre, les fonctionnaires ont indiqué que, pour assurer la bonne gestion des risques financiers et juridiques, il fallait accorder à une seule organisation la mission de verser les bourses. Dans son témoignage, M. Theis a dit que le personnel de Mme Chagger lui avait envoyé la position d'EDSC, selon laquelle il fallait retenir les services d'UNIS pour garantir la bonne gestion de la BCBE. Lorsqu'on lui a demandé si elle maintenait la position de la fonction publique selon laquelle UNIS était la seule organisation qui pouvait administrer la BCBE, Mme Wernick a témoigné qu'étant donné l'étendue et l'ampleur du programme et la vitesse à laquelle il devait être élaboré et devenir opérationnel, elle maintenait effectivement cette position. Elle a témoigné que s'ils avaient été moins serrés dans le temps, les fonctionnaires d'EDSC auraient proposé différentes options. 15 mai : M. Trudeau approuve le financement des mesures d'appui aux étudiants Le 15 mai, le personnel du cabinet du premier ministre a remis à M. Trudeau une note d'information sollicitant son approbation des décisions du ministre des Finances concernant le financement des mesures d'appui aux étudiants, qui comprenait le financement conditionnel de 900 millions de dollars pour la BCBE. La note d'information contenait également la recommandation tirée de la note d'information du 1er mai provenant du Bureau du Conseil privé au sujet de ce que l'on avait cru être, par erreur, la décision du ministre des Finances d'accorder 12 millions de dollars à UNIS pour sa proposition d'Entrepreneuriat social. Dans la note d'information, les membres du personnel du cabinet du premier ministre avisaient M. Trudeau qu'ils étaient d'accord avec la recommandation des fonctionnaires du Bureau du Conseil privé de ne pas approuver le financement pour la proposition. M. Trudeau était d'accord avec la recommandation du Bureau du Conseil privé d'approuver le financement d'un vaste programme d'aide financière aux étudiants et de refuser le financement de 12 millions de dollars à UNIS pour sa proposition d'Entrepreneuriat social. Aux dires de M. Trudeau, il n'avait pas eu connaissance de la proposition d'Entrepreneuriat social d'UNIS avant de recevoir la note d'information du 15 mai. 21 mai : M. Trudeau est informé des résultats de l'examen de la BCBE Le 21 mai, M. Trudeau a été informé des résultats de l'examen de la mise en œuvre de la BCBE avant la réunion du Cabinet prévue pour le 22 mai. Selon M. Theis, il a informé M. Trudeau que des fonctionnaires l'avaient assuré qu'ils avaient fait preuve de la diligence requise et s'est dit satisfait de leur recommandation selon laquelle UNIS était la seule organisation en mesure d'exécuter le programme en question dans les délais prévus. Selon M. Trudeau, compte tenu de cet exercice de diligence raisonnable et des assurances fournies par la fonction publique, lui et son personnel étaient à l'aise de présenter la proposition au Cabinet. 22 mai : Ratification de la proposition concernant la BCBE Le 22 mai, la proposition concernant la BCBE a été présentée au Cabinet sous la même forme qu'elle avait été présentée au Comité du Cabinet sur la COVID‑19 le 5 mai. Mme Chagger a demandé au Cabinet l'autorisation d'accorder des prix en espèces par le biais de bourses pouvant atteindre 5 000 $ aux étudiants admissibles qui auront fait du bénévolat dans le cadre de la pandémie de COVID‑19, ainsi que du financement pour UNIS pour dénicher des offres de bénévolat un peu partout au Canada. Le Cabinet a ratifié la proposition sous réserve de l'approbation finale du financement par le ministre des Finances et le premier ministre. Selon M. Morneau, il a appuyé la proposition finale concernant la BCBE. Le 29 mai, M. Morneau a reçu une lettre officielle de Mme Chagger qui demandait le financement de la BCBE et, le 3 juin, il a approuvé par écrit l'annexe 4 : l'exécution de la BCBE. Du 25 mai au 21 juin : Le cabinet du premier ministre examine l'entente de contribution À la suite de la décision du Cabinet de ratifier la proposition concernant la BCBE, le personnel du cabinet du premier ministre a demandé à voir l'entente de contribution conclue avec UNIS. Dans son témoignage, M. Theis a dit que le personnel du cabinet du premier ministre voulait s'assurer de bien comprendre comment UNIS comptait gérer le programme. Le 29 mai, le personnel du cabinet du premier ministre a rencontré des fonctionnaires du Bureau du Conseil privé pour discuter de l'entente de contribution conclue avec UNIS. Le personnel du cabinet du premier ministre avait relevé des passages qu'il voulait revoir avec UNIS, comme l'amélioration des exigences en matière de rapports et la présentation régulière de rapports sur les résultats concernant la diversité des étudiants ayant accès au programme. Dans une note d'information du 11 juin destinée à Mme Telford, le personnel du cabinet du premier ministre faisait le point sur la version finale de l'entente de contribution. Dans la note, le personnel a décrit les changements qu'on avait demandé d'apporter pour s'assurer que le programme réponde aux attentes du gouvernement. Le personnel recommandait que l'entente soit conclue et demandait à Mme Telford son approbation pour aller de l'avant et transmettre la recommandation à M. Trudeau. Le 21 juin, Mme Telford a donné son approbation. Selon M. Trudeau, il n'a pas reçu de copie de l'entente de contribution et n'a pas eu son mot à dire dans la négociation de l'entente. Le témoignage de M. Theis est venu corroborer la version des faits de M. Trudeau. 22 juin : M. Trudeau approuve l'entente de contribution avec UNIS Selon M. Trudeau, le 15 juin, M. Theis a fait le point avec lui sur la proposition concernant la BCBE. M. Trudeau a reçu une note d'information sur les décisions finales en matière de politique et de financement hors cycle pour la BCBE. Dans cette note, le personnel recommandait à M. Trudeau de fournir des directives supplémentaires concernant la supervision du décaissement des fonds approuvés à UNIS pour la gestion d'un maximum de 100 000 placements de volontaires en ce qui concerne les trois tranches qui avaient été déterminées et le financement proposé pour chaque tranche. Le personnel a recommandé à M. Trudeau de demander à la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse d'écrire au président du Conseil du Trésor pour faire le point sur la BCBE, avant de prélever des fonds supplémentaires pour la prochaine tranche de placements. Le 22 juin, M. Trudeau a signé la note d'information fournie par son personnel, approuvant la proposition concernant la BCBE et le financement de l'entente de contribution avec UNIS. Mme Chagger a signé l'entente de contribution avec UNIS le 23 juin. Celle‑ci prévoyait 19,5 millions de dollars pour la première tranche de 20 000 placements, 13,53 millions de dollars pour la deuxième tranche de 20 000 placements, et 10,5 millions de dollars pour la troisième tranche allant jusqu'à 60 000 placements additionnels, soit un total de 43,53 millions de dollars. Le 25 juin, M. Trudeau a annoncé publiquement le lancement de la BCBE, qui serait gérée par UNIS. Le 3 juillet, Mme Chagger a annoncé que le gouvernement fédéral et UNIS avaient convenu de rompre tout lien. Position de M. Morneau En ce qui concerne la contravention alléguée au paragraphe 6(1) et à l'article 21 de la Loi, M. Morneau a reconnu d'entrée de jeu qu'il aurait dû se récuser du processus d'approbation de la BCBE par le Cabinet. M. Morneau a indiqué que, avec le recul, il a pu voir sous un angle différent les interactions personnelles que lui et sa famille avaient eues avec UNIS et reconnait que cela aurait pu donner lieu à un conflit d'intérêts apparent. Il a fermement soutenu que les interactions de sa famille avec UNIS n'ont jamais eu d'incidence sur sa prise de décision. M. Morneau a confirmé qu'il a toujours agi seulement dans l'intérêt de la population canadienne et qu'il n'a jamais pris de décisions qui ont favorisé d'autres intérêts de façon intentionnelle ou irrégulière. Cependant, il se rend maintenant compte qu'il était tenu de prendre en considération tout lien antérieur que sa famille et lui avaient pu avoir avec cet organisme, et de songer à la manière dont l'exercice de ses fonctions officielles pouvait, à cet égard, créer une apparence d'irrégularité. M. Morneau a également accepté l'entière responsabilité du fait d'avoir omis de s'assurer que ses affaires et ses comptes personnels étaient en ordre. Il a indiqué que, dans le contraire, il aurait sans doute pris conscience de la portée des interactions de sa famille et de ses propres interactions avec UNIS. Bien qu'il ait fourni une explication écrite de la nature non intentionnelle de ses erreurs, M. Morneau a dit qu'il ne voulait pas que ces erreurs servent à justifier sa conduite. En effet, il a exprimé le regret de ne pas s'être abstenu de participer aux discussions et aux décisions du Cabinet relatives à l'approbation de la BCBE et au choix d'UNIS comme administrateur, et de ne pas s'être récusé formellement concernant ces discussions et décisions. En ce qui a trait à la contravention alléguée à l'article 7, M. Morneau a déclaré qu'il n'avait pas accordé de traitement de faveur à UNIS. Il a dit croire que ses relations avec UNIS étaient convenables, cordiales et professionnelles, à l'image des nombreuses autres relations qu'il avait entretenues avec des organisations sans but lucratif, dans le cadre de ses fonctions de ministre des Finances et de député de Toronto‑Centre. Analyse et conclusion Analyse Prise de décision et récusation – paragraphe 6(1) et article 21 Je dois déterminer si M. Morneau, dans le cadre de ses fonctions antérieures de ministre des Finances, a contrevenu au paragraphe 6(1) et à l'article 21 de la Loi lorsqu'il a pris part à la décision de recommander des fonds au programme d'Entrepreneuriat social d'UNIS et à celle de confier l'administration de la BCBE à UNIS. Le paragraphe 6(1) de la Loi interdit aux titulaires de charge publique de participer à la prise d'une décision susceptible de les placer en situation de conflit d'intérêts : 6. (1) Il est interdit à tout titulaire de charge publique de prendre une décision ou de participer à la prise d'une décision dans l'exercice de sa charge s'il sait ou devrait raisonnablement savoir que, en prenant cette décision, il pourrait se trouver en situation de conflit d'intérêts. L'article 4 de la Loi précise les circonstances dans lesquelles une ou un titulaire de charge publique se trouverait en situation de conflit d'intérêts pour les besoins du paragraphe 6(1) de la Loi : 4. Pour l'application de la présente loi, un titulaire de charge publique se trouve en situation de conflit d'intérêts lorsqu'il exerce un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui lui fournit la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne. L'article 21 de la Loi exige que les titulaires de charge publique se récusent concernant certaines situations : 21. Le titulaire de charge publique doit se récuser concernant une discussion, une décision, un débat ou un vote, à l'égard de toute question qui pourrait le placer en situation de conflit d'intérêts. En ce qui concerne la contravention alléguée au paragraphe 6(1), je suis d'avis que ni les intérêts de M. Morneau, ni ceux des membres de sa famille n'ont été favorisés directement dans l'affaire à l'étude. M. Morneau et sa famille étaient bien informés au sujet des activités d'UNIS au Canada et à l'étranger, puisqu'ils en avaient pris connaissance d'eux‑mêmes. La BCBE avait pour objet d'aider les étudiantes et étudiants et les jeunes durement touchés par les perturbations causées par la pandémie de COVID‑19. Aucune des filles de M. Morneau, dont l'association avec UNIS avait été établie bien avant la pandémie, n'a participé de quelque façon que ce soit aux discussions ou aux décisions concernant les mesures d'appui aux étudiants. On avait demandé à sa fille aînée de donner une allocution à plusieurs occasions lors des événements de la Journée UNIS pour faire la promotion de son livre, tandis que sa fille cadette a été embauchée dans un poste de premier échelon dans une filiale d'UNIS qui n'aurait eu aucun rôle dans l'administration de la BCBE. Autrement dit, le lien entre, d'une part, la demande de financement présentée par UNIS pour son programme d'Entrepreneuriat social ou le rôle de l'organisme relativement à la BCBE et, d'autre part, l'association des filles de M. Morneau avec UNIS, est trop ténu pour mériter un examen plus approfondi. Par ailleurs, aucun élément de preuve ne laisse penser qu'il existait un lien, quel qu'il soit, entre les dons versés à UNIS par la conjointe de M. Morneau et la participation de M. Morneau au dossier à l'étude. M. Morneau m'a fourni des milliers de pages de preuve documentaire qui exposent en détail les nombreuses communications officielles et personnelles qu'UNIS et son cabinet ministériel ont eues après qu'il est devenu titulaire de charge publique. Ces documents m'ont amené à porter tout particulièrement attention à la relation de M. Morneau avec M. Craig Kielburger. Selon la Loi, l'interdiction de favoriser les intérêts personnels d'un ami est la même que celle qui s'applique aux intérêts personnels d'un parent, ou du titulaire de charge publique lui‑même. Il n'est pas nécessaire d'établir le degré de participation du titulaire de charge publique à la prise de décision ou de déterminer si celui‑ci avait des motifs inacceptables; l'irrégularité est dans ce cas inhérente. Cependant, contrairement au terme « parent », dont l'application par rapport au titulaire de charge publique peut être vérifiée empiriquement et objectivement, il peut être difficile d'établir si le terme « ami » s'applique dans un cas donné. Dans le Rapport Watson, la commissaire Dawson s'était penchée sur une relation semblable entre un titulaire de charge publique et un demandeur de financement fédéral, afin de déterminer s'il y avait eu contravention au paragraphe 6(1) et à l'article 21 de la Loi. L'étude portait sur des décisions qu'aurait prises M. Colin Watson, un membre du conseil d'administration de l'Administration portuaire de Toronto, concernant un projet d'achat d'un nouveau traversier. Il avait été allégué que le demandeur, M. Robert Deluce, était un ami de M. Watson. La commissaire Dawson a souligné que le terme « ami » n'est pas défini dans la Loi. Elle a ajouté que le mot pouvait s'appliquer à « une variété de rapports, du compagnon de vie de longue date au voisin, en passant par le collègue, la connaissance et le partenaire d'affaires qu'on ne voit qu'à l'occasion et envers qui on ressent peu d'attachement ». À son avis, l'interdiction concernant la prise de décision au paragraphe 6(1) ne vise pas les personnes autres que « celles qui ont un lien étroit d'amitié, un sentiment d'affection ou un lien spécial ». Cette interprétation laisse entendre que le cercle d'amis visé par la Loi est composé de personnes qui ont, avec le titulaire de charge publique, un lien d'amitié assez étroit pour que le jugement de ce dernier puisse raisonnablement être mis en doute dans le cadre d'une prise de décision. Les deux personnes appartenaient au même cercle social et étaient des connaissances professionnelles. Elles ont cependant affirmé toutes les deux que l'une ne recherchait pas la compagnie de l'autre et que leurs familles ne se fréquentaient pas. Même si M. Watson avait souvent qualifié M. Deluce d'« ami » ou de « copain », la commissaire Dawson a estimé que « ces déclarations de M. Watson [provenaient] probablement de son habitude de se dire ami de gens avec qui il n'a[vait] pas nécessairement de rapports étroits ». Comme l'illustre le cas exposé ci‑dessus, le Commissariat s'en tient traditionnellement à une interprétation étroite du terme « ami », qui ne s'applique qu'aux amis intimes du titulaire de charge publique. Les collègues, les partenaires en affaires et les membres du cercle social élargi sont en général exclus de cette interprétation. Je crois nécessaire d'élargir la portée du terme pour qu'il s'applique aux relations pour lesquelles les interactions personnelles et professionnelles s'entremêlent au point où il devient difficile de distinguer les unes des autres. Dans de tels cas, il est raisonnable de croire que le jugement dont fait preuve le titulaire de charge publique dans l'exercice de ses fonctions officielles puisse être brouillé. Bien que le critère du « lien étroit » contenu dans le Rapport Watson soit utile, il y a aussi lieu d'évaluer le lien d'amitié à la lumière d'indicateurs plus objectifs. Dans ma réflexion visant à déterminer si M. Morneau et M. Kielburger étaient des amis au sens où l'entend la Loi, j'ai examiné, entre autres, les points suivants : la durée de la relation et ce qui la motivait; la nature, la fréquence et l'exclusivité des interactions; le partage de repas et l'échange de cadeaux dans un contexte personnel; et les témoignages mutuels de confiance, de respect, d'affection ou d'admiration. Tant M. Morneau que les frères Kielburger ont indiqué par écrit qu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois peu après la nomination de M. Morneau à une charge publique, à la fin de 2015 ou au début de 2016. Cela donne à penser, de prime abord, que la relation entre eux soit typique d'une relation entre des électeurs et leur député. Dans un tel cas, l'établissement d'un lien d'amitié serait, a priori, peu probable. Cependant, je ne peux pas faire abstraction du fait que les valeurs sociales de la famille Morneau coïncidaient fortement avec celles des Kielburger et l'effet qui a pu en découler sur l'évolution de la relation. M. Morneau et sa famille étaient particulièrement engagés dans des projets de développement au Kenya – pays où UNIS avait aussi des activités – avant même que M. Morneau fasse connaissance avec UNIS et ses cofondateurs. M. Craig Kielburger a également tissé des liens avec la conjointe de M. Morneau, une philanthrope bien connue, et avec au moins un de ses enfants, qui avait écrit un livre sur les expériences d'écolières kenyanes. Sa fille cadette a été embauchée plus tard par UNIS. La concordance des valeurs et les nombreux points en commun entre les deux familles ont sans aucun doute facilité la naissance d'une amitié possible. La preuve démontre clairement que M. Morneau et M. Kielburger n'étaient pas que de simples connaissances qui s'étaient côtoyées pendant un temps dans un contexte professionnel, ni même qu'ils se trouvaient appartenir, sans plus, à un même cercle social élargi. Les courriels qu'ils se sont échangés révèlent que M. Kielburger et les Morneau avaient de l'affection l'un pour l'autre et qu'ils s'entendaient bien. M. Kielburger a invité personnellement toute la famille Morneau à des événements de la Journée UNIS. Dans plus d'un message envoyé à M. Morneau, M. Kielburger a évoqué l'amitié entre les deux familles et a fait l'éloge de la fille de M. Morneau qui avait participé aux événements de la Journée UNIS. Ils s'appelaient par leur prénom, même dans la correspondance professionnelle. M. Kielburger donnait des nouvelles d'ordre personnel à M. Morneau et Mme McCain (c.‑à‑d. la naissance de son bébé) et ils parlaient avec chaleur des membres de leurs familles. M. Morneau a indiqué qu'il se peut bien qu'il ait donné un petit cadeau à M. Kielburger pour souligner la naissance de son fils. M. Morneau a aussi tenu à annoncer personnellement la nouvelle à M. Kielburger lorsqu'une demande de financement avait été approuvée. À au moins une occasion, les deux familles se sont réunies chez les Morneau. Tous ces éléments militent en faveur d'un lien d'amitié. En réponse aux questions du Commissariat, M. Kielburger a indiqué qu'il ne voyait pas les Morneau comme des amis personnels. Il a expliqué que, lors des deux voyages qu'ils avaient faits en 2017 dans le cadre des activités d'UNIS, les Morneau faisaient partie d'un groupe comprenant d'autres personnes. M. Kielburger était cependant présent lors des deux voyages, et il a dîné en privé avec la conjointe et la fille de M. Morneau au Kenya. M. Kielburger a ajouté que ses interactions avec M. Morneau se tenaient toujours dans le cadre de ses fonctions professionnelles, y compris lorsqu'il avait assisté à un brunch du dimanche, en compagnie de sa famille, chez les Morneau. La preuve démontre toutefois qu'il arrivait à M. Kielburger d'écrire directement à M. Morneau à son adresse de courriel personnelle. Lorsqu'il communiquait avec d'autres ministres, M. Kielburger s'adressait à eux par leur titre et leur nom de famille, et il passait par les voies officielles. Dans ces courriels, le ton était très différent de celui utilisé dans les communications avec M. Morneau. L'affirmation de M. Kielburger selon laquelle il ne considérait pas M. Morneau ou sa conjointe comme des amis contraste radicalement avec les nombreux échanges qu'il a eus avec des membres de la famille de M. Morneau. Pour qui en fait une lecture objective, ces communications ressemblent plus à un dialogue entre amis qu'à un échange entre un électeur et son député. Je crois que M. Kielburger était sincère quand, durant cette période, il disait apprécier le soutien de la famille Morneau et quand il lui manifestait son affection et son respect. Je crois aussi que, au fil de ces nombreuses interactions, M. Morneau et sa famille sentaient qu'ils étaient devenus des amis personnels de M. Kielburger. Cette relation semblait en outre être bien connue au sein du personnel ministériel de M. Morneau, qui voyait M. Kielburger comme quelqu'un d'« important pour Bill » et jugeait qu'« il avait été très bon pour nous ». Elle justifie également le choix de mots de Mme Kovacevic lorsqu'elle a fait allusion à la relation entre MM. Morneau et Kielburger comme celle de « meilleurs amis ». Donc, pour les raisons énoncées plus haut, je conclus que M. Morneau et M. Craig Kielburger étaient des amis au sens où l'entend la Loi. Les intérêts de M. Kielburger auraient sans aucun doute été favorisés si l'organisme avait administré la BCBE. UNIS était le seul administrateur de la BCBE et aurait obtenu un intérêt financier considérable en s'acquittant de cette fonction. À titre de cofondateurs, les frères Kielburger détiennent une participation importante dans les affaires d'UNIS et reçoivent un salaire annuel de l'entreprise social ME to WE. Leur participation aux opérations quotidiennes d'UNIS est si prédominante que les intérêts de l'organisme sont aussi ceux de ses cofondateurs. L'obtention d'un intérêt financier par une personne ou par une organisation, peu importe si cet intérêt permet au bout du compte d'accroître les biens de celui qui en bénéficie, constitue un intérêt personnel selon la Loi. Comme ma prédécesseure l'avait établi dans le Rapport Trudeau à l'égard d'une subvention fédérale accordée au Centre mondial du pluralisme, une organisation à but non lucratif, « même si les décisions sur le financement public sont généralement censées être prises dans l'intérêt public, il n'en reste pas moins qu'une subvention publique favorise expressément l'intérêt personnel du bénéficiaire ». Selon M. Morneau, les liens tissés par lui‑même et sa famille avec UNIS ont créé l'apparence d'un conflit d'intérêts. Comme je l'ai noté dans le Rapport Trudeau III, l'apparence de conflit d'intérêts n'est pas visée par la définition ou les interdictions prévues par la Loi. Cependant, la nature des interactions entre les Morneau et les Kielburger diffère beaucoup de celle qui caractérisait les interactions examinées dans le Rapport Trudeau III. L'amitié entre les deux familles, conjuguée à la proximité entre les intérêts des Kielburger et d'UNIS, créait plutôt un conflit d'intérêt potentiel, lequel est devenu bien réel lorsque M. Morneau a été appelé à prendre une décision qui lui fournirait la possibilité de favoriser les intérêts personnels d'UNIS. Autrement dit, toute décision de M. Morneau qui pourrait favoriser les intérêts personnels d'UNIS serait forcément prise de façon irrégulière au sens de la Loi, puisqu'elle favoriserait du même coup les intérêts du cofondateur de l'organisme, M. Kielburger. Les titulaires de charge publique doivent organiser leurs affaires de manière à réduire au minimum toute possibilité de conflit d'intérêts; en cas de doute, ils doivent prendre les mesures nécessaires pour résoudre ces conflits dans l'intérêt public. Cette approche est conforme à l'objet et à l'esprit de la Loi (alinéa 3b)). L'article 21 exige notamment que le titulaire de charge publique se récuse concernant une discussion, une décision, un débat ou un vote, à l'égard de toute question qui pourrait le placer en situation de conflit d'intérêts. En se récusant, le titulaire de charge publique ne se contente pas de s'abstenir de voter; il doit se retirer physiquement de l'endroit où la question est débattue, de crainte que sa simple présence puisse être perçue comme ayant influencé la décision des autres titulaires de charge publique. La Loi prévoit également que les titulaires de charge publique principaux doivent déclarer toute récusation au commissaire en donnant suffisamment de détails concernant le conflit d'intérêts évité. Conformément à la Loi, une déclaration publique à cet égard doit être affichée dans le registre public du Commissariat, à moins que la déclaration ne puisse avoir pour effet de révéler, directement ou indirectement, des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada ou d'autres renseignements protégés. Je suis d'avis que M. Morneau aurait raisonnablement dû savoir que, étant donné sa relation avec M. Kielburger, toute participation aux décisions concernant UNIS pourrait le placer dans une situation de conflit d'intérêts, au sens de la Loi. Cela aurait dû lui venir à l'esprit lorsqu'il a reçu la proposition du programme d'Entrepreneuriat social d'UNIS le 10 avril 2020 ainsi que lors des comptes rendus subséquents auxquels il a assisté concernant l'avancement du programme d'aide aux étudiants, où il a de nouveau été question du programme d'Entrepreneuriat social proposé par UNIS et où l'organisme a été mentionné comme partenaire possible pour l'administration du programme de bénévolat national. Le 19 avril 2020, date à laquelle on lui a fait savoir qu'il était plus probable qu'improbable qu'UNIS joue un rôle important dans l'initiative de soutien pour les étudiants, M. Morneau aurait dû se récuser concernant les discussions sur le sujet, conformément à l'article 21 de la Loi, et il aurait dû déclarer sa récusation au Commissariat. Bien qu'aucune décision formelle n'avait été prise au sujet du rôle précis d'UNIS, M. Morneau savait que l'organisme allait être « intégré » dans l'initiative de soutien pour les étudiants. Par conséquent, la recommandation formulée par M. Morneau de mettre en réserve les 900 millions de dollars pour la BCBE le 21 avril et sa participation aux discussions du Cabinet le 22 mai, lorsqu'il a voté pour la création de la BCBE et la sélection d'UNIS comme administrateur, avait fourni la possibilité de favoriser de façon irrégulière les intérêts d'UNIS du fait de son amitié avec M. Craig Kielburger. Ce faisant, M. Morneau s'est placé en situation de conflit d'intérêts. Traitement de faveur – article 7 Je dois aussi déterminer si, dans l'exercice de ses fonctions officielles, M. Morneau a accordé un traitement de faveur à UNIS en fonction d'une personne retenue pour représenter UNIS. L'article 7 indique ce qui suit : 7. Il est interdit à tout titulaire de charge publique d'accorder, dans l'exercice de ses fonctions officielles, un traitement de faveur à une personne ou un organisme en fonction d'une autre personne ou d'un autre organisme retenu pour représenter l'un ou l'autre. J'ai passé en revue les rapports d'étude antérieurs du Commissariat afin de dégager une définition du traitement de faveur fondée sur la pratique antérieure, car ce terme n'est pas défini dans la Loi. Selon la définition adoptée par le Commissariat, le traitement de faveur renvoie à des « privilèges qui ne sont pas accordés à d'autres personnes dans des circonstances semblables ». L'article 7 de la Loi vise tout particulièrement les cas de traitement de faveur accordé à une personne ou à un organisme en fonction d'une autre personne ou d'un autre organisme retenu pour représenter l'un ou l'autre. Dans le Rapport Paradis (mars 2012), qui avait aussi trait à des allégations de contravention possible à l'article 7 de la Loi, la commissaire Dawson a conclu que les facteurs examinés l'amenaient « fortement à croire » que l'honorable Christian Paradis, alors ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, avait accordé un traitement de faveur à l'entreprise Green Power Generation. En effet, le ministre avait vu à ce que des rencontres soient organisées entre des fonctionnaires du ministère et le fondateur de l'entreprise, M. Rahim Jaffer, même s'il n'avait que des connaissances minimes sur la proposition de ce dernier. La commissaire Dawson a également conclu que M. Paradis était motivé par le désir d'« aider un ancien collègue de caucus ». Le traitement de faveur avait donc été accordé en fonction d'une personne retenue pour représenter l'organisation. Il est aussi possible de tirer des parallèles entre la présente étude et celle qui a donné lieu au Rapport Paradis (décembre 2013). Il était allégué, dans cette dernière étude, que M. Paradis, alors ministre des Ressources naturelles et ministre régional pour la province de Québec, était intervenu au nom d'un électeur auprès de l'honorable Diane Finley, alors ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences. Il était allégué plus précisément que M. Paradis avait tenté d'influencer Mme Finley pour qu'un centre d'assurance‑emploi soit déménagé de Rimouski à Thetford Mines et qu'il soit installé dans un immeuble appartenant à une entreprise dont l'actionnaire principal était un associé de la famille de M. Paradis et un ami de ce dernier. La commissaire Dawson a conclu que, même si M. Paradis n'avait pas pris part à la décision finale, il était impossible pour lui de dissocier son rôle de ministre de son rôle de député lorsqu'il soulevait une question de circonscription auprès d'une institution fédérale ou d'un collègue du Cabinet. L'influence que pouvait avoir M. Paradis était attribuable à sa charge de ministre. Dans l'affaire qui m'occupe, la preuve documentaire que m'a fournie M. Morneau démontre que le ministère des Finances – et le cabinet ministériel de M. Morneau en particulier – a joué un rôle central dans l'élaboration des mesures d'appui aux étudiants. Notamment, la BCBE n'était qu'une des initiatives entreprises dans le cadre d'un vaste portefeuille de programmes coordonnés par l'entremise du ministère des Finances. Je n'ai trouvé aucune preuve montrant que M. Morneau aurait participé directement à l'élaboration du modèle de mise en œuvre de la BCBE, ni dans la décision d'EDSC de proposer UNIS comme administrateur du programme. Dans la volumineuse documentation que M. Morneau a remise au Commissariat, aucune des communications avec UNIS ne laisse croire, et encore moins ne révèle, que M. Morneau aurait donné des consignes ou des directives à qui que ce soit – y compris à ses collègues du Cabinet, aux membres de son personnel ministériel et à des fonctionnaires – concernant le programme proposé d'Entrepreneuriat social. Néanmoins, je suis d'avis que le cabinet ministériel de M. Morneau, ayant reçu l'approbation tacite de M. Morneau, a accordé un traitement de faveur à UNIS dans le contexte des discussions qui ont finalement mené à l'élaboration de la BCBE et en continuant de mettre de l'avant et d'appuyer le programme initial d'Entrepreneuriat social d'UNIS. EDSC a d'abord proposé, à la suite de discussions préliminaires entre Mme Wernick et M. Kielburger, d'accroître quelque peu la capacité du Service jeunesse Canada avec la participation d'UNIS. Toutefois, UNIS a jugé utile de transmettre cette information au cabinet ministériel de M. Morneau. M. Singh a alors demandé s'il était possible d'élargir la proposition originale d'UNIS pour qu'elle permette le placement de 20 000 bénévoles. M. Singh a reçu la version révisée de la proposition du Programme de bénévolat d'été pour les jeunes d'UNIS le 21 avril et l'a transmise au cabinet du premier ministre et au ministère des Finances sans l'examiner ni l'analyser, ni même la faire connaître à M. Morneau. Le cahier d'information remis à M. Morneau le 21 avril contenait non pas la version révisée de la proposition du Programme de bénévolat d'été pour les jeunes, mais la proposition originale de programme d'Entrepreneuriat social d'UNIS. M. Singh a témoigné que l'inclusion de cette proposition et l'enveloppe réservée de 12 millions de dollars n'avaient pas été approuvées officiellement par M. Morneau; elles avaient été laissées par erreur dans l'annexe 4. De plus, M. Singh a déclaré que, lorsqu'il avait été question de la proposition du programme d'Entrepreneuriat social, il s'agissait en fait des aspects pratiques de la proposition, et non du programme en tant que tel. J'ai du mal à concilier la description que M. Singh fait des événements avec la preuve documentaire; il semblerait plutôt que, pour lui, la nouvelle proposition du Programme de bénévolat d'été pour les jeunes pouvait servir de base à la BCBE, et qu'il a continué de promouvoir la proposition originale pendant son cheminement vers le cabinet du premier ministre. Les fonctionnaires d'EDSC n'ont pris conscience de l'ampleur de l'initiative et de sa mise en œuvre, prévue pour le début de mai, qu'après l'annonce publique faite par M. Trudeau le 22 avril. Il est devenu évident pour Mme Wernick que les programmes fédéraux alors existants ne permettaient pas de mener un projet aussi ambitieux en aussi peu de temps. Mais avant même le 23 avril, date à laquelle Mme Wernick a reçu le feu vert pour commencer à « courtiser » UNIS, l'organisme avait déjà remanié sa proposition originale en réponse aux demandes de M. Singh. Compte tenu du délai imposé par le ministère des Finances, EDSC n'a eu d'autre choix que de faire appel à UNIS. Et puisqu'il avait pu restructurer sa proposition en connaissance de cause, l'organisme était le seul candidat capable d'administrer le programme en respectant les nouveaux paramètres. La recommandation présentée au cabinet de Mme Chagger le 28 avril n'est donc guère surprenante. L'affaire à l'étude n'est pas la seule occasion où, s'agissant des dossiers relatifs à UNIS, le cabinet ministériel de M. Morneau a montré un tel degré de mobilisation. En effet, la preuve documentaire révèle plusieurs autres occasions où M. Morneau et des membres de son personnel ministériel ont fourni à des représentants d'UNIS un soutien qui, à mon avis, sortait du cadre délimitant l'utilisation normale et acceptable des ressources ministérielles. Ce soutien a pris plusieurs formes dont la prise de contact avec des homologues fédéraux et provinciaux relativement à des initiatives de financement ou à de dossiers ne relevant pas du mandat du ministre, ou encore une intervention directe auprès d'autres ordres de gouvernement au nom d'un électeur. Un tel traitement a été accordé avant la période visée par l'affaire à l'étude et s'est poursuivi dans celle‑ci. M. Morneau a expliqué que, à l'instar de nombreuses organisations de sa circonscription, UNIS avait fait appel à son personnel pour obtenir des conseils et du soutien dans la recherche de financement auprès de différents ordres de gouvernement. Il a ajouté que, comme pour bien d'autres projets, son cabinet ministériel devait évaluer les demandes et s'engager si possible à fournir du soutien, sans que M. Morneau donne de directives. Bien qu'il soit une œuvre de bienfaisance établie qui aspire à servir de grandes causes, l'organisme UNIS et ses représentants doivent être traités comme tout autre intervenant de sa circonscription. L'organisme doit demander du soutien en utilisant les voies habituelles et être aiguillé vers les autorités compétentes, sans influence indue, notamment lorsque, comme dans le cas présent, les relations personnelles et professionnelles se confondent. Il est depuis longtemps admis qu'un ministre ou un secrétaire parlementaire doit clairement distinguer ses fonctions ministérielles de ses fonctions parlementaires. Le Commissariat a déjà rendu des ordonnances et produit des rapports d'étude concernant des ministres ou des secrétaires parlementaires qui, par exemple, avaient agi de façon irrégulière en envoyant des lettres d'appui à un tribunal administratif (le Rapport Gill) ou qui avaient été réprimandés simplement pour s'être servis de leur poste de ministre pour prêter assistance à leurs électeurs, même si aucune autre contravention n'avait été constatée (le Rapport Clement). Comme la commissaire Dawson l'a indiqué dans le Rapport Clement : « [L]orsqu'ils s'acquittent de leurs obligations à titre de députés, les ministres doivent faire preuve de prudence. En répondant aux préoccupations de leurs électeurs, les ministres ne doivent pas se prévaloir de leur poste de ministre pour prêter à leurs électeurs une assistance particulière qu'ils ne prêteraient pas à d'autres Canadiens relativement à leur propre ministère ou portefeuille. » Ayant maintenant terminé l'étude de la preuve documentaire fournie, je suis d'avis que M. Morneau a accordé un traitement de faveur à UNIS en permettant aux membres de son personnel ministériel de fournir une assistance disproportionnée à un électeur. S'il y a eu libre accès au cabinet du ministre des Finances, c'est en raison de la relation entre M. Morneau et M. Craig Kielburger, qui sont à mon avis des amis au sens où l'entend la Loi. Ce traitement de faveur est également, à mon avis, une irrégularité au sens du paragraphe 6(1) de la Loi. Conclusion Par conséquent, je conclus que M. Morneau a contrevenu au paragraphe 6(1), à l'article 7 et à l'article 21 de la Loi. Annexe : liste des témoins Les noms de tous les témoins sont énumérés ci‑dessous en fonction des organisations dont ils relevaient au moment des faits qui font l'objet du présent rapport. Entrevues Mme Michelle Kovacevic, sous‑ministre‑adjointe, Direction des relations fédérales‑provinciales et de la politique sociale, ministère des Finances du CanadaM. Amitpal Singh, conseiller en politiques, cabinet du ministre des FinancesM. Rick Theis, directeur, Politiques et affaires du cabinet, cabinet du premier ministreMme Rachel Wernick, sous‑ministre adjointe principale, Direction générale des compétences et de l'emploi, Emploi et Développement social Canada Représentations écrites et documents demandés Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du CanadaL'honorable Bill Morneau, ministre des FinancesL'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la JeunesseMM. Marc et Craig Kielburger, UNIS Renseignements et documents demandés L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main‑d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapéesM. Graham Flack, sous‑ministre, Emploi et Développement social CanadaM. Alexandre Trudeau et Mme Margaret TrudeauM. Ian Shugart, greffier du Conseil privé et secrétaire du CabinetMme Gina Wilson, sous‑ministre déléguée principale de la Diversité, de l'Inclusion et de la Jeunesse [i] Pour les besoins du rapport, l'« Organisme UNIS », l'« entreprise sociale ME to WE », ou toute autre filiale de l'organisme seront désignées collectivement par « UNIS ». [ii] Cette allégation m'a amené à entreprendre, en vertu du Code régissant les conflits d'intérêts des députés, un examen préliminaire concernant la participation de M. Morneau, en sa qualité de député de Toronto‑Centre, à l'octroi de cet investissement. La réponse que j'ai reçue de M. Morneau m'a permis de conclure qu'il n'y avait pas lieu de lancer une enquête dans ce dossier. [iii] Selon les renseignements affichés sur le site Web d'UNIS, les frères Kielburger reçoivent chacun un salaire de l'entreprise sociale ME to WE.
Rapport sur un député qui aurait fait une déclaration incomplète dans le cadre du processus de conformité initiale. - - - - - - - - - - - - - - - - - - Préface En vertu du Code régissant les conflits d'intérêts des députés (le Code), qui constitue l'annexe I du Règlement de la Chambre des communes, une enquête peut être lancée à la demande d'une députée ou d'un député, par résolution de la Chambre des communes ou à l'initiative du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique. Si le commissaire craint qu'un député ne se soit pas conformé à ses obligations en vertu du Code, le commissaire doit lui donner un avis écrit de ses préoccupations et lui accorder 30 jours pour y répondre. Si, après avoir accordé ce délai de 30 jours pour répondre, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que le député ne s'est pas conformé à ses obligations en vertu du Code, le commissaire peut commencer une enquête de sa propre initiative pour déterminer si le député a respecté ses obligations en vertu du Code. À la fin d'une enquête, un rapport doit être fourni au Président de la Chambre des communes, qui le présente ensuite à la Chambre des communes à sa prochaine séance. Le rapport est rendu public une fois qu'il est déposé ou, si la Chambre ne siège pas, lorsque le Président le reçoit. Sommaire Le présent rapport énonce les conclusions de mon enquête menée en vertu du Code régissant les conflits d'intérêts des députés (le Code) sur la conduite de M. James Maloney, député d'Etobicoke–Lakeshore. Le but de mon enquête était de déterminer si M. Maloney avait contrevenu au paragraphe 20(1) du Code. Cette disposition exige que les députées et députés déposent auprès du commissaire une déclaration complète de leurs intérêts personnels et de ceux de leur famille dans le cadre du processus de conformité initiale, une fois qu'ils sont élus. L'alinéa 20(1)(i) précise qu'ils doivent le faire dans les 60 jours suivant l'annonce, dans la Gazette du Canada, de leur élection à la Chambre des communes. Peu après l'annonce de l'élection d'octobre 2019 de M. Maloney dans la Gazette du Canada du 8 novembre 2019, le Commissariat l'a avisé de son obligation de soumettre une Déclaration complète et de fournir toute la documentation pertinente au plus tard le 7 janvier 2020. M. Maloney a soumis une Déclaration, mais il y manquait certains renseignements; il s'est donc vu accorder jusqu'au 7 février pour les remettre. Il a bien envoyé d'autres renseignements avant cette échéance, mais sa déclaration initiale demeurait incomplète et l'est restée malgré les communications répétées du Commissariat. Au 27 avril, le Commissariat n'avait pas reçu de nouvelles de M. Maloney depuis plus de cinq semaines, et sa déclaration initiale accusait maintenant un retard de 10 semaines. Je l'ai avisé que je craignais qu'il ait manqué à l'obligation prévue à l'alinéa 20(1)(i) du Code, et je lui ai accordé 30 jours, soit jusqu'au 27 mai, pour obtempérer, ce qu'il a omis de faire. Après avoir déterminé que j'avais des motifs raisonnables de croire que M. Maloney ne s'était pas conformé aux obligations que lui dicte le Code, j'ai amorcé une enquête le 1er juin 2020. Malgré les tentatives répétées du Commissariat pour entrer en contact avec M. Maloney, ce n'est qu'au 5 août 2020 qu'il nous a répondu, après avoir été contacté par un journaliste au sujet de ses obligations de déclaration. Sa Déclaration a finalement été jugée complète en date du 1er septembre 2020. Mon enquête m'a amené à conclure que M. Maloney avait omis de soumettre une Déclaration complète dans un délai raisonnable après l'expiration de l'échéance prolongée qui lui avait été accordée. En recevant des déclarations complètes dans les temps voulus, le commissaire peut prodiguer aux députés des conseils appropriés sur les mesures qui seraient nécessaires pour éviter les conflits d'intérêts et appuyer l'objectif du Code, qui est de préserver et d'améliorer la confiance du public quant à l'intégrité des députés. J'ai conclu que M. Maloney avait contrevenu à l'alinéa 20(1)(i) du Code et qu'il n'y avait pas de circonstances atténuantes, étant donné son retard à obtempérer. Lorsqu'une enquête amène le commissaire à conclure qu'il y a eu une contravention au Code et qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes, le commissaire peut recommander que la Chambre des communes impose des sanctions appropriées. Étant donné que M. Maloney a négligé d'honorer les obligations postélectorales que lui dicte le Code, je recommande que la Chambre exige de M. Maloney qu'il lui présente ses excuses pour avoir omis de respecter ses obligations de député dans le contexte de son processus de conformité initiale aux termes du Code. Préoccupations et processus Aux termes du paragraphe 20(1) du Code régissant les conflits d'intérêts des députés (le Code), les députés sont tenus de remettre au commissaire une Déclaration complète des intérêts personnels énumérés au paragraphe 21(1), pour eux-mêmes et leur famille, et de le faire dans les 60 jours après l'annonce, dans la Gazette du Canada, de leur élection à la Chambre des communes. Cette déclaration initiale des députés se veut la première étape du processus de conformité initiale que leur dicte le Code. Suivant sa réélection comme député d'Etobicoke–Lakeshore, M. James Maloney a été avisé de ses obligations découlant du Code par le Commissariat. M. Maloney a d'abord fourni une Déclaration incomplète et, plusieurs jours plus tard, des renseignements supplémentaires. Toutefois, sa déclaration initiale était toujours incomplète et l'est demeurée malgré les communications répétées du Commissariat auprès de M. Maloney au cours des semaines subséquentes. Le 27 avril 2020, j'ai écrit à M. Maloney en vertu du paragraphe 27(4) du Code pour l'aviser que je craignais qu'il n'ait pas respecté l'obligation prévue au paragraphe 20(1) du Code. Je l'ai invité à me répondre dans les 30 jours, après quoi je déciderais si je commencerais une enquête. N'ayant pas reçu de réponse à ma lettre du 27 avril 2020, j'ai de nouveau écrit à M. Maloney le 1er juin 2020 pour l'informer que j'avais des motifs raisonnables de croire qu'il ne s'était pas conformé aux obligations que lui dicte le Code et que j'amorçais donc une enquête. J'ai aussi demandé au député de répondre à l'allégation par écrit. J'ai eu une entrevue avec M. Maloney le 22 septembre 2020. Le lendemain, comme il s'y était engagé lors de l'entrevue, il m'a fait parvenir un document. M. Maloney a eu l'occasion d'examiner et de commenter l'ébauche des sections factuelles du présent rapport (Préoccupations et processus, Faits ainsi que Position de M. Maloney) avant leur forme définitive. Faits Le 21 octobre 2019, M. Maloney a été réélu député d'Etobicoke–Lakeshore. L'annonce de son élection est parue dans la Gazette du Canada le 8 novembre 2019. Le 13 novembre 2019, le Commissariat a envoyé à M. Maloney, en mon nom, une lettre identique aux lettres envoyées à toutes les autres députées et tous les autres députés nouvellement élus ou réélus au début de leur mandat. Cette lettre informait M. Maloney de ses obligations aux termes du Code, dont l'obligation de me remettre une Déclaration ainsi que toute la documentation à l'appui au plus tard le 7 janvier 2020. Étant donné qu'à cette date nous n'avions toujours pas reçu la Déclaration de M. Maloney, le Commissariat lui a envoyé un rappel par courriel le 9 janvier 2020. Il y a répondu le jour même en disant qu'il soumettrait sa déclaration la semaine suivante. Comme il le fait habituellement à la suite d'une élection générale, le Commissariat a commencé à publier le Rapport d'étape de la conformité des députées et députés sur son site Web. Ce rapport indique à quelle étape du processus de conformité initiale en est chacun des députés. Le rapport était alors mis à jour une fois par semaine et, chaque fois, le Commissariat envoyait un courriel à l'ensemble des députés n'ayant pas encore respecté leur obligation de déclaration initiale pour leur demander de soumettre sans délai les renseignements requis. M. Maloney a reçu ces courriels le 16 et le 22 janvier 2020. M. Maloney s'est déplacé de sa circonscription jusqu'à Ottawa à temps pour le début de la séance parlementaire du 20 janvier 2020. Après les heures de bureau le 23 janvier 2020, un colis renfermant le formulaire de Déclaration et des copies des états financiers de M. Maloney a été remis en main propre au Commissariat. Le formulaire était signé et daté du 14 janvier 2020. Le personnel du Commissariat a reçu les documents et a envoyé au député un accusé de réception le 24 janvier 2020. En prenant connaissance des documents le même jour, le personnel du Commissariat a remarqué que le formulaire n'avait pas été rempli au complet. Le personnel a demandé à M. Maloney de lui acheminer les renseignements manquants en lui envoyant un courriel à son adresse générique de député ainsi qu'à son adresse personnelle, et en y joignant une copie numérisée de tous les documents qu'il avait fournis. Plus tard le même jour, M. Maloney a appelé le Commissariat pour soulever de vives préoccupations quant à la façon dont le Commissariat avait traité les renseignements confidentiels qu'il avait fournis. M. Maloney a expliqué que sa déclaration n'aurait pas dû être envoyée à son adresse générique de député, car son personnel parlementaire et de circonscription y a accès. En outre, étant donné que les documents avaient été remis en main propre sous forme imprimée, ils n'auraient pas dû lui être retournés sous forme électronique. Enfin, selon lui, les courriels hebdomadaires portant sur le Rapport d'étape de la conformité des députées et députés ne devraient pas révéler le nom des autres destinataires et devraient plutôt être envoyés en copie conforme invisible à chaque destinataire. endant l'appel du 24 janvier 2020, le Commissariat a reconnu son erreur dans le traitement des renseignements confidentiels de M. Maloney et lui a présenté ses excuses. Pour faire suite à cette conversation téléphonique, le 27 janvier 2020, le Commissariat a envoyé à M. Maloney un courriel dans lequel il réitérait ses excuses pour la façon dont il avait traité les renseignements confidentiels du député. Le Commissariat lui a aussi expliqué les mesures qu'il avait prises pour éviter qu'une telle chose se reproduise ainsi que le changement de pratique qui serait apporté en ce qui concerne l'envoi du courriel hebdomadaire, suivant leur conversation. Enfin, le courriel contenait la liste de tous les renseignements que M. Maloney devait fournir pour compléter sa déclaration initiale et lui accordait une prolongation jusqu'au 7 février pour envoyer ces renseignements. M. Maloney a fait parvenir des renseignements supplémentaires par courriel le 6 février 2020. Il y mentionnait aussi qu'il n'était pas satisfait des excuses présentées par le Commissariat à l'égard de ce qu'il a qualifié d'« atteinte grave à la vie privée » et qu'il se serait attendu à un appel du commissaire. Le Commissariat a répondu par courriel le lendemain, confirmant qu'il prenait cette atteinte très au sérieux et qu'il prenait des mesures pour éviter qu'une telle erreur se reproduise à l'avenir. Le Commissariat a aussi accusé réception des nouveaux renseignements fournis et, précisant que la déclaration du député n'était pas encore complète, a énuméré cinq éléments d'information qui manquaient toujours. Après que deux semaines se soient écoulées suivant la nouvelle échéance qui lui avait été accordée, M. Maloney a recommencé à recevoir les courriels hebdomadaires que le Commissariat envoyait aux députés qui ne s'étaient pas encore conformés. Cette fois-ci, selon la nouvelle modalité, les courriels étaient envoyés à chaque destinataire en copie conforme invisible. M. Maloney a reçu deux de ces courriels, soit le 19 et le 26 février 2020. Le 3 mars 2020, j'ai écrit à l'honorable Mark Holland, whip en chef du gouvernement, pour lui demander son aide dans l'application de l'article 20 du Code à l'égard de six députés, dont M. Maloney. Le 18 mars 2020, j'ai écrit à M. Maloney ainsi qu'à quatre autres députés, en envoyant une copie au whip en chef du gouvernement, pour leur demander de fournir, d'ici le 20 mars 2020, les renseignements demandés qui manquaient toujours ou d'expliquer les raisons pour lesquelles ils ne l'avaient pas encore fait. M. Maloney a répondu immédiatement à ce courriel, en soulignant son mécontentement à l'égard de la réponse du Commissariat au sujet de l'atteinte au caractère confidentiel de ses renseignements personnels et en indiquant qu'il avait déjà fourni les renseignements, mais qu'il les soumettrait de nouveau. Plus tard le même jour, le personnel du Commissariat lui a fait parvenir par courriel la même liste de cinq éléments d'information manquants qui lui avait été envoyée le 7 février 2020. Le Commissariat n'a pas reçu de documents ni d'autres réponses de la part de M. Maloney à cette communication. Au cours des semaines qui ont suivi, compte tenu de la situation sans précédent qui se développait alors au Canada et du rôle essentiel des députés dans l'intervention du gouvernement en réponse à la pandémie de COVID-19, j'ai suspendu toute mesure de suivi concernant les processus de conformité initiale des députés. Au cours de son entrevue, M. Maloney a affirmé qu'à partir de la mi-mars 2020, son personnel et lui ont commencé à recevoir énormément de demandes d'aide de la part des électeurs sur divers aspects de la crise sanitaire, notamment pour des problèmes liés aux voyages et l'accès aux programmes de soutien du gouvernement à l'intention des individus et des entreprises. M. Maloney a précisé que son unique priorité à ce moment-là était de répondre à ces demandes et qu'il avait mis tout le reste de côté. Le 27 avril 2020, étant donné que le Commissariat n'avait reçu aucune communication de la part de M. Maloney depuis plus de cinq semaines et que sa déclaration initiale accusait maintenant un retard de 10 semaines, j'ai décidé de recommencer à tenter de prendre contact avec lui concernant ses obligations. J'ai écrit à M. Maloney pour l'aviser, conformément au paragraphe 27(4) du Code, que je craignais qu'il ait manqué à l'obligation prévue à l'alinéa 20(1)(i) du Code, soit de soumettre une déclaration complète de ses intérêts personnels et de ceux de son épouse. Dans ma lettre, j'ai précisé que, comme le prévoit le paragraphe 27(4) du Code, il disposait de 30 jours à compter de la date de ma lettre pour répondre à mes préoccupations. Je lui ai aussi demandé de me fournir tout renseignement factuel pertinent et de me faire savoir si, selon lui, il avait contrevenu à l'obligation énoncée à l'alinéa 20(1)(i) du Code. Je n'ai reçu aucun argument de la part de M. Maloney, par écrit ou autrement, en réponse à mes préoccupations. Le Commissariat a communiqué avec le personnel du député à son bureau parlementaire le 21 mai 2020, afin de confirmer si le député avait bien reçu ma lettre. Le lendemain, le Commissariat a aussi envoyé la lettre à nouveau à l'adresse courriel personnelle de M. Maloney. L'échéance de 30 jours accordée pour répondre a pris fin le 27 mai 2020 sans que j'aie reçu de réponse de M. Maloney. J'ai écrit à M. Maloney le 1er juin 2020 pour l'informer que j'avais des motifs raisonnables de croire qu'il ne s'était pas conformé aux obligations que lui dicte le Code et que, conformément au paragraphe 27(4) du Code, j'amorçais une enquête. J'ai aussi prié M. Maloney à nouveau de faire valoir ses arguments par écrit en m'envoyant, au plus tard le 22 juin 2020, tous les renseignements factuels qu'il jugeait pertinents ainsi que les observations qu'il souhaitait formuler sur l'affaire. Le Commissariat a recommuniqué avec le personnel du bureau parlementaire du député le 9 juin 2020, pour s'assurer que le député avait bien reçu cette nouvelle lettre. Le personnel de M. Maloney a affirmé que cela serait fait. En l'absence d'une réponse de M. Maloney à ma lettre du 1er juin 2020, je lui ai réécrit le 25 juin 2020 pour lui demander de participer à une entrevue par vidéoconférence d'environ une heure le 15 ou le 16 juin 2020. Dans cette lettre, j'ai aussi rappelé à M. Maloney qu'il était tenu, comme l'énonce le paragraphe 27(8) du Code, de collaborer avec le commissaire dans toute enquête ayant trait au Code. Étant donné que je n'avais toujours pas reçu de réponse, le 10 juillet 2020, le personnel du Commissariat a envoyé à M. Maloney une deuxième copie de ma lettre du 25 juin 2020. M. Maloney n'a pas répondu à ma demande d'entrevue. Le Rapport d'étape de la conformité des députées et députés publié le 5 août 2020 indiquait que M. Maloney était le seul député n'ayant pas terminé la première étape du processus de conformité initiale en vertu du Code, à savoir le dépôt d'une Déclaration complète. Le même jour, M. Maloney a appelé le Commissariat pour demander quels renseignements manquaient pour que sa déclaration initiale soit complète et pour obtenir des clarifications sur le processus d'enquête. Il a acheminé d'autres renseignements par courriel au Commissariat le lendemain. Au cours de son entrevue, M. Maloney a expliqué qu'un journaliste l'avait contacté le 5 août 2020 pour lui demander pour quelle raison le Rapport d'étape de la conformité des députées et députés, sur le site Web du Commissariat, indiquait qu'il n'avait pas encore soumis sa Déclaration. Entre le 28 août et le 1er septembre 2020, M. Maloney a travaillé avec sa conseillère à la conformité du Commissariat pour clarifier certaines informations et fournir l'état financier d'un compte détenu par son épouse, qu'il avait déclaré au cours de son mandat précédent de député. Il a ensuite signé sa Déclaration sommaire, complétant ainsi la dernière étape du processus de conformité initiale prévu par le Code, le 14 septembre 2020. Position de M. Maloney M. Maloney n'a donné aucun argument écrit dans le contexte de l'enquête. Au cours de son appel téléphonique du 5 août 2020 à un membre du personnel du Commissariat, M. Maloney a expliqué que, de son point de vue, il avait soumis les renseignements nécessaires en fournissant tous les états financiers en janvier et février 2020. Il a aussi mentionné qu'il avait demandé que le commissaire lui téléphone après la communication de ses renseignements personnels à son personnel parlementaire et de circonscription le 24 janvier 2020, mais qu'on n'avait pas donné suite à sa demande. Au cours de son entrevue du 22 septembre 2020, M. Maloney a répété qu'il avait fourni dès le début ce qu'il croyait être des renseignements complets. Il avait rempli le formulaire de Déclaration au meilleur de ses capacités et avait soumis les états financiers de tous les comptes auxquels il avait pensé à ce moment-là. En omettant d'inscrire certains renseignements dans son formulaire de Déclaration, il n'avait pas intentionnellement retenu de l'information, mais avait plutôt évité de soumettre de l'information inexacte, parce qu'il n'était pas certain de la catégorie à laquelle appartenaient certains des investissements. Quoi qu'il en soit, il avait fourni toutes les pièces justificatives concernant les comptes et il estimait que cela suffirait, du moins pour commencer le processus. En ce qui concerne l'état financier fourni le 1er septembre 2020, M. Maloney a expliqué qu'il avait oublié de le faire parvenir plus tôt, et s'en est excusé. M. Maloney a aussi expliqué que, de la mi-mars jusqu'à la fin juin, son travail de député pour répondre à la pandémie de COVID-19 avait eu préséance sur toute autre considération. En ce qui concerne ses obligations de déclaration prévues par le Code, il pensait à l'époque avoir respecté ses obligations avec les renseignements qu'il avait fait parvenir et, par conséquent, ne pensait pas qu'il y avait autre chose d'urgent à faire. M. Maloney a de plus déclaré que même s'il avait laissé de nombreuses communications du Commissariat sans réponse, il ne l'avait pas fait par mauvaise volonté ou dans le but de les ignorer. Il n'a pas voulu manquer de respect au commissaire ou au personnel du Commissariat, ni au processus de déclaration prescrit par le Code. Analyse et conclusion Analyse La présente enquête avait pour but de déterminer si M. Maloney, suivant son élection comme député d'Etobicoke–Lakeshore, a manqué aux obligations que lui impose l'alinéa 20(1)(i) du Code. Le Code exige que les députées et députés déposent auprès du commissaire une déclaration confidentielle complète de leurs intérêts personnels dans les 60 jours suivant leur élection, puis à nouveau à chaque examen annuel. Les députés ont aussi l'obligation de déclarer ces mêmes renseignements au Commissariat pour les membres de leur famille, ce qui comprend, comme l'énonce le paragraphe 3(4), leur époux ou épouse. Voici le libellé du paragraphe 20(1) du Code : 20. (1) Le député d​épose auprès du commissaire une déclaration complète de ses intérêts personnels et des intérêts personnels des membres de sa famille :(i) dans les 60 jours qui suivent l'annonce de son élection dans la Gazette du Canada;(ii) dans les 60 jours qui suivent la date fixée par le commissaire pour l'examen annuel. Les renseignements qui doivent être déclarés au commissaire sont précisés au paragraphe 21(1) et comprennent, pour le député comme pour les membres de sa famille, les éléments d'actif et de passif, le revenu, les postes de dirigeant ou d'administrateur au sein d'une personne morale, d'une association commerciale ou professionnelle et d'un syndicat. Pour satisfaire à cette exigence, les députés remplissent un formulaire ​de Déclaration détaillé et y annexent toutes les pièces justificatives nécessaires, ce qui comprend habituellement les états financiers démontrant la nature et la valeur de leurs investissements et autres titres. Fournir ces renseignements au Commissariat constitue la première étape du processus de conformité initiale de chaque député. Une fois qu'il a reçu la déclaration complète des intérêts personnels d'un député, le Commissariat examine l'information déclarée et prépare un sommaire contenant uniquement certaines parties des informations, comme l'exige l'article 24 du Code. Ce sommaire, une fois signé par le député, est versé au registre public en ligne du Commissariat, où le public peut le consulter, comme le veut l'article 23 du Code. Comme je l'ai écrit dans le RapportPeschisolido, la déclaration est essentielle pour orienter les conseils que le commissaire donne aux députés sur les mesures à prendre pour éviter les conflits d'intérêts. Par ailleurs, la déclaration s'inscrit directement dans les grands objectifs du Code : préserver et accroître la confiance du public dans l'intégrité des députés, montrer au public que les députés doivent respecter des normes qui font passer l'intérêt public avant leurs intérêts personnels, et établir un mécanisme transparent permettant au public de juger qu'il en est ainsi. Les exigences du Code en matière de déclaration sont strictes et s'appliquent à un moment où les députés nouvellement élus ou réélus sont très occupés. Le Code en tient compte en autorisant le commissaire à prolonger les délais applicables, si besoin est. Le paragraphe 20(1.1) énonce d'ailleurs que le commissaire ne peut normalement refuser de demande raisonnable de prolongation. Toutefois, aucune exception aux exigences du paragraphe 20(1) n'est prévue. Tous les députés, nouveaux ou réélus, doivent déposer une déclaration complète dans tous les cas où le Code l'exige. Dans le cas du processus de conformité initiale suivant la réélection de M. Maloney, en octobre 2019, le Commissariat n'a reçu aucune information de la part du député avant l'expiration du délai de 60 jours, qui prenait fin le 7 janvier 2020. M. Maloney a soumis ses premières informations le 24 janvier 2020, date à laquelle il a obtenu une prolongation du délai jusqu'au 7 février 2020. Il a ensuite fourni d'autres renseignements le 6 février, donc à l'intérieur de la prolongation accordée. Cependant, il manquait encore certains renseignements obligatoires dans la Déclaration de M. Maloney, et cette situation a perduré pendant plusieurs mois malgré mes efforts répétés et ceux du personnel du Commissariat pour les obtenir. Il n'est pas inhabituel que des députés prennent plus que les 60 jours prescrits pour respecter leurs obligations de déclaration initiale. Après l'élection générale de 2019, il a fallu envoyer plusieurs rappels à bon nombre de députés pour qu'ils obtempèrent. Certains d'entre eux ont reçu une lettre officielle de ma part, comme celle que j'ai envoyée à M. Maloney le 27 avril 2020, leur accordant 30 jours pour répondre à mes préoccupations concernant leurs obligations découlant du Code et soulevant la possibilité d'ouvrir une enquête. Cette mesure de dernier recours s'est avérée efficace dans tous les cas, sauf un. Quand M. Maloney a communiqué avec le Commissariat pour la première fois depuis plusieurs mois le 5 août 2020, les 337 autres députés m'avaient tous remis une Déclaration complète. Les faits en l'espèce semblent démontrer que c'est uniquement après avoir été contacté par un journaliste au sujet de l'affaire que M. Maloney s'est de nouveau préoccupé de ses obligations en vertu du Code. Pour expliquer pourquoi il n'a donné aucune suite aux communications du Commissariat entre le 18 mars et le 5 août 2020, M. Maloney a précisé qu'il croyait avoir fourni tous les renseignements nécessaires en janvier et février. Ainsi, même s'il savait que le Commissariat essayait d'entrer en contact avec lui, il ne considérait pas que c'était urgent. Il s'est plutôt concentré entièrement, en sa qualité de député, sur ce qu'il pouvait faire pour répondre à la pandémie de COVID-19 et venir en aide aux personnes touchées. Conformément à l'usage de longue date du Commissariat, j'applique les délais de déclaration prescrits avec autant de souplesse et de compréhension que je le peux. Pour des raisons évidentes, je n'ouvre pas une enquête chaque fois qu'un député dépasse une échéance; je m'efforce plutôt d'amener les députés à se conformer par d'autres moyens. Toutefois, les députés ne peuvent tout simplement faire fi des obligations que leur impose le Code de façon prolongée sans justification. M. Maloney a été avisé à maintes reprises que le Commissariat considérait sa déclaration initiale comme incomplète. Au 6 février 2020, les éléments d'information qui manquaient n'étaient pas très nombreux et ils étaient énumérés précisément dans un courriel qu'il a reconnu avoir reçu, et pourtant il a fallu presque sept mois pour qu'il fournisse enfin tous les renseignements demandés par le Commissariat. Peu importe l'ampleur des difficultés qu'a entraînées la pandémie de COVID-19, elle ne peut raisonnablement justifier la non-conformité sur plusieurs mois de M. Maloney. Conclusion Compte tenu de ce qui précède, j'ai conclu qu'en omettant de déposer une Déclaration complète dans un délai raisonnable après l'expiration de son délai prolongé, M. Maloney a contrevenu à l'alinéa 20(1)(i) du Code. Sanction Ayant conclu qu'un député ne s'est pas conformé à une obligation aux termes du Code, je dois déterminer si la contravention est sans gravité, comme l'énonce le paragraphe 28(5), dont voici le libellé : 28. (5) S'il conclut que le député ne s'est pas conformé à une obligation aux termes du présent code, mais qu'il a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter de l'enfreindre, ou que l'infraction est sans gravité, est survenue par inadvertance ou est imputable à une erreur de jugement commise de bonne foi, le commissaire l'indique dans son rapport et peut recommander qu'aucune sanction ne soit imposée. Le fait de présenter en temps voulu une déclaration complète est une composante à tel point essentielle du Code qu'on ne peut dire qu'un manquement sur une longue période aux obligations de déclaration est sans gravité. M. Maloney a été avisé qu'il n'était pas conforme à ses obligations de déclaration initiale et a été informé à maintes reprises par écrit des renseignements qu'on attendait de lui. Il a donc eu amplement le temps de remédier à la situation. Or il a non seulement tardé de manière déraisonnable à compléter sa déclaration, mais il a aussi négligé de répondre aux communications du Commissariat pendant des mois. Par conséquent, je conclus qu'aucune des circonstances énumérées au paragraphe 28(5) ne s'applique à la présente affaire. Conformément au paragraphe 28(6) du Code, dans les cas où un député a contrevenu au Code et qu'aucune des circonstances énumérées au paragraphe 28(5) ne s'applique, je peux recommander des sanctions appropriées. La disposition est la suivante : 28. (6) S'il conclut que le député n'a pas respecté une obligation aux termes du présent code et qu'aucune des circonstances énoncées au paragraphe (5) ne s'applique, ou s'il est d'avis qu'une demande d'enquête est frivole ou vexatoire ou n'a pas été présentée de bonne foi, le commissaire l'indique dans son rapport et peut recommander l'application des sanctions appropriées. Après examen des circonstances de l'affaire, je recommande que la Chambre des communes exige que M. Maloney lui présente ses excuses pour avoir manqué à ses obligations de député dans le cadre du processus de conformité initiale prévu par le Code.
Rapport sur un sous-ministre non identifié qui aurait cherché à influencer une décision d’embauche. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Préface La Loi sur les conflits d'intérêts, L.C. 2006, ch. 9, art. 2 (la Loi) est entrée en vigueur le 9 juillet 2007. Conformément à l'article 68 de la Loi, si le commissaire à l'intégrité du secteur public saisit le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique d'une question en vertu du paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, ce dernier est tenu de fournir au premier minist​re un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions. Une copie du rapport est fournie à la personne titulaire de charge publique ou à l'ex-titulaire de charge publique qui en fait l'objet, de même qu'au commissaire à l'intégrité du secteur public. Le rapport est également rendu public. Renvoi En vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, le commissaire à l'intégrité du secteur public a le mandat d'examiner les divulgations d'actes répréhensibles faites par des fonctionnaires et de produire des rapports d'examen. Cependant, dans les cas où l'objet d'une divulgation porte sur une question relevant de ma compétence à titre de commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, le commissaire à l'intégrité du secteur public doit, conformément au paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, me saisir de la question. Si, après avoir été saisi d'une question en ce sens, j'ai des motifs de croire que la personne titulaire de charge publique ou ex-titulaire de charge publique qui fait l'objet de la question a contrevenu à la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi), je peux entreprendre une étude en vertu de l'article 45 de la Loi. Même si je décide de ne pas amorcer d'étude, je suis tout de même tenu, conformément à l'article 68 de la Loi, de produire un rapport public énonçant les faits, mon analyse de la question et mes conclusions. Dans le cas présent, dans une lettre datée du 4 février 2020, le commissaire à l'intégrité du secteur public m'a renvoyé, conformément au paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, des allégations de conflit d'intérêts contenues dans des divulgations faites au nom de quelques employés d'un ministère du gouvernement du Canada contre une personne occupant un poste de sous-ministre de ce ministère. Cette personne sera appelée « la personne visée par les allégations » dans le présent rapport. Ce renvoi contient deux allégations très distinctes à l'égard de la personne visée. Selon la première allégation, la personne visée par les allégations aurait contrevenu aux règles habituelles d'embauche du ministère et aurait permis qu'un poste de haut niveau soit attribué à un ami de longue date. Plus précisément, la personne visée serait intervenue au cours du processus d'embauche, ou encore elle aurait influencé le processus d'embauche, au bénéfice de cet ami. Selon la deuxième allégation de ce renvoi, la personne visée par les allégation​s serait intervenue au cours d'une enquête interne menée en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles en donnant des instructions à plusieurs hauts fonctionnaires quant à cette enquête. Selon la divulgation, la personne visée était motivée par une vendetta personnelle visant à discréditer une autre personne occupant un poste de haut fonctionnaire. Processus Après avoir reçu le renvoi du commissaire à l'intégrité du secteur public et avoir communiqué avec son bureau, j'ai obtenu d'une des personnes qui ont fait la divulgation des renseignements supplémentaires me permettant d'évaluer la situation. J'ai reçu de cette personne de nombreux documents entre le 12 mars et le 27 mai 2020. Les renseignements fournis au sujet de la deuxième allégation de ce renvoi m'ont permis de constater qu'il n'y avait, dans la question soulevée, aucune indication qu'un intérêt personnel visé par la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi) ait été favorisé. J'ai donc décidé de ne pas étudier davantage cette allégation et de ne pas en informer la personne visée par les allégations puisqu'elle n'était pas pertinente eu égard à la Loi. Dès le 8 avril 2020, j'ai écrit à la personne visée par les allégations. Je lui ai alors indiqué que j'avais été saisi d'un renvoi par le commissaire à l'intégrité du secteur public. Je l'ai informée de la première allégation seulement et je l'ai invitée à présenter des commentaires sur le sujet. J'ai aussi précisé que je tiendrais compte de sa réponse en vue de déterminer s'il y avait lieu d'entreprendre une étude en vertu de l'article 45 de la Loi ou si je disposais de suffisamment de renseignements me permettant de passer directement à la publication du rapport exigé. Le 16 avril 2020, la personne visée par les allégations m'a demandé un délai supplémentaire afin de répondre à ma demande, soit jusqu'au 27 mai 2020, compte tenu des circonstances particulières liées à la COVID-19, ce que j'ai accepté. Le 27 mai 2020, la personne visée par les allégations a fourni une réponse écrite accompagnée de pièces justificatives et d'un témoignage écrit. Elle a nié avoir été en conflit d'intérêts. Le même jour je recevais des documents d'une des personnes qui ont fait la divulgation. Ce sont les derniers documents reçus par le Commissariat dans ce dossier. Une analyse préliminaire de l'ensemble des renseignements relatifs à la question dont j'ai été saisi m'a permis de déterminer que je n'avais aucun motif de croire que la personne visée par les allégations puisse avoir contrevenu à la Loi. Par conséquent, j'ai jugé qu'il n'y avait pas lieu d'entreprendre une étude en vertu de la Loi, et j'ai produit le présent rapport. Par ailleurs, à la lumière d'un certain nombre de facteurs, y compris le fait que cette affaire n'a reçu aucune attention du public, j'ai déterminé qu'il n'y avait pas lieu d'identifier les personnes concernées, et j'ai rédigé le rapport de manière à protéger leur anonymat et à empêcher toute atteinte à leur réputation en raison d'allégations non fondées. Faits et analyse Faits La première allégation du renvoi vise l'embauche d'une personne occupant un poste de haut fonctionnaire. La personne visée par les allégations est sous-ministre au sein d'un ministère. Le processus d'embauche pour pourvoir à un poste vacant, d'abord de façon intérimaire, prévoyait qu'elle devait approuver ou non une recommandation d'embauche préparée par son ministère. Elle devait ensuite transmettre sa recommandation à des autorités supérieures, lesquelles ont autorisé l'embauche de cette personne. La personne visée par les allégations m'a confirmé bien connaître le haut fonctionnaire qui a été choisi pour le poste. Elle l'avait côtoyé dans un autre organisme fédéral pendant une période de huit ans environ, et l'avait supervisé pendant deux ans, mais elle ne le considère pas comme un ami puisque ce n'est pas quelqu'un qu'elle fréquenterait à l'extérieur du bureau. La personne visée par les allégations m'a informé qu'elle ignorait que ce haut fonctionnaire était candidat pour le poste intérimaire. Elle m'a aussi informé avoir appris depuis que c'est un autre haut fonctionnaire qui avait suggéré le nom de ce candidat pour le poste. Les documents fournis par la personne visée par les allégations ont démontré que ce n'est pas elle qui a approuvé la recommandation d'embauche pour le poste intérimaire, puisqu'elle était en vacances à ce moment. Quant à l'embauche de façon permanente, un comité de sélection a été constitué selon les pratiques habituelles du ministère en matière de dotation. Les documents fournis par la personne visée par les allégations ont démontré qu'elle ne faisait pas partie de ce comité. Parmi ces documents, il y avait entre autres une déclaration signée d'un membre du comité de sélection indiquant que la personne visée par les allégations n'a pas eu à approuver les conclusions du comité, ni à les recommander aux autorités décisionnelles. Analyse Selon la première allégation, la personne visée par les allégations se serait trouvée en conflit d'intérêts en contrevenant aux règles habituelles d'embauche de son ministère afin de favoriser les intérêts d'un ami de longue date. Elle aurait agi de façon à lui faire attribuer un poste de haut niveau au ministère. Plus précisément, la personne visée serait intervenue au cours du processus d'embauche, ou encore elle aurait influencé ce processus, au bénéfice de cet ami. L'article 4 de la Loi précise qu'un titulaire de charge publique se trouve en situation de conflits d'intérêts lorsqu'il exerce un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui lui fournit la possibilité de favoriser l'intérêt personnel d'un ami, ou de favoriser de façon irrégulière l'intérêt personnel de toute autre personne. Cependant, à la lumière des renseignements fournis dans la réponse de la personne visée par les allégations, il semble que l'allégation ne soit pas fondée sur l'ensemble des faits pertinents, dont certains n'étaient sans doute pas connus par les personnes ayant fait la divulgation. D'abord, la personne nommée ne peut pas être considérée une amie de la personne visée par les allégations au sens de la Loi. Dans le Rapport Watson, ma prédécesseure, la commissaire Dawson, a interprété le terme « ami » pour les besoins de la Loi comme désignant « une personne avec laquelle on a des liens personnels depuis un certain temps au-delà de la simple association ». La notion d'ami au sens de la Loi ne vise pas, à son avis, les connaissances d'un large cercle social ni les partenaires d'affaires. Dans le Rapport Chapman, j'ai indiqué implicitement que je souscris à cette analyse. Comme la personne visée et la personne choisie pour le poste ne se fréquentaient pas en dehors des heures de travail, je considère qu'elles n'étaient pas des amies au sens de la Loi. Les faits démontrent que la personne visée par les allégations d'une part n'a pas approuvé la recommandation d'embauche intérimaire et d'autre part n'a pas été impliquée dans le processus d'embauche. À mon avis, il n'y a aucun fondement factuel indiquant que la personne visée par les allégations ait favorisé de façon irrégulière les intérêts personnels de la personne choisie pour ce poste. Conclusion Compte tenu des renseignements que j'ai reçus du commissaire à l'intégrité du secteur public, d'une des personnes qui ont fait la divulgation et de la personne visée par les allégations, je n'ai aucun motif de croire que cette dernière a contrevenu à la Loi. Par conséquent, je n'entreprendrai pas d'étude de la question aux termes de l'article 45 de la Loi, et je juge que le dossier est clos.
