Préface
Le Code régissant les conflits d’intérêts des députés (le Code) constitue l’annexe 1 du Règlement de la Chambre des communes. Conformément à l’article 27 du Code, une députée ou un député peut demander la tenue d’une enquête s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une autre députée ou un autre député n’a pas respecté ses obligations aux termes du Code.
Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique est tenu de transmettre la demande à la personne visée par celle-ci et de lui accorder 30 jours pour y répondre. Le commissaire dispose ensuite de 15 jours ouvrables pour effectuer l’examen préliminaire de la demande et de la réponse et aviser les deux personnes concernées par écrit de sa décision quant à la nécessité de tenir une enquête.
Une fois l’enquête terminée, celle-ci devant être menée à huis clos, le commissaire doit remettre un rapport au Président de la Chambre des communes, lequel le présente à la Chambre des communes à sa prochaine séance. Le rapport est rendu accessible au public une fois déposé ou, si la Chambre ne siège pas, dès qu’il est reçu par le Président.
Sommaire
Le présent rapport expose les conclusions de mon enquête menée en vertu du Code régissant les conflits d’intérêts des députés (le Code) sur la conduite de Mme Lori Idlout, députée du Nunavut, concernant certaines dépenses qu’elle a engagées en 2024 et 2025 et qui ont été imputées à son budget de bureau de députée.
Les dépenses examinées concernaient cinq achats de cadeaux à titre protocolaire effectués par Mme Idlout auprès d’une entreprise dont elle est propriétaire et la réservation de chambres dans le gîte touristique de son conjoint lors d’un déplacement officiel dans sa circonscription.
L’enquête portait sur l’article 8 du Code, qui interdit aux députées et députés, dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires, d’agir de façon à favoriser leurs intérêts personnels ou ceux d’un membre de leur famille ou encore, d’une façon indue, ceux de toute autre personne ou entité.
Les circonstances dans lesquelles les actes d’une députée ou d’un député sont de nature à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d’une personne aux fins du Code incluent le fait d’augmenter ou de préserver la valeur de l’actif de cette personne.
J’ai conclu qu’en demandant le remboursement de dépenses engagées auprès d’une entreprise dont elle est propriétaire et d’une autre appartenant à son conjoint, Mme Idlout a contrevenu à l’article 8 du Code puisque l’avantage pour les deux entreprises concernées provenait finalement de fonds versés de son budget de bureau de députée.
Lorsque je conclus qu’une contravention au Code a été commise, je dois examiner si certains facteurs en atténuent la gravité et s’il y a lieu de recommander une sanction.
Puisque Mme Idlout ne percevait aucun revenu de son entreprise depuis plusieurs années et ne participait plus à la gestion de l’entreprise, elle n’a pas considéré que les achats qu’elle y effectuait dans l’exercice légitime de ses fonctions parlementaires profiteraient à ses intérêts personnels. En ce qui concerne les frais engagés au gîte touristique de son conjoint, elle et les membres de son personnel y ont séjourné faute d’une autre option.
À mon avis, Mme Idlout a commis, de bonne foi, une erreur de jugement car il ne lui est jamais venu à l’esprit que ses actes favoriseraient des intérêts personnels.
J’ai recommandé qu’aucune sanction ne soit imposée, étant donné que Mme Idlout a remboursé l’intégralité des frais réclamés dès que ces questions ont été portées à son attention. À mon avis, les remboursements démontrent la réelle volonté de Mme Idlout de rectifier pleinement chacune de ses infractions antérieures.
Préoccupations et processus
Dans une lettre datée du 14 mars 2026, M. Michael Barrett, député de Leeds–Grenville–Thousand Islands–Rideau Lakes, m’a demandé de mener une enquête sur la conduite de Mme Lori Idlout, députée du Nunavut, en vertu du Code régissant les conflits d’intérêts des députés (le Code).
La lettre expliquait que les Rapports détaillés sur les dépenses contractuelles publiés sur le site Web de la Chambre des communes font état de quatre demandes de remboursement par Mme Idlout pour l’achat de cadeaux chez Carvings Nunavut Inc., cadeaux offerts à titre protocolaire. M. Barrett soulignait que, selon les déclarations de Mme Idlout figurant au registre public du Commissariat, elle est l’unique propriétaire de cette entreprise et, selon les registres fédéraux de constitution en société, son unique administratrice.
