Divulgaton des intérêts personels

Exigence(s) du Code:
12. (1) Lorsqu’il participe à l’étude d’une question dont la Chambre ou un comité dont il est membre est saisi, le député est tenu de divulguer dans les plus brefs délais, verbalement ou par écrit, la nature générale des intérêts personnels qu’il détient dans cette question et qui pourraient être visés. Le greffier de la Chambre doit sans délai être avisé par écrit de la nature générale des intérêts personnels.
(2) Si le député se rend compte ultérieurement de l’existence d’intérêts personnels qui auraient dû être divulgués aux termes du paragraphe (1), il doit sans délai les faire connaître de la façon requise.
(3) Le greffier de la Chambre fait inscrire la divulgation dans les Journaux et communique ces renseignements au commissaire, qui les classe avec les documents du député relatifs à la divulgation publique.
(4) Dans les cas non prévus au paragraphe (1) qui mettent en cause ses fonctions parlementaires, le député est tenu, s’il a des intérêts personnels qui pourraient être visés, de déclarer verbalement ou par écrit dans les plus brefs délais la nature générale de ces intérêts à la partie concernée. Le député donne aussi un avis écrit concernant les intérêts personnels au commissaire, qui les classe avec les documents du député relatifs à la divulgation publique.
Scott Reid · Député
Afficher la pièce jointe Traduction du CCIE
Type de déclaration
Intérêts personels
Date de divulgation
20 octobre 2023
Régime
Code des députés

Description
Veuillez consulter la lettre ci-jointe.