Rapport sur un membre non identifié d’un tribunal administratif qui aurait tenté d’influencer un processus de sélection interne pour une formation. - - - - - - - - - - - - - Préface La Loi sur les conflits d'intérêts, L.C. 2006, ch. 9, art. 2 (la Loi) est entrée en vigueur le 9 juillet 2007. Conformément à l'article 68 de la Loi, si le commissaire à l'intégrité du secteur public saisit le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique d'une question en vertu du paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, ce dernier est tenu de fournir au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions. Une copie du rapport est fournie à la personne titulaire de charge publique ou à l'ex‑titulaire de charge publique qui en fait l'objet, de même qu'au commissaire à l'intégrité du secteur public. Le rapport est également rendu public. Renvoi En vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, le commissaire à l'intégrité du secteur public a le mandat d'examiner les divulgations d'actes répréhensibles faites par des fonctionnaires et de produire des rapports d'examen. Cependant, dans les cas où l'objet d'une divulgation porte sur une question relevant de ma compétence à titre de commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, le commissaire à l'intégrité du secteur public doit, conformément au paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, me saisir de la question. Si, après avoir été saisi d'une question en ce sens, j'ai des motifs de croire que la personne titulaire de charge publique ou ex‑titulaire de charge publique qui fait l'objet de la question a contrevenu à la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi), je peux entreprendre une étude en vertu de l'article 45 de la Loi. Même si je décide de ne pas amorcer d'étude, je suis tout de même tenu, conformément à l'article 68 de la Loi, de produire un rapport public énonçant les faits, mon analyse de la question et mes conclusions. Dans le cas présent, le commissaire à l'intégrité du secteur public m'a renvoyé, conformément au paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles et dans une lettre datée du 21 janvier 2020, des allégations de conflit d'intérêts contenues dans des divulgations faites par deux membres d'un tribunal administratif fédéral contre une autre personne qui est membre du même tribunal. Ce tribunal administratif sera appelé « le Tribunal » dans le présent rapport. Au cours de la période pertinente à la présente affaire, la personne visée par les allégations de conflit d'intérêts remplissait des fonctions de gestionnaire intérimaire à l'égard des autres membres de la même division, y compris les deux membres qui ont fait la divulgation. Cette personne sera appelée « la personne visée par les allégations » dans le rapport. Selon les personnes qui ont fait la divulgation, la personne visée par les allégations a demandé aux membres qui relevaient de sa responsabilité administrative de manifester leur intérêt à l'égard d'une possibilité de travail occasionnel pour une autre division du Tribunal. Plusieurs membres – y compris les personnes qui ont fait la divulgation – ont alors témoigné de leur intérêt. Vers la même période, la personne visée par les allégations effectuait les évaluations du rendement des membres en question. Elle a ensuite participé à une formation concernant les types de dossiers traités par l'autre division du Tribunal, et elle a été nommée peu après à un poste dans cette division. Les personnes ayant fait la divulgation ont affirmé que la personne visée par les allégations se trouvait en situation de conflit d'intérêts lorsqu'elle a réalisé les évaluations du rendement, parce qu'elle a ensuite été en concurrence avec d'autres membres du Tribunal dans le cadre d'un processus de sélection où l'évaluation du rendement entrait en ligne de compte. De plus, la personne visée savait qui, parmi les membres du Tribunal, avait montré de l'intérêt à travailler pour l'autre division, mais elle‑même ne leur avait pas divulgué que cette possibilité l'intéressait également. L'une des personnes ayant fait la divulgation a aussi allégué qu'elle avait fait l'objet à dessein d'une évaluation non fondée qui augmentait les chances de la personne visée par les allégations de voir sa candidature retenue. Selon l'autre personne qui a fait la divulgation, la personne visée a eu l'occasion non seulement de faire avancer ses propres intérêts personnels en occupant un poste de supervision, mais elle a également pu favoriser les intérêts d'une autre personne faisant partie du Tribunal, laquelle entretiendrait des liens d'amitié personnels avec la personne visée. Cette allégation reposait sur le fait que la candidature de l'autre membre en question a été retenue en vue de la formation à laquelle a pris part la personne visée. Enfin, les personnes qui ont fait la divulgation ont affirmé que la personne visée par les allégations, ayant agi alors qu'elle se trouvait en situation de conflit d'intérêts, avait ainsi reçu une formation qui lui avait procuré un avantage indu et finalement mené à sa nomination à l'autre division du Tribunal. Processus Les deux personnes qui ont fait la divulgation ont communiqué séparément avec le Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique, le 13 février 2020, pour donner des détails supplémentaires sur leurs allégations. La première a fourni un mémoire accompagné de documents à l'appui, soit des communications écrites avec la personne visée par les allégations et d'autres membres du Tribunal. La deuxième a fourni seulement un mémoire. Après avoir mieux pris connaissance des allégations, j'ai écrit à la personne visée par les allégations le 4 mars 2020. Je lui ai alors indiqué que j'avais été saisi de la question par le commissaire à l'intégrité du secteur public, j'ai résumé les allégations et je l'ai invitée à présenter des commentaires sur le sujet. J'ai aussi précisé que je tiendrais compte de sa réponse dans ma réflexion visant à déterminer s'il y avait lieu d'entreprendre une étude en vertu de l'article 45 de la Loi ou si je disposais de suffisamment de renseignements me permettant de passer directement à la publication du rapport exigé. Le 27 mars 2020, la personne visée par les allégations a fourni une réponse écrite qui exposait en détail la chronologie des événements. Elle a nié avoir été en conflit d'intérêts. Le 1er et le 2 avril 2020, j'ai écrit à la deuxième personne ayant fait la divulgation et à celle visée par les allégations, respectivement, pour leur demander de fournir certains documents étayant le contenu de leurs représentations écrites. J'ai reçu les documents demandés et d'autres représentations de la part de la deuxième personne ayant fait la divulgation et de la personne visée par les allégations le 3 et le 10 avril 2020, respectivement. J'ai aussi reçu des documents et des commentaires écrits supplémentaires de la deuxième personne ayant fait la divulgation les 4 et 5 mai 2020. Après avoir pris connaissance de l'ensemble des renseignements relatifs à la question dont j'ai été saisi et qui m'ont été transmis par les personnes qui ont fait la divulgation et par celle visée par les allégations, j'ai déterminé que je n'avais aucun motif de croire que la personne visée puisse avoir contrevenu à la Loi. Par conséquent, j'ai jugé qu'il n'y avait pas lieu d'entreprendre une étude en vertu de la Loi, et j'ai produit le présent rapport. Par ailleurs, à la lumière d'un certain nombre de facteurs, y compris le fait que cette affaire n'a reçu aucune attention du public, j'ai déterminé qu'il n'y avait aucune bonne raison d'identifier les personnes concernées, et j'ai rédigé le rapport de manière à protéger leur anonymat et à empêcher toute atteinte à leur réputation. Faits et analyse Faits La personne visée par les allégations est membre du Tribunal depuis 2017. En 2019, on lui a demandé d'assumer temporairement un rôle de gestionnaire. En mai 2019, la personne visée par les allégations, à présent gestionnaire intérimaire, s'est vu confier la tâche d'effectuer les évaluations de rendement des autres membres de sa division du Tribunal. Ces évaluations consistaient en une auto‑évaluation effectuée par chaque membre du Tribunal, à laquelle la personne visée devait ajouter des commentaires écrits en vue d'une discussion individuelle avec chaque membre à l'occasion d'une rencontre bilatérale. Outre les forces et les points à améliorer, les évaluations de rendement portaient également sur l'esprit de collégialité de chaque membre. Le 17 juin 2019, la deuxième personne à avoir déposé la divulgation a transmis son auto‑évaluation à la personne visée par les allégations. Dans le formulaire d'évaluation, à la question portant sur l'esprit de collégialité, elle a noté, d'une part, entretenir de bonnes relations de travail avec les autres membres du Tribunal et, d'autre part, s'être sensibilisée positivement aux différents styles de communication qui existent au Tribunal. Les documents fournis par la deuxième personne ayant présenté la divulgation indiquent que, deux semaines plus tard, celle‑ci a communiqué par courriel avec des membres du personnel du Tribunal concernant une question interne. Les échanges de courriels ont été portés à l'attention de la personne visée par les allégations parce que le ton employé dans les messages envoyés au personnel suscitait des préoccupations. Selon les documents fournis, la personne visée par les allégations a ensuite fait état de ces préoccupations à la deuxième personne qui a fait la divulgation. À la fin de juillet 2019, la personne visée par les allégations avait terminé l'ajout des derniers commentaires aux évaluations de rendement et avait retourné les évaluations de rendement aux membres. Dans ses représentations écrites, la deuxième personne qui a fait la divulgation a déclaré que la personne visée par les allégations avait formulé un commentaire négatif à son endroit concernant son esprit de collégialité. Elle était en désaccord avec ce commentaire et avait l'intention d'en parler lors de sa discussion ultérieure avec la personne visée, qui s'est tenue le 22 août 2019. Le 15 août 2019, le personnel adjoint de la personne visée par les allégations a envoyé un courriel qui invitait les membres à manifester leur intérêt à l'égard de la possibilité de faire du travail occasionnel pour l'autre division du Tribunal et qui leur demandait de répondre directement à la personne visée par les allégations. Dans les deux jours qui ont suivi, cinq membres ont envoyé un courriel à cette dernière pour exprimer leur intérêt. Parmi les membres en question figuraient les deux personnes ayant fait la divulgation et la personne qui, de l'avis de la première des deux, entretient des liens d'amitié avec la personne visée par les allégations. Le 17 août 2019, la personne visée par les allégations a envoyé un courriel à la présidence du Tribunal dans lequel elle donnait les noms des cinq membres ayant répondu positivement à l'appel d'intérêt. Il est indiqué, dans ce courriel : [Traduction libre] « À la suite de notre conversation, j'offre aussi mes services. » Dans ses représentations écrites, la personne visée explique que la liste transmise au départ ne contenait que cinq noms parce qu'elle ne souhaitait pas travailler pour l'autre division. Par la suite, cependant, la présidence l'avait appelée pour lui demander d'y réfléchir, car les titulaires d'un poste de gestion suivent généralement une formation pour pouvoir entendre des causes dans l'autre division, selon les besoins. En septembre 2019, le Tribunal a envoyé un courriel à quatre membres, y compris les deux personnes qui ont fait la divulgation, pour les informer que leurs noms n'avaient pas été retenus en vue de prendre part à la formation. La formation a eu lieu dans les semaines qui ont suivi. Étaient présents cinq membres provenant de différentes divisions du Tribunal – y compris la personne visée par les allégations et l'autre membre qui, selon la première personne ayant fait la divulgation, entretient des liens d'amitié avec la personne visée. Par la suite, la personne faisant l'objet des allégations a été nommée par le gouverneur en conseil à l'autre division du Tribunal. À ses dires, l'administration du Tribunal lui avait indiqué, quelques semaines plus tôt, que les besoins organisationnels offraient la possibilité d'une nomination à un poste dans cette division. La personne visée avait alors affirmé que, si cela pouvait répondre aux besoins du Tribunal, elle accepterait une nomination à l'autre division. Analyse Selon l'allégation au cœur des divulgations, la personne visée se serait trouvée en conflit d'intérêts lorsqu'elle a pris part à un concours tout en ayant la possibilité d'influencer l'issue de ce concours. Puis, au lieu de corriger la situation, elle aurait cherché à favoriser de façon irrégulière ses propres intérêts, ainsi que ceux de quelqu'un avec qui elle avait un lien d'amitié, à la fois par manque de transparence en omettant de faire part du fait qu'elle avait exprimé son intérêt pour la formation et, d'autre part, en soulevant des critiques non fondées dans une évaluation de rendement qui, en toute logique, devait être déterminante dans la sélection des candidatures en vue de la formation. Cependant, à la lumière des renseignements fournis dans la réponse de la personne visée, il semble que les allégations ne soient pas fondées sur l'ensemble des faits pertinents, dont certains n'étaient sans doute pas connus par les personnes ayant fait la divulgation. D'abord, les évaluations de rendement étaient des auto‑évaluations – détail omis par les deux personnes ayant fait la divulgation – auxquelles la personne visée par les allégations, en sa qualité de gestionnaire intérimaire, a ajouté quelques paragraphes de commentaires généraux. J'ai examiné l'évaluation de rendement de la deuxième personne ayant fait la divulgation, et je n'ai pas trouvé que les commentaires de la personne visée s'écartaient, dans leur essence, de l'auto‑évaluation. Mais surtout, j'ai constaté que la personne faisant l'objet des allégations avait rédigé ses commentaires en juillet 2019, au moins deux semaines avant la diffusion de l'appel d'intérêt concernant le travail dans l'autre division. Elle ne pouvait donc pas avoir connaissance d'une éventuelle occasion de formation au moment où elle a rédigé ses commentaires. De plus, à la suite de l'appel d'intérêt, la personne visée a manifesté son intérêt seulement après que la présidence l'a incitée à le faire. À mon avis, l'allégation voulant que la personne visée ait agi de manière à accroître ses chances d'être choisie ou à favoriser l'intérêt personnel d'une autre personne faisant partie du Tribunal – avec qui elle entretenait des liens d'amitié – ne résiste pas à l'examen de la séquence des événements. En ce qui a trait à la discussion du 22 août 2019 entre la personne visée par les allégations et la deuxième personne ayant fait la divulgation, rien n'indique que les commentaires écrits aient été modifiés à la suite de l'appel d'intérêt. Un examen plus poussé de cette discussion sortirait du cadre de mon mandat. En ce qui concerne, plus généralement, la question du conflit d'intérêts perçu par les membres qui ont fait la divulgation, je n'ai aucun motif de croire que l'appel d'intérêt relatif au travail dans l'autre division devait être considéré comme un processus mettant les membres en concurrence. Conformément aux pouvoirs que la loi confère au Tribunal, la présidence a le pouvoir discrétionnaire d'affecter des membres à des dossiers de n'importe quelle division. Il semble donc raisonnable, de la part de la présidence, d'éclairer l'exercice de ce pouvoir en demandant qui, parmi les membres du Tribunal, s'intéresse à cette sorte de travail. Enfin, tous les membres faisant partie de l'effectif du Tribunal touchent une rémunération établie selon la même échelle salariale, peu importe leur division. Pour cette raison, il est loin d'être évident, à mon sens, que la possibilité de participer à une séance de formation à l'interne constitue véritablement un intérêt personnel, comme l'entend la Loi sur les conflits d'intérêts, et ce, même si cette formation est susceptible d'accroître ultérieurement les chances de nomination à un poste dans une autre division. Conclusion Compte tenu des renseignements que j'ai reçus des personnes qui ont fait la divulgation et de la personne visée par les allégations, je n'ai aucun motif de croire que cette dernière a contrevenu à la Loi. Par conséquent, je n'entreprendrai pas d'étude de la question aux termes de l'article 45 de la Loi, et je juge que le dossier est clos.
Rapport sur une ministre qui aurait nommé une partisane. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Préface La Loi sur les conflits d'intérêts, L.C. 2006, ch. 9, art. 2 (la Loi) est entrée en vigueur le 9 juillet 2007. Selon l'article 68 de la Loi, lorsque le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique est saisi d'une question renvoyée par le commissaire à l'intégrité du secteur public en vertu du paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, il remet au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions. Un exemplaire est remis à la ou au titulaire de charge publique ou ex‑titulaire de charge publique faisant l'objet du rapport ainsi qu'au commissaire à l'intégrité du secteur public. Le rapport est également rendu public. Renvoi Conformément à la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, le commissaire à l'intégrité du secteur public a pour mandat d'examiner, en vue d'en faire rapport, les divulgations d'actes répréhensibles par des fonctionnaires. Toutefois, si l'objet de la divulgation relève de la compétence du Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique (le Commissariat), le​ commissaire à l'intégrité du secteur public est tenu de le saisir de la question, conformément au paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles. Lorsque je suis saisi d'un tel renvoi, je suis tenu par la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi), de publier un rapport énonçant les faits, mon analyse de la question et mes conclusions, et ce, quelle que soit l'issue. Si j'ai des motifs de croire que la ou le titulaire de charge publique visé par le renvoi a contrevenu à la Loi, je peux lancer une étude en vertu de l'article 45 de la Loi. Toutefois, si je décide de ne pas étudier la question, la Loi m'oblige néanmoins à rédiger et à publier un rapport. Dans le cas présent, dans une lettre datée du 18 septembre 2019, le commissaire à l'intégrité du secteur public m'a saisi d'une question, en vertu du paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, concernant la divulgation d'une allégation de conflits d'intérêts mettant en cause l'honorable Carla Qualtrough, qui était alors ministre des Services publics et de l'Approvisionnement. En sa qualité de ministre, Mme Qualtrough était visée par la Loi en tant que titulaire de charge publique principale. L'allégation faisant l'objet de la divulgation concernait la nomination, par Mme Qualtrough, de Mme Moreen Miller au poste de présidente du conseil d'administration (le conseil) de Construction de défense Canada (Construction de défense), une société d'État, alors que Mme Miller était aussi présidente-directrice générale de Fowler Construction, une entreprise privée de construction qui, selon la divulgation, entretenait des liens étroits avec le Parti libéral du Canada. La divulgation ne précisait pas la ou les dispositions de la Loi qui auraient été contrevenues. Processus Le 15 novembre 2019, j'ai écrit à Mme Qualtrough pour l'informer que j'avais reçu un renvoi; j'ai joint à ma lettre une copie du résumé des allégations transmises par le commissaire à l'intégrité du secteur public. J'ai invité Mme Qualtrough à commenter les allégations. J'ai aussi demandé à Mme Qualtrough de commenter les articles de septembre 2019 qui laissaient entendre que la nomination de Mme Miller était en raison de liens politiques, car l'un des partenaires de l'entreprise de construction était un ancien ministre libéral. J'ai aussi demandé à Mme Qualtrough de m'indiquer si elle-même ou son personnel avait communiqué avec l'ancien ministre en question à propos de la nomination de Mme Miller. J'ai informé Mme Qualtrough que je tiendrais compte de sa réponse pour décider s'il y aurait lieu de publier le rapport sans recueillir des renseignements supplémentaires ou de lancer une étude en vertu de la Loi. Dans une lettre datée du 20 décembre 2019, Mme Qualtrough a fourni des explications détaillées concernant les allégations comprises dans la divulgation. Après avoir pris connaissance des renseignements supplémentaires de Mme Qualtrough au sujet des allégations formulées dans la divulgation et des articles publiés, j'ai conclu que je n'avais aucun motif de croire que Mme Qualtrough aurait contrevenu à la Loi. Par conséquent, je n'ai pas poursuivi l'affaire. Faits et analyse Les paragraphes qui suivent présentent les renseignements recueillis par le Commissariat au sujet des allégations formulées dans la divulgation concernant la conduite de Mme Qualtrough. Selon la divulgation, on alléguait que le processus de nomination fondé sur le mérite auquel le gouvernement du Canada a recours n'a pas été respecté dans le cas de la nomination de Mme Miller au poste de présidente du conseil de Construction de défense et que Mme Miller n'a pas été nommée pour ses qualifications, mais plutôt pour les liens étroits qu'entretient Fowler Construction avec le Parti libéral du Canada, dont Mme Qualtrough est membre. Relativement à ces allégations et à celles qui ont été publiées dans les médias, à savoir que Mme Miller aurait été nommée parce que l'un des partenaires de Fowler Construction était un ancien ministre libéral, Mme Qualtrough a confirmé que la nomination de Mme Miller au poste de présidente du conseil de Construction de défense résultait du processus de nomination fondé sur le mérite que le gouvernement du Canada a instauré en 2016. Mme Qualtrough a aussi confirmé que ni elle ni les membres de son personnel n'ont jamais communiqué avec l'ancien ministre en question au sujet de la nomination de Mme Miller. Mme Qualtrough a expliqué que le processus de nomination est administré par le Bureau du Conseil privé, qui crée un comité de sélection composé de quatre individus, chacun représentant l'un des organismes suivant : le Bureau du Conseil privé, le Cabinet du Premier ministre, le ministère des Services publics et de l'Approvisionnement et le cabinet ministériel de Mme Qualtrough. Mme Qualtrough a expliqué aussi que ce comité de sélection est chargé de publier l'offre d'emploi, d'analyser toutes les candidatures, de présélectionner les candidatures aux fins d'entrevue et de lui recommander des candidates et candidats à titre de ministre responsable. Après avoir étudié les candidatures, la ministre informe le gouverneur en conseil de la candidate ou du candidat recommandé. Le gouverneur en conseil prend ensuite sa décision et nomme la personne par décret. D'après Mme Qualtrough, le comité de sélection a respecté ce processus lors de la nomination de la présidente du conseil de Construction de défense. Mme Qualtrough affirme qu'elle n'est pas intervenue dans le processus de sélection ayant permis de trouver les diverses personnes hautement qualifiées que le comité de sélection lui a ensuite recommandées. Mme Qualtrough a écrit qu'il lui incombait, en tant que ministre, de tenir compte des qualifications des candidates et candidats choisis par le comité de sélection. Mme Qualtrough a ensuite consulté le conseil de Construction de défense, comme l'exige la Loi sur la gestion des finances publiques. À partir de l'information qu'elle a reçue, Mme Qualtrough a recommandé une candidature au gouverneur en conseil. La nomination de la présidente du conseil de Construction de défense relevait en définitive du gouverneur en conseil. Le 22 novembre 2017, le gouverneur en conseil a nommé par décret Mme Miller au poste de présidente du conseil de Construction de défense. Conclusion Selon l'information fournie par Mme Qualtrough et à défaut de renseignements tendant à confirmer l'allégation présentée dans le renvoi, je n'ai aucun motif de croire que Mme Qualtrough aurait contrevenu à ses obligations aux termes la Loi lorsqu'elle a recommandé la nomination de Mme Miller au poste de présidente du conseil de Construction de défense. Par conséquent, je ne lancerai pas d'étude en vertu de l'article 45 de la Loi et je considère que l'affaire est close.
Rapport sur une présidente, conseil d’administration, Construction de défense Canada, qui aurait omis de divulguer son emploi antérieur pour le compte d'un intervenant de Construction de défense Canada. Préface La Loi sur les conflits d'intérêts, L.C. 2006, ch. 9, art. 2 (la Loi) est entrée en vigueur le 9 juillet 2007. Selon l'article 68 de la Loi, lorsque le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique est saisi d'une question renvoyée par le commissaire à l'intégrité du secteur public en vertu du paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, il remet au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions. Un exemplaire est remis à la ou au titulaire de charge publique ou ex-titulaire de charge publique faisant l'objet du rapport ainsi qu'au commissaire à l'intégrité du secteur public. Le rapport est également rendu public. Renvoi Conformément à la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, le commissaire à l'intégrité du secteur public a pour mandat d'examiner, en vue d'en faire rapport, les divulgations d'actes répréhensibles par des fonctionnaires. Toutefois, si l'objet de la divulgation relève de la compétence du Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique (le Commissariat), le commissaire à l'intégrité du secteur public est tenu de le saisir de la question, conformément au paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles. Lorsque je suis saisi d'un tel renvoi, je suis tenu par la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi) de publier un rapport énonçant les faits, mon analyse de la question et mes conclusions, et ce, quelle que soit l'issue. Si j'ai des motifs de croire que la ou le titulaire de charge publique visé par le renvoi a contrevenu à la Loi, je peux lancer une étude en vertu de l'article 45 de la Loi. Toutefois, si je décide de ne pas étudier la question, la Loi m'oblige néanmoins à rédiger et à publier un rapport. Dans le cas présent, dans une lettre du 18 septembre 2019, le commissaire à l'intégrité du secteur public m'a saisi d'une question, en vertu du paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, concernant la divulgation d'une allégation de conflit d'intérêts mettant en cause Mme Moreen Miller. Mme Miller a été nommée au poste de présidente du conseil d'administration de Construction de défense Canada (Construction de défense) le 22 novembre 2017, date à compter de laquelle elle est devenue titulaire de charge publique assujettie à la Loi. Au moment de sa nomination, Mme Miller était également présidente-directrice générale de Fowler Construction. La divulgation comprenait trois allégations, décrites ci-dessous, qui concernaient un conflit d'intérêts d'ordre général entre les fonctions publiques de Mme Miller, à titre de présidente du conseil d'administration (le conseil) de Construction de défense, une société d'État, et ses intérêts personnels en tant que présidente-directrice générale de Fowler Construction, une entreprise privée de construction. La divulgation ne précisait pas la ou les dispositions de la Loi qui auraient été contrevenues.​ Processus Le 15 novembre 2019, j'ai écrit à Mme Miller pour l'informer que j'avais reçu un renvoi; j'ai joint à ma lettre une copie du résumé des allégations transmises par le commissaire à l'intégrité du secteur public. J'ai invité Mme Miller à commenter ces allégations. J'ai également informé Mme Miller que je tiendrais compte de sa réponse pour déterminer s'il y aurait lieu de publier le rapport sans recueillir des renseignements supplémentaires ou de lancer une étude en vertu de la Loi. La réponse écrite de Mme Miller, datée du 29 novembre 2019, m'est parvenue par l'entremise de son avocate; elle répond dans le détail à chacune des allégations comprises dans la divulgation. Après avoir examiné l'information reçue de Mme Miller concernant les allégations à son endroit, j'ai conclu que je n'avais aucun motif de croire que Mme Miller aurait contrevenu à la Loi. Par conséquent, je n'ai pas poursuivi l'affaire. Faits et analyse Dans les paragraphes suivants, j'exposerai les renseignements recueillis par le Commissariat au sujet des allégations formulées dans la divulgation concernant la conduite de Mme Miller. Selon une première allégation soulevée dans la divulgation, Mme Miller n'aurait pas révélé le poste qu'elle occupait chez Fowler Construction avant sa nomination à la présidence du conseil de Construction de défense. Selon l'allégation, si Mme Miller avait divulgué son emploi, elle n'aurait pas été nommée. En réponse à cette allégation, Mme Miller a confirmé, par l'entremise de son avocate, avoir révélé son emploi à titre de présidente-directrice générale de Fowler Construction avant sa nomination à la présidence du conseil de Construction de défense et l'avoir mentionné dans sa demande d'emploi ainsi que pendant une entrevue subséquente. Étant donné que cette première allégation avait trait à un conflit d'intérêts possible antérieur à la nomination de Mme Miller à une charge publique, elle n'est pas du ressort du Commissariat. La deuxième allégation portait sur l'accès qu'aurait Mme Miller à des renseignements confidentiels sur les concurrents de Fowler Construction. Selon cette allégation, Fowler Construction avait soumissionné à des appels d'offres de Construction de défense par le passé. On soutenait que cela entacherait la réputation d'impartialité du processus d'acquisition de Construction de défense. En réponse à cette allégation, l'avocate de Mme Miller a souligné que Fowler Construction est une entreprise locale relativement petite qui n'a participé qu'à un seul projet pour Construction de défense, à titre de sous-traitante, en 2010. Les représentations écrites étaient accompagnées d'une copie d'une lettre adressée le 28 octobre 2019 par le président de Fowler Construction au président et premier dirigeant de Construction de défense dans laquelle il a confirmé que, au cours des 70 années d'existence de l'entreprise, jamais elle n'avait soumissionné à des appels d'offres de Construction de défense ni demandé de travail à Construction de défense. La lettre du 28 octobre 2019 confirmait également qu'à la suite de la nomination de Mme Miller, le gouvernement du Canada avait demandé à l'entreprise de mettre en place des filtres anti-conflits d'intérêts internes de sorte que Mme Miller ne puisse prendre connaissance de possibles interactions entre l'entreprise et Construction de défense. Selon le président, l'entreprise s'est conformée à cette exigence, même si elle n'a pas eu d'interactions avec Construction de défense. L'avocate de Mme Miller a également fait état des communications soutenues (décrites ci-dessous) entre sa cliente et le Commissariat à la suite de la nomination de celle-ci à titre de présidente du conseil, ainsi que de l'aide apportée à Mme Miller par la directrice, Gouvernance et affaires juridiques et secrétaire de Construction de défense, pour gérer le conflit d'intérêts potentiel. Au cours des trois mois suivant la nomination de Mme Miller, soit le 22 février 2018, j'ai reçu une lettre rédigée au nom des membres du conseil de Défense construction dans laquelle les membres sollicitaient mon avis sur un conflit d'intérêts potentiel entre la charge publique de Mme Miller et son intérêt à titre de présidente-directrice générale de Fowler Construction. Le même jour, j'ai reçu une lettre de Mme Miller sollicitant officiellement l'avis du Commissariat. L'article 29 de la Loi m'autorise à déterminer les mesures à appliquer pour que les titulaires de charge publique se conforment à la Loi. Dans certains cas, ces mesures peuvent comprendre des dispositions officielles conçues pour aider les titulaires de charge publique à éviter de traiter des dossiers pouvant susciter un conflit d'intérêts réel ou apparent, c'est-à-dire un filtre anti-conflits d'intérêts. Une fois en place, les filtres empêchent qu'une question pouvant susciter un conflit d'intérêts ne soit portée à la connaissance des titulaires de charge publique. Par conséquent, à la suite d'échanges verbaux et écrits avec Mme Miller et la directrice, Gouvernance et affaires juridiques et secrétaire de Construction de défense, j'ai conclu qu'un filtre était nécessaire pour empêcher qu'un conflit d'intérêts survienne entre les fonctions officielles de Mme Miller et son intérêt personnel dans Fowler Construction. Le filtre interdisait à Mme Miller de prendre part à toute discussion ou décision et à tout débat ou vote sur des questions se rapportant à Fowler Construction. Advenant que le filtre n'intercepte pas comme il se devait une question ou une affaire visée, Mme Miller était tenue de se récuser et d'en informer le Commissariat. Le 24 avril 2018, Mme Miller a signé le filtre anti-conflits d'intérêts appliqué par la directrice, Gouvernance et affaires juridiques et secrétaire de Construction de défense. La ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et le conseil de Construction de défense ont été dûment avisés, par écrit, de l'existence de ce filtre anti-conflits d'intérêts. Une copie du document signé a été versée au registre public du Commissariat et publiée sur notre site Web. D'après les renseignements fournis au Commissariat, à peu près au même moment, le président et premier dirigeant de Construction de défense a écrit à Mme Miller pour l'informer que le droit de Fowler Construction de soumissionner à des appels d'offres de Construction de défense avait été suspendu. À mon avis, par suite de la mise en place du filtre anti-conflits d'intérêts, des mesures internes de protection contre les conflits d'intérêts prises par Fowler Construction à la demande du gouvernement du Canada et de la décision de Construction de défense de suspendre le droit de l'entreprise de soumissionner à ses appels d'offres, il aurait été quasi impossible pour Mme Miller de se placer en conflit d'intérêts. Quoi qu'il en soit, au moment de la mise en place du filtre anti-conflits d'intérêts, aucune information concernant une quelconque atteinte aux obligations de Mme Miller aux termes de la Loi n'avait été portée à mon attention. Selon une troisième allégation, après que le Commissariat eut recommandé la mise en place d'un filtre anti-conflits d'intérêts et que ce filtre ait été appliqué, Mme Miller aurait continué de s'enquérir d'éléments confidentiels des rapports de Construction de défense avec les concurrents de Fowler Construction. En réponse à cette troisième allégation, Mme Miller, dans sa réponse écrite, a nié qu'elle se soit enquise auprès de qui que ce soit d'éléments confidentiels des rapports de Construction de défense avec les concurrents de Fowler Construction. Mme Miller a aussi soutenu que les discussions qui se déroulaient au conseil pendant qu'elle occupait encore un poste chez Fowler Construction étaient d'ordre stratégique et avaient trait à la surveillance générale de Construction de défense. D'après les renseignements fournis au Commissariat, le conseil n'a pas tenu de réunions d'affaires avec Mme Miller avant juin 2018. Selon l'avocate de Mme Miller et les renseignements recueillis par le Commissariat, la réunion du conseil de juin 2018 ne portait que sur l'approbation des états financiers, et celle de septembre 2018 concernait surtout des questions administratives internes. Mme Miller a aussi précisé, dans sa réponse écrite, que le filtre anti-conflits d'intérêts était alors appliqué activement par la directrice, Gouvernance et affaires juridiques et secrétaire de Construction de défense, qui assistait à toutes les réunions du conseil. Le 27 septembre 2018, Mme Miller a avisé le Commissariat qu'elle avait démissionné le 14 septembre 2018 de son poste de présidente-directrice générale de Fowler Construction. J'ai dès lors décidé que le filtre anti-conflits d'intérêts de Mme Miller n'était plus nécessaire, et peu après, il a été retiré du registre public du Commissariat. À la mi-novembre 2018, Construction de défense a annulé la suspension du droit de soumissionner de Fowler Construction. Le 17 octobre 2019, des articles de presse ont laissé entendre que Mme Miller se trouvait en situation de conflit d'intérêts parce qu'elle avait continué de travailler comme consultante auprès de la société Fowler Construction après sa démission de l'entreprise et la suppression du filtre anti-conflits d'intérêts. Comme l'ont rapporté les médias le 29 octobre 2019, Mme Miller avait consulté le Commissariat et été informée qu'il n'était pas nécessaire de rétablir le filtre. Compte tenu des communications soutenues entre Mme Miller et le Commissariat, il me paraît peu probable qu'elle ait contrevenu aux conditions du filtre anti-conflits d'intérêts mis en place par le Commissariat, surtout à la lumière de la suspension par Construction de défense du droit de soumissionner de Fowler Construction d'avril à novembre 2018. De plus, sur la foi des renseignements recueillis par le Commissariat jusqu'à présent et en l'absence de renseignements contradictoires, je n'ai aucune raison de douter que l'administratrice du filtre anti-conflits d'intérêts, qui était présente aux réunions du conseil de juin et de septembre 2018, ait veillé à ce que Mme Miller continue de respecter ses obligations aux termes de la Loi. Conclusion Ayant soupesé les renseignements que j'ai obtenus et les allégations que contient le renvoi, je n'ai aucun motif de croire que Mme Miller aurait contrevenu à ses obligations aux termes de la Loi. Par conséquent, je ne lancerai pas d'étude en vertu de l'article 45 de la Loi et je considère que l'affaire est close.
Rapport sur l'ancien greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet qui aurait tenté d’influencer la décision de la procureure générale du Canada d’intervenir ou non dans une affaire criminelle. Préface La Loi sur les conflits d'intérêts, L.C. 2006, ch. 9, art. 2 (la Loi) est entrée en vigueur le 9 juillet 2007. Selon l'article 68 de la Loi, lorsque la ou le commissaire est saisi d'une question renvoyée par la ou le commissaire à l'intégrité du secteur public en vertu du paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, il ou elle remet à la première ministre ou au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions. Un exemplaire est remis à la ou au titulaire de charge publique ou ex-titulaire de charge publique faisant l'objet du rapport ainsi qu'à la ou au commissaire à l'intégrité du secteur public. Le rapport est également rendu public. Renvoi Conformément à la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, la ou le commissaire à l'intégrité du secteur public a pour mandat d'examiner, en vue d'en faire rapport, les divulgations d'actes répréhensibles par des fonctionnaires. Toutefois, si l'objet de la divulgation relève de la compétence du Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique, la ou le commissaire à l'intégrité du secteur public est tenu de le saisir de la question, conformément au paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles. Lorsque je suis saisi d’un tel renvoi, je suis tenu par la Loi sur les conflits d’intérêts (la Loi) de publier un rapport énonçant les faits, mon analyse de la question et mes conclusions, et ce, quelle que soit l’issue. Si j’ai des motifs de croire que la ou le titulaire de charge publique visé par le renvoi a contrevenu à la Loi, je peux lancer une étude en vertu de l’article 45 de la Loi. Toutefois, si je décide de ne pas étudier la question, la Loi m’oblige néanmoins à rédiger et à publier un rapport.​ Dans le cas présent, dans une lettre du 20 septembre 2019, le commissaire à l'intégrité du secteur public m'a saisi d'une question, en vertu du paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, concernant la divulgation d'une allégation de conflit d'intérêts visant M. Michael Wernick, ancien greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet. Selon l'allégation, M. Wernick aurait exercé, alors qu'il était greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet, des pressions inappropriées sur l'honorable Jody Wilson-Raybould, ancienne ministre de la Justice et procureure générale du Canada, pour qu'elle décide de négocier un accord de réparation avec SNC-Lavalin. Comme greffier, M. Wernick était un titulaire de charge publique principal visé par la Loi. Processus Le 7 novembre 2019, j'ai écrit à M. Wernick pour l'informer du renvoi reçu du commissaire à l'intégrité du secteur public et l'inviter à commenter l'allégation. J'ai également informé M. Wernick que je tiendrais compte de sa réponse pour déterminer s'il y aurait lieu de publier le rapport sans recueillir des renseignements supplémentaires ou de lancer une étude en vertu de la Loi. Le 28 novembre 2019, j'ai reçu une réponse détaillée de M. Wernick par l'entremise de son avocat. Après avoir examiné l'information reçue de M. Wernick concernant l'allégation à son endroit, j'ai déterminé qu'aucune information recueillie n'indiquait que M. Wernick aurait contrevenu à ses obligations en vertu de la Loi. Par conséquent, je n'avais aucun motif de croire que M. Wernick aurait contrevenu à la Loi et je n'ai pas poursuivi l'affaire. Faits et analyse Dans les paragraphes suivants, j'exposerai les faits liés à l'allégation faite dans la divulgation, l'information reçue de M. Wernick, et d'autres renseignements à la disposition du Commissariat. Selon les faits énoncés dans la divulgation, à titre de greffier du Conseil privé, M. Wernick aurait exercé des pressions inappropriées sur l'honorable Jody Wilson-Raybould, lorsqu'elle était ministre de la Justice et procureure générale du Canada, afin qu'elle poursuive les négociations avec SNC-Lavalin en vue de conclure un accord de réparation, ce qui est contraire à l'article 9 de la Loi. L'article 9 de la Loi interdit à tout titulaire de charge publique de se prévaloir de sa charge pour influencer la décision d'une autre personne. Il énonce : 9. Il est interdit à tout titulaire de charge publique de se prévaloir de ses fonctions officielles pour tenter d'influencer la décision d'une autre personne dans le but de favoriser son intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne. Pour appuyer l'allégation, la divulgation comprenait une citation du Rapport Trudeau II, dans lequel j'ai conclu que le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, avait contrevenu à l'article 9 de la Loi en tentant d'influencer la décision de la procureure générale de poursuivre ou non les négociations avec SNC-Lavalin pour conclure un accord de réparation. En réponse à l'allégation, l'avocat de M. Wernick a écrit que ce dernier n'avait pas tenté de favoriser de façon irrégulière les intérêts personnels de SNC-Lavalin et a soumis de l'information que M. Wernick avait déjà soumise au Commissariat dans le cadre de mon étude du premier ministre sur le même sujet. Dans le cadre de mon étude sur la conduite de M. Trudeau, j'ai interrogé plusieurs témoins et reçu de nombreuses preuves documentaires de leur part, dont M. Wernick. J'ai également pu interroger M. Wernick sur son rôle dans cette affaire. Après avoir examiné les preuves recueillies, j'ai conclu au paragraphe 285 du Rapport Trudeau II que « les personnes qui ont agi sous la direction ou avec l'autorisation du premier ministre […] dans cette affaire […] n'auraient pas pu influencer la procureure générale en se servant simplement de leurs fonctions officielles ». Par conséquent, j'ai également conclu que je n'avais pas de motifs raisonnables d'examiner la conduite de ces titulaires de charge publique principales et principaux, ni de raison de croire qu'ils auraient pu contrevenir à un autre article de la Loi. Cette conclusion s'appliquait à plusieurs titulaires de charge publique principales et principaux, y compris M. Wernick. Conclusion Compte tenu de ce qui précède, j'ai conclu que je n'ai aucun motif de croire que M. Wernick a contrevenu à l'article 9 de la Loi sur la base des faits allégués. Par conséquent, je ne lancerai pas d'étude en vertu de l'article 45 de la Loi, et je considère que l'affaire est close.
Rapport sur un député qui aurait omis de respecter ses obligations de déclaration. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Préface En vertu de l'article 27 du Code régissant les conflits d'intérêts des députés (le Code), qui constitue l'Annexe 1 du Règlement de la Chambre des communes, la députée ou le député qui a des motifs raisonnables de croire qu'une autre députée ou un autre député n'a pas respecté ses obligations aux termes du Code peut demander une enquête. La ou le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique est tenu de transmettre la demande d'enquête à la députée ou au député qui en fait l'objet et de lui accorder la possibilité d'y répondre dans les 30 jours. Une fois que la députée ou le député a complété sa réponse, la ou le commissaire dispose de 15 jours ouvrables pour faire un examen préliminaire de la demande et de la réponse afin de déterminer si une enquête s'impose, et pour communiquer par écrit sa décision aux deux députées ou députés. L'enquête est menée à huis clos. Une fois qu'elle est terminée, la ou le commissaire remet son rapport à la Présidente ou au Président de la Chambre des communes qui le dépose à la prochaine séance de la Chambre des communes. Le rapport est accessible au public dès qu'il est déposé ou, en période d'ajournement, dès que la Présidente ou le Président le reçoit. Sommaire Le présent rapport énonce les conclusions de mon enquête menée en vertu du Code régissant les conflits d'intérêts des députés sur la conduite de M. Joe Peschisolido alors qu'il était député de Steveston–Richmond-Est. Le but de mon enquête était de déterminer si M. Peschisolido avait contrevenu aux paragraphes 20(1) et 21(3) du Code. Le paragraphe 20(1) exige que la députée ou le député dépose auprès de la ou du commissaire une déclaration complète de ses intérêts personnels et des intérêts personnels des membres de sa famille dans le cadre du processus de conformité initiale après l'élection et à l'occasion de chaque examen annuel. Le paragraphe 21(3) exige que la députée ou le député signale à la ou au commissaire tout changement important aux renseignements contenus dans ses déclarations, dans les 60 jours suivant le changement. Au cours de son processus de conformité initiale terminé en juillet 2016, M. Peschisolido a déclaré qu'il était l'unique actionnaire d'une société, la Peschisolido Law Corporation, ainsi que son administrateur, président et secrétaire. Aux examens annuels d'août 2017 et de décembre 2018, M. Peschisolido a indiqué qu'il n'y avait aucun changement aux renseignements déclarés. Toutefois, la preuve démontre que M. Peschisolido n'avait pas déclaré tous ses intérêts personnels dans sa société. En effet, il avait omis de déclarer un élément d'actif (l'argent que lui devait sa société aux termes d'un prêt d'actionnaire) ainsi qu'un élément de passif (sa garantie personnelle de la dette de sa société). La preuve démontre également qu'après la dissolution de la Peschisolido Law Corporation, en novembre 2018, M. Peschisolido a omis de signaler, dans le délai de 60 jours ou au moment de son examen annuel, qu'il n'était plus administrateur, président et secrétaire de la société. Par ailleurs, M. Peschisolido a aussi omis de signaler un changement d'état matrimonial, ou de fournir une déclaration complète des intérêts personnels de sa conjointe. J'ai conclu que M. Peschisolido a contrevenu au paragraphe 20(1) du Code régissant les conflits d'intérêts des députés en omettant de faire une déclaration complète de ses intérêts personnels relativement à son prêt d'actionnaire. Il a également contrevenu aux paragraphes 21(3) et 20(1) du Code en omettant de signaler un changement important dans les 60 jours suivant le changement et en omettant de déclarer, à son examen annuel, sa garantie personnelle d'une dette, la dissolution de la Peschisolido Law Corporation et le changement de son état matrimonial. Si une enquête conclut à une contravention au Code en l'absence de circonstances atténuantes, le commissaire peut recommander à la Chambre d'imposer une sanction. Toutefois, étant donné que M. Peschisolido n'est plus député et qu'il n'est donc plus assujetti aux règles régissant les députées et députés, une telle recommandation ne servirait aucun objectif. Préoccupations et processus Le 11 juin 2019, j'ai reçu un courriel de l'honorable Peter Kent, député de Thornhill, me demandant de mener une enquête en vertu du Code régissant les conflits d'intérêts des députés (le Code) sur la conduite de M. Joe Peschisolido, alors député de Steveston–Richmond-Est. Le 19 juin 2019, M. Kent a soumis à nouveau une copie signée de sa demande, conformément au paragraphe 27(2) du Code. Dans sa demande, M. Kent alléguait que, selon des informations diffusées dans les médias, M. Peschisolido aurait manqué à son obligation aux termes du paragraphe 21(3) du Code de déposer une déclaration faisant état d'un changement important à l'information contenue dans sa déclaration dans les 60 jours suivant le changement. Selon les médias, M. Peschisolido n'était plus membre du Barreau de la Colombie-Britannique (le Barreau), qui avait demandé et obtenu une ordonnance du tribunal pour reprendre et liquider son cabinet d'avocats. Cette information semblait contredire le sommaire de la déclaration du député en date du 11 décembre 2018, qui se trouve au registre public du Commissariat et dans lequel il déclarait être l'unique propriétaire ainsi que l'administrateur, le président et le secrétaire de la Peschisolido Law Corporation. Suivant l'article 20 du Code, la députée ou le député dépose auprès de la ou du commissaire une déclaration complète de ses intérêts personnels et des intérêts personnels des membres de sa famille selon le paragraphe 21(1), dans les 60 jours qui suivent l'annonce de son élection à la Chambre des communes dans la Gazette du Canada et dans les 60 jours qui suivent la date fixée par la ou le commissaire pour l'examen annuel. Parmi les intérêts personnels énumérés au paragraphe 21(1) du Code, il y a notamment les éléments d'actif et de passif de la députée ou du député et des membres de sa famille dont la valeur dépasse 10 000 $, le montant et la source de tout revenu de plus de 1 000 $ qu'ils ont touché au cours des 12 mois précédents et sont en droit de recevoir au cours des 12 prochains mois, et les postes de dirigeante ou dirigeant ou d'administratrice ou administrateur au sein d'une personne morale. J'ai déterminé que la demande de M. Kent soumise le 19 juin 2019 répondait aux exigences des paragraphes 27(1) et (2) du Code. Par conséquent, conformément au paragraphe 27(3.2), j'étais tenu de procéder à un examen préliminaire de la demande. Le 20 juin 2019, j'ai transmis la demande de M. Kent à M. Peschisolido pour l'informer que le Code lui accordait 30 jours pour répondre à la demande, après quoi je disposerais de 15 jours ouvrables pour déterminer si une enquête s'imposait. Dans cette lettre, j'ai également informé M. Peschisolido que, selon des informations du domaine public, j'avais en outre des préoccupations qu'il n'ait pas respecté son obligation en vertu de l'alinéa 20(1)(ii) du Code de déposer une déclaration complète de ses intérêts personnels au moment de compléter son examen annuel le 11 décembre 2018. Le 19 juillet 2019, j'ai reçu une lettre de M. Peschisolido en réponse aux préoccupations soulevées. Le 6 août 2019, j'ai écrit à M. Peschisolido pour l'informer qu'après avoir examiné attentivement l'information dont je disposais, y compris ses représentations écrites, j'avais décidé qu'une enquête s'imposait. Cette lettre résumait l'information recueillie jusqu'alors et établissait l'objectif de l'enquête, c'est-à-dire de déterminer s'il avait omis de communiquer de l'information concernant ses intérêts personnels, y compris ses activités, concernant la Peschisolido Law Corporation. De plus, j'exigeais dans cette lettre que M. Peschisolido fournisse toutes les informations et considérations pertinentes, ainsi que certains documents précis. J'ai reçu des documents et d'autres représentations écrites de M. Peschisolido le 27 août 2019. Après avoir tout examiné, j'ai écrit à M. Peschisolido le 9 octobre 2019 pour l'informer qu'à la lumière de ces informations, mon enquête sur sa conduite viserait maintenant aussi à déterminer s'il avait omis de déclarer un élément d'actif et de passif dépassant 10 000 $, soit un prêt d'actionnaire consenti à son cabinet et une dette de son cabinet dont il semblait être le garant, ainsi qu'un changement de son état matrimonial. J'ai tenu une entrevue avec M. Peschisolido le 7 novembre 2019, et j'ai reçu d'autres documents de sa part le 5 décembre 2019. M. Peschisolido a pu lire la transcription de son entrevue et les documents pertinents recueillis par le Commissariat. Il a également pu lire et commenter l'ébauche des parties factuelles du présent rapport (Préoccupations et processus, Faits, et Position de M. Peschisolido) avant l'établissement de sa version définitive. Faits Déclarations de M. Peschisolido au Commissariat Au début de novembre 2015, peu après son élection comme député, M. Peschisolido a reçu une lettre de ma prédécesseure décrivant le processus de conformité initiale avec le Code, ainsi que plusieurs autres documents en pièces jointes de cette lettre, dont le formulaire de déclaration, qu'il devait remplir et remettre au plus tard le 4 janvier 2016. Dans un premier formulaire remis par M. Peschisolido, daté du 29 décembre 2015, il a déclaré qu'il était l'unique actionnaire d'une société, la Peschisolido Law Corporation, ainsi que son administrateur, président et secrétaire, et il a inscrit les renseignements concernant son revenu et ses éléments d'actif et de passif. En examinant le formulaire du député, le Commissariat a remarqué que plusieurs sections n'avaient pas été remplies et qu'aucune pièce justificative n'avait été fournie. Le 25 avril 2016, le Commissariat a contacté M. Peschisolido pour corriger la situation. Le député a fourni à nouveau sa déclaration confidentielle le 13 mai 2016. M. Peschisolido a rencontré sa conseillère à la conformité au Commissariat le 14 juin 2016 afin de passer en revue le contenu de sa déclaration et de discuter de ses obligations continues en vertu du Code. Au cours de cette rencontre, il a confirmé l'exactitude de l'information soumise concernant ses intérêts personnels, y compris des activités, concernant la Peschisolido Law Corporation de même que le fait qu'il n'ait reçu aucun revenu provenant de sa société. M. Peschisolido a également affirmé à ce moment-là qu'il n'était le garant d'aucune dette de son cabinet. Le processus de conformité initiale de M. Peschisolido s'est conclu en juillet 2016 par la publication dans le registre public du Commissariat du sommaire de sa déclaration. M. Peschisolido a complété un premier examen annuel le 25 août 2017 puis un second le 11 décembre 2018. À ces deux occasions, il a indiqué qu'il n'avait aucun changement à signaler au sujet des renseignements déclarés initialement au Commissariat. Au cours de son entrevue, M. Peschisolido a indiqué qu'en s'acquittant de ses obligations de déclaration en vertu du Code, il avait simplement fourni au Commissariat des renseignements selon sa meilleure estimation ou selon ses souvenirs de l'époque et qu'il n'avait pris aucune mesure délibérée pour vérifier l'exactitude de ces renseignements. La Peschisolido Law Corporation Le cabinet d'avocats de M. Peschisolido, qu'il a constitué en société professionnelle d'avocats en Colombie-Britannique le 26 janvier 2006, exerçait ses activités sous la dénomination de Peschisolido & Company. Selon des déclarations publiques de M. Peschisolido et d'autres qu'il a faites dans le cadre de l'enquête, le cabinet était constitué d'un regroupement d'avocats indépendants, qui s'occupaient chacun de leurs propres dossiers. Au cours de son entrevue, M. Peschisolido m'a expliqué que la société recevait une portion des honoraires que ces avocats touchaient en travaillant pour les clients de Peschisolido & Company. En échange, les avocats bénéficiaient des services du personnel de soutien et des locaux payés par la société. M. Peschisolido a déclaré dans ses représentations écrites et dans son témoignage qu'en mai 2015, lorsqu'il avait commencé à faire campagne en vue de l'élection fédérale prochaine, il avait cessé de pratiquer le droit mais maintenu son adhésion au Barreau de la Colombie‑Britannique et le statut de son cabinet d'avocats. Une fois élu, il a transféré les dossiers actifs qui lui restaient à d'autres avocats de Peschisolido & Company. Parmi les documents obtenus dans le cadre de l'enquête se trouvaient les relevés de deux comptes bancaires utilisés par la Peschisolido Law Corporation – un compte d'opérations général et un compte en fiducie – pour la période de janvier 2015 à juillet 2019. En plus de la liste des opérations, les relevés comprenaient une image de chaque chèque émis pour chaque compte. Selon ces relevés et d'autres documents financiers obtenus, la Peschisolido Law Corporation affichait un solde négatif dans son compte général et fonctionnait à perte en 2015 ainsi que les années précédentes. Dans son entrevue, M. Peschisolido a expliqué que, pour permettre à son cabinet de poursuivre ses activités, il avait, à titre d'actionnaire unique, couvert une partie des pertes en consentant des prêts successifs à son cabinet sous la forme de dépôts dans le compte bancaire général. Les documents montrent que le montant du découvert bancaire et celui du prêt d'actionnaire dépassaient tous deux 10 000 $ pendant toute la période où M. Peschisolido était député. Entre janvier et avril 2015, M. Peschisolido a fait six chèques totalisant plusieurs milliers de dollars du compte général de sa société à lui-même. Sur chacun de ces chèques, on peut lire la mention « Partial repayment of shareholder's loan », ou « remboursement partiel du prêt d'actionnaire ». M. Peschisolido s'est fait un autre chèque le 11 février 2016. Pendant l'entrevue, M. Peschisolido a expliqué que, puisqu'il avait investi de l'argent dans son cabinet pour le maintenir en activité, il avait décidé de toucher de temps à autre des fonds de son cabinet en remboursement du prêt. Actions de M. Peschisolido relativement à sa société tandis qu'il était député Les documents fournis par M. Peschisolido montrent que le 31 mars 2016, il a déposé sa déclaration annuelle de pratique et son rapport de fiducie pour l'année civile précédente auprès du Barreau. Le même jour, il a également déposé le rapport annuel de sa société auprès du Registre des sociétés de la Colombie-Britannique (le Registre des sociétés), exigé chaque année dans les deux mois suivant la date anniversaire de la société. Selon le témoignage et les représentations écrites de M. Peschisolido, l'un des avocats du cabinet qui avait encore des dossiers actifs a déménagé à une nouvelle adresse en mars 2016. Puisqu'il sous-louait maintenant les bureaux de Peschisolido & Company à de nouveaux locataires, M. Peschisolido a procédé à un changement d'adresse pour la société auprès du Barreau et du Registre des sociétés le 1er juin 2016. En novembre 2016, M. Peschisolido a informé la banque que son cabinet avait cessé ses activités, à l'exception de quelques affaires résiduelles. Il a convenu avec la banque que le solde dû sur le compte général devrait être remboursé intégralement et que cela se ferait sur une période d'environ quatre ans en réduisant graduellement la limite de crédit. Au cours de l'entrevue, M. Peschisolido a confirmé qu'il était devenu garant de ce compte au moment où il avait signé l'entente le 22 novembre 2016, et qu'il remboursait personnellement la dette de sa société de façon régulière depuis décembre 2016. Dès lors, aucune activité n'a été menée dans les dossiers des clients de Peschisolido & Company au cours des 18 mois suivants. M. Peschisolido a déposé pour la dernière fois au printemps 2017 une déclaration de pratique et un rapport de fiducie pour l'année civile précédente auprès du Barreau, ainsi qu'un rapport annuel auprès du Registre des sociétés. Il n'a pas déposé de tels rapports pour les années subséquentes. Puis, le 17 juillet 2017, M. Peschisolido a de nouveau changé l'adresse de sa société, mais uniquement auprès du Barreau, pas auprès du Registre des sociétés. À l'entrevue, M. Peschisolido a expliqué qu'il ne l'avait pas fait intentionnellement, que ce n'était qu'un oubli de sa part. À la fin de 2017, M. Peschisolido a omis de payer sa cotisation au Barreau avant la date limite. Le 17 janvier 2018, on l'a informé que son adhésion avait été résiliée et qu'il devait soit liquider sa société, soit en changer la dénomination, soit réactiver son statut de praticien. M. Peschisolido a d'abord soumis une demande de réactivation, mais il l'a retirée le 5 avril 2018. Le mois suivant, le Barreau a contacté M. Peschisolido afin de l'informer des mesures à prendre pour fermer son cabinet. Étant donné qu'il ne pouvait se charger lui-même de fermer le reste des dossiers, M. Peschisolido a choisi de retenir les services d'un avocat pour liquider son cabinet en son nom. Il a conclu une entente avec un premier avocat le 15 mai 2018, puis avec un autre le 17 décembre 2018. Étant donné que la liquidation du cabinet n'était toujours pas terminée en mars 2019, le Barreau a demandé une ordonnance de la cour pour être nommé gardien du cabinet de M. Peschisolido. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a rendu l'ordonnance le 1er avril 2019. Au début de 2019, M. Peschisolido a annulé les comptes de TVP et de TPS pour la Peschisolido Law Corporation auprès du ministère des Finances de la Colombie-Britannique et de l'Agence du revenu du Canada, qui ont confirmé les fermetures le 11 avril et le 26 avril 2019 respectivement. Dissolution administrative de la Peschisolido Law Corporation Le 11 mai 2018, le Registre des sociétés a envoyé une lettre à M. Peschisolido pour l'aviser qu'étant donné la révocation de son permis par le Barreau, il devait changer la dénomination de sa société pour en supprimer le mot « law », et ce avant le 11 juillet 2018. Comme aucun changement de dénomination n'a été déposé par la suite, le Registre des sociétés a envoyé une autre lettre le 23 août 2018 pour donner un préavis d'un mois de la publication d'un avis d'intention de dissoudre la société. Le Registre des sociétés a publié un avis d'intention de dissoudre la société le 4 octobre 2018. Le Registre des sociétés a par la suite dissous la Peschisolido Law Corporation le 26 novembre 2018 et publié un avis en ce sens le 29 novembre 2018. Les lettres envoyées par le Registre des sociétés en mai et en août 2018 ont été envoyées à l'adresse inscrite au Registre pour la société. M. Peschisolido a affirmé dans son témoignage et ses représentations écrites que, comme il ne faisait plus suivre de courrier à cette adresse à ce moment‑là, il n'avait jamais reçu ces lettres et qu'il n'en avait obtenu une copie que lorsqu'il avait communiqué avec le Registre des sociétés en août 2019 afin de réunir les documents que je lui avais demandé de fournir pour la présente enquête. Changement de l'état matrimonial Dans les représentations écrites qu'il a soumises en août 2019, M. Peschisolido a fourni une déclaration complète concernant sa conjointe et m'a informé qu'il l'avait épousée un an plus tôt, en juillet 2018. Il m'a donné la date exacte – le 7 juillet 2018 – à l'entrevue. Position de M. Peschisolido M. Peschisolido reconnaît que, au moment de l'examen annuel complété le 11 décembre 2018, il a omis de fournir une déclaration précise concernant les intérêts personnels qu'il n'avait plus dans la Peschisolido Law Corporation après la dissolution administrative de celle‑ci le 26 novembre 2018, et de déposer une déclaration faisant état d'un changement important dans les 60 jours suivant le changement. Selon M. Peschisolido, l'omission était survenue par inadvertance et provenait d'une erreur due au fait qu'il n'avait pas tenu à jour l'adresse de sa société auprès du Registre des sociétés de la Colombie-Britannique et, par conséquent, qu'il n'avait pas reçu les lettres du 11 mai et du 23 août 2018 concernant le statut de sa société et le changement obligatoire de dénomination. Il n'était donc pas au courant de la dissolution lorsqu'elle s'est produite et ne l'a apprise que lorsque je l'ai avisé de la demande de M. Kent en vertu du Code le 20 juin 2019. M. Peschisolido a également expliqué au cours de son entrevue qu'il ne considérait pas le prêt d'actionnaire qu'il avait consenti à sa société comme un élément d'actif parce que toute somme qu'il récupérait de la société à titre de remboursement partiel de ce prêt était de l'argent qu'il y avait lui‑même investi au départ. Il a également expliqué que, même s'il s'agissait de son point de vue à l'époque, il reconnaissait maintenant que cette interprétation était peut-être erronée et que le prêt avait en fait une valeur réelle pour lui. Lorsque j'ai demandé à M. Peschisolido pendant l'entrevue pourquoi il n'avait pas signalé au Commissariat qu'il avait contracté un élément de passif alors qu'il avait convenu de rembourser le solde dû sur le compte général de la Peschisolido Law Corporation, il m'a expliqué qu'il avait présumé qu'il n'était pas tenu de le faire parce qu'il ne considérait pas que l'élément de passif de la société était le sien. M. Peschisolido a ajouté que cette interprétation était erronée. En ce qui concerne son changement d'état matrimonial en juillet 2018, M. Peschisolido a expliqué qu'il n'avait jamais pensé à en informer le Commissariat, que ce soit après le mariage ou lorsqu'il a communiqué avec le Commissariat dans le cadre de son examen annuel en décembre 2018. Au cours de l'entrevue, M. Peschisolido a reconnu qu'il ne s'était pas acquitté de ses obligations de déclaration comme il l'aurait dû, et qu'il n'a porté son attention sur ces questions qu'après avoir appris qu'il ferait l'objet d'une enquête en vertu du Code. Il s'est également excusé et a dit regretter de ne pas avoir pris ses obligations aux termes du Code suffisamment au sérieux. Analyse et conclusions L'objectif de l'enquête était de déterminer si M. Peschisolido, alors qu'il était député de Steveston–Richmond-Est, a contrevenu aux paragraphes 20(1) et 21(3) du Code en omettant de déposer des déclarations complètes de ses intérêts personnels et celles faisant état des changements importants aux renseignements contenus dans sa déclaration dans les 60 jours suivant ces changements. Règles de déclaration prévues dans le Code Le Code repose avant tout sur deux grands moyens pour éviter que les députées et députés se retrouvent en situation de conflit d'intérêts. La première réside dans un ensemble de règles de déontologie relatives à des questions comme l'exercice des fonctions parlementaires, l'usage d'influence et l'acceptation de cadeaux ou autres avantages. La seconde est un régime strict de déclaration des intérêts personnels. La déclaration de la députée ou du député est essentielle pour orienter les conseils du Commissariat sur les mesures qui doivent être prises pour éviter les conflits d'intérêts. De plus, elle s'inscrit directement dans les grands objectifs du Code : préserver et accroître la confiance du public dans l'intégrité des députées et députés, montrer au public que les députées et députés doivent respecter des normes qui font passer l'intérêt public avant leurs intérêts personnels, et établir un mécanisme transparent permettant au public de juger qu'il en est ainsi. Suivant le paragraphe 20(1) du Code, la députée ou le député dépose une déclaration confidentielle complète de ses intérêts personnels auprès de la ou du commissaire dans les 60 jours qui suivent son élection. La députée ou le député doit également fournir au Commissariat ces mêmes renseignements pour les membres de sa famille, qui comprennent, aux termes du paragraphe 3(4), sa conjointe ou son conjoint. De plus, la déclaration fait l'objet d'un examen annuel. Voici le libellé du paragraphe 20(1) : 20. (1) Le député dépose auprès du commissaire une déclaration complète de ses intérêts personnels et des intérêts personnels des membres de sa famille :(i) dans les soixante jours qui suivent l'annonce de son élection dans la Gazette du Canada;(ii) dans les soixante jours qui suivent la date fixée par le commissaire pour l'examen annuel. Le paragraphe 21(1) dresse la liste des intérêts personnels à déclarer à la ou au commissaire, notamment les éléments d'actif ou de passif dont la valeur dépasse 10 000 $ et les postes de dirigeante ou dirigeant ou d'administratrice ou administrateur occupés au sein d'une personne morale. Voici un extrait du paragraphe 21(1) : 21. (1) La déclaration contient les renseignements suivants :a) les éléments d'actif et de passif du député et des membres de sa famille, ainsi que la valeur de ces éléments qui;(i) dans le cas d'un solde de carte de crédit, dépasse 10 000 $ et est en souffrance depuis plus de six mois;(ii) dans tout autre cas, dépasse 10 000 $;[…]e) les postes de dirigeant ou d'administrateur que le député ou un membre de sa famille occupe au sein d'une personne morale, d'une association commerciale ou professionnelle et d'un syndicat, ainsi que les noms des sociétés de personnes dont le député ou un membre de sa famille est un associé;[…] Après avoir reçu la déclaration complète de la députée ou du député, le Commissariat examine les renseignements communiqués et prépare un sommaire contenant une partie de ces renseignements, conformément au Code. Une fois que la députée ou le député a revu et signé son sommaire, celui-ci est publié dans le registre en ligne, sur le site Web du Commissariat, auquel le public a accès. Pour s'assurer que la ou le commissaire dispose de renseignements à jour concernant les intérêts personnels de chaque députée et député, le paragraphe 21(3) du Code exige que le Commissariat soit avisé de tout changement important dans les renseignements fournis, et ce dans les 60 jours qui suivent le changement. Le paragraphe 21(3) est rédigé comme suit : 21. (3) Le député dépose une déclaration faisant état de tout changement important apporté aux renseignements contenus dans la déclaration, dans les soixante jours suivant le changement. Un changement concernant les renseignements devant figurer dans le sommaire public de la députée ou du député est toujours considéré comme « important ». Par exemple, un nouveau revenu supérieur à 10 000 $, l'acquisition d'un élément d'actif ou de passif dont la valeur dépasse 10 000 $, ou la réduction de la valeur d'un élément d'actif ou de passif qui le fait passer sous le seuil de 10 000 $ sont tous des changements importants qui doivent faire l'objet d'une déclaration. Étant donné que, lorsqu'un tel changement se produit, le sommaire de la députée ou du député n'est plus exact, selon le Code, la ou le commissaire doit également inclure la déclaration de changement dans le sommaire afin de rétablir l'exactitude des renseignements disponibles au public. Déclaration d'un élément d'actif : prêt d'actionnaire de M. Peschisolido Selon la preuve, les dépenses engagées par la Peschisolido Law Corporation excédaient les revenus et le cabinet fonctionnait à perte depuis déjà quelques années lorsque M. Peschisolido est devenu député. M. Peschisolido avait compensé une partie de ces pertes par des injections successives de capital, qui ont fini par totaliser un prêt d'actionnaire considérable. Ce prêt constituait certes un élément de passif pour la société, mais il s'agissait d'un élément d'actif pour M. Peschisolido. De temps à autre, lorsque les revenus de la société le permettaient, il retirait des sommes du compte général de la Peschisolido Law Corporation en guise de remboursements partiels du prêt. Selon la preuve, à l'époque où M. Peschisolido a déposé sa déclaration initiale auprès du Commissariat, le montant qui lui était dû en vertu du prêt d'actionnaire était supérieur à 10 000 $. Par conséquent, il aurait dû déclarer cet élément d'actif aux termes du Code. Conclusion Pour ces motifs, je conclus que M. Peschisolido a contrevenu au paragraphe 20(1) du Code en omettant de déclarer pleinement ses intérêts personnels en ce qui concerne un élément d'actif dont la valeur dépassait 10 000 $, c'est-à-dire un prêt d'actionnaire, au moment de sa déclaration initiale, finalisée en juillet 2016, et au moment des examens annuels subséquents, complétés le 25 août 2017 et le 11 décembre 2018. Déclaration d'un élément de passif : garantie personnelle d'une dette de M. Peschisolido À la fin de 2016, M. Peschisolido avait décidé de liquider son cabinet d'avocats et avait pris des mesures en ce sens. Les dossiers actifs avaient été repris par d'autres avocats plus tôt dans l'année et il avait convenu avec la banque, le 22 novembre 2016, qu'étant donné que le cabinet n'était plus en activité, le solde dû sur son compte général devrait être remboursé. Du moment où il s'est porté garant de la dette de son cabinet, M. Peschisolido est devenu personnellement responsable du remboursement de l'argent dû à la banque. Il a donc assumé un élément de passif qu'il n'avait pas auparavant. La preuve fournie par M. Peschisolido a démontré que le montant de cet élément de passif dépassait 10 000 $. M. Peschisolido avait 60 jours à compter du 22 novembre 2016 pour déposer une déclaration faisant état de ce changement important, ce qu'il a omis de faire. Il a aussi eu la possibilité de le déclarer aux deux examens annuels subséquents, au cours desquels il a simplement déclaré qu'il n'y avait pas de changement à sa déclaration antérieure. Conclusion Je conclus que M. Peschisolido a contrevenu aux paragraphes 21(3) et 20(1) du Code en ce qui concerne un nouvel élément de passif dont la valeur dépassait 10 000 $ en omettant de déposer une déclaration faisant état d'un changement important dans les 60 jours suivant le changement, qui s'est produit le 22 novembre 2016, et en omettant de déclarer cet élément de passif aux deux examens annuels subséquents, complétés le 25 août 2017 et le 11 décembre 2018. Déclaration d'un changement d'état matrimonial : mariage de M. Peschisolido Lorsqu'ils préparent leur déclaration pour le Commissariat, les députées et députés doivent s'efforcer de fournir le même type de renseignements sur les intérêts personnels des membres de leur famille que sur leurs propres intérêts. Par conséquent, un changement de l'état matrimonial d'une députée ou d'un député entraîne nécessairement des changements aux renseignements contenus dans la déclaration déposée suivant le paragraphe 20(1) du Code, à savoir l'ajout ou le retrait de renseignements. Un changement d'état matrimonial constitue donc un changement important au sens du paragraphe 21(3), qui doit faire l'objet d'une déclaration déposée auprès du Commissariat dans les 60 jours suivant le changement. M. Peschisolido a omis d'aviser le Commissariat de son nouvel état matrimonial dans les 60 jours qui ont suivi le mariage, le 7 juillet 2018, ainsi qu'à l'examen annuel subséquent, complété le 11 décembre 2018. Il a fourni les renseignements et le formulaire de déclaration concernant son épouse le 27 août 2019, dans le cadre de ses représentations écrites aux fins de la présente enquête. Conclusion Je conclus que M. Peschisolido a contrevenu aux paragraphes 21(3) et 20(1) du Code en ce qui concerne son changement d'état matrimonial s'étant produit le 7 juillet 2018 en omettant de déposer une déclaration faisant état de ce changement important dans les 60 jours suivant le changement et en omettant de déposer une déclaration complète des intérêts personnels des membres de sa famille, notamment de sa conjointe, au moment de l'examen annuel complété le 11 décembre 2018. Déclaration de changements à d'autres intérêts personnels : le statut de la Peschisolido Law Corporation Dans sa demande d'enquête en vertu du Code, M. Kent alléguait que M. Peschisolido aurait omis de déposer une déclaration faisant état d'un changement important concernant son cabinet d'avocats. Cette allégation reposait sur des informations contradictoires de nature publique : d'un côté, les médias rapportaient que le Barreau de la Colombie-Britannique avait repris le cabinet de M. Peschisolido et que ce dernier n'était plus membre du Barreau tandis que, de l'autre côté, selon le sommaire du député consigné au registre public du Commissariat, il était toujours l'unique actionnaire, administrateur, président et secrétaire de la société. Au cours de l'enquête, j'ai appris qu'après que M. Peschisolido avait cessé de pratiquer le droit en 2015, la Peschisolido Law Corporation a continué d'avoir des dossiers ouverts, même si aucune activité ne semble avoir été menée sur ces dossiers après novembre 2016. M. Peschisolido, ayant perdu sa capacité de pratiquer le droit, a décidé en mai 2018 d'engager un avocat pour fermer les dossiers restants et prendre les mesures nécessaires à l'égard des fonds qui se trouvaient encore dans le compte de fiducie de la société. La liquidation du cabinet de M. Peschisolido était toujours en cours lorsque le Registre des sociétés de la Colombie-Britannique a procédé à la dissolution administrative de la Peschisolido Law Corporation, le 26 novembre 2018. À partir de ce moment, M. Peschisolido n'était plus administrateur, président, ni secrétaire de la société. M. Peschisolido affirmait que son omission de déclarer ce changement au Commissariat, soit au moment de son examen annuel, qu'il a complété deux semaines plus tard, soit en déposant une déclaration de changement important, même après le délai de 60 jours pour le faire, était involontaire et s'est produite parce qu'il n'était pas au courant de la dissolution de son cabinet puisqu'il n'avait pas reçu les deux lettres à ce sujet envoyées par le Registre des sociétés. Il se peut effectivement que M. Peschisolido n'ait pas su quand exactement sa société a été dissoute, mais je remarque qu'en janvier 2018, il lui a été clairement indiqué dans des communications avec le Barreau que la dissolution aurait lieu s'il ne prenait pas de mesures pour l'empêcher. Il n'a pas non plus déposé de rapport annuel auprès du Registre des sociétés cette année‑là. Au moment de son examen annuel, M. Peschisolido avait toutes les raisons de s'enquérir du statut de sa société afin de s'assurer de fournir un état complet et exact de ses intérêts personnels conformément à l'article 20 du Code. Toutefois, il a admis à l'entrevue qu'il n'avait pris aucune mesure délibérée pour vérifier l'exactitude des renseignements fournis au Commissariat. Je remarque également que M. Peschisolido a fermé les comptes de TVP et de TPS de la Peschisolido Law Corporation au printemps 2019. De plus, à ce moment-là, il n'a pas déposé de rapport annuel auprès du Registre des sociétés, et ce pour la deuxième année consécutive, ce qui, selon la loi provinciale sur les sociétés par actions, la Business Corporations Act, aurait également mené à la dissolution de sa société. Ainsi, dans les mois qui ont suivi son examen annuel de décembre 2018, M. Peschisolido aurait dû de nouveau être porté à se renseigner sur le statut de son cabinet afin de s'assurer que sa déclaration auprès du Commissariat était à jour. Conclusion Je conclus que M. Peschisolido a contrevenu aux paragraphes 20(1) et 21(3) du Code en ce qui concerne les intérêts qu'il ne détenait plus dans la Peschisolido Law Corporation à la suite de sa dissolution le 26 novembre 2018 en omettant de déposer une déclaration exacte de ses intérêts personnels au moment de son examen annuel complété le 11 décembre 2018, et en omettant de déposer une déclaration faisant état d'un changement important dans les 60 jours suivant ce changement. Observations Au cours de son témoignage, M. Peschisolido a expliqué qu'en se concentrant sur ses fonctions parlementaires, il avait négligé les questions relatives à son cabinet, ce qui l'avait amené à omettre certaines déclarations. Cela m'incite à souligner que le respect de toutes les obligations prévues dans le Code, y compris celles concernant la déclaration, fait partie intégrante du rôle des députées et députés. Selon le Code, il incombe aux députées et députés de prendre les mesures nécessaires pour déposer auprès du Commissariat une déclaration complète et exacte de leurs intérêts personnels dans le délai prescrit. Il s'agit d'une obligation permanente : elle s'applique non seulement au moment du processus de conformité initiale et des examens annuels subséquents, mais aussi dans les périodes intermédiaires, lorsque des changements importants surviennent et affectent les renseignements contenus dans la déclaration des députées et députés. Comme l'a révélé la présente enquête, M. Peschisolido a omis de façon chronique de prendre des mesures raisonnables pour éviter de manquer à ses obligations de déclaration prévues dans le Code. Il a continuellement omis de respecter une série d'obligations de déclaration à l'égard de trois questions dont il était pleinement conscient – son prêt d'actionnaire, la dette de son cabinet envers la banque et son état matrimonial – et d'une quatrième question dont il a eu amplement l'occasion de se rendre compte – le changement de statut de son cabinet. Je veux bien convenir que la non-conformité de M. Peschisolido a été involontaire, mais je rejette la notion selon laquelle elle serait survenue, même en partie, par inadvertance ou à la suite d'une erreur de jugement commise de bonne foi. Si je conclus qu'une députée ou un député a contrevenu au Code en l'absence de circonstances atténuantes, comme c'est le cas dans la présente enquête, je peux recommander à la Chambre d'imposer une sanction à la députée contrevenante ou au député contrevenant. Toutefois, dans le cas présent, étant donné que M. Peschisolido n'est plus député et n'est donc plus assujetti aux règles qui régissent les députées et députés, une telle recommandation ne servirait aucun objectif.​​