M. Barrett alléguait que, en utilisant des fonds provenant de son budget de bureau de députée pour effectuer des achats auprès d’une entreprise dont elle est propriétaire, Mme Idlout pourrait avoir contrevenu à l’article 8 du Code, lequel interdit aux députées et députés d’agir de façon à favoriser leurs intérêts personnels dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires.
Le 18 mars, conformément au paragraphe 27(3.1) du Code, j’ai transmis une copie de la lettre de M. Barrett à Mme Idlout et lui ai accordé 30 jours pour répondre aux allégations.
N’ayant reçu aucune réponse de Mme Idlout à la fin de la période de 30 jours, j’ai écrit de nouveau à Mme Idlout le 22 avril pour l’informer que j’avais déterminé, d’après les renseignements dont je disposais, qu’une enquête sur la question était justifiée.
Mme Idlout a répondu le 12 mai en fournissant les renseignements et les documents que j’avais demandés relativement aux quatre achats soulevés par M. Barrett.
J’ai tenu une entrevue avec Mme Idlout le 2 juin. Le 5 juin, elle a fourni des renseignements et des documents supplémentaires répondant à des questions soulevées pendant l’entrevue, notamment des demandes de remboursements relatives à une dépense supplémentaire pour l’achat de cadeaux offerts à titre protocolaire et certaines dépenses de déplacement.
En fonction des renseignements fournis au sujet d’une demande de remboursement de dépenses de déplacement présentée pour une entreprise appartenant à son conjoint, j’ai avisé Mme Idlout, le 9 juin, que j’avais des motifs raisonnables de croire qu’elle aurait manqué de respecter l’obligation que lui impose l’article 8 du Code de ne pas favoriser les intérêts personnels d’un membre de sa famille dans l’exercice de ses fonctions parlementaires. Comme j’élargissais la portée de l’enquête en y ajoutant une allégation supplémentaire, conformément au paragraphe 27(7) du Code, j’ai invité Mme Idlout à présenter, si elle le souhaitait, des représentations additionnelles au sujet de toutes les questions faisant l’objet de l’enquête.
Mme Idlout a eu l’occasion de passer en revue la transcription de son entrevue et d’autres documents, et de formuler des commentaires sur une ébauche des sections factuelles du présent rapport (Préoccupations et processus, Faits, Questions à l’étude et Position de Mme Idlout) avant qu’il ne soit achevé.
Faits
Contexte
Mme Idlout a été élue pour la première fois députée du Nunavut lors de l’élection générale du 20 septembre 2021, puis réélue le 28 avril 2025.
Au début de leur mandat, durant ce qu’on appelle la période de conformité initiale, les députées et députés sont informés de leurs obligations générales et propres à leurs fonctions aux termes du Code régissant les conflits d’intérêts des députés (le Code). Les renseignements et les conseils fournis pendant cette période comprennent généralement un aperçu des règles de fond en matière de conflits d’intérêts du Code. Dans le cas de Mme Idlout, ces renseignements ont été communiqués verbalement le 10 mai 2022, lors d’un appel avec la conseillère à la conformité qui lui était attitrée, et dans une lettre transmise par voie électronique le 16 mai 2022.
Par la suite, tout au long de leur mandat, les députées et députés peuvent également demander conseil aux conseillères et conseillers du Commissariat sur toute question relative à leur conformité au Code. En décembre 2022, Mme Idlout a consulté le Commissariat au sujet d’une question précise. Dans des notes préparées après l’appel, la conseillère a écrit ce qui suit : « J’ai également indiqué qu’elle ne pouvait pas acheter des cadeaux de la galerie autochtone qu’elle détenait de son budget de bureau de députée. Elle était très consciente de cela. »
Interrogée à ce sujet lors de l’entrevue que nous avons tenue dans le cadre de la présente enquête, Mme Idlout a témoigné qu’elle se souvenait de l’appel et des conseils qu’elle avait reçus sur le sujet principal de l’appel, mais qu’elle ne se souvenait pas de l’avis supplémentaire fourni à l’égard de sa galerie d’art.
Carvings Nunavut Inc., une propriété de Mme Idlout
Les dispositions de divulgation prévues par le Code exigent que tous les députés et députées approuvent un sommaire de leur déclaration d’intérêts personnels, lequel est affiché dans le registre public du Commissariat. Le sommaire de Mme Idlout mentionne qu’elle est l’unique propriétaire de Carvings Nunavut Inc., une galerie d’art commerciale située à Iqaluit, au Nunavut. Le profil d’entreprise accessible au public indique que la galerie a été constituée en société en février 2009 et que Mme Idlout est l’unique administratrice de la société.
