Ordonnance en vertu de l'article 30
Émise en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts
Exigence(s) de la Loi:
30. Outre les mesures d’observation prévues dans la présente partie, le commissaire peut ordonner au titulaire de charge publique de prendre, à l’égard de toute affaire, toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour assurer l’observation de la présente loi, y compris le dessaisissement ou la récusation.
26. (1) Il incombe au titulaire de charge publique principal de signer et de fournir au commissaire, dans les cent vingt jours suivant sa nomination, une déclaration sommaire contenant les renseignements visés au paragraphe (2).
(2) La déclaration sommaire contient les renseignements suivants :
a)
pour tout bien contrôlé du titulaire de charge publique principal et tout bien de celui-ci qui fait l’objet d’une ordonnance de dessaisissement en vertu de l’article 30, la liste des biens et des dispositions qu’il a prises pour s’en dessaisir;b)
pour toute affaire qui fait l’objet d’une ordonnance de récusation en vertu de l’article 30, une description de l’affaire et les renseignements concernant les dispositions à prendre par lui ou toute autre personne par suite de sa récusation;c)
pour toute autre affaire qui fait l’objet d’une ordonnance en vertu de l’article 30, une description de l’affaire, de l’ordonnance et des dispositions qu’il a prises pour se conformer à l’ordonnance.51. (1) Le commissaire tient un registre contenant les documents ci-après pour consultation publique :
b)
les déclarations sommaires faites au titre de l’article 26.
Louise Fecteau
· Vice-Présidente
- Autres documents
- Ordonnances
- Date de divulgation
- 8 mai 2015
- Régime
- Loi sur les conflits d'intérêts
- Description
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La commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique vous ordonne de communiquer avec le Commissariat avant l’ouverture de tout compte auprès d’une institution financière et de ne pas communiquer avec l’agent financier ou le gestionnaire de portefeuille ou un représentant de l'institution financière au sujet de la gestion ou l'administration des biens à être acquis ou déposés dans le compte sans autorisation préalable du Commissariat.
Date de décision : Le 11 mars 2015