Rapport sur le premier ministre qui aurait tenté d’influencer la décision de la procureure générale du Canada d’intervenir ou non dans une affaire criminelle. - - - - - - - - - - Préface Le présent rapport est produit conformément à la Loi sur les conflits d'intérêts L.C. 2006, ch. 9, art. 2 (la Loi). Le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique peut entreprendre une étude en vertu de la Loi à la demande d'un parlementaire ou, comme c'est le cas de cette étude, de son propre chef. Lorsque le commissaire amorce une étude de son propre chef, à moins que celle-ci ne soit interrompue, le commissaire est tenu de remettre au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions à la suite de l'étude. Le commissaire doit en même temps remettre un double du rapport au titulaire ou à l'ex-titulaire de charge publique visé, et le rendre accessible au public. Sommaire Le présent rapport énonce les conclusions de mon étude menée en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi) relativement à la conduite du très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada. Mon objectif consistait à déterminer si M. Trudeau s'était prévalu de ses fonctions officielles pour tenter d'influencer une décision de la procureure générale du Canada, l'honorable Jody Wilson‑Raybould, concernant une poursuite criminelle mettant en cause SNC‑Lavalin, ce qui serait contraire à l'article 9 de la Loi. L'article 9 interdit à tout titulaire de charge publique de se prévaloir de ses fonctions officielles pour tenter d'influencer la décision d'une autre personne dans le but de favoriser son intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne. En février 2015, SNC-Lavalin s'est vu porter contre elle des accusations criminelles pour des actes que l'entreprise aurait commis entre 2001 et 2011. Aux termes d'un accord de réparation, aussi appelé un accord de poursuite suspendue, les accusations criminelles pourraient être reportées ou suspendues. À l'époque, le Canada n'avait pas un régime en place permettant les accords de réparation. Au début de 2016, SNC-Lavalin a commencé à faire du lobbying auprès du gouvernement actuel en vue de faire adopter un régime d'accords de réparation. Suite à des consultations publiques, des modifications au Code criminel permettant un tel régime ont été adoptées dans le cadre du budget fédéral de 2018. Le 4 septembre 2018, la directrice des poursuites pénales a informé le bureau de la ministre de la Justice et procureure générale qu'elle n'inviterait pas SNC-Lavalin à négocier d'un possible accord de réparation. Le bureau de Mme Wilson-Raybould en a informé le Cabinet du premier ministre et le bureau du ministre des Finances. M. Trudeau a alors demandé à son personnel de trouver une solution qui protégeait les intérêts commerciaux de SNC‑Lavalin au Canada. La première étape de mon analyse consistait à déterminer si M. Trudeau a tenté d'influencer la décision de la procureure générale relativement à son pouvoir d'intervenir dans une poursuite criminelle contre SNC-Lavalin. La preuve a démontré que M. Trudeau a tenté d'influencer la procureure générale de diverses façons, tant directement que par le biais de personnes sous son autorité. Mme Wilson-Raybould, qui avait étudié plusieurs possibilités d'intervention dans cette affaire, a fait savoir en septembre 2018 qu'elle n'interviendrait pas à l'égard de la décision prise par la directrice des poursuites pénales. Le 17 septembre 2018, M. Trudeau a eu une rencontre avec Mme Wilson-Raybould, durant laquelle celle-ci a répété qu'elle n'interviendrait pas auprès de la directrice des poursuites pénales, qui avait décidé de ne pas inviter SNC-Lavalin à conclure un accord de réparation. Elle a aussi communiqué à M. Trudeau ses craintes relatives à des tentatives inappropriées d'ingérence politique auprès de la procureure générale dans une affaire criminelle. Après cette rencontre, plusieurs personnes de haut niveau sous la direction de M. Trudeau ont continué de discuter avec les conseillers juridiques de SNC‑Lavalin et, séparément, avec Mme Wilson-Raybould et son personnel ministériel en vue d'influencer sa décision, et ce, même après que SNC-Lavalin a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision de la directrice des poursuites pénales. On a tenté, entre autres, d'encourager Mme Wilson-Raybould à reconsidérer la possibilité d'obtenir des conseils externes de « quelqu'un comme » une ancienne juge en chef de la Cour suprême. Or, le Cabinet du premier ministre et d'autres cabinets ministériels avaient étudié les avis juridiques de deux anciens juges de la Cour suprême qui avaient été retenus par SNC‑Lavalin, ce que la procureure générale ignorait à ce moment-là. Pendant ce temps, SNC‑Lavalin et le Cabinet du premier ministre étaient entrés en communication avec l'ancienne juge en chef de la Cour Suprême afin de l'inviter à se pencher sur le dossier. La dernière tentative d'influence a eu lieu le 19 décembre 2018, durant une conversation entre Mme Wilson‑Raybould et l'ancien greffier du Conseil privé, qui a insisté, au nom de M. Trudeau, qu'il fallait trouver une solution afin d'éviter les conséquences économiques qui adviendraient si SNC‑Lavalin ne négociait pas un accord de réparation. ll ne suffit pas de tenter d'influencer la décision d'une autre personne pour contrevenir à l'article 9. La deuxième étape de l'analyse consistait à déterminer si M. Trudeau, par ses actions et celles de son personnel, a tenté de favoriser les intérêts de SNC‑Lavalin de façon irrégulière. Les éléments de preuve recueillis ont démontré qu'une suspension des poursuites aurait favorisé considérablement les intérêts économiques de SNC-Lavalin. M. Trudeau aurait favorisé ces intérêts s'il avait réussi à convaincre la procureure générale d'intervenir dans la décision de la directrice des poursuites pénales. Les gestes posés pour favoriser ces intérêts étaient irréguliers, car ils étaient contraires à la doctrine de Shawcross et aux principes de l'indépendance du poursuivant et de la primauté du droit. Étant donné ce qui précède, je conclus que M. Trudeau s'est prévalu de sa position d'autorité sur Mme Wilson-Raybould pour tenter d'influencer sa décision concernant l'infirmation de la décision de la directrice des poursuites pénales, laquelle avait conclu qu'elle n'inviterait pas SNC‑Lavalin à entamer des négociations en vue de conclure un accord de réparation. Par conséquent, je conclus que M. Trudeau a contrevenu à l'article 9 de la Loi. Préoccupations et processus Demande d'étude Le 8 février 2019, j'ai reçu une demande d'étude de la part de M. Charlie Angus, député de Timmins–Baie James, et de M. Nathan Cullen, député de Skeena–Bulkley Valley, qui disaient avoir des raisons de croire que le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, avait contrevenu à l'article 7 de la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi). Leurs préoccupations étaient fondées sur un article publié dans le Globe and Mail le 7 février 2019 alléguant que des représentants du Cabinet du premier ministre avaient exercé des pressions sur la ministre de la Justice et procureure générale du Canada, l'honorable Jody Wilson‑Raybould[i], afin qu'elle donne instruction au Service des poursuites pénales du Canada (le Service des poursuites) de négocier un accord de réparation avec SNC-Lavalin[ii]. On y mentionnait que le Service des poursuites avait précédemment décidé de ne pas entreprendre pareilles négociations. L'article 7 interdit à tout titulaire de charge publique d'accorder, dans l'exercice de ses fonctions officielles, un traitement de faveur à une personne ou un organisme en fonction d'une autre personne ou d'un autre organisme retenu pour représenter l'un ou l'autre. Sur la foi des renseignements fournis dans la demande, j'étais d'avis que les motifs énoncés dans la lettre ne correspondaient pas à une contravention possible à l'article 7 de la Loi. J'ai conclu que la demande d'étude de MM. Angus et Cullen ne satisfaisait pas aux exigences de la Loi et, par conséquent, que je ne pouvais entamer une étude sur la base de cette disposition. Néanmoins, à la lumière des renseignements fournis dans la demande, en plus d'autres renseignements de nature publique recueillis par le Commissariat, j'avais des raisons de croire qu'il y avait eu contravention possible à l'article 9. J'ai donc entrepris, le 8 février 2019, une étude en vertu du paragraphe 45(1) de la Loi. L'article 9 interdit à tout titulaire de charge publique de se prévaloir de ses fonctions officielles pour tenter d'influencer la décision d'une autre personne dans le but de favoriser son intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne. Production de documents Le 8 février 2019, j'ai écrit à M. Trudeau pour l'informer que j'entamais une étude relativement à sa conduite. J'ai informé M. Trudeau que le but de mon étude était de déterminer s'il s'était prévalu de ses fonctions officielles pour tenter d'influencer la décision de Mme Wilson-Raybould, en sa qualité de procureure générale du Canada, afin de favoriser de façon irrégulière l'intérêt personnel de SNC‑Lavalin. J'ai demandé à M. Trudeau de produire tous les documents pertinents en la possession, sous la garde ou relevant du Cabinet du premier ministre. Le Commissariat a reçu une première série de documents de la part des conseillers juridiques de M. Trudeau le 29 mars 2019, ainsi que des représentations écrites de M. Trudeau le 2 mai 2019. J'ai ensuite interviewé M. Trudeau le 3 mai 2019. Nous avons reçu une deuxième série de documents de la part des conseillers juridiques de M. Trudeau, en réponse à ma demande initiale, le 27 juin 2019. Le 16 juillet 2019, les conseillers juridiques de M. Trudeau ont soumis des représentations écrites supplémentaires. J'ai demandé à 13 témoins de produire des documents pertinents. J'ai reçu de la documentation d'un autre témoin sans en faire la demande officielle. Entre le 29 mars et le 5 juillet 2019, le Commissariat a reçu de la documentation de la part de 14 témoins et a mené des entrevues avec six d'entre eux (voir Annexe : Liste des témoins). J'ai aussi demandé des renseignements additionnels, par le biais d'affidavits, de M. Trudeau et de trois témoins. Conformément à l'usage établi par ma prédécesseure, j'ai donné à M. Trudeau l'occasion de lire la transcription de son entrevue, des extraits de la transcription des entrevues des six témoins interviewés et de la preuve documentaire pertinente. Le 19 juillet 2019, M. Trudeau a eu l'occasion de faire des observations sur l'ébauche des parties factuelles du présent rapport (Préoccupations et processus, Constatations de faits et Position de M. Trudeau). Renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine Le 25 février 2019, la gouverneure en conseil a émis le décret 2019-0105, qui autorise Mme Wilson-Raybould et « toute personne ayant participé directement aux discussions avec elle » concernant l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur le directeur des poursuites pénales relativement à la poursuite contre SNC-Lavalin à divulguer au Comité permanent de la justice et des droits de la personne ainsi qu'au Commissariat tout renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada contenu dans les informations ou communications qui ont fait l'objet « de discussions directes avec elle » au moment où elle occupait la charge de procureure générale. Au cours de mon étude, neuf témoins ont avisé le Commissariat qu'ils détenaient des renseignements qu'ils estimaient pertinents, mais qu'ils ne pouvaient divulguer, car, selon eux, ces renseignements dévoilaient d'autres renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine non visés par le décret 2019-0105. Afin d'accéder au plus de renseignements pertinents possible, le 29 mars 2019, j'ai demandé à un conseiller juridique du Commissariat de communiquer avec ses homologues du Bureau du Conseil privé pour demander à ce que les témoins soient autorisés à transmettre tous leurs éléments de preuve au Commissariat. Malgré plusieurs semaines de discussion, nous n'avions toujours pas réussi à accéder aux documents confidentiels du Cabinet. Le 3 mai 2019, j'ai soulevé la question directement auprès du premier ministre durant son entrevue. Par l'entremise de ses conseillers juridiques, M. Trudeau a fait savoir qu'il consulterait le Bureau du Conseil privé pour voir s'il serait possible de modifier le décret. Le 28 mai 2019, la question de l'accès aux renseignements confidentiels du Cabinet n'étant toujours pas résolue, j'ai écrit au greffier du Conseil privé nouvellement nommé, M. Ian Shugart. Je lui ai exposé le dilemme des témoins, mentionné plus haut, et je lui ai expliqué le cadre législatif qui, selon moi, autorise, du moins implicitement, le Commissariat à accéder à ces renseignements. J'ai cité les dispositions de la Loi sur les conflits d'intérêts et de la Loi sur le Parlement du Canada qui m'interdisent de dévoiler tout renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine dans le contexte des déclarations publiques de récusation et dans nos rapports annuels, respectivement. J'ai expliqué que, selon ma compréhension, ces interdictions signifient que le Commissariat aurait à première vue accès à ces renseignements. J'ai ensuite fait une analogie entre ces interdictions et les restrictions auxquelles je suis assujetti quant à la divulgation de renseignements confidentiels dans le cadre de mes études, et expliqué les raisons pour lesquelles j'aurais un accès semblable – ainsi qu'une interdiction de publication – aux renseignements confidentiels du Cabinet dans ce contexte. Dans une lettre datée du 13 juin 2019, le greffier du Conseil privé a rejeté ma demande d'accès à tous les renseignements confidentiels du Cabinet pour les besoins de la présente étude. Les conseillers juridiques de M. Trudeau ont indiqué que la décision sur l'élargissement du décret a été prise par le Bureau du Conseil privé sans la participation du premier ministre ou son bureau. Puisque le Commissariat s'est vu refuser le plein accès aux renseignements confidentiels du Cabinet, les témoins ont été limités dans leur capacité à fournir tous les éléments de preuve en leur possession. Par conséquent, je n'ai pu étudier la totalité des éléments de preuve ni en évaluer la pertinence. Les décisions qui ont un impact sur ma compétence aux termes de la Loi, en fixant les paramètres qui régissent ma capacité de recevoir des éléments de preuve, devraient être prises de manière transparente et démocratique par le Parlement, et non par les mêmes titulaires de charge publique qui sont assujettis au régime que j'applique. Je suis convaincu que si l'on veut que le Commissariat demeure réellement indépendant et qu'il remplisse son mandat, je dois avoir un accès sans entrave à tous les renseignements pouvant m'être utiles dans l'exécution de mon mandat. Je dois pouvoir m'assurer que les décisions prises par les titulaires de charge publique du plus haut rang, y compris celles qui se prennent au Cabinet, sont exemptes de tout conflit d'intérêts. Dans le cadre de cette étude, j'ai recueilli suffisamment de renseignements factuels pour bien trancher la question sur le fond. Cependant, en raison de mon incapacité à accéder à tous les renseignements confidentiels du Cabinet liés à cette étude, je dois signaler que je n'ai pu m'acquitter des obligations d'enquête qui me sont imparties par la Loi. Constatations des faits Contexte : accusations criminelles contre SNC-Lavalin Le 19 février 2015, SNC-Lavalin a été accusée d'avoir contrevenu à l'alinéa 3(1)b) de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers et au paragraphe 380(1) du Code criminel pour des actes que l'entreprise aurait commis entre 2001 et 2011. Selon les règles fédérales, une condamnation pour corruption et fraude contre SNC-Lavalin interdirait à l'entreprise de soumissionner sur des contrats fédéraux pendant 10 ans et permettrait aux autorités fédérales d'annuler ses contrats actuels avec l'entreprise. Selon de l'information accessible au public, en mai 2015, le chef de la direction de SNC‑Lavalin a déclaré qu'il avait tenté de parvenir à une entente avec l'ancien gouvernement afin d'éviter un long procès criminel. Toutefois, cette tentative serait restée vaine, et l'entreprise attendait de voir quel parti formerait le prochain gouvernement avant de reprendre ses démarches pour parvenir à une entente. En décembre 2015, afin de prévenir la suspension du droit de soumissionner sur des contrats du gouvernement fédéral, SNC-Lavalin a signé une entente administrative en vertu du Régime d'intégrité du gouvernement du Canada, qui venait d'être modifié en juillet 2015. Cette entente administrative autorise l'entreprise à maintenir des contrats avec le gouvernement du Canada ou à approvisionner celui-ci en attendant la décision finale concernant les accusations fédérales. M. Trudeau et son conseiller principal rencontrent des représentants de SNC-Lavalin au début de 2016 Le Registre des lobbyistes fédéral indique que les premiers contacts ayant trait aux questions de justice et de droit ont eu lieu au début de février 2016, lorsque SNC-Lavalin a entamé des activités de lobbying auprès de plusieurs haut responsables, y compris du personnel ministériel du Cabinet du premier ministre, des bureaux des ministres des Finances, du Commerce international et de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, ainsi que des fonctionnaires du Bureau du Conseil privé et de Services publics et Approvisionnement Canada en vue de faire adopter un régime d'accords de réparation. Les accords de réparation, aussi appelés accords de poursuite suspendue, permettent au poursuivant de négocier avec une organisation accusée de certaines infractions criminelles en vue de reporter ou de suspendre des accusations criminelles au lieu d'entamer un procès. Des régimes semblables existent en France, en Australie et au Royaume-Uni. M. Trudeau a témoigné que c'est au début 2016 qu'il a eu vent pour la première fois que SNC‑Lavalin souhaitait que le gouvernement du Canada adopte un régime d'accords de réparation, lors d'une réunion entre lui-même et son conseiller principal, M. Mathieu Bouchard, et le chef de la direction de l'entreprise ainsi que d'autres hauts représentants de l'entreprise. Selon M. Trudeau, lors de cette réunion, ils ont discuté des problèmes juridiques de l'entreprise, des efforts de réforme que SNC-Lavalin avait déployés et de l'impact qu'une condamnation criminelle aurait sur l'entreprise. M. Trudeau croyait que SNC-Lavalin lui avait aussi mentionné ce que d'autres pays faisaient avec des accords de réparation. M. Trudeau a témoigné qu'à son avis, si l'entreprise s'était effectivement réformée, une condamnation criminelle représenterait une perte regrettable pour les employés, puisque SNC‑Lavalin compte énormément d'employés d'un bout à l'autre du Canada, et que ce serait aussi une perte regrettable en matière de projets d'infrastructure au pays. Selon de la documentation fournie par le Bureau du Conseil privé, SNC-Lavalin avait plusieurs contrats avec le gouvernement fédéral, dont certains s'échelonneraient sur plusieurs décennies. Ces contrats comprenaient le nouveau pont Samuel-De Champlain, le projet du pont international Gordie-Howe, le projet de train léger de Montréal, ainsi que de nombreux autres engagements fédéraux valant des centaines de millions de dollars. Dans ses représentations écrites, M. Trudeau a indiqué qu'il savait en termes généraux que SNC-Lavalin était un entrepreneur important auprès des gouvernements canadiens et qu'il était au courant de certains des principaux contrats gouvernementaux en question, dont le nouveau pont Samuel-De Champlain et le projet de train léger de Montréal. M. Trudeau a témoigné qu'au début 2016, il avait une connaissance limitée des accords de réparation. Il a demandé à M. Bouchard d'effectuer une recherche à ce sujet et de voir ce qu'il en était dans d'autres pays. Il a aussi dit avoir demandé à M. Bouchard de prêter attention à la question de SNC‑Lavalin et de cerner des mécanismes déjà en place qui pourraient déboucher sur des résultats positifs pour tous. Quant aux rôles au sein du Cabinet du premier ministre, M. Trudeau a témoigné que la plupart des membres haut placés de son personnel ministériel sont autorisés, à divers degrés, à interagir avec des ministres, du personnel ministériel et d'autres intervenants, ainsi qu'à intervenir auprès d'eux, en son nom. Ils n'ont pas la liberté absolue de prendre des décisions importantes de façon unilatérale, mais une fois qu'ils ont une bonne idée de la direction que souhaite prendre M. Trudeau sur une affaire, ils sont chargés de la gestion quotidienne d'un dossier donné en fonction de leurs domaines de spécialité respectifs. M. Bouchard a témoigné qu'il se voyait accorder une bonne marge de manœuvre relativement à ses dossiers et qu'il avait cru comprendre que, lorsqu'il interagissait avec des ministres et leur personnel, il le faisait au nom du premier ministre. M. Trudeau a dit qu'on l'aurait tenu au courant des développements au fur et à mesure que l'affaire avançait et qu'il aurait supposé que M. Bouchard poursuivait le travail qu'il lui avait confié. Toutefois, selon M. Trudeau, les problèmes juridiques de SNC-Lavalin avec la justice n'étaient pas un sujet qui avait mérité une grande vigilance soutenue de sa part. 2016-2017 : réunions ministérielles et consultations publiques sur un régime d'accords de réparation M. Bouchard a déclaré qu'au début de 2016, il a commencé à chercher de l'information sur les accords de réparation auprès d'autres membres du personnel ministériel et des ministères. Il a aussi témoigné que le Cabinet du premier ministre avait demandé au Bureau du Conseil privé d'organiser des réunions internes avec le personnel ministériel et des fonctionnaires du ministère des Finances Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada, du ministère de la Justice Canada, d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada ainsi que d'Affaires mondiales Canada (Diversification du commerce international), afin de discuter du concept de ce régime ainsi que des problèmes juridiques de SNC‑Lavalin. Selon M. Bouchard, comme conclusion à ces réunions, les participants ont convenu que le gouvernement fédéral devrait entreprendre des consultations publiques sur la possibilité d'adopter un régime d'accords de réparation au Canada. Sous l'égide de Services publics et Approvisionnement Canada et avec le soutien du ministère de la Justice, des consultations publiques sur les outils dont dispose le gouvernement du Canada pour répondre aux actes répréhensibles commis par des entreprises ont eu lieu du 25 septembre au 17 novembre 2017. Des documents de travail ont été acceptés jusqu'au 8 décembre 2017. Dans le cadre des consultations, il a également été question d'améliorations potentielles au Régime d'intégrité du gouvernement et de l'adoption d'un régime d'accords de réparation au Canada. Les discussions du bureau du ministre des Finances avec SNC-Lavalin Les documents soumis par SNC-Lavalin ont indiqué que les représentants de l'entreprise ont continué de préconiser l'adoption d'un régime d'accords de réparation à la suite des consultations. Le ministre des Finances, l'honorable Bill Morneau, s'est entretenu avec M. Neil Bruce, chef de la direction de SNC-Lavalin, le 23 janvier 2018, alors qu'ils étaient à Davos, en Suisse, pour la réunion annuelle du Forum économique mondial. Selon SNC-Lavalin, pendant cette rencontre, tenue à la demande des représentants de SNC-Lavalin, M. Bruce a informé M. Morneau ainsi que son directeur des politiques, M. Justin To, des difficultés de l'entreprise et de ses possibilités et stratégies de croissance. Dans ses représentations écrites, M. To s'est souvenu d'une conversation au sujet de la rencontre de M. Morneau avec M. Bruce. Selon M. To, M. Morneau a noté de façon générale le point de vue de SNC-Lavalin voulant que le gouvernement aille de l'avant avec la mise en place d'un régime d'accords de réparation, puisque les consultations à cet égard s'étaient achevées en 2017. M. Bruce a décrit les répercussions économiques négatives potentielles si SNC-Lavalin n'arrivait pas à conclure un accord de réparation. M. Morneau a indiqué qu'il ne se rappelait pas ce dont il avait été question, mais qu'il croyait qu'on lui aurait fait part du désir de l'entreprise de voir l'adoption d'un régime d'accords de réparation. Le 2 février 2018, M. To a rencontré M. Bruce et d'autres représentants de SNC-Lavalin à Ottawa pour faire suite à leur réunion à Davos, en Suisse. L'entreprise a remis à M. To un document de travail confidentiel étayant les raisons à l'appui d'un régime d'accords de réparation et dans lequel l'entreprise demandait une mise en œuvre rapide du régime par l'entremise du budget fédéral. Selon le document, cette stratégie augmenterait la probabilité que l'entreprise puisse arriver à un règlement, conserver son siège social au Canada dans un avenir prévisible et augmenter ses effectifs. M. To a indiqué qu'il n'a ni transmis le document au Cabinet du premier ministre, ni discuté avec eux de sa rencontre du 2 février 2018. Inclusion des dispositions portant création du régime dans la Loi no 1 d'exécution du budget de 2018 Le 22 février 2018, le gouvernement du Canada a publié les résultats des consultations publiques, dans lesquels on peut lire : « La plupart des participants appuient l'établissement d'un régime canadien d'APS [accords de poursuite suspendue], car ils considèrent qu'un régime canadien d'APS serait un outil supplémentaire utile aux procureurs, qui pourraient l'utiliser à leur discrétion dans des circonstances appropriées pour combattre le crime d'entreprise. » Cinq jours plus tard, soit le 27 février 2018, des modifications au Code criminel visant à autoriser les accords de réparation ont été annoncées dans le budget de 2018. Ces modifications ont par la suite été intégrées à un projet de loi budgétaire omnibus (C-74). De l'avis de nombreux témoins interviewés, des questions non financières sont habituellement ajoutées à un projet de loi budgétaire fédéral pour accélérer leur adoption par le Parlement. M. Trudeau et d'autres témoins ont déclaré que les questions incluses dans un projet de loi budgétaire émanaient de discussions entre le premier ministre et le ministre des Finances, et de discussions entre le Cabinet du premier ministre et le bureau du ministre des Finances. En l'occurrence, étant donné que les modifications au Code criminel seraient incluses dans le projet de loi budgétaire, M. Trudeau a déclaré que Mme Wilson-Raybould aurait probablement elle aussi participé aux discussions. Selon M. Trudeau, SNC-Lavalin était un exemple opportun d'une entreprise comportant un nombre considérable d'employés au Canada, accusé d'avoir commis des actes fautifs sous une ancienne direction et qui s'efforçait maintenant de se réformer. Un régime d'accords de réparation offrait une porte de sortie à SNC-Lavalin, comme cela avait été le cas pour d'autres grandes firmes d'ingénierie en Europe qui avaient bénéficié de ce type de régime. Dans son témoignage, Mme Wilson-Raybould a déclaré qu'elle croyait comprendre que la nécessité de créer un régime était principalement attribuable à SNC-Lavalin. Étant donné l'importance des modifications au Code criminel, elle a dit avoir eu l'impression que le processus, y compris les consultations publiques et les modifications, se soit déroulé en vitesse afin qu'elles soient incluses dans le projet de loi budgétaire de 2018. C'est pourquoi elle a décidé de ne pas parrainer le mémoire au Cabinet concernant les modifications au Code criminel et de ne pas parler du régime publiquement ou devant des comités parlementaires. Le 27 mars 2018, le gouvernement a déposé le projet de loi d'exécution budgétaire C-74, qui comprenait des modifications au Code criminel portant création d'un régime d'accords de réparation. Comme l'énonce l'article 715.31 du Code criminel, l'un des objectifs du régime est de « réduire les conséquences négatives de l'acte répréhensible sur les personnes – employés, clients, retraités ou autres – qui ne s'y sont pas livrées, tout en tenant responsables celles qui s'y sont livrées ». Le régime prévoit également, au paragraphe 715.32(1), les conditions à satisfaire pour que le poursuivant puisse négocier un accord de réparation avec une organisation à qui une infraction est imputée, de même que les facteurs d'intérêt public à prendre en compte pour déterminer s'il convient d'entreprendre pareilles négociations. Dans le cas où l'infraction imputée à l'organisation est une infraction visée aux articles 3 ou 4 de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, le directeur des poursuites pénales ne doit pas prendre en compte les considérations d'intérêt économique national, les effets possibles sur les relations étrangères ou l'identité des organisations ou individus en cause. Le projet de loi C-74 a été entièrement examiné par le Comité permanent des finances de la Chambre des communes ainsi que par plusieurs comités du Sénat. Le projet de loi C-74 a reçu la sanction royale le 21 juin 2018. Les dispositions du Code criminel entreraient en vigueur 90 jours plus tard, le 19 septembre 2018. Lorsque nous lui avons demandé si les représentants de SNC-Lavalin avaient participé au processus législatif ayant abouti aux modifications apportées au Code criminel, M. Trudeau a témoigné que bien qu'il supposait que SNC-Lavalin aurait participé aux consultations ayant mené aux modifications du Code criminel, les décisions de nature législative relèvent du Cabinet et du gouvernement, et non des entreprises privées. Le bureau du ministre des Finances demande une mise à jour sur SNC-Lavalin À la mi-août 2018, M. Ben Chin, chef de cabinet du ministre des Finances, a communiqué avec Mme Jessica Prince, chef de cabinet de la ministre de la Justice et procureure générale, pour discuter de SNC-Lavalin. Selon les notes de discussion prises par Mme Prince, M. Chin aurait déclaré qu'il avait été en communication avec SNC-Lavalin et que, du point de vue de l'entreprise, le processus de négociation d'un accord de réparation prenait trop de temps. M. Chin a demandé s'il était possible d'accélérer le processus. Dans ses représentations écrites, M. Chin a déclaré qu'il ne se rappelait pas ce qui l'avait amené à faire cette demande. Dans un courriel de suivi, Mme Prince a informé M. Chin qu'un haut fonctionnaire du Service des poursuites pénales du Canada (le Service des poursuites) avait précédemment informé les membres du personnel du bureau de la ministre de la Justice et procureure générale qu'ils ne pouvaient pas demander une mise à jour au Service des poursuites. Mme Prince a écrit que puisque le Service des poursuites était, selon la loi, indépendant du gouvernement, il se pouvait qu'une simple demande de suivi soit perçue comme de l'ingérence politique irrégulière ou le soit réellement. Mme Prince a aussi mentionné les dispositions pertinentes énonçant le rôle du poursuivant dans un régime d'accords de réparation ainsi que les facteurs qu'il fallait ou non prendre en considération dans la prise de décision. Le même jour, M. Chin a acheminé le courriel de Mme Prince à MM. Morneau et To. M. Morneau a déclaré ne pas se rappeler avoir lu ce courriel. Mme Wilson-Raybould a déclaré que Mme Prince l'avait informée de sa discussion avec M. Chin. Mme Wilson-Raybould a également déclaré ne pas avoir souvenir, au cours de son mandat de trois ans en tant que procureure générale, que le bureau d'un autre ministre ait contacté son bureau pour s'enquérir d'une poursuite en particulier. La décision de la directrice des poursuites pénales relativement à SNC-Lavalin Le 4 septembre 2018, le Service des poursuites a informé SNC-Lavalin que Mme Kathleen Roussell, directrice des poursuites pénales, avait décidé qu'il ne serait pas approprié, en l'occurrence, de conclure un accord de réparation. Le même jour, le bureau de Mme Wilson-Raybould a également été informé de la décision de la directrice des poursuites pénales par l'entremise d'un avis relatif à l'article 13 de la Loi sur le directeur des poursuites pénales. Selon cette disposition, le directeur des poursuites pénales « informe le procureur général en temps utile de toute poursuite ou de toute intervention qu'il se propose de faire soulevant d'importantes questions d'intérêt général ». Mme Emma Carver, conseillère ministérielle au bureau de Mme Wilson-Raybould, a fait parvenir l'avis relatif à l'article 13 aux membres du personnel supérieur du Cabinet du premier ministre ainsi que du bureau du ministre des Finances, en y ajoutant qu'on ne pouvait faire grand-chose si le poursuivant indépendant décidait qu'un accord de réparation n'était pas de mise. Mme Carver a ajouté que la procureure générale pourrait émettre une directive à l'intention des poursuivants, mais que la procureure générale n'envisageait pas de le faire, puisqu'aucun procureur général n'avait jamais émis de directives sur des affaires particulières. En réponse, M. To a indiqué à M. Bouchard et à M. Elder Marques, conseiller principal au Cabinet du premier ministre, qu'ils pourraient ne rien faire et souhaiter une conclusion heureuse, mais que si SNC-Lavalin décidait de déménager son siège social au Royaume-Uni, il serait sans doute plus pénible de régler la question à l'avenir plutôt que maintenant. Dans ses représentations écrites, M. To a indiqué que sa réponse était destinée à exprimer le fait que la décision de la directrice des poursuites pénales pourrait avoir une incidence négative, et que leurs ministères respectifs devaient se préparer pour composer avec les répercussions publiquement, ainsi qu'en ce qui touche les communications et les relations avec les intervenants. M. Marques a témoigné qu'avant de se joindre au Cabinet du premier ministre en septembre 2017, il était au courant de façon générale de l'affaire SNC-Lavalin et avait collaboré avec M. Bouchard sur le dossier de SNC-Lavalin lorsqu'il s'est joint au Cabinet du premier ministre. M. Trudeau a témoigné qu'il ne se rappelait pas exactement à quel moment il avait été informé de la décision de la directrice des poursuites pénales, mais qu'il aurait été mis au courant des développements puisque cela était pertinent pour lui et son gouvernement, étant donné que le Cabinet avait adopté des mesures relatives aux accords de réparation pour améliorer les situations comme celle à laquelle SNC-Lavalin est confrontée. L'orientation de M. Trudeau suivant la décision de la directrice des poursuites pénales M. Trudeau a témoigné que la décision de la directrice des poursuites pénales l'inquiétait, parce qu'on avait eu espoir que le nouvel outil d'accords de réparation, que le gouvernement avait adopté, aurait donné l'occasion à SNC-Lavalin de rendre des comptes concernant ses actes fautifs antérieurs sans entraîner de lourdes pertes d'emplois. Dans ses représentations écrites, M. Trudeau a déclaré que la tournure des événements l'avait laissé perplexe, de même que son personnel, parce que, dans son esprit, SNC-Lavalin était justement le type de candidat pour lequel le régime d'accords de réparation avait été conçu : une société qui avait entrepris de grandes démarches pour se réformer et dont la condamnation nuirait à de nombreuses personnes qui n'avaient rien à voir avec les actes répréhensibles. Il a dit craindre que la décision de la directrice des poursuites pénales ne se répercute au-delà de l'affaire SNC-Lavalin et qu'elle serve de précédent pour justifier, dans d'autres affaires, la décision d'offrir ou non la possibilité de négocier un accord de réparation. M. Trudeau a témoigné qu'après avoir été informé par son personnel de la décision de la directrice des poursuites pénales, il avait demandé à son personnel quelles étaient les options pour faire avancer ce dossier. Il a dit que son personnel l'a avisé que le Service des poursuites était indépendant, que la procureure générale était la seule personne qui pouvait émettre des directives pour faire avancer le dossier, et que la procureure générale n'avait pas d'échéance précise à respecter pour intervenir. Il a également déclaré qu'à ce moment, il aurait fait savoir à son personnel qu'il était important que Mme Wilson-Raybould tienne compte, dans sa décision d'intervenir ou non dans l'affaire, des conséquences potentiellement négatives pour la population canadienne. M. Trudeau a témoigné qu'il avait demandé qu'on le tienne au courant de la situation, puisque ce dossier pouvait potentiellement affecter des milliers d'emplois, mais qu'il ne s'attendait pas à recevoir des mises à jour quotidiennes. À l'époque, d'autres questions d'importance nationale occupaient une grande place dans son horaire. Il a témoigné qu'il s'attendait à ce que les membres de son personnel poursuivent leur travail. Examen de l'information et prise d'une décision par la procureure générale Mme Wilson-Raybould a témoigné qu'elle recevait habituellement de la directrice des poursuites pénales, chaque mois, de deux à huit avis relatifs à l'article 13. Elle a indiqué que, après avoir reçu le mémoire de la directrice concernant SNC‑Lavalin, le 4 septembre 2018, et l'avoir lu, elle a fait preuve de diligence raisonnable, comme elle le faisait pour tout autre avis relatif à l'article 13 qui était soumis à son bureau. Mme Wilson-Raybould a témoigné que, compte tenu de l'importance du dossier et de la préférence qui avait été affichée en faveur de l'adoption d'un régime d'accords de réparation, et compte tenu des efforts déployés précédemment par le bureau de M. Morneau auprès du Service des poursuites pour que celui‑ci fasse le point sur la situation, elle savait que le dossier était suivi de près et qu'une décision de la directrice des poursuites pénales était attendue. Mme Wilson-Raybould a témoigné qu'elle savait que, si elle se montrait d'accord avec la décision prise le 4 septembre 2018 par la directrice des poursuites pénales, les gens au sein du gouvernement qui voulaient faire appliquer le régime d'accords de réparation auraient des difficultés importantes à surmonter, et que la décision allait être examinée de près par le Cabinet du premier ministre. C'est pourquoi, selon ses explications, elle devait avoir une entière confiance dans sa décision de ne pas agir. Mme Wilson-Raybould a témoigné qu'à cette fin, elle a demandé à sa chef de cabinet d'amorcer un dialogue avec d'autres membres de son personnel ministériel et fonctionnaires ministériels. Mme Wilson‑Raybould a ajouté qu'elle avait elle‑même eu plusieurs discussions avec son personnel et sa sous‑ministre, et qu'elle avait demandé conseil auprès de plusieurs anciens procureurs généraux et parlé avec un agent externe, M. Grégoire Webber, employé par son bureau ministériel. Mme Wilson‑Raybould a également témoigné qu'elle s'était appuyée sur les notes de service rédigées par son bureau et son ministère. Une première note de service a été rédigée le 5 septembre 2018 par Mme Carver et M. Webber à la demande de M. Marques. Elle portait sur l'indépendance du poursuivant assumée par la procureure générale, le régime d'accords de réparation, la décision de la directrice des poursuites pénales de ne pas négocier avec SNC‑Lavalin, et les considérations politiques relatives à une intervention de la procureure générale. La note de service citait par ailleurs un jugement de la Cour suprême du Canada qui traitait des pouvoirs discrétionnaires de la poursuite; la Cour y établit que ces pouvoirs « doivent être exercés avec objectivité et impartialité », être libres « de toute pression politique de la part du gouvernement » et être protégés « contre l'influence de considérations politiques inappropriées et d'autres vices ». La note de service définissait également le rôle de la procureure générale à l'égard de la directrice des poursuites pénales. En vertu de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, le procureur général a le pouvoir de donner des directives au directeur des poursuites pénales relativement aux poursuites en général ou à une poursuite en particulier. De plus, le procureur général a le pouvoir de prendre en charge une poursuite. Mme Wilson-Raybould a témoigné que son personnel avait initialement rédigé la note de service pour s'assurer que le Cabinet du premier ministre comprenait la nature de la relation entre la procureure générale et la directrice des poursuites pénales. M. Marques a témoigné qu'il avait discuté de la note de service avec le personnel de Mme Wilson‑Raybould et qu'il aurait informé M. Trudeau sur les principes énoncés dans la note, par exemple, le pouvoir du procureur général de donner des directives, et sur les répercussions de l'émission d'une directive par le procureur général. Il a dit qu'il aurait aussi parlé à M. Trudeau de quelques‑unes des considérations politiques du dossier, comme le fait qu'il n'est jamais arrivé qu'un procureur général donne des directives sur une poursuite en particulier. M. Marques a ajouté que, puisque la directrice des poursuites pénales avait rendu une décision portant à conséquence, il voulait s'assurer que M. Trudeau comprenait bien le dossier. Mme Wilson-Raybould a aussi reçu du ministère de la Justice un avis intitulé « The power to issue directives and to assume the conduct of proceedings » (Le pouvoir de donner des directives et d'intervenir dans la conduite d'une poursuite), dont une ébauche a été remise à la chef de cabinet de Mme Wilson-Raybould le 8 septembre 2018. Mme Nathalie Drouin, sous-ministre de la Justice et sous-procureure générale du Canada, a témoigné que son bureau n'est pas tenu au courant des communications entre la directrice des poursuites pénales et la procureure générale relativement à un dossier de poursuite particulier, et ne pouvait se souvenir que d'une autre instance où le bureau de Mme Wilson-Raybould avait demandé l'aide du bureau de la sous-ministre quant à un avis relatif à l'article 13. L'avis reçu du ministère de la Justice exposait les responsabilités de la procureure générale relativement aux poursuites : ses décisions doivent être libres de toute influence du Cabinet et ne pas reposer sur des considérations politiques, les politiques publiques peuvent entrer en ligne de compte dans la prise de décisions sur les poursuites criminelles, et la procureure générale peut choisir de consulter des membres du Cabinet de manière générale en ce qui a trait à certains aspects des politiques publiques, mais elle seule est responsable de prendre les décisions concernant la conduite de poursuites en particulier; ces décisions ne peuvent pas être prises à la suite d'un processus faisant intervenir le Cabinet. L'avis précisait également que la procureure générale pouvait recevoir de l'information de la directrice des poursuites pénales afin de mieux comprendre une décision concernant un accord de réparation dans un dossier en particulier. Selon ce document, la procureure générale pouvait demander de recevoir des conseils de sources externes relativement à l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur le directeur des poursuites pénales. L'avis indiquait que Mme Wilson‑Raybould pouvait faire appel à quelqu'un ne travaillant pas au Bureau de la directrice des poursuites pénales afin d'évaluer le dossier et de lui dire si, à son avis, les conditions applicables à la conclusion d'un accord de réparation étaient remplies. La suggestion de recourir à un conseiller externe a été discutée par les membres du personnel supérieur du bureau de Mme Wilson‑Raybould. Ceux‑ci avaient, selon la preuve documentaire, certaines réserves au sujet des mécanismes qui entraient en jeu lorsqu'il s'agissait de demander des conseils d'une source externe sur une poursuite. Mme Drouin a témoigné que c'était elle qui avait proposé l'idée en premier. Elle a dit que, à l'époque où elle était sous‑procureure générale du Québec, une décision du directeur provincial des poursuites criminelles et pénales avait été contestée publiquement, et le procureur général du Québec avait été appelé à intervenir. Mme Drouin avait suggéré au procureur général du Québec de former un comité d'experts chargé de lui faire part de ses recommandations en la matière. Dans un échange de courriels avec Mme Drouin, des membres du personnel de Mme Wilson‑Raybould ont demandé des éclaircissements et plus de renseignements à la sous‑ministre, car ils croyaient que l'option proposée n'avait pas de précédent. Ils ont demandé à Mme Drouin si un procureur général avait déjà demandé des avis extérieurs, et ils ont voulu savoir de quelle manière une personne de l'extérieur pouvait accéder aux renseignements confidentiels relatifs à une poursuite. Mme Drouin a témoigné que, en réponse aux demandes de renseignements du personnel de Mme Wilson‑Raybould, elle a produit une note supplémentaire, le 10 septembre 2018. Dans cette note, elle a affirmé que, selon les informations dont disposait le Ministère, un procureur général n'avait jamais cherché à obtenir des conseils d'une source externe au sujet d'une décision à rendre à l'égard d'une poursuite. La note indiquait aussi qu'un examen externe d'un dossier soumis à l'attention du Service des poursuites pénales serait une première et qu'il n'y avait aucune ligne directrice ni aucun processus établi à cet égard. Dans sa note supplémentaire, Mme Drouin a également suggéré un plan d'action qui exigeait, comme première étape, d'avoir des discussions informelles avec le Service des poursuites afin de déterminer ses préoccupations ou de cerner les mesures à prendre pour permettre la tenue de l'examen externe. Selon la note, le Service des poursuites et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) auraient sans doute de vives préoccupations concernant la protection des sources, les méthodes d'enquête et la divulgation des renseignements qui pourraient nuire aux éventuelles poursuites. Il faudrait alors faire appel à une tierce partie de confiance, qui serait chargée de protéger les renseignements de nature délicate. Si nécessaire, la procureure générale pourrait donner au Service des poursuites la directive de fournir à la tierce partie externe assez de renseignements pour qu'elle puisse déterminer que le critère de l'intérêt public a bien été pris en considération. Selon les documents soumis par Mme Prince, aucun renseignement supplémentaire écrit n'a été reçu de la part de la sous-ministre concernant la suggestion d'obtenir des conseils de l'extérieur. Cependant, la preuve documentaire indiquait que Mme Wilson‑Raybould et son personnel avaient discuté de l'idée avec Mme Drouin. Lors de leur discussion avec Mme Drouin, d'autres interventions possibles ont été envisagées, dont la proposition que la sous‑ministre discute de façon informelle avec la directrice des poursuites pénales. D'après les notes de discussions prises par Mme Prince, cependant, Mme Wilson‑Raybould et son personnel supérieur craignaient que toute intervention soit perçue comme de l'ingérence politique. Dans le témoignage qu'elle a offert au Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes, le 6 mars 2019, Mme Drouin a dit que, le 11 septembre 2018, un membre du personnel supérieur de Mme Wilson-Raybould l'avait informée que la procureure générale n'avait pas l'intention d'intervenir dans le dossier SNC‑Lavalin. Mme Wilson-Raybould a témoigné lors de son entrevue qu'elle était convaincue d'avoir alors pris la bonne décision de ne prendre aucune mesure. M. Trudeau a indiqué que son bureau avait également été avisé de la décision de Mme Wilson‑Raybould de ne pas intervenir. Dans ses représentations écrites, M. Trudeau a déclaré que la position apparente de la procureure générale le rendait perplexe, un sentiment partagé par son personnel. M. Trudeau espérait pouvoir comprendre cette position et, si possible, résoudre la divergence entre les points de vue. M. Trudeau a maintenu que ce qui comptait surtout, pour lui, c'était de déterminer si la décision de Mme Wilson‑Raybould, quelle qu'elle soit, pouvait être expliquée à d'autres membres du gouvernement et aux membres de la population canadienne concernés. Discussions entre les bureaux ministériels et les représentants de SNC‑Lavalin La preuve documentaire démontre que, à la suite de la décision prise par la directrice des poursuites pénales le 4 septembre 2018, des membres du personnel supérieur du bureau de M. Morneau et du Cabinet du premier ministre ont communiqué avec le personnel de Mme Wilson‑Raybould pour discuter des options offertes et, le cas échéant, voir ce qu'il était possible de faire dans l'affaire SNC‑Lavalin. M. Morneau a témoigné qu'il était extrêmement surpris et consterné par la décision de la directrice des poursuites pénales puisqu'il s'attendait à ce que les circonstances de SNC-Lavalin cadrent bien avec le nouveau régime. Quand il a appris la nouvelle, il a immédiatement assumé que la compagnie serait en péril tant à court terme qu'à long terme, et qu'en raison de la perte d'activités commerciales, les employés et les retraités perdraient dans l'éventualité leurs emplois et leurs pensions. Lors d'une conversation entre Mme Prince, M. Bouchard et M. Marques le 16 septembre 2018, Mme Prince a écrit que les deux conseillers principaux du premier ministre ont fait part de leurs préoccupations à l'égard de la perte de nombreux emplois ainsi que du contexte de la prochaine élection provinciale au Québec si SNC-Lavalin n'obtenait pas un accord de réparation. Lors d'une discussion le 19 septembre 2018 avec MM. Bouchard et Marques, Mme Prince leur a fait savoir que Mme Wilson-Raybould serait heureuse de discuter avec eux à ce sujet. Dans leurs représentations écrites, MM. Bouchard et Marques ont indiqué que lors de leurs discussions avec Mme Prince, ils ont souligné qu'ils ne voulaient franchir aucune limite et qu'ils étaient bel et bien au courant de l'importance de l'indépendance du poursuivant. La preuve documentaire révèle aussi qu'en même temps, les membres du Cabinet du premier ministre et du bureau du ministre des Finances qui avaient communiqué leurs inquiétudes à Mme Wilson‑Raybould et à son personnel prenaient également part à des discussions avec des représentants de SNC‑Lavalin et leurs conseillers juridiques afin d'aider l'entreprise à trouver des solutions permettant d'amorcer des négociations sur la conclusion d'un accord de réparation avec l'entreprise. Séance d'information préparatoire du 17 septembre 2018 entre M. Trudeau, les membres de son personnel supérieur et le greffier du Conseil privé Le 17 septembre 2018, M. Trudeau avait une rencontre prévue avec Mme Wilson-Raybould, qui voulait discuter d'un dossier non lié à SNC‑Lavalin. Avant cette rencontre, M. Trudeau a participé à une séance d'information préparatoire avec Mme Katie Telford, sa chef de cabinet, M. Gerald Butts, son secrétaire principal, M. Bouchard, et M. Michael Wernick, le greffier du Conseil privé. Ils ont parlé de différentes questions susceptibles d'être abordées lors de la rencontre, dont le dossier SNC‑Lavalin. M. Trudeau a témoigné qu'il savait déjà, avant la rencontre, que Mme Wilson‑Raybould n'était pas encline à intervenir dans la décision de la directrice des poursuites pénales. M. Wernick a témoigné que la question de SNC‑Lavalin devait être abordée parce que la Loi d'exécution du budget, y compris les modifications qui devaient être apportées au Code criminel pour mettre en place un régime d'accords de réparation, allait entrer en vigueur dans les dernières semaines de septembre. Selon le témoignage de M. Wernick, SNC‑Lavalin savait que, en tant que société cotée en bourse, elle serait tenue de faire le point publiquement, dans un court délai, sur les poursuites pénales la concernant, et que la directrice des poursuites pénales avait décidé de ne pas négocier d'accord de réparation avec elle. M. Bouchard a témoigné que le contenu de la note de service du 5 septembre 2018 rédigée par le personnel de Mme Wilson-Raybould, qui décrivait les répercussions juridiques et constitutionnelles d'une intervention dans une poursuite criminelle, a été présenté à M. Trudeau lors de la séance d'information préparatoire. M. Bouchard a déclaré qu'il était clair, pour M. Trudeau, qu'il ne pouvait pas demander ou ordonner à la procureure générale d'intervenir dans le dossier, et qu'il ne pouvait pas intervenir lui‑même. Il a été décidé, à cette séance d'information préparatoire, que M. Trudeau soulève la question de SNC‑Lavalin dès le début de la rencontre, avant de passer à d'autres dossiers. Entretien du 17 septembre 2018 entre M. Trudeau et Mme Wilson‑Raybould Selon le compte rendu écrit de Mme Wilson-Raybould sur son entretien avec M. Trudeau et M. Wernick, M. Trudeau a abordé la question de SNC‑Lavalin et lui a demandé d'aider à trouver une solution, faisant valoir que si l'entreprise ne pouvait pas profiter d'un accord de réparation, elle partirait de Montréal et un grand nombre d'emplois seraient perdus. Mme Wilson-Raybould a affirmé qu'elle avait expliqué l'état du droit à M. Trudeau et décrit ce que la Loi sur le directeur des poursuites pénales l'autorisait à faire, comme procureure générale, concernant l'émission de directives ou la prise en charge d'une poursuite. Elle a dit à M. Trudeau qu'elle avait reçu l'avis relatif à l'article 13, plus tôt dans le même mois, qu'elle avait étudié le dossier très attentivement et avec toute la diligence requise, et qu'elle avait décidé de ne pas intervenir dans la décision de la directrice des poursuites pénales. Selon Mme Wilson‑Raybould, le greffier du Conseil privé a défendu l'idée de conclure un accord de réparation avec SNC‑Lavalin, expliquant qu'une réunion du conseil d'administration avec les actionnaires devait avoir lieu bientôt et que l'entreprise allait probablement déménager au Royaume‑Uni. M. Wernick a aussi mentionné l'élection qui devait se tenir sous peu au Québec. M. Trudeau a aussi parlé de l'élection provinciale au Québec et lui a rappelé qu'il représentait une circonscription de la province. Mme Wilson‑Raybould a affirmé qu'elle avait ensuite demandé à M. Trudeau s'il était en train de s'ingérer politiquement dans son rôle et sa décision en tant que procureure générale. M. Trudeau aurait répondu que ce n'était pas le cas, mais qu'ils devaient trouver une solution. Lorsque nous avons demandé à M. Trudeau, lors de notre entrevue, quelle sorte de solution il souhaitait que Mme Wilson‑Raybould trouve, il a dit espérer qu'elle se rende compte qu'il était dans l'intérêt public de trouver une solution dans le dossier. M. Trudeau voulait s'assurer que la procureure générale avait envisagé tous les moyens mis à sa disposition et les conséquences économiques négatives que pourraient subir les employés de SNC‑Lavalin, sous la forme de pertes d'emplois, si l'entreprise était poursuivie au criminel. M. Trudeau espérait que Mme Wilson‑Raybould fasse des démarches auprès de la directrice des poursuites pénales, que ce soit par l'entremise d'un mécanisme officiel, tel que l'émission d'une directive en vertu de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, ou d'un moyen plus informel, par exemple en demandant à la directrice de réexaminer sa décision originale à la lumière des modifications au Code criminel qui autorisent les accords de réparation. M. Trudeau a cependant témoigné du fait qu'il a toujours estimé que la décision revenait à Mme Wilson-Raybould. Dans ses déclarations écrites, M. Trudeau a indiqué qu'il ne se souvenait pas si M. Wernick avait parlé de l'élection provinciale qui était sur le point d'avoir lieu au Québec, ou s'il avait semblé être d'accord avec le commentaire du greffier du Conseil privé. Selon M. Trudeau, il était clairement conscient de la nécessité d'éviter de faire quoi que ce soit qui puisse perturber une élection provinciale. M. Trudeau a témoigné qu'il aurait sans aucun doute mentionné le fait qu'il était le député de Papineau, au Québec. Il a expliqué que, s'il avait souligné son rôle de député, c'était parce qu'il avait compris, dès ses débuts à la Chambre des communes, que les décisions du gouvernement ont des répercussions sur la population canadienne. M. Trudeau a témoigné qu'il espérait que Mme Wilson‑Raybould réfléchisse aux conséquences économiques que subirait la population canadienne, de même qu'aux conséquences des pertes d'emplois sur le plan politique. M. Trudeau a témoigné qu'il ne se rappelait pas précisément que Mme Wilson-Raybould lui ait demandé s'il était en train de s'ingérer politiquement dans le dossier. Il a dit que Mme Wilson‑Raybould avait tendance à estimer qu'il y avait « ingérence » chaque fois que le personnel du premier ministre tentait de discuter d'une décision qu'elle avait déjà prise ou d'offrir des conseils sur le sujet. Lors de sa comparution devant le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes, le 6 mars 2019, M. Wernick a déclaré que bien qu'il ait mentionné l'élection provinciale au Québec, ce n'était pas pour des considérations partisanes. Comme l'entreprise était obligée de divulguer publiquement certaines informations dans un avenir rapproché, M. Wernick craignait qu'un enjeu fédéral émerge dans les deux dernières semaines d'une campagne électorale provinciale assez chaudement disputée. M. Wernick a indiqué qu'il voulait rappeler à M. Trudeau et à Mme Wilson‑Raybould que, selon la convention en place, le gouvernement fédéral devait s'abstenir de toute influence dans une élection provinciale. M. Trudeau a témoigné qu'il avait demandé à Mme Wilson‑Raybould de parler avec sa sous‑ministre et M. Wernick, tous deux membres de la fonction publique, de manière à faire disparaître complètement les considérations politiques des discussions sur le dossier. Mme Wilson‑Raybould s'est engagée à le faire. M. Trudeau a compris de son entretien avec elle que Mme Wilson-Raybould n'avait pas encore pris de décision définitive sur la possibilité d'intervenir dans la décision de la directrice des poursuites pénales. Mme Wilson-Raybould a affirmé qu'elle avait dit à M. Trudeau que les conversations du genre ne la feraient pas changer d'idée. Dans ses représentations écrites, M. Trudeau a déclaré qu'il avait avisé son personnel que Mme Wilson‑Raybould avait accepté de réexaminer le dossier. Il avait également demandé à son personnel d'essayer encore de comprendre la position de la procureure générale et d'exprimer la préoccupation sur les conséquences d'une condamnation pour les intervenants au Canada. M. Trudeau a témoigné qu'il aurait probablement demandé à M. Bouchard de garder l'œil sur le dossier, et il aurait demandé à M. Wernick de discuter avec la sous‑ministre de la Justice pour déterminer quelles solutions et conversations étaient autorisées. Dans ses représentations écrites, M. Bouchard a indiqué que M. Trudeau savait que seule la procureure générale était responsable de la prise de décisions quant à l'émission d'une directive, et que les instructions qu'il avait données à M. Bouchard et aux autres membres du personnel du Cabinet du premier ministre respectaient toujours cette exigence. M. Bouchard a témoigné qu'il a cru comprendre des propos de M. Trudeau que le Cabinet du premier ministre ne devait franchir aucune limite en cherchant des solutions. Réunion de suivi du 18 septembre 2018 entre Mme Wilson-Raybould et sa sous‑ministre Le 18 septembre 2018, Mme Wilson-Raybould s'est réunie avec les membres de son personnel supérieur et sa sous‑ministre. Elle les a informés sur la teneur de son entretien avec M. Trudeau et leur a dit qu'elle s'était engagée à parler de nouveau avec sa sous‑ministre et le greffier du Conseil privé à propos de la décision de la directrice des poursuites pénales. Selon les notes prises par Mme Prince à la réunion, Mme Drouin a demandé à Mme Wilson‑Raybould si elle disposait de suffisamment d'information pour soutenir l'avis de la directrice relatif à l'article 13, et a estimé que la collecte d'information additionnelle ne serait pas considérée comme de l'ingérence. D'après ces notes, Mme Drouin a dit être d'avis que le refus de négocier un accord de réparation avec l'entreprise pourrait être plus lourd de conséquences que ne l'avait estimé le Service des poursuites pénales. Selon les notes prises par Mme Prince à la réunion, il a encore été question de la possibilité de discuter de manière informelle avec la directrice des poursuites pénales. Mme Wilson‑Raybould a indiqué toutefois qu'elle n'était vraiment pas à l'aise avec cette idée. Mme Drouin a témoigné que Mme Wilson‑Raybould, en sa qualité de procureure générale, devait rendre des comptes au Parlement sur sa prise de décisions, et qu'elle avait par conséquent la responsabilité de s'assurer qu'elle disposait de toute l'information nécessaire pour déterminer s'il y avait lieu d'intervenir. Mme Drouin a dit croire que, dans le cas présent, Mme Wilson‑Raybould aurait pu bénéficier de renseignements supplémentaires, puisque le régime des accords de réparation était nouveau et que les répercussions possibles pourraient avoir une incidence sur des victimes innocentes, comme les retraités. Réunion de suivi du 19 septembre 2018 entre Mme Wilson-Raybould et le greffier du Conseil privé Après avoir rencontré sa sous‑ministre, Mme Wilson‑Raybould s'est entretenue avec M. Wernick, le 19 septembre 2018. Selon les notes prises lors de son entretien avec le greffier du Conseil privé, Mme Wilson‑Raybould a indiqué que M. Wernick avait répété ce qui avait déjà été dit lors de la rencontre du 17 septembre 2018 avec M. Trudeau, c'est‑à‑dire qu'il y aurait des pertes d'emplois si SNC‑Lavalin ne profitait pas d'un accord de réparation. M. Wernick avait aussi tenté de remettre en contexte les commentaires qu'il avait formulés précédemment sur l'élection au Québec et le fait que le premier ministre était le député d'une circonscription montréalaise. D'après les notes de Mme Wilson‑Raybould, M. Wernick a déclaré que SNC‑Lavalin était en constante discussion avec la directrice des poursuites pénales, et il a mentionné encore la réunion prochaine des actionnaires de l'entreprise. M. Wernick a témoigné qu'il cherchait à comprendre le raisonnement de Mme Wilson‑Raybould dans ce dossier, car la négociation d'un accord de réparation était une option légitime que la procureure générale pouvait envisager. Mme Wilson‑Raybould et M. Wernick se sont tous deux rappelés que Mme Wilson‑Raybould avait affirmé que la seule option, pour l'entreprise, était d'écrire une lettre à la procureure générale pour lui présenter ses arguments en faveur de l'intérêt public, laquelle Mme Wilson‑Raybould pourrait à son tour soumettre à l'attention de la directrice des poursuites pénales. À la suite de l'entretien, M. Wernick a fait le point sur le dossier avec un employé du Conseil privé et du Cabinet du premier ministre, indiquant que Mme Wilson-Raybould avait dit qu'elle n'interviendrait pas et que sa décision était définitive. Cependant, M. Wernick a témoigné que, d'après sa compréhension de la loi, sa décision ne pouvait pas être définitive, car il était toujours possible que la procureure générale prenne connaissance de nouveaux faits ou considérations. Mme Wilson‑Raybould a informé son personnel sur la teneur de son entretien avec le greffier du Conseil privé. Selon le témoignage donné par Mme Drouin au Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes le 6 mars 2019, Mme Wilson-Raybould a informé Mme Drouin lors de cet entretien que c'était la dernière fois qu'ils parleraient de SNC‑Lavalin. Échange du 19 septembre 2018 entre M. Morneau et Mme Wilson-Raybould À compter du 14 août 2018, plusieurs échanges portant sur SNC-Lavalin ont eu lieu entre la chef de cabinet de Mme Wilson-Raybould et les membres du personnel de M. Morneau. Après ces échanges, Mme Wilson-Raybould a communiqué avec M. Morneau pour lui signifier qu'elle souhaitait lui parler directement. Le 19 septembre 2018, avant la période des questions, M. Morneau et Mme Wilson‑Raybould se sont rencontrés brièvement dans un espace public près de la Chambre des communes. Les deux ont affirmé par la suite que Mme Wilson-Raybould a alors signifié à M. Morneau qu'elle jugeait inapproprié que les membres de son personnel relancent sans cesse les siens pour parler de SNC‑Lavalin. Elle lui a dit que les membres de son personnel devaient cesser de communiquer avec son bureau si c'était pour parler de ce dossier parce qu'en agissant ainsi, ils allaient à l'encontre des principes fondamentaux de la démocratie et de l'indépendance du poursuivant. Dans son témoignage, M. Morneau a affirmé qu'il avait répondu en insistant sur l'ampleur des répercussions économiques que pourrait avoir la décision de la directrice des poursuites pénales de ne pas négocier d'accord de réparation avec SNC-Lavalin et en réitérant la pertinence et l'importance des communications interministérielles. Les deux parties ont confirmé que, leurs positions sur l'enjeu au cœur de la discussion semblant irréconciliables, la conversation n'avait duré que quelques minutes. Dans ses représentations écrites, M. Chin a affirmé qu'il n'a pas rediscuté de SNC-Lavalin avec les membres du personnel de Mme Wilson-Raybould après le 20 septembre 2018, soit après la discussion entre M. Morneau et Mme Wilson-Raybould. Dans son témoignage, M. Morneau a expliqué qu'en sa qualité de ministre des Finances, il doit tenir compte des répercussions économiques des décisions prises par le gouvernement. Il a ajouté qu'il s'attendait à ce que, dans la mesure où Mme Wilson-Raybould faisait elle aussi partie du Cabinet, elle obtienne l'information voulue pour évaluer les conséquences de sa décision sur l'entreprise elle-même, ses employés et ses retraités. M. Morneau a précisé que, même s'il se pouvait que cette information ne soit d'aucune utilité à Mme Wilson-Raybould, elle devait à tout le moins, à son avis, s'informer sur l'ampleur des répercussions économiques. M. Morneau a donc conclu qu'à ses yeux, Mme Wilson‑Raybould n'avait pas fait preuve de la diligence raisonnable à laquelle on se serait attendu de sa part. Quand on lui a demandé si lui-même ou les membres de son personnel avaient mené une étude ou une analyse afin d'établir les répercussions économiques de la décision de la directrice des poursuites pénales, M. Morneau a répondu que non. Il a ajouté qu'en tant qu'ancien chef d'entreprise, il connaissait très bien le contexte d'affaires dans lequel évoluent les entreprises fonctionnant à coups de projets, comme SNC-Lavalin, et que les répercussions d'une condamnation criminelle sur une entreprise qui s'appuie sur des contrats gouvernementaux engendreraient presque certainement une perte d'emploi et compromettrait le financement des régimes de pension. Les représentants de SNC-Lavalin rencontrent des représentants du gouvernement pour voir s'il y aurait lieu de relancer le Service des poursuites Le Code criminel précise que le directeur des poursuites pénales peut décider de négocier un accord de réparation s'il est d'avis qu'il convient de négocier un tel accord dans les circonstances et qu'il est dans l'intérêt public de le faire. Selon la preuve documentaire, les conseillers juridiques de SNC-Lavalin ont été officiellement informés le 9 octobre 2018 que, dans les circonstances, il ne convenait pas d'inviter l'entreprise à négocier un accord de réparation. La preuve documentaire a démontré également que l'entreprise croyait que la directrice des poursuites pénales n'avait pas tenu compte de l'intérêt public pour la prise de décision du 4 septembre 2018. Entre la mi-septembre et le début d'octobre 2018, les représentants de SNC-Lavalin ont rencontré les fonctionnaires du Bureau du Conseil privé et du ministère des Finances pour discuter de l'occasion de soumettre de nouveaux arguments au Service des poursuites afin de le convaincre qu'il serait dans l'intérêt public de négocier un accord de réparation. Le 18 septembre 2018, lors d'une rencontre avec M. Wernick et un autre fonctionnaire du Bureau du Conseil privé, M. Bruce et un autre représentant de SNC-Lavalin ont discuté des conséquences de la décision prise par la directrice des poursuites pénales de ne pas négocier d'accord de réparation avec l'entreprise et de la manière dont cela pourrait nuire à l'intérêt public. M. Wernick se rappelle que les représentants de SNC-Lavalin leur ont dit que l'entreprise serait dans l'obligation d'envisager des mesures draconiennes si elle était reconnue coupable et se retrouvait dans l'impossibilité d'obtenir des contrats fédéraux durant 10 ans. Selon les notes prises pendant cette rencontre, M. Wernick a signifié à M. Bruce que l'entreprise pouvait très bien poursuivre le dialogue avec le Service des poursuites et lui soumettre ses considérations liées à l'intérêt public. Dans son témoignage, M. Wernick a déclaré qu'avant cette rencontre, les membres de son personnel lui auraient expliqué les tenants et les aboutissants de cette avenue. Il a ajouté qu'il avait rendu compte à M. Marques de la rencontre qu'il avait eue le 18 septembre 2018 avec M. Bruce. M. Bruce et les membres de son personnel ont discuté à plusieurs reprises des considérations liées à l'intérêt public avec le sous-ministre des Finances, son chef de cabinet et le sous-ministre adjoint des Finances. Selon SNC-Lavalin, l'entreprise leur aurait soumis la version provisoire d'une présentation PowerPoint sur les considérations liées à l'intérêt public qu'elle avait l'intention de communiquer au Service des poursuites. Les parties présentes ont pris connaissance de la présentation en question, et les fonctionnaires du ministère des Finances ont proposé d'autres facteurs liés à l'intérêt public qui pourraient y être ajoutés. La présentation PowerPoint en question faisait mention, dans l'éventualité où l'entreprise ne serait pas invitée à négocier un accord de réparation, d'un « plan B » en vertu duquel SNC-Lavalin se scinderait en deux entreprises distinctes. La première regrouperait les trois entités susceptibles d'être reconnues coupables et réduirait considérablement ses activités commerciales au Canada, quitte à catégoriquement fermer ses portes, tandis que l'autre serait composée des secteurs du Groupe SNC‑Lavalin qui n'avaient rien à se reprocher et irait établir son siège social à l'étranger. Pendant ce temps, M. Bruce a aussi rencontré M. Morneau et M. Chin, à la demande du ministre. Dans son témoignage, M. Morneau a dit ne pas se rappeler si M. Bruce avait demandé que les membres de son personnel ou lui prennent quelque mesure que ce soit au nom de SNC-Lavalin. Il a ajouté que son rôle, pendant toute cette période, se limitait à écouter et à comprendre les préoccupations de M. Bruce et les intérêts de l'entreprise. Selon M. Chin, il croyait que SNC-Lavalin songeait à demander un avis juridique concernant la décision de la directrice des poursuites pénales. M. Morneau a aussi témoigné que, puisque SNC‑Lavalin n'avait pas eu de nouvelles définitives de la directrice des poursuites pénales, elle avait entamé des démarches pour que ses conseillers juridiques puissent rencontrer directement la directrice des poursuites pénales. SNC-Lavalin publie un communiqué de presse au sujet de la décision de la directrice des poursuites pénales Le 10 octobre 2018, SNC-Lavalin a publié un communiqué de presse, comme l'y obligent les règles de divulgation sur les sociétés cotées en bourse, informant le public que la directrice des poursuites pénales avait décidé de ne pas négocier avec elle. SNC-Lavalin y ajoutait qu'elle n'était pas d'accord avec cette décision et qu'elle étudiait la possibilité d'en faire appel. SNC‑Lavalin a fait parvenir un exemplaire du communiqué à un certain nombre de personnes au sein du Cabinet du premier ministre. Le 11 octobre 2018, SNC-Lavalin a fait parvenir au Cabinet du premier ministre un rapport de recherche intitulé : « SNC: Thanks for Nothing, DPPSC » [SNC : le Service des poursuites pénales ne mérite pas de remerciements]. On pouvait y lire que l'action de SNC-Lavalin avait chuté de 14 % après la publication du communiqué de la veille. S'y trouvaient également des données financières détaillées sur la situation de l'entreprise ainsi qu'une recommandation destinée aux investisseurs. Le 15 octobre 2018, M. Wernick a parlé au président du conseil d'administration de SNC‑Lavalin, M. Kevin Lynch. Selon l'entreprise, M. Lynch aurait profité de cette conversation pour réitérer les principaux messages et préoccupations figurant dans le communiqué du 10 octobre. Il aurait en outre fait part à M. Wernick de la frustration que lui causait le fait de ne pas savoir pourquoi SNC-Lavalin n'avait pas été invitée à négocier un accord de réparation et il lui aurait demandé conseil. M. Wernick ne lui aurait pas parlé d'autres possibilités que la voie judiciaire. M. Wernick a confirmé, dans son témoignage, la version donnée par SNC-Lavalin. M. Brison communique avec Mme Wilson-Raybould Le ou vers le 14 octobre 2018, M. Scott Brison, président du Conseil du Trésor, discutait d'un sujet n'ayant aucun lien avec la présente affaire avec M. Lynch et l'un des conseillers juridiques de SNC‑Lavalin, M. Robert Prichard. M. Brison se rappelle que MM. Lynch et Prichard lui ont alors expliqué la position de SNC-Lavalin relativement aux accords de réparation. M. Brison dit avoir compris que, dans le cadre de leurs démarches pour obtenir un tel accord, les représentants de SNC-Lavalin s'étaient alors aussi adressés à d'autres ministres. M. Brison a dit trouver que les préoccupations de l'entreprise étaient sensées. Le même jour après sa discussion avec MM. Lynch et Prichard, il a contacté Mme Wilson-Raybould pour lui en faire part. Selon ce qu'il a déclaré, il est nettement ressorti de la brève discussion qu'il a eue avec Mme Wilson-Raybould qu'elle avait déjà pris sa décision. Celle-ci lui aurait d'ailleurs dit qu'elle ne pouvait pas s'immiscer dans la poursuite contre SNC-Lavalin. M. Brison a donc décidé de ne pas insister davantage et il n'a jamais rediscuté de SNC-Lavalin avec Mme Wilson-Raybould. Demandes de conseils externes Le 12 octobre 2018, M. Wernick a reçu un avis intitulé « The power to issue directives and to assume the conduct of proceedings » [Le pouvoir de donner des directives et de prendre en charge une poursuite], qui avait été préparé par le ministère de la Justice à l'intention de Mme Wilson-Raybould et qui avait été remis à son chef de cabinet le 8 septembre 2018. Le 18 octobre 2018, M. Bouchard a communiqué avec Mme Prince pour discuter de l'avis en question, qui lui avait été transmis par le Bureau du Conseil privé. Selon Mme Prince, M. Bouchard aurait demandé que Mme Wilson-Raybould envisage de demander des conseils externes concernant l'exercice des pouvoirs que lui confère la Loi sur le directeur des poursuites pénales. Dans leurs représentations écrites, MM. Marques et Bouchard ont tous deux affirmé que, dans la mesure où le régime d'accords de réparation venait d'être mis en place, la procureure générale gagnerait à obtenir des conseils externes. Dans son témoignage, M. Bouchard a précisé qu'il estimait qu'il s'agissait d'une proposition légitime puisqu'elle venait de la sous-ministre de la Justice. Dans son témoignage, M. Bouchard a admis que, même si Mme Prince s'était montrée ouverte à l'idée, ni Mme Wilson-Raybould ni aucun membre de son personnel ne lui ont jamais dit qu'elle avait besoin de conseils externes. Dans ses représentations écrites, M. Marques a affirmé que, dans la mesure où le gouvernement avait affaire à un nouveau régime, la sollicitation de conseils externes par la procureure générale était alors perçue comme un moyen prudent, légitime et judicieux de s'informer des considérations liées à l'intérêt public et de déterminer la marche à suivre pour prendre une décision. Lors de son entrevue, M. Marques a précisé que rien ne lui permettait de croire que Mme Wilson‑Raybould n'avait pas tenu compte des considérations liées à l'intérêt public. SNC-Lavalin présente un avis de demande de contrôle judiciaire Le 19 octobre 2018, SNC-Lavalin a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision de la directrice des poursuites pénales de ne pas négocier un accord de négociation avec elle. La demande faisait mention des conséquences d'un éventuel procès criminel sur les employés, les fournisseurs, les retraités et les intervenants en l'absence d'une invitation à négocier. Mme Prince a reçu un courriel du ministère de la Justice l'informant de la demande de contrôle judiciaire de l'entreprise, information qu'elle a transmise à M. Bouchard. Le 23 octobre 2018, M. Bouchard et M. Marques ont rencontré des hauts fonctionnaires du Bureau du Conseil privé pour discuter du dossier SNC-Lavalin. Selon les notes prises par M. Bouchard, les personnes présentes se sont demandé s'il y avait encore moyen de trouver solution à la crise ou si la demande de contrôle judiciaire bloquait toute issue. Le consensus était que, maintenant que SNC-Lavalin s'était adressée aux tribunaux, la procureure générale pouvait difficilement intervenir. Le témoignage de M. Marques confirmait aussi le tout. SNC-Lavalin et la Caisse de dépôt et placement du Québec Selon les notes prises par M. Bouchard lors de cette même rencontre avec les hauts fonctionnaires du Bureau du Conseil privé, le 23 octobre 2018, il a aussi été question du fait que le conseil d'administration de SNC-Lavalin menaçait de déménager son siège social, mais que la Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse de dépôt) s'y opposerait certainement. D'après l'article « La Caisse de dépôt avait ses exigences », publié dans Le Devoir du 29 avril 2017, SNC-Lavalin aurait fait l'acquisition d'une firme d'ingénierie britannique grâce à un prêt de la Caisse de dépôt. Selon l'article, la Caisse de dépôt aurait toutefois exigé, comme condition au financement, que SNC-Lavalin s'engage à maintenir son siège social à Montréal pour les sept prochaines années (soit jusqu'en 2024), qu'elle continue d'y prendre ses décisions stratégiques et que le président et chef de la direction de l'entreprise habite au Québec. Dans sa déclaration sous serment, M. Bouchard a affirmé qu'il avait discuté de l'affaire SNC‑Lavalin avec le chef de la direction de la Caisse de dépôt, M. Michael Sabia, le ou vers le 23 octobre 2018. Selon M. Bouchard, bien qu'il n'ait pas été au courant des termes de l'accord entre SNC‑Lavalin et la Caisse de dépôt, il avait compris de sa conversation avec M. Sabia que la Caisse de dépôt faisait tout pour éviter un déménagement. M. Bouchard a affirmé que l'éventualité d'un déménagement faisait partie des nombreuses préoccupations des membres du Cabinet du premier ministre dans le dossier SNC-Lavalin, mais que les membres craignaient aussi que l'entreprise fasse l'objet d'une prise de contrôle non sollicitée, que d'autres sociétés se mettent à faire des offres d'achat pour les divisions ou les projets les plus rentables de l'entreprise ou que celle-ci se lance dans une « transaction papillon » afin de transférer ses actifs les plus rentables dans une nouvelle entité. M. Bouchard a aussi affirmé qu'à son avis, SNC-Lavalin était prête à tout pour assurer sa survie. M. Bouchard a affirmé qu'il n'avait pas parlé de sa conversation avec M. Sabia à M. Trudeau et que personne au Cabinet du premier ministre n'en avait informé Mme Wilson-Raybould. Dans sa déclaration sous serment, M. Trudeau a écrit qu'il ignorait que SNC-Lavalin avait fait l'acquisition d'une firme d'ingénierie britannique et qu'il ne savait rien des termes de l'entente entre SNC‑Lavalin et la Caisse de dépôt. M. Trudeau a affirmé qu'à ses yeux, il était tout à fait possible que SNC-Lavalin réduise sa présence au Canada en prévision d'un éventuel procès criminel ou pour en atténuer les répercussions. Selon la version provisoire d'une note de service rédigée par le Bureau du Conseil privé en mars 2018 à l'intention du premier ministre, SNC-Lavalin aurait indiqué au gouvernement en février 2018 qu'elle avait un « plan B » dans l'éventualité où le gouvernement n'adopterait pas une loi créant un régime d'accords de réparation permettant de sanctionner les actes répréhensibles des sociétés. La note en question mentionnait également l'acquisition d'une firme d'ingénierie britannique par SNC-Lavalin et les termes de l'entente entre l'entreprise et la Caisse de dépôt. On y concluait que personne ne savait avec certitude en quoi consistait le fameux « plan B » de SNC‑Lavalin. Dans sa déclaration sous serment, M. Wernick a affirmé que la note de service n'avait jamais été finalisée et donc n'avait jamais été remise à M. Trudeau. Autres communications entre le Cabinet du premier ministre et la procureure générale Le 26 octobre 2018, Mme Prince a discuté avec un haut fonctionnaire du secteur du contentieux au ministère de la Justice. On lui avait en effet indiqué qu'un avocat du Bureau du Conseil privé avait cherché à savoir si la procureure générale pouvait intervenir dans le processus de contrôle judiciaire pour demander une instance accélérée au tribunal. Selon Mme Prince, le fonctionnaire du ministère de la Justice lui aurait répondu que c'était impossible sur le plan procédural, puisque le Service des poursuites est le représentant officiel de la procureure générale. Plus tard ce jour-là, Mme Prince a discuté de SNC-Lavalin avec M. Bouchard. Selon le résumé que Mme Prince a fait de leur conversation, elle aurait indiqué à M. Bouchard qu'elle s'attendait à ce que le contrôle judiciaire mette fin aux discussions quant à une possible intervention de la procureure générale dans le dossier. En réponse à la demande faite par M. Bouchard à savoir si la procureure générale pouvait intervenir dans le processus de contrôle judiciaire, Mme Prince aurait repris les points abordés lors de sa conversation qu'elle avait eue plus tôt avec le fonctionnaire du secteur du contentieux au ministère de la Justice. Elle aurait également insisté sur le fait que, selon ce qu'elle en avait compris, la procureure générale contreviendrait aux règles de procédure en intervenant dans une affaire à laquelle le Service des poursuites était partie. Les notes prises par M. Bouchard cadraient avec cette version des faits. D'après les notes de Mme Prince, M. Bouchard aurait affirmé que ce n'était pas un problème si la procureure générale ne se sentait pas à l'aise d'intervenir, mais que le Cabinet du premier ministre ne voulait fermer aucune porte. Les notes des deux personnes en cause parlent du fait que Mme Wilson‑Raybould était très mal à l'aise à l'idée d'intervenir et qu'elle craignait qu'en modifiant la décision de la directrice des poursuites pénales à l'égard de SNC-Lavalin, elle créerait un précédent et pourrait se voir obligée d'intervenir dans une autre affaire criminelle très médiatisée qui était alors devant les tribunaux. Selon les notes prises par Mme Prince, M. Bouchard lui aurait néanmoins dit qu'il souhaitait réexaminer l'avis daté du 8 septembre 2018 dans laquelle le ministère de la Justice recommandait de solliciter des conseils de l'extérieur. Les notes prises par Mme Prince indiquent que M. Bouchard aurait aussi fait un lien entre le possible déménagement de SNC-Lavalin et les élections fédérales à venir. Selon les notes prises par Mme Prince, M. Bouchard aurait dit : « Nous pouvons bien avoir les meilleures politiques au monde, mais nous devons nous faire réélire. » Dans ses représentations écrites, M. Bouchard a écrit qu'il n'y avait rien d'inhabituel à ce qu'il insiste sur l'importance d'une société comme SNC-Lavalin pour le Québec ou sur le fait que, si le gouvernement ne faisait pas tout ce qui était légitimement en son pouvoir pour éviter des pertes d'emploi, il se ferait l'objet de critiques publiques. La responsabilité de M. Bouchard, à titre de conseiller principal du premier ministre, consistait à faire en sorte que les conseils politiques qu'il prodiguait tiennent compte des conséquences politiques des décisions prises par le gouvernement, surtout au Québec. Dans son témoignage, M. Bouchard a déclaré ne pas avoir informé M. Trudeau de cette conversation. M. Trudeau a témoigné que des mises à pied peuvent affecter l'issu d'une élection. Selon lui, la ligne est mince entre la politique partisane et les politiques publiques, et si le nombre de mises à pied est supérieur au nombre d'emplois créés, c'est la capacité du gouvernement à bien servir la population qui s'en ressent. SNC-Lavalin intensifie ses communications avec les fonctionnaires gouvernementaux et le personnel du Cabinet du premier ministre Selon la preuve documentaire, à partir de novembre 2018, les conseillers juridiques et les représentants de SNC-Lavalin ont commencé à intensifier leurs échanges avec les fonctionnaires du gouvernement et du Cabinet du premier ministre afin de trouver un moyen d'annuler la décision de la directrice des poursuites pénales. Toujours selon la preuve documentaire, les discussions portaient d'abord et avant tout sur la demande de contrôle judiciaire de l'entreprise et l'avenir de cette dernière si jamais elle n'obtenait pas d'accord de réparation. Selon les notes prises lors de ces rencontres et les résumés préparés par SNC‑Lavalin, les représentants du Cabinet du premier ministre ont été avisés que le conseil d'administration de l'entreprise songeait de plus en plus à mettre son « plan B » à exécution. SNC-Lavalin transmet ses avis juridiques aux fonctionnaires et membres du personnel du gouvernement Afin d'aider l'entreprise à obtenir un accord de réparation, les avocats de SNC-Lavalin ont rédigé deux avis juridiques qu'ils ont transmis aux fonctionnaires gouvernementaux, aux ministres, au personnel ministériel et aux membres du personnel du Cabinet du premier ministre. Selon SNC-Lavalin, un conseiller juridique dont elle avait retenu les services – l'ancien juge de la Cour suprême Frank Iacobucci – avait rédigé un avis juridique destiné à être transmis à la ministre de la Justice et procureure générale. Ce document affirmait qu'elle avait toute légitimité pour intervenir dans les causes criminelles auxquelles le Service des poursuites était partie. L'avis juridique rédigé par M. Iacobucci a été transmis à M. Brison dans un courriel de M. Prichard daté du 2 novembre 2018. Dans le courriel en question, M. Prichard écrit : « Nous envisageons d'autres moyens permettant à la ministre d'intervenir plus facilement et d'infirmer la décision de [la directrice des poursuites pénales]. Cela dit, quelle que soit la solution retenue, nous aurons besoin d'une décision sans équivoque du centre […] » [traduction]. M. Brison a transféré le courriel et les pièces qui y étaient jointes aux conseillers principaux du Cabinet du premier ministre. M. Brison a déclaré qu'un certain nombre de ses collègues au sein du Cabinet avaient aussi reçu l'analyse juridique préparée par le conseiller juridique de SNC-Lavalin. Le 1er novembre 2018, M. Iacobucci s'est adressé à l'ancien juge de la Cour suprême John Major, afin de savoir si, à son avis, le fait que la directrice des poursuites pénales n'ait pas indiqué pourquoi elle avait refusé d'inviter SNC-Lavalin à négocier était illégal et si le refus lui-même était illégal. M. Major a fait connaître son avis le 13 novembre 2018. Selon la preuve documentaire, un représentant de SNC-Lavalin a remis en mains propres une copie de l'avis de M. Major au chef de cabinet de M. Morneau et aux conseillers principaux du Cabinet du premier ministre. Dans son témoignage, Mme Wilson-Raybould a déclaré qu'elle n'avait vu ni l'avis de M. Iacobucci ni celui de M. Major et qu'elle en ignorait le contenu. Lorsqu'on lui a donné une description des deux avis, M. Trudeau a témoigné que, sans avoir vu les documents en tant que tels, le contenu lui semblait familier et qu'il était conforme à sa compréhension de l'évolution du dossier. M. Morneau et M. Brison rencontrent M. Lynch à Beijing, en Chine À la demande d'un représentant de SNC-Lavalin, M. Morneau et M. Brison ont tous deux rencontré M. Lynch alors qu'ils étaient à Beijing, en Chine, pour assister à une conférence à la mi‑novembre 2018. Selon MM. Morneau et Brison, la discussion a été brève. M. Lynch a réitéré les préoccupations de SNC-Lavalin concernant la décision de la directrice des poursuites pénales et il a répété que, de l'avis de l'entreprise, il convenait dans les circonstances de négocier un accord de réparation. Selon SNC-Lavalin, il a aussi été question de savoir si l'avis de juristes-experts de l'extérieur pourrait aider à mieux comprendre la pertinence des accords de réparation. M. Morneau a déclaré que, pendant la discussion, il était possible que M. Lynch ait évoqué l'idée que la très honorable Beverley McLachlin, ancienne juge en chef de la Cour suprême, soit l'experte en question. SNC-Lavalin sollicite une rencontre avec M. Trudeau Le 15 octobre 2018, M. Bruce a écrit à M. Trudeau pour solliciter une rencontre avec lui afin de discuter de la décision de la directrice des poursuites pénales de ne pas inviter l'entreprise à négocier un accord de réparation. À la suite de cette lettre, le Bureau du Conseil privé a préparé une note de service le 20 novembre 2018 à l'intention de M. Trudeau. Dans cette note de service, le Bureau du Conseil privé recommandait à M. Trudeau de ne pas rencontrer M. Bruce ni aucun autre représentant de SNC-Lavalin pour discuter du dossier, et ce, afin d'éviter que le public ait l'impression qu'il y avait eu ingérence politique dans une affaire dont les tribunaux étaient saisis à ce moment‑là. Le Bureau du Conseil privé a recommandé à M. Trudeau de transmettre la lettre à la procureure générale pour qu'elle y réponde. La note de service mentionnait également les avis juridiques préparés par le ministère de la Justice et le Bureau du Conseil privé, qui confirmaient le pouvoir du procureur général de donner des directives au sujet d'une poursuite en particulier ou de prendre en charge une poursuite. La note de service signalait que, dans ce dossier, les deux démarches attireraient l'attention puisque ces dispositions n'avaient pas été employées depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur le directeur des poursuites pénales en 2006. Une réponse proposée à la lettre de M. Bruce accompagnait la note de service. Elle informait M. Bruce que M. Trudeau allait porter sa lettre à l'attention de la ministre de la Justice et procureure générale. M. Trudeau a signé la note de service et la lettre le 6 décembre 2018. Le 14 décembre 2018, Mme Wilson‑Raybould a répondu à la lettre de M. Trudeau qui attirait son attention sur la lettre de M. Bruce datée du 15 octobre 2018. Dans sa réponse, Mme Wilson‑Raybould a rappelé à M. Trudeau que, puisque les questions soulevées dans la lettre de M. Bruce étaient devant les tribunaux, il serait déplacé qu'elle commente le contenu de ladite lettre. Mme Wilson‑Raybould a également rappelé à M. Trudeau que le Service des poursuites, qui est responsable de prendre les décisions à l'égard des accords de réparation, était indépendant de son bureau. Rencontre du 22 novembre 2018 entre Mme Wilson‑Raybould et des membres du personnel du Cabinet du premier ministre Selon la preuve documentaire, M. Bouchard a rencontré Mme Telford et M. Butts le 18 novembre 2018 pour les mettre au courant du dossier SNC-Lavalin. Dans son témoignage, M. Bouchard a indiqué que ceux‑ci lui ont dit d'accepter l'invitation lancée par Mme Wilson‑Raybould en septembre 2018 pour discuter du dossier directement avec elle. Mme Wilson‑Raybould a rencontré M. Bouchard et M. Marques le 22 novembre 2018. Selon ses notes prises au sujet de la réunion, Mme Wilson‑Raybould aurait expliqué les dispositions pertinentes de la Loi sur le directeur des poursuites pénales et précisé que l'indépendance du poursuivant était un principe constitutionnel. Elle aurait également passé en revue l'avis relatif à l'article 13 de la Loi et a déclaré à MM. Bouchard et Marques que leur démarche constituait une ingérence politique. MM. Bouchard et Marques lui auraient répondu que si elle n'était pas certaine de sa décision, ils pouvaient demander à un expert, comme Mme McLachlin, ou à un groupe d'experts de lui fournir des conseils sur les options possibles. Selon son témoignage, Mme Wilson‑Raybould a demandé à MM. Bouchard et Marques quel genre de conseils cette personne ou ce groupe d'experts pourrait lui offrir, question à laquelle elle n'aurait pas obtenu de réponse. Dans ses représentations écrites, M. Marques a indiqué que la rencontre avait pour objectif de discuter de l'avis émis par le ministère de la Justice le 8 septembre 2018 et de lui donner l'occasion, ainsi qu'à M. Bouchard, de communiquer les renseignements dont ils disposaient au sujet des considérations liées à l'intérêt public. Dans son témoignage, M. Marques a déclaré qu'il s'estimait responsable d'informer Mme Wilson‑Raybould des éventuelles conséquences de ne pas négocier d'accord de réparation avec l'entreprise afin que la ministre puisse prendre une décision éclairée. Dans leurs témoignages, M. Bouchard et M. Marques ont tous deux déclaré que Mme Wilson‑Raybould était disposée à entendre les options qui s'offraient à elle et qu'elle n'a jamais dit, avant ou pendant la rencontre, qu'ils se livraient à de l'ingérence politique, que sa décision était déjà prise ou qu'ils ne devraient pas discuter du dossier avec elle. Dans son témoignage, M. Bouchard a déclaré qu'au cours de sa conversation avec Mme Wilson‑Raybould, il a pris soin de faire savoir à celle‑ci que la proposition de consulter un expert ou un groupe d'experts externe visait à favoriser des échanges et non à obtenir un résultat précis. Selon le témoignage de M. Marques, Mme Wilson‑Raybould aurait déclaré que de nombreuses personnes lui avaient fait part de diverses considérations, à la suite de quoi M. Marques aurait fait valoir l'utilité d'obtenir des conseils externes. Dans ses représentations écrites, M. Bouchard se souvenait que Mme Wilson‑Raybould avait indiqué, au début de la rencontre, qu'elle pourrait s'entretenir avec Mme McLachlin. Toutefois, il a écrit qu'à la fin de la rencontre, Mme Wilson‑Raybould n'était pas disposée à retenir les services d'une conseillère externe. Elle a proposé que l'entreprise lui envoie une lettre pour exposer ses préoccupations en matière d'intérêt public, lettre qu'elle pourrait transmettre à la directrice des poursuites pénales. Dans son témoignage, M. Marques a déclaré qu'il avait l'impression que Mme Wilson‑Raybould demeurait ouverte à l'idée de recevoir des conseils externes, bien qu'elle y soit peu disposée. Après sa rencontre avec Mme Wilson‑Raybould, M. Bouchard a informé un représentant de SNC‑Lavalin que la procureure générale n'interviendrait pas dans le dossier, mais qu'elle acceptait que l'entreprise lui envoie une lettre qu'elle transmettrait à la directrice des poursuites pénales. Dans son témoignage, M. Marques a indiqué qu'il a informé M. Butts et Mme Telford des échanges qui avaient eu lieu avec Mme Wilson‑Raybould. Dans ses représentations écrites, M. Trudeau a déclaré qu'il n'avait pas reçu d'informations sur la rencontre de son personnel avec Mme Wilson‑Raybould. M. Trudeau rencontre M. Iacobucci Le 26 novembre 2018, M. Iacobucci a rencontré M. Trudeau au sujet d'un dossier qui n'avait rien à voir avec SNC-Lavalin. Une note de service rédigée par le Bureau du Conseil privé à l'intention du premier ministre en prévision de cette rencontre a indiqué que si M. Iacobucci abordait la question de SNC‑Lavalin pendant la réunion, il était « fortement recommandé [à M. Trudeau] de ne pas discuter de ce dossier avec le juge Iacobucci, car le Service des poursuites pénales du Canada [avait] intenté des poursuites judiciaires à cet égard et que l'affaire [était] devant les tribunaux » [traduction]. Aucun élément de preuve ne suggère que l'affaire SNC-Lavalin a été discutée. Échanges entre le Cabinet du premier ministre et SNC-Lavalin au sujet de l'aide de Mme McLachlin dans le dossier Selon SNC-Lavalin, le 27 novembre 2018, M. Bouchard et M. Marques ont rencontré M. Prichard pour discuter, entre autres, des deux avis juridiques préparés par M. Iacobucci et M. Major. Selon SNC-Lavalin, M. Prichard aurait proposé une résolution de la demande de contrôle judiciaire déposée par SNC‑Lavalin et aurait indiqué que l'entreprise pourrait régler le litige en contrepartie de l'adoption, par le gouvernement, d'un processus qui mènerait à la négociation d'un accord de réparation. D'autres mécanismes de règlement, dont certains qui avaient été suggérés par M. Bouchard, ont fait l'objet de discussions. D'après son témoignage, M. Bouchard a simplement évoqué des points de droit qu'il estimait pouvoir être utiles à l'entreprise. Au cours de son témoignage, M. Trudeau a déclaré qu'il n'avait pas été mis au courant des stratégies de règlement dont SNC‑Lavalin et ses conseillers principaux avaient discuté. Le résumé préparé par SNC-Lavalin ainsi que les notes manuscrites de M. Bouchard au sujet de la réunion ont révélé que l'idée de faire intervenir Mme McLachlin pour entreprendre une démarche auprès de Mme Wilson‑Raybould avait été abordée de nouveau. M. Bouchard a noté que M. Iacobucci s'était adressé à Mme McLachlin, qu'il lui avait remis le dossier pour qu'elle l'examine et que Mme McLachlin avait accepté de rencontrer Mme Wilson-Raybould. M. Bouchard a aussi noté une idée proposée par SNC‑Lavalin, qui consistait à demander à Mme McLachlin de présider une conférence de règlement entre la directrice des poursuites pénales et SNC-Lavalin à propos des litiges en cours. Le gouvernement du Canada pourrait désigner Mme McLachlin pour qu'elle soutienne les négociations entourant l'accord de réparation. Après leur rencontre, M. Bouchard a envoyé un courriel à M. Prichard pour lui faire savoir que M. Marques et lui avaient informé Mme Telford de la teneur des discussions. Dans son témoignage, M. Bouchard a déclaré qu'ils ont fait part à Mme Telford de l'idée d'avoir recours à un médiateur. M. Trudeau a témoigné ne pas avoir entendu parler de l'idée de confier le rôle de médiateur à Mme McLachlin. Réunion d'information préparatoire entre M. Butts, M. Bouchard et M. Marques Le 5 décembre 2018, un repas de travail avait été prévu entre Mme Wilson‑Raybould et M. Butts. Selon Mme Wilson‑Raybould, elle avait demandé la tenue de cette rencontre pour aborder diverses questions, dont le dossier SNC-Lavalin. En prévision de sa rencontre avec Mme Wilson‑Raybould, M. Butts a demandé à MM. Marques et Bouchard de le mettre au courant du dossier SNC-Lavalin. Dans son témoignage, M. Bouchard a déclaré qu'ils ont parlé de l'avis produit le 8 septembre 2018 par le ministère de la Justice, qui exposait l'indépendance de la procureure générale et d'éventuelles solutions. MM. Marques et Bouchard ont aussi parlé à M. Butts de l'idée d'avoir recours aux services de Mme McLachlin pour fournir des conseils à Mme Wilson‑Raybould dans cette affaire. Selon M. Bouchard, M. Butts aurait dit qu'il allait aborder cette question avec Mme Wilson‑Raybould au cours du