Lors de l’entrevue, Mme Idlout a confirmé qu’elle est l’unique actionnaire et administratrice de Carvings Nunavut Inc., et ce, depuis sa création. Selon elle, l’entreprise a pour objet d’acheter et de vendre de l’art inuit afin de soutenir l’économie inuite, notamment en aidant les artistes inuits à tirer un revenu de leur travail. La galerie vend des œuvres d’art, comme des sculptures et des estampes, ainsi que d’autres types d’artisanat, notamment des pièces murales et des vêtements fabriqués par des Inuits. Mme Idlout a également expliqué que la galerie a récemment commencé à vendre des articles comme des aimants et des t-shirts sur lesquels est imprimé de l’art inuit.Mme Idlout a témoigné qu’elle ne prend aucune décision concernant les activités de l’entreprise depuis qu’elle a entrepris ses études en droit en 2014. Elle a ajouté que lorsqu’elle participait aux activités, la galerie veillait à acheter des œuvres directement auprès des artistes pour les revendre ensuite, plutôt que de vendre des œuvres en consignation. Elle n’a pas pu confirmer lors de l’entrevue si cette pratique est toujours en vigueur, mais n’avait pas non plus connaissance d’un changement à cet égard.
Selon Mme Idlout, la différence entre le prix de vente de l’œuvre et le montant versé à l’artiste sert à financer les activités de l’entreprise, notamment à verser les salaires au personnel et à payer le loyer et plusieurs factures, comme les services téléphoniques et Internet, ainsi qu’à payer les frais liés au terminal de paiement. Interrogée sur l’utilisation des fonds excédentaires, Mme Idlout a déclaré que ces fonds demeurent dans l’entreprise afin de servir à l’achat de nouvelles œuvres d’art inuites. Mme Idlout a témoigné qu’elle n’a perçu aucun revenu de Carvings Nunavut Inc. depuis avant son élection.
Demandes de remboursement de Mme Idlout pour certaines dépenses
Les députées et députés disposent d’un budget qu’ils peuvent utiliser dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires pour des dépenses comme les salaires des membres de leur personnel, le loyer de leur bureau de circonscription, l’équipement et les fournitures, les abonnements, les services professionnels ou les coûts associés à l’organisation d’événements. Les frais de déplacement engagés à des fins parlementaires par les députées et députés ainsi que par leur personnel sont aussi remboursables. Les frais de déplacement de la personne choisie comme voyageuse ou voyageur désigné (habituellement la conjointe ou le conjoint de la députée ou du député) peuvent également être remboursés afin qu’ils puissent se retrouver.
Les différents types de dépenses sont assujettis à des conditions et à des limites qui sont énoncées dans le Règlement administratif relatif aux députés et expliquées en détail dans le Manuel des allocations et des services aux députés. Selon ces règles, les dépenses liées à l’achat de cadeaux offerts à titre protocolaire dans le cadre de fonctions ou de responsabilités parlementaires peuvent être imputées au compte de frais divers; ce compte couvre à la fois les frais d’accueil et les cadeaux et représente 3 % du budget de bureau du député. La valeur maximale d’un cadeau imputé à ce compte est fixée à 150 $, et de tels cadeaux peuvent être offerts dans des circonstances précises, par exemple pour souligner la réalisation ou la contribution d’une personne ou d’un organisme envers la collectivité, ou, à titre protocolaire, à des dirigeantes ou dirigeants civiques ou à des dignitaires en visite.
La Chambre des communes publie chaque trimestre, sur son site Web, pour chaque députée et député, trois rapports détaillés sur les dépenses remboursées : les frais de déplacement, les frais d’accueil et les contrats[1].
Mme Idlout a décrit, lors de l’entrevue, le processus qu’a suivi son bureau pour effectuer des achats et présenter des demandes de remboursement à la Chambre des communes. Elle a témoigné que, sauf pour certaines dépenses engagées par son personnel lors de déplacements, elle effectue personnellement tous les achats, en particulier les cadeaux offerts à titre protocolaire. Elle a affirmé remettre les reçus à son personnel, ainsi que les renseignements sur la nature et le but de l’achat, afin qu’il prépare les demandes de remboursement dans le portail financier de la Chambre des communes.
