Déclaration publique de biens

Exigence(s) de la Loi:
25 (2) Il incombe au titulaire de charge publique de faire, dans les cent vingt jours suivant sa nomination, une déclaration publique de ses biens qui ne sont ni des biens contrôlés ni des biens exclus.
51. (1) Le commissaire tient un registre contenant les documents ci-après pour consultation publique :
a)
les déclarations publiques faites au titre de l’article 25;
e)
tout autre document que le commissaire juge indiqué.
Taleeb Farouk Noormohamed · Secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien
Traduction du CCIE N'est plus en vigueur
Type de déclaration
Biens déclarables
Date de divulgation
21 mai 2024
Régime
Loi sur les conflits d'intérêts

Description
Options d’achat d’actions de « The Raw Office », une société de technologie située à Toronto, en Ontario