repas. M. Marques a déclaré que M. Butts lui aurait demandé de s'adresser à Mme McLachlin pour savoir si ce mandat l'intéressait. Autres échanges entre le Cabinet du premier ministre et SNC-Lavalin sur la participation de Mme McLachlin Avant le repas de travail de M. Butts et Mme Wilson‑Raybould, qui devait avoir lieu en soirée, MM. Prichard et Iacobucci ont demandé à avoir un entretien téléphonique avec MM. Bouchard et Marques pour savoir où en étaient les choses en prévision de la réunion du conseil d'administration de l'entreprise du lendemain. Selon SNC-Lavalin, MM. Bouchard et Marques auraient dit qu'un représentant du Cabinet du premier ministre avait l'intention de soulever auprès de Mme Wilson‑Raybould la question de l'éventuelle participation de Mme McLachlin à titre de médiatrice dans le dossier. Le témoignage de M. Bouchard a confirmé le résumé de la discussion présenté par SNC‑Lavalin. D'après les notes prises par M. Bouchard au sujet de cet entretien, Mme McLachlin aurait fait part à M. Iacobucci de certaines réserves quant à son éventuelle participation. En effet, elle n'était plus avocate et ne pouvait donc pas offrir de conseils juridiques. Il lui faudrait également être mise au courant du dossier de façon adéquate. M. Bouchard a également noté que Mme McLachlin devrait être invitée par la procureure générale, car elle ne voulait pas que ses services soient retenus par le gouvernement du Canada. Repas de travail du 5 décembre 2018 entre M. Butts et Mme Wilson‑Raybould D'après les notes prises au sujet de son entretien avec M. Butts, Mme Wilson‑Raybould aurait dit à M. Butts que les discussions au sujet de SNC‑Lavalin devaient cesser, parce que sa décision était prise depuis le mois de septembre et que ces communications étaient inappropriées. M. Butts lui aurait répondu qu'ils devaient trouver une solution. Elle aurait fait allusion à l'enquête préliminaire et au contrôle judiciaire qui étaient en cours. Elle a fait savoir à M. Butts qu'elle avait donné au greffier du Conseil privé la seule solution appropriée quelques mois auparavant, à savoir que l'entreprise lui envoie une lettre qu'elle aurait transmise à la directrice des poursuites pénales, démarche que l'entreprise avait choisi de ne pas suivre. Dans ses représentations écrites, M. Butts a déclaré que Mme Wilson‑Raybould ne lui avait jamais dit que le comportement des membres de son personnel avait été inapproprié. M. Butts aurait évoqué l'idée qui avait été lancée dans l'avis du ministère de la Justice du 8 septembre 2018, au sujet de l'avis indépendant que la procureure générale pourrait envisager d'obtenir auprès de « quelqu'un comme » Mme McLachlin. M. Butts a également déclaré qu'il n'a pas dit à Mme Wilson‑Raybould qu'il fallait trouver une solution. Selon lui, il aurait demandé à Mme Wilson‑Raybould pourquoi elle jugeait que recevoir des conseils d'experts indépendants au sujet d'une nouvelle loi qui n'avait encore jamais été appliquée allait à l'encontre de l'intérêt public. Après le repas de travail de M. Butts et Mme Wilson‑Raybould, un représentant de SNC‑Lavalin a envoyé un message texte à M. Bouchard pour lui demander où en étaient les discussions, en prévision de la réunion du conseil d'administration de l'entreprise. M. Bouchard a répondu qu'il fallait plus de temps, mais que la porte était encore ouverte. Dans son témoignage, M. Bouchard a déclaré que M. Butts l'avait informé de son entretien avec Mme Wilson‑Raybould. Dans son témoignage, M. Trudeau a déclaré qu'il n'avait pas été mis au courant de la discussion entre M. Butts et Mme Wilson‑Raybould. M. Trudeau avait compris que l'obtention d'un avis juridique externe était un moyen d'assouplir une perspective sur l'indépendance du poursuivant qui semblait trop rigide. Selon M. Trudeau, l'un des points de friction consistait à déterminer si Mme Wilson‑Raybould s'opposait, au niveau théorique, au principe même de donner des directives relativement à une poursuite en particulier. L'intervention d'une personne respectée comme Mme McLachlin aurait aidé Mme Wilson‑Raybould à comprendre que ce qu'on lui demandait ou proposait de faire n'était pas condamnable de la part d'un procureur général. M. Trudeau a déclaré qu'il savait que l'intervention continue d'autres parties, qui demandaient à Mme Wilson‑Raybould de reconsidérer sa décision ou de réfléchir aux enjeux en cause, allait contrarier celle‑ci. M. Trudeau a estimé toutefois que ces interventions étaient de mise. Dans son témoignage, il a déclaré que les démarches avaient pour objectif ultime d'éviter des mises à pied. Il espérait que les membres de son personnel continueraient de chercher un moyen d'éviter cette issue, tout en veillant à ce que ce moyen soit légal, moral, éthique et responsable. Rencontre du 18 décembre 2018 entre la chef de cabinet de Mme Wilson‑Raybould et les membres du personnel supérieur de M. Trudeau Le 18 décembre 2018, Mme Prince a reçu un courriel d'un membre du personnel du Cabinet du premier ministre qui sollicitait une rencontre d'urgence avec M. Butts et Mme Telford. D'après les notes prises par Mme Prince, Mme Telford lui aurait demandé pourquoi Mme Wilson‑Raybould n'avait rien fait pour faire progresser le dossier SNC-Lavalin. Mme Prince aurait expliqué ce que Mme Wilson‑Raybould avait fait jusqu'alors pour s'assurer que la diligence raisonnable était respectée et que toutes les options d'intervention légitimes avaient été envisagées. Mme Prince a également écrit qu'elle a expliqué les paramètres juridiques du régime d'accords de réparation à Mme Telford et M. Butts, qui jugeaient (d'après les opinions de MM. Bouchard et Marques) que Mme Wilson‑Raybould avait encore des options à sa disposition. M. Butts aurait expliqué à Mme Prince que le gouvernement avait créé le régime d'accords de réparation, semblable à ceux qui existent dans de nombreux autres pays, pour que SNC‑Lavalin puisse en bénéficier. Mme Prince a relaté que M. Butts aurait insisté sur les éventuelles pertes d'emplois susceptibles de se produire si rien ne se passait, sur le fait que l'entreprise risquait de faire l'objet d'une prise de contrôle et que le siège social, qui est situé à Montréal, pourrait quitter le Canada. M. Butts aurait fait allusion à une réunion des actionnaires ou du conseil d'administration qui devait avoir lieu en février 2019, ainsi qu'aux prochaines élections fédérales. Dans ses représentations écrites, Mme Telford a affirmé que l'entretien avec Mme Prince au sujet de SNC‑Lavalin avait pour but de mieux comprendre où en était l'affaire et de connaître la position de Mme Wilson‑Raybould et son approche dans ce dossier, qu'elle se serait engagée à revoir. Les discussions auraient porté sur la possibilité que la procureure générale envisage d'obtenir des conseils sur une éventuelle suite des choses. Mme Telford a déclaré que les discussions ont porté sur les avantages d'obtenir un avis externe indépendant. Selon elle, on voulait s'assurer que la décision prise par la procureure générale était suffisamment étayée et défendable au Cabinet, au sein du caucus, à la Chambre des communes et devant la population canadienne, qui serait touchée par la décision, quelle qu'elle soit. Dans ses représentations écrites, M. Butts a affirmé qu'en sa qualité de secrétaire principal, il estimait qu'obtenir l'avis d'experts de l'extérieur sur le dossier constituait une diligence raisonnable judicieuse. À la suite de son repas de travail avec Mme Wilson‑Raybould, M. Butts estimait qu'il ne comprenait pas bien pourquoi elle ne souhaitait pas demander des conseils externes et indépendants. Selon son interprétation de la loi, discuter du dossier avec Mme Prince était une chose normale et acceptable et il croyait que Mme Prince abondait dans le même sens. Selon M. Butts, Mme Prince aurait réitéré que ce qui préoccupait la ministre, c'était la perception d'ingérence politique, non pas une ingérence réelle. Mme Prince n'aurait pas laissé entendre que la perception d'ingérence politique était suffisante pour donner lieu à des inquiétudes d'ordre juridique. M. Butts croyait qu'en sa qualité d'avocate, Mme Prince aurait eu l'obligation de l'informer si elle avait jugé que la conversation frôlait ou franchissait la limite acceptable. D'après M. Butts, Mme Prince n'aurait rien dit à cet égard. Après la rencontre, Mme Prince a relaté les détails de l'entretien à Mme Wilson‑Raybould dans une série de messages textes. Rencontre du 19 décembre 2018 entre M. Trudeau, les membres de son personnel supérieur et le greffier du Conseil privé Le 19 décembre 2018, M. Trudeau a rencontré Mme Telford, M. Butts et M. Wernick à l'occasion de leur réunion hebdomadaire, au cours de laquelle le premier ministre a été mis au courant des dossiers en cours. Dans son témoignage, M. Wernick a déclaré qu'ils avaient discuté des enjeux qui pourraient être soulevés en janvier 2019, dont SNC‑Lavalin faisait partie. M. Trudeau a déclaré que l'une des difficultés auxquelles ils étaient confrontés dans le dossier SNC-Lavalin était le point de vue de la procureure générale sur l'ingérence politique, que, selon lui, Mme Wilson‑Raybould voyait d'un mauvais œil. Dans son témoignage, M. Trudeau a déclaré qu'étant donné que les membres de son personnel n'avaient pas réussi à instaurer un dialogue avec Mme Wilson‑Raybould, il avait demandé à M. Wernick de s'entretenir avec elle des préoccupations liées à l'intérêt public. M. Trudeau croyait que l'intervention d'un fonctionnaire dissiperait toute considération politique que Mme Wilson‑Raybould percevait comme de l'ingérence politique. D'après son témoignage, M. Trudeau s'est fié à M. Wernick pour présenter à Mme Wilson‑Raybould des arguments indépendants fondés sur le bien public. Entretien téléphonique du 19 décembre 2018 entre Mme Wilson‑Raybould et le greffier du Conseil privé Ce soir‑là, M. Wernick a téléphoné à Mme Wilson‑Raybould. Selon la transcription de l'entretien, qui a été rendue publique, M. Wernick a dit à Mme Wilson‑Raybould que « [l]e premier ministre veut […] pouvoir dire qu'il a tenté par tous les moyens légaux de tuer le problème dans l'œuf. Il est vraiment déterminé à régler la chose, mais il veut comprendre pourquoi on refuse de recourir à un APD, un outil prévu par le Parlement. Je pense qu'il va vouloir parvenir à ses fins d'une façon ou d'une autre. Alors, oui, c'est son état d'esprit actuel, et je voulais vous mettre au courant » [traduction]. Lorsque M. Trudeau a été interrogé quant à l'exactitude de la perspective de M. Wernick, il a témoigné qu'il ignorait ce qui avait poussé M. Wernick à transmettre ce message à Mme Wilson‑Raybould et qu'il ne se souvenait pas avoir tenu des propos aussi crus avec le greffier du Conseil privé. Dans ses représentations écrites, M. Trudeau a déclaré qu'il n'avait pas ordonné ni demandé à M. Wernick de s'exprimer de la sorte, et qu'il n'avait assurément pas eu l'intention de menacer Mme Wilson‑Raybould. Après avoir lu la transcription, M. Trudeau a affirmé que, selon lui, M. Wernick tentait d'en arriver à une solution avec Mme Wilson‑Raybould. Il a aussi dit qu'il espérait qu'on arriverait à préserver des emplois, que ce soit par un règlement de l'affaire devant les tribunaux, par l'intervention de la procureure générale ou grâce à l'aide de Mme McLachlin pour convaincre la procureure générale qu'elle pouvait légitimement réexaminer le dossier. Dans son témoignage, M. Wernick a déclaré qu'il ne se souvenait pas si M. Trudeau lui avait demandé de téléphoner à Mme Wilson‑Raybould. Il a pris lui‑même l'initiative de le faire pour discuter de plusieurs dossiers, dont celui de SNC-Lavalin. Selon M. Wernick, les membres du personnel de M. Trudeau craignaient toujours que Mme Wilson‑Raybould n'ait pas tenu compte de tous les renseignements pertinents lorsqu'elle avait pris sa décision en septembre. D'après ses souvenirs des discussions, sa décision ne pouvait pas être définitive à ce moment‑là, puisqu'une intervention de la procureure générale demeure possible jusqu'au moment de la condamnation ou de l'acquittement de l'entreprise. Selon M. Wernick, la situation avait évolué depuis septembre 2018. Il avait cru comprendre qu'il était toujours indiqué de présenter des faits nouveaux se rapportant à des considérations liées à l'intérêt public. Il a affirmé qu'il a parlé du dossier SNC‑Lavalin à Mme Wilson‑Raybould pour comprendre comment elle en était arrivée à sa décision, quelles étaient ses raisons et si elle avait fait preuve de toute la diligence requise. M. Wernick a déclaré qu'il n'avait pas d'opinion sur l'issue souhaitable du dossier. Selon M. Wernick, M. Trudeau craignait que le gouvernement ne soit tenu responsable si la société SNC‑Lavalin était condamnée au criminel et s'il était interdit à celle‑ci d'obtenir des contrats fédéraux pendant 10 ans, ce qui pourrait entraîner la vente ou le démantèlement de l'entreprise. M. Wernick a déclaré que M. Trudeau voulait avoir une bonne explication ou de bonnes raisons pour ne pas avoir conclu d'accord de réparation, alors que ce régime avait été ajouté au Code criminel. Il a laissé entendre à Mme Wilson‑Raybould que la situation contrariait M. Trudeau. M. Wernick a déclaré que M. Trudeau n'était toutefois pas soucieux d'en arriver à une issue précise. Après son entretien avec Mme Wilson‑Raybould, M. Wernick a déclaré avoir informé M. Butts de la situation et il se souvenait lui avoir dit que Mme Wilson-Raybould maintenait toujours catégoriquement sa décision. Dans sa déclaration sous serment, M. Butts a indiqué que M. Wernick avait mentionné brièvement que sa conversation avec Mme Wilson‑Raybould ne s'était pas bien passée. Dans son témoignage, M. Trudeau a déclaré qu'il n'avait pas été tenu au courant de l'entretien téléphonique du 19 décembre 2018 et qu'il ne s'était pas attendu à l'être, à moins d'un changement de cap dans le dossier. Fin du mois de décembre 2018 et début de l'année 2019 Lors de son témoignage, Mme Wilson‑Raybould a déclaré qu'après son entretien avec M. Wernick, elle n'a pas parlé à M. Trudeau ni à quiconque du Cabinet du premier ministre jusqu'au 7 janvier 2019. Le 14 janvier 2019, l'honorable David Lametti, a été nommé ministre de la Justice et procureur général du Canada. Dans son témoignage, M. Trudeau a déclaré qu'il n'avait pas discuté du dossier SNC-Lavalin avec M. Lametti avant ou après la nomination de celui‑ci au poste de ministre de la Justice et procureur général du Canada. Lors de son témoignage, M. Bouchard a déclaré qu'au cours d'une retraite du Cabinet qui a eu lieu du 16 au 18 janvier 2019, M. Marques et lui ont mis M. Lametti et son chef de cabinet au courant de diverses questions nécessitant une attention immédiate. SNC-Lavalin était l'une d'entre elles. Selon M. Bouchard, M. Lametti leur aurait dit qu'il n'avait pas encore été informé du dossier. Par conséquent, ils n'ont pas abordé la question en détail. Selon la preuve documentaire, les principaux conseillers du Cabinet du premier ministre ont continué de tenir des discussions avec les conseillers juridiques de SNC-Lavalin au sujet de la suite des choses et des solutions possibles, jusqu'à ce que les allégations selon lesquelles Mme Wilson‑Raybould avait subi des pressions dans le dossier soient rendues publiques le 7 février 2019. Position de M. Trudeau Représentations écrites de M. Trudeau reçues le 2 mai 2019 M. Trudeau a écrit, par l'intermédiaire de ses conseillers juridiques, qu'il ne s'était pas prévalu de ses fonctions officielles en tant que titulaire de charge publique pour tenter d'influencer la décision de la procureure générale au sujet de la poursuite contre SNC-Lavalin, et encore moins pour favoriser de façon irrégulière les intérêts personnels de SNC-Lavalin. M. Trudeau a écrit qu'il était préoccupé par le fait que Mme Wilson‑Raybould semblait avoir écarté la possibilité d'enjoindre à la directrice des poursuites pénales d'entamer des négociations en vue de conclure un accord de réparation avec SNC‑Lavalin, démarche qu'il jugeait potentiellement appropriée et dans l'intérêt public. M. Trudeau a écrit qu'il ne comprenait pas le point de vue de Mme Wilson‑Raybould dans ce dossier. Il a ajouté qu'il était préoccupé par les conséquences d'une condamnation de SNC‑Lavalin pour la population canadienne, surtout pour les intervenants non concernés de l'entreprise, comme ses employés, les actionnaires, les retraités, les clients et les fournisseurs. Il a indiqué qu'il se souciait également que la décision prise, quelle qu'elle soit, puisse être justifiée et expliquée à la population canadienne qu'elle toucherait. M. Trudeau a estimé qu'en sa qualité de premier ministre et de député, ces préoccupations étaient tout à fait normales. M. Trudeau a écrit que, parallèlement, il a toujours reconnu et accepté le fait que la décision d'émettre une directive relativement à la poursuite de SNC‑Lavalin était du ressort de la procureure générale. Il a ajouté qu'avant la parution de l'article du 7 février 2019 dans le Globe and Mail, il n'était au courant d'aucune indication au fait que les contacts entre lui et les membres de son personnel et Mme Wilson‑Raybould étaient considérés inappropriés, d'un point de vue juridique ou constitutionnel, par la procureure générale. M. Trudeau a écrit qu'il a communiqué directement avec Mme Wilson‑Raybould une seule fois et que les échanges avec les membres de son personnel au sujet de ce dossier avaient été très limités. Dans sa lettre de réponse, il a expliqué que son objectif général était de consulter la procureure générale afin de s'assurer que la négociation d'un accord de réparation avec SNC‑Lavalin était une option qui avait été dûment examinée. Il a indiqué qu'il n'a pas agi de la sorte pour des motifs liés aux intérêts personnels de SNC‑Lavalin, mais bien pour protéger l'intérêt public. Représentations écrites de M. Trudeau reçues par l'entremise de ses conseillers juridiques le 16 juillet 2019 Après qu'on leur a fourni les éléments de preuve pertinents que j'ai examinés, les conseillers juridiques de M. Trudeau ont soumis un mémoire de substantiel, qui décrivait leurs points de vue sur les documents en question. Je résumerai la position de M. Trudeau ci‑dessous. Les avocats de M. Trudeau ont déclaré que la relation de ce dernier avec Mme Wilson‑Raybould était devenue difficile et tendue. M. Trudeau était préoccupé par les frictions importantes entre Mme Wilson‑Raybould et le Cabinet du premier ministre, ainsi qu'entre elle et ses collègues du Cabinet. Il a cité un exemple où Mme Wilson-Raybould avait refusé de transmettre de l'information au Cabinet dans le cadre d'une recommandation au Cabinet. À leur avis, il s'agissait là d'un exemple de la façon dont Mme Wilson-Raybould estimait qu'elle n'était pas obligée – ni qu'elle devrait – coopérer ou collaborer avec le personnel de son bureau et les ministres du Cabinet. Les conseillers juridiques de M. Trudeau ont soutenu que SNC-Lavalin n'était pas la force motrice derrière la mise en place d'accords de réparation. Des régimes d'accords de réparation existent dans des pays comparables au Canada. L'industrie dans son ensemble avait intérêt à adopter un régime d'accords de réparation afin que les entreprises faisant affaire à l'international puissent fonctionner selon un ensemble unique de règles. La discussion au sujet des accords de réparation au Canada précédait son gouvernement. Enfin, lorsque le régime faisait l'objet d'une étude et d'une mise en place, le Cabinet du premier ministre n'avait pas dirigé les efforts. Il s'agissait plutôt d'un effort collectif par plusieurs ministères. De plus, les conseillers juridiques de M. Trudeau ont écrit que la colère éprouvée par Mme​ Wilson‑Raybould lorsqu'on lui a retiré le poste de ministre de la Justice et procureure générale a faussé sa perception des événements antérieurs. M. Trudeau a réaffirmé que, pendant la période faisant l'objet de l'étude, Mme​ Wilson‑Raybould n'avait jamais dit qu'elle considérait que les contacts entre les membres de son personnel et elle étaient inappropriés, et que même si elle avait élevé des objections à cet égard, on ne lui en avait jamais fait part. Si Mme Wilson‑Raybould avait jugé que cette limite avait été franchie, elle aurait dû se plaindre à M. Trudeau ou, à défaut, démissionner. Les conseillers juridiques de M. Trudeau ont également soutenu que, à titre de procureure générale, Mme​ Wilson‑Raybould avait manqué à son devoir, qui consistait à prendre connaissance des faits pertinents. Au lieu de prendre une décision significative de manière indépendante, Mme​ Wilson‑Raybould s'en était automatiquement remise à la décision de la directrice des poursuites pénales. À cet égard, les conseillers juridiques de M. Trudeau ont mentionné les préoccupations exprimées par Mme​ Drouin, qui estimait que davantage de temps et de réflexion étaient nécessaires pour évaluer les informations disponibles et chercher d'autres renseignements afin de mieux éclairer l'opinion de Mme​ Wilson‑Raybould. M. Trudeau a aussi signalé que toutes les consultations effectuées par Mme​ Wilson‑Raybould avaient servi à confirmer une décision qu'elle avait déjà prise. Les avocats de M. Trudeau ont fait valoir que, en somme, le processus de prise de décision de Mme​ Wilson‑Raybould était inadéquat et qu'il était marqué par une mauvaise compréhension de la loi et des motivations politiques. En plus de ses points de vue sur les éléments de preuve recueillis, les conseillers juridiques de M. Trudeau ont soumis plusieurs arguments juridiques qui appuient sa position. Premièrement, les conseillers juridiques de M. Trudeau ont fait valoir qu'il incombe au procureur général – à titre de premier responsable des poursuites – de tenir compte de l'intérêt public lorsqu'il intente des poursuites. Puisqu'il est membre du Cabinet, le procureur général est en mesure de recevoir des commentaires de ses collègues relatifs à leurs responsabilités, y compris à propos de poursuites criminelles, pourvu que le Cabinet ne donne pas de directives au procureur général au sujet d'un dossier. De l'avis des avocats de M. Trudeau, cela respecte la convention constitutionnelle relative à l'indépendance du poursuivant. Deuxièmement, les avocats de M. Trudeau ont fait valoir que l'exclusion prévue dans le Code criminel à propos des « considérations d'intérêt économique national » n'est pas censée s'appliquer aux intervenants non coupables comme les employés, les retraités et les actionnaires qui n'ont participé à aucun acte répréhensible présumé. Par conséquent, il serait légitime qu'un procureur général considère, dans son analyse, que les préoccupations entourant d'éventuelles pertes d'emplois sont des considérations d'intérêt public. Troisièmement, ses avocats ont fait valoir que même si le personnel ministériel de M. Trudeau et le greffier du Conseil privé agissent au nom du premier ministre lorsqu'ils s'adressent à d'autres ministres ou à leurs représentants, M. Trudeau ne saurait être tenu responsable des actes de membres de son personnel puisque, selon ses avocats, la responsabilité au sens de la Loi est personnelle et repose sur l'intention subjective. Ainsi, on ne peut établir que M. Trudeau a contrevenu à la Loi si les directives données aux membres de son personnel ne sont pas répréhensibles, mais que ceux‑ci les ont appliquées d'une manière qui contrevient à une règle de fond. Les conseillers juridiques de M. Trudeau ont fait valoir que ce dernier n'a pas contrevenu à l'article 9 de la Loi parce qu'il n'a pas tenté d'influencer la décision de Mme​ Wilson-Raybould. Il a seulement cherché à comprendre sa décision et d'assurer que son processus était rigoureux et qu'elle avait dûment pris en compte l'intérêt public. Les conseillers juridiques de M. Trudeau ont également fait valoir qu'il n'a pas invoqué de motifs partisans ou personnels au cours de sa conversation avec Mme​ Wilson‑Raybould. Selon M. Trudeau, l'allusion à son poste de député de Papineau reposait sur son expérience auprès des habitants de sa circonscription et sur sa compréhension des conséquences des mises à pied sur les communautés. Il s'agissait d'une tentative de faire comprendre à la procureure générale que sa décision aurait une incidence sur de vraies personnes et de vraies communautés. Enfin, les conseillers juridiques de M. Trudeau ont soutenu que sa démarche n'a jamais été motivée par la promotion de l'intérêt personnel de SNC-Lavalin. Sa préoccupation était, en tout temps, à l'égard de l'intérêt public, à l'égard des répercussions possibles d'une condamnation de SNC-Lavalin sur ses employés, retraités et fournisseurs, et que ces intérêts devaient être pris en considérations dans le cadre de décisions liées aux poursuites. Analyse et conclusion Analyse L'article 9 de la Loi interdit à tout titulaire de charge publique de se servir de ses fonctions pour tenter d'influencer la décision d'une autre personne afin de favoriser son intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami ou de favoriser de façon irrégulière l'intérêt personnel d'une tierce partie. L'article 9 se lit comme suit : 9. Il est interdit à tout titulaire de charge publique de se prévaloir de ses fonctions officielles pour tenter d'influencer la décision d'une autre personne dans le but de favoriser son intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne. Pour qu'il y ait contravention à l'article 9, il n'est pas nécessaire que l'influence alléguée mène au résultat souhaité. Il est interdit au titulaire de charge publique de se servir de ses fonctions ne serait-ce que pour tenter d'influencer la décision d'une autre personne. Même une seule conclusion d'influence indue mènerait à une contravention de l'article 9. Observations préliminaires M. Trudeau et ses avocats ont soulevé de nombreux arguments pour démontrer que le processus décisionnel de Mme Wilson-Raybould était de quelque sorte inadéquat ou incorrect. D'entrée de jeu, je tiens à préciser que je n'ai pas tenu compte de quelconque argument visant à faire l'examen ou la critique soit de la décision de Mme Wilson-Raybould de ne pas intervenir, soit des raisons pour lesquelles la directrice des poursuites pénales n'a pas invité SNC-Lavalin à négocier un accord de réparation. Je crois que leurs décisions sont ancrées fermement dans l'exercice du pouvoir de poursuite discrétionnaire. Il n'appartient ni à M. Trudeau, ni à moi, ni à une entité administrative, quelle qu'elle soit, de décider si un procureur général a tenu compte, correctement et suffisamment, de l'intérêt public dans le cadre de poursuites criminelles, ou encore, de tout autre aspect de son processus décisionnel. À moins d'un abus de procédure, même les tribunaux ont des réticences à se prononcer sur des questions mettant en cause l'exercice du pouvoir de poursuite discrétionnaire. Comme la sous-ministre de la Justice et sous-procureure générale l'a déclaré, le procureur général doit assumer la responsabilité de ces décisions et est tenu de rendre des comptes au Parlement. En outre, je n'ai pas tenu compte de la qualité de relation entre Mme Wilson‑Raybould et ses collègues du Cabinet ou les membres de son personnel, ni des motifs justifiant sa nomination à titre de ministre des Anciens combattants en janvier 2019, ni de ses motivations politiques alléguées ou de son tempérament, puisque ces arguments ne sont pas pertinents à l'égard de la question à l'étude. Tenter d'influencer la décision d'une autre personne La première étape de mon analyse consiste à déterminer si M. Trudeau a tenté d'influencer la décision de la procureure générale du Canada relativement à son éventuelle intervention dans un dossier mettant en cause l'exercice du pouvoir de poursuite discrétionnaire de la directrice des poursuites pénales en ce qui a trait à SNC-Lavalin. Cette première étape repose dans une très large mesure sur les faits. Le Commissariat a examiné des centaines de pages de preuve documentaire contenant des dizaines d'échanges de courriels et de messages textes, de transcriptions de conversations téléphoniques et de comptes rendus de rencontres en personne entre des représentants de SNC‑Lavalin, des ministres et des membres de leur personnel, et d'autres fonctionnaires. Des consultations publiques ont été lancées à l'automne 2017 dans le but de déterminer si les accords de réparation étaient une solution de rechange viable aux poursuites judiciaires. Le 2 février 2018, avant que les résultats des consultations publiques ne soient annoncés, SNC-Lavalin a suggéré aux membres du personnel du Cabinet du ministre des Finances la possibilité d'inclure le régime d'accords de réparation dans le projet de loi d'exécution du budget de 2018 afin d'accélérer le processus. Malgré les préoccupations de Mme Wilson-Raybould – dont elle avait fait part à ses collègues du Cabinet – au sujet de l'adoption trop rapide du régime d'accords de réparation et malgré sa réticence à mettre en œuvre ou à appuyer publiquement cette initiative, il a été annoncé le 27 février, soit cinq jours après la publication des résultats des consultations publiques, que des mesures visant à modifier le Code criminel feraient partie du budget de 2018. Les modifications législatives ont été présentées sous la forme du projet de loi C‑ 74, lequel a été présenté à la Chambre des communes pour la première lecture exactement un mois plus tard, soit le 27 mars. Les modifications apportées au Code criminel ont reçu la sanction royale le 21 juin 2018, sans examen par le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes. C'est dans ce contexte politique et législatif que le régime d'accords de réparation a été adopté au Canada. Le 4 septembre 2018, la directrice des poursuites pénales a préparé, conformément à l'article 13 de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, un avis expliquant tous les éléments pertinents qu'elle avait pris en considération pour arriver à sa décision de ne pas négocier un accord de réparation avec SNC‑Lavalin. Cette note de service a été envoyée au bureau de Mme Wilson‑Raybould, qui l'a ensuite faite parvenir au Cabinet du premier ministre et au bureau du ministre des Finances. La preuve a démontré que M. Trudeau et le ministre des Finances avaient été très surpris que la directrice des poursuites pénales ait décidé de ne pas négocier d'accord de réparation avec SNC‑Lavalin. Le thème qui est ressorti des éléments de preuve était l'importance de trouver une « solution » qui serait à même, selon M. Trudeau, de protéger le public touché des possibles répercussions économiques advenant une condamnation criminelle de l'entreprise. Il est particulièrement évident que la solution privilégiée consistait à permettre aux autorités publiques compétentes d'utiliser l'outil législatif qui venait d'être adopté, comme l'ont déjà fait d'autres pays, pour reporter ou suspendre les poursuites visant les entreprises accusées d'avoir commis des actes répréhensibles, et ce, afin de « protéger l'intérêt public ». Selon la preuve, avant que la directrice des poursuites pénales n'ait rendu sa décision concernant de possibles négociations en vue d'un accord de réparation, des membres du personnel ministériel du bureau de Mme Wilson-Raybould avaient informé leurs homologues du bureau du ministre des Finances, le 14 août 2018, que le simple fait de demander à la directrice des poursuites pénales où en était le dossier SNC-Lavalin pourrait être perçu comme de l'ingérence politique, voire effectivement en être. La preuve a démontré également qu'à plusieurs reprises entre septembre et décembre 2018, Mme Wilson-Raybould et son personnel ont exprimé au premier ministre, à des hauts responsables du Cabinet du premier ministre, à des ministres et à leur personnel ainsi qu'au greffier du Conseil privé les préoccupations de la procureure générale quant à ce que celle-ci considérait comme étant des tentatives inappropriées de leur part de faire de l'ingérence politique dans un dossier criminel. Le 5 septembre 2018, après avoir été informé de la décision de la directrice des poursuites pénales de ne pas négocier d'accord de réparation avec SNC-Lavalin, le personnel ministériel du bureau Mme Wilson-Raybould a énoncé les risques politiques qui pourraient découler d'une intervention et en ont informé le personnel ministériel du Cabinet du premier ministre. Après que ses conseillers l'eurent informé que la directrice des poursuites pénales n'avait pas l'intention de négocier un accord de réparation avec SNC-Lavalin, et malgré les arguments contre une intervention de la procureure générale avancés par le bureau de Mme Wilson-Raybould, M. Trudeau a demandé à son personnel de trouver une solution qui permettrait d'éviter les possibles conséquences économiques qu'entraînerait une poursuite criminelle contre l'entreprise. La preuve a démontré que, dans les jours suivant la décision prise le 4 septembre par la directrice des poursuites pénales de ne pas inviter SNC-Lavalin à négocier un accord de réparation, la procureure générale a pris des mesures supplémentaires dans le cadre de son examen de l'avis relatif à l'article 13 avant de prendre la décision de ne pas infirmer la décision prise par la directrice des poursuites pénales. En se fondant sur l'information et les conseils reçus de sa sous-ministre et de son personnel ministériel, Mme Wilson-Raybould a examiné plusieurs scénarios d'intervention dans le dossier et a mené des consultations, notamment auprès de plusieurs anciens procureurs généraux, pour obtenir une orientation et des conseils. Les échanges directs entre M. Trudeau et Mme Wilson-Raybould sur le sujet se sont limités à une unique réunion, le 17 septembre 2018. M. Trudeau avait alors déjà été avisé que la directrice des poursuites pénales avait décidé de ne pas inviter SNC-Lavalin à négocier un accord de réparation et que Mme Wilson-Raybould n'était pas disposée à infirmer cette décision. La preuve a démontré que la procureure générale était d'avis qu'elle avait mené son examen, pris sa décision et fait connaître son point de vue avant la réunion du 17 septembre 2018 avec M. Trudeau. Toutefois, M. Trudeau et les membres de son personnel étaient plutôt d'avis que la décision de la procureure générale pouvait être modifiée jusqu'à la fin des procédures de poursuite et que Mme Wilson-Raybould pouvait accepter de nouveaux renseignements à cette fin. La preuve a démontré que, lors de la réunion du 17 septembre 2018, M. Trudeau et M. Wernick ont souligné à Mme Wilson-Raybould qu'il était nécessaire de trouver une solution et ont mentionné la réunion du conseil d'administration de SNC-Lavalin qui devait avoir lieu plus tard cette semaine-là ainsi que les conséquences économiques (y compris les pertes d'emplois et le déménagement du siège social) qui s'ensuivraient. Ils ont également mentionné l'imminence des élections provinciales au Québec et le fait que M. Trudeau est un député du Québec qui représente une circonscription située près du siège social de SNC-Lavalin. C'est à la suite de ces commentaires que la procureure générale a demandé à M. Trudeau s'il tentait de faire de l'ingérence politique dans une poursuite criminelle, ce à quoi M. Trudeau a répondu que ce n'était pas le cas, qu'il essayait seulement de trouver une solution. Il s'agit d'une première instance où M. Trudeau a tenté d'influencer la décision de Mme Wilson‑Raybould dans ce dossier. Malgré la mise en garde faite directement par Mme Wilson-Raybould à M. Trudeau, la preuve a démontré qu'elle n'a pas été prise en considération puisque le personnel supérieur de Mme Wilson‑Raybould a continué de recevoir des requêtes non sollicitées enjoignant la procureure générale à revenir sur sa décision de ne pas intervenir dans cette affaire. Plusieurs témoins ont affirmé que la détermination de l'entreprise à protéger ses intérêts commerciaux constituait de l'information nouvelle qui pouvait être portée à l'attention de la procureure générale. Selon la preuve, Mme Wilson‑Raybould avait déjà pris en considération les conséquences économiques et ne jugeait pas que cette information était suffisante pour qu'elle envisage de revenir sur sa décision de ne pas intervenir. Après la réunion du 17 septembre 2018, la preuve a démontré que des individus sous la direction de M. Trudeau ont continué à communiquer avec des représentants de SNC-Lavalin et le personnel ministériel de Mme Wilson-Raybould pour tenter d'influencer cette dernière par d'autres moyens. Bien que M. Trudeau n'ait pas été informé de chaque conversation sur le sujet, il a déclaré qu'il était régulièrement tenu au courant de l'évolution du dossier. Le 19 octobre 2018, SNC-Lavalin a déposé une demande de contrôle judiciaire concernant la décision de la directrice des poursuites pénales. Pendant un contrôle judiciaire, les intérêts de la Couronne sont habituellement représentés par le procureur général du Canada ou, en l'espèce, son délégué, le directeur des poursuites pénales. Pourtant, la preuve a démontré qu'un fonctionnaire du Bureau du Conseil privé et un conseiller principal du Cabinet du premier ministre ont tenté à au moins deux reprises de convaincre la procureure générale d'intervenir dans le contrôle judiciaire demandé par SNC-Lavalin pour accélérer le processus d'audience ou pour demander une suspension des procédures en attendant qu'une décision soit prise sur l'accord de réparation. Le ministère de la Justice et Mme Prince ont dû expliquer pourquoi la procureure générale ne pouvait pas intervenir dans une affaire dans laquelle son délégué, le Service des poursuites pénales, était la partie défenderesse. Il s'agissait là d'une deuxième tentative d'influencer la décision Mme Wilson-Raybould d'intervenir dans le dossier. À la fin d'octobre 2018, des conseillers principaux du Cabinet du premier ministre ont commencé à examiner la possibilité d'obtenir des conseils de l'extérieur pour aider la procureure générale. La preuve a démontré qu'un des avocats de SNC-Lavalin, un ancien juge de la Cour suprême, a cherché à donner des conseils sur, entre autres, le régime d'accords de réparation et les moyens par lesquels la ministre de la Justice – et non la procureure générale – pourrait intervenir en toute légitimité sans compromettre l'indépendance du poursuivant. Les services d'un autre ancien juge de la Cour suprême ont été retenus indirectement afin de fournir des conseils sur la légalité de la décision prise par la directrice des poursuites pénales de ne pas conclure d'accord de réparation sans justification. En décembre 2018, SNC-Lavalin (par l'entremise de son avocat) et un conseiller principal du Cabinet du premier ministre avaient personnellement communiqué avec l'ancienne juge en chef de la Cour suprême du Canada, Mme McLachlin, pour voir s'il serait possible pour elle de conseiller directement la procureure générale ou d'agir comme médiatrice, même si la nature exacte de l'un ou l'autre de ces mandats n'était pas clairement définie. Quoique Mme Wilson-Raybould avait été informée de la possibilité qu'elle puisse être conseillée par « quelqu'un comme » Mme McLachlin, elle ne savait pas, jusqu'à ce que je le lui aie mentionné pendant son entrevue, que des discussions préliminaires entre l'ancienne juge en chef et un avocat de SNC-Lavalin et un conseiller principal du Cabinet du premier ministre avaient déjà eu lieu. La possibilité que Mme Wilson-Raybould obtienne des conseils externes pour l'aider à prendre une décision avait déjà été suggérée par la sous-ministre de la Justice dans son avis du 8 septembre 2018. La preuve a démontré qu'à ce moment, le bureau de Mme Wilson-Raybould avait envisagé la possibilité d'obtenir des conseils externes, mais avait choisi au bout du compte de ne pas le faire, en raison notamment des difficultés logistiques qu'aurait présenté le fait de donner accès au dossier confidentiel du Service des poursuites à un conseiller externe, et la perception d'ingérence politique. Mme Wilson-Raybould doutait qu'une tierce partie indépendante puisse proposer des options qui n'auraient pas déjà été offertes ou prises en considération par la directrice des poursuites pénales. La preuve a démontré que les avis juridiques préparés par ou pour SNC-Lavalin ont été transmis au Cabinet du premier ministre et à d'autres ministres et leur personnel en novembre 2018 dans l'unique but de persuader Mme Wilson-Raybould de revenir sur sa décision. Le personnel supérieur du Cabinet du premier ministre a tenté à au moins trois reprises – les 22 novembre, 5 décembre et 18 décembre 2018 – de persuader Mme Wilson-Raybould, directement ou par l'entremise de sa chef de cabinet, d'envisager de nouveau la possibilité d'obtenir des conseils externes. Il faut réitérer que ces avis juridiques ont été diffusés et que leur contenu a été discuté en marge de procédures judiciaires à la Cour fédérale du Canada mettant en cause le Service des poursuites, sans que la procureure générale du Canada soit au courant. Le fait que des membres du personnel supérieur du Cabinet du premier ministre ont cherché à convaincre Mme Wilson-Raybould d'obtenir des conseils externes sur le dossier – sachant d'avance en quoi consisteraient ces conseils et omettant sciemment de transmettre certains renseignements à Mme Wilson-Raybould – constituait, à mon avis, une troisième tentative d'influencer la procureure générale. La dernière et la plus flagrante des tentatives d'influencer Mme Wilson-Raybould a eu lieu pendant sa conversation avec le greffier du Conseil privé, le 19 décembre 2018. L'enregistrement audio a démontré clairement que M. Wernick plaidait, au nom de M. Trudeau, pour que la procureure générale revienne sur sa décision de ne pas intervenir dans la poursuite criminelle. Bien que le messager ait changé, le message demeurait le même : il fallait trouver une solution pour éviter les conséquences économiques qui se produiraient si SNC-Lavalin était privée de la possibilité de négocier un accord de réparation. Mme Wilson-Raybould a clairement exprimé son point de vue selon lequel la conversation constituait de l'ingérence politique – puisque M. Wernick parlait au nom du premier ministre – et elle a exprimé son refus d'infirmer la décision originale prise par la directrice des poursuites pénales. Bien que M. Trudeau ait déclaré dans son témoignage ne pas savoir pourquoi M. Wernick avait tenu des propos aussi crus dans sa discussion avec Mme Wilson-Raybould, j'ai peine à imaginer que M. Wernick aurait agi sans connaître parfaitement le point de vue de M. Trudeau sur le sujet. Je trouve toutes ces manœuvres troublantes. À titre de premier ministre, M. Trudeau était le seul titulaire de charge publique qui, en raison de son poste, était en mesure d'exercer une influence sur Mme Wilson-Raybould. L'autorité du premier ministre et de son bureau a servi à contourner, à miner et, au bout du compte, à tenter de discréditer la décision de la directrice des poursuites pénales ainsi que l'autorité de Mme Wilson‑Raybould en tant que première conseillère juridique de la Couronne. M. Trudeau a expliqué qu'il ne pouvait pas être tenu indirectement responsable des agissements de ses conseillers principaux et d'autres hauts fonctionnaires ministériels. Il a invoqué la décision du Commissariat dans Le rapport Wright, dans laquelle la commissaire Dawson avait conclu que M. Nigel Wright, qui était à l'époque le chef de cabinet de l'ancien premier ministre Stephen Harper, avait utilisé ses fonctions officielles pour influencer la décision d'une autre personne dans le but de favoriser de façon irrégulière l'intérêt personnel d'une autre personne. Cependant, rien dans le rapport ne laisse croire que l'ancien premier ministre avait participé ou était même ou courant du stratagème. Par contre, dans le cas qui nous occupe, la preuve démontre clairement que M. Trudeau a sciemment tenté d'influencer Mme Wilson-Raybould, directement et par l'entremise de ses agents. À mon avis, les personnes qui ont agi sous la direction ou avec l'autorisation du premier ministre ainsi que toutes celles qui ont joué un rôle dans cette affaire au nom d'autres ministres n'auraient pas pu influencer la procureure générale en se servant simplement de leurs fonctions officielles. Je n'ai donc pas de motifs raisonnables d'examiner leur conduite, et je n'ai pas non plus de raison de croire qu'ils ont pu contrevenir à un autre article de la Loi. Ils ont agi conformément à l'orientation générale établie par M. Trudeau en septembre 2018 et n'ont pas reçu instruction de mettre fin aux communications, même après que des procédures judiciaires liées au dossier avaient été entamées. Je crois que tous les titulaires de charge publique devraient être guidés par les mêmes principes que les ministres, les secrétaires parlementaires et tout autre parlementaire, des principes qui sont énoncés dans nombre de publications gouvernementales, y compris les lignes directrices du premier ministre intitulées Pour un gouvernement ouvert et responsable. Tout titulaire de charge publique doit exercer ses fonctions officielles d'une manière qui résistera à l'examen public le plus minutieux, allant au-delà d'une stricte observation de la loi. Favoriser de façon irrégulière l'intérêt personnel À lui seul, le fait de tenter d'influencer la décision d'une autre personne ne constitue pas une contravention de l'article 9. La deuxième étape de mon analyse, et en fait le cœur de mon étude, consiste à déterminer si M. Trudeau, par ses actions et celles de ses agents, a tenté de favoriser de façon irrégulière les intérêts de SNC-Lavalin. Je dois ici me pencher sur des principes juridiques et constitutionnels qui constituent les fondements de notre système de gouvernement. L'intérêt public par rapport à l'intérêt personnel La Loi indique que l'intérêt personnel n'est pas visé dans une décision ou une affaire : a) de portée générale; b) touchant le titulaire de charge publique faisant partie d'une vaste catégorie de personnes; c) touchant la rémunération ou des avantages sociaux d'un titulaire de charge publique. Traditionnellement, le Commissariat interprète la définition d'« intérêt personnel » de façon étroite. Même s'il n'exclut pas expressément certains types d'intérêts, il limite généralement les intérêts personnels aux intérêts de nature financière. Dans le livre vert de 1973 intitulé Les membres du Parlement et les conflits d'intérêts et publié par le gouvernement fédéral, le conflit d'intérêts est défini comme étant « une situation dans laquelle un parlementaire a un intérêt personnel et pécuniaire suffisant pour influer ou paraître influer sur l'exercice de ses fonctions et attributions publiques » (p. 1). Cette définition est aussi reprise dans le rapport de la Commission Parker, qui portait sur des allégations de conflit d'intérêt réel ou apparent concernant l'honorable Sinclair Stevens (Commission Parker, 1987, p. 30). Soulignons que cette interprétation ne s'appliquait à l'époque qu'aux parlementaires. Depuis, les critères servant à déterminer s'il y a conflit d'intérêts ont évolué. Aucune mention n'est faite d'un « intérêt personnel et pécuniaire » – une formulation plus restreinte – que ce soit dans les versions subséquentes du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat, dans la Loi ou dans le Code régissant les conflits d'intérêts des députés. Une interprétation du terme « intérêt personnel » dans son contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit et l'objet de la Loi et l'intention du Parlement m'incite donc à penser que ce terme pourrait couvrir tout type d'intérêt qui touche uniquement le titulaire de charge publique ou que celui-ci partage avec une catégorie restreinte de personnes. Les intérêts publics et personnels peuvent prendre différentes formes. Ils peuvent être de nature financière, sociale, politique ou autre. Comme le décrit le rapport de 1980 rédigé par le professeur J. Ll. J. Edwards et intitulé La responsabilité ministérielle en matière de sécurité nationale dans la mesure où elle concerne les charges de Premier ministre, de Procureur général et de Solliciteur général du Canada, les intérêts publics concernent, par exemple, « la nécessité de maintenir des relations internationales harmonieuses entre États, d'atténuer les dissensions entre les groupes ethniques [ou] d'éviter les conflits ouvriers » (p. 70). Ces considérations politiques nationales et internationales profitent à la population en général plutôt qu'à un régime, parti ou groupe politique. À l'opposé, les intérêts de nature politique (ou partisane), ceux qui « vise[nt] à protéger ou à favoriser l'exercice du pouvoir constitutionnel par le gouvernement en place et ses partisans politiques », ne profitent pas à la population en général et devraient faire l'objet d'un examen public minutieux lorsqu'un titulaire de charge publique exerce ses fonctions, pouvoirs ou attributions officiels (Edwards, 1980, p. 70). Je dois donc déterminer où se situe la question qui nous occupe dans cette gradation des intérêts. La nature des intérêts de SNC-Lavalin La preuve recueillie a démontré que SNC-Lavalin avait un grand intérêt sur le plan économique à ce que les poursuites soient suspendues. Le Bureau du Conseil privé a compilé une liste des principaux contrats gouvernementaux accordés à l'entreprise. La preuve a démontré que SNC-Lavalin joue un rôle important dans de grands projets d'infrastructure du gouvernement fédéral, y compris le pont Samuel-De Champlain et le réseau de train léger de Montréal. Une décision judiciaire défavorable à SNC-Lavalin entraînerait probablement des difficultés économiques et de l'incertitude pour l'entreprise et ses principaux actionnaires. Tout au long des consultations publiques et du processus législatif subséquent qui ont mené à l'adoption du régime d'accords de réparation, SNC-Lavalin a été régulièrement en contact avec des fonctionnaires du Cabinet du premier ministre, du Bureau du Conseil privé et du bureau du ministre des Finances. De plus, SNC-Lavalin a régulièrement tenu le Cabinet du premier ministre au courant de la tenue des réunions de son conseil d'administration, de la couverture négative dans les médias et des fluctuations de la valeur de ses actions. La preuve a démontré que la fréquence des contacts augmentait avant les réunions du conseil d'administration et que les inquiétudes de SNC-Lavalin grandissaient au fil des discussions en l'absence de progrès concrets. Il ne fait aucun doute que les intérêts économiques considérables de SNC-Lavalin auraient été favorisés si M. Trudeau avait réussi à convaincre Mme Wilson-Raybould d'ordonner que SNC‑Lavalin soit invitée à négocier un accord de réparation. Signification du terme « irrégulier » Il est toujours possible que l'exercice des fonctions officielles d'un titulaire de charge publique puisse favoriser un intérêt personnel. La Loi se préoccupe de ce qui peut favoriser l'intérêt personnel de seulement trois catégories de personnes : 1) le titulaire de charge publique; 2) ses parents ou ses amis; 3) toute autre personne dont les intérêts ont été favorisés de façon irrégulière. Dans les deux premiers cas, il suffit de déterminer si les intérêts ont été favorisés; le caractère irrégulier est intrinsèque. Il faut franchir un pas de plus pour déterminer s'il y a quoi que ce soit d'irrégulier lorsque ce sont les intérêts personnels d'autres personnes qui sont favorisés. Outre à l'article 9, on parle de « favoriser de façon irrégulière l'intérêt personnel de toute autre personne » dans deux autres articles de la Loi qui portent sur des règles fondamentales : l'article 4, qui explique ce qui constitue un conflit d'intérêts, et l'article 8, qui porte sur les renseignements d'initiés. Le terme « irrégulier », dans son sens ordinaire, signifie incorrect ou inapproprié. Ce sens est conforme à celui du terme équivalent dans la version anglaise de la Loi (« to improperly further »). Ce terme peut aussi avoir le sens de frauduleux ou contraire aux règles. Comme l'indiquent ces définitions, le concept d'irrégularité a un degré de gravité variable, allant du geste inapproprié posé par inadvertance à la fraude commise sciemment. Pour ce qui est de l'application de la Loi, je ne m'intéresse qu'aux gestes répréhensibles qui ne relèvent pas de l'activité criminelle (voir, par exemple, le Rapport Carson). Dans Le rapport Wright, la commissaire Dawson avait jugé que le stratagème de remboursement élaboré par le personnel ministériel du Cabinet du premier ministre et exécuté par M. Wright et le sénateur Duffy semblait de prime abord aller à l'encontre de la disposition de la Loi sur le Parlement du Canada qui interdit aux sénateurs de recevoir un paiement en échange d'un service. Or, la GRC n'avait pas lancé d'enquête criminelle à l'endroit de M. Wright. La commissaire a indiqué dans son rapport que le fait d'avoir versé de l'argent au sénateur Duffy en échange de sa collaboration, tout en étant peut-être pas illégal, était « certainement […] irrégulier ». Un autre exemple du concept d'« irrégulier » se trouve dans Le rapport Finley. Dans ce rapport, la commissaire Dawson avait conclu que le fait de bénéficier d'un traitement de faveur était en soi irrégulier. La commissaire avait également conclu qu'il y avait eu irrégularité dans le fait que la ministre n'ait « pas attaché une grande importance » aux politiques applicables du Conseil du Trésor et aux lignes directrices du premier ministre énoncées dans le document Pour un gouvernement responsable lorsqu'elle a décidé d'approuver le financement d'un projet local. Un fil conducteur relie les exemples d'irrégularités dans les rapports antérieurs et chaque utilisation du terme « irrégulier » dans la Loi : un titulaire de charge publique doit se servir de ses fonctions officielles pour commettre une erreur grave ou fondamentale. Une simple irrégularité technique ne constitue vraisemblablement pas un geste posé dans le but de favoriser de façon irrégulière des intérêts personnels. À mon avis, un geste irrégulier au sens de la Loi est posé lorsque l'exercice des fonctions officielles d'un titulaire de charge publique va à l'encontre de l'intérêt public, parce que le titulaire de charge publique soit dépasse les limites de son pouvoir conféré par la loi, soit contrevient à une règle, à une convention ou à un processus établi. Considérations d'intérêt économique national Malgré l'intérêt financier considérable de SNC-Lavalin dans cette affaire, M. Trudeau soutenait que la menace de pertes d'emplois était le principal sujet de préoccupation dans ses discussions avec Mme Wilson-Raybould et que, par conséquent, il a agi dans l'intérêt public. Le Guide du Service fédéral des poursuites (le Guide) énonce les principes que tous les procureurs fédéraux doivent suivre. Lorsqu'ils décident s'il y a lieu ou non d'intenter des poursuites, les procureurs fédéraux doivent tenir compte de deux critères : i) une perspective raisonnable de condamnation en fonction de la preuve qui sera probablement présentée au procès; ii) l'intérêt public. En ce qui concerne le critère de l'intérêt public, le chapitre 2.3 du Guide énumère une série de facteurs à considérer : la nature de l'infraction reprochée; la nature des dommages causés par l'infraction reprochée ou les conséquences de celle-ci; la situation et l'attitude de la victime et les conséquences pour celle-ci; le degré de culpabilité et la situation de l'accusé; la nécessité de protéger les sources d'information; et la confiance dans l'administration de la justice. Une série de facteurs sont jugés non pertinents pour la décision d'intenter des poursuites. Parmi ceux-ci, on compte « les avantages ou inconvénients politiques éventuels pour le gouvernement ou tout autre groupe ou parti politique » (Service des poursuites pénales du Canada, 2014, p. 10). En appliquant ces critères, les procureurs doivent être en mesure de « prendre leurs décisions sans craindre d'ingérence politique ni d'influence indue ou abusive ». Lorsque SNC-Lavalin a été avisée, le 4 septembre 2018, que la directrice des poursuites pénales était d'avis qu'il n'était pas approprié d'inviter l'entreprise à négocier un accord de réparation, les conseillers juridiques de SNC-Lavalin ont pris cela pour une première offre dans un long processus de négociations. Dans les jours suivant la décision du 4 septembre 2018, SNC‑Lavalin a échafaudé un argumentaire reposant sur l'intérêt public destiné à être présenté à la directrice des poursuites pénales dans l'espoir qu'elle revienne sur sa décision. Le ministère des Finances et le Bureau du Conseil privé ont tous deux activement aidé SNC-Lavalin à préparer cet argumentaire. Étant donné que le directeur des poursuites pénales et le procureur général ne doivent intenter des poursuites que lorsque c'est dans l'intérêt public de le faire, M. Trudeau a soutenu que ses interactions avec Mme Wilson-Raybould dans ce dossier, à l'instar de celles de ses mandataires, visaient précisément à préserver l'intérêt public. Lors de son témoignage, M. Trudeau a déclaré que, le 17 septembre 2018, il avait demandé à Mme Wilson-Raybould d'examiner attentivement la possibilité d'enjoindre à la directrice des poursuites pénales d'inviter SNC-Lavalin à conclure un accord de réparation, sous prétexte qu'il cherchait à protéger les quelque 9 000 emplois prétendument menacés à défaut d'un tel accord avec le Service des poursuites. Selon M. Trudeau, les conséquences économiques immédiates d'une poursuite pénale réussie contre SNC-Lavalin auraient des répercussions sur d'autres secteurs de l'économie. Il convient de rappeler que le paragraphe 715.32(3) du Code criminel énonce trois facteurs que le poursuivant ne doit pas prendre en compte lorsqu'il s'agit de décider d'entamer ou non des négociations en vue de conclure un accord de réparation. Le poursuivant ne doit pas prendre en compte « les considérations d'intérêt économique national, les effets possibles sur les relations avec un État autre que le Canada ou l'identité des organisations ou individus en cause. » Ces facteurs ne doivent pas être pris en compte uniquement si l'organisation concernée est accusée d'une infraction visée aux articles 3 ou 4 de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, ce qui correspond précisément à l'une des accusations portées contre SNC-Lavalin. Le paragraphe 715.32(3) du Code criminel s'inspire de l'article 5 de la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (la Convention sur la lutte contre la corruption) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Cet article dispose : Les enquêtes et poursuites en cas de corruption d'un agent public étranger sont soumises aux règles et principes applicables de chaque Partie. Elles ne seront pas influencées par des considérations d'intérêt économique national, les effets possibles sur les relations avec un autre État ou l'identité des personnes physiques ou morales en cause. (OCDE, 2011, p. 8) La position de M. Trudeau est axée sur le fait que la procureure générale pourrait raisonnablement prendre en compte le risque de pertes d'emplois et les répercussions éventuelles sur les intervenants et les retraités de SNC-Lavalin parce que ces facteurs n'ont pas été considérés comme étant d'intérêt économique national au sens de l'exclusion précitée. Cette position correspond à l'interprétation que d'autres témoins ont faite de la disposition en question. À l'appui de cette position, les témoins ont fait état d'un article paru dans l'édition du 22 mars 2019 du Financial Post, rédigé par un ancien secrétaire général de l'OCDE au moment de l'adoption de la Convention sur la lutte contre la corruption en 1997. Dans l'article en question, l'auteur soutient que la notion d'intérêt économique national [traduction] : a été créée pour empêcher certains exportateurs dans des pays de l'OCDE d'éviter des poursuites aux termes de la convention en alléguant que leurs exportations relevaient de l'intérêt économique national – et que la corruption était par conséquent nécessaire pour protéger leurs marchés d'exportation. Voilà la raison d'être de l'ajout du qualificatif « national ». Je ne me rappelle pas qu'il ait été question d'emplois dans les discussions sur l'intérêt économique national tel que défini dans la convention, ni que des accords de suspension des poursuites aient été envisagés dans la convention. (par. 4) Deux des témoins interrogés ont également indiqué que le régime d'accords de réparation visait entre autres une diminution des dommages notamment pour les actionnaires, les retraités et les employés, qui n'avaient pas participé aux actes répréhensibles. Les avocats de M. Trudeau ont souligné dans leurs représentations écrites que seulement un témoin qui a comparu devant le Comité permanent de la justice et des droits de la personne, M. Kenneth Jull, avait fait un témoignage important sur la question de l'intérêt économique national. M. Jull a reconnu que le but du régime et l'exclusion de la notion d'intérêt économique national créaient un paradoxe sur le plan de la logique. Pour résoudre ce paradoxe, M. Jull a proposé de prendre en compte les principes de responsabilité criminelle des entreprises, de manière à ce que les intérêts économiques nationaux soient exclus uniquement lorsque des intervenants coupables pourraient subir un préjudice. En dépit de l'objectif déclaré du régime d'accords de réparation, je ne suis pas persuadé qu'il faille nécessairement conclure que les intérêts économiques nationaux bénéficient d'une interprétation restrictive ou qu'ils peuvent être pris en compte par le poursuivant dans certaines circonstances. Voici le commentaire officiel de l'OCDE au sujet de l'article 5 de la Convention sur la lutte contre la corruption : L'article 5 reconnaît le caractère fondamental des régimes nationaux en matière d'opportunité des poursuites. Il reconnaît également qu'afin de protéger l'indépendance des poursuites, l'opportunité de celles-ci doit s'apprécier sur la base de motifs professionnels, sans être indûment influencée par des préoccupations de nature politique. (OCDE, 2011, p. 17) Comme l'ancien secrétaire général de l'OCDE l'a avancé, il est fort possible que l'article 5 de la Convention sur la lutte contre la corruption ait été rédigé dans le but de traiter les exportations comme revêtant un intérêt économique national. Cependant, je ne vois rien dans cette convention, notamment dans le commentaire officiel précité, ou dans une publication érudite, qui limite les types d'intérêts économiques nationaux pouvant être exclus. En raison d'un manque de précision sur cette question dans le régime d'accords de réparation canadien, je me suis penché sur la jurisprudence provenant d'autres ressorts. Une décision de 2017 de la Cour du Banc de la Reine de Grande-Bretagne concernant un éventuel accord de suspension des poursuites offert par le Serious Fraud Office à la société Rolls-Royce remet en question la position prise par M. Trudeau dans le présent dossier. À l'instar de SNC-Lavalin, advenant une condamnation au terme de poursuites criminelles, la société Rolls-Royce était confrontée à une possible interdiction de soumissionner pour des contrats. Aux paragraphes 56 et 57, le juge chargé du dossier, le très honorable Brian Leveson, après avoir pris en compte diverses répercussions d'une éventuelle interdiction sur des tierces parties, a fait l'observation suivante [traduction] : 56. Une telle interdiction visant Rolls-Royce risque d'avoir un effet d'entraînement sur les intérêts de tierces parties, et pourrait notamment :i) nuire à l'industrie de la défense du Royaume-Uni, au sein de laquelle Rolls-Royce joue un rôle déterminant dans la fourniture de moteurs au secteur miliaire, y compris pour les navires, la technologie de propulsion pour les sous-marins nucléaires et les services après-vente;ii) avoir des répercussions financières substantielles sur la chaîne d'approvisionnement;iii) diminuer la concurrence dans des marchés hautement concentrés, où les sources d'approvisionnement sont limitées et où il y a des obstacles substantiels en matière d'accès; iv) faire chuter considérablement le prix des actions, éventualité qui serait vraisemblablement plus grave advenant une interdiction à la suite d'une condamnation; v) entraîner des chevauchements ou une restructuration à l'échelle du groupe, et un affaiblissement des engagements financiers de Rolls-Royce au chapitre des pensions.57. Je n'ai aucune difficulté à reconnaître que ces éléments démontrent qu'une condamnation criminelle de Rolls-Royce aurait une incidence considérable sur l'entreprise et entraînerait des répercussions plus larges sur l'industrie de la défense du Royaume-Uni et sur des personnes nullement mêlées aux agissements criminels reprochés, y compris les employés et les retraités de Rolls-Royce et les intervenants de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise. Aucun de ces facteurs n'influe sur ma décision en ce qui concerne un éventuel accord de suspension des poursuites dans le présent cas car, à vrai dire, l'intérêt économique national n'est pas un facteur pertinent. Ma décision n'est pas non plus fondée sur l'idée qu'une entreprise de l'envergure de Rolls-Royce est à l'abri de poursuites : elle ne l'est pas. Ce n'est pas l'identité de Rolls-Royce ou la nature de ses activités qui importe, mais plutôt les facteurs qui font contrepoids dont je dois tenir compte lorsque je considère l'intérêt public et l'intérêt de la justice. Comme je l'ai clairement dit précédemment, je répète qu'une entreprise qui commet des infractions criminelles graves doit s'attendre à être poursuivie et, si elle est trouvée coupable, à être sévèrement punie et, en l'absence de facteurs de contrepoids suffisants, elle ne peut s'attendre à ce qu'une demande d'accord de suspension des poursuites soit acceptée. [Soulignement ajouté] Les conseillers juridiques de M. Trudeau ont soutenu que la citation ci-dessus indique que l'exclusion n'interdit pas la prise en compte de l'impact d'une condamnation d'une société, de ses intervenants et d'autres individus faisant l'objet d'accusations. Les observations du juge Leveson, à leur avis, ont démontré que : 1) l'impact économique sur les individus qui ne sont pas impliqués est pertinent, mais ne constitue pas un facteur déterminant de la demande d'approbation, et 2) les considérations d'intérêt économique national, qui se distinguent de l'impact sur les individus, ne sont pas pertinentes. À mon avis, il demeure difficile de savoir si ces facteurs constituent réellement des intérêts économiques nationaux, lesquels ne doivent pas être pris en compte, ou s'ils constituent des facteurs que l'on doit considérer pour déterminer s'il y a lieu de négocier un accord de réparation. Indépendamment de la façon dont ces intérêts sont classés, dans ce cas, les considérations publiques plus générales sont inextricablement liées aux intérêts personnels de SNC-Lavalin. Par conséquent, M. Trudeau ne pouvait pas convenablement présenter quelconque argument sur des intérêts publics ou personnels à la procureure générale. Le régime d'accords de réparation indique clairement que seul le poursuivant peut tenir compte ou non de ces intérêts. Intérêts politiques partisans évoqués auprès de la procureure générale SNC-Lavalin aurait bénéficié de l'intervention de Mme Wilson-Raybould dans ce dossier, mais la preuve a révélé également que le parti au pouvoir a tenu compte des conséquences politiques qu'aurait pour lui la non-conclusion d'un accord de réparation avec l'entreprise. Pour les raisons exposées ci-après, il était inapproprié d'évoquer des intérêts politiques partisans auprès de Mme Wilson-Raybould alors qu'elle devait étudier le dossier en question. C'est lord Hartley Shawcross, alors qu'il était procureur général d'Angleterre et du pays de Galles, qui a peut-être le mieux exposé à la Chambre des communes du Royaume-Uni, en 1951, la raison pour laquelle un procureur général ne doit pas tenir compte d'intérêts politiques étroits dans le cadre de poursuites pénales. Il a dit ceci [traduction] : À mon avis, le principe applicable peut s'énoncer de la façon suivante. Pour décider s'il y a lieu d'autoriser la poursuite, le procureur général doit se familiariser d'une part, avec tous les faits pertinents, par exemple, l'effet que la poursuite, qu'elle réussisse ou non, est susceptible d'avoir sur le moral de la population et l'ordre public, et d'autre part, avec tout autre aspect touchant l'intérêt public. Pour se faire, il peut ̶ sans y être tenu à mon avis ̶ consulter l'un ou l'autre de ses collègues au gouvernement; en fait, comme lord Simon l'a dit un jour, il serait même imprudent de ne pas le faire dans certains cas. Par ailleurs, ses collègues peuvent seulement l'informer d'éléments particuliers susceptibles d'influer sur sa décision; leur assistance ne consiste pas (et ne doit pas consister) à lui dire quelle devrait être sa décision. La responsabilité d'une décision éventuelle incombe au procureur général, et celui-ci ne doit pas être, et n'est pas, sujet à des pressions de la part de ses collègues à cet égard. Si des considérations politiques se présentent et, au sens large que j'ai indiqué, influent sur le gouvernement d'un point de vue théorique, c'est le procureur général qui doit en être le seul juge et les aborder d'un point de vue judiciaire. (R.-U., Débats de la Chambre des Communes, vol. 483, cols. 683-84, [29 janvier 1951]) Lord Shawcross a également expliqué que le procureur général et le directeur des poursuites pénales n'interviennent directement dans une poursuite que lorsqu'ils estiment qu'il en va de l'intérêt public. En fait, le professeur Edwards a indiqué dans son livre intitulé The Attorney-General, Politics and the Public Interest [Le procureur général, les politiques et l'intérêt public] que le procureur général est considéré depuis toujours, tant dans la jurisprudence que dans la doctrine juridique académique, comme l'un des gardiens de l'intérêt public, au titre de la Constitution, et comme surintendant de l'administration de la justice (Edwards, 1984, p. 138 à 144). Dans son ouvrage intitulé The Law Officers of the Crown [Les avocats de la Couronne], le professeur Edwards a ajouté que le procureur général doit défendre l'intérêt public en toute objectivité et avec détachement, et doit s'acquitter de cette tâche même dans des circonstances où l'intérêt public entre en conflit avec les intérêts politiques de ses collègues du Cabinet (Edwards, 1964, p. 298). Pour ce qui est de décider d'intenter ou non des poursuites, lord Shawcross a également déclaré [traduction] : « un seul facteur n'est aucunement pris en considération, soit les conséquences d'une décision donnée pour moi ou pour le sort politique de mon parti ou du gouvernement. » (R.-U., Débats de la Chambre des communes, vol. 483, col. 682 [29 janvier 1951]) La déclaration de lord Shawcross est généralement considérée comme illustrant le principe d'indépendance du poursuivant, une convention constitutionnelle qui découle directement de la primauté du droit. La Cour suprême du Canada a statué que la primauté du droit est à la base de notre système de gouvernement et constitue « un des postulats fondamentaux de notre structure constitutionnelle. » Qui plus est, la primauté du droit signifie que « le droit est au-dessus des autorités gouvernementales aussi bien que du simple citoyen et exclut, par conséquent, l'influence de l'arbitraire. » Autrement dit, ce principe fondamental « exige que les actes du gouvernement soient conformes au droit […]. » (Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217, par. 70 à 72; Roncarelli c. Duplessis, [1959] R.C.S. 121, p. 142; Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, p. 748) Dans l'arrêt Krieger c. Law Society of Alberta, 2002 CSC 65, la décision la plus importante concernant le rôle historique et constitutionnel du procureur général, la Cour suprême du Canada accorde une attention particulière au pouvoir discrétionnaire des procureurs et à la primauté du droit. Voici un extrait des motifs que les juges Iacobucci et Major ont exposés dans leur décision : 32. La reconnaissance par la cour que l'exercice du pouvoir discrétionnaire du procureur général en matière de poursuites ne peut pas faire l'objet d'un contrôle judiciaire repose avant tout sur le principe fondamental de la primauté du droit consacré par notre Constitution. […] La fonction quasi judiciaire du procureur général ne saurait faire l'objet d'une ingérence de la part de parties qui ne sont pas aussi compétentes que lui pour analyser les divers facteurs à l'origine de la décision de poursuivre. Assujettir ce genre de décisions à une ingérence politique ou à la supervision des tribunaux pourrait miner l'intégrité de notre système de poursuites. Il faut établir des lignes de démarcation constitutionnelles claires dans des domaines où un conflit aussi grave risque de survenir.[…]45. Comme nous l'avons vu, ces pouvoirs émanent du rôle du titulaire de la charge à titre de conseiller juridique et de représentant de l'État. Dans notre système gouvernemental, c'est le souverain qui a le pouvoir de poursuivre ses sujets. Les autres organes du gouvernement ne peuvent pas modifier une décision que le procureur général ou l'un de ses mandataires a prise dans l'exercice du pouvoir que le souverain lui a délégué. Par conséquent, les tribunaux, les autres membres de l'exécutif et les organismes créés par une loi, tels les barreaux des provinces, font preuve de retenue à l'égard de l'exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites. [Soulignement ajouté] M. Trudeau a soutenu que ses interactions avec Mme Wilson-Raybould étaient conformes à la doctrine Shawcross puisqu'il ne lui avait pas ordonné d'intervenir; il cherchait simplement à obtenir une explication de son processus décisionnel et voulait s'assurer qu'elle avait considéré toutes les options possibles. Le fait qu'on n'ait pas enjoint à Mme Wilson-Raybould d'intervenir fait en sorte qu'il n'y a pas eu ingérence politique dans ce dossier, mais n'appuie en rien la position de M. Trudeau dans la présente étude. Les nombreuses interventions auprès de Mme Wilson‑Raybould du premier ministre, de membres haut placés de son personnel ministériel et de hauts fonctionnaires ayant pour but de trouver une solution, et ce, en dépit du refus de la procureure générale d'intervenir, me porte à conclure que ces agissements revenaient à lui indiquer une voie à suivre motivée politiquement. M. Trudeau et plusieurs témoins ont témoigné avoir cru que la doctrine Shawcross permettait le débat entre la procureure générale et ses collègues du Cabinet. L'examen de cette doctrine et de la jurisprudence pertinente m'ont amené à une conclusion différente. La doctrine Shawcross soutient que le procureur général peut « consulter » ses collègues au sujet d'une question donnée, mais, pour réduire au minimum la possibilité de conflits d'intérêts, j'estime que la consultation doit être dirigée, dans la mesure du possible, par le procureur général. À mon avis, il serait extrêmement difficile pour un procureur général de dissocier les véritables intérêts publics des intérêts partisans si de telles considérations sont avancées par des collègues du Cabinet et les membres de leur personnel. Les membres du pouvoir exécutif doivent par conséquent faire preuve d'une grande prudence avant de faire part de leurs points de vue non sollicités au procureur général. Ces points de vue doivent être exempts de toute apparence d'intérêts partisans ou privés. Dans les dossiers où doit s'exercer le pouvoir de poursuite discrétionnaire relativement aux accords de réparation, tant la doctrine Shawcross que les récents amendements au Code criminel circonscrivent l'information qui peut servir de base à une consultation entre le procureur général et les membres du Cabinet. À mon avis, les considérations étroites de nature politique, particulièrement celles avancées par des ministres ou des conseillers ministériels concernant le sort d'une personne ou d'un parti politique, ne doivent pas servir à influencer le procureur général dans l'exercice de ses fonctions. En plus des nombreuses occasions où les intérêts financiers personnels de SNC-Lavalin ont été soulevés, la preuve a démontré que des intérêts politiques personnels ont également été évoqués, directement ou indirectement, auprès de Mme Wilson-Raybould à au moins quatre occasions distinctes. Le 16 septembre 2018, lors d'une conversation avec la chef de cabinet de Mme Wilson‑Raybould, un membre du personnel ministériel du Cabinet du premier ministre a évoqué une première fois les élections provinciales de 2018 au Québec. Le lendemain, soit le 17 septembre 2018, au cours d'une réunion avec Mme Wilson-Raybould, M. Trudeau et le greffier du Conseil privé ont tous deux fait état de l'incidence qu'aurait la décision du gouvernement fédéral sur les élections imminentes au Québec. M. Trudeau a rappelé qu'il était député de Papineau. À mon avis, en disant cela, M. Trudeau a voulu souligner le fait que la circonscription électorale qu'il représente se trouve dans la même province que le siège social de SNC-Lavalin et que la décision de Mme Wilson-Raybould de ne pas intervenir pourrait avoir d'importantes répercussions politiques au Québec, tant au niveau fédéral que provincial. Le 26 octobre 2018, lors de discussions entre le Cabinet du premier ministre et celui de la ministre de la Justice, la possibilité du déménagement du siège social de SNC-Lavalin a de nouveau été évoquée et le membre du personnel ministériel du Cabinet du premier ministre a affirmé que le gouvernement pouvait avoir la meilleure politique au monde mais qu'il devait être réélu. M. Trudeau a tenté de justifier cette déclaration en affirmant qu'une décroissance de l'emploi nuirait à la capacité de son parti de servir la population. Voilà qui indique encore une fois que M. Trudeau et le Cabinet du premier ministre abordaient cette question juridique principalement sous un angle politique. Enfin, selon les notes prises lors d'une conversation entre la chef de cabinet de Mme Wilson‑Raybould et des membres du personnel supérieur du Cabinet du premier ministre, le 18 décembre 2018, il a été question des élections fédérales de 2019. Encore une fois, le Cabinet du premier ministre s'est servi du fait que SNC-Lavalin soit située dans la province de résidence du premier ministre pour faire valoir l'importance d'une résolution favorable tant pour la compagnie que pour le parti au pouvoir. Quels que soient les motifs invoqués pour soulever ces considérations, on ne peut faire abstraction de l'acceptation de la doctrine Shawcross en droit canadien comme mesure appropriée pour établir les limites entre les attributions politiques et judiciaires du procureur général. Il est irrégulier, au sens de la Loi, d'invoquer des intérêts politiques pour tenter d'influencer un procureur général dans le cadre de poursuites criminelles en cours puisque c'est contraire aux principes d'indépendance du poursuivant et de la primauté du droit. Discussions pendant les procédures judiciaires en cours Comme mentionné précédemment, la présentation par SNC-Lavalin le 19 octobre 2018 d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la directrice des poursuites pénales aurait dû signaler à M. Trudeau et tous ses subordonnés qu'ils devaient mettre fin à toutes les discussions avec SNC-Lavalin à cet égard. Le 26 octobre 2018, un haut fonctionnaire du Bureau du Conseil privé a demandé s'il serait possible pour Mme Wilson-Raybould d'intervenir dans les procédures judiciaires afin d'accélérer le processus d'audience. On a alors expliqué qu'il serait impossible pour une même partie de comparaître deux fois, dans deux rôles différents, dans une même affaire. Le même message a été transmis au Cabinet du premier ministre par le bureau de Mme Wilson‑Raybould en réponse à la même question plus tard ce jour-là. De plus, M. Trudeau a reçu deux notes du Bureau du Conseil privé, les 20 et 26 novembre 2018, respectivement, lui conseillant de ne pas rencontrer le chef de la direction de SNC-Lavalin et de ne pas aborder l'affaire SNC-Lavalin avec un de leurs conseillers juridiques parce que des procédures judiciaires étaient en cours. M. Trudeau était donc bien au courant des procédures judiciaires, mais n'a pas demandé à son personnel supérieur de cesser leurs communications. Toutefois, la preuve a démontré que les discussions entre le Cabinet du premier ministre et SNC-Lavalin se sont intensifiées, tant sur le plan de la fréquence que sur celui de la teneur des propos. Les conseillers juridiques de SNC-Lavalin sont devenus les principaux interlocuteurs dans les discussions avec le Cabinet du premier ministre en novembre et décembre 2018. Pendant cette période, divers mécanismes de règlement ont été discutés sans égard au rôle du Service des poursuites, en tant que représentant délégué du procureur général, dans les procédures judiciaires. Les principes portant sur l'indépendance du poursuivant et sur les affaires en instance établissent clairement qu'il est irrégulier qu'un organe du gouvernement du Canada communique avec le demandeur d'un contrôle judiciaire qui conteste une décision rendue par un autre organe du gouvernement en l'absence et à l'insu du procureur général ou de son représentant délégué. L'indépendance du poursuivant et le rôle du procureur général Le procureur général bénéficie d'une perspective unique : il est à la fois membre du Cabinet en sa qualité de ministre de la Justice, mais, pour éviter que lui ou ses collègues du Cabinet ne se retrouvent en situation de conflit d'intérêts, il doit demeurer indépendant du Cabinet lorsqu'il exerce son pouvoir discrétionnaire de poursuite. À mon point de vue, M. Trudeau a mal compris l'importante distinction qui caractérise le double rôle de ministre de la Justice et de procureur général. M. Trudeau et plusieurs autres témoins ont déclaré que, en tant que procureure générale, Mme Wilson-Raybould était sur un pied d'égalité avec les autres ministres à titre de membre du Cabinet. Un témoin en particulier ne voyait même pas de distinction entre le fait d'aborder avec Mme Wilson-Raybould, en sa qualité de ministre de la Justice, des questions de politique juridique et des questions liées à des poursuites criminelles. M. Trudeau a convenu qu'il aurait manifestement été inapproprié d'intervenir directement auprès de la directrice des poursuites pénales. Certains témoins ont également reconnu qu'il serait tout aussi inapproprié de communiquer avec un juge ou un procureur de la Couronne dans le cadre de poursuites judiciaires en cours. Or, M. Trudeau ne voyait aucun inconvénient à aborder ce dossier avec la procureure générale ou les fonctionnaires de son bureau, alors même que la Cour fédérale en était saisie. La question de savoir si le Cabinet peut intervenir pour exercer des pressions sur un procureur général, lui imposer une décision ou influencer sa décision s'est déjà posée en politique canadienne. Dans le cadre de la présente étude, j'ai cherché des cas antérieurs, depuis la déclaration de lord Shawcross, où il y a eu une controverse similaire. Plusieurs cas sont signalés dans le rapport du professeur Edwards sur la responsabilité ministérielle (Edwards, 1980). Ce rapport reprend en grande partie les travaux antérieurs du professeur Edwards qui a étudié en profondeur le rôle du procureur général au Royaume-Uni et dans d'autres pays du Commonwealth. Le professeur Edwards a noté entre autres qu'en 1965, lorsqu'on a demandé au premier ministre Lester Pearson qui avait l'autorité de dernière instance pour ordonner la mise en branle de poursuites pénales dans une affaire hautement médiatisée fondée notamment sur des allégations d'espionnage, il a répondu : « Dans ce cas-ci, il incombera au gouvernement de le faire sur les conseils du ministre de la Justice. » (Edwards, 1980, p. 66; Edwards, 1984, p. 361) Le professeur Edwards a noté que, à l'époque, la plupart des ministres auraient justifié leur participation à la décision d'intenter ou non des poursuites dans des affaires hautement médiatisées comme celle-là en affirmant qu'il s'agit de l'application naturelle du principe de responsabilité collective devant des décisions politiques désagréables. Edwards a ajouté que le Cabinet ne serait pas nécessairement uniquement motivé par des intérêts politiques partisans. Cependant, il précise qu'« il serait peu réaliste de ne pas concevoir une situation où, en l'absence de toute disposition constitutionnelle clairement comprise et interdisant au procureur général de soumettre les questions de poursuite à la décision du Cabinet, d'un groupe de ministres ou du premier ministre, les considérations de partis l'emporteraient quelle que soit la décision éventuelle. » (Edwards, 1980, p. 71; Edwards, 1984, p. 362) En fait, à l'époque, le gouvernement et l'opposition croyaient que les poursuites criminelles pouvaient faire l'objet d'un débat partisan. Dans un cas distinct, en 1965, portant sur l'extradition du dirigeant syndical Hal Banks à la suite des conclusions de la Commission Norris, le chef de l'opposition officielle de l'époque, John Diefenbaker, avait également défendu le pouvoir discrétionnaire du gouvernement précédent, qu'il avait dirigé, de ne pas intenter de poursuites judiciaires dans une affaire criminelle. En ce qui concerne les deux cas, le professeur Edwards a tiré une conclusion non équivoque en disant « Toute revendication par un premier ministre […] du droit pour son gouvernement de déterminer s'il y a lieu d'intenter des poursuites judiciaires constitue rien de moins qu'un abus de pouvoir. » (Edwards, 1980, p. 67) Depuis la fin des années 1970, il semble y avoir un retour, du moins sur la scène politique canadienne, au principe constitutionnel de base énoncé dans la doctrine Shawcross. Le professeur Edwards a cité l'exemple de M. Ron Basford, ministre de la Justice et procureur général du Canada, qui avait justifié sa décision d'intenter des poursuites aux termes de la Loi sur les secrets officiels. À l'occasion d'une déclaration à la Chambre des communes en 1978, M. Basford a dit : Le premier principe à appliquer à mon avis, c'est qu'il faut exclure toute considération fondée sur des opinions étroites et partisanes ou sur les conséquences politiques, pour moi-même ou pour d'autres, de la divulgation de certains faits. Lorsqu'il doit prendre une décision à propos d'une question aussi délicate que celle-là, le procureur général a le droit de demander des renseignements et des conseils à d'autres, mais il n'est certainement pas soumis aux directives de ses collègues du gouvernement ou du Parlement lui-même. (Débats de la Chambre des communes, vol. 121, p. 3881-3883, 17 mars 1978) Divers procureurs généraux, tant au niveau fédéral que provincial, ont publiquement adopté la doctrine Shawcross, soit dans le contexte des débats parlementaires ou dans une déclaration écrite. Dans les dernières pages du rapport du professeur Edwards à la Commission d'enquête sur certaines activités de la GRC, il a dénoncé le fait que « le rôle traditionnel du procureur général en tant que gardien de l'intérêt public n'est plus accepté sans réserve. » Le professeur Edwards a examiné d'autres systèmes en usage dans des pays du Commonwealth, où le procureur général est soit un fonctionnaire, un ministre, une personne nommée pour des raisons politiques, ou une combinaison de ces fonctions pour se demander si ces modèles offrent une meilleure protection contre l'ingérence politique dans des cas relevant du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites. Le professeur Edwards a observé que ces modèles se révéleront inadéquats si les responsables des décisions en matière de poursuites ne peuvent résister à une pression politique indue. Pour le professeur Edwards, quel que soit le modèle choisi pour déterminer le rôle et les fonctions du procureur général, deux valeurs essentielles s'imposent : « quelle que soit la manière dont les garanties constitutionnelles sont établies, ce qui importe le plus c'est la force de caractère et l'intégrité de ceux qui occupent les charges de procureur général (ou dans certains pays, de solliciteur général) et de directeur des poursuites pénales. » (Edwards, 1980, p. 121) Conclusion Je conclus que M. Trudeau s'est servi de sa position d'autorité pour influencer la décision de Mme Wilson-Raybould d'infirmer ou non la décision de la directrice des poursuites pénales de ne pas proposer à SNC-Lavalin de négocier un accord de réparation. Étant donné que SNC-Lavalin aurait grandement bénéficié d'une intervention de Mme Wilson-Raybould, je suis persuadé que l'influence de M. Trudeau aurait favorisé les intérêts de SNC-Lavalin. Les gestes posés pour favoriser ces intérêts étaient inappropriés parce qu'ils étaient contraires aux principes constitutionnels de l'indépendance du poursuivant et de la primauté du droit. Pour les motifs exposés ci-dessus, je conclus que M. Trudeau a contrevenu à l'article 9 de la Loi. Annexe : Liste des témoins Les noms des témoins sont énumérés en fonction des organismes dont ils relevaient au moment des faits qui font l'objet du présent rapport. Entrevues L’hon. Bill Morneau, ministre des FinancesL’hon. Jody Wilson-Raybould, ministre de la Justice et procureure générale du CanadaM. Mathieu Bouchard, conseiller principal du premier ministreMme Nathalie G. Drouin, sous-ministre de la Justice et sous-procureure générale du CanadaM. Elder Marques, conseiller principal du premier ministreM. Michael Wernick, greffier du Conseil privé Représentations écrites ou documents reçus L’hon. Scott Brison, président du Conseil du TrésorL’hon. Bill Morneau, ministre des FinancesL’hon. Jody Wilson-Raybould, ministre de la Justice et procureure générale du CanadaM. Mathieu Bouchard, conseiller principal du premier ministreM. Neil Bruce, chef de la direction, SNC-LavalinM. Gerald Butts, secrétaire principal du premier ministreM. Ben Chin, chef de cabinet du ministre des FinancesMme Nathalie G. Drouin, sous-ministre de la Justice et sous-procureure générale du CanadaM. Elder Marques, conseiller principal du premier ministreMme Jessica Prince, chef de cabinet de la ministre de la Justice et procureure générale du CanadaM. Paul Shuttle, conseiller juridique du greffier du Conseil privé (pour Michael Wernick)Mme Katie Telford, chef de cabinet du premier ministreM. Justin To, chef de cabinet adjoint et directeur des politiques du ministre des FinancesM. Michael Wernick, greffier du Conseil privé [i] Les titres attribués aux personnes mentionnées dans ce rapport sont ceux qu'elles portaient au moment des événements faisant l'objet de l'étude. [ii] Aux fins du présent rapport, les termes « Groupe SNC-Lavalin inc. », « SNC-Lavalin International inc. » et « SNC-Lavalin Construction inc. » sont désignés collectivement par « SNC-Lavalin ».