Mme Idlout a témoigné qu’elle approuve chaque demande avant sa soumission. Elle a également confirmé que les renseignements qu’elle peut consulter dans le portail à ce moment-là sont essentiellement les mêmes renseignements qui sont ensuite publiés dans les rapports sur les dépenses trimestriels accessibles au public. Une fois qu’une demande a été traitée par l’Administration de la Chambre des communes, Mme Idlout (ou, selon le cas, le membre du personnel qui a engagé la dépense) reçoit le remboursement.
Achats chez Carvings Nunavut Inc.
Selon les Rapports détaillés sur les dépenses contractuelles publiés sur le site Web de la Chambre des communes, depuis son élection en 2021, Mme Idlout a déclaré un total de 13 dépenses dans la catégorie « Cadeaux offerts à titre protocolaire » : 3 en 2022, 2 en 2023, 2 en 2024 et 6 en 2025. Le montant total dépensé par Mme Idlout pour ces achats était de 5 740,46 $. Parmi ces achats, 10 ont été effectués auprès de fournisseurs du Nunavut, dont les 4 décrits ci-dessous, déclarés comme ayant été effectués chez Carvings Nunavut Inc.[2]
Le 13 janvier 2025, Mme Idlout a acheté une pièce murale au prix de 150 $ en prévision de son déplacement du lendemain à Rankin Inlet, au Nunavut, où elle devait assister à une cérémonie marquant l’achèvement du centre de soins de longue durée pour aînés de Kivalliq. La pièce murale a été offerte en cadeau à l’établissement à cette occasion.
Le 15 janvier 2025, Mme Idlout a acheté une épinglette au prix de 150 $, qu’elle a offerte à l’honorable Greg Fergus, alors Président de la Chambre des communes, lors d’une visite officielle à Iqaluit.
Le 25 juin 2025, Mme Idlout a acheté un aimant de réfrigérateur, un pain de savon artisanal et un gobelet isotherme pour un total de 76 $. Ces articles ont été achetés à titre de cadeaux pour l’honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l’Arctique, et offerts lors de sa visite à Iqaluit le 27 juin 2025.
Le 27 août 2025, Mme Idlout a acheté plusieurs articles (cartes, sacs fourre-tout, porte-clés, tirettes de fermeture éclair faits à la main et sculptures) pour un total de 1 380 $. Ces articles ont été achetés à titre de cadeaux pour des dirigeantes et dirigeants de Premières Nations, des Aînés et des conférencières et conférenciers invités qu’elle devait rencontrer lors de la réunion du caucus national du Nouveau Parti démocratique, qui s’est tenue du 9 au 11 septembre 2025, à Parksville, en Colombie-Britannique.
Mme Idlout a confirmé lors de l’entrevue que, dans les quatre cas ci-dessus, elle a sélectionné les articles dans la galerie, effectué elle-même les achats et, conformément au processus habituel, demandé à son personnel de préparer les demandes de remboursement, qu’elle a approuvées dans le portail financier de la Chambre des communes avant leur soumission.
Achat chez « Tumiit »
L’un des achats de Mme Idlout et qui figure dans la catégorie « Cadeaux offerts à titre protocolaire » du Rapport détaillé sur les dépenses contractuelles pour le premier trimestre de 2024‑2025, a été effectué le 27 avril 2024 auprès d’un fournisseur identifié comme « Tumiit ». Selon des renseignements accessibles au public, « Tumiit Plaza » est le nom de l’immeuble où est située Carvings Nunavut Inc. à Iqaluit.
J’ai interrogé Mme Idlout au sujet de cet achat lors de l’entrevue. Comme elle n’avait aucun souvenir de cette demande de remboursement, elle s’est engagée à fournir tout renseignement et tout document qu’elle pourrait trouver à cet égard.
Selon deux factures fournies par Mme Idlout, les articles achetés le 27 avril 2024 étaient une cravate en peau de phoque et une sculpture traditionnelle, chacun d’une valeur de 150 $. Il est écrit sur la première facture que la cravate a été achetée comme cadeau à offrir à titre protocolaire. Il est écrit sur la deuxième facture que la sculpture traditionnelle a été achetée comme cadeau à l’occasion du départ à la retraite du juge en chef du Nunavut, Neil Sharkey. Dans les représentations écrites accompagnant les documents, Mme Idlout a écrit que les deux articles étaient des cadeaux destinés à M. Sharkey.
Bien que les deux factures fournies pour les achats effectués chez « Tumiit » n’identifient pas le vendeur comme étant Carvings Nunavut Inc., leur apparence est, à tous égards, identique à celle des factures fournies pour les achats effectués chez Carvings Nunavut Inc., lesquelles n’identifient pas non plus le vendeur.
Demande de remboursement pour des frais de déplacement à Igloolik
Les députées et députés peuvent utiliser les ressources fournies par la Chambre des communes pour payer les frais de déplacement engagés par eux-mêmes et par les membres de leur personnel admissibles dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires. Ils peuvent également demander le remboursement des frais de déplacement d’une personne qu’ils désignent comme voyageuse ou voyageur, généralement leur conjointe ou conjoint, ainsi que de leurs personnes à charge. Les frais de déplacement pouvant faire l’objet d’une demande de remboursement comprennent les frais de transport, de repas et d’hébergement.
Comme en témoignent les Rapports détaillés sur les frais de déplacement publiés sur le site Web de la Chambre des communes, depuis qu’elle est devenue députée du Nunavut, Mme Idlout et des membres de son personnel se sont régulièrement rendus dans les collectivités de sa circonscription pour rencontrer les électrices et électeurs et prendre connaissance de leurs demandes. Mme Idlout a présenté trois demandes de remboursement pour des déplacements au hameau d’Igloolik, au Nunavut, en 2025 : un voyage du 24 au 26 février, un arrêt lors d’une tournée de sa circonscription pour la nuit du 4 au 5 mars, et un voyage du 15 au 19 août.
Dans le cadre du processus de conformité initiale en vertu du Code à la suite de sa réélection en 2025, Mme Idlout a déclaré que Al’s B&B Inc., une entreprise appartenant entièrement à son conjoint et qui offre des services d’hébergement de courte durée, possède un bien immobilier à Igloolik. D’après les renseignements accessibles au public, j’ai constaté que l’établissement d’Al’s B&B Inc. situé à Igloolik a commencé à offrir des services d’hébergement au public vers la fin de 2024.
Au cours de l’entrevue, j’ai demandé à Mme Idlout si elle avait demandé le remboursement des frais de déplacement pour des séjours à Al’s B&B Inc. à Igloolik. Comme elle se souvenait d’avoir effectué une telle demande, je lui ai demandé de me fournir tous les documents et renseignements disponibles relatifs aux demandes de remboursement de frais d’hébergement lors des trois voyages effectués à Igloolik en 2025.
Les documents fournis par Mme Idlout montrent que, le 14 février 2025, en prévision d’une tournée de sa circonscription qu’elle devait effectuer en mars avec deux membres de son personnel, son adjointe a communiqué avec l’hôtel de Sanirajak, une petite collectivité située à environ 70 km d’Igloolik, où la députée devait tenir un événement le 4 mars. L’adjointe a toutefois été informée par l’hôtel qu’aucune chambre ne serait libre cette nuit-là. Il a donc été décidé qu’après l’événement à Sanirajak, le groupe se rendrait jusqu’à Igloolik pour y passer la nuit du 4 au 5 mars. Le 1er mars, l’adjointe a tenté de réserver des chambres dans un hôtel à Igloolik, mais a été informée que toutes les chambres seraient occupées cette nuit-là. Par conséquent, le groupe a passé une nuit à Al’s B&B Inc. à Igloolik, où des chambres étaient libres.
D’autres documents fournis par Mme Idlout montrent que cette dernière et les personnes qui l’accompagnaient n’ont pas séjourné à Al’s B&B Inc. à Igloolik lors des voyages de février et d’août 2025.
Les remboursements de Mme Idlout à la Chambre des communes
Le 16 mars 2026, Mme Idlout a été contactée par une journaliste qui lui a posé des questions au sujet des achats effectués à Carvings Nunavut Inc. en 2025, tel qu’ils figurent dans les Rapports détaillés sur les dépenses contractuelles, étant donné qu’elle est la propriétaire de l’entreprise. Mme Idlout a répondu comme suit le 18 mars : « Ces dépenses ont été effectuées pour acheter des œuvres d’art autochtones, offertes dans le cadre de mes fonctions en tant que députée. Des demandes de remboursement ont été soumises par erreur et j’ai veillé à rembourser la Chambre des communes [traduction]. »
Pour répondre à ma lettre du 22 avril 2026 par laquelle j’ai ouvert la présente enquête, Mme Idlout a fourni des documents montrant que, le 18 mars 2026, elle a remboursé à la Chambre des communes les dépenses réclamées pour les cadeaux achetés chez Carvings Nunavut Inc. le 13 janvier, 15 janvier, 25 juin et 27 août 2025.