Rapport sur une députée qui aurait favorisé les intérêts personnels de son conjoint, candidat à une élection municipale, en se prévalant de sa charge publique pour l’aider dans sa campagne. Préface En vertu de l’article 27 du Code régissant les conflits d’intérêts des députés (le Code), qui constitue l’Annexe 1 du Règlement de la Chambre des communes, un député qui a des motifs raisonnables de croire qu’un autre député n’a pas respecté ses obligations aux termes du Code peut demander au commissaire de faire une enquête. Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique est tenu de transmettre la demande d’enquête au député qui en fait l’objet et de lui accorder la possibilité d’y répondre dans les 30 jours. Une fois que le député a complété sa réponse, le commissaire dispose de 15 jours ouvrables pour faire un examen préliminaire de la demande et de la réponse afin de déterminer si une enquête s’impose, et pour communiquer par écrit sa décision aux deux députés. L’enquête est menée à huis clos. Une fois qu’elle est terminée, le commissaire remet son rapport au Président de la Chambre des communes qui le dépose à la prochaine séance de la Chambre des communes. Le rapport est accessible au public dès qu’il est déposé ou, en période d’ajournement, dès que le Président le reçoit. Dans les 10 jours de séance suivant le dépôt à la Chambre des communes du rapport, le député qui fait l’objet du rapport a le droit de faire une déclaration à la Chambre. Le rapport doit faire l’objet d’une motion portant adoption ou d’une motion portant sur son étude par la Chambre. Sommaire Le présent rapport énonce les conclusions de mon enquête menée en vertu du Code régissant les conflits d'intérêts des députés (le Code) sur la conduite de Mme Anita Vandenbeld, députée d'Ottawa‑Ouest–Nepean, relativement à la candidature de son époux à l'élection municipale de 2018 au poste de conseiller municipal du quartier Baie d'Ottawa. Le but de mon enquête était de déterminer si Mme Vandenbeld avait contrevenu aux articles 9 ou 11 du Code en se prévalant ou en tentant de se prévaloir de sa charge de députée pour influencer la décision des électeurs du quartier Baie de façon à favoriser les intérêts personnels de son époux. L'article 9 interdit au député de se prévaloir de sa charge pour influencer la décision d'une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d'un membre de sa famille ou encore, d'une façon indue, ceux de toute autre personne ou entité. L'époux d'un député est considéré comme un membre de sa famille. L'article 11 du Code interdit au député de tenter de se livrer à des activités interdites aux termes des articles 8 à 10 du Code. Il sert à faire en sorte que toute action visant à favoriser des intérêts personnels entre dans le champ d'application du Code, quel qu'en soit le résultat. J'ai conclu que l'époux de Mme Vandenbeld avait des intérêts personnels qui pouvaient être favorisés lorsqu'il s'est présenté comme candidat au poste de conseiller municipal, une charge publique rémunérée. La preuve documentaire a révélé une stratégie de campagne visant à utiliser la charge de Mme Vandenbeld à la Chambre des communes pour communiquer avec les électeurs afin de faire valoir l'appui donné à son époux comme candidat sérieux et d'augmenter ses chances d'être élu. La preuve a démontré que Mme Vandenbeld s'est prévalue de sa charge de députée d'Ottawa-Ouest–Nepean lorsqu'elle s'est identifiée comme députée en soutenant la candidature de son époux dans une lettre datée de septembre 2018 adressée aux électeurs du quartier Baie, dans un message enregistré diffusé par téléphone aux électeurs en octobre 2018 et en faisant du porte‑à‑porte. Dans le rapport, je fais remarquer que Mme Vandenbeld a aussi utilisé deux plateformes de médias sociaux pour appuyer la campagne de son époux. Bien que Mme Vandenbeld ait précisé que les comptes en question sont entièrement partisans, je suis d'avis qu'il n'est pas si évident, pour les membres du public, que ses comptes de médias sociaux, qui mentionnent son titre, renferment un lien vers son site Web de députée et contiennent des publications portant sur son rôle de députée, ne sont pas des comptes parlementaires. Les députés devraient avoir ces considérations à l'esprit avant d'y publier des messages. Il ne fait aucun doute que les électeurs du quartier Baie avaient une décision à prendre quant au candidat qu'ils choisiraient à l'élection municipale de 2018. J'ai conclu que lorsque Mme Vandenbeld s'est prévalue de sa charge de députée, elle l'a fait dans le but d'influencer ces électeurs et que ses gestes auraient pu avoir comme conséquence de favoriser les intérêts personnels d'un membre de sa famille. L'époux de Mme Vandenbeld n'ayant pas été élu au poste de conseiller municipal, aucun intérêt personnel n'a été favorisé. Par conséquent, j'ai conclu qu'elle n'avait pas contrevenu à l'article 9 du Code. Quoique les actes de Mme Vandenbeld n'aient pas produit le résultat voulu, elle a néanmoins tenté de se prévaloir de sa charge de députée pour influencer la décision des électeurs du quartier Baie afin de favoriser les intérêts personnels de son époux, ce qui est interdit par l'article 9. Par conséquent, j'ai conclu qu'elle avait contrevenu à l'article 11 du Code. Dans le rapport, je fais aussi remarquer que selon moi, le Code n'empêche pas les députés de participer à une campagne électorale à titre personnel ou partisan, tant qu'ils le font sans jamais se prévaloir de leur charge de député. J'ai recommandé qu'on n'impose aucune sanction parce qu'il était manifeste pour moi que la non‑conformité de Mme Vandenbeld à l'article 11 du Code était imputable à une erreur de jugement commise de bonne foi. Elle avait déployé des efforts importants pour se conformer aux règles dont elle avait tenu compte, c'est-à-dire le Règlement administratif relatif aux députés du Bureau de régie interne de la Chambre des communes. Elle s'est dite sincèrement convaincue que la candidature à une charge publique ne constituait pas un intérêt personnel. Elle a également cessé immédiatement toutes ses activités liées à la campagne après avoir demandé et obtenu mes conseils en octobre 2018. Préoccupations et processus Le 12 octobre 2018, j'ai reçu un courriel de l'honorable Peter Kent, député de Thornhill, me demandant de mener une enquête en vertu du Code régissant les conflits d'intérêts des députés (le Code) sur la conduite de Mme Anita Vandenbeld, députée d'Ottawa-Ouest–Nepean. Le 15 octobre 2018, M. Kent a soumis à nouveau une copie signée de sa demande, conformément au paragraphe 27(2) du Code. Dans son courriel, M. Kent prétendait que Mme Vandenbeld avait peut-être contrevenu aux articles 8 et 9 du Code en enregistrant un message diffusé par téléphone aux électeurs du quartier Baie d'Ottawa, dans lequel elle s'identifiait comme députée et demandait aux citoyens de voter pour son époux à l'élection municipale. L'article 8 du Code interdit au député, dans l'exercice de ses fonctions parlementaires, d'agir de façon à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d'un membre de sa famille ou encore, d'une façon indue, ceux de toute autre personne ou entité. L'article 9 du Code interdit au député de se prévaloir de sa charge pour influencer la décision d'une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d'un membre de sa famille ou encore, d'une façon indue, ceux de toute autre personne ou entité. J'ai déterminé que la demande de M. Kent soumise le 15 octobre 2018 répondait aux exigences des paragraphes 27(1) et 27(2) du Code. Par conséquent, conformément au paragraphe 27(3.2), j'étais tenue de procéder à un examen préliminaire de la demande. Le 16 octobre 2018, j'ai transmis la demande de M. Kent à Mme Vandenbeld, pour l'informer que le Code lui accordait 30 jours pour répondre à la demande, après quoi je disposerais de 15 jours ouvrables pour déterminer si une enquête s'imposait. Le 18 octobre 2018, j'ai reçu une lettre de Mme Vandenbeld en réponse aux préoccupations soulevées. Le 31 octobre 2018, j'ai écrit à Mme Vandenbeld pour l'informer qu'après avoir examiné attentivement l'information dont je disposais, y compris ses représentations écrites, j'avais décidé qu'une enquête était nécessaire. J'ai rejeté les allégations de M. Kent au sujet de l'article 8 du Code puisque Mme Vandenbeld n'exerçait pas une fonction parlementaire relativement aux activités alléguées dans la demande. Puisque le Code ne définit pas les fonctions parlementaires mentionnées à l'article 8, j'ai consulté le Règlement administratif relatif aux députés du Bureau de régie interne de la Chambre des communes, qui définit les fonctions parlementaires d'un député comme étant « les responsabilités et les activités qui se rattachent à la fonction de député […], à savoir les activités liées aux délibérations et aux travaux de la Chambre des communes ainsi que celles liées à la représentation de sa circonscription ou des électeurs ». J'ai également remarqué que le Règlement administratif relatif aux députés exclut expressément « les activités visant à appuyer ou à critiquer, dans le cadre d'une élection fédérale, provinciale ou municipale ou d'un autre type d'élection locale, un parti politique ou la candidature d'une personne » de la portée des fonctions parlementaires. J'ai lancé l'enquête en fonction de l'article 9 en conjonction avec l'article 11, qui interdit au député de tenter de se livrer à des activités interdites aux termes des articles 8 à 10 du Code. Par conséquent, l'objectif de l'enquête serait de déterminer si Mme Vandenbeld s'était prévalue ou avait tenté de se prévaloir de sa charge de députée pour influencer la décision des électeurs du quartier Baie afin de favoriser les intérêts personnels de son époux, contrevenant ainsi aux articles 9 et 11 du Code. J'ai reçu des documents et d'autres déclarations écrites de Mme Vandenbeld le 21 novembre 2018 et tenu une première entrevue avec elle le 17 décembre 2018. J'ai également reçu des représentations écrites et d'autres renseignements de la part de son avocat les 21 et 24 décembre 2018. J'ai tenu des entrevues avec deux témoins le 21 janvier 2019 et reçu d'autres renseignements et documents d'eux, ainsi que d'un troisième témoin le 5 février 2019. Après avoir donné l'occasion à Mme Vandenbeld de lire la transcription de son entrevue, les parties pertinentes de la transcription des entrevues des autres témoins et les documents pertinents recueillis par le Commissariat, j'ai tenu une seconde entrevue avec elle le 15 mai 2019. De plus, Mme Vandenbeld a pu commenter l'ébauche des parties factuelles du présent rapport (Préoccupations et processus, Constatations de faits et Position de Mme Vandenbeld) avant l'établissement de sa version définitive. Constatations de faits La présente enquête visait à déterminer si Mme Vandenbeld s’était prévalue ou avait tenté de se prévaloir de sa charge de députée d’Ottawa-Ouest–Nepean pour influencer la décision des électeurs du quartier Baie pendant la campagne électorale municipale d’Ottawa en 2018 de façon à favoriser les intérêts personnels de son époux, M. Don Dransfield, qui était candidat à l’élection. Contexte Pendant sa première entrevue, Mme Vandenbeld m’a expliqué qu’elle et M. Dransfield s’étaient rencontrés en 2011 grâce à leur intérêt commun pour la politique, tous deux s’étant présentés aux élections fédérale et provinciale tenues cette année-là. Auparavant, M. Dransfield avait également été candidat à l’élection municipale en 2006. Mme Vandenbeld a affirmé qu’elle était au courant de l’intérêt de M. Dransfield à se faire élire depuis leur rencontre et qu’il s’agissait d’un sujet de conversation commun entre eux. Mme Vandenbeld et M. Dransfield sont mariés depuis 2014. En 2018, année d’élections municipales en Ontario, les candidats devaient, du 1er mai au 27 juillet, déposer leur déclaration de candidature en vue de l’élection du 22 octobre. À Ottawa, les personnes admissibles pouvaient être mises en candidature pour le poste de conseiller municipal dans l’un ou l’autre des 23 quartiers municipaux. Selon l’information destinée aux candidats sur le site Web de la Ville d’Ottawa, les conseillers municipaux sont élus pour un mandat de quatre ans et la rémunération annuelle pour ce poste était de 103 610,78 $ en 2018. De plus, les conseillers reçoivent des avantages sociaux dans le cadre de leur rémunération. Le quartier Baie est composé de la moitié nord de la circonscription fédérale d’Ottawa-Ouest–Nepean, représentée par Mme Vandenbeld. Par conséquent, les 28 967 électeurs admissibles du quartier Baie à l’élection de 2018 étaient également les électeurs de Mme Vandenbeld. Ayant déposé sa déclaration de candidature au poste de conseiller municipal du quartier Baie le 11 mai 2018, M. Dransfield était l’un des cinq candidats inscrits sur le bulletin de vote. À l’élection, M. Dransfield s’est classé deuxième avec 2 104 voix sur un total de 12 059 suffrages exprimés. Campagne électorale de M. Dransfield La campagne de M. Dransfield a été menée à partir de la maison qu’il partage avec Mme Vandenbeld dans le quartier Baie. La première réunion de l’équipe de campagne a eu lieu le 3 mai 2018, et la campagne a été lancée publiquement lors d’une activité tenue le 23 juin. Les activités entreprises au cours de la campagne comprenaient des activités de financement, du porte‑à‑porte et la distribution de matériel promotionnel. De plus, M. Dransfield avait un site Web de campagne, ainsi qu’une page Facebook, un compte Twitter et Instagram et une chaîne YouTube. Selon Mme Vandenbeld, une centaine de personnes ont fait du bénévolat pour la campagne de M. Dransfield. La plupart des bénévoles n’ont eu qu’une participation mineure, souvent limitée à une ou deux séances de porte-à-porte, mais environ 15 à 20 bénévoles étaient beaucoup plus engagés. En plus du porte-à-porte, ces bénévoles ont participé à l’organisation d’activités de campagne et à la rédaction de matériel de campagne, ils ont appelé des électeurs pour évaluer le niveau d’appui du candidat ou pour offrir d’installer des pancartes sur leur pelouse, et ils ont accompagné M. Dransfield à des activités communautaires. Au cours de la première entrevue, Mme Vandenbeld m’a dit que les bénévoles de M. Dransfield étaient principalement des membres de la famille, des amis et des gens qui avaient déjà fait du bénévolat pour M. Dransfield ou pour ses propres campagnes. Lorsqu’on lui a précisément demandé si des membres de son personnel avaient fait du bénévolat pour son époux, elle a répondu que trois de ses employés en avaient fait, dont deux qui ont « beaucoup participé pendant leur temps libre » [traduction]. À plusieurs reprises dans son témoignage, Mme Vandenbeld a expliqué qu’elle avait fait très attention pour veiller à ce que les activités des membres de son personnel pour la campagne de M. Dransfield n’aient lieu qu’en dehors des heures de travail à ses bureaux de la Colline et de la circonscription et que les ressources parlementaires ne servent aucunement à la campagne. Elle a aussi insisté sur le fait que les membres de son personnel qui ont participé à la campagne l’ont fait volontairement, par intérêt pour l’activité politique et par appui à M. Dransfield, qu’ils connaissaient bien. J’ai interrogé les deux membres du personnel parlementaire de Mme Vandenbeld qui semblaient avoir participé le plus à la campagne et ils ont corroboré le témoignage de Mme Vandenbeld à cet égard. Selon les déclarations de Mme Vandenbeld et des deux membres du personnel que j’ai interrogés, ainsi que la preuve documentaire obtenue, toutes les communications liées à la campagne, y compris celles entre Mme Vandenbeld et son personnel, ont été faites au moyen des comptes de courriel personnels. Participation de Mme Vandenbeld à la campagne de M. Dransfield Dans ses représentations écrites et son témoignage, Mme Vandenbeld a dit qu’elle avait participé à plusieurs volets de la campagne, notamment des réunions, des activités publiques, des séances de porte-à-porte et la préparation du matériel de campagne. Les documents et les témoignages fournis par les témoins ont confirmé que Mme Vandenbeld avait joué un rôle de premier plan dans la campagne de M. Dransfield. Première réunion de campagne Selon le témoignage de l’un des employés parlementaires de Mme Vandenbeld qui a fait du bénévolat pour la campagne, M. Dransfield a téléphoné à plusieurs personnes dont il espérait obtenir l’appui pour sa candidature à l’élection municipale et les a invitées à prendre part à la première réunion de campagne. Le 3 mai 2018, Mme Vandenbeld a envoyé un courriel avec la mention « URGENT » en objet à neuf personnes, dont trois membres de son personnel parlementaire. Ce courriel visait à mettre tous les destinataires en contact et de les informer qu’une réunion de stratégie de l’équipe de campagne aurait lieu ce soir-là. Mme Vandenbeld indiquait également les rôles respectifs de plusieurs des destinataires du courriel dans l’équipe de campagne et mentionnait qu’elle ne pourrait continuer d’agir comme directrice de campagne. Au cours de la seconde entrevue, Mme Vandenbeld a expliqué que, comme la campagne de son époux allait commencer au début de mai 2018, elle s’attendait à ce que ses fonctions parlementaires l’empêchent de consacrer autant de temps à la campagne qu’elle l’aurait souhaité, même si elle a convenu avoir finalement joué un rôle important pendant la campagne, notamment au niveau de la prise de décisions. Activité de financement du 15 mai 2018 Au cours du mois de mai 2018, Mme Vandenbeld s’est rendue deux fois à l’étranger pour des affaires parlementaires. Pendant son absence, elle est restée en contact avec les principaux membres de l’équipe de campagne par courriel. Le 8 mai 2018, elle a écrit à trois membres de son personnel pour leur demander d’aider M. Dransfield et un ami personnel, qui avait repris le rôle de directeur de campagne, à organiser une activité de financement pour la campagne prévue la semaine suivante à un endroit près de la Colline du Parlement. Plus tard ce même matin, elle a envoyé un courriel à M. Dransfield, au directeur de la campagne, à deux membres de son personnel et à une autre personne, dans lequel elle décrivait une stratégie de sensibilisation pour l’activité et suggérait le nom d’invités potentiels. Cette liste comprenait des députés, des sénateurs et des membres de leur personnel. Dans le courriel, Mme Vandenbeld a également indiqué que son propre personnel en parlerait au personnel d’autres parlementaires. Au cours de la seconde entrevue, Mme Vandenbeld a expliqué qu’elle avait établi cette liste après avoir discuté avec M. Dransfield et que tous ceux dont le nom se trouvait sur la liste étaient des gens qu’ils avaient rencontrés personnellement, principalement dans le contexte de leur vie politique respective. De plus, elle a ajouté que le lieu de l’activité, au centre-ville donc à l’extérieur du quartier Baie, avait été choisi parce qu’il s’agissait d’un endroit typique pour ce genre d’activité et que bon nombre des personnes invitées le fréquentent régulièrement à des fins de réseautage. Matériel de campagne de M. Dransfield Les premiers outils promotionnels créés pour la campagne de M. Dransfield étaient un site Web public renfermant des renseignements au sujet du candidat et son programme électoral, une brochure imprimée à distribuer aux électeurs et une vidéo de présentation qui a été visionnée pour la première fois au lancement de la campagne, puis diffusée par la suite sur le Web. La section « À propos » du site Web de la campagne de M. Dransfield contenait une notice biographique détaillée du candidat. Le dernier paragraphe précisait le lien qui unit M. Dransfield à Mme Vandenbeld et le fait qu’elle est députée fédérale pour la région. Une photo du couple figurait sous le texte. À la seconde entrevue, Mme Vandenbeld a confirmé qu’elle avait rédigé la notice biographique. Le 13 juin 2018, une ébauche électronique de la première brochure de campagne a été distribuée par courriel aux membres de l’équipe de campagne, puis transmise à Mme Vandenbeld et à M. Dransfield. Mme Vandenbeld a répondu en suggérant d’ajouter une photo de M. Dransfield et d’elle, avec pour légende : « Don vit dans le quartier Baie avec son épouse, Anita » [traduction]. Dans un courriel ultérieur, Mme Vandenbeld a demandé qu’on enlève toutes les légendes, que la seule photo qui devrait avoir un commentaire était celle de son époux et d’elle. La version définitive de la brochure incorporait toutes ces suggestions. Une deuxième brochure a été créée vers la fin de la campagne, en septembre 2018, et distribuée par Postes Canada à 18 000 adresses, ainsi que par des bénévoles qui faisaient du porte-à-porte. Là encore, sur suggestion de Mme Vandenbeld, une photo du couple a été incluse avec la légende suivante dans la version définitive imprimée : « Don et son épouse, Anita Vandenbeld, inaugurent un festival local » [traduction]. Dans la vidéo de présentation de M. Dransfield, diffusée au lancement de la campagne, le 23 juin 2018, puis sur YouTube le lendemain, plusieurs personnes parlaient du candidat. Trois de ces personnes étaient identifiées par du texte à l’écran, dont Mme Vandenbeld : « Anita, l’épouse de Don » [traduction]. À divers moments dans la vidéo, on voit Mme Vandenbeld parler de son époux, de ses expériences et de ses aptitudes, mais à aucun moment il n’est mentionné que Mme Vandenbeld est députée fédérale. On entend aussi M. Dransfield dire qu’il participe souvent à des activités communautaires « avec Anita » pendant que défilent une vingtaine de photos de lui à ces activités, dont environ la moitié le montrent aux côtés de Mme Vandenbeld. Ces photos ont été puisées de l’un des comptes de médias sociaux de Mme Vandenbeld, à sa demande, par deux membres de son personnel. Mme Vandenbeld a expliqué à sa première entrevue qu’après la production de la vidéo de présentation, les images restantes de diverses personnes parlant de M. Dransfield avaient également été jugées précieuses. Elles ont été montées en 23 courts témoignages, diffusés sur la chaîne YouTube de M. Dransfield le 22 juillet 2018. Le nom complet de Mme Vandenbeld et une mention de sa relation avec M. Dransfield apparaissent dans le titre de trois de ces vidéos la mettant en vedette, mais on ne mentionne pas sa charge de députée fédérale. Dans deux des vidéos, Mme Vandenbeld parle de l’appui de M. Dransfield à sa campagne électorale et à son travail de politicienne fédérale, mais elle ne mentionne pas son titre. Lancement de la campagne Selon les documents obtenus au cours de l’enquête, il avait été décidé au début de juin de faire un lancement de campagne public le 23 juin 2018. Une réunion de planification du lancement s’est tenue le 9 juin 2018. Le 19 juin 2018, Mme Vandenbeld a envoyé un message privé sur Twitter à un journaliste de CTV à propos du lancement. Le lendemain, le directeur de campagne a envoyé à Mme Vandenbeld et à M. Dransfield une ébauche d’avis aux médias annonçant le lancement. Dans cet avis aux médias, les détails du lancement étaient suivis de quatre courts paragraphes à propos du candidat, dont le dernier disait : « Il vit dans le quartier Baie avec son épouse, Anita Vandenbeld, députée fédérale de la région » [traduction]. Mme Vandenbeld a transmis le texte tel quel à une bénévole pour qu’elle en fasse la traduction. Le 22 juin 2018, Mme Vandenbeld a envoyé l’avis aux médias à 469 destinataires au moyen du compte courriel de la campagne de M. Dransfield. Le lancement s’est tenu dans un restaurant du quartier Baie le lendemain, devant quelque 150 personnes. Plusieurs personnes ont pris la parole, dont Mme Vandenbeld, qui a présenté M. Dransfield. Après le lancement, un communiqué de presse a été diffusé sur le site Web de la campagne de M. Dransfield. Il contenait un paragraphe sur la présentation de M. Dransfield par Mme Vandenbeld, où l’on mentionnait leur relation et son titre de députée fédérale de la région. Le dernier paragraphe du communiqué énumérait les « personnalités » de la communauté qui avaient participé au lancement, y compris des dirigeants d’organismes communautaires et de bienfaisance et le député d'une circonscription voisine. Au cours de la première entrevue, Mme Vandenbeld a dit qu’elle avait rédigé le communiqué de presse. Diffusion dans les médias sociaux Mme Vandenbeld possède trois comptes publics de médias sociaux – sur Facebook, Twitter et Instagram – en lien avec son rôle de députée fédérale. La page d’accueil de ces comptes indique son nom complet et son titre, et renferme un lien vers son site Web de députée fédérale (AnitaMP.ca). Ce site Web, qui est payé à même son budget de bureau de député et tenu par son personnel parlementaire ne renvoie à aucun des comptes de médias sociaux de Mme Vandenbeld. Selon le témoignage de Mme Vandenbeld et d’un membre de son personnel, les médias sociaux sont les principaux moyens de communication avec les électeurs plutôt que le site Web AnitaMP.ca, qui n’est pas mis à jour régulièrement. Selon les témoignages, les membres du personnel de Mme Vandenbeld ont diffusé des messages en son nom sur Facebook et Instagram. Toutefois, Mme Vandenbeld a précisé dans la seconde entrevue que ses comptes de médias sociaux sont des plateformes politiques partisanes plutôt que des plateformes parlementaires, et que son personnel ne diffusait des messages que dans leurs temps libres, en dehors des heures de bureau, à moins que le message ne porte sur une activité parlementaire. Le 24 juin 2018, le lendemain du lancement de la campagne, Mme Vandenbeld a partagé sur son compte Facebook deux messages de M. Dransfield : l’un étant une série de photos du lancement de la veille, et l’autre, la vidéo de présentation diffusée pendant le lancement. Chacun de ces partages était précédé d’un commentaire de Mme Vandenbeld, qui mentionnait, dans les deux cas, sa relation avec M. Dransfield et le fait qu’il était candidat à l’élection municipale dans le quartier Baie. De plus, Mme Vandenbeld a diffusé trois messages à propos de la campagne sur son compte Twitter. Le 23 juin 2018, elle a publié une invitation à assister au lancement de la campagne municipale du quartier Baie. Le 27 juillet 2018, elle a également diffusé des messages au sujet de la candidature de son époux et a joint un lien vers l’une des trois vidéos d’elle que M. Dransfield avait diffusées sur sa chaîne YouTube cinq jours plus tôt, en étiquetant les pseudonymes Twitter de trois médias locaux (@ottawastart, @OttawaCitizen et @ottawasuncom). Ce message comportait également une photo de Mme Vandenbeld et de M. Dransfield, ensemble, derrière un podium au lancement de la campagne. Enfin, le 23 août 2018, Mme Vandenbeld a diffusé sur Twitter une photo d’elle installant la première pancarte électorale de son époux sur la pelouse d’une propriété. Encore une fois, le message mentionnait sa relation avec M. Dransfield et la candidature de ce dernier dans le quartier Baie. Dans son témoignage, Mme Vandenbeld a confirmé qu’elle avait rédigé elle-même les cinq messages affichés sur les médias sociaux. Porte-à-porte Au cours de sa première entrevue, Mme Vandenbeld a affirmé que la campagne de M. Dransfield reposait principalement sur le porte-à-porte. Dans ses représentations écrites du 21 novembre 2018, Mme Vandenbeld a donné cinq dates à la fin d’août et à la fin de septembre où elle avait fait du porte-à-porte avec M. Dransfield. Dans son témoignage, elle a expliqué qu’il y avait sept ou huit personnes en particulier à qui elle voulait présenter M. Dransfield et chez qui ils s’étaient rendus dans ce but précis, et qu’elle n’avait autrement pas fait beaucoup d’autre porte-à-porte avec M. Dransfield. Mme Vandenbeld a expliqué que, lorsqu’elle avait fait du porte-à-porte avec M. Dransfield, les gens qui ouvraient la porte la reconnaissaient habituellement comme étant la députée fédérale locale. Par conséquent, elle a trouvé qu’il était difficile de reporter l’attention sur la candidature de son époux, et c’est notamment pourquoi elle n’en avait pas fait beaucoup. Mme Vandenbeld a précisé que si l’interlocuteur ne la reconnaissait pas, elle ne mentionnait pas son titre et ne faisait que présenter le candidat. Un membre du personnel Mme Vandenbeld qui était présent pendant une séance de porte-à-porte avec le couple a témoigné que Mme Vandenbeld mentionnait généralement son titre de députée lorsqu’elle présentait son époux aux électeurs. Lorsqu’on lui a présenté ce témoignage, Mme Vandenbeld a expliqué qu’elle l’avait peut-être fait pour quelques portes au début, mais que, par la suite, ils avaient poursuivi le porte-à-porte sur la même rue, mais pas côte à côte. Lettre aux électeurs Parmi le matériel distribué par M. Dransfield et ses bénévoles dans les dernières semaines de la campagne, il y avait la seconde brochure du candidat et une lettre adressée aux électeurs et signée par Mme Vandenbeld, traduite en français, arabe et somali par des bénévoles. Selon les documents obtenus au cours de l’enquête, Mme Vandenbeld a envoyé un courriel aux principaux membres de l’équipe de campagne le 30 août 2018 pour avoir leur opinion sur une invitation à une réunion avec quelques membres de la communauté afin de discuter de moyens de joindre certains segments de la population et certains secteurs du quartier Baie. Le 1er septembre 2018, une invitation à la réunion qui allait se tenir trois jours plus tard a été envoyée aux membres de l’équipe de campagne et à plusieurs autres personnes. Dans le courriel, on expliquait que M. Dransfield voulait joindre certaines catégories d’électeurs et qu’il souhaitait obtenir les commentaires de membres de la communauté sur la meilleure façon de le faire. Le 10 septembre 2018, Mme Vandenbeld a distribué l’ébauche de sa lettre aux électeurs à certaines personnes invitées à la réunion pour savoir ce qu’elles en pensaient. Dans le courriel, Mme Vandenbeld décrivait la pièce jointe comme étant une lettre de sa part à faire traduire en plusieurs langues, qui pourrait être distribuée lors de campagnes éclair la fin de semaine et le soir dans certains secteurs, y compris ceux mentionnés dans l’invitation à la réunion. De plus, Mme Vandenbeld mentionnait qu’on pourrait recueillir en même temps certaines données sur les électeurs. Dans l’ébauche distribuée, la signature de Mme Vandenbeld au bas de la lettre incluait la mention complète de son titre de députée d’Ottawa-Ouest–Nepean, que l’équipe de campagne a ensuite choisi de supprimer dans la version définitive. En fin de compte, la mention n’apparaissait pas dans les versions anglaise et française de la lettre, mais elle est demeurée dans les versions en arabe et en somali. Au cours de la seconde entrevue, Mme Vandenbeld a expliqué qu’il s’agissait d’une omission par inadvertance, probablement parce que les traducteurs bénévoles n’avaient pas reçu la dernière version de la lettre. Dans l’après-midi du 19 septembre 2018, dans un courriel marqué « Urgent », Mme Vandenbeld a demandé à un membre de son personnel de s’organiser avec l’imprimeur pour que les quatre versions de la lettre soient imprimées et prêtes pour ramassage le lendemain. Cet employé a contacté l’imprimeur à 17 h 28. Au cours de la première entrevue, Mme Vandenbeld a dit que la lettre avait été distribuée pour la première fois par les solliciteurs dans la fin de semaine des 29 et 30 septembre 2018. Dans le cadre de l’enquête, Mme Vandenbeld m’a fourni une copie des quatre versions de cette lettre d’une pleine page destinée aux électeurs. L’en-tête comportait une photo de Mme Vandenbeld et M. Dransfield ensemble et le logo du candidat. Voici les premiers paragraphes de la version française de la lettre : Cher voisin, En tant que votre députée libérale fédérale, je sais combien il est important d'écouter les gens de notre collectivité dans le processus décisionnel du gouvernement, d'être accessible aux gens et de les aider de toutes les manières possibles.Il est important d'avoir ce genre de leader politique à tous les niveaux de gouvernement. J'ai besoin d'un homologue municipal solide qui s'associera à d'autres ordres de gouvernement, à des associations communautaires, à des groupes sans but lucratif et à de petites entreprises pour faire de notre collectivité une place où tout le monde peut réussir.C'est pourquoi je vous demande de soutenir mon mari, Don Dransfield, qui se présente au conseil municipal lors des élections municipales. [En gras dans l'original] Dans ses représentations écrites, Mme Vandenbeld a expliqué que cette lettre destinée aux électeurs et signée en son nom visait à contrer une campagne de désinformation menée par un adversaire de M. Dransfield à l’élection municipale. Selon Mme Vandenbeld, cet adversaire prétendait bénéficier de l’appui de la députée et le répétait aux électeurs, en particulier ceux qui ne parlaient pas anglais, dans les secteurs où elle comptait beaucoup d’appui. Par conséquent, cette lettre visait à rectifier l’information donnée aux électeurs. Mme Vandenbeld a réitéré cette explication concernant l’objectif de la lettre au cours de la première entrevue et a ajouté qu’elle avait également fait du porte-à-porte avec M. Dransfield deux jours à la fin de septembre précisément pour contrecarrer cette désinformation. Mme Vandenbeld m’a également indiqué dans ses représentations écrites et son témoignage que la lettre devait être distribuée dans les secteurs où elle savait que ses appuis étaient forts. L’un des membres du personnel que j’ai interrogés m’a dit qu’on lui avait demandé de distribuer la lettre au cours du porte-à-porte dans certaines communautés et qu’il n’avait appris que plus tard que cette lettre visait à contrer la désinformation. L’autre employé a mentionné l’explication selon laquelle la lettre visait à contrecarrer la désinformation quand il a témoigné à propos de la lettre. Il a expliqué que d’autres bénévoles lui avaient dit que certains adversaires de M. Dransfield prétendaient jouir de l’appui de Mme Vandenbeld. Il se rappelait d’une réunion où il avait été question des moyens de corriger cette situation et que la lettre avait été la solution retenue. Au cours de la seconde entrevue, Mme Vandenbeld a dit qu’il était possible que l’un ou l’autre de ces employés, ou les deux, aient relu ses représentations écrites du 21 novembre 2018 à mon intention, afin de vérifier les faits. Dans ces déclarations, elle mentionnait que cette lettre destinée aux électeurs avait été rédigée et distribuée pour contrecarrer la campagne de désinformation menée par l’adversaire de M. Dransfield. Les documents soumis par les témoins ne renferment aucune mention de désinformation de la part des adversaires de M. Dransfield. Lorsque confrontée à ce fait au cours de la seconde entrevue, Mme Vandenbeld a expliqué que la situation n’avait été abordée qu’oralement avec les bénévoles de la campagne de M. Dransfield. Elle a aussi insisté pour dire qu’il y avait eu plusieurs signalements et que les efforts semblaient généralisés. Enregistrement d’un appel à réponse vocale interactive Selon les documents obtenus au cours de l’enquête, le 15 septembre 2018, le directeur de campagne a organisé une rencontre entre M. Dransfield et Mme Vandenbeld et un consultant en communications qu’il connaissait et qui pourrait organiser un appel automatisé ou un appel à réponse vocale interactive (RVI) et offrir des conseils sur la meilleure voie à suivre. Contrairement à un appel automatisé (ou « robocall »), un appel à RVI offre la possibilité d’obtenir des données sur les électeurs en permettant au destinataire de choisir des options ou de laisser un message à la fin de l’appel. Le 18 septembre 2018, le directeur de campagne a envoyé un message texte à Mme Vandenbeld pour faire le point sur une conversation qu’il avait eue par la suite avec le consultant, y compris à propos du coût et de la liste de numéros de téléphone à appeler. Le directeur de campagne a également transmis un conseil du consultant, soit de commencer le message en disant : « Bonjour, ici Anita Vandenbeld, votre députée fédérale », afin que moins de gens soient portés à raccrocher. Mme Vandenbeld a répondu : « Oui, parfait, merci » [traduction]. Au cours de la seconde entrevue, Mme Vandenbeld a expliqué que, à ce moment-là, sa décision avait déjà été prise sur la manière dont elle s’identifierait dans le message enregistré. Dans les jours qui ont suivi, Mme Vandenbeld et le directeur de campagne de M. Dransfield ont discuté de la liste de numéros à appeler, du choix entre un simple appel automatisé ou un appel à RVI et du moment où l’appel serait fait. En demandant à nouveau conseil au consultant, le directeur de campagne a décrit ainsi l’objectif de cet appel : « Comme je vous l’ai mentionné, le véritable objectif de cet exercice est de faire savoir que Don est l’époux d’Anita et d’encourager les gens à voter pour lui » [traduction]. Par ailleurs, Mme Vandenbeld a rencontré le directeur de campagne pour travailler le texte et enregistrer le message le 27 septembre 2018. Elle a témoigné, dans sa première entrevue, qu’elle avait écrit le texte et enregistré le message elle-même, après avoir discuté de son contenu avec M. Dransfield et le directeur de campagne. À propos de la raison pour laquelle elle s’était identifiée au début du message, elle a expliqué qu’on lui avait dit qu’elle n’était pas obligée, mais qu’elle voulait faire plus que ce qui était requis dans le contexte d’une élection municipale en s’assurant que l’appel à RVI était conforme aux règles du CRTC, qu’elle respecte quand elle fait de tels appels dans le cadre de ses fonctions parlementaires. Le 9 octobre 2018, vers 16 h 30, l’appel à RVI a été fait à 12 471 numéros de téléphone. Voici la traduction de la transcription du début du message enregistré d’une durée d’une minute : Ici Anita Vandenbeld. Je vous appelle pour vous demander de voter pour mon époux, Don Dransfield, comme conseiller municipal. [Numéro de téléphone omis] En ma qualité de députée fédérale, je cherche un homologue municipal qui défendra les intérêts de la population avec autant de conviction que moi. Ensuite, Mme Vandenbeld abordait les principaux points de la campagne de M. Dransfield et, à la fin du message, elle invitait les destinataires de l’appel à appuyer sur le « 1 » pour indiquer leur appui au candidat ou sur le « 2 » pour demander une pancarte à installer sur leur pelouse. Mme ​Vandenbeld m’a fait savoir que, ayant été contactée par les médias au sujet de l’appel à RVI, elle avait fourni une copie du message enregistré par souci de transparence. Dès le 11 octobre 2018, l’appel à RVI a commencé à faire l’objet de reportages dans les médias locaux, dont certains évoquant une possible contravention au Code régissant les conflits d’intérêts des députés. Le lendemain, Mme​ Vandenbeld a demandé conseil au Commissariat pour savoir quoi faire compte tenu de l’attention médiatique suscitée par son appui à la campagne municipale de son époux. Ce même jour, je lui ai conseillé de cesser ses activités pour la campagne. Dans ses représentations écrites et sa première entrevue, Mme Vandenbeld a confirmé qu’elle avait mis un terme immédiatement à toutes les activités liées à la campagne à l’extérieur de son foyer et qu’elle avait mis au recyclage le reste des exemplaires de la lettre aux électeurs. Elle a également demandé aux bénévoles de la campagne qui faisaient partie de son personnel de ne pas se porter volontaire pour le jour du scrutin. Au cours de la première entrevue, Mme Vandenbeld a d’abord dit que l’objectif de son appel à RVI était, d’une part, d’informer les électeurs du quartier Baie de ses opinions politiques et du candidat qu’elle privilégiait pour l’élection et, d’autre part, de recueillir des données sur les électeurs. Toutefois, plus tard, elle a ajouté qu'à son avis, l’urgence d’enregistrer l’appel venait plutôt du fait qu’ils s’étaient rendu compte que de nombreux libéraux qui l’appuyaient croyaient qu’elle avait accordé son appui à un autre candidat. Un des membres du personnel de Mme Vandenbeld m’a également dit lors de son entrevue que l’appel à RVI, comme la lettre, visait à contrecarrer la désinformation initiée par un autre candidat à l’élection. Appuis à la campagne de M. Dransfield Selon divers documents obtenus au cours de l’enquête, les déclarations d’appui constituaient un aspect important de la campagne de M. Dransfield. Dans un échange de messages texte avec Mme​ Vandenbeld à propos du communiqué de presse diffusé après le lancement de la campagne, le directeur de campagne faisait valoir que le dernier paragraphe, qui énumérait des personnalités de la communauté, démontrait aux journalistes que M. Dransfield était « un candidat sérieux » [traduction]. Mme Vandenbeld et le directeur de campagne ont également parlé à maintes reprises de la possibilité d’obtenir ou de refuser l’appui de plusieurs politiciens locaux. Cela a été mentionné brièvement au cours de la première entrevue de Mme Vandenbeld. Dans ses représentations écrites, Mme Vandenbeld a reconnu sans réserve qu’elle avait fait campagne pour M. Dransfield et l’avait appuyé publiquement. Au cours de la seconde entrevue, Mme Vandenbeld a expliqué que, selon elle, les déclarations d’appui sont un moyen de transmettre de l’information aux électeurs à propos d’un candidat en leur permettant d’associer le candidat à une autre personne qu’ils connaissent peut-être mieux. Mme Vandenbeld a également expliqué que, pendant la campagne de M. Dransfield, des décisions stratégiques concernant de possibles déclarations d’appui s’étaient fondées sur une estimation de la popularité de la personne en question et de la probabilité que son appui profite au candidat. Mme Vandenbeld a ajouté qu’il n’y avait aucun moyen de savoir précisément l’effet qu’une déclaration d’appui aurait sur l’opinion des électeurs étant donné les nombreux autres facteurs en jeu et le fait que, en fin de compte, le vote est secret. Position de Mme Vandenbeld Mme Vandenbeld admet d'emblée avoir appuyé son époux et fait campagne pour lui à l'élection municipale de 2018 à Ottawa. Sa position est que, dans l'exercice de ses fonctions parlementaires, elle n'a pas contrevenu aux articles 9 et 11 du Code régissant les conflits d'intérêts des députés (le Code). Elle affirme avoir fait très attention pour s'assurer de ne pas se servir des ressources parlementaires et souligne le manque de directives du Commissariat concernant la participation d'un député à des activités de campagne électorale. De plus, elle fait remarquer qu'elle s'est retirée de toutes les activités de campagne après m'avoir demandé mon avis à cet égard le 12 octobre 2018 et l'avoir reçu le jour même. Selon elle, se porter candidat à une charge publique n'est pas un « intérêt personnel » qui peut être favorisé au sens du Code. Ce n'est pas l'appât du gain qui amène un candidat à se présenter à une élection, mais la conviction personnelle de pouvoir améliorer la société. Les époux font campagne ensemble non pas pour favoriser leurs intérêts personnels, mais parce qu'ils partagent des valeurs et des idéaux politiques et qu'ils peuvent témoigner du caractère l'un de l'autre. Par ailleurs, selon Mme Vandenbeld, si la rémunération ou les autres avantages financiers associés à une charge publique étaient considérés comme des intérêts personnels au sens du paragraphe 3(2) du Code, une telle interprétation serait très problématique puisque l'appui d'un député à l'égard d'un époux dans sa candidature à une charge publique contreviendrait au Code seulement dans les cas où il y aurait une augmentation du revenu, et non dans ceux où le revenu du époux serait réduit. Elle ajoute que si l'on tient compte du revenu pour déterminer si des intérêts personnels ont été favorisés au sens du Code, il faut alors tenir compte de tout revenu auquel renoncent ceux qui obtiennent une charge publique. En ce qui concerne les articles 9 et 11 du Code, selon l'avocat de Mme Vandenbeld, ces articles empêchent le député de se prévaloir de sa charge pour tirer un avantage discernable d'une action ou d'une inaction du député et il doit y avoir une cause ou un effet discernable qui découle de la décision influencée par le député. Dans une élection municipale, le vote est secret et, à cause de cela, Mme Vandenbeld ne pouvait pas savoir si sa demande influencerait les électeurs d'une manière qui pourrait profiter à son époux. Toujours selon l'avocat, le dépôt d'un bulletin de vote n'est pas une décision au sens des articles 9 et 11 du Code, mais plutôt le mécanisme par lequel un électeur exerce un droit constitutionnel. Par ailleurs, l'avocat soutient que Mme Vandenbeld n'a pas invoqué son titre pour tenter d'influencer les électeurs, mais plutôt pour s'assurer que les électeurs disposent de toute l'information possible sur l'identité du candidat ainsi que sur la sienne comme épouse. Il ajoute qu'il n'y avait aucune garantie, lorsque cette information a été communiquée aux électeurs, qu'elle engendrerait un soutien pour son époux. Selon l'avocat, certains adversaires de campagne ont invoqué le nom, le titre et la réputation de Mme Vandenbeld pour faire avancer leur propre campagne, et Mme Vandenbeld devrait avoir le droit de s'identifier afin de répondre à toute information erronée ou rétablir les faits. Par ailleurs, l'avocat soutient que toute interprétation du Code doit tenir compte des valeurs énoncées dans la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). La liberté d'expression est au cœur de l'activité politique pour s'assurer que toutes les voix sont entendues dans le processus électoral. Selon l'avocat, Mme Vandenbeld a le droit d'appuyer le candidat qu'elle estime être la personne idéale pour le quartier Baie. La liberté d'expression protège sa capacité d'accorder un tel appui. Le fait que le candidat en question soit son époux est secondaire aux protections constitutionnelles dont elle jouit en tant que citoyenne. D'après l'avocat, le vote lui-même est également un droit qui jouit d'une considération constitutionnelle. S'appuyant sur un arrêt de la Cour suprême du Canada, l'avocat fait valoir que les principes énumérés par la Cour en ce qui concerne l'article 3 de la Charte ont été étendus à d'autres aspects des élections et aux activités électorales autres que les élections provinciales et fédérales. Selon l'avocat, la Cour a noté que l'article 3 devrait être compris en faisant référence à chaque citoyen pour jouer un rôle significatif dans le processus électoral. L'avocat est d'avis que de limiter la capacité des députés fédéraux à faire campagne limiterait le droit des autres citoyens d'être informés, sans parler des droits que l'article 3 de la Charte confère aux députés eux‑mêmes. Selon Mme Vandenbeld, si je devais déterminer qu'une ou plusieurs de ses activités contrevenaient au Code, c'est qu'elle avait en toute bonne foi mal compris ce qui est considéré comme un intérêt personnel au sens du Code et qu'elle suivrait mes recommandations ou directives. Analyse et Conclusions L'objectif de l'enquête était de déterminer si Mme Vandenbeld a contrevenu aux articles 9 ou 11 du Code régissant les conflits d'intérêts des députés (le Code) en se prévalant ou en tentant de se prévaloir de sa charge de députée fédérale pour influencer la décision des électeurs du quartier Baie de façon à favoriser les intérêts personnels de son époux.​ Article 9 et 11 du Code L'article 9 du Code interdit au député de se prévaloir de sa charge pour influencer la décision d'une personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d'un membre de sa famille ou encore, d'une façon indue, ceux de toute autre personne ou entité. Il se lit ainsi : 9. Le député ne peut se prévaloir de sa charge pour influencer la décision d'une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d'un membre de sa famille ou encore, d'une façon indue, ceux de toute autre personne ou entité. Selon le paragraphe interprétatif 3(4) du Code, l'époux d'un député est considéré comme un membre de sa famille. L'article 11 du Code interdit au député de tenter de se livrer à des activités interdites aux termes des articles 8 à 10 du Code. On peut discerner l'objectif de l'article 11 dans le Quarantième Rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre le 13 juillet 2003. Ce rapport faisait suite à l'étude du Comité d'une initiative d'éthique parlementaire visant à incorporer un code de déontologie dans le Règlement de la Chambre des communes inspiré du rapport Milliken-Oliver de 1997. Dans son rapport, le Comité a précisé que l'article 11 visait les cas où les gestes d'un député n'ont pas réussi à favoriser ses intérêts personnels. Voici l'extrait pertinent du rapport : Tentatives (article 11) 31. Outre des exigences concernant la déclaration d'intérêts personnels, le Code renferme des règles clés qui interdisent à un député d'agir de façon à favoriser ses intérêts personnels, de se prévaloir de sa charge pour exercer une influence et d'utiliser des renseignements obtenus dans le cadre de sa charge. La façon dont le Code était rédigé à l'origine, il aurait fallu qu'un député réussisse à commettre un des actes prohibés avant de contrevenir aux règles. Nous croyons que cela crée une grave échappatoire. Qui plus est, ce n'est pas la façon dont les règles ont été conçues dans le rapport Milliken-Oliver. Nous recommandons donc qu'il soit également interdit aux députés de tenter d'enfreindre des règles aussi fondamentales. L'article 11 sert donc à faire en sorte que toute action visant à favoriser des intérêts personnels entre dans le champ d'application du Code, quel qu'en soit le résultat. L'existence d'un intérêt personnel La position de Mme Vandenbeld repose sur l'idée que la candidature à une charge publique est un intérêt public et que, par conséquent, aucun acte posé pour appuyer la campagne de son époux ne pourrait être considéré comme favorisant des intérêts personnels au sens du Code. Je dois donc d'abord déterminer s'il y avait des intérêts personnels en jeu dans cette affaire. Le Code ne définit pas les intérêts personnels, mais définit, au paragraphe 3(2), les circonstances dans lesquelles les actes d'un député sont considérés comme favorisant des intérêts personnels pour l'application du Code. De plus, au paragraphe 3(3), on énonce certaines circonstances dans lesquelles les actes du député ne sont pas considérés comme favorisant des intérêts personnels. Les paragraphes 3(2) et 3(3) sont rédigés comme suit : 3. (2) Sous réserve du paragraphe (3), sont de nature à favoriser les intérêts personnels d'une personne, y compris ceux du député, les actes de celui-ci qui ont pour effet, même indirectement :a) d'augmenter ou de préserver la valeur de son actif;b) de réduire la valeur de son passif ou d'éliminer celui-ci;c) de lui procurer un intérêt financier;d) d'augmenter son revenu à partir d'une source visée au paragraphe 21(2);e) d'en faire un dirigeant ou un administrateur au sein d'une personne morale, d'une association ou d'un syndicat;f) d'en faire un associé au sein d'une société de personnes.3. (3) Pour l'application du présent code, ne sont pas considérés comme les intérêts personnels d'un député ou d'une autre personne ceux :a) qui sont d'application générale;b) qui le concernent en tant que membre d'une vaste catégorie de personnes;b.1) qui ont trait au fait d'être partie à une action en justice relative à des actes posés par le député dans l'exercice de ses fonctions;c) qui ont trait à la rémunération ou aux avantages accordés au député au titre d'une loi fédérale. Compte tenu du paragraphe 3(2) ci‑dessus, le Code semble viser tout particulièrement les intérêts personnels de nature largement financière. De plus, le Code prévoit un mécanisme de déclaration des intérêts personnels des députés et de leur famille. En effet, l'article 20 prévoit que le député, lorsqu'il est élu à la Chambre des communes, dépose auprès du commissaire « une déclaration complète de ses intérêts personnels et des intérêts personnels des membres de sa famille » qui comprend les renseignements énumérés au paragraphe 21(1). Ces intérêts personnels sont les mêmes que ceux dont il est question au paragraphe 3(2), qui vise à tenir compte de tout changement à ces intérêts personnels résultant directement ou indirectement des actes d'un député. Conformément à l'alinéa 21(1)b), le député doit déclarer le montant de tout revenu de plus de 1 000 $ et en indiquer la source, c'est-à-dire l'employeur, le cocontractant, ou encore l'entreprise ou la profession d'où provient le revenu en question. À mon avis, une charge publique provinciale ou municipale rémunérée doit être considérée comme un intérêt personnel en vertu de cette disposition du Code. En fait, le seul intérêt associé à un revenu qui est expressément exclu de l'application du Code au paragraphe 3(3) est lié à la rémunération et aux avantages accordés au député au titre d'une loi fédérale. Les autres intérêts personnels exclus sont ceux d'application générale ou ceux qui concernent le député en tant que membre d'une vaste catégorie de personnes. Je reconnais, comme le soutient Mme Vandenbeld, que le contexte d'une campagne électorale fait intervenir des intérêts publics. Par exemple, le fait d'avoir des candidats qualifiés à une élection et de faire en sorte que les électeurs sont bien renseignés à propos du processus électoral, des enjeux et des candidats sont des intérêts publics. Toutefois, il y a aussi des intérêts personnels en jeu, dont certains appartiennent à chaque candidat qui cherche à obtenir un poste d'élu en particulier. Le poste de conseiller municipal pour le quartier Baie, qui offre un salaire annuel dans les six chiffres et d'autres avantages pour un mandat de quatre ans, constitue manifestement un intérêt personnel. De plus, selon Mme Vandenbeld, si je conclus qu'une charge publique élue peut donner lieu à un intérêt personnel en raison de la rémunération qui s'y rattache, alors je devrais tenir compte du revenu qui aurait été perdu pour déterminer si le revenu de son époux aurait augmenté s'il avait été élu. Elle a ajouté que cela serait très difficile à déterminer et que, dans tous les cas, une telle considération serait problématique puisqu'elle signifierait que le Code s'applique différemment selon le revenu d'une personne. À mon avis, ce qui est pertinent en vertu de l'alinéa 3(2)d), c'est le droit actuel et potentiel de la personne à un revenu provenant uniquement de la source particulière en cause. Ainsi, une augmentation du revenu à partir d'une source engloberait tout nouveau droit qui découlerait de l'élection à une charge publique ou de l'obtention d'un nouveau contrat. Est également couvert un changement à un droit existant ou un droit renouvelé lorsqu'un droit antérieur est éteint, comme dans le cas d'une réélection ou du renouvellement d'un contrat. Compte tenu de ce qui précède, et étant donné qu'aucune des circonstances énoncées au paragraphe 3(3) ne s'applique, je conclus que l'époux de Mme Vandenbeld avait des intérêts personnels qui pouvaient être favorisés par son éventuelle élection au conseil municipal. Utilisation de sa charge par Mme Vandenbeld Je dois maintenant déterminer si, par ses actes visant à appuyer la candidature de son époux, Mme Vandenbeld s'est prévalue de sa charge de députée fédérale. Bien que Mme Vandenbeld ait reconnu pleinement tous les aspects de sa participation à la campagne municipale de son époux, son avocat et elle soutiennent que toute mention de son titre de députée fédérale visait simplement à énoncer son identité en décrivant son expérience, en indiquant ses préférences politiques et en s'assurant que les électeurs disposent de l'information nécessaire pour faire un choix éclairé au moment de voter, c'est-à-dire qu'elle était l'épouse de M. Dransfield, qu'elle lui avait accordé son appui et qu'elle était la députée fédérale locale. En admettant qu'il s'agissait peut-être de l'un des objectifs de Mme Vandenbeld, je conclus que la preuve, y compris le témoignage de Mme Vandenbeld elle-même, démontre également que la campagne accordait de la valeur à l'appui de certaines personnes en fonction de leur notoriété et du degré perçu de soutien. Ainsi, l'appui de Mme Vandenbeld à titre de députée fédérale locale était un atout précieux pour la campagne. Par ailleurs, la preuve documentaire révèle une stratégie de campagne visant à utiliser la charge de Mme Vandenbeld à la Chambre des communes pour communiquer avec des électeurs qui sont aussi les siens afin de faire valoir l'appui donné à son époux comme candidat sérieux et d'augmenter ses chances d'être élu. De plus, Mme Vandenbeld s'est prévalue de sa charge pour appuyer la candidature de son époux à une charge publique dans la lettre aux électeurs qu'elle a rédigée en septembre 2018. Dans cette lettre, elle a non seulement mentionné son titre (« en tant que votre députée libérale fédérale »), mais elle a aussi décrit pourquoi il serait pertinent pour les électeurs de l'entendre parler, en sa qualité de députée, d'une candidature municipale, y compris à quel point il serait bon pour elle d'avoir un « homologue municipal solide », et que c'est pour ces raisons qu'elle demandait aux électeurs d'appuyer son époux. Qui plus est, il ne fait aucun doute que Mme Vandenbeld s'est prévalue de sa charge en appuyant son époux au moyen d'un appel à RVI envoyé aux électeurs en octobre 2018. Selon la preuve, il avait été conseillé à Mme Vandenbeld de mentionner son titre au début de l'appel à RVI afin que les gens soient moins susceptibles de raccrocher. Bien qu'elle n'ait pas suivi ce conseil à la lettre, elle a néanmoins mentionné son titre de députée fédérale au début du message pour formuler ses déclarations sur le candidat de son point de vue de députée, comme elle l'avait fait dans sa lettre. Au cours des entrevues, Mme Vandenbeld m'a dit que son titre de députée fédérale locale était revenu souvent lorsqu'elle faisait du porte-à-porte avec son époux ou en son nom. Dans bien des cas, son titre était mentionné parce que les gens la reconnaissaient en ouvrant la porte, mais elle a également admis qu'il y avait eu des moments où elle avait mentionné son titre en se présentant et en présentant le candidat. Je conclus que, lorsqu'elle l'a fait, elle s'est effectivement prévalue de sa charge pour promouvoir la candidature de son époux. Mme Vandenbeld a reconnu qu'en fin de compte, cette stratégie n'était pas efficace puisqu'ayant obtenu l'attention en tant que députée, il était difficile de reporter l'attention sur la candidature de son époux. En expliquant pourquoi elle avait utilisé son titre dans le cadre de la campagne de son époux, Mme Vandenbeld a fait référence à une campagne de désinformation menée par les adversaires de M. Dransfield, qui auraient affirmé bénéficier de l'appui de la députée fédérale locale. Mme Vandenbeld aurait donc voulu corriger le tir en envoyant une lettre aux électeurs, en participant au porte-à-porte dans le quartier et en enregistrant l'appel à RVI. Selon la preuve documentaire et le témoignage de l'un des membres du personnel parlementaire de Mme Vandenbeld, la lettre se voulait plutôt un outil pour joindre certains segments d'électeurs dans des secteurs où Mme Vandenbeld savait qu'elle bénéficiait d'un fort appui. Quant à l'appel à RVI, la preuve démontre qu'il s'agissait d'un élément prévu dans la stratégie de campagne plutôt qu'une mesure prise en réaction à une situation en particulier. Quelle que soit la raison pour laquelle Mme Vandenbeld a rédigé la lettre et enregistré l'appel, à mon avis, l'objectif de ces actes était le même dans les deux cas : amener les électeurs à faire le lien entre la candidature de son époux et son appui en tant que députée fédérale locale. Les faits démontrent également que Mme Vandenbeld a utilisé deux de ses plateformes de médias sociaux pour promouvoir la candidature de son époux à la charge publique. Elle n'a pas mentionné son titre de députée fédérale dans ces publications, mais la page d'accueil des deux comptes l'identifiait comme députée d'Ottawa-Ouest–Nepean. Mme Vandenbeld a témoigné qu'elle utilisait les médias sociaux principalement à des fins partisanes et que ces comptes ne sont pas des comptes parlementaires. Je suis d'avis que les membres du public qui consultent ou suivent ces comptes pourraient ne pas les percevoir ainsi aussi clairement. En plus de mentionner son titre, ces comptes renferment un lien vers le site Web de la députée, de nombreuses publications portent sur son rôle de députée fédérale et son personnel dirige les électeurs vers ces comptes à des fins parlementaires. Puisqu'il est courant pour les institutions publiques et leurs responsables d'avoir des comptes officiels sur les médias sociaux, je crains que les gens ne confondent, avec raison, le compte partisan d'un député avec un compte parlementaire et je conseille aux députés d'avoir ces considérations à l'esprit avant d'y publier des messages. Compte tenu de l'ensemble de la preuve, je ne peux que conclure que Mme Vandenbeld s'est prévalue de sa charge pour appuyer son époux d'une manière visant à donner du poids et de la crédibilité à sa candidature. Influencer la décision d'une autre personne Enfin, je dois aborder la question de savoir s'il y avait une décision à influencer dans cette affaire. Selon l'avocat de Mme Vandenbeld, le dépôt d'un bulletin de vote n'est pas une décision au sens des articles 9 et 11 du Code, mais plutôt le mécanisme par lequel un électeur exerce un droit constitutionnel. Le poste de conseiller municipal est une charge publique élue. Le seul moyen de décrocher ce poste est de poser sa candidature et, dans le cas d'une élection contestée, de persuader un nombre suffisant d'électeurs de voter en sa faveur. Par conséquent, toutes les activités entreprises au cours d'une campagne électorale ont pour but ultime d'influencer la décision de chaque électeur. Bien que le dépôt du bulletin de vote ne représente que l'exercice de cette décision, je suis d'avis que chaque électeur a effectivement une décision à prendre quant au candidat pour lequel il votera. Compte tenu de ce qui précède, je conclus que Mme Vandenbeld, en participant à la campagne municipale de son époux a cherché à influencer la décision des électeurs du quartier Baie. Arguments de l'avocat concernant la Charte Selon l'avocat de Mme Vandenbeld, le Code ne devrait pas être interprété de manière à restreindre indûment la capacité d'un député de participer à une campagne électorale. Le Parlement a compétence exclusive pour réglementer ses affaires internes et examiner les plaintes internes qui se situent dans sa sphère d'activité protégée, y compris la conduite de ses députés. Il le fait par l'entremise du Règlement de la Chambre des communes, qui comprend le Code, et le Règlement administratif des députés. Comme il a été mentionné dans la section Préoccupations et processus du présent rapport, le Règlement administratif des députés interdit expressément l'utilisation de ressources parlementaires pour des activités non parlementaires, ce qui comprend « les activités visant à appuyer ou à critiquer, dans le cadre d'une élection fédérale, provinciale ou municipale ou d'un autre type d'élection locale, un parti politique ou la candidature d'une personne ». S'il est inacceptable d'utiliser les ressources parlementaires pour appuyer un parti politique ou un candidat, la conclusion logique à tirer, à mon avis, est qu'il est également inacceptable de se prévaloir de sa charge de député à cette fin. Selon moi, le Code ne limite nullement la participation d'un député à une campagne électorale en autant que le député ne se prévale pas de sa charge publique. Ainsi, un député peut appuyer un candidat, mais uniquement à titre personnel ou partisan. Dans le cas présent, Mme Vandenbeld a pu participer de façon significative en tant que simple citoyenne souhaitant appuyer la candidature de son époux à une élection. Elle était l'une des principales organisatrices et décideuses de l'équipe de campagne, elle apparaissait dans des vidéos et d'autres documents de campagne en tant qu'épouse du candidat et elle a mis à profit son réseau personnel de contacts au bénéfice de la campagne. Ce genre d'activités en soi n'auraient soulevé aucune préoccupation par rapport au Code. Conclusions article 9 L'époux de Mme Vandenbeld n'a finalement pas été élu. Par conséquent, les actes de Mme Vandenbeld pour appuyer son époux n'ont pas favorisé les intérêts personnels de ce dernier. Je conclus que, puisqu'aucun intérêt personnel n'a été favorisé, Mme Vandenbeld n'a pas contrevenu à l'article 9 du Code. article 11 L'article 11 du Code étend les interdictions prévues aux articles 8 à 10 concernant le fait de favoriser les intérêts personnels aux activités menées à cette fin, quel que soit leur résultat. Quoique les actes de Mme Vandenbeld n'aient pas produit le résultat voulu, l'enquête a montré qu'elle avait néanmoins tenté de se prévaloir de sa charge de députée pour influencer la décision des électeurs du quartier Baie afin de favoriser les intérêts personnels de son époux, ce qui est interdit par l'article 9. Par conséquent, je conclus que Mme Vandenbeld a contrevenu à l'article 11 du Code. Sanction Conformément au paragraphe 28(5) du Code, si un député contrevient au Code, le commissaire peut conclure à des circonstances atténuantes. Le paragraphe est rédigé ainsi : 28. (5) S'il conclut que le député ne s'est pas conformé à une obligation aux termes du présent code, mais qu'il a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter de l'enfreindre, ou que l'infraction est sans gravité, est survenue par inadvertance ou est imputable à une erreur de jugement commise de bonne foi, le commissaire l'indique dans son rapport et peut recommander qu'aucune sanction ne soit imposée. J'ai déterminé que Mme Vandenbeld n'avait pas respecté ses obligations en vertu de l'article 11 du Code, mais j'ai conclu, pour les raisons qui suivent, que son manquement était imputable à une erreur de jugement commise de bonne foi. La preuve documentaire et les deux entrevues avec Mme Vandenbeld m'ont permis de constater qu'elle avait déployé des efforts importants pour se conformer aux règles dont elle avait tenu compte. Elle s'est assurée qu'aucune ressource parlementaire n'était utilisée pour la campagne de son époux et elle s'est efforcée d'établir des limites pour son personnel et elle-même lorsqu'elle faisait du bénévolat pour la campagne de son époux, conformément au Règlement administratif relatif aux députés. Elle s'est dite sincèrement convaincue que la candidature à une charge publique ne constituait pas un intérêt personnel qui pourrait être favorisé au sens du Code. De plus, en octobre 2018, lorsque des questions ont été soulevées à propos de sa participation à la campagne de son époux, Mme Vandenbeld m'a demandé conseil, puis a cessé immédiatement toutes ses activités liées à la campagne. Par conséquent, je recommande qu'aucune sanction ne soit imposée. Annexe : Liste des témoins Les noms des témoins sont énumérés en fonction des organismes dont ils relevaient au moment des faits qui font l’objet de la présente enquête. Entrevues Bureau de Mme Anita Vandenbeld, députée d’Ottawa-Ouest–Nepean M. Franklin Rodriguez, gestionnaire de casM. Fawzi Ghosn, adjoint exécutif Information et document demandés M. Kevin Bosch, en sa qualité de directeur de campagne de M. Don Dransfield​
Rapport sur l'ancien commissaire en chef adjoint et commissaire en chef par intérim de la Commission canadienne des grains qui aurait tiré un avantage indu des relations, des connaissances et des compétences acquises dans l’exercice de sa charge publique pour aider un nouvel employeur; aurait intervenu auprès de la Commission canadienne des grains pendant la période de restriction. Préface Le présent rapport est produit conformément à la Loi sur les conflits d’intérêts (la Loi) L.C. 2006, ch. 9, art. 2. Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique peut entreprendre une étude en vertu de la Loi à la demande d’un parlementaire ou, comme dans le cas présent, de son propre chef. Lorsque le commissaire amorce une étude de son propre chef, à moins que celle-ci ne soit interrompue, le commissaire est tenu de remettre au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions à la suite de l’étude. Le commissaire doit en même temps remettre un double du rapport au titulaire de charge publique ou à l’ex-titulaire de charge publique visé, et le rend accessible au public. Sommaire Le présent rapport décrit les conclusions de mon étude en vertu de la Loi sur les conflits d’intérêts (la Loi) sur la conduite de M. Jim Smolik, ancien commissaire en chef adjoint et commissaire en chef par intérim de la Commission canadienne des grains (Commission). J’ai cherché à déterminer si M. Smolik avait contrevenu à ses obligations d’après-mandat en vertu de la Loi dans ses nombreuses interactions avec la Commission au nom de son nouvel employeur, Cargill Limitée (Cargill). En novembre 2016, M. Smolik a quitté la Commission et a commencé à travailler chez Cargill, à titre de chef, Affaires corporatives au Canada. À l’époque, Cargill risquait d’importantes amendes en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement de l’Ontario pour des émissions de poussière à son terminal de Sarnia, en Ontario, et avait besoin d’une décision rapide et favorable de la Commission concernant l’application d’huile minérale blanche aux grains à ce terminal. L’étude portait principalement sur l’article 33 et le paragraphe 35(2) de la Loi. L’article 33 de la Loi interdit à tout ex-titulaire de charge publique d’agir de manière à tirer un avantage indu de sa charge antérieure. Cette règle s’applique pour une période indéfinie. La preuve a démontré que M. Smolik, dans les semaines qui ont suivi la fin de son mandat, a entrepris une série d’actions visant à aider Cargill à régler le problème d’émissions de poussière à son terminal de Sarnia. Il a exploité les relations qu’il avait établies quand il travaillait à la Commission en obtenant des notes internes concernant l’élimination de la poussière céréalière, qu’il a communiquées à son nouvel employeur. De plus, il a profité d’interactions sociales avec du personnel de la Commission pour faciliter les interactions officielles entre lui-même ou Cargill et la Commission. Par ailleurs, M. Smolik a exploité son niveau de connaissances et d’expertise acquises en tant que commissaire en chef adjoint et commissaire en chef par intérim pour conseiller ses collègues chez Cargill pour naviguer les processus de la Commission pour obtenir une décision rapide et favorable concernant les problèmes au terminal de Sarnia. À mon avis, M. Smolik a exploité les relations qu’il avait établies par le passé et son niveau de connaissances et d’expertise acquises en tant que commissaire en chef adjoint et commissaire en chef par intérim de la Commission. Ce faisant, M. Smolik a agi de manière qui montre clairement qu’il a tiré un avantage indu de ses charges antérieures à la Commission. Par conséquent, j’ai conclu qu’il a contrevenu à l’article 33 de la Loi. Le paragraphe 35(2) interdit aux ex-titulaires de charge publique principaux d’intervenir pour le compte de toute personne ou entité, auprès d’un ministère, d’un organisme, d’un conseil, d’une commission ou d’un tribunal avec lequel ils ont eu des rapports officiels directs et importants au cours de leur dernière année en fonction. Pour M. Smolik, cette règle s’appliquait pour la durée d’une période de restriction d’un an suivant la fin de son mandat. La notion d’intervention du paragraphe 35(2) englobe les communications visant à influer sur des décisions, opinions ou actions officielles. À titre de commissaire en chef adjoint et commissaire en chef par intérim de la Commission, il ne fait aucun doute que M. Smolik a eu des rapports officiels directs et importants avec la Commission au cours de sa dernière année en fonction, de novembre 2015 à novembre 2016. De plus, la preuve a démontré que la demande de Cargill présentée par M. Smolik en juillet 2017 était une communication faite par ce dernier à la Commission en vue d’influer sur une décision ou une action de la part des commissaires, c’est-à-dire la délivrance d’une ordonnance qui aurait accordé à Cargill une exemption à l’interdiction d’utiliser de l’huile minérale blanche à son terminal de Sarnia. Par conséquent, j’ai conclu que M. Smolik a contrevenu au paragraphe 35(2) de la Loi. Préoccupations et processus Le 21 juin 2017, le Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique (le Commissariat) a reçu de l'information de la part d'un membre du public au sujet des activités d'après-mandat de M. Jim Smolik, ancien commissaire en chef adjoint et commissaire en chef par intérim de la Commission canadienne des grains (Commission). Selon l'information reçue, peu après avoir quitté la Commission en novembre 2016, M. Smolik aurait eu plusieurs interactions officielles avec des membres du personnel de la Commission pour le compte de son nouvel employeur, Cargill Limitée. Le plaignant a demandé au Commissariat d'entreprendre une étude afin de déterminer si M. Smolik a contrevenu à ses obligations d'après-mandat en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi). Après avoir examiné l'information, Mme Mary Dawson, la commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique de l'époque, a déterminé qu'elle avait des motifs de croire que M. Smolik aurait contrevenu à ses obligations d'après-mandat en vertu de la Loi. Le 15 septembre 2017, Mme Dawson a écrit à M. Smolik pour l'aviser qu'elle entreprenait une étude de son propre chef en vertu du paragraphe 45(1) de la Loi pour déterminer s'il avait contrevenu à l'article 33 et au paragraphe 35(2) de la Loi. L'article 33 de la Loi interdit à tout ex-titulaire de charge publique d'agir de manière à tirer un avantage indu de sa charge antérieure. Le paragraphe 35(2) de la Loi interdit à tout ex-titulaire de charge publique principal d'intervenir, contre rémunération ou non, pour le compte ou au nom de toute personne ou entité, auprès d'un ministère, d'un organisme, d'un conseil, d'une commission ou d'un tribunal avec lequel il a eu des rapports officiels directs et importants au cours de l'année ayant précédé la fin de son mandat. Le 7 novembre 2017, M. Smolik a répondu en détail à la lettre de Mme Dawson du 15 septembre 2017, en fournissant au Commissariat des faits et des pièces justificatives, ainsi qu'un mémoire juridique de son avocat. Le 9 janvier 2018, j'ai entamé mon mandat à titre de commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique. Après avoir examiné les renseignements relatifs à cette question, j'ai décidé de procéder à l'étude, et le Commissariat a avisé M. Smolik de ma décision le 16 janvier 2018. J'ai procédé à une première entrevue avec M. Smolik le 15 mars 2018. J'ai reçu d'autres renseignements de M. Smolik le 15 juin 2018 et le 15 août 2018. J'ai aussi demandé des preuves documentaires à deux autres témoins. Le 4 décembre 2018, j'ai procédé à une deuxième entrevue avec M. Smolik. Ce dernier a eu la possibilité d'examiner les transcriptions de ses entrevues et d'autres documents pertinents. Le 25 février 2019, l'avocat de M. Smolik a présenté des représentations écrites additionnelles. Conformément à la pratique établie du Commissariat, M. Smolik a aussi eu la possibilité de commenter l'ébauche des sections factuelles du présent rapport (Préoccupations et processus, Constatations de faits, et Position de M. Smolik) avant de le finaliser. Le 22 mai 2019, le Commissariat a reçu les commentaires de l'avocat de M. Smolik sur l'ébauche des sections factuelles du présent rapport, ainsi que des représentations écrites supplémentaires. Constatations de faits le Mandat de la commission canadienne des grains La Commission canadienne des grains (Commission) est un organisme fédéral. Selon son site Web, le mandat de la Commission, énoncé dans la Loi sur les grains du Canada, est de travailler pour le bien des producteurs de grains. Elle réglemente la manutention des grains au Canada et certifie la qualité, la salubrité et la quantité des expéditions de grains canadiens destinés à l'exportation. La Loi sur les grains du Canada exige que la Commission entreprenne, subventionne et encourage la recherche en matière de grains et de produits céréaliers. La Commission rend compte au Parlement par l'entremise du ministre d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. La Commission est dirigée par trois commissaires nommés par le gouverneur en conseil. Les commissaires sont des titulaires de charge publique principaux visés par la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi). La Loi sur les grains du Canada énonce les divers pouvoirs exercés par les commissaires. Les commissaires établissent l'orientation de l'organisme, élaborent les politiques et les appliquent et font observer la Loi sur les grains du Canada. Le commissaire en chef est le premier dirigeant de la Commission et, sous réserve des règlements administratifs de la Commission, il supervise et dirige les travaux et le personnel de la Commission. Le commissaire en chef adjoint peut exercer les pouvoirs et les fonctions du commissaire en chef en cas d'absence ou d'empêchement du commissaire en chef ou de vacance de son poste. Le chef de l'exploitation est chargé de la gestion globale et de la coordination des activités des diverses divisions de la Commission. La nomination de M. Smolik à titre de commissaire en chef adjoint M. Smolik a été nommé commissaire en chef adjoint de la Commission le 19 novembre 2007 pour un mandat renouvelable de trois ans. Son mandat a été renouvelé deux fois, soit en novembre 2010 et 2013. Le 21 janvier 2016, avant la fin de son troisième mandat, M. Smolik a assumé les responsabilités de commissaire en chef par intérim jusqu'à ce qu'il quitte sa charge publique le 24 novembre 2016. M. Smolik a témoigné que, à titre de commissaire en chef adjoint et commissaire en chef par intérim, son rôle consistait notamment à faire part à l'industrie céréalière des travaux et des activités de la Commission, comme les divers processus de consultation concernant l'agrément des installations de chargement de wagons de producteurs, des mandataires et des provenderies. M. Smolik a aussi témoigné que, en tant que commissaire, il avait participé à des décisions et à la signature d'ordonnances relatives à l'agrément des négociants en grains et des exploitants de silos à grains, y compris d'ordonnances en vertu de l'article 117 de la Loi sur les grains du Canada, qui exempte certains types d'installation ou d'opérations de manutention de certaines exigences de la Loi sur les grains du Canada. Les communications de M. Smolik avec le Commissariat au sujet de ses obligations d'après-mandat En octobre 2016, alors qu'il était commissaire en chef par intérim de la Commission, M. Smolik a communiqué avec le Commissariat pour obtenir des conseils sur l'après-mandat, plus précisément concernant une possibilité d'emploi chez Cargill Limitée (Cargill). Selon son site Web, Cargill est une filiale canadienne de Cargill Inc., et est l'un des plus grands spécialistes des techniques marchandes et industries de transformation au Canada. Ses intérêts comprennent la transformation du bœuf, de la volaille, du malt et des graines oléagineuses, ainsi que la fabrication des aliments du bétail. En outre, l'entreprise mène des activités de vente au détail de produits d'entrée agricoles, de manutention du grain, de la mouture, de distribution du sel et de marchandisage. À la mi-octobre 2016, M. Smolik a informé le Commissariat qu'il aurait peut-être l'occasion de travailler chez Cargill. Il a confirmé qu'il n'avait pas eu de rapports officiels directs et importants avec Cargill durant sa dernière année à l'emploi de la Commission, ce qui l'empêcherait autrement d'accepter l'offre d'emploi en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi. M. Smolik a expliqué que, même si seulement 35 % des activités de Cargill sont consacrées aux grains, il avait compris que Cargill lui confierait majoritairement des dossiers portant sur le bœuf. Le Commissariat a avisé M. Smolik que, compte tenu de l'information fournie, le fait d'accepter l'offre de Cargill ne serait pas interdit en vertu des règles d'après-mandat énoncées dans la Loi. Dans un courriel du 21 octobre 2016, le Commissariat a rappelé à M. Smolik l'obligation d'après-mandat prévue au paragraphe 35(2) de la Loi, qui lui interdit d'intervenir pour le compte de Cargill auprès d'un ministère, d'un organisme, d'un conseil, d'une commission ou d'un tribunal avec lequel il a eu des rapports officiels directs et importants au cours de sa dernière année en fonction, plus particulièrement avec la Commission. M. Smolik a également été avisé que les articles 33 et 34 de la Loi s'appliquent indéfiniment et lui interdisent d'agir de manière à tirer un avantage indu de sa charge antérieure ou de changer de camp. De plus, M. Smolik a été avisé que, s'il devait donner des conseils à un futur employeur ou client, il ne devrait pas utiliser des renseignements non accessibles au public obtenus lors de son mandat à titre de titulaire de charge publique. Dans un courriel du 2 novembre 2016, M. Smolik a officiellement avisé le Commissariat d'une offre d'emploi ferme de Cargill et a confirmé qu'il comprenait ses obligations d'après-mandat. M. Smolik a commencé à travailler chez Cargill le 28 novembre 2016, à titre de chef, Affaires corporatives au Canada. Le 8 décembre 2016, la commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique de l'époque a écrit à M. Smolik, alors ex-titulaire de charge publique principal, pour lui rappeler toutes ses obligations d'après-mandat en vertu de la Loi, y compris celles énoncées aux articles 33 et 35. La question de l'application d'huile minérale blanche aux grains pour éliminer la poussière Contexte Selon le gouvernement du Canada, la poussière céréalière, présente dans les installations de manutention des grains comme les silos à grains dans tout le Canada, est considérée comme une substance dangereuse dans l'air en raison de ses effets nocifs sur la santé associés à l'inhalation au fil du temps. Selon M. Smolik, la poussière céréalière peut aussi être à l'origine de plaintes de pollution de la part de gens qui habitent près de terminaux céréaliers. Le 13 août 2015, Cargill avait été inculpée par le gouvernement de l'Ontario parce que son terminal céréalier de Sarnia, en Ontario, aurait relâché un contaminant (la poussière) dans l'environnement naturel. Cargill avait aussi été accusée d'avoir omis de signaler l'incident aux autorités compétentes comme l'exige la Loi sur la protection de l'environnement de l'Ontario. Selon la représentation écrite de Cargill, les amendes potentielles imposées par le gouvernement de l'Ontario relativement à ces accusations pourraient être très élevées. L'huile minérale blanche est utilisée depuis quelque temps aux États-Unis pour éliminer la poussière aux terminaux céréaliers. Au Canada, toutefois, son application aux grains n'avait pas encore été autorisée par la Commission. Le point de vue de M. Smolik sur la position de la Commission concernant l'application d'huile minérale blanche aux grains pour éliminer la poussière Dans sa représentation écrite du 7 novembre 2017, M. Smolik a écrit que, quand il était commissaire, la position de la Commission concernant l'application d'huile minérale aux grains pour éliminer la poussière était de ne pas tenir compte de cette option. Dans sa première entrevue, M. Smolik a témoigné que la question n'avait pas été soulevée auprès des commissaires et qu'il n'avait participé à aucune discussion sur le sujet. Selon M. Smolik, la question de l'élimination de la poussière aux terminaux céréaliers était une question opérationnelle qui relevait du chef de l'exploitation de la Commission et des directeurs, qui forment le Comité de direction, et de l'inspecteur en chef des grains. Dans sa représentation écrite, M. Smolik a écrit qu'au fil des ans, le Comité de direction avait discuté de la question de l'élimination de la poussière avec l'homologue américain de la Commission et qu'aucune mesure n'avait été prise par le Comité directeur. M. Smolik a écrit également que, peu avant son départ de la Commission, celle-ci avait entrepris une mission de constatation de faits dans la région du Nord-Ouest du Pacifique aux États-Unis afin de mieux comprendre comment les sociétés céréalières composent avec les émissions de poussière aux terminaux. M. Smolik a écrit que, puisque la mission était supervisée par le Comité de direction, il n'y avait pas participé, et n'avait pris part à aucune réunion interne sur le contrôle de la poussière. M. Smolik a aussi indiqué dans sa représentation écrite que le Comité de direction avait décidé de procéder à une évaluation scientifique de l'application d'huile minérale blanche aux grains pour éliminer la poussière au début de 2017, soit uniquement après son départ de la Commission. Dans sa première entrevue et dans sa représentation écrite, M. Smolik a déclaré que, pendant son mandat de commissaire, personne n'avait porté à son attention que plusieurs sociétés céréalières, y compris Cargill, avaient demandé à la Commission de changer de position sur l'application d'huile minérale blanche aux grains pour éliminer la poussière. Dans une représentation écrite qu'elle a présentée au Commissariat, la Commission a écrit qu'elle avait amorcé une évaluation de l'application d'huile minérale blanche aux grains pour éliminer la poussière parce que l'industrie voulait connaître sa position sur la question, et ce avant le départ de M. Smolik de la Commission. L'évaluation devait comprendre un examen des lois canadiennes et américaines, ainsi qu'une évaluation scientifique pour déterminer si l'application d'huile minérale blanche causerait des changements aux grains. Selon les notes fournies par Cargill, M. Smolik, à titre de commissaire en chef par intérim, avait participé le 18 août 2016 à une conférence téléphonique avec une autre société céréalière pour discuter de l'application d'huile minérale blanche aux grains pour éliminer la poussière. En plus de M. Smolik, un autre commissaire, l'inspecteur en chef des grains de la Commission