En plus de fournir les renseignements et documents supplémentaires que je lui ai demandés durant l’entrevue, Mme Idlout a également fourni des documents montrant que, le 4 juin 2026, elle a remboursé à la Chambre des communes les dépenses effectuées chez « Tumiit » le 27 avril 2024 ainsi que les frais d’hébergement pour elle-même et deux membres de son personnel à Al’s B&B Inc. à Igloolik pour la nuit du 4 au 5 mars 2025.
Questions à l'étude
Les questions examinées dans le cadre de la présente enquête sont les suivantes :
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- Mme Idlout a-t-elle favorisé ses intérêts personnels dans le cadre de ses fonctions parlementaires, contrairement à l’article 8 du Code, en effectuant des achats auprès d’une entreprise dont elle est propriétaire et en imputant ces dépenses à son budget de bureau de députée?
- Mme Idlout a-t-elle favorisé les intérêts personnels d’un membre de sa famille dans l’exercice de ses fonctions parlementaires, contrairement à l’article 8 du Code, en séjournant, lors d’un déplacement officiel, dans une entreprise appartenant à son conjoint et en imputant cette dépense à son budget de bureau de députée?
Si je conclus que Mme Idlout n’a pas respecté ses obligations aux termes du Code, il faudra alors déterminer si l’une des circonstances atténuantes énumérées au paragraphe 28(5) s’applique, et dans l’éventualité où ce ne serait pas le cas, s’il y a lieu de recommander des sanctions appropriées.
Position de Mme Idlout
Au moment où elle a effectué les achats en cause dans la présente enquête, Mme Idlout ne les considérait pas comme allant à l’encontre de ses obligations aux termes du Code.
Les articles achetés étaient, pour la plupart, fabriqués à la main par des artistes inuits de sa circonscription et ont été offerts en cadeaux à titre protocolaire à des dignitaires en visite et à des dirigeantes et dirigeants des Premières Nations invités. Les produits des achats effectués auprès de Carvings Nunavut Inc. ont servi à appuyer la communauté artistique du Nunavut et les activités de base de l’entreprise. Bien qu’elle demeure propriétaire de Carvings Nunavut Inc., Mme Idlout ne participe plus aux activités de l’entreprise et à la prise de décisions, et elle n’a perçu aucun revenu de l’entreprise depuis avant son élection.
Lorsque Mme Idlout s’est rendu compte qu’elle avait commis une erreur en demandant le remboursement de ces dépenses, elle a immédiatement voulu la corriger et a remboursé intégralement les montants à la Chambre des communes dès qu’elle l’a pu. Mme Idlout a déclaré qu’elle n’avait aucune mauvaise intention et qu’elle ne cherchait aucunement à en tirer avantage.
En ce qui concerne la dépense de remboursement des frais d’hébergement dans le cadre de son voyage à Igloolik en mars 2025, Mme Idlout a fait remarquer que les options d’hébergement au Nunavut, en particulier dans ses hameaux, sont très limitées. Quant à la nuit en question, comme aucun hébergement n’était disponible dans le hameau où se tenait l’événement de sa circonscription, elle et son personnel ont dû se rendre à Igloolik, à proximité, et séjourner au gîte touristique de son conjoint, faute d’autres options.
Analyse et conclusion
Analyse
La présente enquête portait sur des demandes de remboursement présentées à la Chambre des communes pour plusieurs dépenses engagées par Mme Idlout en 2024 et 2025. Les dépenses examinées comprenaient des achats de cadeaux offerts à titre protocolaire et des frais de déplacement à Igloolik, une collectivité de la circonscription de Mme Idlout.
La présente enquête visait à déterminer si Mme Idlout, relativement à ces demandes, a contrevenu à l’article 8 du Code régissant les conflits d’intérêts des députés (le Code), qui se lit comme suit :
8. Le député ne peut, dans l’exercice de ses fonctions parlementaires, agir de façon à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d’un membre de sa famille ou encore, d’une façon indue, ceux de toute autre personne ou entité.
Dans chaque cas, les dépenses remboursées ont été engagées dans l’exercice des fonctions parlementaires de Mme Idlout[3]. Les cadeaux achetés chez Carvings Nunavut Inc. ont été offerts dans le cadre d’un événement communautaire, de visites de fonctionnaires fédéraux dans sa circonscription, d’une réunion du caucus parlementaire et du départ à la retraite d’un dignitaire local. L’hébergement à Al’s B&B Inc. à Igloolik était nécessaire dans le cadre d’une tournée de la circonscription de Mme Idlout, afin de rencontrer des parties intéressées ainsi que des électrices et électeurs. En définitive, l’Administration de la Chambre des communes a jugé que ces dépenses pouvaient être imputées au budget de bureau de députée de Mme Idlout et remboursées conformément aux processus habituels.
L’allégation initiale était qu’en effectuant des achats auprès d’une entreprise dont elle est propriétaire et en demandant le remboursement de ces dépenses, Mme Idlout avait favorisé ses intérêts personnels. Une deuxième allégation, ajoutée en cours d’enquête, était qu’en séjournant dans un hébergement appartenant à son conjoint et en demandant le remboursement de ces frais d’hébergement, Mme Idlout avait favorisé les intérêts personnels d’un membre de sa famille[4].
Le paragraphe 3(2) du Code précise les circonstances sous lesquelles les actes d’une députée ou d’un député sont de nature à favoriser les intérêts personnels d’une personne. Parmi les circonstances énumérées, l’alinéa a) établit que le fait « d’augmenter ou de préserver la valeur de son actif » sert les intérêts personnels de cette personne.
Les actions de Carvings Nunavut Inc., toutes détenues par Mme Idlout, constituent un bien aux termes du Code. Cette entreprise exploite une galerie qui vend principalement des pièces d’art inuit. Comme Mme Idlout l’a expliqué, les profits restant après les coûts liés à l’acquisition des stocks et aux opérations servent à acquérir davantage de stocks, ce qui fait progresser la raison d’être et les activités de l’entreprise. Chaque vente effectuée par Carvings Nunavut Inc. contribue donc à préserver ou à augmenter sa valeur et, du même coup, la valeur de l’actif de Mme Idlout. Le fait que les activités de Carvings Nunavut Inc. profitent aux artistes inuits en créant un marché pour leurs œuvres ne change pas le fait qu’elles génèrent également un profit pour l’entreprise.
De même, Al’s B&B Inc., qui appartient entièrement au conjoint de Mme Idlout, exerce des activités de location d’hébergements de courte durée, et chaque réservation contribue aux résultats nets de l’entreprise et à la valeur de l’actif du conjoint de Mme Idlout.
Comme Mme Idlout l’a expliqué, les dépenses en cause ont d’abord été payées par elle. Bien qu’il ne soit pas recommandé que les députées et députés fassent affaire, dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires, avec une entreprise dont ils sont propriétaires, il peut ne pas y avoir de contravention au Code si les coûts de ces transactions sont assumés personnellement par eux-mêmes. Or, en demandant le remboursement des dépenses, Mme Idlout a fait en sorte que l’avantage pour les deux entreprises concernées provenait en fin de compte de fonds versés par la Chambre des communes.
Conclusion
Les faits recueillis dans le cadre de la présente enquête sont clairs et non contestés. Je conclus qu’en demandant le remboursement de dépenses engagées auprès d’une entreprise dont elle est propriétaire et d’une autre appartenant à son conjoint, Mme Idlout a contrevenu à l’article 8 du Code.
Sanction
Ayant conclu que la députée n’a pas respecté une obligation aux termes du Code, je dois examiner si la gravité de l’infraction est atténuée de l’une des façons énumérées au paragraphe 28(5) du Code, qui se lit comme suit :
28. (5) S’il conclut que le député ne s’est pas conformé à une obligation aux termes du présent code, mais qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter de l’enfreindre, ou que l’infraction est sans gravité, est survenue par inadvertance ou est imputable à une erreur de jugement commise de bonne foi, le commissaire l’indique dans son rapport et peut recommander qu’aucune sanction ne soit imposée.
Dans le présent cas, je ne peux conclure que Mme Idlout a pris toutes les mesures raisonnables pour prévenir les cas d’infraction. À plusieurs occasions, Mme Idlout a acheté des cadeaux protocolaires auprès d’autres fournisseurs, et elle n’a pas avancé de raison pour laquelle elle aurait choisi, à cinq occasions, d’effectuer des achats auprès de sa propre galerie d’art. En ce qui concerne l’hébergement à Igloolik, je constate que les options sont limitées et que, dans le cas du voyage de mars 2025, Al’s B&B Inc. était la seule solution d’hébergement possible. Mme Idlout aurait toutefois pu consulter le Commissariat à ce sujet avant de présenter sa demande de remboursement. Si Mme Idlout avait demandé conseil, une façon appropriée de composer avec les circonstances exceptionnelles aurait pu être trouvée. Le Commissariat existe précisément pour fournir aux députées et députés des conseils sur la façon d’éviter des situations susceptibles de favoriser leurs intérêts personnels.