et le superviseur local des opérations de l'Ouest de la Commission avaient aussi participé à cette conférence téléphonique. Au cours de la deuxième entrevue, M. Smolik a témoigné que, même s'il se souvenait de la conférence téléphonique, à son avis, le but de celle-ci était de rassembler de l'information et aucune décision concernant l'application d'huile minérale blanche aux grains pour éliminer la poussière ne pouvait être prise à ce moment. M. Smolik a également témoigné qu'il avait reçu les notes du 18 août 2016 d'un autre commissaire – après que ce dernier eut quitté sa charge publique – ainsi que d'autres notes sur deux autres réunions entre la Commission et des sociétés céréalières. M. Smolik a témoigné avoir transmis ces notes à l'avocat principal de Cargill peu après le début de son emploi chez Cargill. La participation de M. Smolik au dossier de l'élimination de la poussière chez Cargill Le 8 novembre 2016, peu avant que M. Smolik ait commencé à travailler chez Cargill, la société avait reçu une citation à comparaître devant la Cour de justice de l'Ontario pour répondre à des accusations concernant le dossier de la poussière au terminal de Sarnia. M. Smolik a témoigné dans sa première entrevue que même s'il était devenu chef, Affaires corporatives au Canada, chez Cargill à la fin de novembre 2016, il n'avait pris connaissance du dossier de la poussière au terminal de Sarnia que le 23 février 2017, lorsque l'avocat principal de Cargill lui avait transmis un échange de courriels entre l'avocat principal de Cargill et l'inspecteur en chef des grains de la Commission. M. Smolik a témoigné que c'est par ces courriels qu'il avait appris que Cargill envisageait l'application d'huile minérale blanche pour éliminer la poussière à ses terminaux canadiens. Dans sa représentation écrite, M. Smolik a écrit que c'est également par ce courriel qu'il avait appris que la Commission avait nommé un responsable du dossier de l'élimination de la poussière : le superviseur local des opérations de l'Ouest. Après une première entrevue avec M. Smolik, le Commissariat a demandé à la Commission et à Cargill de fournir toute la correspondance et tous les documents pertinents pour la présente étude. Bon nombre des documents reçus de Cargill étaient rédigés par M. Smolik ou lui étaient adressés directement; pourtant, M. Smolik n'avait pas fourni un grand nombre de ces documents au Commissariat malgré la nature très générale de la demande. Quand on lui a demandé pourquoi ces documents n'avaient pas été fournis, M. Smolik a expliqué qu'un changement dans le logiciel de Cargill avait entraîné la perte de données et de courriels d'autres employés. Toutefois, il n'était pas certain d'en avoir perdu et a témoigné qu'il avait fourni ce qu'il avait trouvé. Lors de sa première entrevue, M. Smolik a témoigné avoir pris connaissance du dossier sur la poussière au terminal de Sarnia seulement le 23 février 2017, mais la preuve documentaire fournie par Cargill démontrait que M. Smolik avait été mis au courant du dossier dès la mi-décembre 2016 par un courriel reçu d'un employé de Cargill qui relevait directement de lui. Dans un courriel du 14 décembre 2016, l'employé en question avait demandé à M. Smolik, concernant le dossier de la poussière au terminal de Sarnia, s'il y avait eu des discussions à la Commission sur des mesures possibles pour réduire les émissions de poussière en appliquant de l'huile minérale aux grains, étant donné l'interdiction de cette pratique dans la Loi sur les grains du Canada. M. Smolik avait répondu plus tard le même jour qu'il savait qu'un groupe de la Commission avait visité des terminaux dans le Nord-Ouest du Pacifique pour discuter des mesures prises concernant l'application d'huile minérale aux grains pour éliminer la poussière. Il a écrit qu'il savait que pour la Commission, la question comportait deux volets : d'une part, l'ajout d'huile ou d'eau peut‑il jouer sur la qualité ou la fonctionnalité des grains et, d'autre part, l'ajout de quoi que ce soit aux grains peut-il changer son poids officiel. Au cours de sa deuxième entrevue, M. Smolik a admis qu'il était au courant des enjeux puisqu'il avait travaillé à la Commission. M. Smolik se souvenait aussi qu'avant janvier 2017, il avait discuté du dossier de la poussière de Cargill avec l'ancien commissaire de la Commission qui, à l'époque, lui avait remis des notes de ses discussions avec des sociétés céréalières. Les communications de M. Smolik avec l'avocat principal de Cargill relativement au dossier de l'élimination de la poussière La preuve documentaire fournie par Cargill démontrait que M. Smolik avait continué de participer au dossier de la poussière au terminal de Sarnia en janvier 2017 en conseillant l'avocat principal de Cargill sur la façon d'aborder le dossier avec la Commission. Dans un courriel du 9 janvier 2017, M. Smolik avait avisé l'avocat principal de Cargill de contacter l'inspecteur en chef des grains de la Commission, en précisant qu'il ne pouvait le faire lui-même de son ordinateur puisqu'il était « dans une position délicate » [traduction] du fait que Cargill et lui avaient convenu d'une abstention de six mois sur toute question concernant la Commission. M. Smolik a écrit qu'il avait rencontré socialement l'inspecteur en chef des grains plus tôt cette semaine-là et l'avait informé qu'il recevrait un courriel de la part de l'avocat principal de Cargill pour discuter du dossier de la poussière au terminal de Sarnia. M. Smolik avait suggéré que l'avocat principal communique avec l'inspecteur en chef des grains rapidement, car ce dernier avait démissionné et allait quitter la Commission en février 2017. Dans le même courriel, M. Smolik avait également mentionné que l'inspecteur en chef des grains inclurait probablement le superviseur local des opérations de l'Ouest de la Commission dans la discussion puisque ce dernier était le responsable du dossier de la poussière lorsque M. Smolik travaillait à la Commission. À la deuxième entrevue, M. Smolik a déclaré qu'il connaissait le nom du responsable du dossier de la poussière à la Commission dès le 9 janvier 2017, et certainement avant le 23 février 2017, comme il en avait d'abord témoigné. Selon la preuve documentaire, l'avocat principal de Cargill, sur les conseils de M. Smolik, avait contacté l'inspecteur en chef des grains de la Commission du 12 janvier 2017 jusqu'à la fin de février 2017 concernant le dossier de la poussière à Sarnia et l'application d'huile minérale aux grains. La correspondance démontrait aussi que, selon la Commission, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) avait joué un rôle concernant l'application d'huile minérale aux grains. Le 23 février 2017, l'avocat principal de Cargill avait transféré ces courriels à M. Smolik, qui doutait de la nécessité de faire appel à l'ACIA. Les communications de M. Smolik avec la Commission Le 1er mars 2017, M. Smolik avait appelé le responsable du dossier de la poussière à la Commission pour discuter des mesures prises par la Commission en vue de l'évaluation de l'application d'huile minérale aux grains pour éliminer la poussière. M. Smolik a témoigné qu'il avait lui-même décidé de contacter cette personne. Le même jour, M. Smolik avait envoyé un courriel à l'avocat principal de Cargill concernant sa discussion avec le responsable du dossier à la Commission et avait écrit qu'il espérait que la Commission aurait vite les résultats de son évaluation de l'application d'huile minérale aux grains. Au début d'avril 2017, au cours d'une réunion de l'Ontario Agri Business Association, des représentants de la Commission avaient informé les sociétés céréalières que la Commission était sur le point de finaliser son évaluation de l'application d'huile minérale blanche pour éliminer la poussière. Cette information a été transmise à M. Smolik le 6 avril 2017. Le 16 mai 2017, M. Smolik avait envoyé un courriel au directeur des Services à l'industrie de la Commission et avait écrit qu'il était ravi de l'avoir rencontré socialement. M. Smolik avait demandé où en était le dossier sur l'application d'huile minérale aux grains et quand il pouvait s'attendre à une décision. Il avait écrit que Cargill risquait des sanctions sévères en raison des émissions de poussière, et que les mesures d'atténuation de l'entreprise étaient limitées par ce qui était permis par la Loi sur les grains du Canada. M. Smolik avait également demandé si la Commission accorderait une exemption à l'ensemble de l'industrie si l'organisation était autorisée à appliquer de l'huile minérale aux grains ou s'il faudrait faire des demandes d'exemption distinctes. Le directeur des Services à l'industrie avait répondu que l'évaluation était toujours en cours. M. Smolik a témoigné qu'il savait qu'il devait contacter le directeur des Services à l'industrie puisque ce dernier était le mieux à même de connaître les résultats de l'évaluation de l'application d'huile minérale aux grains pour éliminer la poussière à la Commission. M. Smolik a également témoigné qu'il avait contacté le directeur des Services à l'industrie parce que le règlement de cette affaire devenait urgent pour Cargill, puisque l'application d'huile minérale aux grains nécessiterait l'achat et l'installation d'équipement spécialisé avant la récolte automnale. Le 21 mai 2017, M. Smolik avait transmis la réponse du directeur des Services à l'industrie de la Commission à l'avocat principal de Cargill en indiquant qu'il « continuera d'insister à partir de maintenant. [Le directeur des Services à l'industrie] n'aime pas prendre position, mais je compte le forcer à agir bientôt » [traduction]. L'avocat principal avait répondu que, compte tenu des accusations qui pesaient sur Cargill, il espérait que la Commission pourrait être convaincue rapidement. Au cours de la réunion du 1er juin 2017 avec la Western Grain Elevator Association, à laquelle avait assisté M. Smolik, il avait demandé à un représentant de la Commission, qui était également présent, de faire le point sur la décision de la Commission concernant l'application d'huile minérale blanche aux grains pour éliminer la poussière. Le représentant de la Commission avait informé les participants que d'autres tests étaient nécessaires. Dans un courriel du 21 juin 2017, l'avocat principal de Cargill avait écrit à M. Smolik et à d'autres employés que M. Smolik avait assuré le suivi auprès de la Commission sur la décision de cette dernière concernant l'application d'huile minérale aux grains et que, selon lui, la Commission avait tardé à prendre une décision. L'avocat principal avait écrit que, en raison de ce retard, M. Smolik proposait que Cargill « aille de l'avant » [traduction] dans ce dossier en faisant une demande d'exemption officielle à la Commission, en vertu de la Loi sur les grains du Canada, pour autoriser l'application d'huile minérale blanche aux grains au terminal de Sarnia. L'avocat principal écrivait aussi qu'il croyait qu'il s'agissait d'une bonne idée. Au cours de sa première entrevue, M. Smolik a témoigné qu'il ne savait pas comment Cargill aurait pu savoir qu'elle pouvait demander une exemption pour appliquer de l'huile minérale blanche aux grains, mais qu'en vertu de la Loi sur les grains du Canada, des exemptions peuvent être demandées. Au cours de sa deuxième entrevue, M. Smolik a témoigné qu'il ne se souvenait pas si c'était « simplement » lui qui avait suggéré la demande d'exemption, mais que de toute façon, la possibilité de demander une exemption est connue dans l'industrie céréalière. M. Smolik a reconnu que, pendant qu'il travaillait à la Commission, aucun terminal céréalier n'avait demandé d'exemption en vertu de la Loi sur les grains du Canada concernant l'application d'huile minérale aux grains. Le 22 juin 2017, l'avocat principal de Cargill avait envoyé à des employés de Cargill, y compris M. Smolik, l'ébauche d'une demande adressée à l'inspecteur en chef des grains de la Commission pour une exemption en vertu de l'article 117 de la Loi sur les grains du Canada. L'avocat principal demandait des commentaires sur le contenu et posait des questions pour savoir à qui il faudrait adresser la demande, qui devrait signer la demande au nom de Cargill, et le type de renseignements qu'il faudrait inclure. Au cours de sa première entrevue, M. Smolik a témoigné qu'il n'avait pas rédigé l'ébauche de la lettre, mais qu'il l'avait simplement signée au nom de Cargill. Toutefois, la preuve documentaire démontrait que M. Smolik avait participé activement à la préparation de la demande. Dans un courriel du 23 juin 2017, M. Smolik avait répondu à diverses questions lui étant adressées au sujet de la demande d'exemption. M. Smolik avait écrit que la lettre devait être adressée à la commissaire en chef de la Commission, avec une copie à l'inspecteur en chef des grains, puisque c'était la commissaire en chef qui avait le pouvoir de signer l'ordonnance. De plus, M. Smolik avait commenté la façon dont les commissaires verraient l'information contenue dans la demande et avait cerné les informations qui influeraient sur leur décision. Il s'était aussi prononcé sur le fait qu'à sa connaissance, il n'y avait pas de précédent. L'avocat principal de Cargill a demandé qui devrait signer la lettre. Un haut fonctionnaire chez Cargill a écrit que M. Smolik devrait signer la lettre en raison de sa relation étroite avec la Commission. M. Smolik a répondu qu'il était à l'aise de signer la lettre s'il s'agissait du protocole approprié. Le 20 juillet 2017, une lettre adressée à la commissaire en chef de la Commission, avec pour objet : « RE : Demande d'exemption – article 117 de la Loi sur les grains du Canada » [traduction], avait été envoyée par M. Smolik comme demande d'approbation pour permettre l'application d'huile minérale blanche aux grains pour éliminer la poussière au terminal de Sarnia. Dans la lettre, M. Smolik avait avisé la commissaire en chef de le contacter directement si elle avait des questions sur la demande. La demande était accompagnée de documents réglementaires sur l'application d'huile minérale blanche aux grains pour éliminer la poussière aux États-Unis. Le même jour, M. Smolik avait envoyé un courriel à son ancienne adjointe de direction à la Commission pour lui dire qu'il avait une lettre à remettre à la commissaire en chef et il lui avait donné le nom de la personne qui la lui remettrait en mains propres; il lui avait aussi demandé de rencontrer cette personne au rez-de-chaussée de l'immeuble. Dans un courriel, l'ancienne adjointe de direction de M. Smolik accusait réception de la lettre et confirmait qu'elle s'était assurée de sa livraison à la commissaire en chef. M. Smolik a témoigné que la lettre visait à documenter la demande de Cargill afin qu'elle puisse être présentée comme attestation que Cargill faisait preuve de diligence raisonnable pour éliminer les émissions de poussière dans son instance devant la Cour de justice de l'Ontario. Les préoccupations de la Commission concernant la demande faite par M. Smolik à la Commission le 20 juillet 2017 Dans un courriel du 10 août 2017, le président de Cargill avait informé M. Smolik que la commissaire en chef de la Commission avait soulevé des préoccupations au sujet d'un conflit d'intérêts potentiel relativement à sa demande du 20 juillet 2017 et que, par conséquent, elle adresserait sa réponse directement au président de Cargill. M. Smolik avait répondu au président de Cargill que le Commissariat ne lui avait imposé aucune restriction d'après-mandat, sauf en ce qui concernait les dossiers actifs auxquels il avait été associé pendant qu'il travaillait à la Commission. Il écrivait qu'avant de travailler chez Cargill, il avait parlé à des membres des Ressources humaines de Cargill et avait volontairement convenu de ne pas contacter la Commission pendant six mois, ce qu'il avait respecté, selon lui. De plus, il a écrit que Cargill avait reçu une amende pour les émissions de poussière, affaire qui était alors devant les tribunaux, et a témoigné que l'avocat principal de Cargill avait demandé des preuves démontrant que Cargill était limitée par la loi par une agence fédérale dans les mesures à prendre pour éliminer la poussière. Dans un courriel du 11 août 2017 adressé à M. Smolik et d'autres employés de Cargill, le président de Cargill transmettait la lettre de la commissaire en chef de la Commission en réponse à la demande d'exemption de Cargill datée du 20 juillet 2017. Dans la lettre, la commissaire en chef de la Commission avait écrit qu'avant de prendre des décisions définitives concernant la demande d'application d'huile minérale aux grains pour éliminer la poussière, la Commission devait terminer son évaluation. Dans ce même courriel du 11 août 2017, le président de Cargill avait également informé le personnel d'une discussion téléphonique qu'il avait eue avec la commissaire en chef de la Commission, qui lui a dit que toute décision concernant l'application d'huile minérale aux grains dépendait de l'approbation de l'ACIA. Dans des courriels de suivi, le personnel de Cargill avait remis en question la validité de l'affirmation de la commissaire en chef de la Commission selon laquelle le retard dans l'approbation de l'application d'huile minérale aux grains dépendait de l'ACIA puisque les grains en question ne seraient pas destinés à la consommation humaine, et puisque la question semblait plutôt de nature politique que réglementaire. En réaction aux préoccupations soulevées, M. Smolik avait répondu au président de Cargill que la Commission se protégeait, car l'inspecteur en chef des grains et le directeur des Services à l'industrie étaient au courant de la question, étant donné qu'ils avaient visité des terminaux céréaliers dans la région du Nord-Ouest du Pacifique. M. Smolik avait écrit que l'inspecteur en chef des grains aurait agi, mais qu'il avait pris sa retraite, et que le directeur des Services à l'industrie ne prendrait pas de décision. M. Smolik avait dit qu'il chercherait parmi ses contacts quelqu'un qui travaillait alors à l'ACIA. Entre le 20 et le 23 août 2017, M. Smolik avait envoyé un courriel à l'ACIA en vue d'obtenir une décision sur l'application d'huile minérale aux grains au terminal de Sarnia. M. Smolik avait été avisé par l'ACIA que l'exportation d'aliments pour les animaux ainsi étiquetés ne relevait pas de sa compétence. Le 20 novembre 2017, Cargill a reçu l'approbation de la Commission pour l'application d'huile minérale blanche aux grains au terminal de Cargill à Sarnia. Position de M. Smolik La position de M. Smolik est qu'il n'a pas contrevenu à l'article 33 ni au paragraphe 35(2) de la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi). Pour appuyer la position de M. Smolik, son avocat a soumis des représentations sur chacune des contraventions présumées. En ce qui concerne l'article 33, la position de l'avocat est que pour qu'il y ait contravention, il doit y avoir des éléments de preuve que M. Smolik a tiré un avantage indu de sa charge antérieure. Si aucun avantage n'a été tiré d'une charge antérieure, l'article 33 ne peut être contrevenu. La position de l'avocat est que les éléments de preuve ne démontrent pas qu'un avantage indu a été tiré. Selon les représentations de l'avocat, M. Smolik ne pouvait qu'être désavantagé par sa charge publique antérieure puisqu'il avait été nommé par un gouvernement défait et que, même avant 2015, il y avait eu des tensions de longue date entre certains employés de la Commission et les commissaires nommés. Toujours selon les représentations de l'avocat, M. Smolik n'a jamais fait l'usage inapproprié de renseignements confidentiels obtenus dans l'exercice de sa charge publique. À l'appui de cette position, l'avocat estime qu'à l'égard des éléments de preuve de M. Smolik, ce dernier a exposé à Cargill ses hypothèses sur la position qu'adopterait la Commission à l'égard de l'application d'huile minérale aux grains, lesquelles étaient fondées sur des données publiques et sur la connaissance générale des questions de politique agricole qu'il avait acquise au fil de sa longue carrière dans ce secteur. Selon l'avocat, les éléments de preuve démontrent que M. Smolik n'a jamais donné de renseignements classifiés de la Commission à Cargill et, bien que l'application d'huile aux grains pour éliminer la poussière fut un enjeu politique bien connu, il n'y avait pas, même à l'époque où M. Smolik exerçait une charge publique à la Commission, de « dossier » politique à ce sujet. En ce qui concerne ce que M. Smolik savait des affaires et du personnel de la Commission et les recommandations qu'il a faites à Cargill à cet égard, l'avocat affirme que ces recommandations n'étaient basées sur aucune connaissance spéciale puisque quiconque ayant accès à Internet ou à un téléphone aurait pu tirer les mêmes conclusions. Des renseignements sur la fonction des employés de la Commission figurent sur le site Web de cette dernière, sur leurs propres cartes professionnelles et sur le site Web des Services d'annuaires gouvernementaux électroniques. Comme la Commission dessert la population, il est d'intérêt public de savoir ce que font ses employés. Pour ce qui est des interactions sociales entre M. Smolik et des employés de la Commission, l'avocat affirme que les éléments de preuve démontrent que son client avait travaillé à la Commission durant de nombreuses années et que ses anciens collègues sont également ses amis et les personnes avec qui il a des intérêts communs et discute de sujets personnels. Toujours selon l'avocat, M. Smolik n'a pas mis à profit ces relations pour favoriser ses intérêts professionnels et ne ferait pas une telle chose. En ce qui concerne le paragraphe 35(2) de la Loi, selon l'avocat, même si M. Smolik a eu des communications avec la Commission et qu'il a effectivement signé une demande d'exemption, aucune de ces communications ne constitue une intervention en soi. Selon l'avocat de M. Smolik, l'intention de la personne est pertinente pour déterminer si un ex‑titulaire de charge publique principal intervient; il doit y avoir une tentative d'influence. Certes, M. Smolik avait écrit qu'il « irait de l'avant » et obligerait le personnel de la Commission à prendre une décision relativement à l'application d'huile minérale aux grains pour éliminer la poussière, mais il faut interpréter cette déclaration en tenant compte de sa personnalité, de la frustration qu'il éprouvait alors et de son incapacité à influencer la Commission ou à l'obliger à prendre quelque décision. L'avocat estime que les efforts de M. Smolik pour obtenir de l'information auprès du personnel de la Commission ne constituent pas une intervention en soi puisqu'il n'a fait que demander où en était le dossier sur l'élimination de la poussière. L'évaluation par la Commission de l'application d'huile minérale aux grains était une question nécessitant une analyse scientifique qui ne pouvait être influencée de la même façon qu'une personne tentant d'influencer la politique publique, la loi ou l'attribution d'un contrat. L'avocat estime que puisqu'une analyse scientifique ne peut être influencée de la même façon qu'une décision stratégique peut l'être, toute communication concernant les tests en laboratoire et autres analyses ne pouvait faire l'objet d'interventions. En ce qui concerne la demande du 20 juillet 2017 que M. Smolik a signée et soumise, selon l'avocat, la lettre de M. Smolik n'était qu'une simple demande, sans intervention. L'objectif était d'inscrire au dossier la demande d'approbation, mais non pas de faire des interventions à l'appui, ce qui ne peut donc pas constituer une intervention de quelque nature que ce soit. Enfin, pour ce qui des divergences qui auraient pu être relevées entre les faits contenus dans la lettre du 7 novembre 2017 que M. Smolik a envoyée au Commissariat et les propos qu'il a tenus par ailleurs, l'avocat indique que son client a commis des erreurs de mémoire par inadvertance et en toute bonne foi. Analyse et conclusion Analyse Je dois déterminer si M. Smolik, ancien commissaire en chef adjoint et commissaire en chef par intérim de la Commission canadienne des grains (Commission), a contrevenu à ses obligations d'après-mandat, notamment à l'article 33 et au paragraphe 35(2) de la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi), relativement à ses activités d'après-mandat menées pour le compte de son employeur, Cargill Limitée (Cargill). Article 33 L'article 33 de la Loi interdit à tout ex-titulaire de charge publique d'agir de manière à tirer un avantage indu de sa charge antérieure. Cette interdiction s'applique pour une période non définie après la cessation des fonctions et se lit comme suit : 33. Il est interdit à tout ex-titulaire de charge publique d'agir de manière à tirer un avantage indu de sa charge antérieure. La portée de l'interdiction générale énoncée à l'article 33 de la Loi est très large, contrairement à d'autres dispositions sur l'après-mandat qui portent sur des activités précises, comme l'interdiction de changer de camp et l'interdiction concernant les contrats. La question de savoir si un ex-titulaire de charge publique a agi de manière à tirer un avantage indu de sa charge publique antérieure est une question de fait et dépend des circonstances de chaque cas. Dans le cadre de mon étude, j'ai constaté que la version des faits de M. Smolik ne correspondait pas à l'information contenue dans la documentation soumise par Cargill et la Commission. À cet égard, bon nombre des documents pertinents rédigés par M. Smolik ou lui étant adressés directement démontraient un degré de participation dans le dossier de la poussière au terminal de Sarnia beaucoup plus élevé que ce que M. Smolik m'avait d'abord raconté. De plus, j'ai trouvé que M. Smolik était moins enclin à répondre aux questions concernant ces documents au cours de la deuxième entrevue, notamment à savoir pourquoi il n'avait pas fourni ces documents lui-même. La preuve documentaire démontre que l'évaluation par la Commission de l'application d'huile minérale aux grains pour éliminer la poussière a débuté avant que M. Smolik quitte son emploi à la Commission et faisait suite à une demande générale de l'industrie, qui voulait connaître la position de la Commission sur la question. Il est également clair d'après la preuve soumise par Cargill que, durant la période visée par l'étude, Cargill risquait des amendes élevées pour les émissions de poussière à son terminal de Sarnia et avait besoin d'une décision rapide de la Commission pour pouvoir réduire les émissions de poussière par l'application d'huile minérale aux grains dans ses silos. La preuve démontre que M. Smolik, dans les semaines qui ont suivi son départ de sa charge publique, a entrepris plusieurs démarches au nom de Cargill visant à aider Cargill à régler le problème d'émissions de poussière à son terminal de Sarnia. Cargill a souvent sollicité l'aide et les conseils de M. Smolik pour régler ce problème avec la Commission. Selon moi, M. Smolik était plus que disposé à aider son employeur de quelque façon que ce soit, malgré les conseils qu'il avait reçus du Commissariat concernant l'après-mandat et l'« interdiction de six mois sur tout ce qui concerne la Commission » dont lui et Cargill avaient convenu. La preuve démontre également que Cargill comptait sur la perspective, les conseils et l'aide de M. Smolik en tant qu'ancien commissaire de la Commission pour naviguer les processus de la Commission pour obtenir un résultat rapide et favorable en ce qui concerne son problème de poussière. À mon avis, M. Smolik a profité indûment des relations qu'il avait établies quand il travaillait à la Commission ainsi que des connaissances et de l'expertise qu'il avait acquises au cours de sa charge publique. M. Smolik a exploité les relations qu'il avait établies par le passé avec le personnel de la Commission et le niveau d'autorité qu'il avait lorsqu'il occupait sa charge publique pour : obtenir – après avoir quitté sa charge publique – des notes de réunions officielles de la Commission auprès d'un ancien commissaire de la Commission concernant l'application d'huile minérale aux grains pour éliminer la poussière, et communiquer ces notes internes de la Commission à Cargill;profiter, à maintes occasions, d'interactions sociales avec du personnel de la Commission pour faciliter les interactions officielles entre lui-même ou Cargill et la Commission pour régler le problème de poussière de Cargill au terminal de Sarnia. M. Smolik a également exploité son niveau de connaissances et d'expertise acquises en tant qu'ancien commissaire à la Commission pour : conseiller à Cargill de demander une ordonnance d'exemption, processus qu'il connaissait très bien en tant qu'ancien commissaire, sachant que l'évaluation scientifique n'aboutirait pas parce qu'il connaissait les rouages de la Commission et en particulier l'état d'esprit de certains membres du personnel de la Commission chargés de s'occuper de la question de l'élimination de la poussière;conseiller Cargill sur la façon de préparer la demande d'exemption, y compris le type de renseignements qu'il savait que les commissaires jugeraient utiles pour décider d'accorder ou non l'exemption. À mon avis, il s'agit de conseils que M. Smolik n'aurait pu donner sans son expérience à titre d'ancien commissaire. M. Smolik a aussi profité de son ancienne charge publique pour faciliter son accès et celui de Cargill au personnel de la Commission et pour guider Cargill sur une ligne de conduite très précise qui a finalement mené à la délivrance d'une ordonnance d'exemption. J'estime que, ce faisant, M. Smolik a agi de manière qui montre clairement qu'il a tiré un avantage indu de sa charge publique antérieure. Conclusion Pour les raisons énoncées ci-dessus, je conclus que M. Smolik a contrevenu à l'article 33 de la Loi. Paragraphe 35(2) Le paragraphe 35(2) de la Loi interdit à tout ex-titulaire de charge publique principal d'intervenir pour le compte ou au nom de toute personne ou entité auprès d'entités avec lesquelles il a eu des rapports officiels directs et importants au cours de l'année ayant précédé la fin de son mandat. L'interdiction s'applique pendant une période de restriction d'après-mandat, période qui, dans le cas de M. Smolik, était d'un an : de novembre 2016 à novembre 2017. Les paragraphes 35(2) et 36(1) de la Loi sont ainsi libellés : 35. (2) Il est interdit à tout ex-titulaire de charge publique principal d'intervenir, contre rémunération ou non, pour le compte ou au nom de toute personne ou entité, auprès d'un ministère, d'un organisme, d'un conseil, d'une commission ou d'un tribunal avec lequel il a eu des rapports officiels directs et importants au cours de l'année ayant précédé la fin de son mandat. […] 36. (1) Dans le cas de tout ex-titulaire de charge publique principal qui n'était pas ministre ou ministre d'État, les interdictions visées aux paragraphes 35(1) et (2) s'appliquent pendant un an à compter de la fin de son mandat. En tant qu'ancien commissaire de la Commission, il ne fait aucun doute que M. Smolik a eu des relations officielles directes et importantes avec la Commission au cours de la dernière année de sa charge publique. De plus, la preuve démontre que, lorsque M. Smolik a quitté sa charge publique pour aller travailler chez Cargill, le Commissariat lui a expressément conseillé de ne pas intervenir auprès de la Commission pendant sa période de restriction d'un an. Il reste donc à déterminer si M. Smolik est intervenu auprès de la Commission lorsque, au nom de Cargill, il a participé à diverses communications directes avec la Commission à propos de l'état d'avancement de l'évaluation scientifique menée par la Commission et lorsqu'il a adressé à la commissaire en chef de la Commission une demande d'exemption en vertu de l'article 117 de la Loi sur les grains du Canada pour l'application d'huile minérale blanche aux grains pour éliminer la poussière au terminal de Cargill à Sarnia. Dans Le rapport Sullivan, ma prédécesseure, Mme Mary Dawson, a interprété la notion d'« intervention » du paragraphe 35(2) de la Loi comme englobant les communications visant à influer sur des décisions officielles, des avis ou des actions. Selon l'avocat de M. Smolik, ce dernier ne serait pas intervenu auprès de la Commission. En ce qui concerne les communications de M. Smolik avec la Commission sur l'évaluation scientifique menée par la Commission, la preuve démontre que ses efforts visaient à recueillir de l'information pour déterminer l'état d'avancement d'une évaluation qui pouvait avoir une incidence sur l'industrie au complet. Par conséquent, je conclus que ces communications n'avaient pas pour but d'influer sur des décisions, des opinions ou des actions officielles de la Commission. En ce qui concerne la demande datée du 20 juillet 2017, selon l'avocat, il s'agissait d'une simple demande, sans motif, argument, justification ni contenu en mesure d'influer sur une décision. Selon l'avocat, la demande visait à documenter la diligence raisonnable de Cargill pour atténuer la question de la poussière à son terminal de Sarnia en vue de l'instance devant la Cour de justice de l'Ontario concernant les amendes imposées par le gouvernement de l'Ontario. Par conséquent, ni M. Smolik ni Cargill n'avait l'intention d'intervenir auprès de la Commission par voie de représentations pour appuyer la demande du 20 juillet 2017. Je ne peux accepter cette prétention puisqu'il est clair et évident que la demande du 20 juillet 2017 soumise par M. Smolik était une communication faite par ce dernier à la Commission en vue d'influer sur une décision ou une action de la part des commissaires, c'est-à-dire la délivrance d'une ordonnance par les commissaires en vertu de l'article 117 de la Loi sur les grains du Canada. Par ailleurs, les efforts continus de Cargill pour obtenir la délivrance d'une telle ordonnance par la Commission en novembre 2017 démontraient que l'intention de Cargill ne se limitait pas à documenter sa diligence raisonnable. Je conclus que la demande envoyée par M. Smolik le 20 juillet 2017 en vue d'obtenir une exemption en vertu de l'article 117 de la Loi sur les grains du Canada constitue une intervention faite pendant sa période de restriction, au nom de Cargill à la Commission, entité avec laquelle M. Smolik avait eu des rapports directs et importants au cours de la dernière année de sa charge publique. Conclusion Pour les raisons énoncées ci-dessus, je conclus que M. Smolik a contrevenu au paragraphe 35(2) de la Loi. ANNEXE : LISTE DES TÉMOINS Les noms des témoins sont énumérés en fonction des organismes dont ils relevaient au moment des faits qui font l'objet du présent rapport. Renseignements et documents demandés Commission canadienne des grains Mme Patti Miller, commissaire en chefM. Brian Brown, dirigeant principal de la vérification Cargill Limitée M. Jeff Vassart, présidentM. Cameron Funk, avocat principal
Rapport sur un premier dirigeant de la Commission de la capitale nationale qui aurait accepté des cadeaux ou d’autres avantages offerts par des intervenants qui avaient, ou auraient pu avoir, dans un avenir prévisible, des interactions officielles avec la Commission de la capitale nationale au moment où les cadeaux ont été acceptés. Préface Le présent rapport est produit conformément à la Loi sur les conflits d’intérêts L.C. 2006, ch. 9, art. 2 (la Loi). Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique peut entreprendre une étude en vertu de la Loi à la demande d’un parlementaire ou, comme c’est le cas de cette étude, de son propre chef. Lorsque le commissaire amorce une étude de son propre chef, à moins que celle-ci ne soit interrompue, le commissaire est tenu de remettre au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions à la suite de l’étude. Le commissaire doit en même temps remettre un double du rapport au titulaire ou à l’ex-titulaire de charge publique visé, et le rendre accessible au public. Sommaire Le présent rapport décrit les conclusions de mon étude en vertu de la Loi sur les conflits d’intérêts (la Loi) sur la conduite du premier dirigeant de la Commission de la capitale nationale (CCN), M. Mark Kristmanson. J’ai tenté de déterminer si M. Kristmanson a contrevenu au paragraphe 11(1) de la Loi en acceptant des invitations à divers événements, qui lui ont été lancées par plusieurs organisations. Les invitations à des événements sont considérées comme des cadeaux ou d’autres avantages aux termes de la Loi et sont visées par le critère d’acceptabilité énoncé au paragraphe 11(1), qui interdit à tout titulaire de charge publique d’accepter un cadeau ou autre avantage qui pourrait raisonnablement donner à penser qu’il a été donné pour influencer le titulaire dans l’exercice de ses fonctions officielles. La preuve démontre que M. Kristmanson a accepté, en son nom et au nom de sa conjointe, des invitations à divers événements qui lui ont été lancées par la Place des Festivals, le Centre national des Arts, le Musée canadien de la nature, VIA Rail et la Société géographique royale du Canada. Toutes ces organisations sont des intervenants de la CCN, et chacune a, ou aurait pu avoir, dans un avenir prévisible, des interactions officielles avec la CCN au moment où M. Kristmanson a accepté les invitations. À titre de premier dirigeant, M. Kristmanson a personnellement participé aux discussions avec la Place des Festivals sur la gestion de la rive nord de la rivière des Outaouais, à Gatineau; à l’approbation du projet de Renouvellement architectural et du projet de lanterne numérique du Centre national des arts; et il a appuyé le projet de stationnement temporaire et approuvé le projet de renouvellement de l’aménagement paysager du Musée canadien de la nature. Il a également personnellement participé à l’approbation du concept du design proposé par VIA Rail pour des quais surélevés pour passagers à la gare d’Ottawa et à l’approbation des allocations de rénovation et la location du 50, promenade Sussex, par la Société géographique royale du Canada, y compris la mise en œuvre de la prolongation du bail. Compte tenu de ces rapports et de l’importance des liens entre la CCN et chaque intervenant, j’ai déterminé que chacune des 12 invitations acceptées par M. Kristmanson était un cadeau que l’on pourrait raisonnablement penser qu’il lui a été donné pour l’influencer dans l’exercice de ses fonctions officielles. L’alinéa 11(2)c) de la Loi prévoit une exception en ce qui concerne les cadeaux qui sont une marque normale ou habituelle de courtoisie ou de protocole ou qui sont habituellement offerts dans le cadre de la charge du titulaire. Cette exception s’applique, entre autres, aux cadeaux remis à un titulaire de charge publique dans le cadre de l’exercice d’une fonction officielle lors d’un événement. Puisque rien n’indiquait qu’on a demandé à M. Kristmanson d’exercer une fonction officielle lors des événements auxquels il a accepté de participer après y avoir été invité, j’ai déterminé que l’exception ne s’applique à aucun des événements ayant fait l’objet de ce rapport. Par conséquent, j’ai déterminé que M. Kristmanson a contrevenu au paragraphe 11(1) de la Loi lorsqu’il a accepté les invitations qui lui ont été lancées par la Place des Festivals, le Centre national des Arts, le Musée canadien de la nature, VIA Rail et la Société géographique royale du Canada. Préoccupations Le 30 octobre 2017, le Commissariat a reçu une lettre anonyme au sujet de M. Mark Kristmanson, premier dirigeant de la Commission de la capitale nationale (CCN). Dans cette lettre, il était allégué que M. Kristmanson avait utilisé son poste de premier dirigeant de la CCN pour obtenir, pour sa conjointe, des cadeaux ou d’autres avantages sous forme d’accueil et de divertissement. Le plaignant a demandé au Commissariat d’examiner si M. Kristmanson avait contrevenu à ses obligations en vertu de la Loi sur les conflits d’intérêts (la Loi). Le 12 décembre 2017, Mme Mary Dawson, la commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’époque, a écrit à M. Kristmanson pour lui faire part de ses préoccupations qu’il avait contrevenu à l’article 23 de la Loi. Cet article prévoit qu’un titulaire de charge publique principal divulgue et déclare au Commissariat tous les cadeaux et autres avantages acceptés par le titulaire de charge publique principal ou un membre de sa famille d’une même source, autre que les parents et les amis du titulaire, excédant 200 $ sur une période de 12 mois. À l’époque, M. Kristmanson n’avait divulgué ni déclaré au Commissariat aucun cadeau ou autre avantage accepté par lui ou un membre de sa famille. On a demandé à M. Kristmanson de présenter une liste de tous les événements auxquels il avait assisté, en compagnie de sa conjointe, à titre de premier dirigeant de la CCN depuis sa nomination le 3 février 2014. Le 4 janvier 2018, M. Kristmanson a présenté une liste de tous les événements commandités auxquels il avait assisté avec sa conjointe. La liste comprenait les dates, les noms des donateurs, le type d’événement et la valeur monétaire estimée de chacun des cadeaux ou des avantages acceptés. La liste des événements commandités présentée par M. Kristmanson indique que les invitations qu’il a acceptées lui ont été transmises en sa qualité de premier dirigeant de la CCN. Dans le cas de bon nombre de ces événements, M. Kristmanson a indiqué s’être acquitté d’une fonction officielle. Par exemple, il a indiqué avoir agi à titre de « présentateur » lors de réceptions organisées par différentes ambassades. Par conséquent, les invitations aux événements où il s’est acquitté d’une fonction officielle ont été jugées acceptables. Dans un des cas, les billets étaient évalués à 200 $ ou plus, et bien qu’ils soient acceptables, M. Kristmanson était dans l’obligation de préparer une déclaration publique dans les 30 jours suivant l’acceptation des billets. Le 14 août 2018, M. Kristmanson s’est vu imposer une pénalité pour avoir omis de divulguer ce cadeau. Dans plusieurs autres cas qui figurent sur la liste, il semble que M. Kristmanson ait accepté des cadeaux offerts par des donateurs qui, d’après les renseignements accessibles au public, avaient des liens officiels avec la CCN. Le 9 janvier 2018, j’ai entamé mon mandat à titre de commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique. Le 26 janvier 2018, à la suite de l’examen des renseignements relatifs à cette question, j’ai écrit à M. Kristmanson pour lui faire part d’autres préoccupations. Plus précisément, je l’ai informé que des renseignements accessibles au public laissaient entendre qu’il avait accepté des cadeaux ou d’autres avantages de donateurs qui semblaient être des intervenants de la CCN ou qui avaient ou pourraient éventuellement avoir des liens avec la CCN. Les donateurs en cause étaient notamment la Place des Festivals, le Centre national des Arts, le Musée canadien de la nature, VIA Rail et la Société géographique royale du Canada. J’ai demandé à M. Kristmanson de donner suite à mes préoccupations. Dans une lettre datée du 23 février 2018, M. Kristmanson a fourni des renseignements supplémentaires, y compris des copies des invitations aux dîners, aux réceptions et aux concerts qu’il avait acceptées à titre de premier dirigeant de la CCN. Processus Le 23 mars 2018, j’ai décidé d’entreprendre une étude en vertu du paragraphe 45(1) de la Loi. J’ai écrit à M. Kristmanson pour lui en faire part. J’ai indiqué que j’avais des motifs de croire qu’il avait contrevenu au paragraphe 11(1) de la Loi en acceptant des invitations à des événements de la part d’intervenants de la CCN. Le paragraphe 11(1) interdit aux titulaires de charge publique d’accepter des cadeaux ou d’autres avantages qui pourraient raisonnablement donner à penser qu’ils ont été donnés pour influencer le titulaire dans l’exercice de ses fonctions officielles. J’ai également demandé à ce que M. Kristmanson fournisse tous les documents pertinents relatifs à chacun des cadeaux et des donateurs en cause. Le 4 mai 2018, M. Kristmanson a présenté plus de 20 000 documents relatifs à mon étude. En raison du grand nombre de documents divulgués, j’ai déterminé que le Commissariat n’avait pas besoin de faire une entrevue autre que celle de M. Kristmanson, lequel a été interrogé le 31 juillet et le 21 août 2018. À la fin de la partie de mon étude portant sur la recherche de faits, j’ai déterminé qu’une entrevue finale avec M. Kristmanson n’était pas nécessaire et je lui ai offert de le rencontrer s’il souhaitait présenter d’autres observations. Conformément à la pratique établie du Commissariat, M. Kristmanson a eu la possibilité d’examiner les transcriptions de ses entrevues et de commenter l’ébauche des sections factuelles du présent rapport (Préoccupations, Processus, Constatations de faits et Position de M. Kristmanson) avant de le finaliser. Le 10 décembre 2018, j’ai rencontré M. Kristmanson et il m’a soumis ses commentaires sur l’ébauche des sections factuelles du rapport et m’a présenté d’autres observations. Constatations de faits Contexte Le 3 février 2014, M. Kristmanson a été nommé premier dirigeant de la CCN et est devenu un titulaire de charge publique principal assujetti à la Loi sur les conflits d’intérêts. La CCN est une société d’État fédérale constituée en 1959 par le Parlement en vertu de la Loi sur la capitale nationale. En tant que société d’État régie par la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, la CCN rend compte au Parlement par l’entremise du ministre du Patrimoine canadien. Selon son site Web, la CCN est responsable de la planification à long terme de toutes les terres de la Couronne fédérale dans la région de la capitale nationale et participe au développement, au maintien et à l’amélioration de cette région. La CCN est dirigée par un conseil d’administration formé d’un président, d’un premier dirigeant et de 13 autres membres. Les membres du conseil d’administration sont responsables de la gestion des biens et des affaires de la CCN, de la conduite de ses activités, ainsi que de la supervision de la gestion et de la gouvernance de la CCN conformément à la Loi sur la capitale nationale. M. Kristmanson a déclaré qu’à titre de premier dirigeant, il était chargé de superviser et de diriger tous les aspects des activités de la CCN, ainsi que de mettre en œuvre l’orientation stratégique de la politique de la CCN. M. Kristmanson est membre votant du conseil d’administration et siège au Comité exécutif qui, avec les directeurs généraux de la CCN, l’avocat général et secrétaire de la commission, et le chef, Audit et éthique, supervise l’approbation des documents présentés au conseil d’administration, comme les ordres du jour des réunions du conseil et toutes les questions nécessitant un vote du conseil d’administration. M. Kristmanson a également déclaré que lui-même ou d’autres cadres supérieurs siégeant au Comité exécutif peuvent demander qu’un point soit ajouté à l’ordre du jour et présenté au conseil d’administration s’il y a matière à question de politique relative au mandat de la CCN. M. Kristmanson a déclaré que dans le cadre de son rôle de premier dirigeant, il rencontre régulièrement d’autres premiers dirigeants au sein du groupe des Chefs des organismes du portefeuille de patrimoine canadien, ou au sein du Council for Excellence in Canadian Crown Corporations. M. Kristmanson peut, avec les membres du personnel de la CCN, rencontrer les premiers dirigeants des sociétés qui sont également des intervenants de la CCN pour discuter de leurs prochaines propositions, qui sont soumises à l’examen du personnel de la CCN et à l’approbation du conseil d’administration, ou de questions à propos d’un projet soulevées avant ou pendant le processus d’approbation fédérale de l’utilisation du sol et du design de la CCN. Avant sa nomination au poste de premier dirigeant, M. Kristmanson a été directeur de la programmation à la CCN pendant 10 ans. Processus d’approbation des projets de la CCN Comme la CCN est responsable de la gestion des terres de la Couronne fédérale dans la région de la capitale nationale, tous les projets proposés sont assujettis à un processus d’approbation fédérale de l’utilisation du sol et du design, comprenant un système d’approbation à trois niveaux. Les projets de niveau 1 sont des projets simples ayant peu ou pas d’incidence sur la région de la capitale nationale. Ces types de projets comprennent les légères améliorations apportées aux immeubles existants, les projets temporaires de moins d’un an, ou les panneaux de signalisation routière et d’orientation. Les projets de niveau 1 font l’objet d’un examen interne par le personnel de la CCN qui remet un formulaire d’approbation à l’intervenant. Les projets de niveau 2 sont des projets moyennement complexes, comme la création d’un nouveau sentier récréatif, les projets qui mettent en cause un édifice à valeur patrimoniale ou ceux nécessitant une évaluation environnementale. Le personnel professionnel de la CCN examine les propositions, puis remet aux intervenants une lettre détaillée décrivant les conditions relatives à l’approbation de la proposition. Les projets de niveau 3 revêtent une valeur hautement symbolique pour la région de la capitale nationale. Ces projets sont notamment tous les projets d’envergure situés le long du boulevard de la Confédération, ceux touchant les institutions nationales, les travaux publics et les travaux d’infrastructure d’envergure effectués dans la capitale ainsi que les travaux de réhabilitation mis en œuvre sur la Colline du Parlement. Les projets de niveau 3 sont examinés par le personnel professionnel de la CCN. La proposition est ensuite présentée au Comité consultatif de l’urbanisme, du design et de l’immobilier de la CCN, un comité national de conseillers composé d’experts de la planification et l’esthétique urbaines, qui peuvent formuler des commentaires sur la proposition. Le premier dirigeant, le président du conseil d’administration et deux membres du conseil d’administration participent aux rencontres du Comité consultatif de l’urbanisme, du design et de l’immobilier en tant qu’observateurs. Une fois que le personnel de la CCN est convaincu qu’une proposition satisfait les exigences énoncées dans la Loi sur la capitale nationale, celui-ci recommande au Comité exécutif de la présenter au conseil d’administration. Si le Comité exécutif approuve la recommandation proposée, celle-ci doit être ajoutée à l’ordre du jour et le personnel de la CCN doit présenter une motion demandant au conseil d’administration de voter sur la question. L’intervenant reçoit ensuite une lettre détaillée décrivant les conditions relatives à l’approbation de la proposition. Puisqu’il a occupé le poste de directeur de la programmation à la CCN pendant des années, M. Kristmanson a déclaré qu’il était au courant, avant sa nomination au poste de premier dirigeant, du processus d’approbation fédérale de l’utilisation du sol et du design de la CCN en ce qui concerne les soumissions des intervenants. Tous les projets étudiés dans ce rapport d’étude nécessitaient une approbation de niveau 3. Rapports officiels de la CCN avec la Place des Festivals La Place des Festivals est une société constituée de fonctionnaires de la Ville de Gatineau, de Windmill Development, de Kruger Industries, du Musée canadien de l’histoire et des Grands feux du Casino du Lac-Leamy. Selon l’information disponible au public, la société souhaitait gérer l’utilisation de la rive nord de la rivière des Outaouais à Gatineau, au Québec, dont la plupart des terres appartiennent à la Couronne fédérale et sont gérées par la CCN. Selon la documentation soumise au Commissariat et l’information du domaine public, la Place des Festivals a commencé à intervenir auprès des fonctionnaires de la CCN et du conseil d’administration en 2012, en tentant d’obtenir un contrat d’entente de tiers afin de transformer la rive nord en un espace public qui comprendrait des jardins, des pistes cyclables, des sentiers piétonniers, ainsi qu’un espace pour les festivals et les événements spéciaux. M. Kristmanson a déclaré qu’il n’était pas impliqué dans l’affaire à ce moment-là, puisqu’elle précède sa nomination au poste de premier dirigeant. Toutefois, selon M. Kristmanson, la Place des Festivals n’avait pas présenté une telle proposition dans le cadre du processus d’approbation fédérale de l’utilisation du sol et du design de la CCN. M. Kristmanson a déclaré qu’au cours des mois qui ont suivi sa nomination au poste de premier dirigeant de la CCN en février 2014, il avait rencontré à plusieurs reprises – avec des cadres et des membres du personnel de la CCN – le directeur général de la Place des Festivals de l’époque, M. Claude Hamelin, pour prendre connaissance des idées de la société concernant la rive nord. Cependant, M. Kristmanson a déclaré qu’à la suite des recommandations formulées par le personnel de la CCN et des discussions avec le conseil d’administration de la CCN, il avait informé les membres de la Place des Festivals que la CCN ne renoncerait pas à la gestion des terres de la Couronne fédérale. Invitation de la Place des Festivals : le 13 août 2014 Le 11 août 2014, M. Kristmanson a reçu et accepté une invitation au spectacle Les Grands feux du Casino du Lac-Leamy de M. Jeff Westeinde de Windmill Development, un des membres de la Place des Festivals. M. Kristmanson croyait que l’invitation lui avait été transmise dans le but d’apaiser les tensions entre la CCN et la Place des Festivals en raison de la décision de la CCN de ne pas conclure de contrat d’entente de tiers avec la société. Le 13 août 2014, M. Kristmanson et sa conjointe ont assisté au spectacle Les Grands feux du Casino du Lac-Leamy. La soirée comprenait un dîner et des sièges pour le spectacle pyrotechnique ayant lieu sur le terrain du CCN. M. Kristmanson a déclaré qu’il n’avait pas joué de rôle officiel lors de l’événement. M. Kristmanson a déclaré qu’au cours de la soirée, il était assis avec les membres de la Place des Festivals et leurs conjoints respectifs, mais qu’il n’avait pas discuté de questions concernant la Place des Festivals. M. Kristmanson a déclaré qu’après avoir assisté à l’événement, la Place des Festivals a continué de faire campagne publiquement pendant plusieurs années en faveur de l’aménagement et de l’utilisation de la rive nord. Malgré cela, les cadres supérieurs de la CCN ont maintenu leur position sur la question et en ont informé M. Hamelin dans une lettre datée du 21 septembre 2015. Selon M. Kristmanson, le conseil d’administration a été saisi de la question, mais celle-ci n’a jamais été soumise pour décision pendant son mandat à titre de premier dirigeant. Rapports officiels de la CCN avec le Centre national des Arts Le Centre national des Arts (CNA) est une société d’État qui rend compte au Parlement par l’entremise du ministre du Patrimoine canadien. Étant donné que le CNA est situé sur des terres de la Couronne fédérale, toute modification apportée à l’extérieur de l’immeuble doit être approuvée par la CCN. Après sa nomination au poste de premier dirigeant de la CCN, M. Kristmanson a déclaré que lui-même et des membres du personnel du CCN avaient rencontré le premier dirigeant du CNA de l’époque, M. Peter Herndorff, et d’autres fonctionnaires du CNA. M. Kristmanson a présenté des documents confirmant qu’il avait rencontré M. Herndorff le 30 juillet 2014 et le 14 août 2014. M. Kristmanson a déclaré qu’au cours de ces réunions, les discussions avaient porté sur le projet de Renouvellement architectural du CNA dont la conception devait être approuvée par la CCN. Le projet comprenait la création d’une nouvelle entrée et la conversion d’un espace extérieur en terrasse, ainsi qu’un projet de lanterne numérique, qui comptait une tour de verre dont les écrans à DEL transparents permettent d’afficher des images faisant la promotion d’une gamme de spectacles de compagnies artistiques de tout le Canada. Invitations du CNA : le 8 octobre et le 9 novembre 2014 Le 8 octobre 2014 et le 9 novembre 2014, M. Kristmanson et sa conjointe ont assisté à des concerts et des cocktails au CNA. M. Herndorff lui avait transmis les invitations par courriel. M. Kristmanson a déclaré qu’il n’avait pas agi à titre officiel et qu’il n’avait pas discuté de questions concernant le CNA pendant les événements en question. Projet de Renouvellement architectural du CNA En décembre 2014, le CNA a présenté son projet de Renouvellement architectural afin qu’il soit approuvé dans le cadre du processus d’approbation fédérale de l’utilisation du sol et du design de la CCN. Des documents indiquaient que pendant que les fonctionnaires de la CCN examinaient le projet de Renouvellement architectural du CNA, M. Kristmanson communiquait régulièrement avec les fonctionnaires du CNA pour leur donner des conseils à l’égard de leur projet. Des documents indiquaient également qu’à la demande des cadres supérieurs du CNA, M. Kristmanson a rencontré des fonctionnaires du CNA à la mi-mars 2015 et le 10 juin 2015. M. Kristmanson a déclaré qu’il n’avait pris aucun engagement au cours de ces discussions. Invitation du CNA : le 20 juin 2015 Le 5 juin 2015, M. Herndorff et Mme Adrian Burns, alors présidente du conseil d’administration du CNA, ont envoyé un courriel à M. Kristmanson afin de l’inviter à un concert donné au CNA le 20 juin 2015. Le 7 juin 2015, M. Kristmanson a accepté des billets pour lui-même et sa conjointe. M. Kristmanson a déclaré que pendant cet événement il n’avait pas agi à titre officiel et qu’il n’avait pas discuté de questions officielles concernant le CNA. Décisions du conseil d’administration de la CCN : le 25 juin 2015, le 20 janvier 2016 et le 28 juin 2016 Le 25 juin 2015, le conseil d’administration de la CCN a adopté une motion approuvant le concept du projet de Renouvellement architectural du CNA. Le 20 janvier 2016, le conseil d’administration a adopté une motion accordant l’approbation finale au projet. Le 28 juin 2016, les lignes directrices sur la gestion de la lanterne numérique du CNA ont été présentées au conseil d’administration de la CCN. Les membres du conseil ont adopté une motion approuvant les lignes directrices, ce qui a permis au CNA d’aller de l’avant avec son projet de lanterne numérique. M. Kristmanson a déclaré qu’à titre de premier dirigeant et de membre du Comité exécutif, il aurait approuvé l’ajout de la proposition du projet de Renouvellement architectural et des lignes directrices sur la gestion de la lanterne numérique à l’ordre du jour des réunions du conseil d’administration. M. Kristmanson a déclaré qu’il avait voté en faveur des deux projets. Invitation du CNA : le 26 novembre 2016 Le 17 novembre 2016, le directeur administratif de l’Orchestre du CNA a envoyé une invitation par courriel à M. Kristmanson pour un concert donné au CNA. M. Kristmanson a accepté deux billets et a assisté au concert le 26 novembre 2016. M. Kristmanson a déclaré qu’il n’avait pas agi à titre officiel et qu’il n’avait pas discuté de questions concernant le CNA pendant l’événement. Rapports officiels de la CCN avec le Musée canadien de la nature Le Musée canadien de la nature (le Musée) est une société d’État qui rend compte au Parlement par l’entremise du ministre du Patrimoine canadien. Comme le Musée est situé sur des terres de la Couronne fédérale, les modifications apportées à l’extérieur de l’immeuble et au terrain sont assujetties à l’approbation de la CCN. Décision du conseil d’administration de la CCN : le 13 mai 2014 En 2012, avant la nomination de M. Kristmanson au poste de premier dirigeant de la CCN, le Musée avait présenté des projets qui nécessitaient l’approbation de la CCN, soit la transformation d’une partie de la pelouse du Musée en un stationnement temporaire et un plan de réaménagement paysager pour la zone entourant le stationnement proposé. Le 13 mai 2014, la question du stationnement temporaire a été soumise au conseil d’administration de la CCN sous la forme de vote électronique. Étant donné que la question avait été examinée avant sa nomination, M. Kristmanson a déclaré qu’il avait peu participé à cette proposition. Les membres du conseil d’administration ont adopté la motion et approuvé le stationnement temporaire. Même si M. Kristmanson était absent et n’avait pas voté sur la question, il a déclaré qu’il avait appuyé la motion. Selon la preuve documentaire, l’approbation du stationnement par la CCN doit également être renouvelée après cinq ans. Invitations du Musée : le 5 novembre et en décembre 2014 Le 16 septembre 2014, Mme Margaret Beckel, directrice générale du Musée, et M. Stephen Henley, président du conseil d’administration du Musée, ont transmis une invitation par courriel à M. Kristmanson pour assister au gala de remise des prix Inspiration Nature du Musée canadien de la nature tenu le 5 novembre 2014. M. Kristmanson a accepté des billets en son nom et au nom de sa conjointe. L’événement comprenait un cocktail, un dîner et une cérémonie de remise de prix. Plus tard au cours du mois de décembre 2014, Mme Beckel et M. Henley ont invité M. Kristmanson à assister au vernissage d’une exposition spéciale. M. Kristmanson a accepté deux billets et a assisté à l’événement avec sa conjointe. M. Kristmanson a déclaré qu’il n’avait pas joué de rôle officiel lors de l’un ou l’autre événement. Bien qu’il ne se souvienne pas très bien avec qui il était assis pendant le dîner du 5 novembre 2014, M. Kristmanson a déclaré qu’il n’avait pas discuté de questions concernant le Musée pendant la cérémonie de remise des prix. M. Kristmanson se rappelait que d’autres fonctionnaires fédéraux étaient présents lors du vernissage de l’exposition spéciale. Cependant, il n’a pas discuté de questions concernant le Musée lors de cet événement. Décision du conseil d’administration de la CCN : le 18 février 2015 Le 7 janvier 2015, M. Kristmanson a déclaré qu’un cadre supérieur de la CCN et lui-même avaient rencontré la directrice générale du Musée pour discuter de la proposition d’aménagement paysager du Musée et lui formuler des suggestions. M. Kristmanson a déclaré que, pendant la discussion, ni lui ni les autres membres du personnel de la CCN n’avaient pris d’engagement à l’égard de Mme Beckel. Le 18 février 2015, la question de la conception du stationnement temporaire du Musée et de la proposition de réaménagement paysager de la phase 1 a été présentée au conseil d’administration de la CCN. Les membres ont adopté une motion approuvant la proposition du Musée.M. Kristmanson a déclaré qu’à titre de premier dirigeant et de membre du Comité exécutif, il aurait approuvé l’ajout de la proposition de réaménagement paysager à l’ordre du jour de la réunion du conseil d’administration. M. Kristmanson a déclaré qu’il avait voté en faveur de ce projet. M. Kristmanson a déclaré que le réaménagement paysager du Musée était un projet à long terme. Les phases additionnelles devront être approuvées par la CCN. Invitations du Musée : le 5 novembre 2015 et le 9 novembre 2016 Le 5 novembre 2015 et le 9 novembre 2016, M. Kristmanson et sa conjointe ont assisté au gala de remise des prix Inspiration Nature du Musée canadien de la nature. Les invitations ont été transmises au nom de M. Henley et de Mme Beckel. Les événements comprenaient un cocktail, un dîner et une cérémonie de remise de prix. M. Kristmanson a déclaré qu’il n’avait pas joué de rôle officiel lors de l’un ou l’autre événement. Il se rappelle avoir été assis avec M. Henley et un autre premier dirigeant d’une société d’État lors de l’un des événements; cependant, il affirme ne pas avoir discuté d’affaires concernant le Musée. Rapports officiels de la CCN avec VIA Rail VIA Rail est une société d’État qui exploite les services nationaux de transport ferroviaire voyageurs pour le compte du gouvernement du Canada. VIA Rail rend compte au Parlement par l’entremise du ministre des Transports. Comme la gare d’Ottawa est située sur des terres de la Couronne fédérale de la région de la capitale nationale, toutes les modifications apportées à la conception sont assujetties à l’approbation de la CCN. Décisions du conseil d’administration de la CCN : le 20 janvier 2016 et le 28 avril 2016 En 2015, VIA Rail a présenté sa proposition de conception pour la Phase 1a des quais surélevés pour passagers de la gare d’Ottawa – le premier d’un projet à volets multiples – dans le cadre du processus d’approbation fédérale de l’utilisation du sol et du design de la CCN. Selon les documents présentés au Commissariat et les renseignements accessibles au public, la Phase 1a du projet comprenait des modifications au quai et aux rampes d’accès latérales de la gare d’Ottawa, ainsi qu’un nouvel ascenseur. La Phase 1b, qui, à l’époque, était toujours en attente de financement fédéral, comprenait des modifications au quai de l’îlot central. La dernière phase, qui comprend des modifications au quai de l’îlot sud de la gare d’Ottawa, ne sera pas mise en œuvre avant 2035. Dans le cadre du processus d’approbation fédérale de l’utilisation du sol et du design de la CCN, le projet de quai de la Phase 1a de VIA Rail a été présenté au conseil d’administration de la CCN le 20 janvier 2016. Les membres du conseil d’administration ont adopté une motion ayant pour objet d’approuver le concept du projet sous réserve d’autres recommandations portant sur la conception. Selon l’information disponible au public, plusieurs membres du conseil d’administration de la CCN ont alors critiqué la portée de la conception proposée par VIA Rail comme l’avait recommandé le personnel de la CCN. M. Kristmanson a déclaré avoir encouragé ces membres au cours de la réunion publique à avoir une attitude positive à l’égard du projet. Le 28 avril 2016, le conseil d’administration a adopté une motion accordant l’approbation fédérale finale du design à la proposition de quai surélevé de VIA Rail. M. Kristmanson a déclaré qu’à titre de premier dirigeant du Comité exécutif, il avait approuvé l’ajout de la proposition à l’ordre du jour des réunions du conseil d’administration et avait confirmé qu’à titre de membre du conseil d’administration, il avait voté en faveur de la proposition. M. Kristmanson a indiqué que, bien qu’il ne soit pas au courant des futurs échéanciers des phases additionnelles du projet de quai surélevé de VIA Rail, il avait déclaré que les propositions futures allaient devoir être approuvées par la CCN. Invitation de VIA Rail : le 29 juin 2017 Le 12 juin 2017, M. Kristmanson a accepté, en son nom et au nom de sa conjointe, une invitation à participer au Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle devant avoir lieu le 29 juin 2017, qui a été transmise par M. Yves Desjardins-Siciliano, président et chef de la direction de VIA Rail. M. Kristmanson a déclaré et a fourni de la documentation montrant que le premier dirigeant de la CCN et le président du conseil d’administration assisteraient habituellement au gala avec des billets achetés par la CCN. Cependant, il a déclaré que la CCN n’avait pas réussi à acheter de billets pour assister à l’événement cette année-là et, qu’il avait donc accepté avec plaisir l’invitation transmise par M. Desjardins-Siciliano. M. Kristmanson se rappelait qu’en soirée pendant le dîner, sa conjointe et lui étaient assis avec M. Desjardins-Siciliano et d’autres fonctionnaires fédéraux et provinciaux. M. Kristmanson a déclaré que pendant la soirée, M. Desjardins-Siciliano et lui-même n’avaient pas discuté de questions concernant VIA Rail et qu’ils n’avaient pas eu de réunions ni de discussions concernant VIA Rail après l’événement. Rapports officiels de la CCN avec la Société géographique royale du Canada La Société géographique royale du Canada (SGRC) est un organisme sans but lucratif dont le mandat est de mieux faire connaître le Canada aux Canadiens et au monde entier. Le 31 mars 2015, M. John Geiger, chef de la direction de la SGRC, a rencontré M. Kristmanson pour discuter de la possibilité que la SGRC loue l’ancien Pavillon Canada-Monde situé au 50, promenade Sussex, à Ottawa, qui appartient à la CCN et est géré par elle, afin d’y installer son siège social national. L’immeuble, qui avait été principalement utilisé à des fins commerciales après que le Pavillon Canada-Monde eut fermé ses portes en 2005, était vide depuis de nombreuses années. M. Kristmanson a déclaré qu’en raison de l’emplacement de l’immeuble le long de la promenade Sussex, également connue sous le nom de Mille historique d’Ottawa, la CCN recherchait un locataire pouvant offrir des activités complémentaires au mandat de la CCN et rehausser la valeur culturelle de la région, plutôt qu’un locataire qui pouvait simplement payer un loyer au prix courant. À la fin d’avril 2015, quatre autres organismes privés ont manifesté leur intérêt à la CCN lui indiquant qu’ils souhaitaient louer cet immeuble. M. Kristmanson a demandé des renseignements additionnels à son personnel à propos de la vision de la programmation et de l’utilisation proposée de l’immeuble par deux des organismes. M. Kristmanson a déclaré qu’après avoir reçu ces renseignements, il avait pris la décision d’envisager de louer l’immeuble à la SGRC, puisqu’il croyait que la programmation et le mandat de cet organisme correspondaient aux priorités de la CCN. M. Kristmanson a déclaré que puisque le contrat de location a soulevé un certain nombre de questions, y compris un partenariat entre la CCN et la SGRC, il a décidé que la question devrait être soumise au conseil d’administration. Selon la preuve documentaire, le personnel de la CCN a commencé à collaborer avec la SGRC à la rédaction d’une lettre d’intention concernant la location de l’immeuble situé au 50, promenade Sussex, dans laquelle figuraient des services en nature. Le 8 mai 2015, M. Geiger a présenté à M. Kristmanson une lettre d’intention pour la location de l’immeuble situé au 50, promenade Sussex. Décision du conseil d’administration de la CCN : le 12 mai 2015 Pendant une réunion du conseil d’administration tenue le 12 mai 2015, le personnel de la CCN a recommandé que le conseil d’administration appuie la SGRC et confère à la CCN l’autorité de négocier les modalités du bail. Les membres du conseil ont approuvé la recommandation. M. Kristmanson a déclaré qu’il était présent à la réunion et qu’il avait voté en faveur de la recommandation. Le 15 mai 2015, M. Kristmanson a envoyé un courriel à M. Geiger pour l’informer de la motion du conseil d’administration permettant d’amorcer les négociations des modalités du bail. Au cours des mois qui ont suivi, les membres du personnel de la CCN et la SGRC ont continué de négocier les modalités du contrat de location. Le personnel a présenté régulièrement des mises à jour de la progression des négociations à M. Kristmanson. Invitation de la SGRC : le 3 mai 2016 Le 20 avril 2016, M. Geiger a transmis par courriel une invitation à M. Kristmanson à un dîner pour célébrer le nouveau président honoraire de la SGRC devait avoir lieu le 3 mai 2016. M. Kristmanson a assisté à l’événement avec sa conjointe. M. Kristmanson a affirmé que sa conjointe et lui étaient assis avec plusieurs fonctionnaires du gouvernement et du Parlement et qu’il n’avait toutefois pas discuté de questions concernant la SGRC au cours de cette soirée. M. Kristmanson a déclaré qu’il avait dit quelques mots au nom de la CCN en reconnaissance du don versé par le nouveau président honoraire pour les dépenses en immobilisations du 50, promenade Sussex. Le Commissariat a demandé des renseignements à ce sujet, car la preuve recueillie ne permettait pas de déterminer clairement si la SGRC avait demandé à M. Kristmanson d’exercer une fonction officielle avant d’accepter l’invitation. En réponse, M. Kristmanson a écrit qu’en acceptant l’invitation, il s’attendait à remercier et à féliciter le président honoraire au nom de la CCN. Décision du conseil d’administration de la CCN : le 9 juin 2016 Le 9 juin 2016, le conseil d’administration de la CCN a adopté une motion en vue de procéder à la signature du bail négocié avec la SGRC. M. Kristmanson a déclaré qu’en tant que membre du Comité exécutif, il avait approuvé l’ajout de la question à l’ordre du jour de la réunion du 9 juin 2016 et avait voté en faveur de cette question. Le 28 septembre 2016, M. Kristmanson, au nom de la CCN, et M. Geiger, au nom de la SGRC, ont signé un bail de cinq ans pour la location de l’immeuble situé au 50, promenade Sussex. Invitation de la SGRC : le 16 novembre 2016, dîner annuel du Collège des fellows Le 16 novembre 2016, M. Kristmanson et sa conjointe ont assisté au dîner annuel du Collège des fellows de la SGRC. L’invitation a été transmise par M. Geiger. M. Kristmanson a déclaré qu’il avait assisté à la cérémonie à titre de premier dirigeant et qu’il figurait dans une vidéo portant sur son rôle dans la rénovation de la propriété de la CCN située au 50, promenade Sussex. Lorsqu’on lui a demandé de préciser si on lui avait demandé d’enregistrer la vidéo avant d’accepter l’invitation, M. Kristmanson a écrit qu’il « avait compris [qu’il] allait être assis à la table d’honneur » avec M. Geiger et qu’il « allait apparaître » dans la vidéo. Décisions du conseil d’administration de la CCN : avril et septembre 2017 Le 5 avril 2017, le Comité exécutif de la CCN a adopté une motion accordant au premier dirigeant l’autorité de signer tous les documents nécessaires afin d’obtenir l’autorisation du gouverneur en conseil de prolonger le bail de l’immeuble situé au 50, promenade Sussex. Selon la Loi sur la capitale nationale, la CCN doit obtenir l’autorisation du gouverneur en conseil pour conclure un bail de plus de cinq ans. Le 12 septembre 2017, le conseil d’administration a adopté une motion approuvant le financement additionnel destiné au paiement d’incitation à la location pour les rénovations du 50, promenade Sussex. M. Kristmanson a déclaré qu’en tant que membre du Comité exécutif, il avait approuvé l’ajout des questions relatives à la prolongation du bail et au financement additionnel pour les rénovations à l’ordre du jour des réunions du conseil d’administration. M. Kristmanson a déclaré qu’il avait voté en faveur des deux motions et qu’il avait signé tous les documents nécessaires relatifs à la prolongation du bail. Position de M. kristmanson Dans ses représentations écrites et durant son entrevue, M. Kristmanson s’est dit d’avis que le fait d’accepter ces invitations de la part d’intervenants de la CCN relevait de l’alinéa 11(2)c) de la Loi sur les conflits d’intérêts, qui prévoit que l’on peut accepter un cadeau qui est une marque normale ou habituelle de courtoisie ou de protocole ou qui est habituellement offert dans le cadre de la charge du titulaire. Dans ses représentations écrites et durant son entrevue, M. Kristmanson a déclaré qu’il avait suivi le précédent établi par les anciens premiers dirigeants de la CCN, qui avaient accepté des invitations de la part d’intervenants. Il a dit assister à de tels événements parce que l’on s’attend à ce que le premier dirigeant de la CCN, en tant que dirigeant communautaire, joue un rôle public visible lors d’événements et de cérémonies dans la capitale nationale. Dans ses représentations écrites, M. Kristmanson a fait allusion à ses ententes annuelles de rendement à titre de premier dirigeant, établis par le conseil d’administration, et qui fixent des cibles en matière de rayonnement et de contacts auprès des intervenants pour soutenir la priorité que la CCN s’est donnée en 2015 d’être « une partenaire à valeur ajoutée dans la région de la capitale du Canada ». Cette priorité a été approuvée annuellement par le gouverneur en conseil et fait partie du plan d’entreprise de la CCN pour la période visée. M. Kristmanson a déclaré que l’on n’avait pas remis en question l’acceptabilité d’une invitation à un événement organisé par une autre société d’État relevant du portefeuille de Patrimoine canadien, puisque, selon lui, ces invitations s’adressent à un très grand nombre de hauts fonctionnaires fédéraux et, par conséquent, elles ne peuvent raisonnablement donner à penser qu’elles ont été données pour les influencer. M. Kristmanson a écrit que la CCN, le CNA, le Musée et VIA Rail relèvent du même « actionnaire » et qu’ils ont des mandats complémentaires, tel qu’on peut le constater dans les rapports d’entreprises respectifs qu’ils soumettent au Parlement. M. Kristmanson a aussi déclaré que pour les premiers dirigeants de sociétés d’État, assister à des événements parrainés sur les terrains de leurs organisations fait partie de leurs fonctions officielles. À ce titre, sa présence aux Grands Feux annuels du Casino du Lac-Leamy sur les terrains de la CCN faisait partie de ses fonctions officielles dans le contexte d’une situation particulièrement difficile avec l’un des intervenants de la CCN. Analyse et conclusion Analyse Je dois déterminer si M. Kristmanson a contrevenu à l’article 11 de la Loi sur les conflits d’intérêts (la Loi) lorsque, à titre de premier dirigeant de la CCN, il a accepté, au nom de sa conjointe et en son nom, des invitations à assister à divers événements commandités par la Place des Festivals, le CNA, le Musée, VIA Rail et la SGRC, qui sont tous des intervenants de la CCN. Les parties pertinentes de l’article 11 sont ainsi libellées : 11. (1) Il est interdit à tout titulaire de charge publique et à tout membre de sa famille d’accepter un cadeau ou autre avantage, y compris celui provenant d’une fiducie, qui pourrait raisonnablement donner à penser qu’il a été donné pour influencer le titulaire dans l’exercice de ses fonctions officielles. (2) Le titulaire de charge publique ou un membre de sa famille peut toutefois accepter :(a) un cadeau ou autre avantage qui est permis au titre de la Loi électorale du Canada;(b) un cadeau ou autre avantage qui provient d’un parent ou d’un ami;(c) un cadeau ou autre avantage qui est une marque normale ou habituelle de courtoisie ou de protocole ou qui est habituellement offert dans le cadre de la charge du titulaire. La Loi définit ainsi « cadeau ou autre avantage » au paragraphe 2(1) : « cadeau ou autre avantage » s’entend : [. . .] (b) de tout service ou de tout bien ou de l’usage d’un bien ou d’argent, s’ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale. Le Commissariat a mené de nombreuses études portant sur l’acceptabilité de cadeaux. Le « test d’acceptabilité » énoncé à l’article 11 et examiné dans des rapports antérieurs est fondé sur une norme objective. La question que tout titulaire de charge publique doit se poser avant d’accepter un cadeau ou un avantage n’est pas de savoir si le donateur a l’intention de l’influencer, ou s’il a effectivement été influencé, mais si une personne raisonnable – compte tenu de tous les faits entourant une situation particulière – pourrait penser que le cadeau ou l’avantage a été donné pour l’influencer. Pour déterminer si M. Kristmanson a contrevenu à l’article 11 de la Loi dans les situations dont je suis saisi, je dois d’abord déterminer si les cadeaux donnés par les intervenants de la CCN pourraient raisonnablement donner à penser qu’ils ont été donnés pour influencer M. Kristmanson dans l’exercice de ses fonctions officielles à titre de premier dirigeant de la CCN. La preuve démontre qu’il y avait des interactions officielles en cours ou prévisibles entre la CCN et chacun des intervenants mentionnés dans le présent rapport au moment où M. Kristmanson a accepté chacune des invitations aux divers événements organisés par ces entités. Dans le cadre de sa charge publique, M. Kristmanson a participé personnellement aux activités suivantes : rapports continus avec la Place des Festivals sur la gestion de la rive nord de la rivière des Outaouais à Gatineau;approbation du projet de Renouvellement architectural et du projet de lanterne numérique du CNA;soutien au projet de stationnement temporaire et l’approbation du projet de réaménagement paysager du Musée;approbation du concept du design proposé par VIA Rail pour les quais surélevés pour passagers de la gare d’Ottawa;approbation des allocations de rénovation et du bail de l’immeuble situé au 50, promenade Sussex par la SGRC, y compris la mise en œuvre de la prolongation du bail. En outre, à titre de premier dirigeant, M. Kristmanson était en mesure de promouvoir des questions d’intérêt pour ces intervenants, que ce soit en ajoutant des points à l’ordre du jour du conseil d’administration de la CCN, en formulant des recommandations aux autres membres du conseil ou en votant en faveur de propositions d’intervenants précis. La preuve démontre que M. Kristmanson a assuré la liaison entre les intervenants susmentionnés et les décideurs de la CCN. Son poste lui a permis d’exercer une influence sur le conseil d’administration pour ce qui est de la prise de décisions concernant les projets des intervenants. Les rapports d’étude antérieurs portant sur l’acceptabilité des cadeaux impliquaient des entités du secteur privé qui cherchaient à influencer un titulaire de charge publique. Dans ce cas, trois des intervenants sont des entités du secteur public fédéral : le CNA, VIA Rail et le Musée. La position de M. Kristmanson était qu’un cadeau donné par une entité du secteur public fédéral à une autre entité relevant du même secteur ne peut raisonnablement donner à penser qu’il a été donné pour influencer un titulaire de charge publique, surtout lorsque les entités intéressées dont les mandats sont complémentaires relèvent du même ministre que l’entité du titulaire de charge publique. Je ne vois aucune distinction qui puisse être établie en fonction de la personnalité juridique du donateur et je ne vois aucune raison de traiter les donateurs issus d’entités du secteur public fédéral différemment de leurs homologues du secteur privé. Lorsqu’ils décident d’accepter ou non un cadeau, les titulaires de charge publique doivent toujours tenir compte des circonstances entourant l’offre d’un cadeau. La relation actuelle ou future du donateur avec un titulaire de charge publique et sa charge est particulièrement importante. Les cadeaux pouvant raisonnablement donner à penser qu’ils ont été donnés pour influencer un titulaire de charge publique comprennent des cadeaux de lobbyistes enregistrés ou des cadeaux de personnes dont les intérêts pourraient être touchés par une décision qu’un titulaire de charge publique pourrait être appelé à prendre. Compte tenu de ces rapports et de l’importance des liens entre la CCN et la Place des Festivals, le CNA, le Musée, VIA Rail et la SGRC, je conclus que chacun de ces cadeaux pourrait raisonnablement donner à penser qu’il a été donné pour influencer M. Kristmanson dans l’exercice de ses fonctions officielles. M. Kristmanson a fait valoir qu’une exception à l’interdiction d’accepter des cadeaux s’appliquerait parce que les cadeaux ont été reçus « puisqu’il s’agissait [de] cadeau[x] [constituant] une marque normale ou habituelle de courtoisie ou de protocole ou qui [sont] habituellement offert[s] dans le cadre de la charge du titulaire » en vertu de l’alinéa 11(2)c) de la Loi. À cet égard, M. Kristmanson a souligné qu’il suivait simplement le protocole établi par ses prédécesseurs en décidant d’accepter ou non ce genre d’invitations. Il convient de souligner que les cadeaux en question étaient des billets pour des événements offerts par les intervenants de la CCN. Ce qui est considéré comme une marque normale ou habituelle de courtoisie ou de protocole ou qui est habituellement offert dans le cadre de la charge du titulaire dépend des circonstances entourant l’acceptation du cadeau. J’ai interprété cette exception pour y inclure un cadeau qui est normalement ou généralement accepté comme étant donné à un titulaire de charge publique relativement ou correspondant à l’exercice de ses fonctions officielles lors d’un événement. Si un titulaire de charge publique a été invité à exercer une fonction officielle lors d’un événement, il est normal ou habituel qu’il ne soit pas tenu de payer pour assister à l’événement. Ce type de cadeau est généralement visé par l’exception prévue à l’alinéa 11(2)c) de la Loi. La valeur d’un cadeau considéré comme une expression normale de courtoisie ou de protocole ou dans le cadre des normes habituelles d’un poste variera probablement selon le statut du titulaire de charge publique et les fonctions officielles exercées. La preuve démontre que M. Kristmanson ne s’est pas acquitté d’une fonction officielle aux événements pour lesquels il avait reçu une invitation de la Place des Festivals, du CNA, du Musée et de VIA Rail. M. Kristmanson et sa conjointe étaient simplement présents comme invités. En ce qui concerne les deux événements de la SGRC ayant fait l’objet de l’étude, dans un cas, on a demandé à M. Kristmanson de dire quelques mots au nom de la CCN et, dans un autre cas M. Kristmanson figurait dans une présentation vidéo. Rien dans la preuve documentaire ni dans le témoignage de M. Kristmanson n’indiquait que la SGRC lui avait demandé de s’acquitter d’une fonction officielle pendant l’un ou l’autre de ces événements. Lorsqu’on lui a demandé de préciser les circonstances entourant l’acceptation des deux cadeaux, M. Kristmanson a écrit qu’il « s’était attendu » à jouer un rôle pendant les deux événements et l’« avait compris ». Les circonstances entourant l’acceptation des cadeaux par M. Kristmanson me portent à croire que le rôle qu’il a joué lors de ces deux événements semble uniquement avoir été officialisé après l’acceptation de ces cadeaux. À mon avis, la SGRC n’a pas donné ces cadeaux à M. Kristmanson pour lui exprimer sa reconnaissance pour l’exercice d’une fonction officielle. Par conséquent, j’ai déterminé que l’exception prévue à l’alinéa 11(2)c) ne s’applique à aucun des 12 cadeaux reçus. Conclusion Pour les raisons susmentionnées, j’ai déterminé que l’acceptation des invitations transmises par la Place des Festivals, le CNA, le Musée, VIA Rail et la SGRC constitue des cadeaux ou d’autres avantages qui pourraient raisonnablement donner à penser qu’ils ont été donnés pour influencer M. Kristmanson dans l’exercice de ses fonctions officielles à titre de premier dirigeant de la CCN. J’ai également déterminé que l’exception prévue à l’alinéa 11(2)c) de la Loi ne s’applique pas à aucun de ces cadeaux. Par conséquent, je considère qu’en acceptant les cadeaux offerts par ces intervenants, M. Kristmanson a contrevenu au paragraphe 11(1) de la Loi à 12 reprises.
Rapport sur une députée qui aurait commenté publiquement une demande d’enquête. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Préface Une enquête en vertu du Code régissant les conflits d'intérêts des députés (le Code) peut être entreprise à la demande d'un député, par résolution de la Chambre des communes ou à l'initiative du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique. Si le commissaire craint qu'un député ne se soit pas conformé à ses obligations en vertu du Code, il doit lui donner un avis écrit de ses préoccupations et lui accorder 30 jours pour y répondre. Si, après avoir accordé ce délai de 30 jours pour répondre, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que le député ne s'est pas conformé à ses obligations aux termes du Code, le commissaire peut, de sa propre initiative, faire une enquête pour déterminer si celui-ci s'est conformé à ses obligations aux termes du Code. Une fois son enquête terminée, le commissaire remet un rapport d'enquête au Président de la Chambre des communes, lequel présente le rapport à la Chambre à sa prochaine séance. Le rapport est rendu public dès qu'il est déposé ou, pendant une période d'ajournement, dès que le Président de la Chambre le reçoit. Sommaire Le présent rapport énonce les conclusions de mon enquête en vertu du Code régissant les conflits d'intérêts des députés de la conduite de Mme Stephanie Kusie, députée de Calgary Midnapore, relativement à des commentaires publics formulés à l'égard d'une demande d'enquête qu'elle a présentée au Commissariat au sujet d'un autre député. Le 29 mars 2018, j'ai reçu une lettre de Mme Kusie me demandant de mener une enquête sur la conduite de M. Raj Grewal, député de Brampton-Est. Le même jour, j'ai appris qu'un article faisant référence à la lettre avait été publié sur le site Web du National Post. La lettre de Mme Kusie a également été affichée sur son site Web et sur son compte Facebook le 29 mars. Le lendemain, un lien vers l'article du National Post a été affiché sur son compte Twitter. Le paragraphe 27(2.1) du Code interdit à un député qui a présenté une demande d'enquête de formuler tout commentaire public sur cette dernière avant que le commissaire confirme que le député visé par l'enquête a obtenu copie de la plainte, ou qu'un délai de 14 jours s'est écoulé suivant la réception de la demande par le commissaire, selon la première des deux éventualités. Selon la preuve, même si c'est le bureau du chef de l'opposition qui a fait parvenir une copie de sa lettre demandant une enquête au National Post, Mme Kusie a néanmoins formulé des commentaires publics sur son site Web ainsi que sur ses comptes Facebook et Twitter à l'égard de la demande avant que je n'aie confirmé que M. Grewal avait obtenu une copie de la demande et avant l'expiration du délai de 14 jours suivant ma réception de la plainte. J'ai donc conclu que Mme Kusie a contrevenu au paragraphe 27(2.1) du Code. La preuve a démontré que le bureau du chef de l'opposition a encouragé Mme Kusie, une députée récemment élue, à publier sa demande, une fois rendue publique, sur les médias sociaux. Ainsi, en commentant publiquement sa demande d'enquête en contravention du paragraphe 27(2.1) du Code, Mme Kusie a agi sur les conseils qu'elle avait reçus du bureau du chef de l'opposition, et son manquement découlait d'une erreur de jugement commise de bonne foi. C'est pourquoi je recommande qu'aucune sanction ne soit imposée. Les préoccupations et le processus Le 29 mars 2018, j'ai reçu une lettre de Mme Stephanie Kusie, députée de Calgary Midnapore, me demandant de mener une enquête sur la conduite de M. Raj Grewal, député de Brampton-Est. Le même jour, le Commissariat m'a informé qu'un article faisant référence à cette lettre avait été publié sur le site Web du National Post. Toujours le 29 mars, la lettre de Mme Kusie a été publiée sur son site Web et un lien vers cette publication dans son site Web a été affiché sur son compte Facebook. Le lendemain, un lien vers l'article du National Post était affiché sur son compte Twitter. Le 5 avril 2018, j'ai écrit à Mme Kusie pour l'informer que je craignais qu'elle ait contrevenu au paragraphe 27(2.1) du Code en raison des commentaires publics qu'elle avait formulés au National Post, ainsi que sur son site Web et ses comptes Facebook et Twitter, au sujet de sa demande d'enquête à l'égard d'une contravention alléguée au Code par M. Grewal. Le paragraphe 27(2.1) du Code interdit au député qui présente une demande d'enquête de formuler tout commentaire public sur cette dernière avant que le commissaire confirme que le député visé par l'enquête a obtenu copie de la plainte, ou qu'un délai de 14 jours s'est écoulé suivant la réception de la demande par le commissaire. Dans ma lettre du 5 avril 2018, j'ai expliqué à Mme Kusie que le Code lui accordait 30 jours pour répondre à mes préoccupations, après quoi je déciderais s'il y avait lieu de mener une enquête. Le 2 mai 2018, j'ai reçu une lettre de Mme Kusie datée du 23 avril 2018 en réponse aux préoccupations soulevées. J'ai écrit à Mme Kusie le 9 mai 2018 pour l'informer que, après avoir examiné attentivement tous les renseignements dont je disposais, y compris ses observations écrites, j'avais des motifs raisonnables de croire qu'elle n'avait pas respecté ses obligations en vertu du Code et que, conformément au paragraphe 27(4) du Code, j'allais entreprendre une enquête. Le 12 juin 2018, j'ai tenu une première entrevue avec Mme Kusie. J'ai aussi interrogé d'autres témoins et reçu des éléments de preuve documentaire supplémentaires de ces témoins en août et en octobre 2018. À la fin de mes démarches visant à établir les faits, j'ai déterminé qu'une deuxième entrevue avec Mme Kusie n'était pas nécessaire. Toutefois, j'ai offert de rencontrer Mme Kusie si elle souhaitait présenter d'autres observations avant que ne soit établie la version définitive du présent rapport. Conformément à la pratique établie du Commissariat, Mme Kusie a eu la possibilité de consulter et commenter les sections factuelles du présent rapport (Les préoccupations et le processus, Les constatations de faits et La position de Mme Kusie) avant que n'en soit établie la version définitive. Les constatations de faits Mme Kusie a été élue députée de Calgary Midnapore lors d'une élection partielle tenue le 3 avril 2017 et est donc devenue assujettie au Code régissant les conflits d'intérêts des députés. La présente enquête visait à déterminer si Mme Kusie avait omis de se conformer à ses obligations en vertu du Code en formulant des commentaires publics au sujet de sa demande d'enquête relative à une possible contravention au Code par M. Grewal, et ce, avant que j'aie confirmé que celui-ci avait reçu une copie de la plainte. Préoccupations soulevées auprès du bureau du chef de l'opposition Mme Kusie a déclaré dans son témoignage qu'elle avait recueilli de l'information sur les activités de M. Grewal et qu'elle avait soumis cette information au bureau du chef de l'opposition. Au départ, son intention était d'informer le bureau du chef de l'opposition de ces activités et de lui fournir de la matière pour la période des questions ou des communiqués de presse. Mme Kusie a également affirmé ne pas croire qu'elle aurait pensé à une enquête du commissaire à l'éthique au moment de soumettre l'information au bureau du chef de l'opposition. Elle se souvient que le bureau du chef de l'opposition avait mentionné qu'il y avait eu d'autres cas où l'approche qu'il avait adoptée avait été d'envoyer une lettre au Commissariat en vue de demander une enquête. Pendant son entrevue, Mme Kusie a indiqué qu'elle avait soumis l'information au bureau du chef de l'opposition et que les allégations avaient été jugées légitimes. Le bureau du chef de l'opposition a ensuite décidé de rédiger la lettre. Lettre demandant une enquête L'adjointe parlementaire de Mme Kusie a confirmé qu'une ébauche de lettre non datée avait été préparée par l'équipe des Communications du bureau du chef de l'opposition et soumise au bureau de Mme Kusie pour signature le 29 mars 2018, à 10 h 07. Cette déclaration a été corroborée dans un échange de courriels entre le bureau du chef de l'opposition et le bureau de Mme Kusie. Selon les documents reçus par le Commissariat, Mme Kusie a approuvé la lettre demandant une enquête à 10 h 30. À la demande du bureau du chef de l'opposition, la signature électronique de Mme Kusie a été apposée sur la lettre toujours non datée, laquelle a été transmise par courriel au bureau du chef de l'opposition à 10 h 45. L'adjointe parlementaire de Mme Kusie a communiqué par courriel avec le bureau de circonscription de Mme Kusie à 10 h 48 pour lui faire parvenir la même copie signée mais non datée de la lettre, en l'informant que la lettre serait envoyée ce jour-là. Dans le courriel, elle a écrit : « Nous devrions aussi publier quelque chose à ce sujet » [traduction]. Elle a ensuite envoyé un nouveau courriel à 10 h 55 pour lui faire parvenir une nouvelle copie de la lettre, toujours non datée mais à présent sur du papier à en-tête de député. L'adjointe parlementaire de Mme Kusie a déclaré que le personnel du bureau de circonscription était responsable de la tenue à jour du site Web et du compte Facebook de Mme Kusie. Selon un courriel daté du 29 mars 2018, à 12 h 45, l'agente principale des communications du bureau du chef de l'opposition a envoyé une copie de la lettre de Mme Kusie demandant une enquête à Mme Marie‑Danielle Smith, journaliste au National Post. Au cours de son entrevue, l'agente principale des communications a affirmé que la lettre avait été transmise à la demande du directeur des Relations avec les médias et de la gestion des enjeux du bureau du chef de l'opposition. Dans un échange de courriels subséquent, dont le dernier a été envoyé à 12 h 48, l'agente principale des communications a confirmé à Mme Smith que, bien qu'il n'y ait pas de date sur la lettre de Mme Kusie, elle l'avait déjà soumise au Commissariat ce jour-là. Le 29 mars 2018, à 12 h 51, j'ai reçu par courriel une copie signée et datée de la lettre de Mme Kusie me demandant de mener une enquête sur la conduite de M. Grewal. L'adjointe parlementaire de Mme Kusie a affirmé que le bureau du chef de l'opposition lui avait demandé d'être informé lorsque la lettre serait envoyée au Commissariat. Dans un courriel daté du 29 mars 2018, à 12 h 52, l'adjointe parlementaire de Mme Kusie a informé le bureau du chef de l'opposition en transmettant à l'agente principale des communications une copie de la lettre envoyée au Commissariat, accompagnée de l'accusé de réception de cette lettre. Commentaires publiés au sujet de la demande d'enquête L'adjointe parlementaire de Mme Kusie m'a dit que lors d'un appel téléphonique avec le personnel du bureau du chef de l'opposition, elle avait été informée qu'un article serait publié dans le National Post, après quoi Mme Kusie serait libre de commenter sa demande sur ses comptes de médias sociaux et même encouragée à le faire. Mme Kusie m'a dit qu'elle se rappelait avoir été informée qu'il pourrait y avoir un reportage au sujet de sa demande, mais qu'elle n'avait pas été mise au courant du fait que la lettre serait transmise au National Post. Mme Kusie m'a aussi dit que le bureau du chef de l'opposition l'avait encouragée, elle et son bureau, à publier la demande sur les médias sociaux. Mme Kusie ne se rappelait pas si cet encouragement s'était produit avant ou après que la lettre avait été envoyée par le bureau du chef de l'opposition au National Post. Un article originalement paru dans le National Post le 28 mars 2018, intitulé « NDP Asks Ethics Commissioner to Open an Investigation into Liberal MP over India Trip » (le NPD demande au commissaire à l'éthique d'enquêter sur un député libéral concernant le voyage en Inde), a été mis à jour le 29 mars 2018, à 13 h 04, avec le nouveau titre « Conservatives Join NDP in Asking Commissioner to Open an Investigation into Liberal MP over India Trip » (les Conservateurs se joignent au NPD pour demander la tenue d'une enquête sur un député libéral concernant le voyage en Inde), et faisait référence à la demande d'enquête de Mme Kusie. Plus tard le 29 mars 2018, soit à 14 h 17, une copie signée mais non datée de la lettre de Mme Kusie me demandant de faire une enquête a été publiée sur son site Web à l'adresse www.stephaniekusiemp.ca. Puis, à 15 h 41, un lien vers la lettre sur son site Web a été affiché sur son compte Facebook, où elle a déclaré : « Voici ma lettre au commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique concernant le député libéral Raj Grewal » [traduction]. Le 30 mars 2018, une nouvelle référence à la demande d'enquête de Mme Kusie a été faite dans un gazouillis du compte Twitter de Mme Kusie, « @StephanieKusie », qui comportait un lien vers l'article du National Post. Pendant son entrevue, Mme Kusie a confirmé que le membre de son personnel responsable des médias sociaux avait affiché le lien direct vers la lettre sur son site Web et son compte Facebook. Elle se rappelait aussi avoir elle-même envoyé le gazouillis. Au cours de son entrevue, Mme Kusie a confirmé que les comptes Twitter et Facebook ainsi que le site Web qui ont été utilisés dans ces cas sont les outils de médias sociaux qu'elle utilise dans le cadre de son rôle de députée. Mme Kusie a confirmé à son entrevue qu'elle n'avait pas formulé d'autres commentaires publics au sujet de cette demande. Mise à jour de l'article du National Post et excuses à la Chambre des communes Le 5 avril 2018, après avoir écrit à Mme Kusie pour l'informer que je craignais qu'elle eût enfreint le paragraphe 27(2.1) du Code, son adjointe parlementaire a fait parvenir ma lettre au bureau du chef de l'opposition afin d'obtenir de l'aide sur la façon d'y répondre. La preuve documentaire démontre qu'il y a eu une discussion entre l'adjointe parlementaire de Mme Kusie et le bureau du chef de l'opposition au cours de laquelle le bureau du chef de l'opposition a proposé que l'on demande au National Post de corriger l'article afin qu'il ne mentionne plus que Mme Kusie avait transmis la lettre demandant une enquête au National Post. Le bureau du chef de l'opposition a également proposé de travailler avec Mme Kusie afin de rédiger un rappel au Règlement qu'elle pourrait prononcer à la Chambre des communes une fois que celle-ci aurait repris ses travaux. À la suite de cette discussion, l'adjointe parlementaire de Mme Kusie a écrit à Mme Kusie pour l'informer de la voie à suivre. Dans son courriel, l'adjointe parlementaire indiquait à Mme Kusie que le personnel du bureau du chef de l'opposition n'était pas d'avis que les préoccupations du commissaire étaient « d'une grande importance » [traduction], avait souligné que d'autres députés avaient été « réprimandés de la même façon » [traduction] et avait demandé l'autorisation de « rendre publique la lettre reçue [par Mme Kusie] confirmant que le commissaire à l'éthique enquêtait effectivement sur M. Grewal » [traduction]. Dans ce même courriel, l'adjointe parlementaire de Mme Kusie rappelait par ailleurs que l'avis qu'elles avaient reçu du bureau du chef de l'opposition avait été de publier l'information sur les médias sociaux et non d'attendre que le commissaire ait confirmé que M. Grewal avait reçu une copie de la demande d'enquête. Le 5 avril 2018 à 15 h 59, le National Post a mis à jour l'article comme suit : Dans une lettre envoyée à Dion, qu'un membre du personnel conservateur a communiquée au National Post, Mme Kusie a dit que la conduite de Grewal était « inappropriée » et « allait certainement à l'encontre des principes du Code régissant les conflits d'intérêts ».[traduction; nous soulignons] L'adjointe parlementaire de Mme Kusie a témoigné qu'elle avait rédigé le texte initial des excuses de Mme Kusie et que le bureau du chef de l'opposition l'avait aidée à en finaliser le libellé. Le 19 avril 2018, Mme Kusie a pris la parole à la Chambre et a déclaré ce qui suit : Monsieur le Président, je souhaite invoquer le Règlement concernant l'examen préliminaire du commissaire à l'éthique sur les agissements du député de Brampton-Est. Comme les députés le savent, c'est une lettre de ma part qui a déclenché l'enquête de Mario Dion sur les actions du député. Une fois l'examen préliminaire annoncé dans les médias, j'ai moi-même confirmé par l'intermédiaire des médias sociaux que la plainte auprès du commissaire à l'éthique qui était à l'origine de la démarche était la mienne.Comme vous le savez, un article ajouté en juin 2015 au Code régissant les conflits d'intérêts interdit aux députés de formuler publiquement un commentaire sur une plainte avant que la personne visée en soit informée. Le commissaire m'a fait savoir que j'aurais dû attendre avant de m'exprimer publiquement sur l'affaire.Je tiens à assurer au Président et à la Chambre que la bévue était complètement involontaire, car je croyais être libre de formuler un commentaire une fois l'information rendue publique. Je comprends maintenant qu'il aurait fallu attendre une confirmation officielle de la part de M. Dion. Je présente donc mes excuses les plus sincères au commissaire à l'éthique, à la Chambre et à vous, monsieur le Président. Au cours de leur témoignage, Mme Kusie et son adjointe parlementaire m'ont toutes deux dit que, dans leurs échanges antérieurs avec le bureau du chef de l'opposition, elles n'avaient jamais été informées d'incidents passés impliquant d'autres députés, mais qu'elles avaient plutôt été encouragées à publier l'information sur les médias sociaux. Je tiens à souligner que des excuses semblables ont été présentées par l'honorable Andrew Scheer le 31 janvier 2017, à la suite de commentaires publics faits aux journalistes au sujet d'une demande d'enquête sur la conduite du très honorable Justin Trudeau. L'adjointe de Mme Kusie a témoigné que le directeur des relations avec les médias et de la gestion des enjeux au bureau du chef de l'opposition lui avait mentionné la chose lorsqu'ils avaient discuté des excuses possibles de Mme Kusie. La position de Mme Kusie Dans une lettre du 15 mai 2018, Mme Kusie a écrit que ni elle ni aucun membre du personnel de​ son bureau n'avait fait parvenir la lettre au National Post. Mme Kusie a ajouté que, bien qu'elle ait confirmé sur les médias sociaux qu'elle avait présenté une demande d'enquête au Commissariat, en se fondant sur les conseils qu'elle avait reçus du bureau du chef de l'opposition, elle croyait qu'une fois la demande rendue publique, elle serait en mesure de formuler des commentaires publics à son sujet. À son avis, l'erreur a été commise par inadvertance et est attribuable en grande partie à ce qu'elle tenait pour vrai et à son ignorance des règles. Analyse et Conclusion Dans le cadre de cette enquête, j'ai dû déterminer si Mme Kusie, à titre de députée, a contrevenu au paragraphe 27(2.1) du Code considérant que, dans l'espace d'une journée suivant sa demande d'enquête à l'égard d'une contravention alléguée au Code par M. Grewal et avant que je ne confirme que M. Grewal avait reçu la plainte, sa demande était mentionnée dans un article du National Post et faisait l'objet de publications sur son site Web et ses comptes Facebook et Twitter. Le paragraphe 27(2.1) du Code interdit au député qui présente une demande d'enquête de formuler tout commentaire public sur cette dernière avant que le commissaire confirme que le député visé par l'enquête a obtenu copie de la plainte, ou qu'un délai de 14 jours s'est écoulé suivant la réception de la demande par le commissaire. En voici le libellé : 27. (2.1) Le député qui présente une demande d'enquête ne formule aucun commentaire public sur cette dernière avant que le commissaire confirme que le député visé par l'enquête a obtenu copie de la plainte, ou qu'un délai de 14 jours s'est écoulé suivant la réception de la demande par le commissaire, selon la première des deux éventualités. Analyse Le paragraphe 27(2.1) est en vigueur depuis le 20 octobre 2015. En juin 2015, la Chambre des communes a adopté le Trente-neuvième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (Comité de la procédure), acceptant les modifications recommandées par le Comité de la procédure. Parmi ces recommandations figurait l'ajout du paragraphe 27(2.1) au Code. À mon avis, le libellé et l'intention du paragraphe 27(2.1) du Code sont sans ambiguïté et interdisent clairement au député qui présente la demande d'enquête de faire des commentaires publics à moins que certaines conditions n'aient été remplies. Comme il est indiqué dans deux de mes rapports antérieurs, le Rapport Angus I et le Rapport Angus II, le fait pour un député d'émettre un avis ou une confirmation publique qu'une demande d'enquête a été présentée constitue un commentaire public. Cette interprétation est appuyée par d'autres dispositions du Code, notamment les alinéas 27(5.1)(i) et (ii), qui désignent par l'expression « commenter publiquement » le simple fait de confirmer qu'une demande d'enquête a été reçue ou qu'un examen préliminaire ou une enquête a commencé ou pris fin. En voici le libellé : 27. (5.1) Le commissaire ne peut commenter publiquement un examen préliminaire ou une enquête, sauf pour :(i) confirmer qu'une demande a été reçue à cet effet;(ii) confirmer qu'un examen préliminaire ou une enquête a commencé ou a pris fin; La preuve recueillie dans le cadre de cette enquête démontre que Mme Kusie n'était pas au courant de l'intention qu'avait le bureau du chef de l'opposition de transmettre sa lettre de demande d'enquête au National Post, ce qui a été fait avant même que je ne l'aie reçue. Elle ne peut donc pas être tenue responsable de la transmission de sa lettre au National Post. D'autre part, la preuve démontre clairement que des commentaires publics au sujet de la demande d'enquête ont été formulés peu de temps après sur le site Web de Mme Kusie et sur ses comptes Facebook et Twitter. Mme Kusie a confirmé que le site Web et les comptes Twitter et Facebook qui ont été utilisés en l'espèce sont les outils de médias sociaux qu'elle utilise relativement à son rôle de députée. Ces commentaires publics ont eu lieu d'une part avant que je confirme que M. Grewal avait reçu une copie de la plainte et d'autre part avant que les 14 jours requis se soient écoulés après ma réception de la plainte le 29 mars 2018. Je suis préoccupé par le fait que Mme Kusie a reçu de l'information et des conseils du bureau du chef de l'opposition l'encourageant à faire des commentaires publics une fois qu'il avait rendu sa demande publique, ce qui l'a clairement incitée à contrevenir à une disposition du Code, soit le paragraphe 27(2.1). Le fait que les commentaires publics de Mme Kusie ont été faits le jour même où j'ai reçu la demande ne permettait pas le délai raisonnable de 14 jours que le Comité de la procédure accordait au commissaire pour informer le député visé par la plainte. À mon avis, le gazouillis de Mme Kusie, la publication sur Facebook et la publication de sa demande d'enquête sur son site Web, tous accessibles au grand public, allaient à l'encontre de l'intention du paragraphe 27(2.1), car le député visé par la plainte risquait clairement d'entendre parler de la demande d'autres sources avant d'en être informé par le Commissariat. Conclusion Mme Kusie a contrevenu au paragraphe 27(2.1) du Code en lien avec les commentaires publics au sujet de sa demande d'enquête faits sur son site Web et ses comptes Facebook et Twitter. ​ Sanction Conformément au paragraphe 28(5) du Code, lorsqu’un député ne s’est pas conformé au Code, le commissaire peut conclure qu’il existait des circonstances atténuantes. Le paragraphe est rédigé comme suit :​​ 28. (5) S'il conclut que le député de s'est pas conformé à une obligation aux termes du présent code, mais qu'il a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter de l'enfreindre, ou que l'infraction est sans gravité, est survenue par inadvertance ou est imputable à une erreur de jugement commise de bonne foi, le commissaire l'indique dans son rapport et peut recommander qu'aucune sanction ne soit imposée. Bien que j'aie déterminé que Mme Kusie ne s'est pas conformée à une obligation en vertu du paragraphe 27(2.1) du Code, j'ai conclu, pour les motifs qui suivent, que l'infraction était imputable à une erreur de jugement commise de bonne foi. Mme Kusie, une députée récemment élue, donnait suite aux conseils reçus du personnel du bureau du chef de l'opposition, qui l'a encouragée à faire des commentaires publics au sujet de sa demande. Ces conseils ont été donnés malgré qu'on connaissait au bureau du chef de l'opposition les expériences d'autres députés concernant les restrictions énoncées au paragraphe 27(2.1) du Code relativement aux commentaires publics sur les demandes d'enquête. Je note en outre que, dans ses observations écrites, au cours de son témoignage et devant la Chambre des communes, Mme Kusie s'est excusée d'avoir commis une erreur en n'attendant pas la confirmation du Commissariat avant de commenter publiquement sa demande d'enquête. Je crois en la sincérité des excuses de Mme Kusie. Je recommande donc qu'aucune sanction ne soit imposée. Annexe : Liste des témoins Les noms de tous les témoins sont énumérés ci-dessous en fonction des organismes dont ils relevaient au moment des faits qui font l'objet de la présente enquête. Entrevues et représentations écrites Bureau de Mme Stephanie Kusie, députée de Calgary Midnapore Mme Catherine Hingley, adjointe parlementaire de la députée Bureau du chef de l'opposition Mme Kelsie Corey, agente principale des communications Représentations écrites Bureau du chef de l'opposition M. Marc-André Leclerc, chef de cabinet par intérim, au nom de l'honorable Andrew Scheer, chef de l'opposition
Rapport sur un ministre qui aurait décidé d'attribuer un permis de pêche à une entreprise ayant des liens avec un parent. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Préface Le présent rapport est produit conformément à la Loi sur les conflits d’intérêts, L.C. 2006, ch. 9, art. 2 (la Loi). Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique peut entreprendre une étude en vertu de la Loi à la demande d’un parlementaire ou, comme c’est le cas de cette étude, de son propre chef. Lorsque le commissaire amorce une étude de son propre chef, à moins que celle-ci ne soit interrompue, le commissaire est tenu de remettre au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions à la suite de l’étude. Le commissaire doit en même temps remettre un double du rapport au titulaire ou à l’ex-titulaire de charge publique visé, et le rendre accessible au public. Sommaire Le présent rapport décrit les conclusions de mon étude en vertu de la Loi sur les conflits d’intérêts de la conduite de l’honorable Dominic LeBlanc, lorsqu’il était ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, concernant sa décision à l’égard de la délivrance d’un permis pour la pêche à la mactre de Stimpson à la Five Nations Clam Company. J’ai entrepris cette étude de mon propre chef lorsque le Commissariat a eu connaissance d’informations liant une proposition de la Five Nations Clam Company à M. Gilles Thériault, un cousin germain de l’épouse de M. LeBlanc. M. Thériault serait devenu directeur général de l’entreprise si le permis avait été accordé à la Five Nations Clam Company. En décembre 2017, M. LeBlanc a choisi parmi les différentes propositions celle de la Five Nations Clam Company et, en février 2018, son ministère a annoncé qu’un permis serait accordé à l’entreprise. (Pêches et Océans Canada a ensuite annulé le processus d’octroi du permis; cette annulation n’a eu aucune incidence sur l’étude.) Je devais établir si M. LeBlanc avait contrevenu au paragraphe 6(1) et l’article 21 de la Loi. Le paragraphe 6(1) interdit à tout titulaire de charge publique de prendre une décision qui le placerait en situation de conflit d’intérêts. Aux termes de l’article 4, un titulaire de charge publique se trouve en situation de conflit d’intérêts lorsqu’il exerce un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui lui fournit la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou celui d’un parent ou d’un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne. L’article 21 exige qu’il se récuse concernant une discussion, une décision, un débat ou un vote, à l’égard de toute question qui pourrait le placer en situation de conflit d’intérêts. À titre de ministre des Pêches et des Océans, M. LeBlanc exerçait un pouvoir officiel ou une fonction officielle lorsqu’il a pris sa décision à l’égard de la délivrance d’un permis pour la pêche à la mactre de Stimpson à la Five Nations Clam Company. Sa décision lui fournissait la possibilité de favoriser l’intérêt personnel de M. Thériault, dont la rémunération dans l’entreprise dépendait de l’octroi de ce permis. En tant que cousin germain de l’épouse de M. LeBlanc, M. Thériault est parent de M. LeBlanc au sens du paragraphe 2(3) de la Loi, qui définit comme parent toute personne apparentée à un titulaire de charge publique par les liens du mariage, d’une union de fait, de la filiation ou de l’adoption ou encore liée à lui par affinité. Bien que j’aie le pouvoir discrétionnaire de limiter la portée de cette définition, je n’ai vu aucune raison de le faire dans le cas présent. M. LeBlanc connaissait la participation importante de M. Thériault dans l’industrie de la pêche. Il était également conscient de sa relation de parenté avec M. Thériault lorsqu’il a pris la décision de passer aux étapes suivantes dans l’octroi du permis à la Five Nations Clam Company. En fait, M. Thériault avait abordé la question du permis avec M. LeBlanc avant que la décision soit prise et le nom de M. Thériault figurait sur la proposition soumise à Pêches et Océans Canada et examinée par M. LeBlanc. J’ai conclu par conséquent que M. LeBlanc a contrevenu au paragraphe 6(1) et à l’article 21 de la Loi. Les préoccupations Le 27 avril 2018, j’ai reçu une lettre de M. Todd Doherty, député de Cariboo–Prince George, qui demandait la tenue d’une étude sur la conduite de l’honorable Dominic LeBlanc, C.P., député, alors ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, relativement à l’annonce par Pêches et Océans Canada de l’attribution d’un quatrième permis de pêche à la mactre de Stimpson au Canada atlantique. Les renseignements relevant du domaine public indiquaient que M. LeBlanc avait désigné la Five Nations Clam Company – l’entreprise qui devait se voir attribuer le permis de pêche – dans une réponse à une note d’information préparée par Pêches et Océans Canada dans laquelle il demandait que soit poursuivi l’examen de la proposition de cette entreprise à l’exclusion des autres propositions. Sur la foi des renseignements issus du domaine public, M. Doherty craignait que M. LeBlanc ait pu manquer à ses obligations énoncées en vertu de la Loi sur les conflits d’intérêts (la Loi). M. Doherty alléguait que, en rendant cette décision, M. LeBlanc avait favorisé l’intérêt personnel de M. Edgar Samson, frère de M. Darrell Samson, député de Sackville–Preston–Chezzetcook. M. Edgar Samson est PDG et président de Premium Seafoods, une entreprise de récolte, de transformation et de commercialisation des produits de la mer qui avait établi un partenariat avec la Five Nations Clam Company pour sa candidature à l’obtention du permis. J’ai déterminé que la demande de M. Doherty ne satisfaisait pas aux exigences prévues à l’article 44 de la Loi. Par conséquent, je n’ai pas entrepris d’étude en vertu de l’article 44 de la Loi, ce dont j’ai informé M. Doherty et M. LeBlanc le 8 mai 2018. Trois jours plus tard, le Commissariat a pris connaissance de renseignements liant la proposition de la Five Nations Clam Company à M. Gilles Thériault, cousin germain de l’épouse de M. LeBlanc. J’ai alors décidé d’entreprendre une étude de mon propre chef en vertu de l’article 45 de la Loi. Le processus L’étude visait à déterminer si M. LeBlanc a manqué à ses obligations en vertu de la Loi lorsque, comme Pêches et Océans Canada l’a annoncé le 21 février 2018, il a choisi la Five Nations Clam Company comme bénéficiaire d’un quatrième permis de pêche à la mactre de Stimpson. Ce permis visait 25 % du total autorisé des captures, pour un produit évalué à environ 24 millions de dollars en ventes la première année du permis. Avant que j’entreprenne la présente étude, la Première Nation de Miawpukek avait déposé une requête en contrôle judiciaire de la décision ministérielle communiquée lors de l’annonce de l’octroi à la Five Nations Clam Company d’un nouveau permis de pêche à la mactre de Stimpson. Dans le cadre de ces procédures judiciaires, le dossier complet de la décision du ministre, y compris les propositions qu’il avait examinées, a été déposé auprès du tribunal et, de ce fait, rendu public. J’ai pu me reporter à ce dossier au cours de mon étude, ce qui a eu pour effet de réduire la production de documents par des tiers. Le 11 mai 2018, j’ai écrit à M. LeBlanc pour lui exposer les motifs que j’avais de croire qu’il pourrait avoir contrevenu à ses obligations énoncées au paragraphe 6(1), à l’article 7 et à l’article 21 de la Loi d’après les nouveaux renseignements du domaine public indiquant que la proposition était liée à M. Thériault et pour l’informer que j’avais entrepris une étude. Le paragraphe 6(1) de la Loi interdit à tout titulaire de charge publique de prendre une décision ou de participer à la prise d’une décision dans l’exercice de sa charge s’il sait ou devrait raisonnablement savoir que, en prenant cette décision, il pourrait se trouver en situation de conflit d’intérêts. L’article 7 interdit à tout titulaire de charge publique d’accorder, dans l’exercice de ses fonctions officielles, un traitement de faveur à une personne ou un organisme en fonction d’une autre personne ou d’un autre organisme retenu pour représenter l’un ou l’autre. L’article 21 de la Loi oblige le titulaire de charge publique à se récuser concernant une discussion, une décision, un débat ou un vote à l’égard de toute question qui pourrait le placer en situation de conflit d’intérêts. L’article 4 de la Loi définit les circonstances selon lesquelles un titulaire de charge publique peut être considéré comme se trouvant en situation de conflit d’intérêts, c’est-à-dire lorsqu’il exerce un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui lui fournit la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou celui d’un parent ou d’un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne. Le 18 mai 2018, j’ai reçu d’autres représentations écrites de M. Doherty, dans lesquelles il exposait ses motifs pour justifier la tenue d’une étude. En plus des dispositions énumérées ci-dessus, M. Doherty alléguait un manquement à l’article 9 et au paragraphe 14(4) de la Loi. Je n’ai pas donné suite à ces deux allégations, car rien n’indiquait, à mon avis, que M. LeBlanc avait contrevenu à l’une ou à l’autre de ces dispositions. J’ai reçu une réponse détaillée de M. LeBlanc datée du 14 mai 2018 ainsi que des renseignements supplémentaires de sa part les 22 mai, 25 mai et 10 juillet 2018. J’ai également reçu des renseignements de Pêches et Océans Canada les 4 et 8 juin 2018. En juin et juillet 2018, j’ai demandé des preuves documentaires à d’autres témoins. Le 26 juillet 2018, j’ai informé M. LeBlanc que je ne donnerais plus suite aux préoccupations que j’avais eues en fonction de l’article 7 de la Loi, et que je limitais désormais mon étude à un possible manquement au paragraphe 6(1) et à son obligation de se récuser, comme l’exige l’article 21 de la Loi, et je l’ai invité à présenter des observations supplémentaires. M. LeBlanc, par l’entremise de son avocat, m’a communiqué des observations supplémentaires le 10 août 2018. J’ai mené une entrevue avec lui le 16 août 2018, à la fin du processus de constatation des faits. M. LeBlanc a également eu l’occasion de formuler ses commentaires à l’égard de l’ébauche des parties factuelles du présent rapport (Les préoccupations, Le processus, Les constatations de faits et La position de M. LeBlanc) avant que la version définitive n’en soit établie. Les constatations de faits Décision initiale de délivrer un quatrième permis de pêche à la mactre de Stimpson La mactre de Stimpson est un mollusque d’eau salée pêché dans l’Atlantique et destiné principalement à la consommation sur les marchés asiatiques sous forme de sushi. Pêches et Océans Canada a délivré trois permis de pêche pour cette espèce. Depuis 1999, Clearwater Seafoods détient, directement ou indirectement, les trois permis actuels de pêche hauturière à la mactre de Stimpson. Le 22 décembre 2016, Pêches et Océans Canada a annoncé publiquement qu’une décision serait prise concernant un accès amélioré à la pêche à la mactre de Stimpson en 2018. Dans son témoignage, M. LeBlanc a déclaré que la délivrance d’un quatrième permis suscitait un grand intérêt, tant avant qu’après le lancement du processus de déclaration d’intérêt. Il a souligné que les entreprises non autochtones du Canada atlantique exerçaient des pressions depuis longtemps, mais que certaines collectivités autochtones avaient commencé à exprimer un intérêt de plus en plus marqué à cet égard. Le 6 septembre 2017, M. LeBlanc a annoncé que, à la suite d’une déclaration d’intérêt, il délivrerait un quatrième permis en 2018, qui représenterait 25 % de l’actuel total autorisé des captures. L’article 7 de la Loi sur les pêches prévoit que le ministre des Pêches et des Océans peut, à discrétion, octroyer des baux et permis de pêche ainsi que des licences d’exploitation de pêcheries – ou en permettre l’octroi – là où le droit exclusif de pêche n’existe pas déjà. Jusqu’à ce qu’un permis soit délivré, le ministre peut réévaluer ou réexaminer la décision de délivrer un permis. M. LeBlanc a déclaré que le processus de déclaration d’intérêt était considéré comme un moyen d’encadrer l’exercice de ce vaste pouvoir discrétionnaire en vertu de la Loi sur les pêches. Les critères d’admissibilité au processus de déclaration d’intérêt exigeaient des candidats qu’ils soient une entité autochtone située dans l’une des quatre provinces de l’Atlantique ou au Québec, qu’ils appartiennent majoritairement à des intérêts canadiens et qu’ils puissent se conformer à toutes les conditions existantes du permis. Selon M. LeBlanc, les critères énoncés dans la déclaration d’intérêt visaient à favoriser l’atteinte des objectifs de réconciliation du gouvernement avec les collectivités autochtones et à accroître les possibilités de développement économique des collectivités autochtones. Au total, neuf propositions ont été reçues dans le cadre du processus de déclaration d’intérêt. Deux d’entre elles ont été rejetées par Pêches et Océans Canada parce qu’elles ne répondaient pas aux critères d’admissibilité. Le Ministère a évalué les sept propositions restantes, dont celle de la Five Nations Clam Company. Le Ministère a également déterminé que quatre des propositions, notamment celle de la Five Nations Clam Company, énonçaient clairement des plans de produits livrables et d’échéanciers en partenariat avec les collectivités autochtones. Le Ministère n’a pas indiqué quelle proposition le ministre devrait choisir ou examiner de plus près. Il s’est plutôt attaché à présenter les points forts et les lacunes de chacune d’elles. En décembre 2017, à la suite de l’évaluation initiale effectuée par le Ministère, M. LeBlanc a choisi la proposition no 6, celle de la Five Nations Clam Company, comme option privilégiée pour l’octroi du quatrième permis. En réponse à la note de service interne adressée au ministre, M. LeBlanc a écrit : « Veuillez passer aux étapes suivantes avec le promoteur no 6 et vous assurer que d’autres collectivités autochtones sont rapidement confirmées. Aussi, veuillez me tenir informé avant de délivrer le permis ou le quota officiel. » [Traduction] M. LeBlanc a confirmé qu’il avait lu toutes les propositions que Pêches et Océans Canada lui avait présentées aux fins d’examen. Il a déclaré avoir choisi la proposition no 6 parce qu’elle était bien élaborée, qu’elle présentait une structure de propriété et de partenariat créative qui comprenait un partenariat avec une entreprise de taille moyenne, Premium Seafoods, et qu’elle comportait la plus grande participation de groupes autochtones de cinq provinces. Le 21 février 2018, Pêches et Océans Canada a annoncé qu’un nouveau permis de pêche à la mactre de Stimpson serait délivré à la Five Nations Clam Company. La proposition de la Five Nations Clam Company La proposition, datée du 2 novembre 2017, consistait en une lettre du chef Aaron Sock, chef de la Première Nation Elsipogtog et président de la Five Nations Clam Company, ainsi que d’une demande de permis de pêche à la mactre de Stimpson. Selon le modèle économique établi dans la proposition, cinq collectivités des Premières Nations du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve-et-Labrador et du Québec établiraient un partenariat pour verser une mise de fonds initiale dans la société en contrepartie de la création d’emplois et du réinvestissement des revenus dans les collectivités. Elle comprenait la Première Nation d’Elsipogtog, les Innus de Nutashkuan et trois autres collectivités à confirmer en partenariat avec Premium Seafoods, une entreprise de récolte, de transformation et de commercialisation des produits de la mer située à Arichat, en Nouvelle-Écosse. La participation de M. Thériault à l’égard de la Five Nations Clam Company Dans la présentation initiale de la Five Nations Clam Company à Pêches et Océans Canada, le chef Aaron Sock désignait M. Gilles Thériault à titre de directeur général proposé de la Five Nations Clam Company, dans l’éventualité où le permis lui serait accordé. Dans sa réponse écrite à ma demande de renseignements, M. Thériault m’a informé qu’il avait été décidé d’ajouter son nom à la proposition afin de donner plus de crédibilité à celle-ci, compte tenu de ses nombreuses années d’expérience auprès des collectivités autochtones et dans le domaine des pêches. À l’heure actuelle, M. Thériault est directeur général de McGraw Seafood, un exploitant de pêche appartenant à la Première Nation Elsipogtog. Dans le cadre de ses fonctions, il encadre un successeur de la Première Nation qui prendra la relève en 2019. La proposition énonce le rôle que M. Thériault serait appelé à jouer : Au départ, la Five Nations Clam Company sera dirigée par Gilles Thériault, actuel directeur de l’usine de transformation des produits de la mer McGraw Seafood, propriété de la Première Nation Elsipogtog, située dans le nord du Nouveau-Brunswick. Gilles est un expert très respecté comptant plus de 30 années d’expérience dans le domaine de la consultation, des négociations, etc. liées aux pêches. Il possède une vaste expérience du travail auprès des pêcheurs des Premières Nations, et il encadre actuellement un jeune chef de la Première Nation Elsipogtog appelé à prendre en charge la gestion de McGraw Seafood. La même formule sera adoptée avec la Five Nations Clam Company. [Traduction] M. Thériault a ajouté qu’à titre d’expert dans le domaine, le chef Aaron Sock lui avait demandé d’identifier des partenaires éventuels pour cette entreprise et de communiquer avec ceux-ci. M. Thériault a fait des démarches auprès d’une collectivité des Premières Nations de chacune des provinces de l’Atlantique et du Québec, de même qu’auprès de Premium Seafoods. Pendant que M. Thériault était en pourparlers avec ces différents groupes au sujet de leur éventuelle participation, la Première Nation d’Elsipogtog a embauché un consultant pour qu’il prépare la proposition. Dans sa réponse, M. Thériault précisait par ailleurs avoir présenté la proposition par voie électronique à Pêches et Océans Canada. M. Thériault a écrit que son éventuel emploi au sein de la Five Nations Clam Company dépendait de la confirmation de la participation de tous les partenaires, de la sélection de la proposition par le ministre et de l’octroi du permis à la Five Nations Clam Company. Dans sa lettre, M. Thériault présentait la structure de rémunération qui lui avait été proposée à titre de directeur général. À l’instar de ses conditions salariales chez McGraw Seafood, sa rémunération à la Five Nations Clam Company aurait été tributaire du revenu total de chacune des collectivités des cinq Premières Nations partenaires de la société. Au fur et à mesure de l’augmentation du revenu total de chaque Première Nation, M. Thériault recevrait un pourcentage plus élevé du total des revenus. Rien n’indique que M. Thériault aurait eu d’autres intérêts financiers dans l’entreprise. M. Thériault a déclaré qu’en raison de son âge, il aurait compté diriger l’entreprise à titre provisoire seulement. Le lien entre M. LeBlanc et M. Thériault M. LeBlanc a déclaré que M. Thériault est l’un des 60 cousins germains de son épouse. Plus précisément, il est le fils du frère de la mère de l’épouse de M. LeBlanc. M. LeBlanc m’a mentionné que ni lui ni son épouse n’avaient de relations personnelles étroites avec M. Thériault, et qu’il l’a vu lors de réunions familiales moins de 10 fois au cours des 15 dernières années. Dans leurs lettres à mon intention, M. LeBlanc et M. Thériault ont indiqué qu’ils se connaissaient depuis de nombreuses années en tant que connaissances en dehors de leurs relations familiales, M. Thériault étant très actif dans le milieu des pêches et le fondateur de l’Union des pêcheurs des maritimes. M. LeBlanc a écrit avoir rencontré pour la première fois M. Thériault quand il était enfant, alors que son père, le très honorable Roméo LeBlanc, était ministre des Pêches et des Océans. M. LeBlanc a confirmé qu’il savait depuis de nombreuses années que M. Thériault était le cousin de son épouse. Les interactions entre M. LeBlanc et M. Thériault M. LeBlanc et M. Thériault m’ont tous deux fourni la liste de leurs interactions professionnelles et personnelles qui ont eu lieu au cours des 12 derniers mois. Les listes qu’ils m’ont fournies en preuve se corroborent l’une l’autre. Ils ont tous deux énuméré quatre occasions entre l’automne 2017 et l’été 2018 où M. Thériault et M. LeBlanc ont été en contact. Les interactions ont eu lieu avant et après l’annonce que le permis de pêche serait délivré à la Five Nations Clam Company. À l’automne 2017, ils ont assisté à une réunion à Moncton, au Nouveau-Brunswick, organisée par le gouvernement de la province pour discuter du chantier naval provincial de Caraquet, au Nouveau-Brunswick. À la fin de cette réunion, M. Thériault a déclaré à M. LeBlanc que la Première Nation d’Elsipogtog avait l’intention de se joindre à d’autres collectivités autochtones et de demander le quatrième permis pour la pêche à la mactre de Stimpson. Il n’y a eu aucune autre discussion sur le permis lors de cette réunion. Le 4 février 2018, M. Thériault et M. LeBlanc étaient tous deux invités à une fête, au cours de laquelle M. Thériault a demandé à M. LeBlanc à quel moment l’annonce concernant le permis était prévue. M. Thériault se rappelle que M. LeBlanc lui a répondu « sous peu »; M. LeBlanc, pour sa part, a écrit qu’il lui avait répondu de façon évasive. En mars 2018, les deux hommes se sont vus dans un café de Shediac, au Nouveau-Brunswick, après l’annonce par M. LeBlanc que Pêches et Océans Canada donnerait suite à la proposition de la Five Nations Clam Company. M. LeBlanc a dit à M. Thériault qu’il serait important que le chef Sock et ses partenaires coopèrent au processus du Ministère. Le 11 avril 2018, après l’annonce que le permis de pêche serait délivré à la Five Nations Clam Company par le Ministère, M. Thériault et M. LeBlanc étaient tous les deux présents à Shippagan, au Nouveau-Brunswick, à une réunion des représentants de divers acteurs du milieu de la pêche au crabe des neiges de l’Atlantique pour discuter des mesures visant à protéger la baleine franche de l’Atlantique Nord contre les empêtrements dans du matériel de pêche, dans le golfe du Saint-Laurent. M. Thériault était présent en tant que représentant des pêcheurs de crabe des neiges. M. Thériault et M. LeBlanc ont tous deux déclaré ne pas avoir eu d’interaction lors de cette réunion ou discuté de la proposition. En plus de ces interactions, M. LeBlanc a admis sans hésitation que, lors de sa lecture des propositions, il avait remarqué que le nom de M. Thériault figurait dans la proposition présentée par la Five Nations Clam Company. La décision d’annuler le processus de déclaration d’intérêt Le 10 juillet 2018, M. LeBlanc m’a écrit en joignant une copie d’une note de service de Pêches et Océans Canada recommandant l’interruption du processus de déclaration d’intérêt pour l’octroi d’un quatrième permis pour la pêche à la mactre de Stimpson et qu’aucun permis ne soit délivré. M. LeBlanc est devenu ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur le 18 juillet 2018 et n’est donc plus ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne. La position de M. LeBlanc Dans sa lettre du 14 mai 2018, M. LeBlanc a écrit que le processus d’appel de déclaration d’intérêt était, à son avis, entièrement conforme à la Loi. M. LeBlanc a fait valoir que M. Thériault n’est pas un parent au sens de la Loi. M. LeBlanc a indiqué que ni lui ni son épouse n’entretenaient de relations sociales avec M. Thériault. M. LeBlanc a ajouté que M. Thériault n’avait jamais été invité à des réunions de famille auxquelles avaient assisté des amis et des membres de sa famille immédiate, comme ses noces, des anniversaires, des vacances ou les célébrations de soirées d’élection. Dans un mémoire subséquent, les avocats de M. LeBlanc ont également souligné que, selon eux, M. Thériault n’était ni un parent ni un ami de M. LeBlanc au sens de la Loi. Ils ont affirmé que la définition d’un parent en vertu de la Loi se limite à la famille immédiate (par la naissance ou l’adoption), à l’époux ou au conjoint de fait et à la famille immédiate (par la naissance ou l’adoption) de l’époux ou du conjoint de fait. À leur avis, l’emploi des termes « parent » et « ami » à l’article 4 de la Loi vise à inclure uniquement les relations familiales les plus proches, ce qui exclurait la relation de M. LeBlanc avec M. Thériault. Ils ont également fait valoir qu’aucune loi provinciale ou fédérale sur les conflits d’intérêts ne prévoit l’inclusion de cousins ou de cousins par alliance en tant que membres de la famille ou parents. Par ailleurs, M. LeBlanc a souligné qu’il n’y a aucune preuve d’une amitié avec M. Thériault, relevant que les interprétations antérieures du Commissariat concernant le terme « ami » incluaient des relations où un « lien étroit », un « sentiment d’affection » ou un « lien spécial » sont manifestes. M. LeBlanc a ajouté que l’intérêt personnel de M. Thériault n’aurait pu être favorisé parce que l‘intérêt de ce dernier est trop éloigné du processus décisionnel pour que l’on puisse y voir un conflit aux termes de la Loi. Pour pouvoir prouver qu’un intérêt personnel a été favorisé, il doit l’avoir été de façon apparente et directe. M. LeBlanc a également souligné que même si l’intérêt personnel de M. Thériault avait été favorisé, il l’aurait fait sans le savoir puisqu’il ne connaissait aucunement la manière dont M. Thériault serait rémunéré par la Five Nations Clam Company. Enfin, M. LeBlanc a soutenu qu’il n’avait pas favorisé de façon irrégulière l’intérêt personnel de M. Thériault, soulignant les rapports antérieurs où le Commissariat avait conclu qu’en l’absence de traitement de faveur au sens de l’article 7, il n’y avait aucune irrégularité. Analyse et conclusion Analyse Dans le cadre de la présente étude, je dois déterminer si M. LeBlanc, dans son ancien poste de ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a contrevenu au paragraphe 6(1) et à l’article 21 de la Loi en prenant la décision de donner suite à la délivrance d’un permis pour la pêche à la mactre de Stimpson à la Five Nations Clam Company. Le paragraphe 6(1) de la Loi interdit à un titulaire de charge publique de prendre une décision qui le placerait en situation de conflit d’intérêts. En voici le libellé : 6. (1) Il est interdit à tout titulaire de charge publique de prendre une décision ou de participer à la prise d’une décision dans l’exercice de sa charge s’il sait ou devrait raisonnablement savoir que, en prenant cette décision, il pourrait se trouver en situation de conflit d’intérêts. L’article 4 de la Loi décrit les circonstances dans lesquelles un titulaire de charge publique serait en situation de conflit d’intérêts au sens du paragraphe 6(1) de la Loi. En voici le libellé : 4. Pour l’application de la présente loi, un titulaire de charge publique se trouve en situation de conflit d’intérêts lorsqu’il exerce un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui lui fournit la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou celui d’un parent ou d’un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne. L’article 21 de la Loi oblige le titulaire de charge publique à se récuser dans certaines situations. En voici le libellé : 21. Le titulaire de charge publique doit se récuser concernant une discussion, une décision, un débat ou un vote, à l’égard de toute question qui pourrait le placer en situation de conflit d’intérêts. Les éléments de preuve recueillis dans le cadre de la présente étude montrent que M. LeBlanc, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, exerçait des fonctions officielles lorsqu’il a décidé de donner suite à la proposition de la Five Nations Clam Company pour l’obtention du permis de pêche à la mactre de Stimpson, à l’exclusion de toutes les autres propositions. En prenant cette décision ministérielle, M. LeBlanc agissait pleinement dans le cadre des pouvoirs qui lui étaient conférés en vertu de la Loi sur les pêches. M. Thériault avait un intérêt pécuniaire potentiel dans l’issue du processus, puisque l’intention était qu’il occupe le poste de directeur général de la Five Nations Clam Company. Cela ressort clairement de la proposition de la Five Nations Clam Company présentée au Ministère et examinée par M. LeBlanc. Bien qu’aucun élément de preuve ne suggère que M. LeBlanc aurait été au courant du mécanisme de rémunération du directeur général au sein de la Five Nations Clam Company, je suis d’avis que M. LeBlanc savait ou aurait raisonnablement dû savoir que M. Thériault, à titre de directeur général, serait rémunéré d’une façon ou d’une autre pour le travail qu’il effectuerait pour l’entreprise si le permis de pêche était octroyé à la Five Nations Clam Company. Je suis donc convaincu que M. LeBlanc avait la possibilité de favoriser l’intérêt personnel de M. Thériault dans cette affaire même si le permis n’a finalement pas été délivré. Il reste à déterminer si M. LeBlanc était en situation de conflit d’intérêts au sens de l’article 4 de la Loi en favorisant l’intérêt personnel d’un parent. M. LeBlanc est d’avis que M. Thériault n’est pas un parent au sens de la Loi, puisque le lien familial est trop faible pour donner lieu à un conflit. Selon M. LeBlanc, la Loi ne s’applique qu’aux membres de la famille immédiate d’un titulaire de charge publique, et non à un cousin germain par alliance. La Loi précise ce qui suit à l’égard du « parent » d’un titulaire de charge publique : 2(3) Toute personne apparentée à un titulaire de charge publique par les liens du mariage, d’une union de fait, de la filiation ou de l’adoption ou encore liée à lui par affinité est un parent de celui-ci pour l’application de la présente loi, à moins que le commissaire n’en vienne à la conclusion que, de façon générale ou à l’égard d’un titulaire de charge publique en particulier, il n’est pas nécessaire pour l’application de la présente loi de considérer telle personne ou catégorie de personnes comme un parent du titulaire. La Loi confère au terme une portée largement inclusive et non limitée aux membres de la famille immédiate. Tout particulièrement, j’observe qu’il y est fait mention expresse des personnes liées par affinité, c’est-à-dire les relations qui découlent d’un mariage. Cette disposition de la Loi m’accorde un pouvoir discrétionnaire considérable pour exclure une personne ou une catégorie de personnes de la désignation de « parent ». M. Thériault, en tant que cousin germain de l’épouse de M. LeBlanc, serait donc lié par affinité à ce dernier, sauf si j’estime que cela n’est pas nécessaire aux fins de la Loi. Par ailleurs, la Loi comprend également une définition distincte, plus restrictive, de « membres de la famille » au paragraphe 2(2) : 2(2) Sont considérés comme des membres de la famille d’un titulaire de charge publique pour l’application de la présente loi :a) son époux ou conjoint de fait;b) son enfant à charge et celui de son époux ou conjoint de fait. Ainsi, la Loi établit une distinction entre les exigences qui incombent aux titulaires de charge publique vis-à-vis des membres de leur famille et de leurs parents. Pour ce motif, je ne peux accepter l’interprétation restrictive que donne M. LeBlanc au terme « parent » aux fins de l’application de la Loi. Je suis d’avis que l’intention de la Loi est d’inclure dans sa définition du terme des personnes autres que les membres immédiats de la famille du titulaire de charge publique. Compte tenu de la preuve recueillie, il ne fait aucun doute que M. Thériault est un parent par affinité de M. LeBlanc et que M. LeBlanc était conscient de cette relation familiale au moment de sa décision. M. LeBlanc était également au courant de la forte participation de M. Thériault dans l’industrie de la pêche et avait discuté du dépôt de la proposition avant qu’elle ne soit reçue par Pêches et Océans Canada, lors d’une réunion officielle entre M. Thériault et M. LeBlanc sur une autre question. L’inclusion du nom de M. Thériault dans la proposition, tout en renforçant certainement sa crédibilité en raison de la participation importante de M. Thériault dans l’industrie des produits de la mer et auprès des Premières Nations du Nouveau-Brunswick, aurait dû attirer l’attention de M. LeBlanc sur l’existence d’un conflit potentiel. La position de M. LeBlanc était qu’aucun conflit, perçu ou réel, ne pouvait exister puisque sa relation avec M. Thériault était celle de simples connaissances. En d’autres mots, ils ne jouissaient pas d’une relation familiale étroite. En l’absence d’une définition du terme « ami » en vertu de la Loi, j’ai déjà eu dans d’autres cas à tirer une conclusion sur la proximité d’une relation personnelle. Par exemple, j’ai tenu compte de l’étendue d’une relation pour déterminer si elle constituait une amitié au sens de la Loi dans le Rapport Chapman. La proximité d’une relation est moins importante, toutefois, lorsqu’on examine aux termes de la Loi une situation qui tourne autour d’un lien de parenté. Je ne vois aucune raison ici d’adopter certains critères comme on doit le faire dans le cas d’« amis », d’autant plus qu’il n’y a aucune indication législative que de telles considérations sont justifiées. Bien que M. LeBlanc ait écrit que son épouse a 60 cousins germains dont M. Thériault, j’estime que le cousin germain du conjoint, que ce soit de façon générale en tant que catégorie de personnes ou en particulier en ce qui concerne M. LeBlanc, ne devrait pas être exclu de la définition de parent. On n’attend pas d’un titulaire de charge publique qu’il connaisse les affaires privées de chacun de ses parents directs, et encore moins ceux des membres de sa parenté par affinité. Cependant, lorsqu’il est au courant de cas où l’intérêt personnel d’un parent peut être favorisé par l’exercice d’un pouvoir officiel ou d’une fonction officielle, le titulaire de charge publique doit veiller à prendre les mesures qui s’imposent pour éviter tout conflit d’intérêts. J’ai déterminé, pour les motifs susmentionnés, que M. LeBlanc était en situation de conflit d’intérêts relativement à sa décision à l’égard de la délivrance d’un permis pour la pêche à la mactre de Stimpson à la Five Nations Clam Company. Par conséquent, M. LeBlanc aurait dû se récuser de cette décision puisqu’elle lui fournissait la possibilité de favoriser l’intérêt personnel de M. Thériault. Conclusion Pour les motifs susmentionnés, je conclus que M. LeBlanc a contrevenu au paragraphe 6(1) de la Loi en prenant une décision qui le plaçait dans une situation de conflit d’intérêts et à l’article 21 de la Loi, qui établit l’obligation correspondante de récusation. Annexe : Liste des témoins Les noms de tous les témoins sont énumérés ci-dessous en fonction des organismes dont ils relevaient au moment des faits qui font l’objet du présent rapport. Représentations écrites McGraw Seafood M. Gilles Thériault, directeur général Renseignements et documents demandés Pêches et Océans Canada Catherine Blewett, sous-ministreKevin Stringer, sous-ministre délégué
Rapport sur la chef de la direction du Musée canadien de l’immigration du Quai 21 qui aurait favorisé les intérêts personnels d’une amie en la nommant à un poste de haut niveau. - - - - - - - - Préface La Loi sur les conflits d'intérêts, L.C. 2006, ch. 9, art. 2 (la Loi) est entrée en vigueur le 9 juillet 2007. Le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique peut entreprendre une étude en vertu de la Loi à la demande d'un parlementaire, ou de son propre chef. Lorsqu'il est saisi d'une question renvoyée par le commissaire à l'intégrité du secteur public en vertu du paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, le commissaire peut, s'il a des motifs de croire qu'un titulaire ou ex‑titulaire de charge publique a contrevenu à la Loi, décider d'étudier la question de son propre chef conformément à l'article 45 de la Loi. Que le commissaire amorce ou non une étude en vertu de l'article 45 de la Loi, si la question a été renvoyée par le commissaire à l'intégrité du secteur public, il doit, conformément à l'article 68 de la Loi, remettre au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions. Il remet également une copie du rapport au titulaire ou à l'ex‑titulaire de charge publique faisant l'objet du rapport ainsi qu'au commissaire à l'intégrité du secteur public. Le rapport est également rendu public, conformément à l'article 68. Sommaire Le présent rapport présente les conclusions de mon étude en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts de la conduite de Mme Marie Chapman, chef de la direction du Musée canadien de l'immigration du Quai 21, une société d'État fédérale. À la suite du renvoi en octobre 2017 par le Commissariat à l'intégrité du secteur public d'une divulgation, ma prédécesseure a entrepris une étude de son propre chef visant à déterminer si Mme Chapman avait contrevenu au paragraphe 6(1) et à l'article 21 de la Loi lorsqu'elle a offert un contrat pour un poste à durée déterminée en 2014 à Mme Jennifer Sutherland, une personne qu'on alléguait être son amie, puis l'a nommée à un poste permanent en 2015. J'ai décidé de poursuivre l'étude lorsque j'ai assumé les fonctions de commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique en janvier 2018. Le paragraphe 6(1) de la Loi interdit à tout titulaire de charge publique de prendre une décision ou de participer à la prise d'une décision dans l'exercice de sa charge s'il sait ou devrait raisonnablement savoir que, en prenant cette décision, il pourrait se trouver en situation de conflit d'intérêts. L'article 21 de la Loi exige que le titulaire de charge publique se récuse concernant une discussion, une décision, un débat ou un vote à l'égard de toute question qui pourrait le placer en situation de conflit d'intérêts. L'article 4 de la Loi précise qu'un titulaire de charge publique se trouve en situation de conflit d'intérêts lorsqu'il exerce un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui lui fournit la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne. Mme Chapman, à titre de chef de la direction du Musée, exerçait un pouvoir officiel ou une fonction officielle lorsqu'elle a décidé d'offrir à Mme Sutherland le poste à durée déterminée et le poste permanent. Il est également clair que ces décisions favorisaient l'intérêt personnel de Mme Sutherland. J'ai déterminé que, malgré que Mmes Chapman et Sutherland entretiennent une relation de travail amicale, elles ne sont pas « amies » au sens de l'article 4 de la Loi. Ainsi, Mme Chapman ne s'est pas placée en situation de conflit d'intérêts en favorisant l'intérêt personnel d'une amie. Par ailleurs, elle n'a pas non plus favorisé de façon irrégulière l'intérêt personnel de Mme Sutherland du fait qu'il n'y a rien eu d'irrégulier ni d'inhabituel dans la manière dont ces postes ont été créés, annoncés et pourvus. Puisque Mme Chapman ne s'est pas trouvée en situation de conflit d'intérêts, j'ai déterminé qu'elle n'avait aucune obligation de se récuser des décisions liées à l'emploi de Mme Sutherland au Musée. Par conséquent, j'ai conclu que Mme Chapman n'a contrevenu ni au paragraphe 6(1) ni à l'article 21 de la Loi. Les préoccupations Le 19 octobre 2017, le Commissariat à l'intégrité du secteur public du Canada a renvoyé à mon bureau, conformément au paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, une divulgation qu'il avait reçue. On y soulevait des préoccupations relatives à un conflit d'intérêts impliquant Mme Marie Chapman, chef de la direction du Musée canadien de l'immigration du Quai 21, qui aurait manipulé un processus de dotation afin de nommer une amie, Mme Jennifer Sutherland, au poste de chef, Communications et partenariats. Le processus Le 7 novembre 2017, ma prédécesseure, Mme Mary Dawson, a écrit à Mme Chapman à propos du renvoi du Commissariat à l'intégrité du secteur public du Canada pour lui demander des renseignements supplémentaires. Dans une lettre datée du 14 décembre 2017, Mme Chapman a soumis les renseignements demandés et la documentation connexe, et a déclaré qu'en 2014, elle avait aussi offert un contrat pour un poste à durée déterminée à Mme Sutherland, la personne qu'on alléguait être son amie. Le 5 janvier 2018, Mme Dawson a écrit à Mme Chapman pour l'aviser qu'elle entreprenait une étude conformément au paragraphe 45(1) de la Loi sur les conflits d'intérêts. L'objectif de cette étude était de déterminer si Mme Chapman avait contrevenu au paragraphe 6(1) et à l'article 21 de la Loi en offrant à Mme Sutherland un contrat pour un poste à durée déterminée en 2014 et en nommant Mme Sutherland de façon permanente au poste de chef, Communications et partenariats, en 2015. Le paragraphe 6(1) de la Loi interdit à tout titulaire de charge publique de prendre une décision ou de participer à la prise d'une décision dans l'exercice de sa charge s'il sait ou devrait raisonnablement savoir que, en prenant cette décision, il pourrait se trouver en situation de conflit d'intérêts. L'article 21 de la Loi exige que le titulaire de charge publique se récuse concernant une discussion, une décision, un débat ou un vote à l'égard de toute question qui pourrait le placer en situation de conflit d'intérêts. L'article 4 de la Loi précise qu'un titulaire de charge publique se trouve en situation de conflit d'intérêts lorsqu'il exerce un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui lui fournit la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne. Le 9 janvier 2018, j'ai assumé les fonctions de commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique. Après avoir pris connaissance du présent cas, j'ai décidé de poursuivre l'étude, ce dont le Commissariat a avisé Mme Chapman le 16 janvier 2018. Une entrevue a été menée avec Mme Chapman le 16 février 2018. Le Commissariat a interrogé deux autres témoins qui avaient envoyé des documents. Mme Chapman a pu lire la transcription de son entrevue, des extraits de la transcription des deux autres entrevues et d'autres documents pertinents. Mme Chapman a également eu la possibilité de formuler ses observations à l'égard des sections factuelles du présent rapport (Les préoccupations, Le processus, Les constatations de faits et La position de Mme Chapman) avant que n'en soit établie la version définitive. Les constatations de faits​ Le Musée canadien de l'immigration du Quai 21 Le Musée canadien de l'immigration du Quai 21 relate dans ses rapports annuels et organisationnels que le Quai 21 à Halifax a été le point d'entrée au Canada de près d'un million d'immigrants entre 1928 et 1971. En 1988, on a établi la Société du Quai 21 comme organisme de bienfaisance sans but lucratif appuyé par un fonds de dotation. L'objectif de la Société du Quai 21 était de transformer le hangar d'immigration en musée. Le Musée de la Société du Quai 21 a ouvert ses portes en 1999. Le 7 juin 2010, le gouvernement du Canada a déposé le projet de loi C-34, Loi constituant un nouveau musée canadien de l'immigration au Quai 21, qui modifiait la Loi sur les musées. Le Musée de la Société du Quai 21 est alors devenu le Musée canadien de l'immigration du Quai 21, premier musée national au Canada atlantique. Les modifications à la Loi sur les musées, entrées en vigueur le 25 novembre 2010, énonçaient les pouvoirs que le Musée canadien de l'immigration du Quai 21 (le Musée) pouvait exercer dans la réalisation de sa mission. Conformément à la Loi sur les musées, le Musée est une société d'État fédérale. Il est une entité indépendante du gouvernement dans ses activités quotidiennes. Il est dirigé par un conseil d'administration nommé par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre du Patrimoine canadien, et il rend compte de ses activités au Parlement par l'entremise du ministre du Patrimoine canadien. La Loi sur les musées prévoit aussi la nomination d'un directeur qui, à titre de premier dirigeant du musée, assure la direction du Musée et contrôle la gestion de son personnel. Le Musée est également régi par la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui établit le régime de gouvernance et de responsabilité des sociétés d'État. Bien que le Musée doive se conformer à d'autres lois fédérales, ses employés et ses mesures de dotation ne sont pas régis par la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. Le Musée n'est pas non plus visé par les politiques du Conseil du Trésor concernant les employés et la dotation. Le 4 février 2011, le Musée ouvrait officiellement ses portes. Le 20 octobre 2011, sur recommandation du ministre du Patrimoine canadien et conformément à la Loi sur les musées, Mme Chapman, jusque-là chef de la direction intérimaire, était nommée première titulaire du poste de directeur du Musée canadien de l'immigration du Quai 21 par le gouverneur en conseil, avec le titre de chef de la direction. À sa nomination, Mme Chapman est devenue une titulaire de charge publique principale visée par la Loi sur les conflits d'intérêts. Les interactions entre Marie Chapman et Jennifer Sutherland Dans leur témoignage, Mmes Chapman et Sutherland ont dit qu'elles se connaissaient de vue depuis les années 1990, puisqu'elles avaient étudié à la même université et travaillé toutes les deux à des activités de financement à Halifax. Toutefois, elles ne se connaissaient pas vraiment et ne se fréquentaient pas. Toutes deux ont dit qu'elles ont réellement fait connaissance en 2003, lorsqu'elles travaillaient au Musée de la Société du Quai 21. À l'époque, Mmes Chapman et Sutherland collaboraient étroitement puisque les campagnes de financement étaient au cœur des responsabilités qui incombaient à chacune. Les deux ont expliqué que, à cette époque, les membres du personnel du Musée de la Société du Quai 21 travaillaient souvent de longues heures. Mme Chapman a dit qu'elle et Mme Sutherland, avec d'autres employés, se fréquentaient souvent en groupe après le travail en soirée. Mme Sutherland a expliqué que le personnel organisait parfois des dîners-partage les uns chez les autres. En 2006, Mme Sutherland a quitté le Musée de la Société du Quai 21. Mmes Chapman et Sutherland ont dit que leurs interactions sociales après le départ de Mme Sutherland ont été très limitées. Elles se rappellent s'être vues seulement trois fois entre 2006 et 2008. Mme Sutherland faisait partie des 80 personnes, pour la plupart des collègues, présentes à la pendaison de crémaillère de Mme Chapman. Cette dernière a aussi visité brièvement la nouvelle maison de Mme Sutherland, qui était en cours de rénovations. Enfin, Mme Sutherland a vu Mme Chapman et d'autres anciens collègues à l'occasion d'une fête estivale du personnel, organisée par le premier dirigeant du Musée de la Société du Quai 21 de l'époque. En 2009, Mme Sutherland était de nouveau à l'emploi du Musée de la Société du Quai 21 après avoir accepté un contrat pour un poste d'une durée d'environ six mois. Mmes Chapman et Sutherland ont toutes deux précisé que leurs interactions sociales pendant les heures de travail étaient minimes à cette époque puisqu'elles travaillent dans des parties différentes de l'immeuble. Les deux ont déclaré que lorsqu'elles se voyaient, c'était à midi, habituellement en compagnie d'un groupe d'employés qui mangeaient régulièrement ensemble et discutaient de projets de vacances, de livres à connaître et de films à voir. Toujours en 2009, à la fin de son contrat, Mme Sutherland a quitté le Musée de la Société du Quai 21. Elle et Mme Chapman ont dit qu'elles ne s'étaient pas tellement vues après le départ de Mme Sutherland puisqu'elles n'habitaient pas dans le même quartier et toutes deux étaient prises par leur carrière et leur vie privée. Elles se rappellent s'être vues trois ou quatre fois entre 2010 et 2013. Par exemple, en 2011, elles ont assisté à une activité de financement organisée par une connaissance commune. Toutes deux ont dit qu'elles n'avaient pas manifesté à l'autre leur intention d'y assister. Toutefois, elles ont profité de l'occasion pour prendre des nouvelles l'une de l'autre. En 2013, elles ont dîné ensemble au restaurant et assisté à une conférence en compagnie d'une connaissance commune. De plus, Mme Sutherland s'est souvenu d'une troisième fois, sans parvenir à se rappeler en quelle année c'était, où Mme Chapman et elle avaient toutes deux été invitées à célébrer l'anniversaire d'une connaissance commune. Par ailleurs, Mme Sutherland a affirmé qu'elle se faisait un devoir de rester en contact avec plusieurs anciens collègues et non pas seulement Mme Chapman. Le contrat de Mme Sutherland pour un poste à durée déterminée : avril 2014 À sa création, le Musée canadien de l'immigration du Quai 21 (le Musée) a reçu l'approbation du gouvernement du Canada pour consacrer jusqu'à 24,9 millions de dollars en immobilisations de manière à consolider et agrandir le Musée. Par conséquent, il a été prévu de fermer temporairement le Musée d'octobre 2014 à mai 2015 pendant les travaux. La réouverture était prévue pour mai 2015. Dans son témoignage, Mme Chapman a dit qu'en mars 2014, elle et la directrice, Marketing, communications et développement, s'inquiétaient du manque d'attention accordée à la planification de la réouverture officielle. Mme Chapman a expliqué qu'elle avait en tête les critiques hautement médiatisées à propos des préparatifs pour l'ouverture officielle du Musée canadien des droits de la personne à Winnipeg. Par conséquent, Mme Chapman et la directrice, Marketing, communications et développement, ont convenu qu'il fallait créer un poste à durée déterminée pour la planification de la réouverture du Musée. Mme Chapman a décidé que le titulaire du poste s'occuperait aussi d'entretenir les partenariats et les relations avec les intervenants, ce qui, selon le témoignage de Mme Chapman, constituait une priorité pour le conseil d'administration du Musée. De plus, Mme Chapman a expliqué que la plupart des contrats offerts dans les années suivant la constitution en société d'État du Musée visaient des postes à durée déterminée puisque le Musée n'avait pas encore déterminé quelles divisions nécessiteraient du personnel permanent à long terme. Elle a ajouté qu'elle et la directrice, Marketing, communications et développement, avaient toutes deux identifié Mme Sutherland comme candidate possible compte tenu de son expérience au Musée de la Société du Quai 21 et dans l'organisation d'activités. En 1999, Mme Sutherland avait planifié l'ouverture officielle du Musée de la Société du Quai 21, de même qu'une grande activité pour la Fondation du Quai 21, en 2009. De son côté, Mme Sutherland a expliqué qu'en mars 2014, la directrice, Marketing, communications et développement, l'a appelée pour l'informer de l'intention de créer un poste à durée déterminée pour gérer la réouverture du Musée et lui a demandé si elle était disponible et intéressée par le poste. Mme Sutherland a répondu qu'elle serait peut-être intéressée et attendrait que le poste soit affiché. Mme Chapman a témoigné qu'elle n'avait pas parlé à Mme Sutherland de la possibilité de créer d'un poste pour gérer la réouverture du Musée, ce que Mme Sutherland a confirmé. Au début d'avril 2014, Mme Chapman a envoyé un courriel à Mme Ramya Rangalle, gestionnaire des ressources humaines du Musée, pour lui demander une copie de la description de tâches du poste de directeur, Marketing, communications et développement. Mme Chapman indiquait qu'elle partirait de cette description de tâches pour en créer une nouvelle pour le poste chargé de gérer la réouverture officielle du Musée et toutes les tâches connexes. Dans son témoignage, Mme Chapman a expliqué que, à titre de chef de la direction, elle est responsable de l'évaluation des descriptions de tâches et de la classification des nouveaux postes au moyen d'un guide interne d'évaluation des postes (le « Canadian Museum of Immigration at Pier 21's Position Evaluation Guide »), habituellement avec l'aide de Mme Rangalle. Ce guide a été rédigé en 2011, quand le Musée est devenu une société d'État. Les postes à durée déterminée et à durée indéterminée sont évalués et classifiés au moyen de ce guide. Tout nouveau poste est comparé à d'autres postes dans l'organigramme et, après évaluation, un niveau de classification lui est attribué en fonction de celui de ces autres postes. Par ailleurs, Mme Chapman a expliqué qu'étant donné l'urgence d'avoir quelqu'un pour travailler à la réouverture du Musée, elle s'est chargée seule de cet exercice. Le poste de conseiller principal au chef de la direction a été classifié au niveau 8, avec une échelle salariale de 72 650 $ à 98 596 $. L'évaluation et la classification ont ensuite été envoyées à Mme Rangalle, qui a déclaré que, même si elle n'avait pas participé à l'exercice de classification, le niveau attribué au poste ne lui posait aucun problème puisqu'il y avait des similitudes entre la nouvelle description de tâches et celle du poste de directeur, Marketing, communications et développement. Mme Rangalle a donné plusieurs exemples de cas où Mme Chapman avait évalué et classifié des postes sans son aide. Du 3 au 14 avril 2014, le poste de conseiller principal au chef de la direction a été affiché sur le site Web du Musée. Mme Sutherland se rappelle avoir été contactée par Mme Chapman ou la directrice, Marketing, communications et développement, et informée que le poste était affiché sur le site Web du Musée. Mme Rangalle a dit qu'il n'est pas rare qu'un gestionnaire d'embauche contacte des candidats potentiels pour les informer qu'une offre d'emploi est affichée en ligne. De plus, Mme Rangalle a expliqué que le Musée n'avait aucune directive ou politique écrite sur la dotation. Elle a aussi confirmé que le Musée n'est pas visé par la Loi sur l'emploi dans la fonction publique ni par les directives du Conseil du Trésor à ce sujet. Mme Chapman et Mme Rangalle ont déclaré toutes deux que certaines offres d'emploi sont seulement affichées à l'interne lorsque le gestionnaire d'embauche estime que le personnel compte des candidats ayant les compétences nécessaires. Si le gestionnaire estime que ce n'est pas le cas, ou si le Musée compte embaucher des employés pour une période déterminée, l'offre est affichée à l'interne et à l'externe sur le site Web du Musée, ou annoncée sur certains sites de recherche d'emplois. Le 9 avril 2014, Mme Sutherland a soumis son curriculum vitae à Mme Chapman; elle a été la seule à postuler. Mme Rangalle a expliqué que, puisque le Musée offrait uniquement un contrat pour un poste à durée déterminée et exigeait un ensemble de compétences bien précises, elle n'était pas surprise qu'une seule candidature ait été reçue. Peu après, Mme Sutherland a rencontré Mme Chapman pour discuter du poste, des tâches et des attentes. Mme Chapman a expliqué que, puisqu'il n'y avait pas eu d'autres candidats, il n'avait donc pas été nécessaire de faire passer une entrevue à Mme Sutherland, surtout compte tenu de son expérience au Musée et du fait qu'elles avaient déjà travaillé étroitement ensemble. Le 29 avril 2014, Mme Sutherland a reçu une lettre d'offre exposant les conditions du contrat. Elle a accepté l'offre et a commencé à travailler au Musée peu après. Par ailleurs, Mme Sutherland et Mme Chapman ont affirmé que, depuis le retour de Mme Sutherland au Musée en 2014, elles ne se sont pas fréquentées en dehors des heures de travail. Toutes deux ont également précisé que, même si elles ont les coordonnées personnelles l'une de l'autre, elles ne se contactent pas pour parler de choses privées. Mme Chapman a déclaré qu'en 2014, elle avait vécu des difficultés personnelles et avait choisi de ne pas en parler à ses collègues, y compris Mme Sutherland. Aucun élément de preuve recueilli ne laisse croire que Mme Chapman aurait fait appel à Mme Sutherland à cette époque. Le plan de réaménagement de l'effectif du Musée : été 2015 Dans son témoignage, Mme Chapman a expliqué qu'à la mi-2015, les besoins du Musée en matière de personnel étaient plus clairs. Selon Mme Chapman, on avait relevé des besoins dans la division chargée des communications. En tant qu'entité fédérale, le Musée devait dorénavant s'occuper de questions délicates liées à l'immigration qui exigeaient un niveau d'expertise en communications supérieur à celui dont disposait alors la division. De plus, comme l'a expliqué Mme Chapman, compte tenu de l'importance des partenariats et des relations avec les intervenants, le conseil d'administration avait demandé qu'un poste permanent de cadre supérieur soit créé pour superviser ce travail. Par conséquent, Mme Chapman, avec l'aide des cadres supérieurs du Musée, a préparé, au cours de l'été 2015, un nouvel organigramme qui a entraîné la restructuration de plusieurs divisions, l'élimination de trois postes et la création de deux postes : chef, Communications et partenariats, poste de cadre supérieur, et coordonnateur, Marketing et marque, poste de niveau intermédiaire. Selon Mme Chapman, peu avant la mise en œuvre du plan de restructuration de l'effectif, le premier ministre de l'époque, Stephen Harper, a déclenché les élections fédérales qui allaient se tenir en octobre 2015. Mme Chapman a expliqué que, conformément à la convention de transition qui existe au Canada, les projets de restructuration ont été suspendus pour la durée de la campagne électorale. La nomination de Mme Sutherland au poste de chef, Communications et partenariats : novembre 2015 Au début de novembre, une fois achevée la description de tâches pour le poste de chef, Communications et partenariats, Mme Chapman a évalué le poste au moyen du guide d'évaluation et l'a classifié au niveau 9, avec une échelle salariale de 106 900 $ à 125 700 $. Dans son témoignage, Mme Chapman a expliqué qu'étant donné la lourde charge de travail de Mme Rangalle à la suite de la restructuration de l'effectif, elle ne lui avait pas demandé de l'aider dans l'évaluation et la classification du poste. Mme Rangalle a déclaré que le niveau attribué au poste ne lui posait aucun problème. Le 6 novembre 2015, l'annonce du poste de chef, Communications et partenariats, a été affichée à l'interne et envoyée par voie électronique à tout le personnel, conformément aux pratiques du Musée. Le poste a été affiché jusqu'au 20 novembre 2015. Dans son témoignage, Mme Chapman a dit qu'elle considérait Mme Sutherland comme une candidate potentielle, mais qu'elle ne savait pas ce que cette dernière comptait faire à la fin de son contrat ni si elle voudrait un poste permanent. Le 17 novembre 2015, Mme Sutherland a remis son curriculum vitae à Mme Chapman. Mme Chapman a expliqué qu'il n'avait pas été nécessaire de faire passer une entrevue à Mme Sutherland puisqu'elle était la seule candidate et, étant d'anciennes collègues, elle savait que Mme Sutherland répondait à toutes les exigences du poste. Le 23 novembre 2015, Mme Sutherland a reçu la lettre d'offre pour le poste de chef, Communications et partenariats, et accepté l'offre. Dans son témoignage, Mme Rangalle a expliqué qu'à titre de gestionnaire des ressources humaines, elle n'avait reçu aucune plainte de la part du personnel à propos de la nomination de Mme Sutherland au poste de chef, Communications et partenariats. La position de Mme Chapman Dans son témoignage, Mme Chapman a affirmé que, même si elle aime travailler et passer du temps avec Mme Sutherland, elle décrirait leur relation comme celle de collègues amicales. Mme Chapman ne considère pas qu'elle et Mme Sutherland sont des amies proches puisqu'elles ne prennent aucune part dans la vie privée l'une de l'autre, et puisque leurs interactions ont coïncidé principalement avec les périodes où elles ont travaillé ensemble. Selon Mme Chapman, sa relation avec Mme Sutherland n'est pas différente de celle qu'elle entretient avec plusieurs autres employés du Musée avec qui elle travaille depuis longtemps. De plus, Mme Chapman a expliqué qu'elle se fait un devoir de garder le contact avec d'anciens collègues avec qui elle avait aimé travailler au fil des années et qui l'avaient impressionnée par leur dévouement et leurs contributions au milieu de travail. Selon Mme Chapman, Mme Sutherland en fait partie. Analyse et conclusion Analyse Dans le cadre de cette étude, je dois déterminer si Mme Chapman, à titre de chef de la direction du Musée canadien de l'immigration du Quai 21 (le Musée), a contrevenu au paragraphe 6(1) ou à l'article 21 de la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi) en prenant les décisions d'offrir à Mme Sutherland, qu'on a allégué être son amie, un poste à durée déterminée en avril 2014 puis un poste permanent en novembre 2015. Prise de décision : paragraphe 6(1) Le paragraphe 6(1) de la Loi interdit à tout titulaire de charge publique de prendre une décision qui le placerait en situation de conflit d'intérêts. En voici le libellé : 6. (1) Il est interdit à tout titulaire de charge publique de prendre une décision ou de participer à la prise d'une décision dans l'exercice de sa charge s'il sait ou devrait raisonnablement savoir que, en prenant cette décision, il pourrait se trouver en situation de conflit d'intérêts. L'article 4 de la Loi décrit les circonstances dans lesquelles un titulaire de charge publique serait en situation de conflit d'intérêts au sens du paragraphe 6(1) de la Loi. En voici le libellé : 4. Pour l'application de la présente loi, un titulaire de charge publique se trouve en situation de conflit d'intérêts lorsqu'il exerce un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui lui fournit la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne. La preuve recueillie dans le cadre de la présente étude démontre clairement que Mme Chapman, à titre de chef de la direction du Musée, exerçait un pouvoir officiel ou une fonction officielle lorsqu'elle a décidé d'offrir à Mme Sutherland un poste à durée déterminée en 2014 puis un poste permanent en 2015. Étant donné que ces décisions favorisaient clairement l'intérêt personnel de Mme Sutherland, il reste à déterminer si Mme Chapman s'est trouvée en situation de conflit d'intérêts au sens de l'article 4 de la Loi en favorisant l'intérêt personnel d'une amie, ou, si elles ne sont pas amies, en favorisant de façon irrégulière celui d'une autre personne. Dans Le rapport Watson, ma prédécesseure, Mme Dawson, a interprété le terme « ami » pour les besoins de la Loi comme désignant « une personne avec laquelle on a des liens personnels depuis un certain temps au-delà de la simple association ». Selon elle, l'interdiction énoncée au paragraphe 6(1) de la Loi vise les personnes qui ont un étroit lien d'amitié, un sentiment d'affection ou un lien spécial avec le titulaire de charge publique. Elle ne vise pas, à son avis, les connaissances d'un large cercle social ni les partenaires d'affaires. Mme Chapman et Mme Sutherland m'ont semblé crédibles et cohérentes dans la description que chacune a donnée de leurs interactions. Leur témoignage quant aux processus de dotation est également corroboré par la preuve documentaire recueillie et le témoignage de Mme Rangalle. Selon les éléments de preuve recueillis, en tant que collègues, Mmes Chapman et Sutherland se fréquentaient principalement à l'heure du midi au Musée avec d'autres collègues. Elles avaient certes des intérêts communs, notamment la littérature et les arts, mais la preuve a démontré qu'elles ne se voyaient que très rarement en dehors des heures de travail. Par ailleurs, lors de ces quelques occasions où elles se sont vues, c'était principalement en groupe et à des activités organisées par des connaissances communes. Même si elles se connaissaient depuis des années, Mme Sutherland ne s'était rendue qu'une seule fois au domicile de Mme Chapman, là encore dans le contexte d'une rencontre sociale en groupe avec d'autres collègues de ce qui était à l'époque le Musée de la Société du Quai 21. La preuve démontre également que Mmes Chapman et Sutherland ne se sont jamais téléphoné pour des raisons personnelles et qu'elles n'ont eu aucun contact sur les réseaux sociaux. Toutes deux ont témoigné qu'elles ne discutaient pas de sujets intimes et ne faisaient pas appel à l'autre en cas de difficultés personnelles. La relation personnelle entre Mme Chapman et Mme Sutherland découlait de leurs interactions professionnelles et ne s'étendait que bien peu au‑delà de ce contexte. Pour ces raisons, je suis d'avis que, malgré que Mmes Chapman et Sutherland entretiennent une relation de travail amicale, elles ne sont pas « amies ». Je dois donc poursuivre mon analyse de l'article 4 de la Loi afin de déterminer si Mme Chapman a favorisé « de façon irrégulière » l'intérêt personnel d'une autre personne, en l'occurrence Mme Sutherland. Dans son témoignage, Mme Rangalle a expliqué que, à l'époque où les postes ont été offerts à Mme Sutherland, le Musée n'avait aucune directive ou politique écrite concernant la dotation. Mme Rangalle a également confirmé que le Musée n'est ni visé par la Loi sur l'emploi dans la fonction publique ni par les politiques du Conseil du Trésor sur la dotation. La preuve démontre que diverses pressions internes et externes, provenant notamment du conseil d'administration, justifiaient amplement la création de chacun des deux postes faisant l'objet de mon étude. Le Musée n'avait pas de directive ni de politique écrite sur la dotation, mais Mmes Chapman et Rangalle ont décrit dans leur témoignage le processus suivi par le Musée pour créer et pourvoir un poste.​ À titre de chef de la direction, Mme Chapman était responsable d'évaluer les descriptions de tâches et de déterminer la classification de tous les postes au moyen du guide interne d'évaluation des postes (le « Canadian Museum of Immigration at Pier 21's Position Evaluation Guide »), y compris les postes attribués en 2014 et en 2015 à Mme Sutherland. Il est vrai que Mme Chapman a procédé seule à cet exercice en 2014 et en 2015, mais Mme Rangalle a précisé que ce n'était pas inhabituel. Mme Rangalle a donné d'autres exemples où Mme Chapman avait évalué et classifié seule de nouveaux postes au Musée. De plus, Mme Rangalle a ajouté que lorsqu'elle avait reçu les évaluations et les classifications de Mme Chapman, celles-ci ne lui avaient causé aucune préoccupation. Le poste à durée déterminée de 2014 a été affiché à l'externe pendant une dizaine de jours. Mme Sutherland se souvient d'avoir été contactée par la directrice, Marketing, communications et développement, à propos de l'affichage externe, mais Mme Rangalle a expliqué qu'il n'était pas inhabituel qu'un gestionnaire d'embauche contacte des candidats potentiels à propos d'une offre d'emploi au Musée. Le poste permanent en 2015 a été annoncé à l'interne, auprès du personnel du Musée, pendant une quinzaine de jours. Mmes Chapman et Rangalle ont toutes deux expliqué que les offres d'emploi sont affichées à l'interne lorsque le gestionnaire d'embauche estime que le personnel compte des candidats répondant aux exigences. À mon avis, il n'y a rien eu d'irrégulier ni d'inhabituel dans la manière dont ces postes ont été créés, annoncés et pourvus. Par conséquent, Mme Chapman n'a pas favorisé de façon irrégulière l'intérêt personnel de Mme Sutherland en décidant de lui offrir le poste à durée déterminée en 2014, puis le poste permanent en 2015. Je conclus, pour ces motifs, que Mme Chapman n'a pas favorisé l'intérêt personnel d'une amie ni favorisé de façon irrégulière l'intérêt personnel de toute autre personne et par conséquent, elle ne se trouvait pas en situation de conflit d'intérêts à l'égard des décisions ayant mené à l'embauche de Mme Sutherland. Devoir de récusation : article 21 L'article 21 de la Loi impose au titulaire de charge publique l'obligation de se récuser dans certaines situations. En voici le libellé : 21. Le titulaire de charge publique doit se récuser concernant une discussion, une décision, un débat ou un vote, à l'égard de toute question qui pourrait le placer en situation de conflit d'intérêts. La preuve recueillie dans le cadre de la présente étude démontre clairement que Mme Chapman, à titre de chef de la direction du Musée, exerçait un pouvoir officiel ou une fonction officielle lorsqu'elle a participé aux discussions et pris les décisions ayant mené à l'embauche de Mme Sutherland en 2014 et en 2015. J'ai déjà conclu dans mon analyse en fonction du paragraphe 6(1) de la Loi que Mme Chapman n'était pas en situation de conflit d'intérêts en ce qui concerne ses décisions d'offrir les postes à Mme Sutherland. Ainsi, pour les mêmes raisons que celles exprimées dans mon analyse en fonction du paragraphe 6(1), c'est-à-dire l'absence de conflit d'intérêts, je conclus que Mme Chapman n'était pas tenue de se récuser conformément à l'article 21 concernant les discussions ou décisions sur l'embauche de Mme Sutherland par le Musée. Conclusion Compte tenu de ce qui précède, je conclus que Mme Chapman n'a contrevenu ni au paragraphe 6(1) ni à l'article 21 de la Loi. ​ Annexe : Liste des témoins Les noms de tous les témoins sont énumérés ci-dessous en fonction des organisations dont ils relevaient au moment des faits qui font l'objet du présent​​ rapport. Entrevues / renseignements et documents d​​​emandés Musée canadien de l'immigration du Quai 21 Ramya Rangalle, Gestionnaire des ressources humainesJennifer Sutherland, Chef, Communications et partenariats​​