Je ne peux pas non plus conclure que les cas d’infraction étaient sans gravité, compte tenu du nombre de fois où une infraction s’est produite.
Pour qu’une infraction soit survenue par inadvertance, il faudrait que la personne qui a commis l’infraction ait ignoré au moins un des éléments de la contravention. Ce ne peut être ce qui s’est produit ici puisque Mme Idlout a sciemment acheté des articles auprès de sa propre entreprise et séjourné dans le gîte touristique de son conjoint, et a ensuite approuvé personnellement les demandes de remboursement de ces dépenses. Dans aucun des cas d’infraction n’y a-t-il eu d’aspect dont elle n’ait pas eu connaissance.
Enfin, pour déterminer si une infraction découle d’une erreur de jugement commise de bonne foi, je peux tenir compte des déclarations de la députée au sujet de son état d’esprit au moment pertinent, en plus de tout renseignement relatif aux circonstances.
Lors d’un échange antérieur avec sa conseillère au Commissariat, Mme Idlout avait reconnu comprendre comment la règle inscrite à l’article 8 du Code s’appliquerait à l’utilisation des fonds de la Chambre des communes pour effectuer des achats auprès de sa galerie d’art. Quoiqu’elle ait déclaré pendant son entrevue n’avoir aucun souvenir de cet échange, elle n’a pas non plus prétendu n’avoir pas conscience de la règle en question. Quoi qu’il en soit, l’ignorance de la règle applicable, je dois le souligner, ne peut être invoquée comme facteur atténuant, surtout s’il s’agit d’une règle de déontologie aussi fondamentale que celle en jeu dans cette affaire.
Bien que Mme Idlout connaissait la règle applicable, elle a commis l’erreur de laisser d’autres considérations primer sur le strict respect de la règle dans chaque situation. Mme Idlout ne perçoit aucun revenu de Carvings Nunavut Inc. depuis plusieurs années et elle ne participe plus à la gestion de l’entreprise. Ainsi, elle n’a pas considéré que les achats qu’elle y effectuait dans l’exercice légitime de ses fonctions parlementaires profiteraient à ses intérêts personnels. En ce qui concerne la question liée aux déplacements de Mme Idlout à Igloolik, le fait de séjourner dans l’établissement d’hébergement de son conjoint n’était pas sa manière habituelle de procéder. L’absence d’une autre option dans un cas ne l’a malheureusement pas amenée à traiter la demande de remboursement différemment.
À mon avis, Mme Idlout a commis une erreur de jugement, car il ne lui est jamais venu à l’esprit que ses actes favoriseraient des intérêts personnels. Il s’agit d’une erreur commise de bonne foi.
Je dois également tenir compte du fait que Mme Idlout a remboursé rapidement à la Chambre des communes les dépenses réclamées après qu’une journaliste eut porté à son attention la question des achats effectués chez Carvings Nunavut Inc. Elle a fait de même lorsque des préoccupations additionnelles ont été soulevées durant l’entrevue, notamment au sujet d’un cinquième achat effectué auprès de sa galerie et la réservation à Al’s B&B Inc. À mon avis, les remboursements démontrent la réelle volonté de Mme Idlout de rectifier pleinement chacune de ses infractions antérieures.
Compte tenu de ce qui précède, je recommande qu’aucune sanction ne soit imposée à Mme Idlout pour sa contravention. Son erreur de jugement, commise de bonne foi, a été entièrement corrigée.
2. Tous les montants cités excluent les taxes applicables, tel qu’ils figurent dans les Rapports détaillés sur les dépenses contractuelles.
3. Le Code définit les fonctions parlementaires des députées et députés au paragraphe 3(1) en incorporant la définition de « fonctions parlementaires » du Règlement administratif relatif aux députés du Bureau de régie interne de la Chambre, lesquelles sont « les responsabilités et les activités qui se rattachent à la fonction de député, où qu’elles soient exercées et indépendamment de toute considération partisane, à savoir les activités liées aux délibérations et aux travaux de la Chambre des communes ainsi que celles liées à la représentation de sa circonscription ou des électeurs ».
4. Le paragraphe 3(4) du Code inclut l’épouse ou l’époux, ou la conjointe ou le conjoint de fait d’une députée ou d’un député parmi les membres de sa famille.