Rapport sur un ministre qui aurait présenté un projet de loi qui aurait pu favoriser ses intérêts personnels; définition d’intérêts personnels. - - - - - - - - - - - - Préface La Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi) est entrée en vigueur le 9 juillet 2007. Le commissaire peut entreprendre une étude en vertu de la Loi à la demande d'un parlementaire ou, comme c'est le cas de cette étude, de son propre chef. Lorsque le commissaire amorce une étude de son propre chef, à moins que celle-ci ne soit interrompue, le commissaire est tenu de remettre au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions à la suite de l'étude. Le commissaire doit en même temps remettre un double du rapport au titulaire ou à l'ex-titulaire de charge publique visé, et le rendre accessible au public. ​Sommaire Le présent rapport présente les conclusions de mon étude en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts de la conduite de l'honorable Bill Morneau, ministre des Finances, au sujet du dépôt, en octobre 2016, du projet de loi C-27 visant à modifier la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension touche environ 18 000 employeurs du secteur privé de compétence fédérale ainsi que leurs 853 000 employés, et couvre environ 1 230 régimes de retraite. Cette loi prévoit deux types de régimes de retraite distincts : le régime à prestations déterminées et le régime à cotisations déterminées. Le projet de loi C-27 créerait un troisième type de régime, appelé régime à prestations cibles. Il créerait aussi de nouvelles obligations pour les administrateurs de régimes de retraite, ce qui constituerait pour ces entreprises de nouvelles activités facturables. Le Commissariat a reçu des demandes d'étude de la part de deux députés qui alléguaient que M. Morneau s'était placé en situation de conflit d'intérêts en déposant le projet de loi C-27, intitulé Loi modifiant la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, puisque les changements que provoqueraient le projet de loi pourraient favoriser ses intérêts à titre d'actionnaire de l'entreprise Morneau Shepell Inc., un important administrateur de régimes de retraite. Bien qu'aucune de ces demandes ne respectait les exigences pour une demande d'étude, le Commissariat avait des préoccupations, et, en novembre 2017, ma prédécesseure a déclenché une étude de son propre chef en vertu du paragraphe 45(1) de la Loi sur les conflits d'intérêts. J'ai décidé de poursuivre cette étude lorsque j'ai entamé mon mandat à titre de commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique en janvier 2018. L'enquête cherchait à déterminer si M. Morneau avait contrevenu au paragraphe 6(1) et à l'article 21 de la Loi. Le paragraphe 6(1) interdit à tout titulaire de charge publique de prendre une décision ou de participer à la prise d'une décision dans l'exercice de sa charge s'il sait ou devrait raisonnablement savoir que, en prenant cette décision, il pourrait se trouver en situation de conflit d'intérêts. L'article 21 exige du titulaire de charge publique de se récuser concernant toute discussion, décision, débat ou vote, à l'égard de toute question qui pourrait le placer en situation de conflit d'intérêts. Comme le prévoit l'article 4, un titulaire de charge publique se trouve en situation de conflit d'intérêts lorsqu'il exerce un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui lui fournit la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne.​ Je devais d'abord déterminer si les intérêts en jeu dans cette affaire constituent des intérêts personnels au sens de la Loi. Le paragraphe 2(1) de la Loi vient préciser que des intérêts personnels ne sont pas visés dans le cadre d'une décision ou une affaire de portée générale ou touchant le titulaire de charge publique faisant partie d'une vaste catégorie de personnes. La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension vise l'ensemble des employeurs du secteur privé de compétence fédérale et certaines sociétés d'État, ainsi que leurs employés et retraités, et crée des obligations pour tous les administrateurs de régimes de retraite. Ni le projet de loi C-27, ni la loi qu'il modifie ne visent une catégorie particulière au sein de ce secteur de compétence fédérale. Comme l'affaire qui fait l'objet de l'étude se rapporte à l'intégralité des administrés qui sont visés par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, elle est de portée générale. Les intérêts de M. Morneau, ceux d'un parent et ceux de l'entreprise Morneau Shepell Inc. visés par la présente étude sont par conséquent exclus de l'application de la Loi. J'ai conclu qu'en prenant des décisions menant au dépôt du projet de loi C-27, M. Morneau ne se trouvait pas en situation de conflit d'intérêts et qu'il n'a donc pas contrevenu au paragraphe 6(1) ni à l'article 21 de la Loi. Les préoccupations Le 17 octobre 2017, le Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique (Commissariat) a reçu de M. Nathan Cullen, député de Skeena–Bulkley Valley, une demande d'enquête à l'égard de la conduite de l'honorable Bill Morneau, C.P., député, ministre des Finances. La demande de M. Cullen indiquait que M. Morneau s'était placé en situation de conflit d'intérêts en déposant, le 19 octobre 2016, le projet de loi C-27, intitulé Loi modifiant la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, puisque les changements que provoquerait le projet de loi pourraient favoriser ses intérêts à titre d'actionnaire de l'entreprise Morneau Shepell Inc. M. Cullen indiquait aussi dans sa lettre que l'entreprise Morneau Shepell Inc. pourrait tirer des revenus supplémentaires si le projet de loi C‑27 était adopté, compte tenu de son expérience de gestionnaire de régimes de retraite. Le 26 octobre 2017, le Commissariat a informé M. Cullen que sa demande, tout en soulevant certaines préoccupations, ne respectait pas les critères prévus à la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi) quant au libellé d'une demande d'étude. Après une analyse préliminaire de la question soulevée par M. Cullen et ayant considéré des renseignements complémentaires trouvés dans le domaine public, le Commissariat a écrit à M. Morneau le 26 octobre 2017 pour lui faire part de préoccupations en lien avec le fait qu'au moment du dépôt du projet de Loi, il détenait, quoiqu'indirectement, des actions de l'entreprise Morneau Shepell Inc. Dans une lettre du 3 novembre 2017, M. Morneau a répondu aux préoccupations exprimées par le Commissariat. Le 8 novembre 2017, le Commissariat a reçu de l'honorable Pierre Poilievre, C.P., député de Carleton, une demande d'enquête à l'égard de la conduite de M. Morneau en vertu de la Loi et du Code régissant les conflits d'intérêts des députés (le Code). La lettre de M. Poilievre indiquait que M. Morneau était en conflit d'intérêts compte tenu que le projet de loi C‑27, déposé par M. Morneau, pourrait favoriser ses intérêts à titre d'actionnaire de l'entreprise Morneau Shepell Inc. Le 10 novembre 2017, le Commissariat a informé M. Poilievre que sa demande ne respectait pas les critères prévus à la Loi ni ceux prévus au Code. Après avoir rigoureusement examiné la réponse de M. Morneau du 3 novembre 2017, ma prédécesseure, Mme Mary Dawson, a conclu qu'elle avait des motifs de croire que M. Morneau avait contrevenu à la Loi.​ Le processus Le 10 novembre 2017, ma prédécesseure a écrit à M. Morneau pour l'aviser qu'elle entreprenait une étude de son propre chef conformément au paragraphe 45(1) de la Loi afin de déterminer s'il avait contrevenu au paragraphe 6(1) et à l'article 21 de la Loi. Le même jour, elle a aussi écrit à MM. Cullen et Poilievre qu'une étude en vertu de la Loi de la conduite de M. Morneau avait été lancée. Le paragraphe 6(1) de la Loi interdit à tout titulaire de charge publique de prendre une décision ou de participer à la prise d'une décision dans l'exercice de sa charge s'il sait ou devrait raisonnablement savoir qu'il pourrait ainsi se trouver en situation de conflit d'intérêts. L'article 21 de la Loi oblige tout titulaire de charge publique à se récuser concernant une discussion, une décision, un débat ou un vote à l'égard de toute question qui pourrait le placer en situation de conflit d'intérêts. Le Commissariat a reçu la réponse de M. Morneau le 11 décembre 2017. Le 9 janvier 2018, j'ai débuté mon mandat à titre de commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique. Après avoir pris connaissance des renseignements liés au présent cas, j'ai décidé que l'étude devait se poursuivre, et j'en ai avisé M. Morneau le 15 janvier 2018. J'ai tenu une entrevue avec M. Morneau le 5 février 2018. Le Commissariat a aussi obtenu des documents provenant du ministère des Finances du Canada, du Bureau du Conseil privé et de l'entreprise Morneau Shepell Inc., et a recueilli le témoignage sous serment de plusieurs personnes du ministère des Finances et du personnel du cabinet du ministre Morneau. Conformément à la pratique établie par ma prédécesseure, j'ai donné à M. Morneau la possibilité de formuler ses observations quant aux sections factuelles du présent rapport, celles intitulées Les préoccupations, Le processus, Les constatations de faits et La position de M. Morneau, avant d'en établir la version définitive.​ Les constatations de faits Les activités professionnelles de M. Morneau avant son entrée en politique fédérale De 1990 jusqu'à son élection en octobre 2015, M. Morneau a travaillé au sein de l'entreprise fondée à l'origine par son père, aujourd'hui connue sous le nom de Morneau Shepell Inc., une compagnie publique cotée en bourse depuis 2005. Il est de notoriété publique que le père de M. Morneau possèdait, au moment des faits pertinents à la présente étude, un certain nombre d'actions de Morneau Shepell Inc. Au cours des dernières années qu'il a passées au sein de l'entreprise Morneau Shepell Inc., M. Morneau en était le président exécutif. Selon son site internet, l'entreprise Morneau Shepell Inc. est « la seule société offrant des services-conseils et des technologies en ressources humaines à adopter une approche intégrée des besoins en matière de santé, d'assurance collective, de retraite et d'aide aux employés ». Toujours selon son site internet, l'entreprise Morneau Shepell Inc. est également « le plus important administrateur de régimes de retraite et d'assurance collective et le principal fournisseur de solutions intégrées en gestion des absences au Canada ». En plus de son poste au sein de l'entreprise Morneau Shepell Inc., M. Morneau a été nommé par le ministre des Finances de l'Ontario, en 2012, à titre de conseiller en matière d'investissements de retraite. En 2014, la première ministre de l'Ontario l'a également nommé à un comité d'experts chargé de concevoir un supplément provincial au Régime de pensions du Canada. Par ailleurs, de 2010 à 2014, M. Morneau a été président du conseil d'administration de l'Institut C.D. Howe. Selon son site internet, cet institut est « une source fiable de renseignements en matière de politiques publiques qui se distingue par un travail de recherche basé sur des données vérifiables et soumis à la révision d'experts » [traduction]. Pendant la période où M. Morneau a présidé à ses destinées, l'Institut a fait paraître une dizaine de publications sur les régimes de retraite au Canada. Avant son élection le 19 octobre 2015, M. Morneau détenait indirectement un peu plus de deux millions d'actions de l'entreprise Morneau Shepell Inc. Peu de temps après son élection, au cours de l'automne 2015, M. Morneau s'est départi d'un million de ces actions. Le 19 octobre 2016, au moment de déposer le projet de loi C-27, il en détenait indirectement encore un peu plus d'un million.​ Les régimes de retraite à prestations cibles et le projet de loi C-27 La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension touche environ 18 000 employeurs du secteur privé de compétence fédérale, entre autres dans les secteurs d'activité tels le transport interprovincial, les banques et les télécommunications, ainsi que certaines sociétés d'État. La majorité des fonctionnaires fédéraux et les employés et membres des Forces Canadiennes et de la Gendarmerie Royale du Canada sont visés par des régimes de retraite différents et d'autres lois en la matière. On compte environ 1 230 régimes de retraite établis en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, ce qui représente approximativement 7% des régimes de retraite au Canada. Les documents du ministère des Finances font état d'environ 853 000 employés concernés. La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, dans sa forme actuelle, prévoit deux types de régimes de retraite distincts : le régime de retraite à prestations déterminées et le régime de retraite à cotisations déterminées. Les régimes de retraite à prestations déterminées offrent aux employés qui prennent leur retraite à l'âge prévu par ces régimes une rente viagère dont le montant est fixe et garanti par l'employeur, parfois avec d'autres avantages comme l'indexation de la rente au coût de la vie ou la possibilité de transférer une partie de la rente au conjoint survivant après le décès du participant. Les régimes de retraite à cotisations déterminées offrent aux employés qui prennent leur retraite à l'âge prévu par ces régimes une somme globale composé des cotisations patronales, des cotisations de l'employé et des revenus de placement générés par ces sommes. Le participant au régime doit choisir les modalités de versement de ce fonds. Selon les choix faits par le participant et la durée de sa vie, il existe un risque que le fonds de retraite soit épuisé lors des dernières années de sa vie. Le projet de loi C-27 propose de modifier la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin de créer un régime intermédiaire. Le type de régime proposé par le projet de loi C‑27, appelé régime de retraite à prestations cibles, offrirait aux participants, à l'âge prévu pour la retraite par ces régimes, une rente viagère d'un montant prévisible pouvant varier à la hausse ou à la baisse, en partie selon le rendement du fonds du régime.​ Les administrateurs de régimes de retraite, que touche indirectement le projet de loi C‑27, auraient de nouvelles obligations de gestion qui n'existent pas actuellement dans des régimes de retraite à prestations déterminées. Les nouvelles obligations proposées par le projet de loi C‑27 comprennent notamment les suivantes : mener des évaluations actuarielles tous les ans plutôt que tous les trois ans, comme c'est le cas pour les régimes de retraite à prestations déterminées;mener des évaluations actuarielles préalables à l'utilisation de surplus de capitalisation ou à l'élimination de déficits de capitalisation d'un régime de retraite à prestations cibles;négocier auprès d'une compagnie d'assurance-vie l'achat d'une rente viagère pour une personne ayant refusé d'échanger son ancien régime de retraite à prestations déterminées contre un nouveau régime de retraite à prestations cibles.Ces nouvelles exigences constituent de nouvelles activités facturables pour les administrateurs de régimes de retraite, alors que le projet de loi supprime par ailleurs certaines activités facturables dans le cadre d'autres régimes de retraite. Les liens entre l'entreprise Morneau Shepell Inc. et le projet de loi C-27 Dans le numéro de novembre 2013 de sa publication intitulée Vision (volume 16, numéro 2), l'entreprise Morneau Shepell Inc. mentionne avoir collaboré étroitement avec le groupe de travail créé par le gouvernement du Nouveau-Brunswick afin de créer et mettre en œuvre un nouveau régime de retraite à risques partagés dans cette province. L'entreprise Morneau Shepell Inc. agissait alors à titre d'actuaire pour la province. Le régime de retraite à risques partagés du Nouveau-Brunswick présente plusieurs similitudes avec le régime de retraite à prestations cibles du projet de loi C-27. Le 24 avril 2014, à l'époque du gouvernement dirigé par le très honorable Stephen Harper, le ministère des Finances du Canada a amorcé des consultations sur un projet de cadre relatif aux régimes de retraite à prestations cibles. Les consultations étaient ouvertes au public, et certains intervenants, dont Morneau Shepell Inc., ont été invités à fournir leurs commentaires. Les documents de consultation proposaient de diviser les prestations payables aux retraités en deux catégories : les prestations de base constituées d'une rente viagère d'un montant prévisible et les prestations accessoires constituées de l'indexation au coût de la vie, des prestations de retraite anticipée, des prestations au survivant, etc. Une cinquantaine d'intervenants, notamment des promoteurs de régimes à prestations déterminées et à cotisations déterminées, des syndicats, des cabinets d'actuaires et d'avocats et des associations de retraités, ont fait connaître leurs observations.​ Le 23 juin 2014, l'entreprise Morneau Shepell Inc. a soumis un mémoire dans lequel elle appuyait la démarche de création d'un régime de retraite à prestations cibles et mentionnait sa participation à l'élaboration d'un régime similaire au Nouveau-Brunswick. M. Morneau n'a pas participé à la rédaction du mémoire de Morneau Shepell Inc. et ne l'a pas approuvé mais, à titre de président exécutif, il aurait eu connaissance de la réponse préparée. Le 21 avril 2015, dans son discours du budget de 2015, le gouvernement de l'époque a annoncé qu'il continuait d'évaluer une option de régime volontaire de retraite à prestations cibles pour les sociétés d'État et les régimes de retraite privés assujettis à la réglementation fédérale. Nomination de M. Morneau à titre de ministre et dépôt du projet de loi C-27 Après avoir été élu le 19 octobre 2015 comme député de Toronto-Centre, M. Morneau a prêté serment à titre de ministre des Finances le 4 novembre 2015. Le 10 novembre 2015, dans la semaine suivant sa nomination, M. Morneau a assisté à une séance d'information avec les cadres supérieurs du ministère des Finances. Parmi les dossiers prioritaires du ministère qui ont fait l'objet de ce premier exposé, le régime de retraite à prestations cibles avait été abordé de façon générale, sans que le ministre ne donne de directives à ce sujet. Plusieurs témoins ont déclaré que c'est le ministère, et non pas le nouveau ministre, qui avait proposé la mise en œuvre du projet, que le dossier en était déjà à une étape avancée et que le ministère était prêt à mettre de l'avant essentiellement le même cadre législatif qui avait été préparé pour le gouvernement précédent à la suite des consultations publiques de 2014. Au cours de cette séance, M. Morneau aurait fait peu de commentaires et approuvé le cadre tel qu'il avait déjà été préparé. Le 4 janvier 2016, lors d'une seconde séance au cours de laquelle les régimes de retraite à prestations cibles étaient discutés, M. Morneau a approuvé la position du ministère de proposer un projet de loi en ce sens. Entretemps, M. Morneau a communiqué avec le Commissariat dans le cadre du processus de conformité initiale. À la suite de ces échanges, il a été convenu entre M. Morneau et le Commissariat qu'un filtre anti-conflit d'intérêts devait être mis en place, ce qui fut fait le 14 février 2016. En établissant ce filtre, M. Morneau s'engageait à s'abstenir de participer à toute question ou décision, autre que celle de portée générale, concernant Morneau Shepell Inc. Tous les témoins dans le cadre de la présente étude ont confirmé qu'ils étaient au courant que M. Morneau avait mis en place un filtre. Au printemps 2016, selon le processus habituel établi pour le dépôt d'un projet de loi émanant du gouvernement à la Chambre des communes, M. Morneau a obtenu les autorisations requises. Le 19 octobre 2016, M. Morneau a déposé le projet de loi C-27, intitulé Loi modifiant la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. M. Morneau a déclaré dans son témoignage que le projet de loi C-27 s'inscrivait dans la continuité du travail préparé par l'ancien gouvernement. Il a également affirmé dans ses représentations écrites n'avoir fourni aucune direction politique afin d'influencer l'étendue, l'effet ni le contenu de ce projet de loi, ce que les responsables du ministère ont confirmé. Selon un communiqué de presse de Morneau Shepell Inc., le projet de loi C-27 ne devrait pas avoir d'incidence majeure sur l'entreprise.​ ​La position de M. Morneau M. Morneau avait fait part de sa position à ma prédécesseure dans une lettre du 11 décembre 2017, accompagnée de nombreux documents et des représentations faites par ses avocats. Il considère que le projet de loi C-27 ne lui a pas fourni la possibilité de favoriser des intérêts personnels. M. Morneau considère que le projet de loi C-27 est de portée générale et que, par conséquent, l'intérêt qui en serait tiré serait exclu de la définition d'intérêt personnel. Selon lui, il est dans l'intérêt d'une meilleure garantie des revenus de retraite des Canadiennes et des Canadiens que le projet de loi C‑27 fournisse plus d'options de régimes de retraite aux employés et employeurs de compétence fédérale. Les avocats de M. Morneau ont aussi avancé que le projet de loi C-27 ne ciblait pas l'entreprise Morneau Shepell Inc. de façon spécifique, n'était pas focalisé sur une catégorie d'entreprises, non plus qu'il ne créait d'intérêt dominant pour Morneau Shepell Inc. En conséquence, il était de portée générale. Ensuite, M. Morneau considère que le projet de loi C-27 ne réserve pas d'impact financier tangible pour l'entreprise Morneau Shepell Inc. puisque 7 % seulement des régimes de retraite relèvent de la compétence fédérale. De plus, selon lui, même si la totalité du marché des régimes de retraite à prestations cibles prévus par le projet de loi C-27 revenait à l'entreprise Morneau Shepell Inc., et que la moitié des entreprises sous juridiction fédérale choisissait d'opter pour un régime de retraite à prestations cibles, cela ne représenterait qu'une toute petite augmentation de revenus pour l'entreprise. M. Morneau indique que si l'on devait considérer que, malgré tout, l'entreprise Morneau Shepell Inc. pourrait tirer un avantage financier de la présentation du projet de loi C-27, elle serait touchée dans la mesure où elle fait partie d'une vaste catégorie de personnes et d'entités. M. Morneau et ses avocats ont écrit que la vaste catégorie de personnes susceptibles d'être touchées par le projet de loi C-27 compte notamment les entreprises relevant de la compétence fédérale, leurs employés et leurs retraités, et, accessoirement, un grand éventail d'entreprises offrant des services financiers, professionnels, juridiques, de ressources humaines ou de consultation en matière d'actuariat ou de pensions et d'avantages sociaux, et un nombre incalculable d'individus ayant un intérêt financier dans ces entreprises ou un lien financier avec celles‑ci. Analyse et conclusion Analyse Je dois déterminer si M. Morneau se trouvait en situation de conflit d'intérêts lorsque, à titre de ministre des Finances, il a pris des décisions menant au dépôt du projet de loi C-27 pour la première lecture à la Chambre des communes le 19 octobre 2016, compte tenu de ses intérêts et de ceux d'un parent dans l'entreprise Morneau Shepell Inc., à titre d'actionnaires, ainsi que des intérêts de l'entreprise Morneau Shepell Inc. liés à l'augmentation possible de ses revenus. Les dispositions de la Loi sur lesquelles porte mon étude sont le paragraphe 6(1) et l'article 21. Le paragraphe 6(1) prévoit ce qui suit : 6. (1) Il est interdit à tout titulaire de charge publique de prendre une décision ou de participer à la prise d'une décision dans l'exercice de sa charge s'il sait ou devrait raisonnablement savoir que, en prenant cette décision, il pourrait se trouver en situation de conflit d'intérêts. L'article 21, qui traite de la récusation, prévoit ce qui suit : 21. Le titulaire de charge publique doit se récuser concernant une discussion, une décision, un débat ou un vote, à l'égard de toute question qui pourrait le placer en situation de conflit d'intérêts. L'article 4 de la Loi précise à quel moment un titulaire de charge publique se trouve en situation de conflit d'intérêts. Il est libellé ainsi : 4. Pour l'application de la présente loi, un titulaire de charge publique se trouve en situation de conflit d'intérêts lorsqu'il exerce un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui lui fournit la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne. Dans mon examen de la question à savoir si les décisions de M. Morneau ayant mené au dépôt du projet de loi C-27 l'ont placé en situation de conflit d'intérêts, je dois d'abord déterminer si les intérêts en jeu dans cette affaire constituent des intérêts personnels au sens de la Loi. Le paragraphe 2(1) de la Loi vient préciser les circonstances dans lesquelles des intérêts personnels ne sont pas visés. La partie pertinente du paragraphe 2(1) de la Loi se lit comme suit : intérêt personnel N'est pas visé l'intérêt dans une décision ou une affaire :a) de portée générale;b) touchant le titulaire de charge publique faisant partie d'une vaste catégorie de personnes;c) touchant la rémunération ou les avantages sociaux d'un titulaire de charge publique. En vertu de la Loi, on ne considère pas qu'un titulaire de charge publique favorise ses intérêts personnels, ou ceux d'une autre personne, dans le cadre d'une décision ou une affaire de portée générale. La position de M. Morneau est que puisque le projet de loi C-27 proposait des modifications à une loi de portée générale, il ne pourrait pas s'être trouvé en situation de conflit d'intérêts, ni en contravention du paragraphe 6(1) ou de l'article 21 de la Loi. Le Commissariat a déjà déterminé antérieurement que lorsqu'une affaire touche, sans exceptions, l'ensemble des administrés d'un secteur, l'affaire est considérée être de portée générale. À titre d'exemple, en 2011, le Commissariat s'est vu demander si des députés qui étaient également des agriculteurs producteurs de céréales devaient se retirer des débats ou des votes concernant le projet de loi C-18, Loi réorganisant la Commission canadienne du blé. Pour l'application du Code régissant les conflits d'intérêts des députés (Code), les intérêts dits « d'application générale » et ceux qui concernent le député en tant que membre d'une vaste catégorie de personnes ne sont pas considérés comme les intérêts personnels d'un député. À cette époque, il y avait quelque 70 000 producteurs céréaliers dans l'Ouest canadien. Même si les députés qui étaient producteurs de céréales dans l'Ouest canadien avaient un intérêt dans ce dont traitait le projet de loi C-18, ma prédécesseure a déterminé que cet intérêt était partagé par tous les producteurs céréaliers de l'Ouest canadien. Le projet de loi C-18 a donc été considéré comme visant des intérêts exclus par le Code. Ces exclusions sont semblables à celles de l'article 2 de la Loi dont il est question ici. Je suis d'avis qu'il y a lieu d'appliquer ce même raisonnement en l'espèce. Le projet de loi C‑27 s'inscrit dans le cadre législatif général des régimes de retraite. Il a pour but de modifier la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin d'encadrer l'établissement, la gestion et la supervision de régimes de retraite à prestations cibles. Cette loi vise l'ensemble des employeurs du secteur privé de compétence fédérale et certaines sociétés d'État, ainsi que leurs employés et retraités. Elle crée également des obligations pour tous les administrateurs de régimes de retraite, qui doivent déposer auprès du Bureau du surintendant des institutions financières des rapports actuariels. Ni le projet de loi C-27, ni la Loi de 1985 sur les normes de prestations de pension ne créent de catégories particulières au sein de ce secteur de compétence fédérale, mais touchent plutôt l'intégralité de celui-ci. Je suis donc d'avis que les décisions que prend le ministre des Finances, ainsi que tout autre ministre fédéral, qui visent tous les administrés d'un même secteur d'activités, par exemple les décisions en matière de pensions, d'imposition ou d'avantages sociaux, sont de portée générale. Par conséquent, comme la présente affaire se rapporte clairement à l'intégralité des administrés qui sont visés par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, elle est de portée générale. Les intérêts de M. Morneau, ceux d'un parent et ceux de l'entreprise Morneau Shepell Inc. visés par la présente étude sont donc exclus de l'application de la Loi sur les conflits d'intérêts. Conclusion Puisque le projet de loi C-27 est de portée générale, je conclus que M. Morneau ne s'est pas trouvé en situation de conflit d'intérêts et qu'il n'a donc pas contrevenu au paragraphe 6(1) ni à l'article 21 de la Loi.​ Annexe : liste des témoins Les noms de tous les témoins sont énumérés ci-dessous en fonction des organisations dont ils relevaient au moment des faits qui font l'objet du présent rapport. Entrevues Cabinet du ministre des Finances M. Ian Foucher, analyste principal en politiquesM. Richard Maksymetz, chef de cabinet Ministère des Finances Mme Sandra Hassan, sous-ministre adjointeMme Lynn Hemmings, directrice principale, politique des pensionsM. Paul Rochon, sous-ministre Représentations écrites Mme Lynn Hemmings, directrice principale, politique des pensions Renseignements ou documents demandés ​Bureau du Conseil privé M. Michael Wernick, greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet​ Ministère des Finances M. Paul Rochon, sous-ministre Morneau Shepell Inc. M. Stephen Liptrap, premier dirigeant​
Rapport sur un député qui aurait commenté publiquement une demande d’enquête. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Préface Une enquête en vertu du Code régissant les conflits d'intérêts des députés (le Code) peut être entreprise à la demande d'un député, par résolution de la Chambre des communes ou à l'initiative du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique. Si le commissaire craint qu'un député ne se soit pas conformé à ses obligations en vertu du Code, il doit lui donner un avis écrit de ses préoccupations et lui accorder 30 jours pour y répondre. Si, après avoir accordé ce délai de 30 jours pour répondre, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que le député ne s'est pas conformé à ses obligations aux termes du Code, le commissaire peut, de sa propre initiative, faire une enquête pour déterminer si celui-ci s'est conformé à ses obligations aux termes du Code. Une fois son enquête terminée, le commissaire remet un rapport d'enquête au président de la Chambre des communes, lequel présente le rapport à la Chambre à sa prochaine séance. Le rapport est rendu public dès qu'il est déposé ou, pendant une période d'ajournement, dès que le président de la Chambre le reçoit. Sommaire Le présent rapport énonce les conclusions de mon enquête menée en vertu du Code régissant les conflits d'intérêts des députés relativement à la conduite de M. Charlie Angus, député de Timmins–Baie James, en lien avec des commentaires publics formulés à l'égard d'une demande d'enquête qu'il avait faite au Commissariat concernant un autre député. Le 28 mars 2018, j'ai reçu une lettre de M. Angus demandant que je fasse enquête sur la conduite de M. Raj Grewal, député de Brampton-Est. Plus tard ce jour-là, j'ai appris que M. Angus avait parlé de sa demande d'enquête à un journaliste. L'article de presse rédigé par la suite a été publié en ligne le même jour et le lien menant à l'article a été affiché sur la page Facebook de M. Angus. Le paragraphe 27(2.1) du Code interdit au député qui a présenté une demande d'enquête de formuler des commentaires publics sur cette dernière avant que le commissaire confirme que le député visé par l'enquête a obtenu copie de la plainte, ou qu'un délai de 14 jours s'est écoulé suivant la réception de la demande par le commissaire, selon la première des deux éventualités. Selon la preuve, M. Angus a parlé à un journaliste de sa lettre concernant sa demande puis publié un lien vers l'article avant que je n'aie confirmé que le député visé par la plainte en avait reçu une copie ou que se soit écoulé le délai de 14 jours suivant ma réception de la plainte. J'ai donc conclu que M. Angus a contrevenu au paragraphe 27(2.1) du Code. J'ai déterminé qu'aucune circonstance atténuante ne s'applique dans ce cas. Cependant, puisque M. Angus a présenté des excuses, je n'ai pas recommandé l'application de sanctions. Les préoccupations et le processus Le 28 mars 2018, j'ai reçu une lettre de M. Charlie Angus, député de Timmins–Baie James, demandant que je fasse enquête sur la conduite de M. Raj Grewal, député de Brampton-Est. Mon bureau m'a informé ce jour-là qu'un article qui citait des propos de M. Angus à l'égard de sa demande d'enquête concernant M. Grewal avait été publié dans le site Web du National Post. Plus tard le même jour, un lien vers l'article a aussi été publié sur la page Facebook de M. Angus. Le 5 avril 2018, j'ai écrit à M. Angus pour l'informer que je craignais qu'il ait contrevenu au paragraphe 27(2.1) du Code régissant les conflits d'intérêts des députés (le Code), en raison des commentaires publiés dans le National Post et sur son compte Facebook au sujet de sa demande d'enquête à l'égard d'une contravention alléguée au Code par M. Grewal. Le paragraphe 27(2.1) du Code interdit au député qui présente une demande d'enquête de formuler des commentaires publics sur cette dernière avant que le commissaire ne confirme que le député visé par l'enquête a obtenu copie de la plainte, ou qu'un délai de 14 jours se soit écoulé suivant la réception de la demande par le commissaire. Dans ma lettre du 5 avril 2018, j'ai expliqué à M. Angus que le Code lui accordait 30 jours pour répondre à mes préoccupations, après quoi je déciderais s'il y avait lieu de mener une enquête. J'ai reçu le jour même de la part de M. Angus sa réponse au sujet des préoccupations soulevées. Le 12 avril 2018, j'ai écrit à M. Angus pour l'informer qu'après un examen attentif de ses observations écrites, j'avais déterminé avoir des motifs raisonnables de croire qu'il n'avait pas respecté ses obligations prévues par le Code et qu'en vertu du paragraphe 27(4), j'entreprenais une enquête. Le 24 avril 2018, j'ai tenu une première entrevue avec M. Angus. Comme je n'ai pas interrogé d'autres témoins dans cette affaire ni reçu d'éléments de preuve documentaire supplémentaires de la part de M. Angus, il n'était pas nécessaire de mener une deuxième entrevue avec lui. Conformément à la pratique établie du Commissariat, avant que ne soit établie la version définitive du présent rapport, M. Angus a eu la possibilité d'en consulter et commenter les sections factuelles, soit celles intitulées Les préoccupations et le processus, Les constatations de faits et La position de M. Angus. Les constatations de faits La présente enquête visait à déterminer si M. Angus avait omis de se conformer à ses obligations prévues par le Code en formulant des commentaires publics au sujet d'une enquête relative à une possible contravention au Code par un autre député, et ce, avant que j'aie confirmé que le député en question avait reçu une copie de la plainte. Le 28 mars 2018, j'ai reçu une lettre de M. Angus me demandant de mener une enquête sur la conduite de M. Raj Grewal, envoyée par courriel par un membre du personnel de son bureau. Toujours le 28 mars 2018, le Commissariat a pris connaissance de commentaires publics concernant la demande d'enquête de M. Angus sur la conduite de M. Grewal, faits au National Post ce jour-là. Un article intitulé « NDP Asks Ethics Commissioner to Open an Investigation into Liberal MP over India Trip » (le NPD demande au commissaire à l'éthique d'ouvrir une enquête sur un député Libéral concernant le voyage en Inde), publié le même jour sur le site Web du National Post, a aussi été publié plus tard sous forme de lien sur la page Facebook de « Charlie Angus NDP-NPD ». La partie pertinente de cet article est rédigée comme suit : Le député néo-démocrate chevronné Charlie Angus a envoyé mercredi une lettre à ce sujet à Mario Dion, commissaire à l'éthique, dans laquelle il soutient que la conduite de M. Grewal « a dérogé aux principes » énoncés dans le Code régissant les conflits d'intérêts, qui s'applique à tous les députés. « Pour moi, cela représente un abus flagrant du Code régissant les conflits d'intérêts », a déclaré M. Angus dans une entrevue. « Je pense que c'est une question qui doit faire l'objet d'une enquête. » [Traduction] M. Angus a indiqué que sa procédure habituelle consiste à poser une question à la Chambre des communes sur un sujet relevant de la compétence du Commissariat, et que si la réponse est insatisfaisante, il écrit une lettre demandant une enquête. À la suite de sa question à la Chambre des communes, les médias ont l'habitude de communiquer avec lui pour savoir s'il a présenté une demande d'enquête ou s'il prévoit le faire. Lors de son entrevue, M. Angus a déclaré que dans ce cas, un journaliste du National Post au courant des questions relatives à M. Grewal lui a téléphoné pour savoir s'il écrirait une lettre au commissaire. M. Angus lui a alors confirmé avoir envoyé une lettre au Commissariat. Il a également confirmé que « Charlie Angus NDP-NPD » est son compte Facebook qu'il utilise à titre de député à la Chambre des communes. Il a déclaré qu'il avait personnellement publié le lien vers l'article du National Post sur sa page Facebook le 28 mars 2018, peu après l'envoi de la lettre au Commissariat. Pendant son entrevue, M. Angus reconnu sa responsabilité en ce qui a trait aux commentaires publics qu'il avait formulé et s'est excusé d'avoir mal interprété le Code. La position de M. Angu M. Angus a souligné dans sa lettre du 5 avril 2018 que selon son interprétation du paragraphe 27(2.1) du Code, le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique doit être libre de choisir d'enquêter ou non sur une plainte sans avoir à se préoccuper constamment des déclarations des parlementaires. À son avis, les commentaires publics qu'il avait formulés revenaient à dire qu'il croyait qu'une demande d'enquête était justifiée étant donné la nature des manquements à l'éthique. M. Angus a également écrit, dans sa lettre du 5 avril 2018, qu'il n'avait encore jamais eu connaissance d'une réaction semblable de ma part ou de celle de ma prédécesseure dans des circonstances semblables. Dans son témoignage, M. Angus a reconnu que, dans les communications antérieures avec ma prédécesseure, la question de ne pas commenter publiquement une demande d'enquête avant que le commissaire ne reçoive la demande et ne confirme que le député visé en a reçu une copie avait été soulevée. Il a ajouté que cela n'avait jamais fait l'objet d'une lettre du Commissariat. Il a également déclaré qu'à sa connaissance, ma prédécesseure n'appliquait pas le paragraphe 27(2.1). Il avait cru comprendre que l'ancienne commissaire décourageait cette pratique, mais qu'elle n'avait pas adopté une position stricte sur ce que M. Angus considérait comme une pratique courante. Analyse et conclusion Analyse Dans le cadre de cette enquête, il me fallait déterminer si M. Angus, à titre de député, a contrevenu au paragraphe 27(2.1) du Code en formulant des commentaires publics au National Post, puis en publiant un lien sur Facebook vers l'article en question, concernant une demande d'enquête à l'égard d'une contravention alléguée au Code par M. Grewal, et ce, avant que je ne confirme que ce dernier avait reçu la plainte. Le paragraphe 27(2.1) interdit aux députés de commenter publiquement une demande d'enquête avant d'avoir reçu confirmation de la part du Commissariat que le député visé par la plainte l'a reçue, ou avant qu'un délai de 14 jours ne s'est écoulé. En voici le libellé : 27. (2.1) Le député qui présente une demande d'enquête ne formule aucun commentaire public sur cette dernière avant que le commissaire confirme que le député visé par l'enquête a obtenu copie de la plainte, ou qu'un délai de 14 jours s'est écoulé suivant la réception de la demande par le commissaire, selon la première des deux éventualités. Le paragraphe 27(2.1) est une disposition relativement nouvelle, en vigueur depuis le 20 octobre 2015. En juin 2015, la Chambre des communes a approuvé le Trente-neuvième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (Comité de la procédure), acceptant ainsi les modifications recommandées par le Comité. Parmi ces recommandations figurait l'ajout du paragraphe 27(2.1) au Code. À mon avis, le libellé et l'intention du paragraphe 27(2.1) du Code sont sans ambiguïté et interdisent clairement à tout député de faire des commentaires publics à moins que certaines conditions n'aient été remplies. Dans son Trente-neuvième rapport, le Comité de la procédure expliquait l'origine de la modification et son objet : Mme Dawson [l'ancienne commissaire] a signalé au Comité une autre question concernant l'équité du processus de demande d'enquête. Plus particulièrement, lorsqu'une demande d'enquête est faite, le député visé par la demande pourrait entendre parler de la demande dans les médias ou par d'autres sources avant d'en être informé par le commissariat. Mme Dawson a demandé que les députés s'abstiennent de commenter publiquement les demandes qu'ils présentent jusqu'à ce que le député visé en ait été informé.De l'avis du Comité, cette interdiction serait juste pour tous les députés et ne limiterait pas indûment la liberté de parole des députés, à condition que le commissariat entreprenne d'informer les députés touchés en temps voulu.Le Comité recommande que le Code soit modifié pour interdire aux députés qui demandent une enquête de commenter publiquement la demande jusqu'à ce que le commissaire confirme que le député visé a reçu une copie de la plainte. Le commissaire doit confirmer que le député en cause a été informé au plus tard 14 jours après la réception de la demande par le commissaire, à défaut de quoi le député en cause peut faire des observations publiques.[En gras dans l'original] Les témoignages recueillis dans cette enquête indiquent clairement que M. Angus était responsable d'avoir parlé de sa lettre au sujet de M. Grewal au National Post, puis d'avoir publié un lien vers l'article, avant que je n'aie confirmé que le député visé par la plainte en avait reçu une copie ou que se soit écoulé le délai de 14 jours suivant ma réception de la plainte le 28 mars 2018. À mon avis, le député qui émet un avis public ou une confirmation qu'une demande d'enquête a été faite formule un commentaire public. Cette interprétation est appuyée par d'autres dispositions du Code, notamment les alinéas 27(5.1)(i) et (ii), qui désignent par l'expression « commenter publiquement » le simple fait de confirmer qu'une demande d'enquête a été reçue ou qu'un examen préliminaire ou une enquête a commencé ou pris fin. En voici le libellé : 27. (5.1) Le commissaire ne peut commenter publiquement un examen préliminaire ou une enquête, sauf pour :(i) confirmer qu'une demande a été reçue à cet effet;(ii) confirmer qu'un examen préliminaire ou une enquête a commencé ou a pris fin; Le fait que les commentaires publics aient été faits le jour même où j'ai reçu la demande n'a pas permis que s'écoule le délai raisonnable de 14 jours accordé au commissaire par le Comité de la procédure pour informer de la plainte le député qui en fait l'objet. À mon avis, les propos de M. Angus tenus au National Post et le lien vers l'article sur sa page Facebook allaient à l'encontre de l'intention du paragraphe 27(2.1), car le député faisant l'objet de la plainte risquait d'en entendre parler par d'autres sources avant d'en être avisé par le Commissariat. Conclusion Pour les motifs susmentionnés, j'ai conclu que M. Angus a contrevenu au paragraphe 27(2.1) du Code. Sanctions Lorsque le commissaire conclut qu'un député ne s'est pas conformé à une obligation prévue par le Code, il prend en considération les circonstances atténuantes prévues par le paragraphe 28(5), qui énonce ce qui suit : 28. (5) S'il conclut que le député ne s'est pas conformé à une obligation aux termes du présent code, mais qu'il a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter de l'enfreindre, ou que l'infraction est sans gravité, est survenue par inadvertance ou est imputable à une erreur de jugement commise de bonne foi, le commissaire l'indique dans son rapport et peut recommander qu'aucune sanction ne soit imposée. J'ai conclu qu'aucune des circonstances énoncées au paragraphe 28(5) ne s'applique en raison du fait que M. Angus connaissait l'existence du paragraphe 27(2.1) mais a choisi de ne pas en tenir compte puisque, selon lui, ma prédécesseure ne l'avait jamais appliqué. Conformément au paragraphe 28(6) du Code, lorsqu'un député ne s'est pas conformé au Code et qu'aucune des circonstances énoncées au paragraphe 28(5) ne s'applique, le commissaire peut recommander des sanctions. Ce paragraphe était ainsi libellé : 28. (6) S'il conclut que le député n'a pas respecté une obligation aux termes du présent code et qu'aucune des circonstances énoncées au paragraphe (5) ne s'applique, ou s'il est d'avis qu'une demande d'enquête est frivole ou vexatoire ou n'a pas été présentée de bonne foi, le commissaire l'indique dans son rapport et peut recommander l'application des sanctions appropriées. Bien que j'aie conclu que M. Angus n'a pas respecté ses obligations aux termes du paragraphe 27(2.1) du Code, je prends note du fait que M. Angus a présenté des excuses. Par conséquent, je ne recommande pas l'application de sanctions.
Rapport sur un député qui aurait commenté publiquement une demande d’enquête. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Préface Une enquête en vertu du Code régissant les conflits d'intérêts des députés (le Code) peut être entreprise à la demande d'un député, par résolution de la Chambre des communes ou à l'initiative du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique. Si le commissaire craint qu'un député ne se soit pas conformé à ses obligations en vertu du Code, il doit lui donner un avis écrit de ses préoccupations et lui accorder 30 jours pour y répondre. Si, après avoir accordé ce délai de 30 jours pour répondre, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que le député ne s'est pas conformé à ses obligations aux termes du Code, le commissaire peut, de sa propre initiative, faire une enquête pour déterminer si celui-ci s'est conformé à ses obligations aux termes du Code. Une fois son enquête terminée, le commissaire remet un rapport d'enquête au président de la Chambre des communes, lequel présente le rapport à la Chambre à sa prochaine séance. Le rapport est rendu public dès qu'il est déposé ou, pendant une période d'ajournement, dès que le président de la Chambre le reçoit. Sommaire Le présent rapport énonce les conclusions de mon enquête menée en vertu du Code régissant les conflits d'intérêts des députés relativement à la conduite de M. Charlie Angus, député de Timmins–Baie James, en lien avec des commentaires publics formulés à l'égard d'une demande d'enquête qu'il avait faite au Commissariat concernant un autre député. Le 28 mars 2018, j'ai reçu une lettre de M. Angus demandant que je fasse enquête sur la conduite de M. Raj Grewal, député de Brampton-Est. Plus tard ce jour-là, j'ai appris que M. Angus avait parlé de sa demande d'enquête à un journaliste. L'article de presse rédigé par la suite a été publié en ligne le même jour et le lien menant à l'article a été affiché sur la page Facebook de M. Angus. Le paragraphe 27(2.1) du Code interdit au député qui a présenté une demande d'enquête de formuler des commentaires publics sur cette dernière avant que le commissaire confirme que le député visé par l'enquête a obtenu copie de la plainte, ou qu'un délai de 14 jours s'est écoulé suivant la réception de la demande par le commissaire, selon la première des deux éventualités. Selon la preuve, M. Angus a parlé à un journaliste de sa lettre concernant sa demande puis publié un lien vers l'article avant que je n'aie confirmé que le député visé par la plainte en avait reçu une copie ou que se soit écoulé le délai de 14 jours suivant ma réception de la plainte. J'ai donc conclu que M. Angus a contrevenu au paragraphe 27(2.1) du Code. J'ai déterminé qu'aucune circonstance atténuante ne s'applique dans ce cas. Cependant, puisque M. Angus a présenté des excuses, je n'ai pas recommandé l'application de sanctions. Les préoccupations et le processus Le 28 mars 2018, j'ai reçu une lettre de M. Charlie Angus, député de Timmins–Baie James, demandant que je fasse enquête sur la conduite de M. Raj Grewal, député de Brampton-Est. Mon bureau m'a informé ce jour-là qu'un article qui citait des propos de M. Angus à l'égard de sa demande d'enquête concernant M. Grewal avait été publié dans le site Web du National Post. Plus tard le même jour, un lien vers l'article a aussi été publié sur la page Facebook de M. Angus. Le 5 avril 2018, j'ai écrit à M. Angus pour l'informer que je craignais qu'il ait contrevenu au paragraphe 27(2.1) du Code régissant les conflits d'intérêts des députés (le Code), en raison des commentaires publiés dans le National Post et sur son compte Facebook au sujet de sa demande d'enquête à l'égard d'une contravention alléguée au Code par M. Grewal. Le paragraphe 27(2.1) du Code interdit au député qui présente une demande d'enquête de formuler des commentaires publics sur cette dernière avant que le commissaire ne confirme que le député visé par l'enquête a obtenu copie de la plainte, ou qu'un délai de 14 jours se soit écoulé suivant la réception de la demande par le commissaire. Dans ma lettre du 5 avril 2018, j'ai expliqué à M. Angus que le Code lui accordait 30 jours pour répondre à mes préoccupations, après quoi je déciderais s'il y avait lieu de mener une enquête. J'ai reçu le jour même de la part de M. Angus sa réponse au sujet des préoccupations soulevées. Le 12 avril 2018, j'ai écrit à M. Angus pour l'informer qu'après un examen attentif de ses observations écrites, j'avais déterminé avoir des motifs raisonnables de croire qu'il n'avait pas respecté ses obligations prévues par le Code et qu'en vertu du paragraphe 27(4), j'entreprenais une enquête. Le 24 avril 2018, j'ai tenu une première entrevue avec M. Angus. Comme je n'ai pas interrogé d'autres témoins dans cette affaire ni reçu d'éléments de preuve documentaire supplémentaires de la part de M. Angus, il n'était pas nécessaire de mener une deuxième entrevue avec lui. Conformément à la pratique établie du Commissariat, avant que ne soit établie la version définitive du présent rapport, M. Angus a eu la possibilité d'en consulter et commenter les sections factuelles, soit celles intitulées Les préoccupations et le processus, Les constatations de faits et La position de M. Angus. Les constatations de faits La présente enquête visait à déterminer si M. Angus avait omis de se conformer à ses obligations prévues par le Code en formulant des commentaires publics au sujet d'une enquête relative à une possible contravention au Code par un autre député, et ce, avant que j'aie confirmé que le député en question avait reçu une copie de la plainte. Le 28 mars 2018, j'ai reçu une lettre de M. Angus me demandant de mener une enquête sur la conduite de M. Raj Grewal, envoyée par courriel par un membre du personnel de son bureau. Toujours le 28 mars 2018, le Commissariat a pris connaissance de commentaires publics concernant la demande d'enquête de M. Angus sur la conduite de M. Grewal, faits au National Post ce jour-là. Un article intitulé « NDP Asks Ethics Commissioner to Open an Investigation into Liberal MP over India Trip » (le NPD demande au commissaire à l'éthique d'ouvrir une enquête sur un député Libéral concernant le voyage en Inde), publié le même jour sur le site Web du National Post, a aussi été publié plus tard sous forme de lien sur la page Facebook de « Charlie Angus NDP-NPD ». La partie pertinente de cet article est rédigée comme suit : Le député néo-démocrate chevronné Charlie Angus a envoyé mercredi une lettre à ce sujet à Mario Dion, commissaire à l'éthique, dans laquelle il soutient que la conduite de M. Grewal « a dérogé aux principes » énoncés dans le Code régissant les conflits d'intérêts, qui s'applique à tous les députés. « Pour moi, cela représente un abus flagrant du Code régissant les conflits d'intérêts », a déclaré M. Angus dans une entrevue. « Je pense que c'est une question qui doit faire l'objet d'une enquête. » [Traduction] M. Angus a indiqué que sa procédure habituelle consiste à poser une question à la Chambre des communes sur un sujet relevant de la compétence du Commissariat, et que si la réponse est insatisfaisante, il écrit une lettre demandant une enquête. À la suite de sa question à la Chambre des communes, les médias ont l'habitude de communiquer avec lui pour savoir s'il a présenté une demande d'enquête ou s'il prévoit le faire. Lors de son entrevue, M. Angus a déclaré que dans ce cas, un journaliste du National Post au courant des questions relatives à M. Grewal lui a téléphoné pour savoir s'il écrirait une lettre au commissaire. M. Angus lui a alors confirmé avoir envoyé une lettre au Commissariat. Il a également confirmé que « Charlie Angus NDP-NPD » est son compte Facebook qu'il utilise à titre de député à la Chambre des communes. Il a déclaré qu'il avait personnellement publié le lien vers l'article du National Post sur sa page Facebook le 28 mars 2018, peu après l'envoi de la lettre au Commissariat. Pendant son entrevue, M. Angus reconnu sa responsabilité en ce qui a trait aux commentaires publics qu'il avait formulé et s'est excusé d'avoir mal interprété le Code. La position de M. Angus M. Angus a souligné dans sa lettre du 5 avril 2018 que selon son interprétation du paragraphe 27(2.1) du Code, le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique doit être libre de choisir d'enquêter ou non sur une plainte sans avoir à se préoccuper constamment des déclarations des parlementaires. À son avis, les commentaires publics qu'il avait formulés revenaient à dire qu'il croyait qu'une demande d'enquête était justifiée étant donné la nature des manquements à l'éthique. M. Angus a également écrit, dans sa lettre du 5 avril 2018, qu'il n'avait encore jamais eu connaissance d'une réaction semblable de ma part ou de celle de ma prédécesseure dans des circonstances semblables. Dans son témoignage, M. Angus a reconnu que, dans les communications antérieures avec ma prédécesseure, la question de ne pas commenter publiquement une demande d'enquête avant que le commissaire ne reçoive la demande et ne confirme que le député visé en a reçu une copie avait été soulevée. Il a ajouté que cela n'avait jamais fait l'objet d'une lettre du Commissariat. Il a également déclaré qu'à sa connaissance, ma prédécesseure n'appliquait pas le paragraphe 27(2.1). Il avait cru comprendre que l'ancienne commissaire décourageait cette pratique, mais qu'elle n'avait pas adopté une position stricte sur ce que M. Angus considérait comme une pratique courante. Analyse et conclusion Analyse Dans le cadre de cette enquête, il me fallait déterminer si M. Angus, à titre de député, a contrevenu au paragraphe 27(2.1) du Code en formulant des commentaires publics au National Post, puis en publiant un lien sur Facebook vers l'article en question, concernant une demande d'enquête à l'égard d'une contravention alléguée au Code par M. Grewal, et ce, avant que je ne confirme que ce dernier avait reçu la plainte. Le paragraphe 27(2.1) interdit aux députés de commenter publiquement une demande d'enquête avant d'avoir reçu confirmation de la part du Commissariat que le député visé par la plainte l'a reçue, ou avant qu'un délai de 14 jours ne s'est écoulé. En voici le libellé : 27. (2.1) Le député qui présente une demande d'enquête ne formule aucun commentaire public sur cette dernière avant que le commissaire confirme que le député visé par l'enquête a obtenu copie de la plainte, ou qu'un délai de 14 jours s'est écoulé suivant la réception de la demande par le commissaire, selon la première des deux éventualités. Le paragraphe 27(2.1) est une disposition relativement nouvelle, en vigueur depuis le 20 octobre 2015. En juin 2015, la Chambre des communes a approuvé le Trente-neuvième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (Comité de la procédure), acceptant ainsi les modifications recommandées par le Comité. Parmi ces recommandations figurait l'ajout du paragraphe 27(2.1) au Code. À mon avis, le libellé et l'intention du paragraphe 27(2.1) du Code sont sans ambiguïté et interdisent clairement à tout député de faire des commentaires publics à moins que certaines conditions n'aient été remplies. Dans son Trente-neuvième rapport, le Comité de la procédure expliquait l'origine de la modification et son objet : Mme Dawson [l'ancienne commissaire] a signalé au Comité une autre question concernant l'équité du processus de demande d'enquête. Plus particulièrement, lorsqu'une demande d'enquête est faite, le député visé par la demande pourrait entendre parler de la demande dans les médias ou par d'autres sources avant d'en être informé par le commissariat. Mme Dawson a demandé que les députés s'abstiennent de commenter publiquement les demandes qu'ils présentent jusqu'à ce que le député visé en ait été informé.De l'avis du Comité, cette interdiction serait juste pour tous les députés et ne limiterait pas indûment la liberté de parole des députés, à condition que le commissariat entreprenne d'informer les députés touchés en temps voulu.Le Comité recommande que le Code soit modifié pour interdire aux députés qui demandent une enquête de commenter publiquement la demande jusqu'à ce que le commissaire confirme que le député visé a reçu une copie de la plainte. Le commissaire doit confirmer que le député en cause a été informé au plus tard 14 jours après la réception de la demande par le commissaire, à défaut de quoi le député en cause peut faire des observations publiques.[En gras dans l'original] Les témoignages recueillis dans cette enquête indiquent clairement que M. Angus était responsable d'avoir parlé de sa lettre au sujet de M. Grewal au National Post, puis d'avoir publié un lien vers l'article, avant que je n'aie confirmé que le député visé par la plainte en avait reçu une copie ou que se soit écoulé le délai de 14 jours suivant ma réception de la plainte le 28 mars 2018. À mon avis, le député qui émet un avis public ou une confirmation qu'une demande d'enquête a été faite formule un commentaire public. Cette interprétation est appuyée par d'autres dispositions du Code, notamment les alinéas 27(5.1)(i) et (ii), qui désignent par l'expression « commenter publiquement » le simple fait de confirmer qu'une demande d'enquête a été reçue ou qu'un examen préliminaire ou une enquête a commencé ou pris fin. En voici le libellé : 27. (5.1) Le commissaire ne peut commenter publiquement un examen préliminaire ou une enquête, sauf pour :(i) confirmer qu'une demande a été reçue à cet effet;(ii) confirmer qu'un examen préliminaire ou une enquête a commencé ou a pris fin; Le fait que les commentaires publics aient été faits le jour même où j'ai reçu la demande n'a pas permis que s'écoule le délai raisonnable de 14 jours accordé au commissaire par le Comité de la procédure pour informer de la plainte le député qui en fait l'objet. À mon avis, les propos de M. Angus tenus au National Post et le lien vers l'article sur sa page Facebook allaient à l'encontre de l'intention du paragraphe 27(2.1), car le député faisant l'objet de la plainte risquait d'en entendre parler par d'autres sources avant d'en être avisé par le Commissariat. Conclusion Pour les motifs susmentionnés, j'ai conclu que M. Angus a contrevenu au paragraphe 27(2.1) du Code. Sanctions Lorsque le commissaire conclut qu'un député ne s'est pas conformé à une obligation prévue par le Code, il prend en considération les circonstances atténuantes prévues par le paragraphe 28(5), qui énonce ce qui suit : 28. (5) S'il conclut que le député ne s'est pas conformé à une obligation aux termes du présent code, mais qu'il a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter de l'enfreindre, ou que l'infraction est sans gravité, est survenue par inadvertance ou est imputable à une erreur de jugement commise de bonne foi, le commissaire l'indique dans son rapport et peut recommander qu'aucune sanction ne soit imposée. J'ai conclu qu'aucune des circonstances énoncées au paragraphe 28(5) ne s'applique en raison du fait que M. Angus connaissait l'existence du paragraphe 27(2.1) mais a choisi de ne pas en tenir compte puisque, selon lui, ma prédécesseure ne l'avait jamais appliqué. Conformément au paragraphe 28(6) du Code, lorsqu'un député ne s'est pas conformé au Code et qu'aucune des circonstances énoncées au paragraphe 28(5) ne s'applique, le commissaire peut recommander des sanctions. Ce paragraphe était ainsi libellé : 28. (6) S'il conclut que le député n'a pas respecté une obligation aux termes du présent code et qu'aucune des circonstances énoncées au paragraphe (5) ne s'applique, ou s'il est d'avis qu'une demande d'enquête est frivole ou vexatoire ou n'a pas été présentée de bonne foi, le commissaire l'indique dans son rapport et peut recommander l'application des sanctions appropriées. Bien que j'aie conclu que M. Angus n'a pas respecté ses obligations aux termes du paragraphe 27(2.1) du Code, je prends note du fait que M. Angus a présenté des excuses. Par conséquent, je ne recommande pas l'application de sanctions.
Rapport sur un ancien conseiller principal du premier ministre qui aurait tiré un avantage indu de sa charge publique antérieure afin d’influencer une décision de manière à favoriser les intérêts personnels d’une proche. Préface La Loi sur les conflits d'intérêts, L.C. 2006, ch. 9, art. 2 (la Loi) est entrée en vigueur le 9 juillet 2007. Une étude en vertu de la Loi peut être amorcée à la demande d'un parlementaire, ou par le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique de son propre chef. Lorsqu'une étude a été amorcée à la demande d'un parlementaire, aux termes de l'article 44 de la Loi, le commissaire doit étudier la question dont il est saisi sauf s'il juge la demande futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi. Le commissaire peut, compte tenu des circonstances, mettre fin à l'étude. Le commissaire doit remettre au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions même s'il a mis fin à l'étude. Il doit en même temps remettre une copie du rapport à l'auteur de la demande ainsi qu'au titulaire de charge publique ou à l'ex‑titulaire de charge publique visé par la demande et le rendre accessible au public. Sommaire Je signale par le présent rapport l'interruption de l'étude, commencée en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts, de la conduite de M. Bruce Carson, ancien conseiller principal au Cabinet du premier ministre. Il avait été allégué que M. Carson aurait contrevenu à l'article 33 de la Loi en tentant d'exercer son influence pour faire approuver le financement fédéral de l'achat de systèmes de filtration d'eau dans les réserves autochtones, afin que sa petite amie de l'époque puisse obtenir des commissions avantageuses sur leur vente. L'article 33 interdit à tout ex-titulaire de charge publique d'agir de manière à tirer un avantage indu de sa charge antérieure. L'étude avait été lancée par ma prédécesseure en avril 2011. En novembre de la même année, elle a été suspendue, comme l'exige la Loi, après que la GRC ait ouvert une enquête criminelle sur la conduite de M. Carson à l'égard du même objet. Cette enquête a mené à une accusation de trafic d'influence en vertu du Code criminel. Comme l'exige la Loi, l'étude est demeurée suspendue jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise quant à l'accusation, dans ce cas par la Cour suprême du Canada le 23 mars 2018. À la suite des procédures judiciaires, tous les faits pertinents liés aux activités d'après-mandat de M. Carson ont été rendus publics, et la Cour suprême du Canada a traité la question de façon définitive. Il n'est donc plus nécessaire de consacrer davantage de fonds publics à la poursuite de cette étude. La demande​ Le 12 mars 2011, le Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique (Commissariat) a reçu une lettre de M. Ray Novak, secrétaire principal à l'époque au Cabinet du premier ministre, le très honorable Stephen Harper, demandant qu'une étude soit menée sur la conduite de M. Bruce Carson, ancien conseiller principal au Cabinet du premier ministre. La lettre de M. Novak précisait que la demande d'étude au sujet de M. Carson était envoyée au nom et à la demande du premier ministre. Selon cette lettre, M. Carson avait tenté d'agir de manière à tirer un avantage de son poste antérieur, en contravention à l'article 33 de la Loi sur les conflits d'intérêts. Les renseignements étant incomplets, le Commissariat a demandé des renseignements supplémentaires au Cabinet du premier ministre tout en notant que, selon des articles médiatiques, M. Harper avait aussi déposé une demande d'enquête à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à l'égard du même objet. Le 22 mars 2011, le Commissariat a reçu une nouvelle demande, plus précise, de la part de M. Dimitri Soudas, alors directeur des communications au Cabinet du premier ministre. M. Soudas rapportait avoir été mis au courant d'échanges de courriels à l'initiative de M. Carson auprès d'autorités ministérielles à Affaires indiennes et du Nord Canada, comme le ministère s'appelait à l'époque. Selon M. Soudas, ces courriels et d'autres documents tendaient à démontrer que M. Carson tentait d'utiliser son influence pour faire approuver des fonds gouvernementaux fédéraux afin de faire acheter des systèmes de filtration d'eau sur les réserves autochtones, permettant ainsi à sa petite amie de toucher une commission avantageuse sur la vente de ces appareils. La lettre de M. Soudas précisait que M. Carson avait contacté deux ministres au sujet de la vente de ces appareils de traitement de l'eau. L'article 33 de la Loi interdit à tout ex-titulaire de charge publique d'agir de manière à tirer un avantage indu de sa charge antérieure. Le Commissariat a conclu que la demande satisfaisait aux exigences énoncées au paragraphe 44(2) de la Loi, ce qui a déclenché l'étude de la question qu'elle soulevait. Le processus et les faits Le 1er avril 2011, le Commissariat a entrepris une étude conformément à l'article 44 de la Loi. Le Commissariat a écrit à M. Carson pour l'en informer et lui faire savoir que le motif de l'étude était de déterminer s'il avait contrevenu à l'article 33 de la Loi. Le Commissariat lui a demandé de fournir, par écrit, tout document en sa possession ayant trait à la question et ses commentaires. Le Commissariat a reçu une première réponse de M. Carson le 18 avril 2011, et a mené une entrevue avec lui le 3 mai 2011. À la suite de l'entrevue, M. Carson a fourni des renseignements et documents supplémentaires au cours des mois de mai et juin 2011. Le Commissariat a demandé et obtenu des documents de diverses sources entre avril et novembre 2011 et, durant cette période, a mené huit entrevues avec d'autres témoins. Le 14 novembre 2011, le Commissariat a reçu un avis de la GRC indiquant qu'elle faisait enquête en vertu du Code criminel sur la conduite de M. Carson faisant l'objet de la présente étude. En vertu de l'alinéa 49(1)b) de la Loi, le Commissariat doit suspendre sans délai son étude lorsqu'il découvre qu'une enquête est menée à l'égard de l'objet de l'étude. L'article 49 énonce ce qui suit : 49 (1) Le commissaire suspend sans délai l'étude visée aux articles 43, 44 ou 45 si, selon le cas :a) il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire ou l'ex-titulaire de charge publique en cause a commis, relativement à l'objet de l'étude, une infraction à une loi fédérale, auquel cas il en avise l'autorité compétente;b) l'on découvre que l'objet de l'étude est le même que celui d'une enquête menée dans le but de décider si une infraction visée à l'alinéa a) a été commise, ou qu'une accusation a été portée à l'égard du même objet. (2) Il ne peut poursuivre l'étude avant qu'une décision définitive n'ait été prise relativement à toute enquête ou à toute accusation portant sur le même objet. Le Commissariat a donc suspendu l'étude en cours et, le 17 novembre 2011, en a avisé M. Carson. L'enquête de la GRC traitait aussi de la question à savoir si M. Carson tentait d'utiliser son influence pour faire approuver des fonds gouvernementaux fédéraux afin de faire acheter des systèmes de filtration d'eau sur les réserves autochtones, permettant ainsi à sa petite amie de toucher une commission avantageuse sur la vente de ces appareils. Cette enquête de la GRC a mené à des accusations criminelles de trafic d'influence en vertu de l'alinéa 121(1)d) du Code criminel, qui énonce ce qui suit : 121 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :[…]d) ayant ou prétendant avoir de l'influence auprès du gouvernement ou d'un ministre du gouvernement, ou d'un fonctionnaire, exige, accepte ou offre, ou convient d'accepter, directement ou indirectement, pour lui-même ou pour une autre personne, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie d'une collaboration, d'une aide, d'un exercice d'influence ou d'un acte ou d'une omission concernant :(i) soit une chose mentionnée aux sous-alinéas a)(iii) ou (iv),(ii) soit la nomination d'une personne, y compris lui-même, à une charge; Le dossier a été entendu à la Cour supérieure de l'Ontario les 14 et 15 mars 2015. Dans un jugement rendu le 17 novembre 2015, M. Carson a été acquitté (R. c. Carson, 2015 ONSC 7127). À la suite de l'acquittement de M. Carson, la Couronne a interjeté appel de la décision de la Cour supérieure de l'Ontario. La cause en appel a été entendue le 12 octobre 2016 et la Cour d'appel de l'Ontario a rendu sa décision le 17 février 2017 (R. c. Carson, 2017 ONCA 142), annulant l'acquittement de M. Carson et le déclarant coupable de trafic d'influence. Dans son jugement, la Cour d'appel de l'Ontario a écrit qu'au cours de son procès, M. Carson avait admis avoir de l'influence et avoir exigé un bénéfice pour sa petite amie, qui travaillait pour le vendeur de systèmes de filtration d'eau h1O Professionals Inc., en échange de l'influence qu'il exercerait en faveur de la compagnie. M. Carson a porté la décision en appel à la Cour suprême du Canada. La cause a été entendue le 3 novembre 2017. Dans son arrêt du 23 mars 2018, la Cour suprême du Canada a maintenu le verdict de culpabilité de M. Carson (R. c. Carson, 2018 CSC 12). Le 13 avril 2018, le Commissariat a avisé M. Carson de la reprise de l'étude que le Commissariat avait entreprise le 1er avril 2011 et suspendue le 14 novembre 2011. Analyse et conclusion Le paragraphe 44(3) de la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi), reproduit ci‑dessous, permet au commissaire, compte tenu des circonstances, de mettre fin à une étude entreprise à la demande d'un parlementaire : 44 (3) S'il juge la demande futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, le commissaire peut refuser d'examiner la question. Sinon, il est tenu de procéder à l'étude de la question qu'elle soulève et peut, compte tenu des circonstances, mettre fin à l'étude. Le paragraphe 44(7) de la Loi précise que le commissaire, lorsqu'il décide qu'une étude sera interrompue conformément au paragraphe 44(3), doit publier un rapport : 44 (7) Le commissaire remet au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions, même s'il juge la demande futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, ou s'il a mis fin à l'étude en vertu du paragraphe (3). Je dois donc déterminer, compte tenu des circonstances, s'il y a lieu d'interrompre l'étude relative à l'après-mandat de M. Carson. La notion des « circonstances » d'une affaire a été interprétée de manière large et, dans le domaine du droit administratif, comprend des considérations qui relèvent de l'intérêt public, comme le fait de savoir si une autre juridiction a déjà déterminé l'issue de l'affaire, la finalité de cette décision et l'opportunité d'utiliser des ressources publiques pour poursuivre une enquête à l'égard d'une plainte qui est essentiellement la même. La présente étude a été suspendue, puisque son objet était le même que celui d'une enquête ayant mené à une accusation criminelle. Conformément au paragraphe 49(2) de la Loi, la question est demeurée suspendue jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue quant à l'accusation, dans ce cas par la Cour suprême du Canada le 23 mars 2018. Par suite de la procédure judiciaire, au cours de laquelle on a étudié la même question que celle de l'étude entreprise en vertu de la Loi, tous les faits pertinents liés aux activités d'après-mandat de M. Carson, qui avaient au départ donné lieu à la demande d'étude par le parlementaire en vertu de la Loi il y a plus de sept ans, ont été rendus publics. En outre, la Cour suprême du Canada a statué sur le même objet dans l'affaire susmentionnée, ayant maintenu le verdict de culpabilité de trafic d'influence à l'égard de M. Carson, une infraction à l'alinéa 121(1)d) du Code criminel. Je suis d'avis que, compte tenu des circonstances, il est dans l'intérêt public de mettre fin à la présente étude, la Cour suprême du Canada ayant traité de façon définitive le même objet que celui de l'étude. Il n'est donc plus nécessaire d'y consacrer davantage de ressources publiques, en particulier compte tenu du verdict de culpabilité rendu contre M. Carson. Conclusion Pour ces raisons, cette étude en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts est interrompue au titre du paragraphe 44(3) de la Loi.